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Waadt · 2010-11-24 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la société V.________SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jean-Michel Duc, avocat (pour la société V.________SA). - 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 726 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 23 décembre 2010 ________________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : Mme Mirus ***** Art. 176 et 297 CPP Vu la dénonciation déposée le 4 juin 2010 par la société V.________SA contre inconnu pour mise en danger de la vie et de la santé d'autrui, dommages à la propriété et "mise en danger de l'environnement", vu l’ordonnance du 24 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la dénonciation de la société précitée et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.014463-DBT), vu le recours exercé en temps utile par la société V.________SA contre cette décision, vu les pièces du dossier; 305

- 2 - attendu qu'en vertu de l'art. 296 CPP, seuls le Ministère public et le plaignant peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre l'ordonnance de refus de suivre à une plainte, que le Ministère public peut seul recourir au Tribunal d'accusation contre le refus de suivre à une dénonciation (art. 297 CPP), que pour déterminer si la société V.________SA a qualité pour recourir contre l'ordonnance du 24 novembre 2010, il convient d'examiner si elle doit être considérée comme plaignante, qu'on définit comme la personne qui dénonce une infraction commise à son préjudice, ou comme une dénonciatrice, c'est-à-dire la personne qui, sans être elle-même lésée, la dénonce (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 83 CPP, p. 113), que l'art. 83 al. 1 CPP reconnaît la qualité de plaignant à toute personne qui a été lésée par une infraction, qu'il convient de considérer comme lésé celui qui prétend être atteint directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, lors de la commission d'une infraction (TF 6P.34/2003 du 5 mai 2003 c. 2; ATF 120 Ia 220 c. 3b, JT 1996 IV 84 ; ATF 118 IV 209 c. 2; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, par. 38, n. 1, p. 131; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, pp. 275 ss; Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 1997, n. 502, pp. 165; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 507,

p. 328 ss), qu'un préjudice indirect ne confère pas à celui qui le subit la qualité de lésé (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1. ad art. 83 CPP, p. 113; TACC 8 mai 2008/196), qu'en l'espèce, il convient de dénier la qualité de plaignante à la société V.________SA, qu'en effet, celle-ci ne fait pas valoir ni ne rend vraisemblable avoir subi de préjudice direct en raison des faits dénoncés, à savoir la contamination d'un immeuble par des substances organiques qui auraient porté atteinte à la structure du bâtiment et qui mettraient en danger la santé des personnes et de l'environnement,

- 3 - que l'acte qu'elle a déposé le 4 juin 2010, intitulé "dénonciation", doit bel et bien être considéré comme tel, qu'en sa qualité de dénonciatrice, elle n'est pas habilitée à recourir contre l'ordonnance de refus de suivre rendue par le magistrat instructeur, que son recours est dès lors irrecevable; attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la société V.________SA (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la société V.________SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Jean-Michel Duc, avocat (pour la société V.________SA).

- 4 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :