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Waadt · 2009-11-06 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : - 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. I.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 736 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 17 novembre 2009 ________________________ Présidence de M. J.-F. MEYLAN, président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : Mme Moret ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.027448-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contre H.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, d'office et sur plainte, vu le mandat d'arrêt notifié à I.________ le 30 octobre 2009, vu l'ordonnance du 6 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la mise en liberté provisoire d'I.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; 301

- 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu, en l'espèce, que le 30 octobre 2009, vers 03h30, un témoin a remarqué que plusieurs individus tentaient d'entrer par effraction dans le kiosque V.________ à Lausanne, que la police a été avisée, que les individus ont pris la fuite, mais deux d'entre eux ont pu être interpellés, que le premier, identifié par la suite comme étant le recourant, a bousculé un policier qui lui barrait le passage (cf. PV des op. du 30.10.09, p. 2), que l'autre individu, identifié comme étant H.________, s'est brisé la cheville en tentant de s'enfuir, que le recourant conteste ce qui lui est reproché et explique être arrivé en Suisse quelques jours plus tôt pour y demander l'asile et s'être promené le soir de la tentative d'effraction pour se réchauffer (cf. PV aud. 1 et 2), que H.________ explique quant à lui avoir rencontré un homme parlant albanais qui lui a proposé de boire une bière (cf. PV aud. 3), que lorsqu'ils seraient arrivés à hauteur du kiosque, l'homme en question aurait tenté d'en ouvrir la porte à l'aide d'un tournevis (ibid.),

- 3 - que le recourant a été inculpé de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (cf. PV aud. 2), qu'au vu de ce qui précède, il existe des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant; attendu que le magistrat instructeur a fondé sa décision sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP) et les besoins de l'enquête (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu que le risque de réitération ou de répétition des infractions existe lorsqu'il est vraisemblable que le prévenu s'apprête à poursuivre son activité délictueuse ou à commettre de nouveaux crimes ou délits importants, que ce risque de réitération doit être apprécié tout d'abord sur la base des antécédents de l'inculpé, soit sur des éléments sérieux, tels que casier judiciaire ou rapport de renseignements (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.2.1. ad art. 59 CPP, pp. 83-84), qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (arrêt du TF non publié du 23 mars 2007, 1B_39/2007 et les références citées), qu'en l'occurrence, le mode opératoire utilisé par le recourant et ses comparses serait celui utilisé par des bandes sévissant dans la région (cf. PV des op. du 03.11.2009, p. 3), que le recourant pourrait ainsi être l'auteur de plusieurs vols, qu'il est, de surcroît, démuni, qu'au vu de ces éléments, le risque de récidive est majeur, que le risque de fuite est également concret, qu'en effet, d'un part, les actes qui lui sont reprochés sont d'une certaine gravité, que, d'autre part, ressortissant du Kosovo, il est sans attache avec la Suisse, que, de surcroît, sa femme, restée au pays, serait sur le point d'accoucher,

- 4 - que les besoins de l'enquête justifient également le maintien en détention préventive du recourant, que des recherches sont actuellement en cours pour déterminer l'étendue de l'activité délictueuse du recourant et de ses comparses, que des mesures sont également mises en œuvre afin d'identifier formellement le recourant, celui-ci n'ayant aucun document d'identité; attendu enfin qu'au vu de la durée de la détention préventive déjà subie et de la peine à laquelle I.________ s'expose, la proportionnalité des intérêts en présence est encore respectée (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144, c. 3; ATF 116 Ia 143, c. 4a, JT 1992 IV 120); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. I.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :