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Libération de dette 83 al. 2 LP

Waadt ·CACI · 2026-10-02 · Français VD
Sachverhalt

qui ont mené à sa condamnation pénale. En outre, ses déclarations quant à ses rapports hiérarchiques avec Z.________ au sein d’BB.________ SA ont été contredites par le témoin CV.________, qui travaille au sein de la précitée depuis plus de 35 ans, et notamment comme vice chairman depuis 2010, et dont le témoignage peut être considéré comme crédible, compte tenu de l’absence de lien avec la présente affaire. ». Le tribunal a ainsi expressément motivé sa décision, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher une violation du droit d’être entendu de l’appelant. 3.4.6 En conclusion, pour autant que recevable, le grief de violation du droit d’être entendu de l’appelant en lien avec les faits relatés ci-dessus doit être rejeté. 3.5 L’appelant s’en prend ensuite aux mêmes faits pour considérer qu’il y a eu une constatation inexacte de ceux-ci par l’autorité précédente. Ce faisant, il se contente de relater lesdits mêmes faits en s’appuyant sur les mêmes preuves inconsistantes. Cette partie est irrecevable dans la mesure où, comme exposé ci-dessus, le tribunal n’a omis aucun des faits sur lesquels l’appelant fonde son argumentation mais en a simplement tiré des conséquences qui ne conviennent pas à l’appelant sans que celui-ci ne les critique en conformité avec son devoir de motivation (cf. consid. 3.2.1 supra). 4. 4.1 L’appelant, en mêlant des griefs de constatations inexactes des faits et de violation du droit, reproche aux premiers juges d’avoir écarté la crainte fondée et d’avoir considéré que son invalidation était tardive. 19J010

- 30 - 4.2 Selon l’art. 29 al. 1 CO, si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée. Vice du consentement, la crainte fondée est celle qu’une personne – partie ou tiers – inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d’un mal futur dans l’hypothèse d’un refus d’obtempérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 363). Pour qu’un contrat – ou une déclaration de volonté – soit invalidé au titre de la crainte fondée, quatre conditions doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l’un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l’intention de l’auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2, résumé in JT 1986 I 249; CACI du 7 avril 2014/178 consid. 3b). Il appartient à la partie menacée de prouver aussi bien l’existence d’une situation de menace que son effet causal sur la conclusion du contrat (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR CO I], n. 23 ad art. 29/30 CO). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, 6e éd., Bâle 2015, n. 11 ad art. 31 OR, pp. 259 s.). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 OR, p. 258; Schmidlin, CR-CO I, n. 14 ad art. 31 CO; Schmidlin, Berner Kommentar, CO, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 19J010

- 31 - 31 CO). Une déclaration implicite d'invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d'accepter la prestation offerte par l'autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat; le seul fait d'indiquer qu'un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO; TF 4A_173/2010, précité, consid. 3.4). Enfin, la déclaration d'invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu'elle n'a d'effet qui si elle est arrivée dans la sphère d'influence du cocontractant (Schmidlin, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). Lorsqu'un contrat est invalidé en raison d'un vice de la volonté et que cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un effet ex tunc (ATF 128 III 70, JdT 2003 I 4). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC; Schmidlin/Campi, in CR CO I, n. 54 ad art. 31 CO). Tout ce qui vient d'être exposé sur l'invalidation du contrat vaut pour la reconnaissance de dette, qui peut aussi être invalidée pour vice du consentement, par exemple pour dol, erreur essentielle ou crainte fondée (TF 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 3b; ATF 96 II 25 consid. 1 et les références citées; ATF 33 II 405; ATF 26 II 403; CPF du 20 août 2015/242; CPF du 6 juillet 2018/109; CPF du 29 juin 2022/94). 4.3 4.3.1 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu la crainte fondée au sens de l’art. 29 CO et détaille les conditions de celle- ci en concluant qu’elles sont toutes réalisées. Il reproche ensuite aux premiers juges d’avoir considéré que l’invocation de la crainte fondée était tardive. Le tribunal a considéré en substance que les allégations de séquestration et d’enlèvement de l’appelant reposaient sur des documents établis à la demande et selon les déclarations de l’appelant ou de son épouse, de sorte qu’ils ne suffisaient pas à en établir la véracité. Tel était le cas en particulier de la fiche de renseignements portant sur les événements 19J010

- 32 - du 5 août 2013 et du courrier du conseil de l’appelant du 30 août 2013. A l’inverse, de nombreux documents faisaient sérieusement douter de la version de faits de l’appelant, notamment la décision rendue le 27 avril 2015 par le Tribunal de première instance d’EA*** et les articles de presse parus au début du mois d’octobre 2014. Ce raisonnement peut être intégralement confirmé et l’appelant ne parvient pas à le renverser, ce d’autant moins que les éléments sur lesquels il se fonde pour critiquer l’examen des premiers juges ont tous été rejetés dans la mesure de leur recevabilité (cf. consid. 3.3 ss supra). A cela s’ajoutent les invraisemblances relatives aux déclarations de l’appelant en décembre 2013 en lien avec la prétendue somme de shekels et le fait qu’il les aurait reçus de CJ.________, tel que relaté ci-dessus (cf. consid. 3.4.3 supra), ainsi que le fait que, malgré le prétendu enlèvement du 5 août 2013, l’appelant reste sur les lieux et y poursuive ses vacances jusqu’au 23 août 2013. Ensuite, même à considérer que les événements relatés par l’appelant soient fondés, l’appelant n’a pas établi qu’il aurait invalidé en temps utile les reconnaissances de dette litigieuses. Le tribunal a notamment retenu que l’appelant disposait de tous les éléments nécessaires pour émettre une déclaration d’invalidation dès fin août 2013, ou à tout le moins dès décembre 2013 comme cela ressort de son audition- plainte du 15 décembre 2013, dans laquelle l’appelant déclare avoir été séquestré et obligé de signer les reconnaissances de dettes. Or, on ne saurait considérer que les plaintes pénales déposées par l’appelant ou le refus de celui-ci de payer les sommes réclamées puissent constituer des déclarations implicites d’invalidation, ces manifestations de volonté n’étant pas suffisamment claires pour être interprétées comme telles, et les plaintes n’étant pas adressées à l’intimée mais aux autorités pénales. De même, le fait que l’appelant indique, dans une réponse rédigée dans le cadre d’une procédure BV***, qu’il n’est pas débiteur de l’intimée ne peut pas être compris comme une déclaration d’invalidation des reconnaissances de dette litigieuses. D’ailleurs, la pièce 20 produite par l’appelant est une photocopie comportant un sceau illisible, tandis que la pièce 21 est une traduction de ladite écriture dont il ressortirait qu’elle a été reçue le 11 novembre 2013 alors que l’on ne peut déceler aucune date 19J010

- 33 - sur le document en arabe. Outre le fait que ces documents ont une valeur probante limitée, l’appelant ne démontre aucunement à quelle date l’écriture aurait été notifiée à l’intimée, autrement dit à quel moment elle est entrée dans la sphère d’influence de cette dernière, puisqu’une déclaration d’invalidation est sujette à réception. L’appelant se contente par ailleurs de soutenir que les premiers juges auraient violé l’art. 60 al. 3 CO sans expliquer pourquoi cette disposition aurait été applicable ni en quoi il y aurait eu une fausse application du droit. Là aussi, l’appelant ne parvient pas à renverser l’appréciation du tribunal, qui peut être intégralement confirmée. L’appelant n’est ainsi pas parvenu à prouver à satisfaction de droit l’existence d’une crainte fondée et, même dans l’hypothèse où celle- ci aurait été établie, celle d’une invalidation en temps utile des reconnaissances de dette. Ses griefs doivent être rejetés. 4.3.2 Enfin, contrairement aux déclarations de l’appelant, on ne saurait admettre que la remise des 2'000'000 fr. constituait une donation. En effet, celle-ci ne se présume pas (Baddeley, CR-CO I, n. 31 ad art. 239 CO et réf. cit.). Or, l’examen des différentes circonstances à l’aune d’une interprétation objective, soit les différents témoins interrogés, la description de prêts similaires à d’autres employés ou le fait que le tout premier document signé par l’épouse de l’appelant le 10 juin 2011 traite clairement d’un prêt et de ses modalités plaident pour la conclusion d’un prêt. Les quelques documents et allégations de l’appelant ne convainquent pas de l’existence d’une donation. 5. 5.1 L’appelant relève que le prêt a été concédé à son épouse. Il conteste toute reprise de dette de sa part. 19J010

- 34 - 5.2 La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette interne, contrat par lequel le reprenant promet au débiteur de reprendre sa dette (art. 175 al. 1 CO; ATF 121 III 256 consid. 3b; TF 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1; CPF du 29 novembre 2022/151 consid. V/aa). La conclusion d'un contrat de reprise de dette externe est régie par les règles ordinaires du CO et présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation. La reprise de dette externe n’est soumise à aucune condition de forme : l’offre et l’acceptation peuvent donc s’effectuer de façon expresse (par écrit, oralement) ou par actes concluants (tacitement). Cependant, comme la reprise de dette externe peut avoir soit un effet privatif, soit un effet cumulatif, il doit ressortir de manière suffisamment claire des déclarations que le reprenant veut reprendre la place du débiteur (Probst, in CR CO I, n. 4 ad art. 176 CO; CPF du 29 novembre 2022/151 consid. V/aa). Le débiteur n'est pas partie au contrat de reprise de dette externe. Si ce contrat fait en général suite à une reprise de dette interne convenue entre le débiteur et le reprenant, une telle reprise de dette interne n'en est pas une condition. C'est pourquoi l'offre de reprise de dette externe faite au créancier par le reprenant est valable même si la promesse de libération (reprise de dette interne) se révèle nulle (Probst, in CR CO I, n. 5 ad art. 176 CO; CPF du 29 novembre 2022/151 consid. V/aa). Conformément à l’art. 176 al. 3 CO, l’offre de conclure un contrat de reprise de dette externe est présumée acceptée par acte concluant du créancier si celui-ci accepte – sans aucune réserve – un paiement du reprenant ou consent à d’autres actes accomplis à titre de débiteur par celui-ci. Il y a également acceptation tacite de l’offre par le créancier, si celui-ci demande l’exécution de la dette au reprenant, s’il le poursuit ou s’il agit en justice contre lui (Probst, in CR CO I, op. cit., n. 8 ad art. 176 CO). 5.3 En page 42 du jugement, le tribunal a expliqué de manière convaincante pour quelle raison il considérait qu’il y avait une reprise de dette, en ces termes : 19J010

- 35 - « L’appelant ne conteste pas que la somme de 2 millions ait été versée sur le compte de son épouse, dont l’instruction n’a toutefois pas permis de déterminer s’il s’agissait du compte personnel de celle- ci ou d’un compte commun du couple. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur l’issue de la cause. L’appelant disposait en effet d’une procuration sur les comptes de son épouse ouverts auprès de M.________ et il a reconnu, lors de son audition plainte du 15 décembre 2013, avoir bénéficié de cette somme. Il est d’ailleurs établi et non contesté que, le 22 juin 2011, l’appelant et son épouse sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, d’une maison sise sur la parcelle n° ccc de la commune de BN***. On peut donc retenir que l’intimée, par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés, a transféré la somme de 2 millions à l’attention de L.________, sur un compte au M.________ et que cette somme a été utilisée par les deux époux pour acquérir, en copropriété, chacun par moitié, leur villa à BN***. Dans leur déclaration d’impôts pour l’année 2013, l’appelant et son épouse ont en outre reconnu vis-à-vis des autorités fiscales qu’ils étaient les débiteurs de l’intimée d’un montant de 2 millions, chacun à concurrence d’une demie. On peut en déduire que l’appelant reconnaissait déjà avoir personnellement bénéficié du montant prêté, à tout le moins de la moitié. Il pouvait néanmoins parfaitement se reconnaître débiteur auprès de l’intimée de l’entier de la dette par le mécanisme de la reprise de dette externe au sens de l’art. 176 CO. En signant les reconnaissances de dette du 5 août 2013, l’appelant a manifesté la volonté, par écrit, de prendre la place de son épouse comme unique débiteur de l’intimée pour le prêt consenti. Il s’ensuit que lesdites reconnaissances de dette doivent être comprises comme une reprise privative de dette, laquelle est parfaitement valable puisque sa conclusion n’est soumise à aucune forme. On peut en outre considérer qu’il y a eu acceptation tacite par l’intimée, dès lors que celle-ci a déposé une réquisition de poursuite à l’encontre de l’appelant pour le remboursement de la totalité du prêt. ». Outre le fait que l’appelant a bénéficié du prêt puisqu’il est devenu copropriétaire de la maison, il déclare le prêt dans ses impôts à 50% avec son épouse. Enfin et surtout, dans la reconnaissance de dettes controversée, dont la validité a finalement été reconnue, à tout le moins faute d’avoir été annulée dans le délai de l’art. 31 CO, l’appelant a expressément reconnu la dette comme étant la sienne. La Cour de céans relève également qu’à aucun moment l’appelant ne s’est opposé à la reconnaissance de cette dette au motif que seule sa femme en serait la débitrice, mais bien parce qu’il considère qu’il s’agissait d’une donation dont il n’a pas contesté être également bénéficiaire. 19J010

- 36 - 6. 6.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé. 6.2 La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent, d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé à sa propres frais par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 21'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.4 Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 3.4.6 En conclusion, pour autant que recevable, le grief de violation du droit d’être entendu de l’appelant en lien avec les faits relatés ci-dessus doit être rejeté.

E. 3.5 L’appelant s’en prend ensuite aux mêmes faits pour considérer qu’il y a eu une constatation inexacte de ceux-ci par l’autorité précédente. Ce faisant, il se contente de relater lesdits mêmes faits en s’appuyant sur les mêmes preuves inconsistantes. Cette partie est irrecevable dans la mesure où, comme exposé ci-dessus, le tribunal n’a omis aucun des faits sur lesquels l’appelant fonde son argumentation mais en a simplement tiré des conséquences qui ne conviennent pas à l’appelant sans que celui-ci ne les critique en conformité avec son devoir de motivation (cf. consid. 3.2.1 supra).

E. 4.1 L’appelant, en mêlant des griefs de constatations inexactes des faits et de violation du droit, reproche aux premiers juges d’avoir écarté la crainte fondée et d’avoir considéré que son invalidation était tardive. 19J010

- 30 -

E. 4.2 Selon l’art. 29 al. 1 CO, si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée. Vice du consentement, la crainte fondée est celle qu’une personne – partie ou tiers – inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d’un mal futur dans l’hypothèse d’un refus d’obtempérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 363). Pour qu’un contrat – ou une déclaration de volonté – soit invalidé au titre de la crainte fondée, quatre conditions doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l’un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l’intention de l’auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2, résumé in JT 1986 I 249; CACI du 7 avril 2014/178 consid. 3b). Il appartient à la partie menacée de prouver aussi bien l’existence d’une situation de menace que son effet causal sur la conclusion du contrat (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR CO I], n. 23 ad art. 29/30 CO). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, 6e éd., Bâle 2015, n. 11 ad art. 31 OR, pp. 259 s.). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 OR, p. 258; Schmidlin, CR-CO I, n. 14 ad art. 31 CO; Schmidlin, Berner Kommentar, CO, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 19J010

- 31 - 31 CO). Une déclaration implicite d'invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d'accepter la prestation offerte par l'autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat; le seul fait d'indiquer qu'un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO; TF 4A_173/2010, précité, consid. 3.4). Enfin, la déclaration d'invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu'elle n'a d'effet qui si elle est arrivée dans la sphère d'influence du cocontractant (Schmidlin, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). Lorsqu'un contrat est invalidé en raison d'un vice de la volonté et que cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un effet ex tunc (ATF 128 III 70, JdT 2003 I 4). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC; Schmidlin/Campi, in CR CO I, n. 54 ad art. 31 CO). Tout ce qui vient d'être exposé sur l'invalidation du contrat vaut pour la reconnaissance de dette, qui peut aussi être invalidée pour vice du consentement, par exemple pour dol, erreur essentielle ou crainte fondée (TF 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 3b; ATF 96 II 25 consid. 1 et les références citées; ATF 33 II 405; ATF 26 II 403; CPF du 20 août 2015/242; CPF du 6 juillet 2018/109; CPF du 29 juin 2022/94).

E. 4.3.1 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu la crainte fondée au sens de l’art. 29 CO et détaille les conditions de celle- ci en concluant qu’elles sont toutes réalisées. Il reproche ensuite aux premiers juges d’avoir considéré que l’invocation de la crainte fondée était tardive. Le tribunal a considéré en substance que les allégations de séquestration et d’enlèvement de l’appelant reposaient sur des documents établis à la demande et selon les déclarations de l’appelant ou de son épouse, de sorte qu’ils ne suffisaient pas à en établir la véracité. Tel était le cas en particulier de la fiche de renseignements portant sur les événements 19J010

- 32 - du 5 août 2013 et du courrier du conseil de l’appelant du 30 août 2013. A l’inverse, de nombreux documents faisaient sérieusement douter de la version de faits de l’appelant, notamment la décision rendue le 27 avril 2015 par le Tribunal de première instance d’EA*** et les articles de presse parus au début du mois d’octobre 2014. Ce raisonnement peut être intégralement confirmé et l’appelant ne parvient pas à le renverser, ce d’autant moins que les éléments sur lesquels il se fonde pour critiquer l’examen des premiers juges ont tous été rejetés dans la mesure de leur recevabilité (cf. consid. 3.3 ss supra). A cela s’ajoutent les invraisemblances relatives aux déclarations de l’appelant en décembre 2013 en lien avec la prétendue somme de shekels et le fait qu’il les aurait reçus de CJ.________, tel que relaté ci-dessus (cf. consid. 3.4.3 supra), ainsi que le fait que, malgré le prétendu enlèvement du 5 août 2013, l’appelant reste sur les lieux et y poursuive ses vacances jusqu’au 23 août 2013. Ensuite, même à considérer que les événements relatés par l’appelant soient fondés, l’appelant n’a pas établi qu’il aurait invalidé en temps utile les reconnaissances de dette litigieuses. Le tribunal a notamment retenu que l’appelant disposait de tous les éléments nécessaires pour émettre une déclaration d’invalidation dès fin août 2013, ou à tout le moins dès décembre 2013 comme cela ressort de son audition- plainte du 15 décembre 2013, dans laquelle l’appelant déclare avoir été séquestré et obligé de signer les reconnaissances de dettes. Or, on ne saurait considérer que les plaintes pénales déposées par l’appelant ou le refus de celui-ci de payer les sommes réclamées puissent constituer des déclarations implicites d’invalidation, ces manifestations de volonté n’étant pas suffisamment claires pour être interprétées comme telles, et les plaintes n’étant pas adressées à l’intimée mais aux autorités pénales. De même, le fait que l’appelant indique, dans une réponse rédigée dans le cadre d’une procédure BV***, qu’il n’est pas débiteur de l’intimée ne peut pas être compris comme une déclaration d’invalidation des reconnaissances de dette litigieuses. D’ailleurs, la pièce 20 produite par l’appelant est une photocopie comportant un sceau illisible, tandis que la pièce 21 est une traduction de ladite écriture dont il ressortirait qu’elle a été reçue le 11 novembre 2013 alors que l’on ne peut déceler aucune date 19J010

- 33 - sur le document en arabe. Outre le fait que ces documents ont une valeur probante limitée, l’appelant ne démontre aucunement à quelle date l’écriture aurait été notifiée à l’intimée, autrement dit à quel moment elle est entrée dans la sphère d’influence de cette dernière, puisqu’une déclaration d’invalidation est sujette à réception. L’appelant se contente par ailleurs de soutenir que les premiers juges auraient violé l’art. 60 al. 3 CO sans expliquer pourquoi cette disposition aurait été applicable ni en quoi il y aurait eu une fausse application du droit. Là aussi, l’appelant ne parvient pas à renverser l’appréciation du tribunal, qui peut être intégralement confirmée. L’appelant n’est ainsi pas parvenu à prouver à satisfaction de droit l’existence d’une crainte fondée et, même dans l’hypothèse où celle- ci aurait été établie, celle d’une invalidation en temps utile des reconnaissances de dette. Ses griefs doivent être rejetés.

E. 4.3.2 Enfin, contrairement aux déclarations de l’appelant, on ne saurait admettre que la remise des 2'000'000 fr. constituait une donation. En effet, celle-ci ne se présume pas (Baddeley, CR-CO I, n. 31 ad art. 239 CO et réf. cit.). Or, l’examen des différentes circonstances à l’aune d’une interprétation objective, soit les différents témoins interrogés, la description de prêts similaires à d’autres employés ou le fait que le tout premier document signé par l’épouse de l’appelant le 10 juin 2011 traite clairement d’un prêt et de ses modalités plaident pour la conclusion d’un prêt. Les quelques documents et allégations de l’appelant ne convainquent pas de l’existence d’une donation.

E. 5.1 L’appelant relève que le prêt a été concédé à son épouse. Il conteste toute reprise de dette de sa part. 19J010

- 34 -

E. 5.2 La reprise de dette externe est le contrat passé entre le

reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer

l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette

(reprise privative). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette

interne, contrat par lequel le reprenant promet au débiteur de reprendre sa

dette (art. 175 al. 1 CO; ATF 121 III 256 consid. 3b; TF 4A_270/2008 du 1er

octobre 2008 consid. 2.1; CPF du 29 novembre 2022/151 consid. V/aa). La

conclusion d'un contrat de reprise de dette externe est régie par les règles

ordinaires du CO et présuppose des manifestations de volonté réciproques

et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation. La reprise

de dette externe n’est soumise à aucune condition de forme : l’offre et

l’acceptation peuvent donc s’effectuer de façon expresse (par écrit,

oralement) ou par actes concluants (tacitement). Cependant, comme la

reprise de dette externe peut avoir soit un effet privatif, soit un effet

cumulatif, il doit ressortir de manière suffisamment claire des déclarations

que le reprenant veut reprendre la place du débiteur (Probst, in CR CO I, n.

4 ad art. 176 CO; CPF du 29 novembre 2022/151 consid. V/aa). Le débiteur

n'est pas partie au contrat de reprise de dette externe. Si ce contrat fait en

général suite à une reprise de dette interne convenue entre le débiteur et

le reprenant, une telle reprise de dette interne n'en est pas une condition.

C'est pourquoi l'offre de reprise de dette externe faite au créancier par le

reprenant est valable même si la promesse de libération (reprise de dette

interne) se révèle nulle (Probst, in CR CO I, n. 5 ad art. 176 CO; CPF du 29

novembre 2022/151 consid. V/aa). Conformément à l’art. 176 al. 3 CO,

l’offre de conclure un contrat de reprise de dette externe est présumée

acceptée par acte concluant du créancier si celui-ci accepte – sans aucune

réserve – un paiement du reprenant ou consent à d’autres actes accomplis

à titre de débiteur par celui-ci. Il y a également acceptation tacite de l’offre

par le créancier, si celui-ci demande l’exécution de la dette au reprenant,

s’il le poursuit ou s’il agit en justice contre lui (Probst, in CR CO I, op. cit., n.

8 ad art. 176 CO).

E. 5.3 En page 42 du jugement, le tribunal a expliqué de manière convaincante pour quelle raison il considérait qu’il y avait une reprise de dette, en ces termes : 19J010

- 35 - « L’appelant ne conteste pas que la somme de 2 millions ait été versée sur le compte de son épouse, dont l’instruction n’a toutefois pas permis de déterminer s’il s’agissait du compte personnel de celle- ci ou d’un compte commun du couple. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur l’issue de la cause. L’appelant disposait en effet d’une procuration sur les comptes de son épouse ouverts auprès de M.________ et il a reconnu, lors de son audition plainte du 15 décembre 2013, avoir bénéficié de cette somme. Il est d’ailleurs établi et non contesté que, le 22 juin 2011, l’appelant et son épouse sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, d’une maison sise sur la parcelle n° ccc de la commune de BN***. On peut donc retenir que l’intimée, par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés, a transféré la somme de 2 millions à l’attention de L.________, sur un compte au M.________ et que cette somme a été utilisée par les deux époux pour acquérir, en copropriété, chacun par moitié, leur villa à BN***. Dans leur déclaration d’impôts pour l’année 2013, l’appelant et son épouse ont en outre reconnu vis-à-vis des autorités fiscales qu’ils étaient les débiteurs de l’intimée d’un montant de 2 millions, chacun à concurrence d’une demie. On peut en déduire que l’appelant reconnaissait déjà avoir personnellement bénéficié du montant prêté, à tout le moins de la moitié. Il pouvait néanmoins parfaitement se reconnaître débiteur auprès de l’intimée de l’entier de la dette par le mécanisme de la reprise de dette externe au sens de l’art. 176 CO. En signant les reconnaissances de dette du 5 août 2013, l’appelant a manifesté la volonté, par écrit, de prendre la place de son épouse comme unique débiteur de l’intimée pour le prêt consenti. Il s’ensuit que lesdites reconnaissances de dette doivent être comprises comme une reprise privative de dette, laquelle est parfaitement valable puisque sa conclusion n’est soumise à aucune forme. On peut en outre considérer qu’il y a eu acceptation tacite par l’intimée, dès lors que celle-ci a déposé une réquisition de poursuite à l’encontre de l’appelant pour le remboursement de la totalité du prêt. ». Outre le fait que l’appelant a bénéficié du prêt puisqu’il est devenu copropriétaire de la maison, il déclare le prêt dans ses impôts à 50% avec son épouse. Enfin et surtout, dans la reconnaissance de dettes controversée, dont la validité a finalement été reconnue, à tout le moins faute d’avoir été annulée dans le délai de l’art. 31 CO, l’appelant a expressément reconnu la dette comme étant la sienne. La Cour de céans relève également qu’à aucun moment l’appelant ne s’est opposé à la reconnaissance de cette dette au motif que seule sa femme en serait la débitrice, mais bien parce qu’il considère qu’il s’agissait d’une donation dont il n’a pas contesté être également bénéficiaire. 19J010

- 36 -

E. 6.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé.

E. 6.2 La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent, d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé à sa propres frais par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC).

E. 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 21'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 6.4 Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 21'000 fr. (vingt-et-un mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. 19J010 - 37 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jonathan Rutschmann, pour M. A.________, - Me Fabien V. Rutz, pour Mme DC.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PO15.***-*** 618 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 2 octobre 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Hack et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 29 al. 1, 31 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à B***, demandeur, contre le jugement rendu le 28 août 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à D***, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010

- 2 - En f ait : A. Par jugement du 28 août 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a refusé l’introduction en procédure des allégués nouveaux contenus dans les plaidoiries finales écrites du 30 avril 2025 de F.________ et les pièces A à D produites à leur appui (I), a rejeté la demande en libération de dette déposée le 3 novembre 2015 par A.________ (II), a relevé Me Jonathan Rutschmann de sa mission de conseil d’office d’A.________ et a fixé son indemnité finale (III et IV), a réglé les frais et dépens (V à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, les premiers juges ont estimé qu’A.________ n’était pas parvenu à établir – alors qu’il en avait la charge – la réalité des circonstances menaçantes dans lesquelles il soutenait avoir signé les reconnaissances de dette du 5 août 2013. Ils ont considéré qu’A.________ n’avait pas valablement invalidé les reconnaissances de dette litigieuses dans le délai d’un an imparti par la loi. Le tribunal a également retenu qu’A.________ n’avait pas démontré que le contrat de prêt du 10 juin 2011 avait été simulé par les parties. Il a rappelé qu’en signant les reconnaissances de dette du 5 août 2013, A.________ avait reconnu être le débiteur des montants prêtés initialement à sa femme. Il a finalement retenu que la créance en remboursement du prêt était largement exigible lors de la notification du commandement de payer à A.________. B. Par appel du 13 mars 2026, A.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens en substance que sa demande en libération de dette du 3 novembre 2015 soit admise et qu’il soit dit qu’il n’est pas le débiteur de F.________ (ci- après : l’intimée) de la somme de 2'000'000 fr., la poursuite introduite par celle-ci devant dès lors être radiée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que la créance invoquée par l’intimée à son encontre n’est pas exigible. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du 19J010

- 3 - jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du C mars 2026 de la Juge déléguée de la Cour de céans, l’appelant a été informé qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. L’intimée F.________ est la veuve et l’une des héritières de feu le G.________, ancien conseiller au J***. Depuis 1994, les intérêts patrimoniaux de la famille de l’intimée sont gérés par diverses sociétés qui lui appartiennent, dont la société E.________ SA, société anonyme basée à D***.

2. En 1997, à son arrivée en K***, l’appelant A.________ a été engagé par le G.________ en qualité d’agent de marketing de la société E.________ SA.

3. L.________ est l’épouse de l’appelant. Le 2 novembre 2000, L.________ a signé une procuration bancaire en faveur de l’appelant dans le cadre de ses rapports avec M.________.

4. Au cours de son emploi, l’appelant exerçait des fonctions impliquant des responsabilités importantes et disposait de pouvoirs de gestion étendus, essentiellement dans le domaine de la gestion d’établissements hôteliers dont E.________ SA avait la charge. 19J010

- 4 -

5. Au décès du G.________ en 2004, la famille du défunt, y compris l’intimée, a hérité des établissements hôteliers. L’intimée faisant entièrement confiance à l’appelant, elle a permis à celui-ci de poursuivre ses fonctions au sein de la société E.________ SA jusqu’au 31 juillet 2009, date à laquelle son contrat a pris fin. Après cette date, ne souhaitant pas se départir d’un employé de longue date, l’intimée a engagé l’appelant, qui avait par ailleurs déjà une très bonne connaissance du fonctionnement des établissements hôteliers appartenant à la famille N.________, en qualité de mandataire pour représenter ses intérêts auprès des gérants de l’I.________, Q*** C, à D***.

6. La confiance que l’intimée avait en l’appelant était telle qu’en 2009, ce dernier est devenu administrateur au sein de la société BP.________, servant de « family office » pour la gestion des intérêts patrimoniaux familiaux de l’intimée, ainsi qu’au sein des R.________ SA, S.________ SA et T.________ SA, des sociétés gérant respectivement les hôtels V.________,, à D***. En plus des mandats d’administrateur dans toutes les sociétés précitées, il ressort de deux contrats de travail que l’appelant était employé en qualité de directeur général, à compter du 1er juillet 2010 et pour une durée indéterminée, de la société BP.________ à un taux d’activité de 60% pour un salaire annuel brut de 130'000 fr. ainsi que de la société R.________ à un taux d’activité de 40% pour un salaire annuel brut de 80'000 francs.

7. Dans le courant de l’année 2011, l’intimée a souhaité remercier l’appelant et son cousin O.________ pour les services rendus jusqu’ici et leur donner l’occasion de s’établir matériellement tout en renforçant ses relations avec eux.

8. Le 10 juin 2011, l’intimée, d’une part, et L.________, d’autre part, ont signé le document suivant : 19J010

- 5 -

9. Le 10 ou le 11 juin 2011, l’intimée a signé le document suivant : « Madame U.________ [...] D*** 11/06/2011 19J010

- 6 - Je soussignée, Madame U.________, atteste par la présente avoir léguée la somme de CHF 2,000'000.- à Madame L.________ pour l’achat d’une maison à titre privé. Fait pour à qui de droit. D***, le 10 juin 2011 [signature manuscrite] F.________ ». Il est à noter que le document porte deux dates distinctes.

10. Le 22 juin 2011, l’intimée, d’une part, et O.________ et Y.________, d’autre part, ont signé le document suivant, produit partiellement caviardé par l’intimée : 19J010

- 7 - 19J010

- 8 -

11. L’appelant soutient que la somme de 2'000'000 fr. était une donation et que le contrat de prêt conclu entre l’intimée et son épouse a été fait pour des raisons fiscales uniquement. Son épouse a confirmé cette version lors de son interrogatoire. L’intimée, quant à elle, allègue qu’il s’est toujours agi d’un prêt sans intérêt à l’attention de l’appelant et non d’une donation. Le témoin Z.________, qui est le frère d’O.________ et le cousin de l’appelant et qui travaillait auprès de la BB.________ SA dans laquelle les avoirs de l’intimée étaient déposés, a confirmé cette version. Il a précisé notamment que c’était lui qui avait rédigé les contrats de prêt octroyés à l’appelant, à son frère O.________ et à BC.________, une collaboratrice de l’intimée, et que les conditions des trois prêts étaient identiques, à savoir qu’ils étaient prévus sans intérêt, que l’intimée n’avait pas le droit de demander le remboursement durant un certain délai, soit environ trois ans, qu’il fallait ensuite amortir le prêt mensuellement sur une durée de trente ans et que le prêt devait être remboursé entièrement et immédiatement en cas de vente du bien immobilier, comme l’avait fait son frère O.________. BC.________ a également déclaré qu’elle-même avait bénéficié d’un prêt, qu’elle remboursait à hauteur de 2'000 fr. par mois et que le remboursement était prévu contractuellement. Le tribunal a considéré que, s’agissant de la question du prêt ou de la donation, les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et les témoignages mentionnés ci-dessus ne permettaient pas à eux seuls de retenir une version plutôt qu’une autre sur leur seule base. En effet, les déclarations des parties devaient être appréciées avec circonspection au vu de l’intérêt évident qu’elles avaient à l’issue de la présente procédure. Il en allait de même pour le témoignage de l’épouse de l’appelant, L.________, compte tenu de ses liens personnels et de son intérêt à l’issue de la cause. Les mêmes précautions devaient être appliquées aux déclarations du témoin Z.________, lequel a été le conseiller de l’époux de l’intimée jusqu’à son décès en 2004, et celui de l’intimée 19J010

- 9 - depuis lors. Il a d’ailleurs reconnu avoir parlé du litige avec l’intimée avant ses auditions. Z.________ apparaissait en outre indirectement concerné par l’affaire, dès lors qu’il a été mis en cause par l’appelant pour être l’instigateur des enlèvements (qui seront évoqués aux consid. 23ss et 29ss infra), aux côtés de l’intimée. Le témoignage de BC.________, qui est une proche collaboratrice de l’intimée depuis plus de vingt ans et qui a reconnu avoir eu des contacts avec un avocat de l’intimée, devait également être apprécié avec circonspection. Les déclarations des parties et des témoins sur cette question ont ainsi été examinées à la lumière de l’ensemble des autres éléments du dossier et n’ont été retenues que si elles étaient corroborées par d’autres moyens de preuve.

12. Selon un avis de débit émis le 18 juin 2011 par la BB.________, une somme de 2'900'000 fr. a été virée du compte bancaire de la société BD.________ au bénéfice de « Mme L.________ » sur le compte personnel de l’épouse de l’appelant au M.________ aaa, avec la mention « LOAN », conformément à un ordre donné le 17 juin 2011. Dans un courrier du 11 août 2015 adressé au conseil de l’intimée à la demande spécifique de celle-ci, BF.________ et BG.________, respectivement directeur adjoint et fondé de pouvoir auprès d’AA.________ SA, ont confirmé qu’en date du 17 juin 2011, ils avaient exécuté le transfert de 2'900'000 fr. en faveur de L.________ auprès du M.________, BJ***, avec comme motif « loan », sur la base de l’instruction écrite de l’intimée datant du 15 juin 2011 en tant que signataire autorisée (individuelle) de la société BD.________ enregistrée dans leurs livres. Les parties, ainsi que le témoin Z.________, l’ont également confirmé.

13. Il ressort d’un extrait du compte « Private account BK.________ P » ouvert au nom d’O.________ auprès de M.________, qu’un montant de 900'000 fr. a été crédité sur celui-ci en date du 20 juin 2011, mentionnant l’écriture « Payment BL.________ [...] BM*** ». 19J010

- 10 -

14. Selon un avis de débit émis le 28 juin 2011 par la BB.________, la somme de 80'000 fr. a été virée du compte bancaire de la société BD.________ au bénéfice de « Mme L.________ » sur le compte M.________ bbb, conformément à un ordre donné le 27 juin 2011.

15. Selon un extrait du compte « Private account BK.________ P » ouvert au nom d’O.________ auprès de M.________, la somme de 80'000 fr. a été créditée sur celui-ci en date du 28 juin 2011, mentionnant l’écriture « Payment BL.________ [...] BM*** ».

16. Il ressort de l’extrait du registre foncier que, le 22 juin 2011, l’appelant et son épouse sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° ccc de la commune de BN*** sur laquelle est construite une maison. eee. Par courriers du 25 juin 2012 adressés aux BP.________ SA, R.________, S.________ SA et T.________ SA, l’appelant a démissionné de ses fonctions d’administrateur desdites sociétés, avec effet immédiat.

18. Par deux courriers du 29 août 2012, l’intimée a mis fin aux contrats de travail liant l’appelant à R.________ et BP.________ pour le 31 octobre 2012. C. Par courrier du C décembre 2012 adressé à l’appelant et à son épouse, le conseil de l’intimée leur a notamment indiqué ce qui suit : « Ma mandante vient ainsi, par la présente vous signifier que le prêt que (sic) qu’elle vous a accordé est résilié avec effet immédiat, et qu’il vous incombe en conséquence de procéder à la restitution intégrale du montant emprunté. Mme F.________ est toutefois disposée, à bien plaire, à vous accorder un délai de six semaines dès réception de la présente pour procéder au remboursement. ».

20. a) Par courrier du 21 janvier 2013, Me Pascal Junod, agissant alors pour l’appelant, a contesté que le transfert de 2'000'000 fr. fût un prêt. Dans son courrier, le conseil de l’appelant invitait celui de l’intimée à lui fournir tous les documents à l’appui des prétentions de sa cliente. 19J010

- 11 -

b) Dans sa réponse du 24 janvier 2013, le conseil de l’intimée a notamment indiqué ce qui suit : « S’agissant de la prétention, farfelue et déjà avancée, de votre mandant à l’existence d’une « donation », je me contenterai de rappeler l’adage latin donatio non praesumitur et je constate que même par votre intermédiaire, M. CG.________ est toujours dans l’impossibilité de rapporter une telle preuve. Puisqu’il conteste l’existence d’un prêt, il reste malheureusement à saisir les tribunaux, ce qui sera fait sous peu. ».

c) Par courrier du 30 janvier 2013, le conseil de l’appelant a transmis, en réponse à la lettre précitée, une copie « du document attestant de la donation des CHF 2'000'000.- par [l’intimée], signée de sa main le 10 juin 2011 ». Il s’agit du document mentionné ci-dessus (cf. consid. 9 supra).

21. A une date que l’instruction n’a pas permis d’établir, mais probablement dans le courant de l’année 2013, l’intimée et les sociétés dont l’appelant était administrateur ont fait procéder à des vérifications sur les activités de l’appelant au sein de celles-ci entre les années 2009 et 2012. Entre le 7 juin et le 26 juillet 2013, AE.________ SA, bureau d’experts-comptables à D***, a établi trois rapports, desquels il ressort, en substance, que des commissions auraient été perçues par l’appelant et que des versements supposément indus auraient eu lieu dans le cadre de travaux effectués dans les hôtels de l’intimée et dans l’une de ses propriétés à AI***, BS***).

22. Le 26 juin 2013, l’intimée a déposé par-devant le Ministère public de la République et du canton de D*** une plainte pénale contre l’appelant, l’accusant notamment de faux dans les titres, gestion déloyale, escroquerie, blanchiment d’argent et corruption privée. Elle lui reprochait essentiellement d’avoir confectionné des fausses factures pour des travaux réalisés dans sa résidence secondaire située à AO*** et d’avoir encaissé des commissions illicites de la part des artisans ayant œuvré sur ce chantier. 19J010

- 12 - Cette plainte pénale fait l’objet de la procédure pénale […], instruite par le Ministère public.

23. L’appelant allègue avoir été séquestré en date du 5 août 2013, alors qu’il se trouvait à AU***, pensant dans un premier temps qu’il avait affaire aux services de sécurité jordaniens. Il allègue que sous la menace d’atteinte à sa santé, voire à sa vie, il aurait été contraint de signer des reconnaissances de dettes en faveur de l’intimée, ainsi que d’autres documents qu’il n’aurait même pas pu lire, avant d’être finalement relâché. Interrogée comme témoin sur cet évènement, l’épouse de l’appelant a déclaré ce qui suit : « J’étais présente sur place avec lui, j’ai vécu tout ce qu’il est arrivé. Nous étions à la maison, en famille. C’était tard la nuit, un jour de Ramadan. Le dernier jour du ramadan, le soir, quelqu’un a frappé. Il y avait une brigade, des gens en uniforme avec des armes qu’ils ont pointées vers nous. Ils ont demandé mon mari et l’ont pris. Ils nous ont menacés. Il a disparu, nous ne savions pas où il est allé. C’était planifié de façon professionnelle. La même nuit, j’ai pensé que mon mari avait des problèmes politiques. Nous avons demandé à des connaissances de vérifier s’il était recherché par la police. Son dossier était blanc. Nous avons eu peur cette nuit-là, nous n’avons pas dormi. Le lendemain, il n’y avait aucune trace de lui. Le lendemain matin, mon mari était de retour. Il portait des traces de coups. Il était dans un état de choc. Nous sommes allés dans la chambre et il m’a indiqué qu’on lui avait interdit de parler de ce qui lui était arrivé et qu’on l’avait forcé à signer des documents sous la menace. Les documents étaient en trois langues. Mon mari m’a précisé que ces documents étaient relatifs aux deux millions et à la maison. Ils l’ont menacé de tuer l’un de ses enfants ou moi ou sa famille. Nous avions peur car même le gouvernement n’avait aucune trace de ce qui s’est passé. Tout était fermé car c’était les fêtes. Nous avons observé des mouvements qui n’étaient pas normaux. Le kiosque de mon beau- frère a été fracturé. Nous n’arrivions pas à appeler par téléphone. Nous pensions que c’était le gouvernement qui nous observait. Nous avons décidé de porter plainte auprès des ambassades comme nous avons aussi les nationalités suisse et américaine. Ils nous ont confirmé qu’il n’y avait aucun lien avec le gouvernement jordanien ».

24. Il ressort de l’instruction que l’appelant a signé les quatre documents suivants, tous datés du 5 août 2013 : a) […] 19J010

- 13 - Une traduction certifiée conforme a été produite par l’intimée en procédure, dont la teneur est la suivante :

b) […] c) 19J010

- 14 - d)

25. Le 30 août 2013, le conseil de l’appelant a adressé au conseil de l’intimée un courrier par lequel il a rapporté que son client avait été séquestré le 5 août 2013 alors qu’il se trouvait à AU***, en BV***, en vacances avec sa famille pour rejoindre des proches, qu’il avait reçu des menaces d’atteintes à sa santé, voire à sa vie, que le nom de l’intimée avait été cité à cette occasion et qu’il avait été contraint de signer plusieurs documents et en particulier des reconnaissances de dette en faveur de l’intimée. Ledit courrier se concluait notamment par les termes suivants : « J’ai pris bonne note que votre cliente ne possédait pas de documents ou reconnaissance de dette d’aucune sorte, vous ayant moi-même fourni la seule pièce relevant dans cette affaire, quand bien même sa teneur est contestée par votre mandante. Il va de soi que tout nouveau titre qui pourrait dorénavant être produit dans cette affaire, sera examiné avec la plus grande attention et transmis aux autorités auprès desquelles les faits susmentionnés ont été dénoncés. ».

26. Le 24 octobre 2013, les BP.________ SA, R.________, S.________ SA et T.________ SA ont déposé par-devant le Ministère public de la République et du canton de D*** une plainte pénale contre l’appelant pour gestion déloyale, escroquerie et corruption privée. 19J010

- 15 -

27. Le 28 octobre 2013, la Cheffe de la police de la République et du canton de D*** a transmis au conseil de l’appelant la fiche de renseignements portant sur un événement survenu le 7 août 2013, dont la teneur est la suivante : « […] Date de l’événement : 7 août 2013 à 16h21 Lieu de l’événement : QQ*** eee-C Evènement signalé : Le 6 août 2013 vers 15h00, la mandataire de Monsieur A.________ a expliqué, au cours d’un entretien téléphonique avec la Brigade des délits contre les personnes (BW.________), que son client aurait été enlevé durant la nuit à son domicile de vacances à AU*** (Jordanie) par les services de sécurité jordaniens. Monsieur A.________ aurait été conduit dans un endroit secret après avoir eu les yeux bandés et il aurait été obligé de signer cinq reconnaissances de dettes rédigées en plusieurs langues dont il n’a pas pu lire le contenu exact. Selon les déclarations de Monsieur A.________ rapportées par sa mandataire, ce dernier serait en litige avec une administratrice d’une chaine hôtelière laquelle aurait commandité cet enlèvement. Enfin, la mandataire de Monsieur A.________ a précisé que ce dernier aurait reçu de ses geôliers l’instruction de ne pas contacter la police. Monsieur A.________ se serait alors réfugié au consulat helvétique à AU***. La BW.________ a procédé à des vérifications auprès de l’ambassade de K*** à AU*** desquelles il ressort que Monsieur A.________ s’est bien rendu à l’ambassade à AU***. Sur place, Monsieur A.________ a souhaité obtenir un document attestant des faits qui venaient de lui arriver. La représentation diplomatique suisse a expliqué à Monsieur A.________ que l’ambassade n’était pas en mesure de lui fournir le document requis et qu’il devait dès lors s’en référer à la police locale ou s’adresser à la police suisse directement. Interrogé sur son souhait de quitter le pays pour sa sécurité, Monsieur A.________ a indiqué qu’il allait poursuivre ses vacances en BV*** jusqu’à leur terme, soit le 23 août 2013. […] ». 19J010

- 16 -

28. a) Le 13 novembre 2013, l’intimée a déposé par-devant le Tribunal de première instance d’EA***, une demande en paiement dirigée contre l’appelant pour la somme de 3'586'815 francs. Elle a joint à cette demande les deux reconnaissances de dette rédigées en langue arabe et signées par l’appelant, qui ont été reproduites ci-avant (cf. consid. 24 supra).

b) Dans sa réponse, l’appelant a préalablement invité le Tribunal de première instance d’EA*** à décliner sa compétence à raison du lieu, relevant qu’il n’avait pas de résidence en BV***. L’appelant a ensuite indiqué dans sa réponse, sous point 4 : « a) Que tous les documents présentés pour cette action ont été signés par la partie défenderesse sous la menace et la contrainte, ceci est arrivé en l’enlevant de la maison de son frère lors qu’elle (sic) lui rendait visite en BV*** en août 2013. Tout ceci est enregistré auprès des ambassades suisses et américaine (sic) ainsi que le Ministère de l’Intérieur en BV*** et que l’enquête qui concerne l’enlèvement et la signature sous la contrainte est en cours auprès des autorités sécuritaires concernées;

b) Que la partie défenderesse n’est pas débitrice d’aucun montant vis-à-vis de la partie demanderesse et qu’il existe un écrit et une confirmation émise par la partie demanderesse en date du 11 juin 2011 informant qu’elle avait transféré un montant de deux millions de francs suisses à l’épouse de la partie défenderesse (Madame L.________) en guise de cadeau de la partie demanderesse à l’épouse de la partie défenderesse ». L’appelant a encore indiqué dans sa réponse, sous point 5 : « La partie défenderesse (répondante) rejette ce qui a été mentionné dans le quatrième article du mémoire en demande et ajoute qu’elle ne doit rien à personne ».

29. L’appelant allègue avoir à nouveau été enlevé et séquestré en date du 3 décembre 2013, alors qu’il se trouvait au BX***, que ses ravisseurs auraient fait référence à l’enlèvement survenu en BV*** l’été précédent, qu’il aurait à nouveau été contraint, sous menace d’atteinte à sa santé, voire à sa vie, de signer plusieurs reconnaissances de dettes fictives. L’appelant aurait finalement été retrouvé par la police égyptienne et libéré à l’EE.________ W***. 19J010

- 17 - Interrogée comme témoin sur cet évènement, l’épouse de l’appelant a déclaré ce qui suit : « Je n’étais pas présente, j’étais à D***. Mon mari est parti en EI*** pour le travail. Une femme a appelé mon mari en se faisant passer pour une manager et en indiquant qu’elle était intéressée à le rencontrer pour être conseillée sur des investissements en K***. Lorsque mon mari est arrivé à l’aéroport, il m’a appelée pour me dire que tout allait bien. A compter de ce moment-là, je n’ai plus pu prendre contact avec mon mari mais j’ai reçu des messages émanant de son téléphone. Je me doutais que ce n’était pas lui, car ce n’était pas sa façon d’écrire. Notre avocat en BV*** m’a contactée pour me dire que mon mari l’appelait pour signer des documents inhabituels. Notre avocat trouvait cela bizarre et il m’a donc appelée. Le lendemain, j’ai décidé d’aller voir notre avocat en K*** qui m’a dit d’aller porter plainte si je pensais que mon mari avait été kidnappé. Je suis allée au poste de police avec ma fille pour informer les autorités que quelque chose d’anormal se passait. Le soir, j’ai également contacté l’EO.________ qui a tout de suite réagi en appelant l’ambassade du BX*** (sic). J’ai passé une semaine horrible. J’étais seule. Tout notre entourage était lié au cousin de mon mari et à l’intimée, si bien que je ne pouvais faire confiance à personne. Je ressentais un sentiment d’injustice. Même le BY.________ ne trouvait aucune trace de lui, c’était des professionnels. C’était très pénible, pour mes enfants également. J’ai dû décider entre laisser mon mari signer les documents ou laisser la police continuer à le chercher. J’ai décidé de poursuivre les recherches pour prouver qu’il s’agissait d’un kidnapping. Un piège a été tendu au kidnappeur, qui a été arrêté dans un hôtel. Mon mari a néanmoins signé des documents qui ont été trouvés en partie par le BY.________ ».

30. Il ressort, en substance, de rapports établis les 7 et 9 décembre 2013 par la police de BZ*** (ou BZ*** ou BZ***), en EI***, dont une traduction certifiée conforme a été produite, qu’en date du 7 décembre 2013, le beau-frère de l’appelant se serait rendu dans les locaux de la police pour annoncer la disparition de celui-ci, accusant Z.________ d’en être à l’origine. Dans le cadre de son investigation, la police aurait retrouvé l’appelant à l’IA.________ et aurait arrêté au moins une personne, un dénommé IE.________. La police aurait notamment trouvé dans l’hôtel trois documents signés par l’appelant, un document adressé à Z.________ et plusieurs documents rédigés en anglais. L’appelant aurait exposé sa version du déroulement des faits, estimant que l’intimée et Z.________ étaient les instigateurs de sa séquestration. Il ressort également d’échanges de courriels des 9 au 11 décembre 2013 entre Fedpol, la Police cantonale vaudoise, l’Ambassade 19J010

- 18 - suisse au BX*** et différents services du CC.________ que tant les autorités suisses qu’américaines, et en particulier le BY.________, auraient été informées de la disparition de l’appelant, que celui-ci aurait ensuite été retrouvé, et libéré, le 9 décembre 2013 à l’EE.________ au BX*** et que l’appelant aurait accusé l’intimée d’être à l’origine de son enlèvement.

31. Le 15 décembre 2013, un procès-verbal d’audition-plainte de l’appelant a été dressé par la Police de sûreté de la Police cantonale vaudoise, dans lequel l’appelant a déclaré déposer plainte et se constituer partie civile pour un enlèvement, une séquestration et des menaces qui auraient eu lieu au BX*** entre les 3 et 9 décembre 2013. Ledit procès- verbal contient notamment les passages suivants : « […] Il est vrai que j’ai bénéficié d’une somme de CHF 2'000'000.- de la part de Madame CD.________ F.________. En fait, il s’agissait d’un cadeau de sa part et des papiers officiels ont été signés notamment avec son conseil financier, soit mon cousin M. CF.________. […] Pour vous répondre, Madame F.________ et son homme d’affaires, CF.________ espèrent que je rembourse les CHF 2'000'000-. en question, ainsi que CHF. 1'586'000.- car selon eux j’ai été longtemps trop proche de leurs affaires et après un certain temps, je me suis rendu compte que celles-ci étaient mal gérées. […] J’ouvre une parenthèse ici pour mentionner que j’avais déjà été séquestré en BV*** au mois d’août et qu’à cette occasion, on m’avait obligé de signer une reconnaissance de dettes pour Madame F.________ de CHF 2'000'000 et CHF 1'586'000.-. C’est là que j’ai compris que Madame F.________ était de nouveau l’instigatrice de mon enlèvement en EI***. Durant ces quelques jours j’ai dû signer plusieurs reconnaissances de dettes fictives. Il y a d’abord celle pour les CHF 3'586'000.-, puis d’autres respectivement de CHF 5'000'000.-, CHF 2'000'000.- et CHF 1'000'000.- que j’aurais reçus de Mme F.________ et que je devrais lui rembourser. J’ai dû signer également une reconnaissance de dettes de shekels CHF 2'000'000.- que j’aurais reçus de CJ.________. J’ai encore dû signer 4 pages en blanc. Pour m’obliger à signer, ils m’ont toujours menacé soit avec une arme à feu, un couteau ou une seringue contenant selon eux de l’adrénaline. Ils m’ont bien expliqué qu’en injectant ce produit dans le cœur, je mourrais. […] » (sic).

32. Le 20 décembre 2013, l’appelant a déposé une plainte pénale devant les autorités genevoises contre l’intimée pour les faits survenus en EI***, plainte qui a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière sans ouverture d’instruction le 6 janvier 2014, ordonnance confirmée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice dans un arrêt du 10 mars 2014, décisions rendues dans la procédure pénale […]. 19J010

- 19 -

33. Il ressort de l’annexe E1 portant sur les intérêts et les dettes pour l’année 2013 de la déclaration d’impôt remplie par l’appelant et son épouse auprès de l’administration fiscale que ceux-ci ont annoncé être débiteurs, chacun par moitié, d’une dette d’un montant total de 2'000'000 fr. envers l’intimée. Ce même montant a été retenu par l’administration fiscale vaudoise sous la rubrique « dette ».

34. Le 9 septembre 2014, l’appelant a été entendu en qualité de prévenu par le procureur en charge de la procédure pénale […] précitée. On peut extraire du procès-verbal de son audition les passages suivants : « Comment avez-vous financé votre villa à BN*** ? Madame F.________ a transféré CHF 2 millions sur le compte de ma femme au M.________. Elle a fait la même chose pour 5 autres personnes. J’ai pris un crédit hypothécaire auprès du M.________. Voilà comment j’ai financé cette maison. J’ai aussi fait un crédit de construction auprès de M.________ pour CHF 200'000 pour une véranda. Je tiens à préciser que le montant total effectué par Madame F.________ était de CHF 2'900'000. Les CHF 900'000.- ont été transférés sur le compte de mon cousin O.________, à qui Madame F.________ a également donné CHF 2 millions. Le solde entre CHF 900'000.- et les CHF 2 millions, a fait l’objet de virements directs. ».

35. Il ressort de traductions libres d’articles parus le 1er octobre 2014 sur le site www.fff.com et le 2 octobre 2014 sur le site www.hhh.com, ainsi que d’une traduction certifiée conforme d’un article de presse paru le 2 octobre 2014 dans le journal CL.________, que la plainte déposée par l’appelant devant les autorités de poursuites pénales égyptiennes en décembre 2013 concernant son enlèvement avait été classée, celle-ci ayant été considérée comme infondée. On peut notamment lire dans la traduction libre de l’article paru sur le site www.ggg.com que « les enquêtes et investigations du parquet ont démontré que cela n’était pas vrai et qu’il s’agissait d’une communication vexatoire », et, dans la traduction certifiée conforme de l’article publié dans le journal CL.________, que « l’enquête a 19J010

- 20 - également démontré qu’il existait un litige financier entre les protagonistes, litige qui serait vraisemblablement à l’origine de cette mise en scène ».

36. a) Le 27 janvier 2015, à la requête de l’intimée, représentée par son conseil, l’Office des poursuites du district de CM*** a notifié à l’appelant, dans la poursuite n° ddd, un commandement de payer la somme de 2'000'000 fr., plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 11 février 2013. Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale le même jour.

b) Le 3 février 2015, l’intimée a déposé par-devant la Justice de paix du district de CM*** une requête de mainlevée provisoire dans laquelle elle a conclu à la levée de l’opposition formée par l’appelant au commandement de payer dans la poursuite précitée.

c) Par courrier du 4 mars 2015, le conseil de l’appelant s’est adressé au conseil de l’intimée en ces termes : « La Justice de paix du district de CM*** m’a transmis copie de la requête en mainlevée provisoire de l’opposition que vous avez déposée pour le compte de F.________F.________ le 3 février 2015. A l’examen des pièces jointes à elle-ci (sic), mon mandant a eu la désagréable surprise d’y découvrir les pièces 18 et 18 bis, documents qui ne peuvent qu’être issus des liasses de documents qu’il a été contraint de signer, sous la menace, lors des deux séquestrations survenues en BV*** au mois d’août 2013 et BX*** au mois de décembre 2013. Mon mandant invalide dès lors les signatures qu’il a apposées sur ces documents. ».

d) Le 5 mars 2015, l’appelant a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public genevois contre Z.________, l’intimée et inconnus, pour violation de l’art. 251 CP réprimant le faux dans les titres, et toutes autres dispositions pénales applicables.

e) Le 20 mars 2015 s’est tenue une audience devant la Justice de paix du district de CM***, lors de laquelle l’appelant a soutenu la thèse selon laquelle la reconnaissance de dette produite par l’intimée avait été signée sous la menace et la contrainte, en particulier lors d’un enlèvement subi en EI***. 19J010

- 21 -

f) Par décision du 29 mai 2015, motivée le 18 juin 2015, la Justice de paix a rejeté la requête de mainlevée de l’intimée.

g) Le 2 juillet 2015, l’intimée a recouru contre ce prononcé.

h) Dans sa réponse au recours, l’appelant a produit un rapport du BY.________ pour appuyer ses dires quant à son enlèvement en EI***, duquel il ressort qu’une personne dont le nom n’est pas divulgué a contacté l’EO.________ à CP*** pour signaler que l’appelant avait peut-être été enlevé en EI***.

i) Par arrêt du 20 août 2015, notifié le 14 octobre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours, a prononcé la mainlevée de l’opposition à concurrence de 2'000'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2013 et a maintenu l’opposition pour le surplus. Elle a notamment retenu que « l’acte daté du 5 août 2013, signé par le poursuivi, aux termes duquel celui-ci reconnaît lui devoir la somme de 2'000'000 fr. qu’elle lui a prêtée en juin 2011, et s’engage à la lui rembourser avant le 31 août 2013 » constitue bien un titre de mainlevée provisoire et que le débiteur n’avait pas rendu vraisemblable sa libération. Par ailleurs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a constaté que « l’existence d’une prétendue crainte fondée causée par un tiers, et qui aurait été causale dans la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, ne repose que sur les déclarations de [l’appelant] à diverses autorités, administratives et pénales. En outre, le caractère passablement rocambolesque des récits des prétendus enlèvements entache indéniablement leur crédibilité » et que « il est peu vraisemblable qu’une personne enlevée et séquestrée dans les conditions très dures et très violentes décrites par l’intimé poursuive ses vacances à son terme une fois libérée, comme l’a fait l’intéressé du 6 au 23 août 2013 ». Aucun recours n’a été formé auprès du Tribunal fédéral.

37. Il ressort d’une traduction certifiée conforme d’une ordonnance rendue le 27 avril 2015 par le Tribunal de première instance d’EA*** que 19J010

- 22 - ladite autorité a condamné l’appelant à payer la somme de 3'586'815 fr., ou son équivalent en dinars jordaniens, à l’intimée. Elle a estimé, en substance, que l’appelant n’avait pas établi qu’il aurait signé sous la contrainte les reconnaissances de dettes produites par l’intimée dans la procédure BV***.

38. Par courrier du 16 octobre 2015 adressé en anglais à CQ.________ du BY.________, le conseil de l’intimée a, en substance, contesté la version donnée par l’appelant quant aux événements survenus en EI***, estimant que son enlèvement relevait d’une mise en scène et faisait partie de sa stratégie de défense, qui consistait principalement à mener une campagne d'intimidation contre l’intimée et son entourage.

39. Au jour du dépôt de la réponse le 9 juin 2016, la procédure pénale […] était toujours en cours et l’appelant était également prévenu, outre les actes qui lui étaient reprochés dans les plaintes du 26 juin 2013 de l’intimée et du 24 octobre 2013 des BP.________ SA, R.________, S.________ SA et T.________ SA, de faux dans les titres pour avoir signé des documents bancaires attestant faussement qu’il était détenteur des biens sur un compte bancaire.

40. Le 20 septembre 2017, CR.________, administrateur de la société E.________ SA, a été entendu une première fois en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le Ministère public dans la procédure pénale […] précitée. Il a exposé être très proche de la famille de l’intimée, travaillant à son service depuis 1987, et avoir connu Z.________ en 1995 dans le cadre professionnel, avec lequel il est devenu ami. Il a en outre déclaré ce qui suit : « […] C’est là [lors d’une rencontre en janvier 2015] que je découvre pour la première (sic) que M. A.________ a acheté une grande maison, je ne sais pas où. M. A.________ m’a dit que c’était une petite maison. Je lui ai demandé comment il avait fait pour acheter une maison et c’est là qu’il m’a expliqué que Mme F.________ lui avait prêté de l’argent, soit 2 mios. Il a fait un financement pour compléter le prix d’acquisition de la maison. J’étais surpris car en 40 ans d’activité avec le feu CS.________, il ne m’a jamais offert une maison. [….] ». 19J010

- 23 -

41. a) Par demande du 3 novembre 2015, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à ce qu’il soit dit qu’il n’était pas le débiteur de l’intimée d’un montant de 2'000'000 fr. et à ce que la poursuite n° ddd introduite par l’intimée soit radiée.

b) Par réponse du 9 juin 2016, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à ce que l’appelant soit débouté de toutes ses conclusions et à ce qu’il soit condamné à lui payer la somme de 2'000'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2013.

c) Les 25 septembre 2017, 26 septembre 2017, 8 décembre 2017, 12 juin 2019 et 26 juin 2019 ont eu lieu les interrogatoires des parties et les auditions des témoins. L.________, Z.________, BC.________, CT.________, CV.________ et II.________ ont été entendus en qualité de témoins. Le témoignage de CT.________ a été écarté par le tribunal pour des motifs qui sont exposés ci-dessous (cf. consid. 3.4.5 infra). Enfin, les déclarations du témoin II.________, qui a travaillé à la CW.________ avec Z.________ et qui considère tant celui-ci que l’appelant comme des amis, ne se sont pas révélées utiles dans la présente cause.

d) A la requête de l’appelant, l’entraide internationale a été demandée au Royaume de BV*** pour obtenir du Ministère de la Justice dudit Royaume les dossiers complets des plaintes et enquêtes relatives à l’enlèvement allégué par l’appelant, qui se serait déroulé le 5 août 2013 à AU***. En dépit d’innombrables relances, la procédure d’entraide internationale n’a pas abouti. En dro it : 1. 19J010

- 24 - 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du C décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC) auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 19J010

- 25 - 3. 3.1 Dans des explications qui mêlent violation du droit d’être entendu, constatation inexacte des faits et violation du droit, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu les éléments entourant les prétendus enlèvements dont il aurait été victime et qui justifiaient sa crainte fondée au moment de la signature des reconnaissances de dette. 3.2 3.2.1 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire cette obligation, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les nombreuses réf. cit.). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne 19J010

- 26 - satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). De même, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à l’instance d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (parmi d’autres : CACI 28 octobre 2025/481; CACI 21 août 2023/336). Il n'y a également pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223; CACI 16 décembre 2019/665). Du reste, il n’est en principe pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications pertinentes (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3; parmi d’autres : CACI 20 septembre 2024/431). 3.2.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) de nature formelle. Ce droit a une double fonction; il sert à éclaircir l’état de fait et il garantit aux participants à la procédure un droit, lié à la personnalité, de participer au prononcé d’une décision qui affecte leur position juridique (ATF 142 I 86 consid. 2.2, JdT 2016 I 64; TF 8C_79/2021 du 9 septembre 2021 consid. 2.1). La violation du droit d’être entendu implique l’annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3; TF 4A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4). 19J010

- 27 - 3.3 En l’espèce, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir « pris en considération » la chronologie des faits liés à ses prétendus enlèvements. Il se contente de réexposer les éléments qu’il avait invoqués en première instance et de soutenir que cette chronologie est fondamentale. Il omet toutefois que le tribunal a remis en doute la réalité des événements en se fondant sur de nombreux éléments, en particulier les procédures ouvertes en K***, en BV*** et en EI***, et n’explique pas pourquoi le raisonnement des premiers juges serait entaché d’erreur. Tel que présenté, ce grief est irrecevable. 3.4 L’appelant considère que son droit d’être entendu aurait été violé en première instance car il aurait produit toute une série de pièces prouvant ses enlèvements, confirmant les déclarations de son épouse qui n’auraient pas été prises en considération. Les éléments auxquels l’appelant se réfère sont examinés ci-après. 3.4.1 L’appelant tire argument du fait que le signalement de son enlèvement à la police genevoise correspondrait en tout point avec la description faite par son épouse. Or, si le tribunal n’a pas retenu le témoignage de l’épouse de l’appelant, c’est bien parce qu’elle avait un intérêt à l’issue de l’affaire. Le signalement fait aux autorités genevoises ne reposant que sur ses dires, l’un ne saurait servir à confirmer la véracité de l’autre, et cela ne renforce aucunement la crédibilité du témoin. Par ailleurs et contrairement à ce que l’appelant allègue, le tribunal a parfaitement décrit et analysé ces faits. 3.4.2 L’appelant relève qu’il s’est directement rendu à l’ambassade à AU*** afin de signaler les faits, ce qui aurait été ignoré par les premiers juges. Or, cet élément figure bien dans le jugement entrepris (notamment

p. 15 consid. 32 du jugement) mais ne saurait confirmer la thèse d’un enlèvement qui repose uniquement sur ses propres dires (p. 32 consid. V.b.aa du jugement). 19J010

- 28 - 3.4.3 L’appelant reproche au tribunal de ne pas avoir retenu que le BY.________ était intervenu dans le cadre de l’un des enlèvements. Ce fait a toutefois été rapporté par les premiers juges (p. 17 consid. 35). Là aussi, on ne saurait en tirer une autre conclusion que celle à laquelle sont parvenus les premiers juges, à savoir que les enquêtes menées n’ont pas abouti et n’ont ainsi aucunement corroboré les propos de l’appelant sur l’existence d’enlèvements. On relève également que, lorsqu’il a porté plainte à la Police de sûreté vaudoise pour sa séquestration en EI*** en décembre 2013, l’appelant a déclaré qu’il avait notamment dû signer une reconnaissance de dette de « shekels 2'000'000.- [qu’il] aurai[t] reçus de CJ.________ ». Or, il est notoire que CJ.________ est décédé en *** (ce qui avait déjà été relevé par la Cour de poursuites et faillites dans son arrêt du 20 août 2015/242) et que le shekel n’a jamais été à parité avec le franc suisse, si bien que 2'000'000 de shekels n’équivalent pas à 2'000'000 francs. Ces éléments ajoutent à l’invraisemblance de la version des événements de l’appelant. 3.4.4 L’appelant soutient que les premiers juges n’auraient pas retenu le rapport de police égyptien, lequel mettrait en cause CZ.________ et l’intimée dans l’enlèvement. Or, le jugement entrepris mentionne expressément cette pièce (p. 17 consid. 35 du jugement) et relève, à juste titre, que ces accusations découlent des allégations de l’appelant et de son épouse, de sorte qu’elles n’ont pas à elles seules de valeur probante. 3.4.5 Enfin, l’appelant reproche au tribunal de ne pas avoir pris en considération le témoignage de DB.________ qui aurait confirmé la thèse de l’appelant, ayant lui-même été victime d’un enlèvement. Or, le tribunal s’en est expliqué en ces termes : « Le témoignage de CT.________ a été écarté par la Chambre de céans. En effet, son témoignage a été jugé peu crédible et peu objectif. Même s’il n’est pas directement concerné par la présente affaire, 19J010

- 29 - l’instruction a montré qu’il a été condamné, en procédure simplifiée le 4 septembre 2012, par le Tribunal de police de la République et du canton de D*** à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis, pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres au préjudice de son ancien employeur, BB.________ SA. Selon l’acte d’accusation du 15 mai 2012 du Ministère public, l’intéressé a, en substance, indûment prélevé ou fait transférer en sa faveur des sommes d’argent importantes depuis des comptes de clients d’BB.________ SA. L’intimée faisait partie de ces clients. Une certaine rancœur à l’égard de l’intimée et plus particulièrement de Z.________, qui travaillait également chez BB.________ SA, a transparu de ses propos, imputant une certaine responsabilité à celui-ci dans les faits qui ont mené à sa condamnation pénale. En outre, ses déclarations quant à ses rapports hiérarchiques avec Z.________ au sein d’BB.________ SA ont été contredites par le témoin CV.________, qui travaille au sein de la précitée depuis plus de 35 ans, et notamment comme vice chairman depuis 2010, et dont le témoignage peut être considéré comme crédible, compte tenu de l’absence de lien avec la présente affaire. ». Le tribunal a ainsi expressément motivé sa décision, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher une violation du droit d’être entendu de l’appelant. 3.4.6 En conclusion, pour autant que recevable, le grief de violation du droit d’être entendu de l’appelant en lien avec les faits relatés ci-dessus doit être rejeté. 3.5 L’appelant s’en prend ensuite aux mêmes faits pour considérer qu’il y a eu une constatation inexacte de ceux-ci par l’autorité précédente. Ce faisant, il se contente de relater lesdits mêmes faits en s’appuyant sur les mêmes preuves inconsistantes. Cette partie est irrecevable dans la mesure où, comme exposé ci-dessus, le tribunal n’a omis aucun des faits sur lesquels l’appelant fonde son argumentation mais en a simplement tiré des conséquences qui ne conviennent pas à l’appelant sans que celui-ci ne les critique en conformité avec son devoir de motivation (cf. consid. 3.2.1 supra). 4. 4.1 L’appelant, en mêlant des griefs de constatations inexactes des faits et de violation du droit, reproche aux premiers juges d’avoir écarté la crainte fondée et d’avoir considéré que son invalidation était tardive. 19J010

- 30 - 4.2 Selon l’art. 29 al. 1 CO, si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée. Vice du consentement, la crainte fondée est celle qu’une personne – partie ou tiers – inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. La cause de la crainte est la menace d’un mal futur dans l’hypothèse d’un refus d’obtempérer; elle vicie la volonté au stade de sa formation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 363). Pour qu’un contrat – ou une déclaration de volonté – soit invalidé au titre de la crainte fondée, quatre conditions doivent être réunies : une menace dirigée sans droit contre une partie ou l’un de ses proches, la crainte fondée qui en résulte, l’intention de l’auteur de la menace de déterminer le destinataire à faire une déclaration de volonté et le lien de causalité entre la crainte et le consentement (ATF 111 II 349 consid. 2, résumé in JT 1986 I 249; CACI du 7 avril 2014/178 consid. 3b). Il appartient à la partie menacée de prouver aussi bien l’existence d’une situation de menace que son effet causal sur la conclusion du contrat (Schmidlin/Campi, in Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd., 2021, [ci-après : CR CO I], n. 23 ad art. 29/30 CO). Selon l'art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). Il est de jurisprudence que l'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption (ATF 114 Il 131 consid. 2b), qui ne peut être ni suspendu ni interrompu en application des art. 134 ss CO (Schwenzer, in Honsell/Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht (OR), vol. I, 6e éd., Bâle 2015, n. 11 ad art. 31 OR, pp. 259 s.). L'acte d'invalidation doit exprimer avec suffisamment de clarté, explicitement ou implicitement, que la victime n'entend pas maintenir le contrat pour vice de la volonté (ATF 106 II 346 consid. 3a, JdT 1982 I 77; TF 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.3; Schwenzer, op. cit., n. 3 ad art. 31 OR, p. 258; Schmidlin, CR-CO I, n. 14 ad art. 31 CO; Schmidlin, Berner Kommentar, CO, Berne 2013, n. 68 ss ad art. 19J010

- 31 - 31 CO). Une déclaration implicite d'invalidation peut résider dans le fait de réclamer la restitution des prestations déjà échangées, ou le refus d'accepter la prestation offerte par l'autre partie, si ce comportement peut être interprété de bonne foi par le cocontractant comme une mise à néant du contrat; le seul fait d'indiquer qu'un montant a été perçu indûment ne suffit toutefois à cet égard pas (Schwenzer, op. et loc. cit.; Schmidlin, op. cit., n. 71 ad art. 31 CO; TF 4A_173/2010, précité, consid. 3.4). Enfin, la déclaration d'invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu'elle n'a d'effet qui si elle est arrivée dans la sphère d'influence du cocontractant (Schmidlin, op. cit., n. 68 ad art. 31 CO; Schwenzer, op. cit., n. 10 ad art. 31 CO). Lorsqu'un contrat est invalidé en raison d'un vice de la volonté et que cette invalidation est fondée, le contrat est résolu avec un effet ex tunc (ATF 128 III 70, JdT 2003 I 4). C’est à celui qui prétend avoir invalidé le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC; Schmidlin/Campi, in CR CO I, n. 54 ad art. 31 CO). Tout ce qui vient d'être exposé sur l'invalidation du contrat vaut pour la reconnaissance de dette, qui peut aussi être invalidée pour vice du consentement, par exemple pour dol, erreur essentielle ou crainte fondée (TF 4C.335/1999 du 25 août 2000 consid. 3b; ATF 96 II 25 consid. 1 et les références citées; ATF 33 II 405; ATF 26 II 403; CPF du 20 août 2015/242; CPF du 6 juillet 2018/109; CPF du 29 juin 2022/94). 4.3 4.3.1 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu la crainte fondée au sens de l’art. 29 CO et détaille les conditions de celle- ci en concluant qu’elles sont toutes réalisées. Il reproche ensuite aux premiers juges d’avoir considéré que l’invocation de la crainte fondée était tardive. Le tribunal a considéré en substance que les allégations de séquestration et d’enlèvement de l’appelant reposaient sur des documents établis à la demande et selon les déclarations de l’appelant ou de son épouse, de sorte qu’ils ne suffisaient pas à en établir la véracité. Tel était le cas en particulier de la fiche de renseignements portant sur les événements 19J010

- 32 - du 5 août 2013 et du courrier du conseil de l’appelant du 30 août 2013. A l’inverse, de nombreux documents faisaient sérieusement douter de la version de faits de l’appelant, notamment la décision rendue le 27 avril 2015 par le Tribunal de première instance d’EA*** et les articles de presse parus au début du mois d’octobre 2014. Ce raisonnement peut être intégralement confirmé et l’appelant ne parvient pas à le renverser, ce d’autant moins que les éléments sur lesquels il se fonde pour critiquer l’examen des premiers juges ont tous été rejetés dans la mesure de leur recevabilité (cf. consid. 3.3 ss supra). A cela s’ajoutent les invraisemblances relatives aux déclarations de l’appelant en décembre 2013 en lien avec la prétendue somme de shekels et le fait qu’il les aurait reçus de CJ.________, tel que relaté ci-dessus (cf. consid. 3.4.3 supra), ainsi que le fait que, malgré le prétendu enlèvement du 5 août 2013, l’appelant reste sur les lieux et y poursuive ses vacances jusqu’au 23 août 2013. Ensuite, même à considérer que les événements relatés par l’appelant soient fondés, l’appelant n’a pas établi qu’il aurait invalidé en temps utile les reconnaissances de dette litigieuses. Le tribunal a notamment retenu que l’appelant disposait de tous les éléments nécessaires pour émettre une déclaration d’invalidation dès fin août 2013, ou à tout le moins dès décembre 2013 comme cela ressort de son audition- plainte du 15 décembre 2013, dans laquelle l’appelant déclare avoir été séquestré et obligé de signer les reconnaissances de dettes. Or, on ne saurait considérer que les plaintes pénales déposées par l’appelant ou le refus de celui-ci de payer les sommes réclamées puissent constituer des déclarations implicites d’invalidation, ces manifestations de volonté n’étant pas suffisamment claires pour être interprétées comme telles, et les plaintes n’étant pas adressées à l’intimée mais aux autorités pénales. De même, le fait que l’appelant indique, dans une réponse rédigée dans le cadre d’une procédure BV***, qu’il n’est pas débiteur de l’intimée ne peut pas être compris comme une déclaration d’invalidation des reconnaissances de dette litigieuses. D’ailleurs, la pièce 20 produite par l’appelant est une photocopie comportant un sceau illisible, tandis que la pièce 21 est une traduction de ladite écriture dont il ressortirait qu’elle a été reçue le 11 novembre 2013 alors que l’on ne peut déceler aucune date 19J010

- 33 - sur le document en arabe. Outre le fait que ces documents ont une valeur probante limitée, l’appelant ne démontre aucunement à quelle date l’écriture aurait été notifiée à l’intimée, autrement dit à quel moment elle est entrée dans la sphère d’influence de cette dernière, puisqu’une déclaration d’invalidation est sujette à réception. L’appelant se contente par ailleurs de soutenir que les premiers juges auraient violé l’art. 60 al. 3 CO sans expliquer pourquoi cette disposition aurait été applicable ni en quoi il y aurait eu une fausse application du droit. Là aussi, l’appelant ne parvient pas à renverser l’appréciation du tribunal, qui peut être intégralement confirmée. L’appelant n’est ainsi pas parvenu à prouver à satisfaction de droit l’existence d’une crainte fondée et, même dans l’hypothèse où celle- ci aurait été établie, celle d’une invalidation en temps utile des reconnaissances de dette. Ses griefs doivent être rejetés. 4.3.2 Enfin, contrairement aux déclarations de l’appelant, on ne saurait admettre que la remise des 2'000'000 fr. constituait une donation. En effet, celle-ci ne se présume pas (Baddeley, CR-CO I, n. 31 ad art. 239 CO et réf. cit.). Or, l’examen des différentes circonstances à l’aune d’une interprétation objective, soit les différents témoins interrogés, la description de prêts similaires à d’autres employés ou le fait que le tout premier document signé par l’épouse de l’appelant le 10 juin 2011 traite clairement d’un prêt et de ses modalités plaident pour la conclusion d’un prêt. Les quelques documents et allégations de l’appelant ne convainquent pas de l’existence d’une donation. 5. 5.1 L’appelant relève que le prêt a été concédé à son épouse. Il conteste toute reprise de dette de sa part. 19J010

- 34 - 5.2 La reprise de dette externe est le contrat passé entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO) qui a pour effet de libérer l'ancien débiteur et de rendre le reprenant nouveau débiteur de la dette (reprise privative). Elle est généralement précédée d'une reprise de dette interne, contrat par lequel le reprenant promet au débiteur de reprendre sa dette (art. 175 al. 1 CO; ATF 121 III 256 consid. 3b; TF 4A_270/2008 du 1er octobre 2008 consid. 2.1; CPF du 29 novembre 2022/151 consid. V/aa). La conclusion d'un contrat de reprise de dette externe est régie par les règles ordinaires du CO et présuppose des manifestations de volonté réciproques et concordantes sous forme d'échange d'offre et d'acceptation. La reprise de dette externe n’est soumise à aucune condition de forme : l’offre et l’acceptation peuvent donc s’effectuer de façon expresse (par écrit, oralement) ou par actes concluants (tacitement). Cependant, comme la reprise de dette externe peut avoir soit un effet privatif, soit un effet cumulatif, il doit ressortir de manière suffisamment claire des déclarations que le reprenant veut reprendre la place du débiteur (Probst, in CR CO I, n. 4 ad art. 176 CO; CPF du 29 novembre 2022/151 consid. V/aa). Le débiteur n'est pas partie au contrat de reprise de dette externe. Si ce contrat fait en général suite à une reprise de dette interne convenue entre le débiteur et le reprenant, une telle reprise de dette interne n'en est pas une condition. C'est pourquoi l'offre de reprise de dette externe faite au créancier par le reprenant est valable même si la promesse de libération (reprise de dette interne) se révèle nulle (Probst, in CR CO I, n. 5 ad art. 176 CO; CPF du 29 novembre 2022/151 consid. V/aa). Conformément à l’art. 176 al. 3 CO, l’offre de conclure un contrat de reprise de dette externe est présumée acceptée par acte concluant du créancier si celui-ci accepte – sans aucune réserve – un paiement du reprenant ou consent à d’autres actes accomplis à titre de débiteur par celui-ci. Il y a également acceptation tacite de l’offre par le créancier, si celui-ci demande l’exécution de la dette au reprenant, s’il le poursuit ou s’il agit en justice contre lui (Probst, in CR CO I, op. cit., n. 8 ad art. 176 CO). 5.3 En page 42 du jugement, le tribunal a expliqué de manière convaincante pour quelle raison il considérait qu’il y avait une reprise de dette, en ces termes : 19J010

- 35 - « L’appelant ne conteste pas que la somme de 2 millions ait été versée sur le compte de son épouse, dont l’instruction n’a toutefois pas permis de déterminer s’il s’agissait du compte personnel de celle- ci ou d’un compte commun du couple. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur l’issue de la cause. L’appelant disposait en effet d’une procuration sur les comptes de son épouse ouverts auprès de M.________ et il a reconnu, lors de son audition plainte du 15 décembre 2013, avoir bénéficié de cette somme. Il est d’ailleurs établi et non contesté que, le 22 juin 2011, l’appelant et son épouse sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, d’une maison sise sur la parcelle n° ccc de la commune de BN***. On peut donc retenir que l’intimée, par l’intermédiaire de l’une de ses sociétés, a transféré la somme de 2 millions à l’attention de L.________, sur un compte au M.________ et que cette somme a été utilisée par les deux époux pour acquérir, en copropriété, chacun par moitié, leur villa à BN***. Dans leur déclaration d’impôts pour l’année 2013, l’appelant et son épouse ont en outre reconnu vis-à-vis des autorités fiscales qu’ils étaient les débiteurs de l’intimée d’un montant de 2 millions, chacun à concurrence d’une demie. On peut en déduire que l’appelant reconnaissait déjà avoir personnellement bénéficié du montant prêté, à tout le moins de la moitié. Il pouvait néanmoins parfaitement se reconnaître débiteur auprès de l’intimée de l’entier de la dette par le mécanisme de la reprise de dette externe au sens de l’art. 176 CO. En signant les reconnaissances de dette du 5 août 2013, l’appelant a manifesté la volonté, par écrit, de prendre la place de son épouse comme unique débiteur de l’intimée pour le prêt consenti. Il s’ensuit que lesdites reconnaissances de dette doivent être comprises comme une reprise privative de dette, laquelle est parfaitement valable puisque sa conclusion n’est soumise à aucune forme. On peut en outre considérer qu’il y a eu acceptation tacite par l’intimée, dès lors que celle-ci a déposé une réquisition de poursuite à l’encontre de l’appelant pour le remboursement de la totalité du prêt. ». Outre le fait que l’appelant a bénéficié du prêt puisqu’il est devenu copropriétaire de la maison, il déclare le prêt dans ses impôts à 50% avec son épouse. Enfin et surtout, dans la reconnaissance de dettes controversée, dont la validité a finalement été reconnue, à tout le moins faute d’avoir été annulée dans le délai de l’art. 31 CO, l’appelant a expressément reconnu la dette comme étant la sienne. La Cour de céans relève également qu’à aucun moment l’appelant ne s’est opposé à la reconnaissance de cette dette au motif que seule sa femme en serait la débitrice, mais bien parce qu’il considère qu’il s’agissait d’une donation dont il n’a pas contesté être également bénéficiaire. 19J010

- 36 - 6. 6.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé. 6.2 La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent, d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé à sa propres frais par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). 6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 21'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.4 Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 21'000 fr. (vingt-et-un mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. 19J010

- 37 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jonathan Rutschmann, pour M. A.________,

- Me Fabien V. Rutz, pour Mme DC.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J010