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Réclamation pécuniaire

Waadt ·CREC · 2026-08-19 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le recourant exploite en raison individuelle une entreprise forestière dont le siège se trouve aux C***.

E. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d'admission de l'appel en cause. Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173. 011]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, déposé dans les formes prescrites et en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Il en va de même des réponses des intimées, déposées en temps utile (art. 322 al. 2 CPC).

2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 14J001

- 5 - du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas, pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6.2.1; ATF 144 l 113 consid. 7.1).

3. A titre liminaire, le recourant considère que la décision attaquée n’est pas motivée et en déduit une violation de son droit d’être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC. Il n’en est rien. Le premier juge a énoncé les dispositions applicables, en particulier les art. 22 LSDIS (Loi sur le service de défense contre l'incendie et de secours du 2 mars 2010; BLV 963.15) et 34 RLSDIS (Règlement d’application de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours du 15 décembre 2010; BLV 963.15.1), et a conclu sur ces bases que les prétentions soulevées dans le procès principal, respectivement celles prises dans le cadre de l’appel en cause, présentaient un lien de connexité, et que ces prétentions étaient par ailleurs soumises à la procédure ordinaire et à la compétence matérielle du juge civil ordinaire. Force est de constater, au demeurant, que le recourant est parfaitement à même d’attaquer cette décision. Ce premier moyen doit donc être rejeté.

E. 2 Le [...] 2018, le recourant a allumé un feu dans la Commune [de] D.________, dans le cadre de son activité professionnelle, lequel s’est rapidement étendu à plusieurs hectares de la forêt.

E. 3 Les [...] et [...] 2018, l’intimée 2 a déployé deux hélicoptères pour mettre fin à cet incendie.

E. 4 a) Le 17 mars 2025, l’intimée 2 a déposé une demande en paiement à l’encontre de l’intimée 1 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois tendant en particulier au paiement des frais de l’intervention des [...] et [...] 2018, par 45'290 francs.

b) Dans le cadre de sa réponse du 12 août 2025, l’intimée 1 a déposé une requête d’appel en cause, tendant à ce que le recourant la relève de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la suite des conclusions prises par l’intimée 2 dans sa demande du 17 mars 2025. Le recourant a conclu à l’irrecevabilité de la requête d’appel en cause, subsidiairement à son rejet. 14J001

- 4 - L’intimée 2 a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de la requête d’appel en cause. En dro it : 1.

E. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 81 al. 1 let. b CPC, au motif que les éventuelles prétentions que pourrait faire valoir l’intimée 1 à son encontre relèveraient du droit public et non du droit civil, si bien que le premier juge ne serait pas compétent à raison de la matière pour les trancher. Le recourant considère en particulier que les art. 22 al. 2 LSDIS et 34 al. 2 RLSDIS confèreraient une compétence décisionnelle à l’autorité administrative, soit à la Municipalité d’[…].

E. 4.2 14J001

- 6 -

E. 4.2.1 En vertu de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu’il estime avoir contre lui ou dont il craint d’être l’objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes : les prétentions présentent un lien de connexité avec la demande principale (let. a), le tribunal est compétent à raison de la matière pour ces prétentions (let. b) et la demande principale et les prétentions relèvent de la procédure ordinaire (let. c).

E. 4.2.2 L’art. 103 CDPJ (code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) renvoie aux art. 104 ss CDPJ s’agissant d’une affaire patrimoniale de droit public cantonal, lesquels renvoient eux-mêmes à titre supplétif aux règles de procédure du CPC. Il résulte de l’art. 103 CDPJ qu’en l’absence de pouvoir décisionnel de l’autorité administrative, les prestations pécuniaires de droit public relèvent des tribunaux civils ordinaires vaudois (D. Piotet, note in JdT 2018 III 39-43; Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 11 ss ad art. 103 CDPJ; TF 1C_189/2024 du 24 mars 2025, consid. 2).

E. 4.2.3 Selon l’art. 22 al. 1 LSDIS, les sapeurs-pompiers interviennent en principe gratuitement. Toutefois, les communes ont le droit d'exiger le remboursement des frais occasionnés par les interventions effectuées à la suite d’un sinistre résultant d'un délit intentionnel, d'un dol, d'une négligence grave, ou qui ont été occasionnés par un accident de la circulation ou impliquant un véhicule ou un autre moyen de transport ou encore par un feu de véhicule ou de tout autre moyen de transport (al. 2). En outre, les communes peuvent faire supporter une partie des frais d’intervention aux personnes en faveur desquelles ou à cause desquelles les sapeurs-pompiers ont fourni une prestation particulière. Les frais imputés à ce titre doivent faire l’objet de dispositions d’un règlement communal ou intercommunal. Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les seuils maximaux à respecter en la matière (al. 3). A teneur de l’art. 34 al. 1 RLSDIS, les prestations particulières au sens de l'art. 22 al. 3 LSDIS peuvent être facturées dans la mesure 14J001

- 7 - suivante : le sauvetage de personnes ou d'animaux en difficulté : 5'000 fr. au maximum (let. a), le dégagement de personnes bloquées dans un ascenseur : 2'500 fr. au maximum (let. b), les recherches de personnes : 5'000 fr. au maximum (let. c), les inondations pour cause technique ou résultant d'une négligence ou d'un défaut d'entretien : 5'000 fr. au maximum (let. d). D'autres prestations particulières peuvent être exercées et facturées selon accord avec le bénéficiaire ou d'autres instances (art. 34 al. 2 RLSDIS). Le Tarif des frais d’intervention de l’Entente intercommunale du SDIS [...] fixe, à son art. 2, les frais d’intervention des sapeurs-pompiers découlant de l’art. 22 LSDIS, par tarif horaire ou kilomètre parcouru. L’art. 3 al. 1 du tarif rappelle les prestations particulières prévues à l’art. 34 al. 1 RLSDIS, tandis que l’art. 3 al. 2 du tarif rappelle la teneur de l’art. 34 al. 2 RLSDIS. Selon l’art. 3 al. 3 du tarif, le montant facturé est basé sur les tarifs fixés à l’art. 2 et dans le respect des plafonds fixés à l’art. 34 al. 1 RLSDIS.

E. 4.3 Le débat se situe en l’espèce au niveau de la nature du contentieux, le recourant ne niant pas qu’il existe un rapport de connexité entre les prétentions émises par l’intimée 1 à son encontre et la demande principale. S'il devait s’agir d'un contentieux objectif, c 'est-à-dire de droit public, le juge civil ne serait pas compétent pour trancher les éventuelles prétentions que pourrait faire valoir l’intimée 1 contre le recourant. Tel ne serait pas le cas en revanche s'il devait s’agir d'un contentieux subjectif. Il faut donc déterminer si l’intimée 1 dispose d'une compétence que lui confère la loi pour rendre une décision administrative formelle lui permettant de mettre la somme litigieuse à la charge du recourant. Si une telle base légale devait exister, le contentieux serait objectif : la Municipalité d’[…] pourrait rendre une décision sujette à recours devant le Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et le présent recours devrait être admis. A défaut d’une telle base légale, le régime ordinaire du contentieux subjectif s’appliquerait et le litige devrait être tranché par les tribunaux civils ordinaires, ce qui conduirait au rejet du recours. Il ne faut ainsi pas confondre la question du droit applicable avec celle de la compétence pour trancher le litige. 14J001

- 8 - En l’occurence, les frais d'intervention par hélicoptères ne correspondent pas aux prestations particulières énumérées aux art. 34 al. 1 RLSDIS et 3 al. 1 du tarif intercommunal. De plus, le montant litigieux dépasse largement les maxima fixés par le Conseil d'Etat à l’art. 34 al. 1 RLSDIS. Par conséquent, la Municipalité d’[…] n'a pas la compétence de rendre une décision administrative formelle pour mettre les frais à la charge du recourant. On se trouve ainsi dans la situation des art. 34 al. 2 RLSDIS ou 3 al. 2 du tarif intercommunal : pour que les frais puissent être mis à la charge du recourant, il faut soit son accord – inexistant en I'espèce – soit une décision de l’instance compétente, c'est-à-dire du juge civil ordinaire s'agissant d'un contentieux subjectif. Le recours est donc infondé.

E. 4a Le 17 mars 2025, l’intimée 2 a déposé une demande en paiement à l’encontre de l’intimée 1 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois tendant en particulier au paiement des frais de l’intervention des [...] et [...] 2018, par 45'290 francs.

E. 4b Dans le cadre de sa réponse du 12 août 2025, l’intimée 1 a déposé une requête d’appel en cause, tendant à ce que le recourant la relève de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la suite des conclusions prises par l’intimée 2 dans sa demande du 17 mars 2025. Le recourant a conclu à l’irrecevabilité de la requête d’appel en cause, subsidiairement à son rejet. 14J001

- 4 - L’intimée 2 a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de la requête d’appel en cause. En dro it : 1.

E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 752 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant doit en outre verser, à titre de dépens de deuxième instance, la somme de 1'500 fr. à l’intimée 1 et la somme de 1'000 fr. à l’intimée 2 (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6). 14J001

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 752 fr. (sept cent cinquante-deux francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. Le recourant B.________ doit verser à la D.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et à F.________ SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Vincent Bays, pour M. B.________,

- Mes Marine Haldy et Jacques Haldy, pour la D.________,

- Mes Lea Joyce De Bari et Alain Pichard Bärtsch, pour F.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. 14J001

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT25.***-*** 276 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 19 août 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 81 al. 1 let. b et 82 al. 4 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, aux C***, appelé en cause, contre la décision rendue le 15 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec la D.________, représentée par sa Municipalité, au L***, défenderesse, et F.________ SA, à G***, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001

- 2 - En f ait : A. Par décision du 15 mai 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a admis la requête d’appel en cause déposée le 12 août 2025 par la D.________ (I), autorisé celle-ci à appeler en cause B.________ dans la procédure en réclamation pécuniaire qui l’opposait à F.________ SA et à prendre contre lui la conclusion suivante : « B.________ doit relever la D.________ de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, en capital, intérêts, frais et dépens, suite aux conclusions prises par F.________ SA dans sa demande du 17 mars 2025 » (II) et dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond (III). En droit, la présidente a considéré que les prétentions de la D.________ à l’encontre de B.________, appelé en cause, présentaient un lien de connexité avec le procès principal, introduit par F.________ SA, dès lors qu’il était possible que l’appelé en cause puisse être amené à relever la D.________ du montant qu’elle pourrait être condamnée à verser à F.________ SA. En outre, les prétentions de la D.________ à l’encontre de l’appelé en cause étaient également soumises à la procédure ordinaire et à la même compétence matérielle, si bien que la requête d’appel en cause devait être admise. B. a) Par acte du 28 mai 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d’appel en cause du 12 août 2025 est irrecevable, subsidiairement rejetée. A titre plus subsidiaire, le recourant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

b) Dans sa réponse du 18 juin 2026, la D.________ (ci-après : l’intimée 1) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 14J001

- 3 -

c) Dans sa réponse du 22 juin 2026, F.________ SA (ci-après : l’intimée 2) a conclu en substance à l’admission de la requête d’appel en cause, partant au rejet du recours, ceci avec suite de frais et dépens. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Le recourant exploite en raison individuelle une entreprise forestière dont le siège se trouve aux C***.

2. Le [...] 2018, le recourant a allumé un feu dans la Commune [de] D.________, dans le cadre de son activité professionnelle, lequel s’est rapidement étendu à plusieurs hectares de la forêt.

3. Les [...] et [...] 2018, l’intimée 2 a déployé deux hélicoptères pour mettre fin à cet incendie.

4. a) Le 17 mars 2025, l’intimée 2 a déposé une demande en paiement à l’encontre de l’intimée 1 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois tendant en particulier au paiement des frais de l’intervention des [...] et [...] 2018, par 45'290 francs.

b) Dans le cadre de sa réponse du 12 août 2025, l’intimée 1 a déposé une requête d’appel en cause, tendant à ce que le recourant la relève de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la suite des conclusions prises par l’intimée 2 dans sa demande du 17 mars 2025. Le recourant a conclu à l’irrecevabilité de la requête d’appel en cause, subsidiairement à son rejet. 14J001

- 4 - L’intimée 2 a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de la requête d’appel en cause. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d'admission de l'appel en cause. Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173. 011]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, déposé dans les formes prescrites et en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Il en va de même des réponses des intimées, déposées en temps utile (art. 322 al. 2 CPC).

2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 14J001

- 5 - du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas, pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6.2.1; ATF 144 l 113 consid. 7.1).

3. A titre liminaire, le recourant considère que la décision attaquée n’est pas motivée et en déduit une violation de son droit d’être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC. Il n’en est rien. Le premier juge a énoncé les dispositions applicables, en particulier les art. 22 LSDIS (Loi sur le service de défense contre l'incendie et de secours du 2 mars 2010; BLV 963.15) et 34 RLSDIS (Règlement d’application de la loi du 2 mars 2010 sur le service de défense contre l'incendie et de secours du 15 décembre 2010; BLV 963.15.1), et a conclu sur ces bases que les prétentions soulevées dans le procès principal, respectivement celles prises dans le cadre de l’appel en cause, présentaient un lien de connexité, et que ces prétentions étaient par ailleurs soumises à la procédure ordinaire et à la compétence matérielle du juge civil ordinaire. Force est de constater, au demeurant, que le recourant est parfaitement à même d’attaquer cette décision. Ce premier moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 81 al. 1 let. b CPC, au motif que les éventuelles prétentions que pourrait faire valoir l’intimée 1 à son encontre relèveraient du droit public et non du droit civil, si bien que le premier juge ne serait pas compétent à raison de la matière pour les trancher. Le recourant considère en particulier que les art. 22 al. 2 LSDIS et 34 al. 2 RLSDIS confèreraient une compétence décisionnelle à l’autorité administrative, soit à la Municipalité d’[…]. 4.2 14J001

- 6 - 4.2.1 En vertu de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu’il estime avoir contre lui ou dont il craint d’être l’objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes : les prétentions présentent un lien de connexité avec la demande principale (let. a), le tribunal est compétent à raison de la matière pour ces prétentions (let. b) et la demande principale et les prétentions relèvent de la procédure ordinaire (let. c). 4.2.2 L’art. 103 CDPJ (code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) renvoie aux art. 104 ss CDPJ s’agissant d’une affaire patrimoniale de droit public cantonal, lesquels renvoient eux-mêmes à titre supplétif aux règles de procédure du CPC. Il résulte de l’art. 103 CDPJ qu’en l’absence de pouvoir décisionnel de l’autorité administrative, les prestations pécuniaires de droit public relèvent des tribunaux civils ordinaires vaudois (D. Piotet, note in JdT 2018 III 39-43; Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 11 ss ad art. 103 CDPJ; TF 1C_189/2024 du 24 mars 2025, consid. 2). 4.2.3 Selon l’art. 22 al. 1 LSDIS, les sapeurs-pompiers interviennent en principe gratuitement. Toutefois, les communes ont le droit d'exiger le remboursement des frais occasionnés par les interventions effectuées à la suite d’un sinistre résultant d'un délit intentionnel, d'un dol, d'une négligence grave, ou qui ont été occasionnés par un accident de la circulation ou impliquant un véhicule ou un autre moyen de transport ou encore par un feu de véhicule ou de tout autre moyen de transport (al. 2). En outre, les communes peuvent faire supporter une partie des frais d’intervention aux personnes en faveur desquelles ou à cause desquelles les sapeurs-pompiers ont fourni une prestation particulière. Les frais imputés à ce titre doivent faire l’objet de dispositions d’un règlement communal ou intercommunal. Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les seuils maximaux à respecter en la matière (al. 3). A teneur de l’art. 34 al. 1 RLSDIS, les prestations particulières au sens de l'art. 22 al. 3 LSDIS peuvent être facturées dans la mesure 14J001

- 7 - suivante : le sauvetage de personnes ou d'animaux en difficulté : 5'000 fr. au maximum (let. a), le dégagement de personnes bloquées dans un ascenseur : 2'500 fr. au maximum (let. b), les recherches de personnes : 5'000 fr. au maximum (let. c), les inondations pour cause technique ou résultant d'une négligence ou d'un défaut d'entretien : 5'000 fr. au maximum (let. d). D'autres prestations particulières peuvent être exercées et facturées selon accord avec le bénéficiaire ou d'autres instances (art. 34 al. 2 RLSDIS). Le Tarif des frais d’intervention de l’Entente intercommunale du SDIS [...] fixe, à son art. 2, les frais d’intervention des sapeurs-pompiers découlant de l’art. 22 LSDIS, par tarif horaire ou kilomètre parcouru. L’art. 3 al. 1 du tarif rappelle les prestations particulières prévues à l’art. 34 al. 1 RLSDIS, tandis que l’art. 3 al. 2 du tarif rappelle la teneur de l’art. 34 al. 2 RLSDIS. Selon l’art. 3 al. 3 du tarif, le montant facturé est basé sur les tarifs fixés à l’art. 2 et dans le respect des plafonds fixés à l’art. 34 al. 1 RLSDIS. 4.3 Le débat se situe en l’espèce au niveau de la nature du contentieux, le recourant ne niant pas qu’il existe un rapport de connexité entre les prétentions émises par l’intimée 1 à son encontre et la demande principale. S'il devait s’agir d'un contentieux objectif, c 'est-à-dire de droit public, le juge civil ne serait pas compétent pour trancher les éventuelles prétentions que pourrait faire valoir l’intimée 1 contre le recourant. Tel ne serait pas le cas en revanche s'il devait s’agir d'un contentieux subjectif. Il faut donc déterminer si l’intimée 1 dispose d'une compétence que lui confère la loi pour rendre une décision administrative formelle lui permettant de mettre la somme litigieuse à la charge du recourant. Si une telle base légale devait exister, le contentieux serait objectif : la Municipalité d’[…] pourrait rendre une décision sujette à recours devant le Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et le présent recours devrait être admis. A défaut d’une telle base légale, le régime ordinaire du contentieux subjectif s’appliquerait et le litige devrait être tranché par les tribunaux civils ordinaires, ce qui conduirait au rejet du recours. Il ne faut ainsi pas confondre la question du droit applicable avec celle de la compétence pour trancher le litige. 14J001

- 8 - En l’occurence, les frais d'intervention par hélicoptères ne correspondent pas aux prestations particulières énumérées aux art. 34 al. 1 RLSDIS et 3 al. 1 du tarif intercommunal. De plus, le montant litigieux dépasse largement les maxima fixés par le Conseil d'Etat à l’art. 34 al. 1 RLSDIS. Par conséquent, la Municipalité d’[…] n'a pas la compétence de rendre une décision administrative formelle pour mettre les frais à la charge du recourant. On se trouve ainsi dans la situation des art. 34 al. 2 RLSDIS ou 3 al. 2 du tarif intercommunal : pour que les frais puissent être mis à la charge du recourant, il faut soit son accord – inexistant en I'espèce – soit une décision de l’instance compétente, c'est-à-dire du juge civil ordinaire s'agissant d'un contentieux subjectif. Le recours est donc infondé.

5. En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 752 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant doit en outre verser, à titre de dépens de deuxième instance, la somme de 1'500 fr. à l’intimée 1 et la somme de 1'000 fr. à l’intimée 2 (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6). 14J001

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 752 fr. (sept cent cinquante-deux francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. Le recourant B.________ doit verser à la D.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et à F.________ SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Vincent Bays, pour M. B.________,

- Mes Marine Haldy et Jacques Haldy, pour la D.________,

- Mes Lea Joyce De Bari et Alain Pichard Bärtsch, pour F.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. 14J001

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J001