opencaselaw.ch

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Waadt · 2012-03-02 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).

b) En l'espèce, le Tuteur général s'est opposé à sa désignation en qualité de curateur d’X.________ en faisant notamment valoir que, s'agissant d’une curatelle, il y a lieu de désigner un particulier, et qu’à

- 6 - défaut de lourdeur, le présent mandat de curatelle ne doit pas être confié à un tuteur professionnel. Il invoque ainsi l'illégalité de sa nomination, dans la mesure où l’art. 97a LVCC et les directives figurant dans la Circulaire no 3 du 5 janvier 2012 n'auraient pas été respectés. Déposé en temps utile, l'acte par lequel le Tuteur général a fait opposition est recevable à la forme, de même que le mémoire produit dans le délai imparti à cet effet.

E. 2 L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). Les conditions de la désignation du Tuteur général échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Elles sont désormais fixées à l'art. 97a LVCC (c. 3 ci-dessous). Le Tuteur officiel nommé ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, n. 137, p. 80).

E. 3 a/aa) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

- 7 - bb) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, « cas lourds »). Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive

- 8 - (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, no 361 [ci-après : EMPL], ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10).

b) Dans sa décision du 5 janvier 2012, la justice de paix, après avoir rappelé qu’une curatelle au sens de l’art. 394 CC avait été instituée le 7 septembre 2009 en faveur d’X.________, a considéré que seuls des professionnels semblaient pouvoir cadrer le pupille dans la mesure nécessaire. Elle a souligné que ce dernier souffrait d’une dépendance aux stupéfiants (cannabis, héroïne et cocaïne), qu’il éprouvait de la difficulté à se construire un projet de vie et que, de par sa fragilité, il requérait un suivi intense. Elle a également indiqué que le pupille n’avait pas de fortune, qu’il était de surcroît endetté et qu’il lui avait été notifié, en date du 10 mai 2011, un avis d’expulsion de son logement. Elle a estimé que son cas tombait sous le coup de l’art. 97a al. 4 let. a, g et i LVCC et que le mandat devait dès lors, selon l’alinéa 5 de cette disposition, être confié sans délai au Tuteur général. L’autorité tutélaire s’est référée à la jurisprudence de la cour de céans, rendue sous l’empire de l’ancienne Circulaire no 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général (ci-après : Circulaire no 3 du 6 juin 2006), et a estimé que la nouvelle Circulaire no 3 du 5 janvier 2012 semblait contraire à la ratio legis de l’art. 97a LVCC en ce qu’elle prévoit, à son ch. 2.2 3e par., que « les curatelles de majeurs, compte tenu de la nature de ces mesures, doivent être confiées à des particuliers ». Dans sa décision du 26 janvier 2012, la justice de paix a insisté sur le fait que la situation du pupille était difficile tant sur les plans social, médical qu’administratif, que cette situation semblait trop lourde pour être confiée à un curateur privé, et, qu’au surplus, l’ancien curateur B.________ avait indiqué dans son courrier du 17 septembre 2011 que la gestion de cette curatelle était de l’ordre du quotidien. Elle a rappelé la prédominance de la loi sur toute source normative de rang inférieur, telle

- 9 - qu’une circulaire, ainsi que sur toute autre considération de nature politique.

c) Le Tuteur général invoque en substance la Circulaire no 3 du

E. 5 janvier 2012, l’EMPL relatif à l’introduction du nouvel art. 97a LVCC, le manque de pertinence de la jurisprudence de la Chambre des tutelles citée par l’autorité tutélaire, le fait que le pupille est suivi par le CSR et par un médecin, l’absence de motif de relever l’ancien curateur de ses fonctions et de justification de confier la mesure à un professionnel, ainsi que le fait que la justice de paix n’a pas jugé nécessaire d’instituer une tutelle. aa) Alors que la Circulaire no 3 du 6 juin 2006 ne prévoyait pas de confier à l’Office du tuteur général la curatelle de personnes majeures (cf. ch. 2.2.2 al. 5), la jurisprudence avait déjà reconnu que cette circulaire ne devait pas être appliquée littéralement sans égard à son but et sans autre examen de la situation spécifique du pupille. Ainsi, lorsque la charge représentée par la curatelle était trop lourde et dépassait largement les possibilités d’un curateur privé, il y avait lieu de désigner le Tuteur général (CTUT 8 novembre 2010/198 ; CTUT 23 octobre 2009/228). La règle contenue au ch. 2.2.2 n’était dès lors pas absolue et il pouvait y être dérogé, notamment lorsque le cas requérait une assistance personnelle semblable à celle d’une tutelle (CTUT 17 juin 2010/110 ; CTUT 29 juin 2009/145). La directive selon laquelle les curatelles de majeurs devaient, compte tenu de la nature de ces mesures, être confiées à des particuliers a été reprise textuellement au ch. 2.2 al. 3 de la Circulaire no 3 du 5 janvier 2012 du Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général, qui a abrogé celle du 6 juin 2006, de sorte que la jurisprudence rendue par la cour de céans sous l’empire de l’ancienne circulaire conserve – en tant que de besoin dès lors qu'une circulaire ne saurait restreindre le champ d’application prévu par la loi – toute sa pertinence. A cet égard, on observera que, bien que l'art. 118 bis al. 2 LVCC – selon lequel le Tribunal cantonal fixe, par décisions générales, les cas dans lesquels les autorités tutélaires confient au Tuteur général des tutelles, des curatelles et des surveillances d'enfants sous autorité parentale – n'ait pas été abrogé, les

- 10 - Circulaires du Tribunal cantonal fondées sur cette disposition ne sauraient déroger aux critères de distinction définis à l'art. 97a LVCC. Désormais, l’art. 97a LVCC ne distingue plus selon la nature de la mesure et s’applique à tous les mandats tutélaires, comme l'indique l'utilisation des termes « tuteur/curateur privé » à l’art. 97a al. 1 LVCC ainsi qu’à l’art. 97a al. 4 let. i LVCC. Seule la lourdeur du cas, appréciée en fonction des critères énumérés à l’art. 97a al. 4 LVCC, est dès lors déterminante. bb) La terminologie de l’EMPL n’est certes pas toujours rigoureuse, celui-ci utilisant indifféremment les termes de « cas de tutelle » et de « mandats tutélaires ». Il ressort toutefois de l’EMPL que la préoccupation ayant conduit à l’adoption de l’art. 97a LVCC concerne les mandats tutélaires au sens large, recouvrant aussi bien les tutelles que les curatelles, voire les curatelles de conseil légal, les deux premières catégories de mandat étant en effet mentionnées à réitérées reprises. Il n’en demeure pas moins que le but de la loi était clairement de distinguer les cas de tutelle « lourds », afin qu’ils soient confiés à l’Office du tuteur général et non à un tuteur/curateur privé (EMPL, ch. 2.1, p. 5). A cet effet, il était proposé de confier à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires qui, de manière générale, ne répondent pas à la définition des cas lourds fondés par la loi (notamment ceux qui n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille), l’Office du tuteur général devant assumer les mandats – sans que leur nature soit précisée – plus compliqués et présentant à l’évidence certaines caractéristiques, soit notamment tous les cas pouvant, en regard des lettres a) à h) de l'art. 97a al. 4 LVCC, être objectivement évalués comme trop lourds à gérer pour un tuteur ou un curateur privé (cf. art. 97a al. 4 let. i LVCC) (EMPL, ch. 2.2, p. 6). Enfin, I’EMPL précise que le fait qu’un tuteur/curateur privé ne soit plus confronté à des situations socialement, médicalement ou administrativement difficiles – que seuls des professionnels sont à même de gérer – répond à l’une des principales critiques émises par ceux qui combattent la prise en charge de tutelles ou de curatelles par des citoyens

- 11 - (EMPL, ch. 4.2, p. 9). Il résulte de ce qui précède que l’intention du législateur, telle qu’exprimée par la lettre de la loi, était bien d’éviter que des mandats tutélaires soient confiés à des tuteurs ou curateurs privés lorsqu’ils répondent aux critères du cas lourd défini par la loi. L’interprétation historique confirme ainsi l’interprétation grammaticale. cc) Il convient en outre de relever qu’il serait paradoxal et contraire au principe de proportionnalité d’exiger dans tous les cas de curatelle répondant à la définition du cas lourd que l’autorité tutélaire ouvre une enquête complète en instauration de tutelle, uniquement afin de pouvoir désigner le Tuteur général plutôt qu’un mandataire tutélaire privé, étant ici rappelé que le principe de la proportionnalité commande de préférer la mesure tutélaire la moins incisive et la moins lourde pour atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss ; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 c. 2.1). dd) En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que l’ancien curateur, B.________, avant d’être désigné le 7 septembre 2009 par la Justice de paix du district de Nyon, avait eu à s’occuper du pupille en sa qualité d’éducateur auprès du Tribunal des mineurs, qui lui avait confié un mandat d’assistance personnelle sur le jeune homme. Ce dernier, dépendant pour son entretien de l’aide du CSR, a par la suite déménagé dans un studio à Lausanne, dont les loyers n’ont, pour des raisons quelque peu obscures, pas été versés à la gérance comme ils auraient dû l'être. C’est ainsi qu’une procédure d’expulsion a été introduite contre lui. Sa gestion financière est qualifiée par le curateur susnommé de « chaotique ». Mais surtout, le pupille est un toxicomane endurci, consommateur compulsif de produits stupéfiants. C’est ainsi qu’un suivi thérapeutique a été mis en place d’une part avec l’organisme « Départ », qui traite des addictions, et, d’autre part, avec un psychologue- psychothérapeute. Le jeune homme ne se rendant plus aux rendez-vous, le suivi thérapeutique, tant avec l’un qu’avec l’autre, a pris fin respectivement en novembre et octobre 2010. D’autres tentatives de traitement ont été entreprises, avec la Fondation du Levant et avec le Dr [...], psychiatre spécialisé en matière de dépendance. A tout le moins la

- 12 - première de ces démarches paraît avoir avorté. L’intéressé a également essayé de trouver du travail, sans succès si ce n’est une ou deux missions pour une agence de travail intérimaire. B.________, au moment d’annoncer qu’il souhaitait mettre fin à son mandat pour cause de cessation de son activité professionnelle, a fait part à l’autorité tutélaire de sa préoccupation quant à la situation psychologique de son pupille et aux difficultés que celui-ci rencontre. Tout en précisant que cette curatelle l’occupait quotidiennement et qu’il se sentait soulagé d’y mettre fin, il s’est dit conscient que son retrait de ce mandat allait provoquer pour son pupille un déchirement, voire un abandon. L’assistante sociale du Service social de Lausanne en charge du dossier de l’intéressé observe pour sa part que s’il est possible d’aider X.________ lorsqu’il est bénéficiaire du RI, l’intéressé ne saura en revanche pas du tout se gérer – compte tenu de ses problématiques – dans un emploi fixe ou temporaire qu’il viendrait à trouver. C’est dans ce contexte, et après avoir vainement essayé de trouver un curateur privé pour succéder à l’ancien éducateur du Tribunal des mineurs, que la justice de paix s’est résolue à confier le mandat au Tuteur général. Au vu de la situation du pupille telle qu’exposée ci-dessus, on doit convenir, quand bien même il s’agit d’une curatelle volontaire, que ce dernier a un besoin d’aide impérieux, que le CSR ne peut à lui seul lui apporter. L’intéressé n’est en effet pas placé. Il se trouve livré à lui-même, sans emploi régulier, toxico-dépendant et bénéficiaire du RI. On ignore s’il est encore actuellement suivi médicalement. Conformément à la jurisprudence de la cour de céans, la difficulté à gérer sa situation peut être assimilée à celle que l’on rencontre dans le cadre d’une mesure de tutelle. De plus, la situation du pupille se rapproche du cas prévu à l'art. 97a al. 4 let. a LVCC concernant les mandats qui présentent des problèmes de dépendance liés aux drogue dures, qui peuvent être confiés au Tuteur général à tout le moins lorsque lesdits problèmes provoquent des difficultés de communication ou de comportement (cf. EMPL, ch. 5.1, commentaire ad art. 97a al. 2 let. a LVCC, p. 10). Le cas d'X.________ doit ainsi être considéré comme lourd et relève de l’assistance d’un professionnel. Il n’y a pas ici à revenir sur les motifs qui ont conduit

