Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.I.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme A.I.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent - 7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 770 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 1er décembre 2009 __________________ Présidence de M. J.-F. MEYLAN, président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffière : Mme Brabis ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.027764-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.I.________ pour dommages à la propriété, calomnie et injure, sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à A.I.________ le 14 novembre 2009, vu l'ordonnance du 18 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté de la prénommée, vu le recours exercé en temps utile par A.I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; 301
- 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); qu'en l'espèce, A.I.________ est soupçonnée d'avoir effectué, en divers endroits et au préjudice de diverses personnes, un nombre important d'inscriptions attentatoires à l'honneur sur différents supports, que cette dernière a admis avoir fait de nombreux "tags" au début du mois de novembre 2009 notamment sur les murs de nombreuses propriétés (PV aud. 3 et 4), qu'en outre, de nombreux courriels écrits par la prévenue et contenant des propos probablement attentatoires à l'honneur de différentes personnes sont versés au dossier (P: 5, 11 et 12), qu'elle a été inculpée de dommages à la propriété, de calomnie et d'injure (cf. PV aud. 4), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre A.I.________ des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay /
- 3 - Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p. 50), que le magistrat instructeur a relevé, dans l'ordonnance attaquée, qu'une expertise psychiatrique sera ordonnée, que dans l'attente de cette expertise et afin de déterminer rapidement la fragilité psychique et le risque de récidive de la prévenue, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois est invité à faire examiner au plus vite cette dernière par un médecin psychiatre qui donnera ses appréciations oralement, qu'en l'état, le risque de récidive ne peut pas être écarté et doit être considéré comme sérieux, qu'en effet, A.I.________ a admis avoir peint des "tags" désobligeants sur au moins quatorze supports différents appartenant à de nombreuses personnes au début du mois de novembre 2009 (PV aud. 3 et 4), qu'en outre, de nombreux courriels écrits par la prévenue et contenant des propos probablement attentatoires à l'honneur de différentes personnes sont versés au dossier (P. 5, 11 et 12), qu'un des plaignants, X.________, a déclaré que la prévenue le considère comme responsable de sa mise à l'écart du [...] où elle travaillait (PV aud. 1), que depuis le mois de mars 2004, elle n'aurait cessé de lui envoyer, ainsi qu'à de nombreux tiers, des lettres et courriels contenant des propos attentatoires à son honneur, que les 1er et 8 novembre 2009, X.________ a porté plainte contre la recourante, lui reprochant d'avoir peint le mot "assassin" et "assassin Dr X.________" notamment sur sa voiture et les murs de sa villa, que la police s'est rendue au domicile du plaignant le matin du 8 novembre 2009 et a constaté les écritures en question (P. 4),
- 4 - que le soir même, la police a remarqué qu'un nouveau "tag" avait été inscrit sur le garage du plaignant (ibidem), qu'au vu du nombre et de la fréquence des infractions en cause, un risque de récidive peut être considéré comme sérieux, que le maintien de la recourante en détention préventive se justifie dès lors au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP; attendu que la décision attaquée se fonde, d'autre part, sur les nécessités de l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations, que l'on ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance, que l'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu compromettrait l'accomplissement (TF 1P.198/2006 du 25 avril 2006 c. 4.2; ATF 128 I 149
c. 2.1), qu'en l'espèce, au vu des nombreuses plaintes déposées et des courriels versés au dossier, il est vraisemblable que A.I.________ ne se soit pas totalement expliquée sur son activité délictueuse, qu'en outre, une expertise psychiatrique de la prévenue et, ainsi que susmentionné, une première appréciation par un médecin psychiatre vont incessamment être ordonnés, que le juge d'instruction va prochainement exploiter les informations recueillies par ces examens, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis si la recourante venait à être remise en liberté,
- 5 - que les nécessités de l'instruction font ainsi obstacle, en l'état, à la relaxation de la recourante, qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée sur la base de l'art. 59 al. 1 ch. 3 CPP; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009 c. 5.1; ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009 c. 5.1), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps que celle-ci n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2), qu'il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, la recourante est placée en détention préventive depuis le 13 novembre 2009, que la durée de la détention préventive subie par A.I.________ atteint par conséquent 20 jours, qu'inculpée de dommages à la propriété, de calomnie et d'injure, elle encourt une peine privative de liberté d'une certaine importance, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées à la recourante et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c.2.2; ATF 126 I 172
c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
- 6 - que Me Patrick Mangold n'étant pas consulté par A.I.________, contrairement à ce qu'allègue cette dernière, il y aura lieu de lui désigner un conseil d'office si sa détention devait se prolonger (art. 104 al. 1 CPP), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.I.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme A.I.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :