Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme les deux ordonnances du 5 octobre 2009. III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.L.________, B.L.________ et C.L.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office des recourants, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de ces derniers, à concurrence d'un tiers chacun. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation - 6 - économique de A.L.________, B.L.________ et C.L.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Mélanie Freymond, avocate (pour A.L.________, B.L.________ et C.L.________, - M. Michel Dupuis, avocat (pour X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 761 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 18 novembre 2009 __________________ Présidence de M. J.-F. MEYLAN, président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffière : Mme Brabis ***** Art. 233, 294 let. e CPP, 20 CP Vu l'enquête n° PE06.017933-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol, d'office et sur plainte de A.L.________, vu l'ordonnance du 5 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé de soumettre A.L.________ à une expertise de crédibilité, vu l'ordonnance du 5 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'ordonner une expertise psychiatrique de X.________, vu le recours exercé en temps utile par les parties civiles, A.L.________, B.L.________ et C.L.________ contre les deux décisions précitées, 301
- 2 - vu le mémoire d'intimé de X.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'il est reproché à X.________ d'avoir contraint à trois reprises A.L.________ à entretenir des relations sexuelles complètes (cf. PV aud. 10, P. 7/1 et 17), que ces faits se seraient produits en avril et novembre 2005 et en mai 2006 dans les sous-sols de l'immeuble où habite l'intimé, que ce dernier l'aurait également forcée à de nombreuses reprises durant la période précitée à lui prodiguer une fellation, qu'il lui aurait en outre caressé la poitrine et introduit un doigt dans le vagin à plusieurs reprises (cf. notamment P. 7/2), que ces faits se seraient régulièrement produits sous la menace d'un couteau à cran d'arrêt, qu'une enquête a été ouverte après qu'une stagiaire du centre social culturel de [...], que la victime fréquente, a dénoncé le cas au Service de protection de la jeunesse (cf. notamment PV aud. 4), que les recourants ont demandé le 20 août 2009 qu'une expertise de crédibilité de A.L.________ soit mise en œuvre, que le magistrat instructeur a refusé de soumettre cette dernière à une telle expertise, aux motifs que la victime était âgée de presque 15 ans au début de la procédure, que ces déclarations n'étaient pas fragmentaires et qu'elles ont été maintenues par celle-ci, que A.L.________, B.L.________ et C.L.________ contestent cette décision, qu'ils soutiennent qu'une expertise de crédibilité est nécessaire étant donné que A.L.________ présenterait des troubles psychologiques, que les recourants ont également présenté, le 20 août 2009, une requête d'expertise psychiatrique de X.________, que le magistrat instructeur a refusé d'y donner suite, considérant, en se référant à deux ordonnances précédentes des 8 février 2008 et 26 janvier 2009, que les renseignements médicaux figurant au dossier étaient suffisants et qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants conduisant à retenir qu'il y avait un doute quant à la responsabilité de X.________,
- 3 - que les recourants contestent cette décision, qu'ils considèrent que X.________ n'a jamais été soumis à un bilan psychologique complet et que des troubles schizotypiques ont été diagnostiqués; attendu que s'agissant premièrement de l'expertise de crédibilité, elle s'impose, selon la jurisprudence, surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (TF 1P.453/2005 du 9 décembre 2005, c. 2.1; ATF 129 IV 179 c. 2.4), que si les déclarations d'un enfant sont claires et compréhensibles sans que des connaissances psychologiques spécifiques soient nécessaires à leur interprétation, le juge n'a pas à mettre en oeuvre une expertise (TF 6P.2/2005 du 11 février 2005 c. 4.1), que l'expertise de crédibilité a déjà été refusée à deux reprises, par ordonnances du 16 juillet 2007 et du 26 janvier 2009, que les deux ordonnances susmentionnées n'ont fait l'objet d'aucun recours de la part des plaignants, que les recourants ne font état d'aucun éléments nouveaux à l'appui de leur demande du 20 août 2009, que les conditions d'une telle expertise ne sont pas réalisées en l'espèce, qu'en effet, A.L.________, née le 16 août 1991, n'est à l'évidence pas une petite enfant, puisqu'elle avait pratiquement 15 ans lorsqu'elle a dénoncé à la police, le 6 juillet 2006, les actes dont elle affirme avoir été victime et qu'elle est maintenant majeure (PV aud. 2), que ses déclarations ne peuvent pas être considérées comme fragmentaires ou difficilement interprétables au point que le concours d'un expert se justifierait, que, par ailleurs, elle a toujours maintenu les accusations portées à l'encontre du prévenu, notamment lors de la dernière audition datant du 13 janvier 2009 (PV aud. 15), qu'en outre, il n'existe pas d'indice sérieux de troubles psychiques ou d'éléments concrets de l'influence d'un tiers,
- 4 - que c'est dès lors à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de soumettre A.L.________ à une expertise de crédibilité; attendu que s'agissant deuxièmement de l'expertise psychiatrique, elle est nécessaire, en vertu de l'art. 20 CP, s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité du délinquant, que le juge est donc tenu de requérir une expertise s'il existe des circonstances qui font sérieusement douter de l'existence ou du degré de la responsabilité (Kuonen, L'irresponsabilité et la responsabilité restreinte, in: Kuhn, Moreillon, Viredaz, Bichovski, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 83-84), qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a déjà refusé de mettre en œuvre une telle expertise à deux reprises par ordonnances des 8 février 2008 et 26 janvier 2009, que les plaignants n'ont pas recouru contre ces deux ordonnances, qu'ils ne font pas valoir d'éléments nouveaux à l'appui de leur requête du 20 août 2009, qu'ils soutiennent que des troubles schizotypiques ont été diagnostiqués et qu'un praticien a indiqué qu'une schizophrénie n'était pas exclue, que le dossier AI du prévenu figure dans le dossier de l'enquête (P. 73, 86 et 90), que la psychologue du prévenu a été auditionnée de manière approfondie (PV aud. 14), qu'elle a déclaré que le prévenu souffre de troubles psychotiques, qui ont pour origine essentiellement un vécu de carence affective durant son enfance, mais qu'il n'est pas avéré qu'il souffre de schizophrénie (PV aud. 14), que l'existence d'un trouble psychique ne suffit pas pour retenir une atténuation de responsabilité ou une irresponsabilité, qu'il faut en effet que ce trouble ait pour conséquence que le délinquant, au moment d'agir, ne possède pas pleinement ou pas du tout la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 CP; TAcc., L., 11 décembre 2006/763),
- 5 - que le prévenu n'ayant pas été inculpé, une expertise psychiatrique serait prématurée, les renseignements médicaux figurant au dossier étant en l'état suffisants, que c'est dès lors à bon droit que le juge d'instruction a refusé la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et les deux ordonnances confirmées, que l'indemnité due au défenseur d'office de A.L.________, B.L.________ et C.L.________ est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit un total de 581 fr. 05, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à leur défenseur d'office sont mis à la charge des recourants, à concurrence d'un tiers chacun (art. 307 CPP), que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera toutefois exigible pour autant que la situation économique de A.L.________, B.L.________ et C.L.________ se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme les deux ordonnances du 5 octobre 2009. III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.L.________, B.L.________ et C.L.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office des recourants, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge de ces derniers, à concurrence d'un tiers chacun. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
- 6 - économique de A.L.________, B.L.________ et C.L.________ se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Mélanie Freymond, avocate (pour A.L.________, B.L.________ et C.L.________,
- M. Michel Dupuis, avocat (pour X.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :