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Waadt · 2009-09-28 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : - 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. X.________, - M. T.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 754 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 23 novembre 2009 __________________ Présidence de M. J.-F. MEYLAN, président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffière : Mme Brabis ***** Art. 158, 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.023809-CMI/EPG instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour appropriation illégitime, sur plainte de T.________, vu l'ordonnance du 28 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ et a mis les frais de la cause, par 525 fr., à la charge de ce dernier, vu le recours exercé par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 15 avril 2007, T.________ a porté plainte pour le vol de son natel, que les soupçons se sont portés sur X.________, 301

- 2 - que ce dernier a déclaré en date du 29 octobre 2008 avoir trouvé le natel du plaignant dans un bus une année auparavant et se l'être approprié dans le but de l'utiliser, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________, au motif que le plaignant a retiré sa plainte, l'infraction d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 2 CP ne se poursuivant que sur plainte, qu'il a mis les frais de la cause, par 525 fr., à la charge de X.________, que ce dernier conteste cette mise à sa charge des frais; attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu date du 28 septembre 2009, que le recours de X.________ a été envoyé le 27 octobre 2009, que le recours du prénommé est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable, qu'à supposer que le recours soit recevable, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais de la cause à la charge de X.________, qu'en effet, en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction, que seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia 147 c. 3b; ATF 119 Ia 332 c. 1b), qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le

- 3 - déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174), qu'en l'occurrence, X.________ a admis avoir gardé le natel du plaignant pendant environ une année et n'avoir à aucun moment pensé le restituer au personnel des Transports Lausannois, que ce comportement, qui peut être qualifié de civilement répréhensible, a provoqué l'ouverture de l'enquête pénale, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge du recourant; attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. X.________,

- M. T.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :