Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC). En l'espèce, le recourant soutient que la décision du 28 décembre 2009 ne lui a pas été notifiée. Cette affirmation apparaît exacte, car la motivation de la décision expédiée le 19 avril 2010 relève que la décision non motivée du 28 décembre a été adressée le 16 mars 2010 pour notification. Dès lors, la requête de motivation du 22 mars 2010 a été déposée en temps utile. Egalement interjeté à temps, le recours est recevable en la forme.
- 4 -
E. 2 a) L'autorité saisie d'un recours contre la décision arrêtant l'indemnité du défenseur d'office peut maintenir ou réformer la décision (art. 25 TFJC applicable par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ), si bien que la recevabilité d'une conclusion en nullité devant la Présidente du Tribunal cantonal est douteuse. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a développé séparément aucun grief à l'appui de sa conclusion en annulation de la décision, si bien qu'il convient de n'entrer en matière que sur les conclusions en réforme du recours (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité du défenseur d'office jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée en recours que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC 16 septembre 2010/53; Pdt TC 4 mars 2003/7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 131 I 57 c. 2; ATF 109 Ia 107 c. 2c). Pour être arbitraire, il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; il faut également que la décision apparaisse comme telle dans son résultat (ATF 135 V 2 c. 1.3; ATF 134 I 263 c. 3.1 p. 265; ATF 133 I 149 c. 3.1 et les références citées).
E. 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RLAJ; RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 c. 3a; SJ 1996 p. 667 c. 3a). La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable
- 6 - avec la prestation fournie (ATF 135 III 259 c. 2.2; ATF 117 II 109 c. 4c; ATF 101 II 109 c. 2). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (TF 1P.161/2006 du 25 septembre 2006 cité in CR LLCA, n. 257 ad art. 12 LLCA, note infrapaginale 333; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1756
p. 723). Si l'avocat doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 c. 2d; ATF 109 Ia 107 c. 3b), l'autorité doit veiller à ce que les démarches entreprises ne dépassent pas ce qui est nécessaire à la défense du client et ne mettent pas à la charge de l'Etat un simple soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (ATF 109 Ia 107 c. 3b). Il en découle que l'autorité de modération peut éliminer les opérations inutiles faites par l'avocat, par exemple lorsqu'il augmente à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ch. 11 p. 6 et les arrêts cités).
c) Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pris en considération que huit heures de travail, alors qu'il soutient avoir consacré dix-sept heures et vingt-cinq minutes à ce dossier.
d) En l'espèce, le recourant a reçu mandat d'assister sa cliente dans le cadre du recours déposé le 27 mai 2009 par celle-ci contre une décision de révocation d'une autorisation de séjour. La décision du 21 juillet 2009 du Bureau compétent a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 24 juin 2009. L'assistance judiciaire était ensuite valable jusqu'à l'arrêt cantonal qui a été rendu le 3 décembre 2009 (art. 9 al. 4 LAJ). En revanche, elle ne couvrait pas les opérations devant le Tribunal fédéral, qui ont fait l'objet d'une décision prise par cette autorité (art. 64 LTF), en l'occurrence négative (ch. 2 du dispositif de l'arrêt du 19 mai 2010).
- 7 - Si la cause n'était pas d'une grande complexité, elle était susceptible de mettre sérieusement en cause les intérêts de la cliente, la décision attaquée mettant un terme à son séjour légal en Suisse. Dans le cadre de son mandat, il appartenait donc au conseil d'office de mettre en œuvre tous les moyens utiles pour tenter de renverser la décision du Service de la population révoquant l'autorisation de séjour dont l'indigente était titulaire. Le dépôt d'un mémoire complémentaire, après que la cliente eût recouru seule, dans le cadre d'un second échange d'écritures (même non ordonné par le juge instructeur) entre à l'évidence dans le cadre de cette mission. Compte tenu de l'ampleur du mémoire, les 4 heures 30 mentionnées sur le relevé d'activités apparaissent justifiées. En revanche, le nombre de conférences (5) paraît élevé s'agissant d'une procédure de recours qui s'est déroulée sur une période relativement brève, alors que la cliente était détenue aux Etablissements pénitentiaires de Hindelbank (canton de Berne). Il en va de même pour le nombre allégué de correspondances. Compte tenu de tous les éléments de la présente affaire, il convenait de réduire le nombre d'heures annoncées par l'avocat d'office (17 heures 25). La réduction à 8 heures de travail à laquelle a procédé le premier juge apparaît toutefois arbitrairement excessive, même si le relevé des opérations de l'avocat d'office ne contient aucune mention quant aux difficultés inhérentes à la détention de la cliente dans un autre canton. Il est en effet notoire que les obstacles mis par la détention dans un autre canton au mandat de l'avocat peut représenter une surcharge non négligeable du point de vue du temps de travail. Dans ces conditions, une réduction à 14 heures du temps consacré au dossier paraît justifiée. Le tarif horaire de 180 fr., plus TVA de 7,6 %, est conforme à la pratique vaudoise, qui se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I 201; CR LLCA, Valticos, n. 256 ad art. 12 LLCA, p. 135). L'indemnité en faveur du défenseur d'office s'élève ainsi à 2'520 fr. (14 x
- 8 - 180), plus 7,6 % de TVA (191 fr. 50 - montant arrondi), soit une somme de 2'711 fr. 50.
E. 4 Le recourant conteste également le montant de 53 fr. 80 alloué à titre de débours et fait valoir le nombre élevé de photocopies (445) qu'il a dû faire. Dans un arrêt de principe (CREC II 8 décembre 2009/248), la Chambre des recours a eu l'occasion de préciser ce qui suit : "Le Tribunal fédéral a exposé ce qui entrait dans les frais généraux de l'avocat, en particulier le loyer, l'ameublement et les frais de personnel, ainsi que les assurances sociales usuelles, y compris une assurance-maladie, les vacances et le risque d'insolvabilité du client (ATF 132 I 201 c. 7.4.1, JT 2008 I 116). Dans cette énumération, ne figurent en revanche pas les débours, en particulier les frais de timbre et de téléphone. Les débours consistent dans le paiement effectif d'une somme précise pour une opération déterminée, et non pas dans les frais de confection des pièces ordinaires, qui sont inclus dans les frais généraux (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 5 ad art. 91 CPC, p. 171 avec références). Les débours comprennent principalement les frais d'affranchissement postal, les communications téléphoniques, le papier timbré et les estampilles, les coupons de justice, les photocopies, les frais de transport, les indemnités de journée, soit en général toutes les opérations dont le montant est objectivement déterminé et correspond à une sortie de caisse effective d'un montant correspondant (JT 1951 III 2, 3, cité par Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 9 p. 5). La doctrine récente rappelle que, si l'avocat engage des avances et des frais dans l'accomplissement de son mandat, il a droit à leur remboursement. Sont visés les frais de transport, de port, de téléphone et fax, de photocopies et de service internet par exemple, ainsi que les autres dépenses effectuées pour le client (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2916 p. 1151, qui renvoient notamment à ATF 117 Ia 22 c. 4/b). Ce dernier arrêt, qui traite de la rémunération de l'avocat d'office et non de l'avocat de choix, rappelle que l'avocat a droit au remboursement de ses débours, en particulier de ses frais de téléphone et de vacation, voire "les frais de photocopie, autant qu'ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l'étude". Les photocopies qui sont effectuées habituellement dans tout dossier d'avocat, au moyen d'un appareil dont le coût de fonctionnement est assumé sans relation avec un dossier particulier, doivent être
- 9 - comprises dans les frais généraux. Elles sont alors traitées comme le papier à lettres, les enveloppes et les bulletins de versement, exception devant être faite pour une opération de copie particulière, effectuée spécialement pour une affaire et n'intervenant pas habituellement dans tous les mandats, ainsi pour un dossier pénal volumineux (Cour de modération, S. c. B., 14 novembre 1985)." Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces considérations. On peut signaler que le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011 (RSV 270.11.6 publié in FAO no 98 du mardi 7 décembre 2010 p. 5), prévoit un forfait fondé sur 5 % du défraiement du représentant professionnel (art. 19 al. 2). En l'espèce, le dossier contient de nombreux documents dont le conseil d'office a dû prendre copie pour exécuter son mandat. Il convient dès lors d'en tenir partiellement compte et d'augmenter le montant des débours à 150 fr., plus TVA à 7,6 % (11 fr. 40), soit une somme totale de 161 fr. 40. Le recours doit ainsi être admis partiellement et l'indemnité globale arrêtée à 2'872 fr. 90 (2'711 fr. 50 + 161 fr. 40).
E. 5 En définitive, le recours doit être admis partiellement et la décision réformée en ce sens que l'indemnité allouée à A.________, conseil d'office de C.________ dans le cadre d'un recours contre la décision du SPOP, est fixée à 2'872 fr. 90, débours et TVA compris. L'arrêt peut être rendu sans frais. Le recourant, qui a procédé lui-même dans sa propre cause en procédure de recours, ne peut pas prétendre à des dépens.
- 10 -
Dispositiv
- du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité allouée à Me A.________, conseil d'office de C.________ dans le cadre d'un recours contre une décision du SPOP, est fixée à 2'872 fr. 90 (deux mille huit cent septante-deux francs et nonante centimes), débours et TVA compris, à savoir 2'711 fr. 50 (deux mille sept cent onze francs et cinquante centimes), dont 191 fr. 50 (cent nonante et un francs et cinquante centimes) de TVA, à titre d'honoraires, plus 161 fr. 40 (cent soixante et un francs et quarante centimes), dont 11 fr. 40 (onze francs et quarante centimes) de TVA, à titre de débours. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me A.________, - Mme C.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'585 fr. 15 francs. - 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président de la Cour de droit administratif et public. Il prend date de ce jour. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 73/10 LA PRE SIDENTE DU T RIB UNAL CAN TON AL ________________________________ Séance du ____________________ Présidence de Mme EPARD, présidente Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________, avocat à Lausanne, contre la décision rendue le 28 décembre 2009 par le Président de la Cour de droit administratif et public fixant à 1'603 fr. 25 l’indemnité allouée pour l'activité de conseil d’office de C.________, à Hindelbank. Elle considère : 902
- 2 - En fait : A. Par décision du 21 juillet 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 24 juin 2009 à C.________ pour la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'avocat A.________ a été désigné pour assister C.________. Par arrêt du 3 décembre 2009 (PE.2009.0286), ladite Cour a rejeté le recours interjeté le 27 mai 2009 par C.________ contre la révocation de son autorisation de séjour par le Service de la population. Par arrêt du 19 mai 2010 (2C_58/2010), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière de droit public déposé par C.________ contre l'arrêt cantonal et refusé l'assistance judiciaire. L'avocat A.________ a déposé le 14 décembre 2009 un relevé d'activités annonçant 445 photocopies, 5 conférences avec la cliente (3 heures et 30 minutes), 47 courriers (7 heures 50 minutes), un téléphone avec la cliente (10 minutes), la préparation et la rédaction d'un mémoire complémentaire à la Cour de droit administratif et public, avec un bordereau de pièces (4 heures et trente minutes), la préparation et la rédaction d'une requête de mesures provisionnelles, avec un bordereau de pièces (25 minutes), l'étude du dossier (1 heure), soit une durée totale consacrée au dossier de 17 heures et 25 minutes. Par décision du 28 décembre 2009, dont la motivation a été expédiée le 19 avril 2010 pour notification, le Président de la Cour de droit administratif et public a fixé à 1'603 fr. 25 (1'549 fr. 45 d'honoraires, dont 109 fr. 45 de TVA + 53 fr. 80 de débours, dont 3 fr. 80 de TVA) l'indemnité d'office en faveur de l'avocat A.________ dans le cadre de son mandat dans la cause divisant C.________ d'avec le Service de la population du canton de Vaud (SPOP). Le Président a notamment exposé que le temps consacré
- 3 - au mandat devait être pondéré, selon une estimation globale, à 8 heures, au tarif horaire usuel de 180 fr. (1'440 fr., plus 7,6 % de TVA, soit 1'549 fr. 45), indemnité forfaitaire de 53 fr. 80 pour les débours en sus. B. Par acte du 29 avril 2010, l'avocat A.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les montants de 3'379 fr. 90 pour son activité et de 222 fr. pour les débours lui soient alloués, subsidiairement à l'annulation de la décision. Dans son mémoire ampliatif, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit :
1. Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC). En l'espèce, le recourant soutient que la décision du 28 décembre 2009 ne lui a pas été notifiée. Cette affirmation apparaît exacte, car la motivation de la décision expédiée le 19 avril 2010 relève que la décision non motivée du 28 décembre a été adressée le 16 mars 2010 pour notification. Dès lors, la requête de motivation du 22 mars 2010 a été déposée en temps utile. Egalement interjeté à temps, le recours est recevable en la forme.
- 4 -
2. a) L'autorité saisie d'un recours contre la décision arrêtant l'indemnité du défenseur d'office peut maintenir ou réformer la décision (art. 25 TFJC applicable par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ), si bien que la recevabilité d'une conclusion en nullité devant la Présidente du Tribunal cantonal est douteuse. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a développé séparément aucun grief à l'appui de sa conclusion en annulation de la décision, si bien qu'il convient de n'entrer en matière que sur les conclusions en réforme du recours (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité du défenseur d'office jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée en recours que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC 16 septembre 2010/53; Pdt TC 4 mars 2003/7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 131 I 57 c. 2; ATF 109 Ia 107 c. 2c). Pour être arbitraire, il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; il faut également que la décision apparaisse comme telle dans son résultat (ATF 135 V 2 c. 1.3; ATF 134 I 263 c. 3.1 p. 265; ATF 133 I 149 c. 3.1 et les références citées).
3. a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
- 5 - duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 117 Ia 22 c. 4a; ATF 111 Ia 150 c. 5c). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). L'autorité ne saurait imposer aux avocats un traitement excessivement ingrat par la multiplication des mandats d'office ou la fixation d'une rémunération insuffisante (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1757 pp. 723/724; Commentaire romand LLCA [CR LLCA], 2010, Valticos, n. 254 ad art. 12 LLCA, p. 135).
b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RLAJ; RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 c. 3a; SJ 1996 p. 667 c. 3a). La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable
- 6 - avec la prestation fournie (ATF 135 III 259 c. 2.2; ATF 117 II 109 c. 4c; ATF 101 II 109 c. 2). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (TF 1P.161/2006 du 25 septembre 2006 cité in CR LLCA, n. 257 ad art. 12 LLCA, note infrapaginale 333; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1756
p. 723). Si l'avocat doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 c. 2d; ATF 109 Ia 107 c. 3b), l'autorité doit veiller à ce que les démarches entreprises ne dépassent pas ce qui est nécessaire à la défense du client et ne mettent pas à la charge de l'Etat un simple soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (ATF 109 Ia 107 c. 3b). Il en découle que l'autorité de modération peut éliminer les opérations inutiles faites par l'avocat, par exemple lorsqu'il augmente à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ch. 11 p. 6 et les arrêts cités).
c) Le recourant reproche au premier juge de n'avoir pris en considération que huit heures de travail, alors qu'il soutient avoir consacré dix-sept heures et vingt-cinq minutes à ce dossier.
d) En l'espèce, le recourant a reçu mandat d'assister sa cliente dans le cadre du recours déposé le 27 mai 2009 par celle-ci contre une décision de révocation d'une autorisation de séjour. La décision du 21 juillet 2009 du Bureau compétent a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 24 juin 2009. L'assistance judiciaire était ensuite valable jusqu'à l'arrêt cantonal qui a été rendu le 3 décembre 2009 (art. 9 al. 4 LAJ). En revanche, elle ne couvrait pas les opérations devant le Tribunal fédéral, qui ont fait l'objet d'une décision prise par cette autorité (art. 64 LTF), en l'occurrence négative (ch. 2 du dispositif de l'arrêt du 19 mai 2010).
- 7 - Si la cause n'était pas d'une grande complexité, elle était susceptible de mettre sérieusement en cause les intérêts de la cliente, la décision attaquée mettant un terme à son séjour légal en Suisse. Dans le cadre de son mandat, il appartenait donc au conseil d'office de mettre en œuvre tous les moyens utiles pour tenter de renverser la décision du Service de la population révoquant l'autorisation de séjour dont l'indigente était titulaire. Le dépôt d'un mémoire complémentaire, après que la cliente eût recouru seule, dans le cadre d'un second échange d'écritures (même non ordonné par le juge instructeur) entre à l'évidence dans le cadre de cette mission. Compte tenu de l'ampleur du mémoire, les 4 heures 30 mentionnées sur le relevé d'activités apparaissent justifiées. En revanche, le nombre de conférences (5) paraît élevé s'agissant d'une procédure de recours qui s'est déroulée sur une période relativement brève, alors que la cliente était détenue aux Etablissements pénitentiaires de Hindelbank (canton de Berne). Il en va de même pour le nombre allégué de correspondances. Compte tenu de tous les éléments de la présente affaire, il convenait de réduire le nombre d'heures annoncées par l'avocat d'office (17 heures 25). La réduction à 8 heures de travail à laquelle a procédé le premier juge apparaît toutefois arbitrairement excessive, même si le relevé des opérations de l'avocat d'office ne contient aucune mention quant aux difficultés inhérentes à la détention de la cliente dans un autre canton. Il est en effet notoire que les obstacles mis par la détention dans un autre canton au mandat de l'avocat peut représenter une surcharge non négligeable du point de vue du temps de travail. Dans ces conditions, une réduction à 14 heures du temps consacré au dossier paraît justifiée. Le tarif horaire de 180 fr., plus TVA de 7,6 %, est conforme à la pratique vaudoise, qui se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I 201; CR LLCA, Valticos, n. 256 ad art. 12 LLCA, p. 135). L'indemnité en faveur du défenseur d'office s'élève ainsi à 2'520 fr. (14 x
- 8 - 180), plus 7,6 % de TVA (191 fr. 50 - montant arrondi), soit une somme de 2'711 fr. 50.
4. Le recourant conteste également le montant de 53 fr. 80 alloué à titre de débours et fait valoir le nombre élevé de photocopies (445) qu'il a dû faire. Dans un arrêt de principe (CREC II 8 décembre 2009/248), la Chambre des recours a eu l'occasion de préciser ce qui suit : "Le Tribunal fédéral a exposé ce qui entrait dans les frais généraux de l'avocat, en particulier le loyer, l'ameublement et les frais de personnel, ainsi que les assurances sociales usuelles, y compris une assurance-maladie, les vacances et le risque d'insolvabilité du client (ATF 132 I 201 c. 7.4.1, JT 2008 I 116). Dans cette énumération, ne figurent en revanche pas les débours, en particulier les frais de timbre et de téléphone. Les débours consistent dans le paiement effectif d'une somme précise pour une opération déterminée, et non pas dans les frais de confection des pièces ordinaires, qui sont inclus dans les frais généraux (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 5 ad art. 91 CPC, p. 171 avec références). Les débours comprennent principalement les frais d'affranchissement postal, les communications téléphoniques, le papier timbré et les estampilles, les coupons de justice, les photocopies, les frais de transport, les indemnités de journée, soit en général toutes les opérations dont le montant est objectivement déterminé et correspond à une sortie de caisse effective d'un montant correspondant (JT 1951 III 2, 3, cité par Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 9 p. 5). La doctrine récente rappelle que, si l'avocat engage des avances et des frais dans l'accomplissement de son mandat, il a droit à leur remboursement. Sont visés les frais de transport, de port, de téléphone et fax, de photocopies et de service internet par exemple, ainsi que les autres dépenses effectuées pour le client (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2916 p. 1151, qui renvoient notamment à ATF 117 Ia 22 c. 4/b). Ce dernier arrêt, qui traite de la rémunération de l'avocat d'office et non de l'avocat de choix, rappelle que l'avocat a droit au remboursement de ses débours, en particulier de ses frais de téléphone et de vacation, voire "les frais de photocopie, autant qu'ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l'étude". Les photocopies qui sont effectuées habituellement dans tout dossier d'avocat, au moyen d'un appareil dont le coût de fonctionnement est assumé sans relation avec un dossier particulier, doivent être
- 9 - comprises dans les frais généraux. Elles sont alors traitées comme le papier à lettres, les enveloppes et les bulletins de versement, exception devant être faite pour une opération de copie particulière, effectuée spécialement pour une affaire et n'intervenant pas habituellement dans tous les mandats, ainsi pour un dossier pénal volumineux (Cour de modération, S. c. B., 14 novembre 1985)." Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces considérations. On peut signaler que le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011 (RSV 270.11.6 publié in FAO no 98 du mardi 7 décembre 2010 p. 5), prévoit un forfait fondé sur 5 % du défraiement du représentant professionnel (art. 19 al. 2). En l'espèce, le dossier contient de nombreux documents dont le conseil d'office a dû prendre copie pour exécuter son mandat. Il convient dès lors d'en tenir partiellement compte et d'augmenter le montant des débours à 150 fr., plus TVA à 7,6 % (11 fr. 40), soit une somme totale de 161 fr. 40. Le recours doit ainsi être admis partiellement et l'indemnité globale arrêtée à 2'872 fr. 90 (2'711 fr. 50 + 161 fr. 40).
5. En définitive, le recours doit être admis partiellement et la décision réformée en ce sens que l'indemnité allouée à A.________, conseil d'office de C.________ dans le cadre d'un recours contre la décision du SPOP, est fixée à 2'872 fr. 90, débours et TVA compris. L'arrêt peut être rendu sans frais. Le recourant, qui a procédé lui-même dans sa propre cause en procédure de recours, ne peut pas prétendre à des dépens.
- 10 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité allouée à Me A.________, conseil d'office de C.________ dans le cadre d'un recours contre une décision du SPOP, est fixée à 2'872 fr. 90 (deux mille huit cent septante-deux francs et nonante centimes), débours et TVA compris, à savoir 2'711 fr. 50 (deux mille sept cent onze francs et cinquante centimes), dont 191 fr. 50 (cent nonante et un francs et cinquante centimes) de TVA, à titre d'honoraires, plus 161 fr. 40 (cent soixante et un francs et quarante centimes), dont 11 fr. 40 (onze francs et quarante centimes) de TVA, à titre de débours. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me A.________,
- Mme C.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'585 fr. 15 francs.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
- M. le Président de la Cour de droit administratif et public. Il prend date de ce jour. Le greffier :