opencaselaw.ch

720

Waadt · 2010-11-05 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'U.________, l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) étant laissée à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Renaud Lattion, avocat (pour U.________), - M. Charles Munoz, avocat (pour Y.________). - 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 720 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 21 décembre 2010 ________________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.002835-PVU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, diffamation, injure et menaces, d'office et sur plainte d'U.________, vu l'ordonnance du 5 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision, vu le mémoire de Y.________, vu les pièces du dossier; 301

- 2 - attendu qu'U.________ conteste l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, qu'elle conclut principalement à l'inculpation de Y.________ pour menaces et infractions contre l'honneur ainsi qu'au renvoi de l'intimé en jugement, subsidiairement au renvoi de la cause au magistrat instructeur afin qu'il procède à un complément d'enquête (P. 23); attendu qu'U.________ reproche à Y.________ de s'être déplacé jusqu'au lieu de travail de cette dernière, d'avoir proféré des injures, des diffamations et des menaces devant plusieurs autres employés déclarant «si cette pute continue, je vais l'attendre à la sortie de la banque», «si elle faisait la même chose avec les autres, ils viendraient avec des pistolets et tireraient sur tout le monde» (PV aud. 3, 5; P. 4/1), que ces faits se seraient produits en août 2008 (PV aud. 3, 5; P. 4/1), que le 19 septembre 2008, une séance de conciliation s'est tenue entre U.________ et Y.________ dans les locaux de l'employeur de celle-ci (PV aud. 3), qu'U.________ reproche également à Y.________ de l'avoir accostée dans la rue entre août et septembre 2008 et d'avoir proféré des insultes et des menaces (PV aud. 4; P. 4/1), que les infractions envisageables en l'occurrence, soit injure, diffamation et menaces, ne se poursuivent que sur plainte, que le délai pour porter plainte est de trois mois dès la connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31 CP), qu'en conséquence, la plainte déposée le 12 février 2009 est tardive; attendu qu'U.________ reproche également à Y.________ et à son épouse d'avoir, le 5 février 2009, tenté de l'écraser en voiture et d'avoir proféré des injures alors qu'elle traversait la route pour déposer à la poste du courrier pour son employeur (PV aud. 5; P. 4/1), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, Y.________ a formellement nié les accusations portées à son encontre (PV aud. 1, 2 et 6),

- 3 - que les versions des parties sont irrémédiablement divergentes, que les témoignages sont vagues, qu'il n'en résulte pas d'indices de culpabilité suffisants à l'encontre de Y.________; attendu que dans son arrêt du 6 octobre 2009, le Tribunal d'accusation avait renvoyé le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour un complément d'enquête, qu'il avait refusé de donner suite aux autres mesures d'enquêtes requises par U.________, que les considérants de sa décision demeurent pertinents à cet égard, qu'une nouvelle audition des témoins, l'audition de la femme de Y.________ ainsi que la production des pièces requises par U.________ n'apporteraient rien de plus à l'enquête, que le dossier de la cause est complet, qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a), que faute d'indices de culpabilité suffisants à l'encontre de Y.________ concernant les faits du 5 février 2009 et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'U.________ (art. 307 CPP), l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________ étant laissée à la charge de l'Etat, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64; Bovay / Duppuis /Monnier / Morellon / Piguet,

- 4 - Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'U.________, l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) étant laissée à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Renaud Lattion, avocat (pour U.________),

- M. Charles Munoz, avocat (pour Y.________).

- 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :