Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application des art. 310 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Tel est également le cas des pièces nouvelles.
E. 2 ; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid.
E. 2.1 La recourante invoque une impasse juridique et un déni de justice formel. Elle serait dans l’impossibilité de défendre ses droits face aux agissements potentiellement délictueux de l’un de ses associés-gérants. Il serait évident que le gérant prévenu d’infractions au détriment de la société ne consentirait jamais à co-signer la plainte dirigée contre lui. Exiger une telle adhésion reviendrait à créer un ilot d’impunité ainsi que faire preuve de formalisme excessif au sens de l’art. 29 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Elle fait valoir que même sans inscription au Registre du commerce un organe pouvait être légitimé à déposer une plainte et que le facteur décisif à cet égard était le fait que celui-ci soit chargé de défendre les intérêts de la société en vertu de sa fonction et en accord avec la volonté de celle-ci. Il s’agirait de privilégier une solution protectrice. Elle soutient qu’elle est en l’état privée de toute protection juridique sur le plan pénal, ce qui créé ainsi une situation d’impunité pour A.________ contraire au principe de proportionnalité. Elle estime que la solution correcte aurait plutôt été de constater le défaut de représentation, suspendre la procédure et lui impartir un délai pour y remédier, à savoir saisir le juge civil pour faire désigner à la société un représentant ad hoc ou un curateur, par analogie avec l’art. 731b CO, chargé de représenter les intérêts de la société dans la procédure pénale. Subsidiairement, la recourante fait valoir qu’à supposer viciée, la plainte aurait à tout le moins dû être considérée comme une dénonciation pénale, relevant que les faits dénoncés étaient susceptibles de réaliser les éléments constitutifs de l’abus de confiance et de la gestion déloyale, infractions poursuivies d’office.
E. 2.2.1 et les arrêts cités). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que 12J010
- 8 - l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 118 IV 148 consid. 2a; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).
E. 2.2.2 L'art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) punit quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (ch. 1 al. 2). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une 12J010
- 7 - obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; ATF 120 IV 190 consid. 2b; TF 7B_1050/2024 du 15 mai 2026 consid. 2.2; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.4.2; TF 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Agit dans un dessein d'enrichissement illégitime quiconque vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou à procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 105 IV 29 consid. 3a; TF 7B_1050/2024 précité consid. 2.2; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.4.2; TF 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.1 et l'arrêt cité).
E. 2.2.3 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 120 IV 276 consid.
E. 2.3 En l’espèce, comme cela ressort des considérants qui précèdent (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3), les infractions dénoncées par la recourante, l’abus de confiance et la gestion déloyale, se poursuivent d’office et non sur plainte. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas considérer que – à supposer que la décision de la société de déposer plainte n’était pas valable (ce qui sera examiné plus bas) – il existait un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. c CPP. Tout au plus le Ministère public aurait-t-il pu statuer sur la qualité de partie plaignante de l’intéressée après avoir interpellé celle-ci (cf. infra consid. 3.2).
E. 3.1.1 Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 et les arrêts cités). L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint. 12J010
- 9 - Si une personne morale est lésée par l’infraction, le point de savoir qui est compétent pour déposer une plainte pénale se détermine selon son organisation (Riedo, in Niggli/Wisprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 81 ad art. 30 CP et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont habilitées à déposer une plainte pénale pour une infraction contre le patrimoine les personnes qui sont expressément ou tacitement chargées de préserver les intérêts de la personne morale ou de gérer les biens concernés. Par conséquent, lors de l'examen de la légitimation pour déposer une plainte pénale, on ne se base pas uniquement sur le droit de signature selon l'inscription au registre du commerce. Ce qui est déterminant, c'est que la plainte pénale ne soit pas contraire à la volonté des organes de la société et qu'elle puisse être approuvée par ces derniers (ATF 118 IV 167 consid. 1b; TF 6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 4.7; TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 7.3; cf. Riedo, op. cit., n. 81a ad art. 30 CP et les références citées). Pour déposer une plainte pénale, il n'est pas nécessaire de disposer d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 462 al. 2 CO, si la plainte pénale vise uniquement à permettre à l'accusateur public d'engager la procédure pénale (TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 7.3; TF 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.4; TF 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 1.3; TF 6B_972/2009 du 16 février 2010 consid. 3.4.1 et TF 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3). Le droit de déposer plainte est en principe strictement personnel et incessible (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; 130 IV 97 consid. 2.1; avec renvois). Il ne s'ensuit toutefois pas que le droit de déposer plainte ne puisse pas être exercé par un représentant. Pour cela, il suffit de donner une procuration générale. Le représentant peut en outre se voir confier la décision de déposer ou non une plainte pénale. Cela ne vaut toutefois que lorsque l'atteinte porte sur des biens juridiques matériels qui ne dépendent pas directement de la personne de l'ayant droit (atteinte à l'honneur p. ex.), mais par exemple du contenu d'une relation contractuelle (p. ex. en cas de violation de domicile) (ATF 122 IV 207 consid. 3c; 118 IV 167 consid. 1b et c; TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 7.3; TF 6B_924/2016 du 24 mars 2017 consid. 4.3.1; avec références). 12J010
- 10 -
E. 3.1.2 Les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée, sous réserve des statuts qui peuvent régler la gestion de manière différente (art. 809 al. 1 CO). L’art. 809 al. 3 CO impose la désignation d’un président en cas de pluralités de gérants. Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises; le président a voix prépondérante; les statuts peuvent prévoir une règlementation différente (art. 809 al. 4 CO). Les décisions des gérants sont prises après délibérations, mais elles peuvent l’être par voie de circulation (Gabarski, in Tercier/Trigo Trindade/Canapa (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, II (Art. 772-1086 CO), 3e éd. 2024, n. 14 ss ad art. 809 CO). Les gérants sont responsables de la haute direction, de l’organisation et de la gestion de la société. Ils sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). L’art. 810 al. 2 CO dresse une liste d’attributions inaliénables que la loi leur confère, dont celle d’exercer la haute gestion de la société (ch. 1) et la surveillance sur les personnes chargées de parties de gestion (ch. 4). Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société (art. 814 al. 2 CO). La société doit pouvoir être représentée par une personne ayant son domicile en K***; cette personne doit être un gérant ou un directeur (art. 814 al. 3 CO).
E. 3.2 En l’espèce, dans sa plainte du 6 mars 2026, C.________, agissant comme associé-gérant président au nom de la société, a dénoncé auprès du Ministère public les actes commis par l’autre associé-gérant. Il n’est pas contesté ni contestable que les infractions dénoncées auraient été commises au préjudice de B.________ Sàrl. C’est donc cette personne morale qui est titulaire du bien juridique protégé par ces infractions et qui aurait été lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP par les agissements dénoncés. 12J010
- 11 - Contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée – et du reste la recourante elle-même – il n’y a pas nécessairement de blocage institutionnel dans un tel cas. En effet, la décision de déposer une plainte pénale doit être prise à l’interne par l’assemblée des associés à la majorité des voix émises, que ce soit lors d’une séance ou par circulation. Dans l’hypothèse où aucun associé aurait la majorité, comme en l’espèce, l’art. 809 al. 4 CO prévoit alors que le président a voix prépondérante. C’est dire que, sous réserve d’une règlementation différente prévue par les statuts, C.________ pourrait avoir valablement, au nom de la société, mandaté un avocat et saisi le Ministère public ou que, à tout le moins, si cette légitimation devait être contestée, un délai devrait lui être imparti pour qu’il puisse établir que la société a valablement pris (ou ratifié) la décision de déposer une plainte pénale contre A.________. En conclusion, à ce stade, le Ministère public ne pouvait de toute manière pas, sans violer le droit d’être entendu de la recourante, dénier à celle-ci le droit de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil après sa plainte du 6 mars 2026. S’il considérait que sa qualité de partie plaignante était douteuse, il devait bien plutôt l’interpeller, et en particulier exiger de l’associé-gérant président qu’il justifie de son pouvoir d’agir au nom de la société.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Il appartiendra dès lors au Ministère public d’ouvrir une instruction pour les faits dénoncés, les éléments avancés ne permettant pas d’exclure la commission des infractions en cause (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). S’il devait considérer qu’en dépit du fait que C.________ a une voix prépondérante dans le cadre de la décision en cause en sa qualité de président, il existait pour ce motif une ambiguïté sur le statut procédural de la recourante, il serait loisible au Ministère public de requérir des éclaircissements de la part de celle-ci, notamment par la production de ses statuts. Vu l’admission du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif 12J010
- 12 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). La recourante, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Matthieu Silacci, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), soit 1’200 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 15, ce qui correspond à un total de 1'324 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à B.________ Sàrl pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ Sàrl à titre de sûretés lui est restituée. 12J010
- 13 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Silacci, avocat (pour B.________ Sàrl),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 743 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 138, 158 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er avril 2026 par B.________ Sàrl contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 6 mars 2026, C.________, en sa qualité d’associé-gérant président avec signature collective à deux de la société B.________ Sàrl, a déposé une plainte pénale, au nom et pour le compte de cette société, contre A.________, également associé-gérant avec signature collective à deux de la même société, pour abus de confiance et gestion déloyale. Il 12J010
- 2 - exposait qu’il avait fondé B.________ Sàrl en 2015 et qu’A.________, qui est de nationalité macédonienne, l’avait rejoint en 2024. Il précisait que, dans le cadre de la séparation d’avec son associé, il avait fait l’objet de la part de celui-ci de menaces de mort et d’injures pour lesquelles il avait déposé plainte auprès de la police le 24 février 2026. Il indiquait que la société avait dans ses actifs deux véhicules, une Porsche immatriculée aaa et une Lamborghini immatriculée bbb, dont la valeur cumulée était estimée à plus de 250'000 francs. Il soutenait que ces deux véhicules étaient actuellement détenus sans droit par A.________ en Macédoine et que celui-ci refusait de les restituer en dépit de plusieurs demandes en ce sens. A.________ lui aurait même répondu qu’il ne « les retrouverait jamais ». Il précisait que le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) avait refusé de lui délivrer une copie des cartes grises au motif que les associés-gérants avaient un pouvoir de signature collective à deux. Début 2026, il aurait reçu, pour la société, une facture pour s’acquitter de la taxe automobile de la Lamborghini, mais pas pour la Porsche. Il en déduisait qu’A.________ était parvenu à immatriculer ce véhicule à son nom. Il nourrissait donc un soupçon sérieux que celui-ci s’était approprié illégitimement ces biens et les avaient soustraits définitivement au patrimoine de la société. Il déclarait donc que la société se constituait partie plaignante au pénal et au civil, et réservait le droit de faire valoir ultérieurement ses prétentions civiles.
b) Dans la lettre qui accompagnait la plainte précitée, l’avocat de la société précisait que, certes, les associés-gérants avaient les deux un pouvoir de signature collective à deux, mais que dans un tel contexte de conflit d’intérêts, il était exclu de pouvoir obtenir l’accord d’A.________ en vue de lui conférer un mandat. Il en déduisait dès lors que C.________ disposait de la faculté d’agir seul pour sauvegarder les intérêts de la société. Il a produit une procuration signée par ce dernier. B. Par ordonnance du 20 mars 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________ Sàrl (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 12J010
- 3 - Le procureur a considéré que, conformément à la structure de la société B.________ Sàrl, C.________ ne pouvait pas représenter seul la volonté de l’entreprise, respectivement de ses organes, puisque ladite structure conférait les mêmes pouvoirs à A.________. Le dépôt de plainte contre lui-même n’avait fait l’objet d’aucun vote et n’avait pas été approuvé par A.________. Dans la mesure où la plainte avait été déposée par un représentant avec pouvoir de signature collective à deux et que le second gérant était visé par cette plainte, une ratification paraissait illusoire. Il n’était donc pas possible d’entrer en matière sur la plainte pénale. C. Par acte du 1er avril 2026, B.________ Sàrl a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il suspende la procédure et impartisse un délai convenable pour faire désigner un représentant ad hoc par l’autorité judiciaire compétente. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces contenant notamment le contrat de vente du véhicule Lamborghini, avec estimation de la valeur des véhicules sur I.________, une facture du SAN et une facture d’un garage en Macédoine ensuite de travaux effectués sur le véhicule Porsche le 27 octobre 2025 à la demande d’A.________. Le 8 avril 2026, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 28 avril 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, ce que celle-ci a fait dans le délai. Dans ses déterminations du 13 août 2026, le Ministère public a rappelé qu’en cas de conflit entre deux gérants d’une société à responsabilité limitée en K***, il est nécessaire d’examiner les statuts et l’éventuel pacte d’associés, convoquer l’assemblée générale pour révoquer un gérant pour justes motifs (art. 815 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) ou saisir le tribunal compétent du siège social pour prononcer une mesure de blocage, une destitution ou la dissolution de la 12J010
- 4 - société (art. 821 CO). Il a considéré que la voie pénale empruntée par C.________ le 6 mars 2026 ne permettait pas, en l’état, une entrée en matière, tel que cela avait été décrit dans l’ordonnance querellée. Le 19 août 2026, la recourante a fait valoir que dans certaines circonstances, la qualité pour déposer plainte ne se déduisait pas du seul mode de signature inscrit au Registre du commerce mais appartenait également à la personne qui, en raison de sa fonction, est appelée à préserver les intérêts lésés de la personne morale. Elle a relevé que la règle censée protéger la société était en l’espèce détournée de sa fonction pour empêcher toute défense pénale de celle-ci contre son propre gérant, ce qui donne lieu à un résultat insoutenable. Elle a ajouté que la plainte du 6 mars 2026 ne pouvait être écartée sans autre examen, dès lors qu’elle exposait des faits susceptibles de relever d’infractions poursuivies d’office. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application des art. 310 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Tel est également le cas des pièces nouvelles. 2. 12J010
- 5 - 2.1 La recourante invoque une impasse juridique et un déni de justice formel. Elle serait dans l’impossibilité de défendre ses droits face aux agissements potentiellement délictueux de l’un de ses associés-gérants. Il serait évident que le gérant prévenu d’infractions au détriment de la société ne consentirait jamais à co-signer la plainte dirigée contre lui. Exiger une telle adhésion reviendrait à créer un ilot d’impunité ainsi que faire preuve de formalisme excessif au sens de l’art. 29 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Elle fait valoir que même sans inscription au Registre du commerce un organe pouvait être légitimé à déposer une plainte et que le facteur décisif à cet égard était le fait que celui-ci soit chargé de défendre les intérêts de la société en vertu de sa fonction et en accord avec la volonté de celle-ci. Il s’agirait de privilégier une solution protectrice. Elle soutient qu’elle est en l’état privée de toute protection juridique sur le plan pénal, ce qui créé ainsi une situation d’impunité pour A.________ contraire au principe de proportionnalité. Elle estime que la solution correcte aurait plutôt été de constater le défaut de représentation, suspendre la procédure et lui impartir un délai pour y remédier, à savoir saisir le juge civil pour faire désigner à la société un représentant ad hoc ou un curateur, par analogie avec l’art. 731b CO, chargé de représenter les intérêts de la société dans la procédure pénale. Subsidiairement, la recourante fait valoir qu’à supposer viciée, la plainte aurait à tout le moins dû être considérée comme une dénonciation pénale, relevant que les faits dénoncés étaient susceptibles de réaliser les éléments constitutifs de l’abus de confiance et de la gestion déloyale, infractions poursuivies d’office. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). 12J010
- 6 - Il y a un empêchement de définitif de procéder en cas de renonciation à déposer plainte, pour les infractions qui se poursuivent sur plainte (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 11 et 12 ad art. 310 CPP). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_1122/2024 du 17 mars 2026 consid. 2.2; TF 7B_66/2023 du 29 décembre 2025 consid. 3.1). 2.2.2 L'art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) punit quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (ch. 1 al. 2). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une 12J010
- 7 - obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; ATF 120 IV 190 consid. 2b; TF 7B_1050/2024 du 15 mai 2026 consid. 2.2; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.4.2; TF 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Agit dans un dessein d'enrichissement illégitime quiconque vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou à procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 105 IV 29 consid. 3a; TF 7B_1050/2024 précité consid. 2.2; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.4.2; TF 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.1 et l'arrêt cité). 2.2.3 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 120 IV 276 consid. 2; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que 12J010
- 8 - l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 118 IV 148 consid. 2a; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 2.3 En l’espèce, comme cela ressort des considérants qui précèdent (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3), les infractions dénoncées par la recourante, l’abus de confiance et la gestion déloyale, se poursuivent d’office et non sur plainte. Il s’ensuit que le Ministère public ne pouvait pas considérer que – à supposer que la décision de la société de déposer plainte n’était pas valable (ce qui sera examiné plus bas) – il existait un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. c CPP. Tout au plus le Ministère public aurait-t-il pu statuer sur la qualité de partie plaignante de l’intéressée après avoir interpellé celle-ci (cf. infra consid. 3.2). 3. 3.1 3.1.1 Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 et les arrêts cités). L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint. 12J010
- 9 - Si une personne morale est lésée par l’infraction, le point de savoir qui est compétent pour déposer une plainte pénale se détermine selon son organisation (Riedo, in Niggli/Wisprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 81 ad art. 30 CP et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont habilitées à déposer une plainte pénale pour une infraction contre le patrimoine les personnes qui sont expressément ou tacitement chargées de préserver les intérêts de la personne morale ou de gérer les biens concernés. Par conséquent, lors de l'examen de la légitimation pour déposer une plainte pénale, on ne se base pas uniquement sur le droit de signature selon l'inscription au registre du commerce. Ce qui est déterminant, c'est que la plainte pénale ne soit pas contraire à la volonté des organes de la société et qu'elle puisse être approuvée par ces derniers (ATF 118 IV 167 consid. 1b; TF 6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 4.7; TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 7.3; cf. Riedo, op. cit., n. 81a ad art. 30 CP et les références citées). Pour déposer une plainte pénale, il n'est pas nécessaire de disposer d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 462 al. 2 CO, si la plainte pénale vise uniquement à permettre à l'accusateur public d'engager la procédure pénale (TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 7.3; TF 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.4; TF 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 1.3; TF 6B_972/2009 du 16 février 2010 consid. 3.4.1 et TF 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3). Le droit de déposer plainte est en principe strictement personnel et incessible (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; 130 IV 97 consid. 2.1; avec renvois). Il ne s'ensuit toutefois pas que le droit de déposer plainte ne puisse pas être exercé par un représentant. Pour cela, il suffit de donner une procuration générale. Le représentant peut en outre se voir confier la décision de déposer ou non une plainte pénale. Cela ne vaut toutefois que lorsque l'atteinte porte sur des biens juridiques matériels qui ne dépendent pas directement de la personne de l'ayant droit (atteinte à l'honneur p. ex.), mais par exemple du contenu d'une relation contractuelle (p. ex. en cas de violation de domicile) (ATF 122 IV 207 consid. 3c; 118 IV 167 consid. 1b et c; TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 7.3; TF 6B_924/2016 du 24 mars 2017 consid. 4.3.1; avec références). 12J010
- 10 - 3.1.2 Les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée, sous réserve des statuts qui peuvent régler la gestion de manière différente (art. 809 al. 1 CO). L’art. 809 al. 3 CO impose la désignation d’un président en cas de pluralités de gérants. Si la société a plusieurs gérants, ceux-ci prennent leurs décisions à la majorité des voix émises; le président a voix prépondérante; les statuts peuvent prévoir une règlementation différente (art. 809 al. 4 CO). Les décisions des gérants sont prises après délibérations, mais elles peuvent l’être par voie de circulation (Gabarski, in Tercier/Trigo Trindade/Canapa (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, II (Art. 772-1086 CO), 3e éd. 2024, n. 14 ss ad art. 809 CO). Les gérants sont responsables de la haute direction, de l’organisation et de la gestion de la société. Ils sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). L’art. 810 al. 2 CO dresse une liste d’attributions inaliénables que la loi leur confère, dont celle d’exercer la haute gestion de la société (ch. 1) et la surveillance sur les personnes chargées de parties de gestion (ch. 4). Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Les statuts peuvent régler la représentation de manière différente mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société (art. 814 al. 2 CO). La société doit pouvoir être représentée par une personne ayant son domicile en K***; cette personne doit être un gérant ou un directeur (art. 814 al. 3 CO). 3.2 En l’espèce, dans sa plainte du 6 mars 2026, C.________, agissant comme associé-gérant président au nom de la société, a dénoncé auprès du Ministère public les actes commis par l’autre associé-gérant. Il n’est pas contesté ni contestable que les infractions dénoncées auraient été commises au préjudice de B.________ Sàrl. C’est donc cette personne morale qui est titulaire du bien juridique protégé par ces infractions et qui aurait été lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP par les agissements dénoncés. 12J010
- 11 - Contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée – et du reste la recourante elle-même – il n’y a pas nécessairement de blocage institutionnel dans un tel cas. En effet, la décision de déposer une plainte pénale doit être prise à l’interne par l’assemblée des associés à la majorité des voix émises, que ce soit lors d’une séance ou par circulation. Dans l’hypothèse où aucun associé aurait la majorité, comme en l’espèce, l’art. 809 al. 4 CO prévoit alors que le président a voix prépondérante. C’est dire que, sous réserve d’une règlementation différente prévue par les statuts, C.________ pourrait avoir valablement, au nom de la société, mandaté un avocat et saisi le Ministère public ou que, à tout le moins, si cette légitimation devait être contestée, un délai devrait lui être imparti pour qu’il puisse établir que la société a valablement pris (ou ratifié) la décision de déposer une plainte pénale contre A.________. En conclusion, à ce stade, le Ministère public ne pouvait de toute manière pas, sans violer le droit d’être entendu de la recourante, dénier à celle-ci le droit de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil après sa plainte du 6 mars 2026. S’il considérait que sa qualité de partie plaignante était douteuse, il devait bien plutôt l’interpeller, et en particulier exiger de l’associé-gérant président qu’il justifie de son pouvoir d’agir au nom de la société.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Il appartiendra dès lors au Ministère public d’ouvrir une instruction pour les faits dénoncés, les éléments avancés ne permettant pas d’exclure la commission des infractions en cause (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). S’il devait considérer qu’en dépit du fait que C.________ a une voix prépondérante dans le cadre de la décision en cause en sa qualité de président, il existait pour ce motif une ambiguïté sur le statut procédural de la recourante, il serait loisible au Ministère public de requérir des éclaircissements de la part de celle-ci, notamment par la production de ses statuts. Vu l’admission du recours, les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif 12J010
- 12 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). La recourante, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Matthieu Silacci, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), soit 1’200 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 15, ce qui correspond à un total de 1'324 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 mars 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à B.________ Sàrl pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ Sàrl à titre de sûretés lui est restituée. 12J010
- 13 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Silacci, avocat (pour B.________ Sàrl),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010