- 13 - l’autorité tutélaire à relever l’ancien curateur de ses fonctions, dès lors qu’ils ne font pas l’objet de la décision présentement en cause. De même, ce n’est pas le lieu de discuter de la nature de la mesure tutélaire mise en place, question qui sort du cadre de la présente contestation. Au demeurant, la règle contenue au ch. 2.2 al. 3 de la Circulaire no 3 du 5 janvier 2012 n’est pas absolue et il est possible d’y déroger, comme exposé ci-avant. Enfin, sous l’angle légal, rien ne s’oppose à ce qu’une curatelle, qui est une mesure tutélaire au sens large (cf. EMPL, spéc. pp. 3 à 6), soit considérée comme un cas lourd au sens de l’art. 97a al. 4 let. i LVCC. L’opposition s’avère ainsi mal fondée.

4. En conclusion, l’opposition du Tuteur général doit être rejetée et sa désignation en qualité de curateur d'X.________ confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 14 - Le président : La greffière : Du 2 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Tuteur général, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL IR09.041279-120193 73 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 2 mars 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Creux et Colombini Greffière : Mme Rossi ***** Art. 379 ss et 388 CC ; 97a al. 4 let. i LVCC ; 489 ss CPC-VD ; Circulaire no 3 du 5 janvier 2012 du Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par le TUTEUR GENERAL à sa désignation en qualité de curateur d' X.________ par décision du 5 janvier 2012 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. Par décision du 7 septembre 2009, la Justice de paix du district de Nyon a notamment institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'X.________, né le [...] 1990 et domicilié à Nyon. B.________ a été désigné en qualité de curateur du prénommé. Le 3 avril 2011, B.________ a fait parvenir à la justice de paix susmentionnée les comptes et le rapport pour l'année 2010. Il a notamment exposé que le mandat d'assistance personnelle d'X.________, qui lui avait été confié dans le cadre du Tribunal des mineurs, avait pris fin en mars 2010. Le pupille recevait l'aide financière du Centre social régional (ci-après : CSR) et avait déménagé en mai 2010 dans un studio à Lausanne. B.________ a expliqué qu’à sa grande surprise, il avait reçu un commandement de payer pour des loyers en retard, ceux-ci n'ayant pas été versés par le CSR à la gérance, sans que cette dernière se soit adressée à lui à ce propos. Ainsi, le 10 mai 2011, l'expulsion d'X.________ de son logement avait été ordonnée. Selon B.________, la gestion financière de son pupille était « chaotique ». Le suivi thérapeutique avec l’organisme « Départ » – qui traite des addictions – ainsi qu’avec un psychologue-psychothérapeute, mis en place en mai 2010, avait pris fin en novembre, respectivement octobre 2010, dès lors qu’X.________ ne se rendait plus aux rendez-vous. La situation psychologique de celui-ci était préoccupante et sa consommation de stupéfiants se banalisait. Le pupille avait adhéré à une démarche avec une antenne de la Fondation du Levant et s’était rendu en mars 2011 au cabinet du Dr [...], psychiatre spécialisé dans les dépendances. B.________ a ajouté qu’X.________ avait tenté, en vain, de trouver un travail. Il a fait part de sa grande inquiétude quant aux difficultés rencontrées par son pupille et souligné que les contacts avec celui-ci étaient de l’ordre du quotidien. En raison de la cessation de son activité professionnelle d'éducateur auprès du Tribunal des mineurs le 30 septembre 2011, le curateur a souhaité mettre fin à son mandat, se disant

- 3 - conscient que cela constituerait pour son pupille un déchirement, voire un abandon. Par courrier du 17 septembre 2011, B.________ a indiqué à la Justice de paix du district de Nyon que, depuis le mois d’avril 2011, la situation de son pupille n’avait guère évolué. La consommation que faisait celui-ci de produits stupéfiants était importante. X.________ rencontrait régulièrement le Dr [...], sans toutefois aborder la réelle problématique à la base de son mal-être. Il devait se rendre aux entretiens avec l’assistante sociale du CSR de Lausanne et avec le gestionnaire de prestations du revenu d’insertion (ci-après : RI). Ensuite des encouragements de son curateur à trouver un travail, il avait effectué quelques missions pour une agence intérimaire. B.________ a rappelé que la curatelle avait été de l’ordre du quotidien, soulignant que c’était avec un certain soulagement qu’il mettait fin à ce mandat et que le chemin d’X.________ serait semé d’embûches pour parvenir à une stabilité affective, sociale et professionnelle. Dans un courriel adressé le 11 octobre 2011 à la Justice de paix du district de Nyon, l’assistante sociale du Service social de Lausanne en charge du dossier d’X.________ a insisté sur l’importance d’un suivi en faveur de celui-ci. Elle a observé que s’il était possible d’aider X.________ lorsqu’il était bénéficiaire du RI, l’intéressé ne saurait en revanche pas du tout se gérer – compte tenu de ses problématiques – dans un emploi fixe ou temporaire qu’il viendrait à trouver. Par décision du 3 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a accepté en son for la curatelle au sens de l’art. 394 CC instituée en faveur d’X.________, domicilié à Lausanne, et nommé H.________ en qualité de curateur. Le 12 décembre 2011, H.________ s'est opposé à sa désignation.

- 4 - Par décision du 5 janvier 2012, adressée pour notification le 18 janvier 2012, la justice de paix a admis l’opposition formée par H.________ (I), purement et simplement relevé celui-ci de son mandat de curateur (II), nommé le Tuteur général en qualité de curateur d’X.________ (III) et rendu la décision sans frais (IV). Le 24 janvier 2012, le Tuteur général s’est opposé à sa désignation. Il a souligné que le pupille était entouré de plusieurs professionnels, le CSR s’occupant de la gestion de ses affaires administratives et le Dr [...] assurant le suivi par rapport à sa dépendance. Il a notamment invoqué que, s’agissant d’une curatelle, il y avait lieu de désigner un particulier conformément à la Circulaire no 3 du 5 janvier 2012 du Tribunal cantonal concernant l’Office du tuteur général (ci-après : Circulaire no 3 du 5 janvier 2012) et qu’à défaut de lourdeur, le présent mandat de curatelle ne devait pas être confié à un tuteur professionnel. B. Par décision du 26 janvier 2012, la justice de paix a notamment maintenu la nomination du Tuteur général en qualité de curateur d’X.________ et rappelé au Tuteur général son obligation, découlant de l’art. 389 CC, de gérer la mesure jusqu’à ce qu’il soit, le cas échéant, relevé de sa fonction. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 31 janvier 2012. Le 9 février 2012, soit dans le délai imparti pour déposer un mémoire ampliatif, le Tuteur général a confirmé son opposition pour les motifs invoqués dans son écriture du 24 janvier 2012, ajoutant que son opposition ne contrevenait pas aux principes de subsidiarité et de proportionnalité et qu’elle était conforme à l’esprit de l’art. 97a LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il a également conclu à ce que B.________ soit maintenu dans sa fonction de curateur jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition.

- 5 - Ensuite d’un échange de correspondances entre la justice de paix et le Tuteur général, le Président de la Chambre des tutelles a, par courrier du 10 février 2012, précisé à ces deux autorités que le précédent curateur était tenu de continuer la gestion du mandat. Le 16 février 2012, la justice de paix a transmis à la cour de céans son courrier du même jour informant H.________ qu’il lui incombait de gérer la curatelle en cause jusqu’à droit connu sur l’opposition du Tuteur général. En d roit :

1. a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).

b) En l'espèce, le Tuteur général s'est opposé à sa désignation en qualité de curateur d’X.________ en faisant notamment valoir que, s'agissant d’une curatelle, il y a lieu de désigner un particulier, et qu’à

- 6 - défaut de lourdeur, le présent mandat de curatelle ne doit pas être confié à un tuteur professionnel. Il invoque ainsi l'illégalité de sa nomination, dans la mesure où l’art. 97a LVCC et les directives figurant dans la Circulaire no 3 du 5 janvier 2012 n'auraient pas été respectés. Déposé en temps utile, l'acte par lequel le Tuteur général a fait opposition est recevable à la forme, de même que le mémoire produit dans le délai imparti à cet effet.

2. L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). Les conditions de la désignation du Tuteur général échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Elles sont désormais fixées à l'art. 97a LVCC (c. 3 ci-dessous). Le Tuteur officiel nommé ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, n. 137, p. 80).

3. a/aa) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).

- 7 - bb) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011 modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1er janvier 2012, consacre la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a al. 4 LVCC, « cas lourds »). Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive

- 8 - (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, no 361 [ci-après : EMPL], ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10).

b) Dans sa décision du 5 janvier 2012, la justice de paix, après avoir rappelé qu’une curatelle au sens de l’art. 394 CC avait été instituée le 7 septembre 2009 en faveur d’X.________, a considéré que seuls des professionnels semblaient pouvoir cadrer le pupille dans la mesure nécessaire. Elle a souligné que ce dernier souffrait d’une dépendance aux stupéfiants (cannabis, héroïne et cocaïne), qu’il éprouvait de la difficulté à se construire un projet de vie et que, de par sa fragilité, il requérait un suivi intense. Elle a également indiqué que le pupille n’avait pas de fortune, qu’il était de surcroît endetté et qu’il lui avait été notifié, en date du 10 mai 2011, un avis d’expulsion de son logement. Elle a estimé que son cas tombait sous le coup de l’art. 97a al. 4 let. a, g et i LVCC et que le mandat devait dès lors, selon l’alinéa 5 de cette disposition, être confié sans délai au Tuteur général. L’autorité tutélaire s’est référée à la jurisprudence de la cour de céans, rendue sous l’empire de l’ancienne Circulaire no 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général (ci-après : Circulaire no 3 du 6 juin 2006), et a estimé que la nouvelle Circulaire no 3 du 5 janvier 2012 semblait contraire à la ratio legis de l’art. 97a LVCC en ce qu’elle prévoit, à son ch. 2.2 3e par., que « les curatelles de majeurs, compte tenu de la nature de ces mesures, doivent être confiées à des particuliers ». Dans sa décision du 26 janvier 2012, la justice de paix a insisté sur le fait que la situation du pupille était difficile tant sur les plans social, médical qu’administratif, que cette situation semblait trop lourde pour être confiée à un curateur privé, et, qu’au surplus, l’ancien curateur B.________ avait indiqué dans son courrier du 17 septembre 2011 que la gestion de cette curatelle était de l’ordre du quotidien. Elle a rappelé la prédominance de la loi sur toute source normative de rang inférieur, telle

- 9 - qu’une circulaire, ainsi que sur toute autre considération de nature politique.

c) Le Tuteur général invoque en substance la Circulaire no 3 du 5 janvier 2012, l’EMPL relatif à l’introduction du nouvel art. 97a LVCC, le manque de pertinence de la jurisprudence de la Chambre des tutelles citée par l’autorité tutélaire, le fait que le pupille est suivi par le CSR et par un médecin, l’absence de motif de relever l’ancien curateur de ses fonctions et de justification de confier la mesure à un professionnel, ainsi que le fait que la justice de paix n’a pas jugé nécessaire d’instituer une tutelle. aa) Alors que la Circulaire no 3 du 6 juin 2006 ne prévoyait pas de confier à l’Office du tuteur général la curatelle de personnes majeures (cf. ch. 2.2.2 al. 5), la jurisprudence avait déjà reconnu que cette circulaire ne devait pas être appliquée littéralement sans égard à son but et sans autre examen de la situation spécifique du pupille. Ainsi, lorsque la charge représentée par la curatelle était trop lourde et dépassait largement les possibilités d’un curateur privé, il y avait lieu de désigner le Tuteur général (CTUT 8 novembre 2010/198 ; CTUT 23 octobre 2009/228). La règle contenue au ch. 2.2.2 n’était dès lors pas absolue et il pouvait y être dérogé, notamment lorsque le cas requérait une assistance personnelle semblable à celle d’une tutelle (CTUT 17 juin 2010/110 ; CTUT 29 juin 2009/145). La directive selon laquelle les curatelles de majeurs devaient, compte tenu de la nature de ces mesures, être confiées à des particuliers a été reprise textuellement au ch. 2.2 al. 3 de la Circulaire no 3 du 5 janvier 2012 du Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général, qui a abrogé celle du 6 juin 2006, de sorte que la jurisprudence rendue par la cour de céans sous l’empire de l’ancienne circulaire conserve – en tant que de besoin dès lors qu'une circulaire ne saurait restreindre le champ d’application prévu par la loi – toute sa pertinence. A cet égard, on observera que, bien que l'art. 118 bis al. 2 LVCC – selon lequel le Tribunal cantonal fixe, par décisions générales, les cas dans lesquels les autorités tutélaires confient au Tuteur général des tutelles, des curatelles et des surveillances d'enfants sous autorité parentale – n'ait pas été abrogé, les

- 10 - Circulaires du Tribunal cantonal fondées sur cette disposition ne sauraient déroger aux critères de distinction définis à l'art. 97a LVCC. Désormais, l’art. 97a LVCC ne distingue plus selon la nature de la mesure et s’applique à tous les mandats tutélaires, comme l'indique l'utilisation des termes « tuteur/curateur privé » à l’art. 97a al. 1 LVCC ainsi qu’à l’art. 97a al. 4 let. i LVCC. Seule la lourdeur du cas, appréciée en fonction des critères énumérés à l’art. 97a al. 4 LVCC, est dès lors déterminante. bb) La terminologie de l’EMPL n’est certes pas toujours rigoureuse, celui-ci utilisant indifféremment les termes de « cas de tutelle » et de « mandats tutélaires ». Il ressort toutefois de l’EMPL que la préoccupation ayant conduit à l’adoption de l’art. 97a LVCC concerne les mandats tutélaires au sens large, recouvrant aussi bien les tutelles que les curatelles, voire les curatelles de conseil légal, les deux premières catégories de mandat étant en effet mentionnées à réitérées reprises. Il n’en demeure pas moins que le but de la loi était clairement de distinguer les cas de tutelle « lourds », afin qu’ils soient confiés à l’Office du tuteur général et non à un tuteur/curateur privé (EMPL, ch. 2.1, p. 5). A cet effet, il était proposé de confier à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires qui, de manière générale, ne répondent pas à la définition des cas lourds fondés par la loi (notamment ceux qui n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille), l’Office du tuteur général devant assumer les mandats – sans que leur nature soit précisée – plus compliqués et présentant à l’évidence certaines caractéristiques, soit notamment tous les cas pouvant, en regard des lettres a) à h) de l'art. 97a al. 4 LVCC, être objectivement évalués comme trop lourds à gérer pour un tuteur ou un curateur privé (cf. art. 97a al. 4 let. i LVCC) (EMPL, ch. 2.2, p. 6). Enfin, I’EMPL précise que le fait qu’un tuteur/curateur privé ne soit plus confronté à des situations socialement, médicalement ou administrativement difficiles – que seuls des professionnels sont à même de gérer – répond à l’une des principales critiques émises par ceux qui combattent la prise en charge de tutelles ou de curatelles par des citoyens

- 11 - (EMPL, ch. 4.2, p. 9). Il résulte de ce qui précède que l’intention du législateur, telle qu’exprimée par la lettre de la loi, était bien d’éviter que des mandats tutélaires soient confiés à des tuteurs ou curateurs privés lorsqu’ils répondent aux critères du cas lourd défini par la loi. L’interprétation historique confirme ainsi l’interprétation grammaticale. cc) Il convient en outre de relever qu’il serait paradoxal et contraire au principe de proportionnalité d’exiger dans tous les cas de curatelle répondant à la définition du cas lourd que l’autorité tutélaire ouvre une enquête complète en instauration de tutelle, uniquement afin de pouvoir désigner le Tuteur général plutôt qu’un mandataire tutélaire privé, étant ici rappelé que le principe de la proportionnalité commande de préférer la mesure tutélaire la moins incisive et la moins lourde pour atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss ; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 c. 2.1). dd) En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que l’ancien curateur, B.________, avant d’être désigné le 7 septembre 2009 par la Justice de paix du district de Nyon, avait eu à s’occuper du pupille en sa qualité d’éducateur auprès du Tribunal des mineurs, qui lui avait confié un mandat d’assistance personnelle sur le jeune homme. Ce dernier, dépendant pour son entretien de l’aide du CSR, a par la suite déménagé dans un studio à Lausanne, dont les loyers n’ont, pour des raisons quelque peu obscures, pas été versés à la gérance comme ils auraient dû l'être. C’est ainsi qu’une procédure d’expulsion a été introduite contre lui. Sa gestion financière est qualifiée par le curateur susnommé de « chaotique ». Mais surtout, le pupille est un toxicomane endurci, consommateur compulsif de produits stupéfiants. C’est ainsi qu’un suivi thérapeutique a été mis en place d’une part avec l’organisme « Départ », qui traite des addictions, et, d’autre part, avec un psychologue- psychothérapeute. Le jeune homme ne se rendant plus aux rendez-vous, le suivi thérapeutique, tant avec l’un qu’avec l’autre, a pris fin respectivement en novembre et octobre 2010. D’autres tentatives de traitement ont été entreprises, avec la Fondation du Levant et avec le Dr [...], psychiatre spécialisé en matière de dépendance. A tout le moins la

- 12 - première de ces démarches paraît avoir avorté. L’intéressé a également essayé de trouver du travail, sans succès si ce n’est une ou deux missions pour une agence de travail intérimaire. B.________, au moment d’annoncer qu’il souhaitait mettre fin à son mandat pour cause de cessation de son activité professionnelle, a fait part à l’autorité tutélaire de sa préoccupation quant à la situation psychologique de son pupille et aux difficultés que celui-ci rencontre. Tout en précisant que cette curatelle l’occupait quotidiennement et qu’il se sentait soulagé d’y mettre fin, il s’est dit conscient que son retrait de ce mandat allait provoquer pour son pupille un déchirement, voire un abandon. L’assistante sociale du Service social de Lausanne en charge du dossier de l’intéressé observe pour sa part que s’il est possible d’aider X.________ lorsqu’il est bénéficiaire du RI, l’intéressé ne saura en revanche pas du tout se gérer – compte tenu de ses problématiques – dans un emploi fixe ou temporaire qu’il viendrait à trouver. C’est dans ce contexte, et après avoir vainement essayé de trouver un curateur privé pour succéder à l’ancien éducateur du Tribunal des mineurs, que la justice de paix s’est résolue à confier le mandat au Tuteur général. Au vu de la situation du pupille telle qu’exposée ci-dessus, on doit convenir, quand bien même il s’agit d’une curatelle volontaire, que ce dernier a un besoin d’aide impérieux, que le CSR ne peut à lui seul lui apporter. L’intéressé n’est en effet pas placé. Il se trouve livré à lui-même, sans emploi régulier, toxico-dépendant et bénéficiaire du RI. On ignore s’il est encore actuellement suivi médicalement. Conformément à la jurisprudence de la cour de céans, la difficulté à gérer sa situation peut être assimilée à celle que l’on rencontre dans le cadre d’une mesure de tutelle. De plus, la situation du pupille se rapproche du cas prévu à l'art. 97a al. 4 let. a LVCC concernant les mandats qui présentent des problèmes de dépendance liés aux drogue dures, qui peuvent être confiés au Tuteur général à tout le moins lorsque lesdits problèmes provoquent des difficultés de communication ou de comportement (cf. EMPL, ch. 5.1, commentaire ad art. 97a al. 2 let. a LVCC, p. 10). Le cas d'X.________ doit ainsi être considéré comme lourd et relève de l’assistance d’un professionnel. Il n’y a pas ici à revenir sur les motifs qui ont conduit

- 13 - l’autorité tutélaire à relever l’ancien curateur de ses fonctions, dès lors qu’ils ne font pas l’objet de la décision présentement en cause. De même, ce n’est pas le lieu de discuter de la nature de la mesure tutélaire mise en place, question qui sort du cadre de la présente contestation. Au demeurant, la règle contenue au ch. 2.2 al. 3 de la Circulaire no 3 du 5 janvier 2012 n’est pas absolue et il est possible d’y déroger, comme exposé ci-avant. Enfin, sous l’angle légal, rien ne s’oppose à ce qu’une curatelle, qui est une mesure tutélaire au sens large (cf. EMPL, spéc. pp. 3 à 6), soit considérée comme un cas lourd au sens de l’art. 97a al. 4 let. i LVCC. L’opposition s’avère ainsi mal fondée.

4. En conclusion, l’opposition du Tuteur général doit être rejetée et sa désignation en qualité de curateur d'X.________ confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 14 - Le président : La greffière : Du 2 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Tuteur général, et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :