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Waadt · 2009-10-26 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant. - 5 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, à son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Z.________, - M. Jonathan Rey, avocat-stagiaire (pour Z.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. - 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 752 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 25 novembre 2009 _________________________ Présidence de M. J.-F. MEYLAN, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : Mme Moret ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.016532-ADY instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement agression et lésions corporelles simples, et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu le mandat d'arrêt notifié à Z.________ le 4 juillet 2009, vu l'ordonnance du 26 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté du prénommé, vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les déterminations de Z.________, vu les pièces du dossier; 301

- 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir, avec trois autres personnes, donné des coups de poing et de pied à E.________ notamment lorsque ce dernier se trouvait à terre (cf. notamment P. 24/1), que celui-ci a souffert d'une plaie et d'une fracture du nez, que lors de sa première audition faite par la police, le recourant a déclaré avoir voulu écraser la tête de sa victime à coups de pied mais avoir été empêché par l'un des africains présents (cf. PV aud. 2), qu'il a ajouté que s'il devait revoir cet individu, il allait le tuer, quitte à passer sa vie en prison (ibid.), qu'il a été reconnu par un témoin comme étant l'un des agresseurs et comme étant celui qui serait revenu sur les lieux pour frapper à nouveau la victime alors que des personnes lui venaient en aide (cf. PV aud. 1), que, par ailleurs, il est également reproché au recourant de séjourner illégalement en Suisse, que le recourant a été inculpé de tentative de meurtre, subsidiairement agression et lésions corporelles simples, et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (cf. PV aud. 3),

- 3 - qu'au vu des éléments figurant au dossier, il existe des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant; attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP) et les besoins de l'enquête (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu que le risque de réitération ou de répétition des infractions existe lorsqu'il est vraisemblable que le prévenu s'apprête à poursuivre son activité délictueuse ou à commettre de nouveaux crimes ou délits importants, que ce risque de réitération doit être apprécié tout d'abord sur la base des antécédents de l'inculpé, soit sur des éléments sérieux, tels que casier judiciaire ou rapport de renseignements (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.2.1. ad art. 59 CPP, pp. 83-84), qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (arrêt du TF non publié du 23 mars 2007, 1B_39/2007 et les références citées), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important, qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibid.); attendu, en l'occurrence, que les faits reprochés au recourant sont graves, que même s'il est revenu sur ses propos, ses premières déclarations sont inquiétantes, Z.________ ayant déclaré vouloir tuer sa victime s'il la revoyait (cf. PV aud. 2), qu'il ressort par ailleurs de son casier judiciaire qu'entre avril 2005 et octobre 2008, il a été condamné à trois reprises pour séjour illégal en Suisse, que malgré cela, il persiste à séjourner dans notre pays, qu'au vu de ces éléments, le risque de récidive est majeur,

- 4 - que le risque de fuite est également concret, que le recourant, ressortissant guinéen, est sans attache avec la Suisse et, comme déjà dit, y séjourne illégalement, que, pour le surplus, au vu des faits de la présente cause, la peine à laquelle il s'expose pourrait s'avérer être d'une certaine gravité, que les besoins de l'enquête justifient également le maintien du recourant en détention préventive, qu'en effet, les enquêteurs terminent leur enquête et leur rapport est sur le point d'être déposé, que la mise en liberté du recourant offrirait des inconvénients sérieux pour la fin de l'instruction; attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle Z.________ s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée, sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP, que, cependant, le remboursement à l'Etat de l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office du recourant.

- 5 - IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, à son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Z.________,

- M. Jonathan Rey, avocat-stagiaire (pour Z.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :