Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO - Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 368 StPo; Parein/Parein- Reymond/Thalmann, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR CPP), n. 12 ad art. 368 CPP; CREP 19 août 2025/615 consid. 1.1). 12J010
- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP; art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1.1 Le recourant se prévaut d’une violation des art. 3 al. 2, 144 et 336 al. 3 CPP, ainsi que 9 du Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (PAII CEEJ; RS 0.351.12) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Après avoir exposé un rappel des faits et de la procédure, il fait grief au Tribunal correctionnel d’avoir considéré que son absence aux débats était fautive alors qu’elle aurait été justifiée par des motifs médicaux dûment attestés, identiques à ceux ayant donné lieu au report de l’audience initialement appointée aux 15 et 16 septembre 2025. Or, dans un courrier du 20 novembre 2025, le Tribunal correctionnel avait relevé que la condition médicale du recourant, soit ses graves problèmes de santé, était durable. Cette autorité aurait ainsi rendu deux décisions contradictoires sur le même objet, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi. En outre, le Tribunal ne pourrait pas retenir qu’il a d’ores et déjà été entendu durant l’instruction alors que, selon la CEDH, un prévenu ne pourrait être jugé par défaut que s’il est démontré qu’il a renoncé de manière non équivoque à comparaître, ou qu’il a cherché à se soustraire à la justice. L’autorité intimée aurait en outre méconnu l’art. 6 CEDH, 12J010
- 5 - consacrant le droit à un procès équitable, en particulier d’être jugé en sa présence.
E. 2.1.2 Dans ses déterminations du 18 juin 2026, le Ministère public a relevé que le recourant ne faisait valoir aucun élément dont le Tribunal intimé n’avait pas connaissance au moment de prononcer le jugement par défaut. Or, depuis plus de 10 ans, le prévenu tenterait de faire trainer la procédure par différents moyens, jusqu’à atteindre la prescription. En effet, il aurait fui la Suisse pour l’Espagne peu de temps après l’ouverture de la procédure pénale et malgré les demandes d’entraide internationale adressées à ce pays, le recourant n’aurait pas pu être entendu dans son pays d’origine. Il aurait ainsi dû être placé sous mandat d’arrêt. Dans la mesure où il aurait cherché à reprendre ses affaires commerciales en Suisse, il aurait accepté d’être entendu par le Ministère public en date du 16 septembre 2022, afin d’obtenir la levée de la mesure. Lors de cette audition, le prévenu aurait reconnu les faits et remis des déterminations écrites complètes et précises au Ministère public, étant relevé qu’à cette époque, il aurait déjà souffert de divers problèmes de santé, y compris respiratoires. Devant le Tribunal correctionnel, quelques jours avant l’audience de jugement prévue les 15 et 16 septembre 2025, le recourant aurait demandé le report des débats pour des questions de santé, ce à quoi il aurait été donné suite. Quelques jours avant la seconde audience de jugement fixée au 30 mars 2026, il aurait requis une nouvelle fois le report des débats pour des motifs de santé. Le Ministère public a relevé que le recourant était dûment assisté et qu’il avait dès lors la possibilité de faire valoir des déclarations écrites complémentaires devant le Tribunal correctionnel, et de requérir sa dispense de comparution. Or, il aurait à nouveau invoqué ses problèmes de santé pour empêcher le jugement de la cause, et aurait refusé d’être représenté par son avocat à l’audience de jugement. Le comportement du recourant serait ainsi contraire à la bonne foi. 12J010
- 6 - Le Ministère public a encore relevé que, d’après la partie plaignante, le recourant se serait rendu en Suisse à plusieurs reprises depuis 2022, sans que son état de santé ne l’en empêche. Quant à son audition par commission rogatoire, il s’agirait d’une possibilité et non d’une obligation, étant au demeurant relevé que le recourant ne faisait valoir aucun élément justifiant la mise en œuvre d’une telle procédure complexe et longue, et n’indiquait pas ce que son audition apporterait à la cause, ce d’autant qu’il avait admis les faits et avait déjà été largement entendu. Selon le Ministère public, le comportement du recourant relèverait là encore plutôt d’une manœuvre dilatoire afin d’obtenir la prescription de la cause. Il n’existerait en outre aucune garantie qu’il se présenterait à son audition devant les autorités espagnoles, puisqu’il n’aurait pas donné suite aux convocations par le passé.
E. 2.1.3 Dans sa réponse du 3 juillet 2026, l’intimée J.________ a commencé par rappeler les antécédents pénaux du recourant en citant plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à son encontre (CREP 14 juin 2016/381; CREP 11 octobre 2016/676; CREP 9 août 2021/712). Elle a relevé qu’il faisait état du même diagnostic médical depuis 2009, soit une bronchopneumopathie chronique obstructive de grade IV et qu’il avait systématiquement produit des certificats médicaux pour tenter d’obtenir le renvoi d’audiences, qu’elles soient civiles ou pénales. Ce procédé lui aurait d’ailleurs permis d’obtenir la prescription de multiples infractions pénales, telle que la violation d’obligations d’entretien pour un arriéré cumulé de plus de 600'000 francs. Par ailleurs, il aurait systématiquement mis en échec les commissions rogatoires internationales et aurait tout fait pour retarder les procédures, quitte à tromper les autorités judiciaires. Ainsi, dans une précédente affaire pénale, après avoir obtenu le renvoi des débats à plus de dix reprises, il aurait finalement été jugé par défaut ensuite d’un recours victorieux formé par l’intimée pour déni de justice. Dans le cadre de cette procédure pénale, les certificats médicaux produits par le recourant auraient fait état d’une certaine obstruction nécessitant de rester au repos à domicile, auraient 12J010
- 7 - recommandé d’éviter des situations émotionnelles intenses et de stress et auraient souligné la nécessité qu’il se rende urgemment auprès d’un cardiologue ou qu’il se fasse hospitaliser pour réaliser des examens cardiaques. Or, il aurait été définitivement jugé, en septembre 2014, que ces motifs ne l’empêchaient pas de comparaître en audience. D’ailleurs, quand bien même le recourant aurait été au bénéfice de certificats médicaux lui déconseillant de manière absolue tout voyage pour quelque raison que ce soit, il se serait déplacé en Suisse afin d’obtenir la révocation de son signalement au système RIPOL (Recherches informatisées de police), en prenant des mesures particulières, à savoir en se rendant au préalable chez un pneumologue, en étant accompagné d’un infirmier et en se munissant d’une bouteille d’oxygène. Selon l’intimée, le recourant ne souhaiterait pas comparaître, sauf si cette comparution était nécessaire pour y développer ses activités professionnelles. Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte lui aurait expressément indiqué, à deux reprises, qu’il était tenu de tout mettre en œuvre pour comparaître aux débats, respectivement pour s’y faire représenter, faute de quoi une procédure par défaut pourrait être engagée. Or, il aurait refusé de se faire représenter par son avocat lors des débats, alors même qu’il aurait admis les faits qui lui étaient reprochés. Selon l’intimée, le fait que l’état de santé du recourant implique qu’il lui soit déconseillé de voyager ne constituerait pas un élément suffisant pour justifier son absence; il conviendrait, bien plus, de retenir qu’il tenterait par tous les moyens de se soustraire à la procédure pénale. L’intimée a encore indiqué que la visioconférence n’était qu’une faculté à disposition de l’autorité de jugement, que cette requête ne serait qu’un moyen supplémentaire, pour le recourant, de tenter de se soustraire à la procédure, et que ce dernier avait réussi à faire obstacle à de multiples commissions rogatoires internationales en Espagne, aucune n’ayant abouti jusqu’ici en plus de dix ans de procédure.
E. 2.2 12J010
- 8 -
E. 2.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être
jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est
compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de
demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le
bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH
Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 81 s. et les arrêts
cités). Ce principe souffre cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH
n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière
expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son
droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation
au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non
équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties
correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, §
86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales
prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé
du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur
national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences
(arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 92 et les arrêts cités; TF
7B_1081/2025 du 19 juin 2026 consid. 3.3.1).
Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par
défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si
les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il
est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître;
deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un
avocat dans la procédure par défaut (arrêt de la CourEDH Medenica c.
Suisse du 14 juin 2001, requête n° 20491/92, § 59); troisièmement, il est
démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître
ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêt de la CourEDH
Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, requête n° 20491/92, § 58 s.; pour un
exemple a contrario, voir arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, §
105; TF 7B_1081/2025 précité; TF 7B_922/2025 du 20 avril 2026 consid.
E. 2.2.2 Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).
E. 2.2.2.1 Malgré les termes « sans excuse valable », c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la requête de nouveau jugement; le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Fait ainsi défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité « sans délai » (TF 7B_1081/2025 précité consid. 3.4.1; TF 7B_922/2025 précité consid. 2.4.1; TF 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.3). En particulier, l'absence d'un prévenu a été considérée comme fautive dès lors qu'aucun certificat médical attestait d'une incapacité à voyager entre l'Irlande et la Suisse alors que le prévenu en cause avait voyagé en Europe avant et après la date des débats sans que sa santé eût connu d'évolution; il en allait de même du prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager, de celui ayant 12J010
- 10 - présenté des certificats ultérieurs à la date des débats et émanant d'un praticien qui n'était pas le médecin traitant, lequel était en outre plus nuancé sur la mobilité de son patient, et de celui qui présentait un épisode dépressif et dont le psychiatre avait établi un certificat disposant que son patient ne pouvait pas être entendu « de façon optimale », dès lors que des aménagements pouvaient être mis en œuvre et que le prévenu était assisté d'un défenseur (TF 7B_1081/2025 précité; TF 7B_922/2025 du 20 avril 2026 précité; TF 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). À l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. L'absence n'est pas non plus fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 7B_1081/2025 précité; TF 7B_922/2025 précité; TF 7B_128/2025 précité). Ainsi, le prévenu présentant plusieurs certificats médicaux attestant qu'il était incapable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait dispose d'une excuse valable (TF 7B_1081/2025 précité; TF 7B_922/2025 précité; TF 7B_441/2024 précité).
E. 2.2.2.2 L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection. Même si elle est établie par un spécialiste, l'expertise privée ne peut pas être assimilée à une expertise judiciaire et ne bénéficie pas de la même valeur probante; elle peut toutefois être propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions d'un expert mandaté par l'autorité ou justifier la mise en œuvre d'une expertise judiciaire (le cas échéant complémentaire) sur ces mêmes points (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; ATF 141 IV 305 consid. 6.6.1; TF 7B_1081/2025 précité consid. 3.4.2; TF 7B_128/2025 précité consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 12J010
- 11 - L'établissement d'un certificat médical, soit d'une constatation écrite, relevant de la science médicale et se rapportant à l'état de santé d'une personne, réalisé à l'initiative d'une partie s'apparente à une expertise privée (TF 7B_1081/2025 précité; TF 7B_128/2025 précité; TF 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Il n'appartient pas au médecin de se prononcer de manière définitive sur la capacité d'un patient de se présenter à une convocation judiciaire, mais c'est au juge qu'il revient, sur la base des constatations médicales opérées, d'apprécier si celles-ci rendaient la comparution impossible et partant le défaut excusable (TF 7B_1081/2025 précité; TF 7B_128/2025 précité consid. 4.2.2; TF 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 4.3.1).
E. 2.2.3 En vertu du principe de la bonne foi, concrétisé aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. a CPP, les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ce principe oblige notamment l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; TF 7B_1027/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.2.2; CREP 6 mars 2026/146 consid. 2.2.3).
E. 2.3 En l’espèce, par courrier du 10 septembre 2025, le recourant, domicilié en Espagne, a informé le Tribunal correctionnel qu’il n’était pas en mesure de se déplacer en Suisse en raison d’une grave pathologie bronchopulmonaire (P. 206). A l’appui, il a produit un certificat médical établi le 9 septembre 2025 par le Dr N.________, pneumologue, portant la mention suivante : « En raison de la gravité de la pathologie bronchopulmonaire dont souffre le patient, invalidante, et du risque élevé de mortalité qu’elle comporte, associés à la grave comorbidité cérébrale et cardiovasculaire dont il souffre, je déconseille pour le moment tout voyage » (P. 206/2). Le recourant a alors requis le renvoi des débats, initialement appointés aux 15 et 16 novembre 2025, requête à laquelle il a été fait droit. 12J010
- 12 - Par courrier du 20 novembre 2025, la Présidente du Tribunal correctionnel a attiré l’attention du prévenu sur le fait que, dans la mesure où sa condition médicale était connue et durable, il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour comparaître aux débats fixés les 30 et 31 mars 2026; à défaut, il pourrait être considéré qu’il avait renoncé à se présenter en personne et la procédure par défaut pourrait être engagée (P. 212). Par courrier du 10 février 2026, la Présidente du Tribunal correctionnel a invité le recourant à lui confirmer que son état de santé lui permettrait a priori de comparaître aux débats des 30 et 31 mars 2026, ou, cas échéant, qu’il renonçait formellement à être entendu par l’autorité de jugement s’il devait être en incapacité de se déplacer, et qu’il confiait les pleins pouvoirs de représentation aux débats à son avocat (P. 216). Par courrier du 2 mars 2026 (P. 223), le défenseur du prévenu a informé la Présidente du Tribunal correctionnel que l’état de santé de son client ne s’était pas amélioré depuis le mois de septembre 2025 et que compte tenu de la gravité de la pathologie dont il souffrait, aucune amélioration future n’était escomptée. A l’appui, il a joint un certificat médical établi le 20 février 2026 par le Dr P.________, médecin de famille, en précisant que le Dr N.________ avait récemment pris sa retraite. Ce certificat fait notamment mention de ce qui suit : « En raison de la gravité de la pathologie bronchopulmonaire dont souffre le patient, qui est débilitante, et du risque élevé de mortalité qu’elle entraîne, sans compter la grave comorbidité cérébro-vasculaire et cardio-vasculaire qu’il présente, je déconseille tout voyage pour le moment » (P. 223/2). Le recourant a dès lors indiqué qu’il ne pourrait pas comparaître aux débats des 30 et 31 mars 2026, sans pour autant renoncer à être entendu par le Tribunal, puisque son audition pourrait avoir lieu par vidéoconférence conformément à l’art. 144 CPP (P. 223). Par courrier du 9 mars 2026, la Présidente du Tribunal correctionnel a relevé qu’une visioconférence avec un prévenu se trouvant à l’étranger n’était pas envisageable au vu des dispositions applicables en 12J010
- 13 - matière d’entraide judiciaire internationale, si bien que la réquisition du prévenu ne pouvait qu’être rejetée. Elle a rappelé qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour pouvoir comparaître personnellement aux débats, respectivement pour s’y faire valablement représenter, et ce nonobstant son état de santé connu depuis de nombreuses années et dont rien n’indiquait à ce stade qu’il s’était péjoré depuis le jugement rendu par défaut à son encontre le 3 septembre 2014. Elle l’a informé que, dans le cas contraire, il serait fait application de la procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP (P. 224). Par courrier du 10 mars 2026, se prévalant de l’art. 9 PAII CEEJ, le recourant a réitéré sa réquisition tendant à son audition par vidéoconférence, arguant qu’il lui était impossible, pour des raisons médicales, de voyager en Suisse et de comparaître à l’audience (P. 225). La Présidente du Tribunal correctionnel a rejeté cette réquisition en date du 13 mars 2026, dans la mesure où il avait déjà été entendu à quatre reprises en cours d’instruction et qu’une nouvelle audition n’apparaissait pas nécessaire à ce stade, confirmant que, dans ces circonstances, la procédure par défaut pourrait être engagée le 30 mars 2026 (P. 226). Le 30 mars 2026, le recourant ne s’est pas présenté aux débats et a expressément refusé de solliciter sa dispense de comparution personnelle ou de se faire représenter par son défenseur. Or, au regard des éléments qui précèdent et à l’instar des premiers juges, cette absence ne peut qu’être qualifiée de fautive. En effet, les deux certificats médicaux produits – la force probante du second certificat, dressé par un médecin de famille et semblant reprendre les termes du premier, peut souffrir de demeurer indécise compte tenu de ce qui suit – ne font nullement état d’une incapacité totale de voyager, respectivement de comparaître, mais uniquement du fait qu’un tel voyage lui était déconseillé. Par ailleurs, si ces certificats attestent certes d’un état de santé préoccupant, il n’en demeure pas moins manifestement identique à celui qui prévalait lors du jugement rendu à l’encontre du recourant le 22 août 2014 (cf. P. 208/2), respectivement en 2017 (cf. P. 208/3). Ils ne démontrent aucunement un grand risque de détérioration de l’état de santé du recourant, qui semble 12J010
- 14 - au contraire stable. Sur ce point, c’est à tort que le recourant soutient que le Tribunal correctionnel aurait rendu deux décisions contradictoires sur le même objet. En effet, le fait que la pathologie bronchopulmonaire dont souffre le recourant soit connue et durable est incontesté et incontestable. Si cette condition médicale a pu justifier le renvoi de l’audience initialement appointée les 15 et 16 novembre 2025, elle n’empêchait pas l’autorité de jugement de considérer que, s’agissant précisément d’un état de santé qui n’avait connu aucune évolution, il ne pouvait pas excuser une seconde absence aux débats, ce d’autant que l’attention du recourant avait été attirée à de nombreuses reprises sur le fait qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour comparaître personnellement, respectivement pour solliciter sa dispense de comparution ou se faire représenter valablement par son défenseur. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de ces deux appréciations pour tenter de reprocher au Tribunal correctionnel d’avoir procédé de manière contraire à la bonne foi. Son grief est donc infondé. Au vu des éléments qui précèdent, l’absence du recourant aux débats devant être qualifiée de fautive, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel, en application de l’art. 368 al. 4 CPP, a rejeté sa demande de nouveau jugement. C’est encore le lieu de relever que le recourant a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, qu’il a d’ailleurs admis, et que les preuves réunies au dossier permettaient de rendre un jugement en son absence. Il lui était au demeurant loisible de se faire représenter par son avocat, présent aux débats, respectivement de déposer des déterminations écrites, étant encore relevé qu’il n’indique pas ce que son audition apporterait à la cause. Dans ces circonstances, et étant donné que l’audition du prévenu par commission rogatoire n’est qu’une possibilité offerte aux autorités pénales, et non une obligation, et encore moins un droit conféré au prévenu, c’est à bon droit que le Tribunal correctionnel en a refusé la mise en œuvre. Le grief du recourant est infondé.
E. 2.3.2 et les arrêts cités). 12J010
- 9 - À propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 88; TF 7B_1081/2025 précité; TF 7B_922/2025 précité).
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé du 5 mai 2026 confirmé. 12J010
- 15 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Au pied de sa réponse, Me Jonathan Rey n’a conclu qu’avec « suite de frais et dépens », sans chiffrer d’éventuelles prétentions. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire adressé à la Chambre de céans, l’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 36, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge du recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 5 mai 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à J.________, à la charge de B.________. 12J010
- 16 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),
- Me Jonathan Rey, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE13.***-*** 644 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 366 et 368 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2026 par B.________ contre le prononcé rendu le 5 mai 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par acte du 14 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a engagé l’accusation contre B.________ devant le Tribunal correctionnel de 12J010
- 2 - l’arrondissement de La Côte (ci-après aussi : le Tribunal correctionnel) pour escroquerie et gestion déloyale qualifiée. Le 30 mars 2026, statuant sur le siège, le Tribunal correctionnel a constaté que l’absence de comparution personnelle de B.________ aux débats du jour était fautive, a engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a dit que les débats se poursuivaient et a rejeté la réquisition renouvelée par le défenseur du prévenu, tendant à la mise en œuvre de son audition par vidéoconférence. Par jugement du 8 avril 2026, le Tribunal correctionnel, statuant par défaut du prévenu, a en substance constaté qu’il s’était rendu coupable d’escroquerie et de gestion déloyale qualifiée, l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 30 mois avec sursis durant 2 ans, et l’a condamné à verser à J.________ la somme de 1'000'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 avril 2019 au titre de ses prétentions civiles. Par courrier du 27 avril 2026, B.________, par son défenseur, a demandé un nouveau jugement. A l’appui, il a fait valoir que son absence aux débats n’était pas fautive mais justifiée par des motifs médicaux dûment attestés, identiques à ceux qui avaient été invoqués à l’appui de la demande de report de l’audience initialement appointée aux 15 et 16 septembre 2025, à laquelle le Tribunal correctionnel avait fait droit. B. Par prononcé du 5 mai 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de nouveau jugement présentée par B.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II). Cette autorité a considéré qu’à l’appui de sa demande, B.________ ne faisait valoir aucun fait nouveau intervenu depuis la décision du 30 mars 2026, par laquelle le Tribunal correctionnel avait engagé la procédure par défaut, ni aucun élément qui était alors inconnu de ce tribunal. 12J010
- 3 - C. Par acte du 18 mai 2026, B.________, par son défenseur de choix, a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais, à sa réforme, en ce sens que la demande de nouveau jugement présentée le 27 avril 2026 soit admise et qu’une indemnité, fixée à 964 fr. 80, débours et TVA compris, lui soit allouée pour ses frais de défense. Le 18 juin 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Par acte du 3 juillet 2026, J.________, par son conseil, en a fait de même, sous suite de frais et dépens. Le 7 juillet 2026, B.________ a déposé une réplique. Par courrier du même jour, soit du 7 juillet 2026, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant au procès-verbal de l’audience du 30 mars 2026. En dro it : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité d’une demande de nouveau jugement formée par le prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO - Art. 1-54 JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 16 ad art. 368 StPo; Parein/Parein- Reymond/Thalmann, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR CPP), n. 12 ad art. 368 CPP; CREP 19 août 2025/615 consid. 1.1). 12J010
- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP; art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant se prévaut d’une violation des art. 3 al. 2, 144 et 336 al. 3 CPP, ainsi que 9 du Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (PAII CEEJ; RS 0.351.12) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Après avoir exposé un rappel des faits et de la procédure, il fait grief au Tribunal correctionnel d’avoir considéré que son absence aux débats était fautive alors qu’elle aurait été justifiée par des motifs médicaux dûment attestés, identiques à ceux ayant donné lieu au report de l’audience initialement appointée aux 15 et 16 septembre 2025. Or, dans un courrier du 20 novembre 2025, le Tribunal correctionnel avait relevé que la condition médicale du recourant, soit ses graves problèmes de santé, était durable. Cette autorité aurait ainsi rendu deux décisions contradictoires sur le même objet, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi. En outre, le Tribunal ne pourrait pas retenir qu’il a d’ores et déjà été entendu durant l’instruction alors que, selon la CEDH, un prévenu ne pourrait être jugé par défaut que s’il est démontré qu’il a renoncé de manière non équivoque à comparaître, ou qu’il a cherché à se soustraire à la justice. L’autorité intimée aurait en outre méconnu l’art. 6 CEDH, 12J010
- 5 - consacrant le droit à un procès équitable, en particulier d’être jugé en sa présence. 2.1.2 Dans ses déterminations du 18 juin 2026, le Ministère public a relevé que le recourant ne faisait valoir aucun élément dont le Tribunal intimé n’avait pas connaissance au moment de prononcer le jugement par défaut. Or, depuis plus de 10 ans, le prévenu tenterait de faire trainer la procédure par différents moyens, jusqu’à atteindre la prescription. En effet, il aurait fui la Suisse pour l’Espagne peu de temps après l’ouverture de la procédure pénale et malgré les demandes d’entraide internationale adressées à ce pays, le recourant n’aurait pas pu être entendu dans son pays d’origine. Il aurait ainsi dû être placé sous mandat d’arrêt. Dans la mesure où il aurait cherché à reprendre ses affaires commerciales en Suisse, il aurait accepté d’être entendu par le Ministère public en date du 16 septembre 2022, afin d’obtenir la levée de la mesure. Lors de cette audition, le prévenu aurait reconnu les faits et remis des déterminations écrites complètes et précises au Ministère public, étant relevé qu’à cette époque, il aurait déjà souffert de divers problèmes de santé, y compris respiratoires. Devant le Tribunal correctionnel, quelques jours avant l’audience de jugement prévue les 15 et 16 septembre 2025, le recourant aurait demandé le report des débats pour des questions de santé, ce à quoi il aurait été donné suite. Quelques jours avant la seconde audience de jugement fixée au 30 mars 2026, il aurait requis une nouvelle fois le report des débats pour des motifs de santé. Le Ministère public a relevé que le recourant était dûment assisté et qu’il avait dès lors la possibilité de faire valoir des déclarations écrites complémentaires devant le Tribunal correctionnel, et de requérir sa dispense de comparution. Or, il aurait à nouveau invoqué ses problèmes de santé pour empêcher le jugement de la cause, et aurait refusé d’être représenté par son avocat à l’audience de jugement. Le comportement du recourant serait ainsi contraire à la bonne foi. 12J010
- 6 - Le Ministère public a encore relevé que, d’après la partie plaignante, le recourant se serait rendu en Suisse à plusieurs reprises depuis 2022, sans que son état de santé ne l’en empêche. Quant à son audition par commission rogatoire, il s’agirait d’une possibilité et non d’une obligation, étant au demeurant relevé que le recourant ne faisait valoir aucun élément justifiant la mise en œuvre d’une telle procédure complexe et longue, et n’indiquait pas ce que son audition apporterait à la cause, ce d’autant qu’il avait admis les faits et avait déjà été largement entendu. Selon le Ministère public, le comportement du recourant relèverait là encore plutôt d’une manœuvre dilatoire afin d’obtenir la prescription de la cause. Il n’existerait en outre aucune garantie qu’il se présenterait à son audition devant les autorités espagnoles, puisqu’il n’aurait pas donné suite aux convocations par le passé. 2.1.3 Dans sa réponse du 3 juillet 2026, l’intimée J.________ a commencé par rappeler les antécédents pénaux du recourant en citant plusieurs arrêts rendus par la Chambre de céans à son encontre (CREP 14 juin 2016/381; CREP 11 octobre 2016/676; CREP 9 août 2021/712). Elle a relevé qu’il faisait état du même diagnostic médical depuis 2009, soit une bronchopneumopathie chronique obstructive de grade IV et qu’il avait systématiquement produit des certificats médicaux pour tenter d’obtenir le renvoi d’audiences, qu’elles soient civiles ou pénales. Ce procédé lui aurait d’ailleurs permis d’obtenir la prescription de multiples infractions pénales, telle que la violation d’obligations d’entretien pour un arriéré cumulé de plus de 600'000 francs. Par ailleurs, il aurait systématiquement mis en échec les commissions rogatoires internationales et aurait tout fait pour retarder les procédures, quitte à tromper les autorités judiciaires. Ainsi, dans une précédente affaire pénale, après avoir obtenu le renvoi des débats à plus de dix reprises, il aurait finalement été jugé par défaut ensuite d’un recours victorieux formé par l’intimée pour déni de justice. Dans le cadre de cette procédure pénale, les certificats médicaux produits par le recourant auraient fait état d’une certaine obstruction nécessitant de rester au repos à domicile, auraient 12J010
- 7 - recommandé d’éviter des situations émotionnelles intenses et de stress et auraient souligné la nécessité qu’il se rende urgemment auprès d’un cardiologue ou qu’il se fasse hospitaliser pour réaliser des examens cardiaques. Or, il aurait été définitivement jugé, en septembre 2014, que ces motifs ne l’empêchaient pas de comparaître en audience. D’ailleurs, quand bien même le recourant aurait été au bénéfice de certificats médicaux lui déconseillant de manière absolue tout voyage pour quelque raison que ce soit, il se serait déplacé en Suisse afin d’obtenir la révocation de son signalement au système RIPOL (Recherches informatisées de police), en prenant des mesures particulières, à savoir en se rendant au préalable chez un pneumologue, en étant accompagné d’un infirmier et en se munissant d’une bouteille d’oxygène. Selon l’intimée, le recourant ne souhaiterait pas comparaître, sauf si cette comparution était nécessaire pour y développer ses activités professionnelles. Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte lui aurait expressément indiqué, à deux reprises, qu’il était tenu de tout mettre en œuvre pour comparaître aux débats, respectivement pour s’y faire représenter, faute de quoi une procédure par défaut pourrait être engagée. Or, il aurait refusé de se faire représenter par son avocat lors des débats, alors même qu’il aurait admis les faits qui lui étaient reprochés. Selon l’intimée, le fait que l’état de santé du recourant implique qu’il lui soit déconseillé de voyager ne constituerait pas un élément suffisant pour justifier son absence; il conviendrait, bien plus, de retenir qu’il tenterait par tous les moyens de se soustraire à la procédure pénale. L’intimée a encore indiqué que la visioconférence n’était qu’une faculté à disposition de l’autorité de jugement, que cette requête ne serait qu’un moyen supplémentaire, pour le recourant, de tenter de se soustraire à la procédure, et que ce dernier avait réussi à faire obstacle à de multiples commissions rogatoires internationales en Espagne, aucune n’ayant abouti jusqu’ici en plus de dix ans de procédure. 2.2 12J010
- 8 - 2.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, requête n° 56581/00, § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe souffre cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 92 et les arrêts cités; TF 7B_1081/2025 du 19 juin 2026 consid. 3.3.1). Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut (arrêt de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, requête n° 20491/92, § 59); troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêt de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, requête n° 20491/92, § 58 s.; pour un exemple a contrario, voir arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 105; TF 7B_1081/2025 précité; TF 7B_922/2025 du 20 avril 2026 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). 12J010
- 9 - À propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 88; TF 7B_1081/2025 précité; TF 7B_922/2025 précité). 2.2.2 Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). 2.2.2.1 Malgré les termes « sans excuse valable », c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la requête de nouveau jugement; le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Fait ainsi défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité « sans délai » (TF 7B_1081/2025 précité consid. 3.4.1; TF 7B_922/2025 précité consid. 2.4.1; TF 7B_128/2025 du 12 janvier 2026 consid. 4.2.3). En particulier, l'absence d'un prévenu a été considérée comme fautive dès lors qu'aucun certificat médical attestait d'une incapacité à voyager entre l'Irlande et la Suisse alors que le prévenu en cause avait voyagé en Europe avant et après la date des débats sans que sa santé eût connu d'évolution; il en allait de même du prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager, de celui ayant 12J010
- 10 - présenté des certificats ultérieurs à la date des débats et émanant d'un praticien qui n'était pas le médecin traitant, lequel était en outre plus nuancé sur la mobilité de son patient, et de celui qui présentait un épisode dépressif et dont le psychiatre avait établi un certificat disposant que son patient ne pouvait pas être entendu « de façon optimale », dès lors que des aménagements pouvaient être mis en œuvre et que le prévenu était assisté d'un défenseur (TF 7B_1081/2025 précité; TF 7B_922/2025 du 20 avril 2026 précité; TF 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités). À l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. L'absence n'est pas non plus fautive, respectivement est considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 7B_1081/2025 précité; TF 7B_922/2025 précité; TF 7B_128/2025 précité). Ainsi, le prévenu présentant plusieurs certificats médicaux attestant qu'il était incapable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait dispose d'une excuse valable (TF 7B_1081/2025 précité; TF 7B_922/2025 précité; TF 7B_441/2024 précité). 2.2.2.2 L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection. Même si elle est établie par un spécialiste, l'expertise privée ne peut pas être assimilée à une expertise judiciaire et ne bénéficie pas de la même valeur probante; elle peut toutefois être propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions d'un expert mandaté par l'autorité ou justifier la mise en œuvre d'une expertise judiciaire (le cas échéant complémentaire) sur ces mêmes points (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; ATF 141 IV 305 consid. 6.6.1; TF 7B_1081/2025 précité consid. 3.4.2; TF 7B_128/2025 précité consid. 4.2.2 et les arrêts cités). 12J010
- 11 - L'établissement d'un certificat médical, soit d'une constatation écrite, relevant de la science médicale et se rapportant à l'état de santé d'une personne, réalisé à l'initiative d'une partie s'apparente à une expertise privée (TF 7B_1081/2025 précité; TF 7B_128/2025 précité; TF 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Il n'appartient pas au médecin de se prononcer de manière définitive sur la capacité d'un patient de se présenter à une convocation judiciaire, mais c'est au juge qu'il revient, sur la base des constatations médicales opérées, d'apprécier si celles-ci rendaient la comparution impossible et partant le défaut excusable (TF 7B_1081/2025 précité; TF 7B_128/2025 précité consid. 4.2.2; TF 7B_441/2024 du 30 juin 2025 consid. 4.3.1). 2.2.3 En vertu du principe de la bonne foi, concrétisé aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. a CPP, les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ce principe oblige notamment l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (ATF 143 IV 117 consid. 3.2; TF 7B_1027/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.2.2; CREP 6 mars 2026/146 consid. 2.2.3). 2.3 En l’espèce, par courrier du 10 septembre 2025, le recourant, domicilié en Espagne, a informé le Tribunal correctionnel qu’il n’était pas en mesure de se déplacer en Suisse en raison d’une grave pathologie bronchopulmonaire (P. 206). A l’appui, il a produit un certificat médical établi le 9 septembre 2025 par le Dr N.________, pneumologue, portant la mention suivante : « En raison de la gravité de la pathologie bronchopulmonaire dont souffre le patient, invalidante, et du risque élevé de mortalité qu’elle comporte, associés à la grave comorbidité cérébrale et cardiovasculaire dont il souffre, je déconseille pour le moment tout voyage » (P. 206/2). Le recourant a alors requis le renvoi des débats, initialement appointés aux 15 et 16 novembre 2025, requête à laquelle il a été fait droit. 12J010
- 12 - Par courrier du 20 novembre 2025, la Présidente du Tribunal correctionnel a attiré l’attention du prévenu sur le fait que, dans la mesure où sa condition médicale était connue et durable, il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour comparaître aux débats fixés les 30 et 31 mars 2026; à défaut, il pourrait être considéré qu’il avait renoncé à se présenter en personne et la procédure par défaut pourrait être engagée (P. 212). Par courrier du 10 février 2026, la Présidente du Tribunal correctionnel a invité le recourant à lui confirmer que son état de santé lui permettrait a priori de comparaître aux débats des 30 et 31 mars 2026, ou, cas échéant, qu’il renonçait formellement à être entendu par l’autorité de jugement s’il devait être en incapacité de se déplacer, et qu’il confiait les pleins pouvoirs de représentation aux débats à son avocat (P. 216). Par courrier du 2 mars 2026 (P. 223), le défenseur du prévenu a informé la Présidente du Tribunal correctionnel que l’état de santé de son client ne s’était pas amélioré depuis le mois de septembre 2025 et que compte tenu de la gravité de la pathologie dont il souffrait, aucune amélioration future n’était escomptée. A l’appui, il a joint un certificat médical établi le 20 février 2026 par le Dr P.________, médecin de famille, en précisant que le Dr N.________ avait récemment pris sa retraite. Ce certificat fait notamment mention de ce qui suit : « En raison de la gravité de la pathologie bronchopulmonaire dont souffre le patient, qui est débilitante, et du risque élevé de mortalité qu’elle entraîne, sans compter la grave comorbidité cérébro-vasculaire et cardio-vasculaire qu’il présente, je déconseille tout voyage pour le moment » (P. 223/2). Le recourant a dès lors indiqué qu’il ne pourrait pas comparaître aux débats des 30 et 31 mars 2026, sans pour autant renoncer à être entendu par le Tribunal, puisque son audition pourrait avoir lieu par vidéoconférence conformément à l’art. 144 CPP (P. 223). Par courrier du 9 mars 2026, la Présidente du Tribunal correctionnel a relevé qu’une visioconférence avec un prévenu se trouvant à l’étranger n’était pas envisageable au vu des dispositions applicables en 12J010
- 13 - matière d’entraide judiciaire internationale, si bien que la réquisition du prévenu ne pouvait qu’être rejetée. Elle a rappelé qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour pouvoir comparaître personnellement aux débats, respectivement pour s’y faire valablement représenter, et ce nonobstant son état de santé connu depuis de nombreuses années et dont rien n’indiquait à ce stade qu’il s’était péjoré depuis le jugement rendu par défaut à son encontre le 3 septembre 2014. Elle l’a informé que, dans le cas contraire, il serait fait application de la procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP (P. 224). Par courrier du 10 mars 2026, se prévalant de l’art. 9 PAII CEEJ, le recourant a réitéré sa réquisition tendant à son audition par vidéoconférence, arguant qu’il lui était impossible, pour des raisons médicales, de voyager en Suisse et de comparaître à l’audience (P. 225). La Présidente du Tribunal correctionnel a rejeté cette réquisition en date du 13 mars 2026, dans la mesure où il avait déjà été entendu à quatre reprises en cours d’instruction et qu’une nouvelle audition n’apparaissait pas nécessaire à ce stade, confirmant que, dans ces circonstances, la procédure par défaut pourrait être engagée le 30 mars 2026 (P. 226). Le 30 mars 2026, le recourant ne s’est pas présenté aux débats et a expressément refusé de solliciter sa dispense de comparution personnelle ou de se faire représenter par son défenseur. Or, au regard des éléments qui précèdent et à l’instar des premiers juges, cette absence ne peut qu’être qualifiée de fautive. En effet, les deux certificats médicaux produits – la force probante du second certificat, dressé par un médecin de famille et semblant reprendre les termes du premier, peut souffrir de demeurer indécise compte tenu de ce qui suit – ne font nullement état d’une incapacité totale de voyager, respectivement de comparaître, mais uniquement du fait qu’un tel voyage lui était déconseillé. Par ailleurs, si ces certificats attestent certes d’un état de santé préoccupant, il n’en demeure pas moins manifestement identique à celui qui prévalait lors du jugement rendu à l’encontre du recourant le 22 août 2014 (cf. P. 208/2), respectivement en 2017 (cf. P. 208/3). Ils ne démontrent aucunement un grand risque de détérioration de l’état de santé du recourant, qui semble 12J010
- 14 - au contraire stable. Sur ce point, c’est à tort que le recourant soutient que le Tribunal correctionnel aurait rendu deux décisions contradictoires sur le même objet. En effet, le fait que la pathologie bronchopulmonaire dont souffre le recourant soit connue et durable est incontesté et incontestable. Si cette condition médicale a pu justifier le renvoi de l’audience initialement appointée les 15 et 16 novembre 2025, elle n’empêchait pas l’autorité de jugement de considérer que, s’agissant précisément d’un état de santé qui n’avait connu aucune évolution, il ne pouvait pas excuser une seconde absence aux débats, ce d’autant que l’attention du recourant avait été attirée à de nombreuses reprises sur le fait qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour comparaître personnellement, respectivement pour solliciter sa dispense de comparution ou se faire représenter valablement par son défenseur. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de ces deux appréciations pour tenter de reprocher au Tribunal correctionnel d’avoir procédé de manière contraire à la bonne foi. Son grief est donc infondé. Au vu des éléments qui précèdent, l’absence du recourant aux débats devant être qualifiée de fautive, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel, en application de l’art. 368 al. 4 CPP, a rejeté sa demande de nouveau jugement. C’est encore le lieu de relever que le recourant a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, qu’il a d’ailleurs admis, et que les preuves réunies au dossier permettaient de rendre un jugement en son absence. Il lui était au demeurant loisible de se faire représenter par son avocat, présent aux débats, respectivement de déposer des déterminations écrites, étant encore relevé qu’il n’indique pas ce que son audition apporterait à la cause. Dans ces circonstances, et étant donné que l’audition du prévenu par commission rogatoire n’est qu’une possibilité offerte aux autorités pénales, et non une obligation, et encore moins un droit conféré au prévenu, c’est à bon droit que le Tribunal correctionnel en a refusé la mise en œuvre. Le grief du recourant est infondé.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé du 5 mai 2026 confirmé. 12J010
- 15 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Au pied de sa réponse, Me Jonathan Rey n’a conclu qu’avec « suite de frais et dépens », sans chiffrer d’éventuelles prétentions. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire adressé à la Chambre de céans, l’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 36, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge du recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 5 mai 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à J.________, à la charge de B.________. 12J010
- 16 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour B.________),
- Me Jonathan Rey, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010