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Waadt · 2012-03-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL IV10.035793-120099 75 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 6 mars 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : M. Sauterel et Mme Crittin Greffière : Mme Bertholet ***** Art. 397a ss CC; 398a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K.________, à Prangins, contre la décision rendue le 21 décembre 2011 par la Justice de paix du district de Morges ordonnant son placement à des fins d'assistance. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. K.________, née le [...] 1959, est au bénéfice d'une mesure de tutelle volontaire depuis le 12 décembre 1988. En date du 12 janvier 2007, [...] a été nommé en qualité de tuteur. En octobre 2010, le médecin de garde de Morges a fait hospitaliser d'office K.________, par l'intermédiaire de policiers et ambulanciers, à la demande du personnel de l'EMS [...]. Jusqu'à son hospitalisation, celle-là était domiciliée à Morges, rue de la Gare 22, où elle occupait un appartement sécuritaire dépendant de cet établissement médico-social (ci-après: EMS). Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3 novembre 2010, le Juge de paix du district de Morges a ordonné le placement provisoire à l'Hôpital psychiatrique de Prangins de K.________, ordonné à cet établissement de maintenir cette dernière hospitalisée la durée nécessaire pour lui permettre de l'entendre, ainsi que de rendre une nouvelle décision, et ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance en sa faveur. Entendue lors de l'audience du Juge de paix du district de Morges du 16 décembre 2010, K.________ a déclaré qu’elle ne se sentait pas très bien actuellement étant en train de changer de médication. Elle a indiqué que son placement à l'Hôpital de Prangins devait être maintenu dès lors qu'aucun traitement adéquat n'avait été trouvé à ce jour. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2010, le Juge de paix du district de Morges a confirmé le placement provisoire de K.________ à l'Hôpital psychiatrique de Prangins, ou dans tout autre établissement approprié que choisiraient les médecins et assistants sociaux de cet établissement en collaboration avec son tuteur, confirmé

- 3 - l'ouverture d'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance en sa faveur et dit qu'elle resterait placée durant toute l'enquête et ceci jusqu'à décision définitive de l'autorité tutélaire de céans. Par courrier du même jour, le Juge de paix du district de Morges a mandaté le Secteur Psychiatrique Ouest de l'Hôpital de Prangins afin d'établir une expertise en vue d'un placement à des fins d'assistance de K.________. La Dresse [...], médecin assistante, sous le contrôle du Dr [...], médecin chef de service, s'est chargée de procéder à l'expertise. La Dresse [...] s'est entretenue seule avec l'expertisée les 25 mars, 4 et 8 avril 2011 et en présence du Dr. [...], médecin adjoint, en qualité de co-expert, les 6 mai et 20 juin 2011. Pour chaque entretien, la Dresse [...] adressait à l'avance et par écrit à l'expertisée une proposition de rendez-vous qui précisait, outre la date, le lieu et la durée approximative de celui-ci, le nom de l'expert, respectivement du co- expert, qui y assisterait. Dans leur rapport du 27 juillet 2011, les Drs [...] et [...] ont indiqué que K.________ souffrait d'un trouble schizoaffectif de type mixte, soit une affection psychiatrique de pronostic difficile, compromettant grandement la capacité d'un sujet à appréhender la réalité dans son ensemble et la perception qu'il peut avoir de lui-même et d'autrui. Un tel diagnostic de trouble schizoaffectif avec décompensations fréquentes rendrait nécessaires une prise en charge et des soins permanents. Selon les experts, un traitement ambulatoire ne serait pas envisageable dès lors que l'expertisée éprouve de la difficulté à prendre conscience de son affection, ce qui entraîne un dysfonctionnement dans le rapport à la réalité au quotidien et des perturbations trop importantes de l'évolution et du suivi. Par ailleurs, compte tenu de la péjoration observée durant la récente période de séjour en EMS, du caractère fortement improbable d’une amélioration importante et durable de l'expertisée qui lui offrirait des perspectives d’autonomie personnelle et sociale, les experts ont constaté

- 4 - une incapacité à vivre à l’écart d’une structure institutionnelle. Dans la discussion du cas, ils ont mis l'accent sur le fait qu'il était impératif d'assurer à l'expertisée une stabilité au niveau de sa maladie psychique pour prévenir des rechutes et qu'il était essentiel de garantir la continuité de son traitement. Ils ont indiqué que l'obligation de soins pourrait probablement être assurée par un placement en foyer avec prise en charge pluridisciplinaire et cadre contenant. Il ressort du rapport d'expertise qu'à l'Hôpital de Prangins, l'expertisée était suivie par la Dresse [...], médecin psychiatre. Par courrier du 14 septembre 2011, le Médecin cantonal a informé l'autorité tutélaire que le rapport susmentionné n'appelait pas d'observation de sa part. Le 3 octobre 2011, la Municipalité de Morges a rendu un préavis favorable à la privation de liberté de K.________. Par courriers des 10 et 12 octobre 2011, K.________ a informé la Justice de paix du district de Morges qu'elle ne comprenait pas les raisons de la prolongation de son internement à l'Hôpital de Prangins et qu'elle souhaitait quitter cet établissement et reprendre une vie normale. Par décision du 9 novembre 2011, l'autorité tutélaire a relevé [...] de son mandat de tuteur et désigné le Tuteur général en cette qualité. Par courrier du 24 novembre 2011, faisant notamment référence au rapport d'expertise adressé en copie au tuteur, la Dresse [...] a informé le Juge de paix du district de Morges que K.________ exprimait de plus en plus souvent sa difficulté à supporter son hospitalisation, que celle-ci commençait à devenir longue et de ce fait délétère pour sa patiente surtout en l'absence d'objectif thérapeutique. Dans ce contexte, le médecin a proposé au juge d'envisager d'accorder à sa patiente le droit de prendre des congés pour rendre visite à sa sœur dans l'attente de la décision relative à son placement à des fins d'assistance.

- 5 - Par lettre du 29 novembre 2011, K.________ a exprimé son désarroi et son mécontentement de la situation dans laquelle elle se trouvait et requis de pouvoir intégrer un établissement de transition, soit la Fondation [...]. La Justice de paix du district de Morges a tenu une audience le 21 décembre 2011. Lors de celle-ci, K.________ a déclaré qu'elle n'avait pas eu connaissance du rapport d'expertise la concernant. Elle a expliqué qu'à l'Hôpital de Prangins, elle ne bénéficiait d'aucune prise en charge, les intervenants se limitant à lui dispenser des médicaments, et qu'elle souhaitait dès lors être transférée à la Fondation [...]. La Dresse [...], entendue en remplacement de la Dresse [...], a déclaré que la Fondation [...] ne paraissait pas convenir à la situation de K.________. Le médecin a précisé qu'il n'y avait pas de contre-indication à ce que celle-ci passe quelques week-ends chez sa sœur, par exemple durant les fêtes de fin d'année. Egalement entendus lors de cette audience en qualité de témoins, [...], la sœur de l'intéressée, et [...], l'ami de K.________, ont déclaré qu'ils souhaitaient qu'elle soit placée à la Fondation [...]. Par décision du 21 décembre 2011, notifiée à la recourante le 28 décembre 2011, la Justice de paix du district de Morges a clos l'enquête en privation de liberté ouverte le 3 novembre 2011 (recte: 2010) en faveur de K.________ (I), ordonné son placement à des fins d'assistance (II), donné pour mission aux professionnels et intervenants de l'Hôpital de Prangins, soit à l'Office du Tuteur général, de trouver un établissement approprié à sa situation (III) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IV). B. Par acte d'emblée motivé du 9 janvier 2012, K.________, sous tutelle du Tuteur général, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et

- 6 - subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle soit autorisée à intégrer la Fondation [...], aux conditions éventuellement posées par les intervenants de cette institution. Dans cette même écriture, la recourante a requis qu'il soit statué à titre provisionnel et superprovisionnel sur sa conclusion en réforme, soit son placement à la Fondation [...]. Le président de la Cour de céans a rejeté cette requête par décision du 16 janvier 2012. Par décision du même jour, l'assistance judiciaire a été accordée à la recourante pour la procédure de recours, en ce sens qu'elle est exonérée d'avances de frais, des frais judiciaires et de toute franchise mensuelle et que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Gisèle de Benoit-Regamey lui est accordée. Dans son mémoire du 20 février 2012, la recourante a confirmé, avec suite de frais et dépens, ses conclusions. Le 27 février 2012, le Ministère public a informé la Cour de céans qu'il renonçait à déposer un préavis. En d roit :

1. Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant le placement à des fins d'assistance de K.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS

210) et 398a CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1er

- 7 - janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]). L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). Formé en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme; celui-ci a été soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre un préavis.

2. a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397b à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD.

b) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par

- 8 - l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits. En l’espèce, la recourante était domiciliée à Morges, au numéro 22 de la rue de la Gare où elle occupait un appartement sécuritaire dépendant de l’EMS [...]; la Justice de paix de ce district était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). L’autorité tutélaire in corpore a procédé à l’audition de la recourante le 21 décembre 2011, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.

c) La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où ce n’est qu’à l’audience du 21 décembre 2011 que l’existence du rapport d’expertise la concernant lui aurait été communiquée si bien qu’elle n’a pas pu le consulter, le critiquer ou requérir un complément ou une seconde expertise auparavant. Ayant eu cinq entretiens avec les experts de mars à juin 2011, la recourante savait de toute évidence qu’une expertise était en oeuvre. De plus, la lettre adressée le 24 novembre 2011 par l’un de ses médecins au Juge de paix se réfère à l’envoi du rapport d’expertise au tuteur. Cela étant, il ne résulte pas du dossier que ce rapport, qui a été soumis en septembre 2011 au Médecin cantonal et à la Municipalité de Morges, aurait été remis à l’expertisée. Selon la jurisprudence (ATF 119 la 260), une violation du droit d’être entendu doit être constatée si la personne en cause n’a pas accès au rapport d'expertise la concernant et n’a pas pu se déterminer sur les conclusions qu’il comporte. Ce vice est toutefois couvert dans le cas particulier, dès lors que la Chambre des tutelles jouit d’un plein pouvoir tant d’instruction que d’examen et que, dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a pris connaissance du rapport d’expertise, l’a critiqué dans son mémoire notamment en référence à l’avis exprimé par la Dresse [...] dans sa lettre

- 9 - adressée le 24 novembre 2011 au Juge de paix et a requis qu’une nouvelle expertise soit ordonnée au vu du temps écoulé. En ce qui concerne la requête tendant à l'administration d'une nouvelle expertise, à supposer qu'elle soit recevable, aucune conclusion formelle n'ayant été prise sur ce point, elle est rejetée dès lors que l'on ne dispose pas d'indications selon lesquelles les conclusions des experts ne seraient plus actuelles.

d) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002,

n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 s. et références citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le rapport d’expertise du 27 juillet 2011 établi par les Drs [...] et [...], médecin-adjoint et médecin assistant au Secteur Psychiatrique Ouest, à l'Hôpital de Prangins. Les auteurs de ce rapport étant des spécialistes en psychiatrie et ne s’étant pas déjà prononcés dans le cadre d’une même procédure sur l’état de santé de la recourante, ils remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d’experts. La recourante reproche toutefois aux experts d’avoir manqué d’impartialité, sans mettre en cause le contenu de leur rapport, mais pour

- 10 - le motif qu’ils travaillent dans l’hôpital où elle séjourne comme patiente depuis octobre 2010. Comme cela a été indiqué ci-dessus, cette appartenance à l’institution qui soigne l’expertisée ne constitue pas en soi une incompatibilité avec le bon accomplissement de la mission de l’expert. Il ressort d’ailleurs du rapport qu’il n’y a pas eu de confusion entre le rôle thérapeutique et la mission de l’expert, le médecin psychiatre de l'expertisée, la Dresse [...], ne fonctionnant pas comme expert. Au demeurant, la recourante qui connaît l’identité des experts et leur appartenance au Secteur Psychiatrique Ouest, partant à l’Hôpital de Prangins, depuis début mars 2011, date à laquelle ils lui ont adressé par écrit une première proposition de rendez-vous comportant ces indications, ne les a pas récusés dans le délai de dix jours prévu à l’art. 222 al. 1 CPC- VD, si bien qu'elle ne saurait le faire au stade du recours.

e) La recourante soutient que son hospitalisation contrainte à Prangins en automne 2010 a été initialement viciée dès lors qu'elle n'aurait pas été informée de ses droits à son entrée dans l'établissement, en particulier de son droit de contester son hospitalisation en faisant appel à un juge. Il n'existerait au dossier aucune trace de cette information. Aux termes de l'art. 397e ch. 2 CC, toute personne qui entre dans un établissement doit être immédiatement informée, par écrit, de son droit d’en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet d’une demande de libération. Dans la mesure où l'hospitalisation de la recourante a été décidée par le médecin de garde de Morges (cf. rapport d'expertise p. 2), il est vraisemblable que la preuve de la remise de cet avis figure non pas dans le dossier tutélaire, mais dans un autre dossier, médical, hospitalier ou préfectoral. De toute manière, le placement provisoire de la recourante a été ordonné par le Juge de paix par ordonnance du 21 décembre 2010, après une audience tenue le 16 décembre 2010 lors de laquelle elle a pu faire valoir ses droits et au cours de laquelle elle a déclaré que son placement devait être maintenu car aucun traitement adéquat n’avait été trouvé à ce jour, dite ordonnance n’ayant pour le surplus pas fait l’objet

- 11 - d’un recours. Ainsi, ce grief apparaît tout à la fois infondé, dépourvu de pertinence, puisque l’objet de la contestation n’est plus l’hospitalisation contrainte en tant que telle mais la privation de liberté à des fins d’assistance, et tardif.

f) La décision est donc formellement correcte et la conclusion tendant à son annulation doit être rejetée.

3. a) Sur le fond, la recourante paraît s’en prendre au fondement du placement en invoquant la lettre de la Dresse [...] du 24 novembre 2011 faisant état d’une hospitalisation qui commence à devenir longue et qui s’avère de ce fait délétère pour la recourante, surtout en l’absence d’objectif thérapeutique. Elle se prévaut par ailleurs de l’avis de ses proches appuyant son projet d’être hébergée à la Fondation [...].

b) Selon l’art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d’abandon, l’assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d’une autre manière (al. 1); il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d’assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite, de la curatelle et du conseil légal (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d’interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l’une des causes mentionnées de manière exhaustive à l’art. 397a al. 1 CC, l’intéressé a besoin d’une assistance personnelle, c’est-à-dire présente

- 12 - un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu’une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c’est-à-dire que d’autres mesures, telles que l’aide de l’entourage, l’aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d’emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437 s; FF 1977 III 28 s.; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s’agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu’ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L’atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 c. 3).

c) En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que la recourante souffre d’un trouble schizoaffectif de type mixte, avec décompensations fréquentes, affection psychiatrique de pronostic difficile qui compromet grandement sa capacité d’appréhender la réalité dans son ensemble, ainsi que sa perception de soi-même et d’autrui. Une prise en charge et des soins permanents sont nécessaires. Un traitement ambulatoire serait inapproprié en raison de la difficulté de la recourante à prendre conscience de son affection, du dysfonctionnement que cela entraîne dans le rapport à la réalité au quotidien et des perturbations trop importantes de l’évolution et du suivi. Compte tenu de la péjoration observée durant la récente période de séjour en EMS, du caractère fortement improbable d’une amélioration importante et durable débouchant sur des perspectives d’autonomie personnelle et sociale, les experts ont constaté une incapacité à vivre à l’écart d’une structure institutionnelle. Dans la discussion du cas, ils ont insisté sur le fait qu’assurer la continuité de son traitement était vraiment essentiel, qu’il était impératif de lui assurer une stabilité au niveau de sa maladie psychique pour prévenir des rechutes et que l’indispensable obligation de soins pourrait probablement être assurée par un placement en foyer avec prise en charge pluridisciplinaire et cadre contenant.

- 13 - Ces avis d’experts ne sont pas contredits par la lettre de la Dresse [...] du 24 novembre 2011 qui se limitait à souligner la difficulté de la recourante à supporter le poids de son hospitalisation et qui proposait de lui accorder des congés de week-end pour rendre visite à sa soeur. De même, on ne dispose pas d’indications selon lesquelles les conclusions des experts ne seraient plus actuelles. Au vu de ces éléments, le placement à des fins d’assistance doit être confirmé, l’assistance médicale institutionnelle s’avérant indispensable et ne pouvant être efficacement fournie sous une autre forme.

d) Quant au choix de l’institution - question indépendante de la contestation de la mesure tutélaire en tant que telle - la décision attaquée le réserve aux professionnels de la santé de l’Hôpital de Prangins ou au Tuteur général, étant précisé que de l’avis du médecin entendu à l’audience de la Justice de paix la Fondation [...], envisagée comme lieu de vie par la recourante et ses proches, ne constitue pas un cadre approprié.

4. En définitive, le recours interjeté par K.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

5. Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19

- 14 - décembre 2008, RS 272]), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats. Compte tenu de la liste des opérations et débours produite le 1er mars 2012 par le conseil de la recourante, Me Gisèle de Benoit- Regamey, il y a lieu d'admettre que cette dernière a consacré un total de huit heures à l'accomplissement de sa mission. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel il convient d'ajouter 50 fr. de débours et la TVA sur le tout par 119 fr. 20, soit 1'609 fr. 20 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'indemnité d'office de l'avocate Gisèle de Benoît-Regamey, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), débours et TVA compris.

- 15 - IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du 6 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 9 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Gisèle de Benoît-Regamey (pour K.________),

- Ministère public central,

- Office du Tuteur Général. et communiqué à :

- la Justice de paix du district de Morges Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :