Sachverhalt
nouveaux et les décisions précédentes ont donc l'autorité de la chose jugée, que de ce fait, les motifs des précédentes décisions peuvent se substituer à ceux du présent arrêt, compte tenu des similitudes, qu'un tel procédé ne viole pas le droit de la recourante à une décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c. 2), qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil qui relève du droit successoral, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, M.________ a déposé une nouvelle plainte contre les mêmes personnes à raison des mêmes faits que lors de plaintes précédentes, alors que quatre décisions de refus de suivre, confirmées par le Tribunal d'accusation, dont deux également par le Tribunal fédéral, avaient classés ces procédures, qu'en déposant cette nouvelle plainte, M.________ a agi par légèreté, voire par témérité, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge de la plaignante; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
- 5 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. - 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 723 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 21 décembre 2010 ________________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 29 septembre 2010 par M.________ contre diverses personnes pour escroquerie notamment, vu l’ordonnance du 18 novembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et mis les frais à la charge de M.________, par 300 fr. (dossier n° PE10.027963-SJI), vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que M.________ a déposé une première plainte pénale le 13 octobre 2007 pour escroquerie, respectivement tentative 305
- 2 - d'escroquerie, contre sa mère, B.T.________, son demi-frère, C.T.________, et contre différents intervenants dans le cadre de la succession de son beau-père, feu A.T.________, décédé le 5 juin 2003 (dossier n° PE07.021520-STP), que la plaignante reprochait aux personnes précitées d'avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres d'une valeur d'environ deux millions de francs, qu'elle s'estimait victime d'une véritable stratégie de dissimulation mise en place tant par les membres de sa famille et son conseil de l'époque, Me L.________, que par le médiateur et les experts consultés dans le cadre de l'évaluation des biens de la succession, que M.________ était également convaincue que des libéralités auraient été concédées par le défunt à son fils A.T.________ et au conjoint survivant, B.T.________, que cette enquête a fait l'objet d'un refus de suivre rendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008, que cette décision a été confirmée par le Tribunal d'accusation par arrêt du 28 février 2008 (TACC, 28 février 2008/174), qu'en date du 27 juin 2008, M.________ a déposé une nouvelle plainte pénale pour les mêmes motifs et à l'encontre des mêmes personnes (dossier n° PE08.013749-STP), que cette enquête a également fait l'objet d'un refus de suivre rendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 24 juillet 2008, confirmé par arrêt du 26 août 2008 du Tribunal d'accusation (TACC, 26 août 2008/514), puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 mars 2009 (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009), qu'en date du 20 octobre 2009, M.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie contre les mêmes personnes, que cette plainte a, à nouveau, fait l'objet d'un refus de suivre rendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 15 janvier 2010, confirmé par arrêt du 3 février 2010 du Tribunal d'accusation (TACC, 3 février 2010/50), que M.________ a déposé une quatrième plainte pénale le 2 juin 2010 contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs, en invoquant des faits nouveaux (dossier n° PE10.013306-SJI),
- 3 - que cette plainte a également fait l'objet d'un refus de suivre rendu le 28 juillet 2010, confirmé par arrêt du 11 août 2010 du Tribunal d'accusation (TACC, 11 août 2010/443), puis par arrêt du 27 septembre 2010 du Tribunal fédéral (TF 6B_777/2010 du 27 septembre 2010), que M.________ a déposé une cinquième plainte pénale le 29 septembre 2010 contre les mêmes personnes et pour les mêmes motifs notamment pour escroquerie, en invoquant des faits nouveaux (P. 4), que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, pour le motif que M.________ n'avait pas apporté d'éléments nouveaux sur le plan pénal et qu'il s'agissait d'un litige civil, qu'en outre, le juge d'instruction a mis les frais à la charge de la plaignante; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201); attendu que l'autorité de la chose jugée se définit, en matière répressive, comme l'effet attribué par la loi au contenu du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu et qui empêche d'exercer de nouvelles poursuites et de juger une seconde fois la personne poursuivie à raison des mêmes faits (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1535, p. 909), que les précédentes décisions rendues ont l'autorité de la chose jugée et interdisent en principe la reprise de la poursuite contre les mêmes personnes en raison des mêmes faits, même sous d'autres qualifications, pour autant qu'il n'y ait pas découverte de charges nouvelles (Piquerez, op. cit., n. 1538, p. 911), que la recourante allègue cinq éléments qu'elle prétend être nouveaux dans sa plainte pénale du 29 septembre 2010 (P. 4), que, toutefois, ces éléments n'apportent rien de nouveau sur le plan pénal, soit sur d'éventuelles charges nouvelles qui devraient être retenues contre les prévenus,
- 4 - qu'ils ne permettent pas d'affirmer que certains héritiers, conseils ou experts auraient commis une escroquerie au sens de l'art. 146 CP ou toute autre infraction, que ces éléments ne peuvent dès lors être qualifiés de faits nouveaux et les décisions précédentes ont donc l'autorité de la chose jugée, que de ce fait, les motifs des précédentes décisions peuvent se substituer à ceux du présent arrêt, compte tenu des similitudes, qu'un tel procédé ne viole pas le droit de la recourante à une décision motivée (TF 1P.465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c. 2), qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil qui relève du droit successoral, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, M.________ a déposé une nouvelle plainte contre les mêmes personnes à raison des mêmes faits que lors de plaintes précédentes, alors que quatre décisions de refus de suivre, confirmées par le Tribunal d'accusation, dont deux également par le Tribunal fédéral, avaient classés ces procédures, qu'en déposant cette nouvelle plainte, M.________ a agi par légèreté, voire par témérité, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais à la charge de la plaignante; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
- 5 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme M.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :