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272

Affaire pécuniaire

Waadt ·CREC · 2026-08-31 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le 27 février 2026, l’intimée a déposé auprès de la juge de paix une requête de conciliation dirigée contre le recourant, au terme de laquelle 14J010

- 3 - elle concluait au remboursement de son abonnement au club de [...] exploité par celui-ci, au prorata de ce qui n’avait pas pu être utilisé.

E. 1.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision d’irrecevabilité, soit une décision finale rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

E. 1.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 14J010

- 5 - 3.

E. 2 Par avis du 24 mars 2026, la juge de paix a notifié la requête de conciliation au recourant et a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation, le 21 mai 2026. A la demande de l’intimée, l’audience de conciliation a été reportée au 28 mai 2026, ce dont les parties ont été avisées par courrier du 7 mai 2026. L’audience de conciliation s’est tenue le 28 mai 2026 en présence des parties. A l’issue de l’audience, la juge de paix les a informées qu’elles recevraient la décision sur le fond en application de l'art. 212 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), sous forme de dispositif, dans les meilleurs délais.

E. 3 Par décision du 4 juin 2026, rendue sous forme de dispositif adressé aux parties pour notification le même jour, la juge de paix a dit que le recourant devait verser à l’intimée la somme de 644 fr., sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II) et les a mis à la charge du recourant (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). A l’issue du délai de garde postal, le 12 juin 2026, le pli recommandé envoyé au recourant a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». La décision du 4 juin 2026 a été à nouveau envoyée au recourant par courrier A le 18 juin 2026.

E. 3.1 Le recourant soutient que le délai de dix jours pour demander la motivation a été mal calculé, relevant que le dispositif ne lui a pas été notifié le 4 juin 2026 mais le 12 juin 2026, à l’échéance du délai de garde postal.

E. 3.2 Selon l'art. 239 al. 1 let. b CPC, le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant rapidement le dispositif écrit. Dans ce cas, la motivation peut être demandée dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2, 1ère phrase CPC). La computation de ce délai de dix jours suit les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Heinzmann/Braidi, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2026, n. 9 ad art. 239 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 239 CPC). Selon l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celle-ci. L'art. 138 al. 3 let. a CPC dispose qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Pour que le délai soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC).

E. 3.3 La décision entreprise retient que « la décision finale […] a été notifiée le 4 juin 2026 » et que « le délai de dix jours pour demander la motivation (art. 239 al. 2 CPC) était échu le 15 juin 2026 ». Or, il ressort du suivi des recommandés que le dispositif a été envoyé le 4 juin 2026 au recourant, que celui-ci a reçu un avis de retrait le 5 juin 2026 mais qu’il n’a pas retiré le pli recommandé dans le délai de garde postal qui est arrivé à 14J010

- 6 - échéance le 12 juin 2026. Conformément à la fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le dispositif est réputé avoir été notifié au recourant le 12 juin 2026 – et non le 4 juin 2026 comme retenu par la première juge – dès lors qu’il devait s’attendre à recevoir une décision, ayant été averti par la première juge à l’audience du 28 mai 2026. Aussi, le délai de 10 jours pour demander la motivation a commencé à courir dès le lendemain, le 13 juin 2026, pour expirer le 22 juin 2026. Force est de constater que la demande de motivation a été déposée au greffe de la justice de paix un jour plus tard, le 23 juin 2026, de sorte qu’elle est tardive, ce que le recourant admet au demeurant. On relèvera à cet égard que la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 413). Bien que le délai n’ait pas été correctement calculé, il n’en demeure pas moins que la demande de motivation est tardive et, partant, irrecevable, comme l’a constaté la première juge.

E. 4 Le 23 juin 2026, le recourant a déposé au greffe de la justice de paix une demande tendant à la motivation de la décision du 4 juin 2026, subsidiairement à la restitution du délai pour requérir la motivation de ladite décision. 14J010

- 4 - En dro it : 1.

E. 4.1 Le recourant requiert subsidiairement que le délai pour requérir la motivation lui soit restitué.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment 14J010

- 7 - élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (TF 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1). A ce propos, une erreur de calcul du délai ou de transcription dans l’agenda est toujours fautive, la faute étant en principe qualifiée de grave lorsqu’elle est commise par un avocat (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3). Des inadvertances, oublis ou autres motifs similaires ne peuvent pas justifier une restitution, même pour une partie non représentée, sauf exception liée à l’âge ou à la maladie (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 5.1).

E. 4.3 Le recourant allègue s’être présenté à la poste le lundi 15 juin 2026, soit le premier jour ouvrable après l’échéance du délai de garde postal, mais le pli recommandé avait déjà été retourné à l’expéditeur. Il dit que, dès qu’il a su qu’il s’agissait d’un courrier de la justice de paix, le lendemain, il a appelé le greffe pour expliquer la situation. Il indique avoir reçu la décision le 22 juin 2026 au soir, soit trop tardivement pour se rendre au tribunal, de sorte qu’il s’y est rendu dès le lendemain matin, le 23 juin

2026. Il soutient que ces circonstances justifient à tout le moins une restitution de délai. Il apparaît cependant que les circonstances invoquées, même à supposer établies, ne permettent pas de fonder une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC. Le recourant ne fait en outre pas la démonstration d’une application erronée de cette disposition par la première juge, qui a dûment motivé le rejet de la requête de restitution. Le grief est partant rejeté, pour autant que recevable. Cela suffit à sceller le sort du recours, ce qui rend superflue l’analyse des développements faits « sur le fond » (recours, ch. 3).

E. 5 Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J010

- 8 - Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. J.________, personnellement,

- Mme F.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 14J010

- 9 - le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière : 14J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JJ26.***-*** 272 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 31 août 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière Mme Neurohr ***** Art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 1, 143 al. 1, 148 et 239 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à C***, contre la décision rendue le 17 juillet 2026 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à G***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par décision du 17 juillet 2026, notifiée le 25 juillet 2026 à J.________, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a déclaré la demande de motivation du prénommé tardive et, partant, irrecevable et a rejeté la requête de restitution de délai. En droit, la première juge a considéré que la décision finale avait été « notifiée le 4 juin 2026 » à J.________, que le délai de dix jours pour demander la motivation « était échu le 15 juin 2026 » et que la demande de motivation du 23 juin 2026 était donc tardive. Elle a en outre rejeté la requête de restitution de délai, au motif que J.________ n’avait pas rendu vraisemblable que le défaut ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère. B. Par acte du 31 juillet 2026, J.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce que sa demande de motivation soit déclarée recevable et à ce que la cause soit renvoyée à la première juge pour qu’elle motive sa décision du 4 juin 2026, subsidiairement à ce que le délai pour demander la motivation lui soit restitué, les frais étant laissés à la charge de l’Etat ou de la partie adverse. F.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Le 27 février 2026, l’intimée a déposé auprès de la juge de paix une requête de conciliation dirigée contre le recourant, au terme de laquelle 14J010

- 3 - elle concluait au remboursement de son abonnement au club de [...] exploité par celui-ci, au prorata de ce qui n’avait pas pu être utilisé.

2. Par avis du 24 mars 2026, la juge de paix a notifié la requête de conciliation au recourant et a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation, le 21 mai 2026. A la demande de l’intimée, l’audience de conciliation a été reportée au 28 mai 2026, ce dont les parties ont été avisées par courrier du 7 mai 2026. L’audience de conciliation s’est tenue le 28 mai 2026 en présence des parties. A l’issue de l’audience, la juge de paix les a informées qu’elles recevraient la décision sur le fond en application de l'art. 212 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), sous forme de dispositif, dans les meilleurs délais.

3. Par décision du 4 juin 2026, rendue sous forme de dispositif adressé aux parties pour notification le même jour, la juge de paix a dit que le recourant devait verser à l’intimée la somme de 644 fr., sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II) et les a mis à la charge du recourant (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). A l’issue du délai de garde postal, le 12 juin 2026, le pli recommandé envoyé au recourant a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». La décision du 4 juin 2026 a été à nouveau envoyée au recourant par courrier A le 18 juin 2026.

4. Le 23 juin 2026, le recourant a déposé au greffe de la justice de paix une demande tendant à la motivation de la décision du 4 juin 2026, subsidiairement à la restitution du délai pour requérir la motivation de ladite décision. 14J010

- 4 - En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision d’irrecevabilité, soit une décision finale rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 14J010

- 5 - 3. 3.1 Le recourant soutient que le délai de dix jours pour demander la motivation a été mal calculé, relevant que le dispositif ne lui a pas été notifié le 4 juin 2026 mais le 12 juin 2026, à l’échéance du délai de garde postal. 3.2 Selon l'art. 239 al. 1 let. b CPC, le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant rapidement le dispositif écrit. Dans ce cas, la motivation peut être demandée dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2, 1ère phrase CPC). La computation de ce délai de dix jours suit les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Heinzmann/Braidi, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2026, n. 9 ad art. 239 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 239 CPC). Selon l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celle-ci. L'art. 138 al. 3 let. a CPC dispose qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Pour que le délai soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). 3.3 La décision entreprise retient que « la décision finale […] a été notifiée le 4 juin 2026 » et que « le délai de dix jours pour demander la motivation (art. 239 al. 2 CPC) était échu le 15 juin 2026 ». Or, il ressort du suivi des recommandés que le dispositif a été envoyé le 4 juin 2026 au recourant, que celui-ci a reçu un avis de retrait le 5 juin 2026 mais qu’il n’a pas retiré le pli recommandé dans le délai de garde postal qui est arrivé à 14J010

- 6 - échéance le 12 juin 2026. Conformément à la fiction de notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le dispositif est réputé avoir été notifié au recourant le 12 juin 2026 – et non le 4 juin 2026 comme retenu par la première juge – dès lors qu’il devait s’attendre à recevoir une décision, ayant été averti par la première juge à l’audience du 28 mai 2026. Aussi, le délai de 10 jours pour demander la motivation a commencé à courir dès le lendemain, le 13 juin 2026, pour expirer le 22 juin 2026. Force est de constater que la demande de motivation a été déposée au greffe de la justice de paix un jour plus tard, le 23 juin 2026, de sorte qu’elle est tardive, ce que le recourant admet au demeurant. On relèvera à cet égard que la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 413). Bien que le délai n’ait pas été correctement calculé, il n’en demeure pas moins que la demande de motivation est tardive et, partant, irrecevable, comme l’a constaté la première juge. 4. 4.1 Le recourant requiert subsidiairement que le délai pour requérir la motivation lui soit restitué. 4.2 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment 14J010

- 7 - élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (TF 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1). A ce propos, une erreur de calcul du délai ou de transcription dans l’agenda est toujours fautive, la faute étant en principe qualifiée de grave lorsqu’elle est commise par un avocat (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3). Des inadvertances, oublis ou autres motifs similaires ne peuvent pas justifier une restitution, même pour une partie non représentée, sauf exception liée à l’âge ou à la maladie (TF 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 5.1). 4.3 Le recourant allègue s’être présenté à la poste le lundi 15 juin 2026, soit le premier jour ouvrable après l’échéance du délai de garde postal, mais le pli recommandé avait déjà été retourné à l’expéditeur. Il dit que, dès qu’il a su qu’il s’agissait d’un courrier de la justice de paix, le lendemain, il a appelé le greffe pour expliquer la situation. Il indique avoir reçu la décision le 22 juin 2026 au soir, soit trop tardivement pour se rendre au tribunal, de sorte qu’il s’y est rendu dès le lendemain matin, le 23 juin

2026. Il soutient que ces circonstances justifient à tout le moins une restitution de délai. Il apparaît cependant que les circonstances invoquées, même à supposer établies, ne permettent pas de fonder une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC. Le recourant ne fait en outre pas la démonstration d’une application erronée de cette disposition par la première juge, qui a dûment motivé le rejet de la requête de restitution. Le grief est partant rejeté, pour autant que recevable. Cela suffit à sceller le sort du recours, ce qui rend superflue l’analyse des développements faits « sur le fond » (recours, ch. 3).

5. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J010

- 8 - Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. J.________, personnellement,

- Mme F.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 14J010

- 9 - le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière : 14J010