Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au dénonciateur, par l'envoi du dispositif, et au Ministère public, recourant, par l'envoi d'une copie complète : - Préfecture du district de P._____. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 735 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 13 novembre 2009 ________________________ Présidence de M. J.-F. MEYLAN, président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : Mme Moret ***** Art. 176, 297 CPP Vu la dénonciation de la PRÉFECTURE DU DISTRICT DE P._____ du 15 septembre 2009 contre F.________ pour faux dans les titres, vu l’ordonnance du 6 octobre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la dénonciation et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.023807-CMI), vu le recours exercé en temps utile par le Ministère public contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, en l'espèce, que le 15 septembre 2009, la Préfecture du district de P._____ a dénoncé F.________, au motif que celui-ci avait 305
- 2 - produit dans le cadre d'une procédure de réexamen d'un prononcé préfectoral, de fausses lettres du Garage S.________ SA, afin de démontrer qu'un test anti-pollution avait été effectué en septembre 2008 (cf. P. 4/1), que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la dénonciation, considérant que les lettre produites n'étaient pas constitutives de titres et qu'il s'agissait de simples mensonges écrits, lesquels n'étaient pas punissables, que le Ministère public conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu que se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, que la notion de titre est définie par l'art. 110 ch. 4 CP qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 5 ad art. 251 CP, p. 185), que la caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver, autrement dit, que sa lecture doit fonder la conviction (Corboz, op. cit., vol. II, n. 20 ad art. 251 CP, p. 188), que l'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361, c. 2a), que le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique, qu'ainsi, le titre doit convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit (Corboz, op. cit., vol. II, n. 27 ad art. 251 CP, p. 189),
- 3 - que l'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel), qu'il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (TF, 29 avril 2004, 6S.93/2004, c. 1.3; ATF 126 IV 65, c. 2a); attendu, en l'occurrence, qu'il ressort du dossier que les lettres datées des 31 mars et 24 septembre 2009 et produites devant la Préfecture du district de P._____ par F.________ ont été établies sous une fausse signature et un faux papier à en-tête (cf. P. 4/4 et 4/5), que le Garage S.________ SA, par courrier du 2 septembre 2009 a attesté que ces courriers n'avaient pas été faits par l'un de ses collaborateurs (cf. P. 4/7), que ces courriers ont été produits par F.________ dans le cadre d'une procédure devant la Préfecture du district de P._____ afin, d'une part, d'attester qu'un test anti-pollution avait été effectué en septembre 2008 et, d'autre part, d'échapper à une sanction pour ne pas avoir effectué le contrôle anti-pollution dans les délais, que F.________ aurait ainsi fabriqué ses lettres et produit celles- ci dans le cadre d'une procédure afin d'améliorer sa situation, qu'au vu de ces éléments, ce dernier pourrait s'être rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, que toute condamnation n'est dès lors pas d'emblée exclue, qu'il appartiendra au magistrat instructeur d'instruire la plainte, notamment en entendant F.________ sur les faits qui lui sont reprochés; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au magistrat instructeur afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
- 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au dénonciateur, par l'envoi du dispositif, et au Ministère public, recourant, par l'envoi d'une copie complète :
- Préfecture du district de P._____. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. La greffière :