opencaselaw.ch

501

Waadt · 2026-07-01 · Français VD
Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

E. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’O.________ comporte les condamnations suivantes :

- 10.12.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 180 jours-amende à 100 fr. le jour et amende de 200 fr. pour voies de fait, injure et emploi d’étrangers sans autorisation;

- 23.10.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 60 jours-amende à 100 fr. le jour pour injure et menaces;

- 13.10.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 100 jours-amende à 100 fr. le jour pour emploi répété d’étrangers sans autorisation; 13J010

- 17 -

- 19.10.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 100 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur les armes;

- 27.02.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 40 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 600 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 13.11.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples par négligence;

- 20.04.2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 40 jours-amende à 100 fr. le jour pour injure;

- 15.10.2021, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, 70 jours de peine privative de liberté et amende de 500 fr. pour incapacité de conduire, circuler sans permis de conduire, de circulation ou plaques de contrôle, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

E. 2.1 Ressortissant kosovar, B.________ est né le ***1986 à T***. Il a un frère, I.________, et trois sœurs. Il est marié et a trois enfants, nés en […], […] et […]. Il a effectué sa scolarité, puis le gymnase, au Kosovo avant d’arriver en Suisse à l’âge de 18 ans. Il a travaillé dans le domaine du carrelage pour différents employeurs, notamment pour W.________ SA. Après avoir été licencié de cette entreprise, il a d’abord traversé une période de chômage, puis a créé la société X.________ Sàrl. Ses revenus s’élèvent à 6'000 fr. par mois. Son épouse ne travaille plus en raison de problèmes de santé. Le loyer de son appartement est de 2'880 fr. par mois. Ses dettes, qu’il rembourse à hauteur de 700 fr. par mois, se montent à environ 70'000 francs. Il n’a aucune fortune.

E. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). L'État ne doit pas s'enrichir aux dépens du lésé. L'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 et les références citées). Conformément à l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). 8.2 En l’espèce, les premiers juges ont prononcé à l’encontre de l’appelant une créance compensatrice de 500'000 fr., « sous réserve de l’indemnisation de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne ». Or, l’Office des faillites a été renvoyé à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions (cf. ch. XXV du dispositif); une telle réserve démontre précisément que le montant de l’avantage patrimonial devant faire l’objet d’une créance compensatrice ne peut être arrêté définitivement en l’état. Il n’est ainsi pas possible de déterminer quelle part du montant de 500'000 fr. demeurera, en définitive, susceptible de faire l’objet d’une créance compensatrice en faveur de l’État de Vaud. Dans ces circonstances, la créance compensatrice de 500'000 fr. prononcée à l’encontre de l’appelant ne peut être maintenue. Partant, il convient également de lever le séquestre portant sur les avoirs bancaires de l’appelant, celui-ci ayant été ordonné 13J010

- 53 - exclusivement en vue de garantir le paiement de cette créance compensatrice. Le moyen doit ainsi être admis. III. Frais et indemnités

9. Au vu de ce qui précède, l’appel d’O.________ doit être admis, le chiffre XXVIII du dispositif du jugement entrepris étant supprimé, tandis que le chiffre XXIX doit être réformé, en ce sens que le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire d’O.________ est levé. L’appel de B.________ sera quant à lui rejeté. Par ailleurs, le jugement sera rectifié d’office aux chiffres XXV, XXX et XXXIII de son dispositif, en ce sens que l’ « Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne » est remplacé par la « W.________ effet, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le lésé n’est pas l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne en tant que tel, mais la W.________ SA, représentée par cet office. Me Carola Massatsch, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 7h38, hors temps d’audience, ce qui est adéquat. On ajoutera 1h40 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’674 fr. (9h18 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 33 fr. 50, et la TVA à 8,1 %, par 148 fr. 05, soit à un total de 1'975 fr. 55. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’295 fr. 55, constitués de l’émolument de jugement, par 5’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d'office, par 1'975 fr. 55, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous déduction de 200 fr. mis à la charge d’O.________, lequel doit être considéré comme ayant succombé s’agissant des conclusions qu’il a retirées (art. 427 al. 1, 2e phrase, CPP) et de 200 fr. mis 13J010

- 54 - à la charge de A.________ selon prononcé rendu le 30 juin 2026 par la Cour d’appel pénale. La W.________ SA, représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Me Eric Cerottini, conseil de choix, a produit une liste d’opérations, dans laquelle il indique une activité d’avocat de 5h09, hors durée de l’audience, estimée à 5h00, au tarif horaire de 400 francs. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la plaignante n’obtient que partiellement gain de cause en appel, puisqu’elle succombe sur les conclusions prises par O.________, au rejet desquelles elle a conclu. Par ailleurs, la liste d’opérations produite ne permet pas de déterminer quelles prestations ont été accomplies personnellement par Me Eric Cerottini et lesquelles l’ont été par son avocate-stagiaire, qui l’a notamment remplacé lors des débats d’appel. Cette distinction est pourtant déterminante, les activités de l’avocat et de l’avocat-stagiaire n’étant pas rémunérées au même tarif horaire. Dans ces circonstances, compte tenu du résultat de la procédure et de l’activité raisonnablement nécessaire à la défense des intérêts de la plaignante, l’indemnité sera arrêtée ex aequo et bono à 1'000 fr., débours, vacation et TVA compris. Celle-ci sera mise à la charge de B.________. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. 13J010

- 55 -

E. 2.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les condamnations suivantes : 13J010

- 18 -

- 08.09.2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 18 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 27.03.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 40 jours-amende à 50 fr. le jour pour emploi d’étrangers sans autorisation;

- 18.06.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 20 jours-amende à 50 fr. le jour pour emploi d’étrangers sans autorisation;

- 18.10.2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 30 jours-amende à 50 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur l’asile;

- 09.05.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 90 jours de peine privative de liberté, 20 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 300 fr. pour circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usurpation de plaques de contrôle et emploi répété d’étrangers sans autorisation;

- 28.09.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 15 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 200 fr. pour circuler sans assurance-responsabilité;

- 27.11.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 60 fr. le jour pour diffamation, injure et menaces;

- 11.03.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure;

- 28.11.2023, Ministère public central, division criminalité économique, 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 420 fr. pour escroquerie;

- 17.12.2024, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 90 jours de peine privative de liberté pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.

E. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des 13J010

- 33 - preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid.

E. 3.1.1 À Z***, G***, entre mars et juillet 2020, O.________, ou les employés de W.________ pour son compte, a passé les commandes suivantes auprès de D.________ SA :

- le 11 mars 2020, des marchandises pour un prix de 1'433 fr.;

- le 16 mars 2020, des marchandises pour un prix de 22'737 fr. 35;

- le 18 mars 2020, des marchandises pour un prix de 12'521 fr. 95;

- le 30 mars 2020, des marchandises pour un prix de 5'505 fr.

E. 3.1.2 À BB***, BC***, Z***, BD***, BL***, BF***, BG***, BJ*** et BK***, entre le 16 avril et le 25 juin 2020, O.________, ou les employés de W.________ SA pour son compte, a commandé des marchandises auprès de F.________ SA. Il a volontairement distribué ses commandes sur de nombreuses succursales en comptant sur le fait que chacune d’elles n’avait pas connaissance des commandes passées dans les autres, ce qui lui a permis d’en passer de très nombreuses avant d’éveiller les soupçons de F.________ SA. Il a en particulier passé les commandes suivantes :

- le 16 avril 2020, à la succursale de BB***, des marchandises pour un prix de 49'210 fr. 90;

- le 17 avril 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 872 fr. 35;

- le 20 avril 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 941 fr. 10;

- les 20 et 24 avril 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 4’919 fr;

- le 20 avril 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 339 fr. 80;

- le 20 avril 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 501 fr. 50; 13J010

- 21 -

- les 20 avril 2020 et 19 mai 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 1'078 fr. 70;

- le 21 avril 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 255 fr. 30;

- le 7 mai 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 1'744 fr. 75;

- le 7 mai 2020, à la succursale de Z***, des marchandises et un outil pour un prix de 43 fr. 50;

- le 12 mai 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 415 fr. 10;

- le 15 mai 2020, à la succursale de BL***, des marchandises pour un prix de 1'911 fr. 45;

- le 18 mai 2020, à la succursale de Z***, des marchandises pour un prix de 88 fr. 20;

- le 19 mai 2020, à la succursale de Z***, des marchandises pour un prix de 44 fr. 05;

- le 26 mai 2020, à la succursale de BD***, des marchandises et un outil pour un prix de 281 fr. 55. Lorsque F.________ SA s’est rendu compte de l’importance du découvert fin mai 2020, elle a immédiatement demandé le paiement d’un acompte de 15'000 fr. à W.________ SA. O.________ a décidé de payer cet acompte pour faire perdurer le sentiment de confiance et pouvoir continuer à passer commande. Il a fait supporter cette somme par W.________ SA sans verser de contreprestation équivalente. Il a ensuite poursuivi son activité délictueuse en passant les commandes suivantes :

- le 4 juin 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 55 fr. 75;

- le 5 juin 2020, à la succursale de BF***, des marchandises pour un prix de 1'281 fr. 45;

- le 10 juin 2020, à la succursale de BC***, des outils pour un prix de 1'960 fr. 55;

- le 10 juin 2020, à la succursale de BC***, des marchandises, des outils et des électroménagers pour un prix de 1'998 fr. 40; 13J010

- 22 -

- le 10 juin 2020, à la succursale de BD***, des marchandises et des outils pour un prix de 10'890 fr. 40;

- le 10 juin 2020, à la succursale de BD***, des marchandises pour un prix de 187 fr. 05;

- le 10 juin 2020, à la succursale de BL***, des marchandises et des outils pour un prix de 3'762 fr. 25;

- le 10 juin 2020, à la succursale de BF***, des outils pour un prix de 1'366 fr. 95;

- le 10 juin 2020, à la succursale de BF***, des outils pour un prix de 2'474 fr. 40;

- le 10 juin 2020, à la succursale de BG***, des outils pour un prix de 7'755 fr. 95;

- le 11 juin 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 11'007 fr. 75;

- le 11 juin 2020, à la succursale de Z***, des marchandises pour un prix de 46 fr. 40;

- le 11 juin 2020, à la succursale de BD***, des marchandises pour un prix de 49 fr. 95;

- le 12 juin 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 499 fr. 85;

- le 12 juin 2020, à la succursale de BC***, des outils pour un prix de 20 fr. 70;

- le 12 juin 2020, à la succursale de BJ***, des outils pour un prix de 2'243 fr. 35;

- le 16 juin 2020, à la succursale de BD***, des outils pour un prix de 1'861 fr. 50;

- le 16 juin 2020, à la succursale de BF***, des outils pour un prix de 1'362 fr. 85;

- le 18 juin 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 74 fr. 50;

- le 19 juin 2020, à la succursale de BF***, des marchandises pour un prix de 2'164 fr. 30;

- le 19 juin 2020, à la succursale de BF***, des marchandises pour un prix de 786 fr.; 13J010

- 23 -

- le 19 juin 2020, à la succursale de BJ***, un outil pour un prix de 4'532 fr.;

- le 19 juin 2020, à la succursale de BK***, un outil pour un prix de 7 fr. 50;

- le 22 juin 2020, à la succursale de BJ***, des marchandises pour un prix de 2'116 fr.;

- le 22 juin 2020, à la succursale de BJ***, un outil pour un prix de 939 fr. 15;

- le 23 juin 2020, à la succursale de BC***, des marchandises et des outils pour un prix de 324 fr. 40;

- le 23 juin 2020, à la succursale de BC***, un outil pour un prix de 98 fr. 20;

- le 23 juin 2020, à la succursale de BC***, une marchandise et un outil pour un prix de 203 fr. 30;

- le 23 juin 2020, à la succursale de BJ***, des marchandises pour un prix de 264 fr. 05;

- le 25 juin 2020, à la succursale de BJ***, des marchandises et des outils pour un prix de 227 fr. 30. Entre le 16 avril et le 25 juin 2020, ce sont ainsi des biens pour un montant total de 112'141 fr. 45 qui n’ont pas été payés à F.________ SA (cas 1.2 de l’acte d’accusation).

E. 3.1.3 À BM***, au BQ***, à BR***, BN*** et BP***, entre avril et septembre 2020, profitant d’une relation de confiance de près de 12 ans, O.________, ou les employés de W.________ SA pour son compte, a passé les commandes et s’est fait livrer par HA.________ :

- entre le 6 avril et le 14 juillet 2020, aux succursales de BM*** et du BQ***, des marchandises pour un prix de 12'978 fr. 30;

- le 7 avril 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 263 fr. 80;

- le 27 mai 2020, à la succursale du BQ***, des marchandises pour un prix de 88 fr. 65; 13J010

- 24 -

- le 10 juin 2020, à la succursale de BR***, des outils pour un prix de 3'732 fr. 85;

- entre le 11 et le 24 juin 2020, aux succursales de BM*** et BN***, des marchandises et des outils pour un prix de 44'298 fr. 85;

- les 11 et 29 juin 2020, aux succursales de BP*** et du BQ***, des outils pour un prix de 4'376 fr. 25;

- le 12 juin 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 437 fr. 80;

- entre le 12 et le 29 juin 2020, aux succursales de BM*** et BN***, des marchandises pour un prix de 25'994 fr. 40;

- le 16 juin 2020, à la succursale du BQ***, des marchandises et des outils pour un prix de 195 fr. 10;

- le 18 juin 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 7'887 fr. 70;

- le 24 juin 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 392 fr. 05;

- le 24 juin 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 12'590 fr. 15;

- le 24 juin 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 9'777 fr. 65;

- le 25 juin 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 4'396 fr. 75;

- le 30 juin 2020, à la succursale de BR***, des marchandises pour un prix de 3'254 fr. 85;

- le 1er juillet 2020, à la succursale de BM***, une marchandise pour un prix de 13 fr. 55;

- le 1er juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 45 fr. 90;

- entre le 1er et le 9 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 2'628 fr. 85;

- les 7 et 8 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 11'494 fr. 20;

- le 15 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 4'920 fr. 40; 13J010

- 25 -

- les 16, 21 et 23 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 1'585 fr. 65;

- entre le 16 et le 27 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 2'834 fr. 35;

- entre le 16 et le 30 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 10'260 fr. 70;

- entre le 17 et le 29 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 18'172 fr. 25;

- le 20 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 274 fr. 20;

- le 21 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises et des outils pour un prix de 569 fr. 05;

- le 23 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 1'258 fr.;

- le 24 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 18'507 fr.15;

- le 28 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 842 fr. 65;

- le 28 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 625 fr. 20;

- le 29 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 2'429 fr. 60;

- les 30 juillet et 25 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 1'510 fr. 75;

- entre le 31 juillet et le 12 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 29'821 fr. 15;

- le 6 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 329 fr. 70;

- le 6 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 748 fr. 45;

- le 7 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises et des outils pour un prix de 156 fr. 30;

- les 8, 13 et 20 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises et un outil pour un prix de 779 fr. 50; 13J010

- 26 -

- le 10 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 823 fr. 25;

- les 14 et 19 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 789 fr. 35;

- le 2 septembre 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 14'080 fr. 25. Durant la même période, des marchandises pour un montant de 1'510 fr. 35 (585 fr. 70 + 233 fr. 25 + 135 fr. 70 + 196 fr. + 47 fr. 40 + 38 fr. 75 + 273 fr. 55) ont été ramenées à HA.________. Entre le 6 avril et le 2 septembre 2020, ce sont ainsi des biens pour un montant total de 254'888 fr. 10 qui n’ont pas été payés à HA.________ (cas 1.3 de l’acte d’accusation).

E. 3.1.4 Une fois les marchandises et les outils remis à W.________ SA, O.________ en a utilisé une partie pour rénover la villa dont il était propriétaire au BS***, sans toutefois verser de contreprestation équivalente à W.________ SA. Il s’agissait notamment d’un pavé calcaire bleu d’Asie vieilli, d’une bordure bleue d’Asie antico 20x100x5, d’une batterie trois trous Laufen Kartell goulot mobile, d’une baignoire indépendante Kartell, d’une cuvette murale Laufen Kartell et son siège, d’une plaque de recouvrement Geberit Siigma, d’un lavabo Laufen Kartell, d’un mélangeur de bain Laufen Kartell, d’un radiateur sèche-serviette Vela 70, de concassé de marbre blanc, de concassé de basalte noir et d’une protection de sol. Une autre partie des marchandises et des outils a été remise à M.________ Sàrl, dont O.________ était l’associé gérant unique, sans, là non plus, qu’une quelconque somme soit versée à W.________ SA en échange. La faillite de W.________ SA a été prononcée le 5 janvier 2021 (cas 1.4 de l’acte d’accusation).

E. 3.2 Selon l'art. 164 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou en mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2). L'art. 164 ch. 1 CP envisage trois hypothèses : premièrement, la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 2); deuxièmement, leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 3) et, 13J010

- 34 - troisièmement, le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 4). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2; TF 6B_146/2024 du 1er octobre 2025 consid. 1.1.2). L'art. 164 CP constitue une infraction de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne, c'est-à-dire que les créanciers subissent en définitive des pertes. Il n'est dans ce contexte pas pertinent de déterminer si les prestations en cause sont susceptibles, sur le plan civil, d'être effectivement restituées ou remboursées (TF 6B_146/2024 précité; TF 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale : l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. En tant que l'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de bien a été dressé contre lui, il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens (TF 6B_146/2024 précité; TF 6B_26/2024 précité; TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1). L'art. 164 ch. 1 CP réprime un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. Lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont, en vertu de l'art. 29 CP, punissables en tant qu'auteurs, si elles ont agi ès qualités pour cette dernière (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1; TF 6B_146/2024 précité; TF 6B_26/2024 précité). Le tiers qui, dans les mêmes conditions que celles visées par l'art. 164 ch. 1 CP, se sera livré aux agissements visés par ce chiffre, de manière à causer un dommage aux créanciers, sera puni en vertu 13J010

- 35 - de l’art. 164 ch. 2 CP (TF 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 164 CP).

E. 3.3 En l’espèce, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient qu’il n’aurait fait qu’exécuter les instructions de son employeur et qu’aucun pouvoir décisionnel au sein de la société ne lui aurait été reconnu. Une telle argumentation méconnaît déjà l’art. 164 ch. 2 CP qui réprime également le tiers qui, dans les mêmes conditions que le débiteur, se livre aux agissements visés par le ch. 1 de cette disposition. Il n’est ainsi pas indispensable pour fonder une condamnation que l’appelant ait eu la qualité d’organe de W.________ SA ou même qu’il ait disposé d’un pouvoir décisionnel indépendant au sein de l’entreprise. S’agissant du cas 4.1 de l’acte d’accusation, les investigations policières telles que synthétisées dans le rapport de la Gendarmerie de CG*** du 19 août 2021 (P. 39), en particulier les extractions des téléphones des protagonistes (ibidem, pp. 15 et 16), mettent en évidence une activité soutenue de l’appelant, de concert avec A.________ et O.________, pour vider le dépôt de W.________ SA et mettre son matériel à l’abri, alors même que la société avait été vendue depuis plusieurs semaines et que sa faillite venait d’être prononcée. Les échanges téléphoniques montrent certes que A.________ lui donnait des instructions, parfois précises, sur le matériel à emporter, mais ils démontrent surtout que l’appelant participait activement à leur exécution, en connaissance de cause. On relèvera d’ailleurs que l’appelant a admis, lors de son audition du 27 janvier 2021, avoir transporté du matériel chez A.________ (cf. PV d’audition n° 5). Il ressort également des échanges susmentionnés que A.________ lui avait demandé, le 25 janvier 2021, « de prendre toutes les clés des camionnettes » (P. 39, p. 16), étant rappelé que les véhicules mentionnés au cas 4.1 de l’acte d’accusation étaient encore immatriculés au nom de W.________ SA le 7 janvier 2021, mais avaient été réimmatriculés le 21 janvier suivant au nom de M.________ Sàrl, soit après le prononcé de la faillite (cf. dossier B, P. 4 et 5). Les faits relevant du cas 6 de l’acte d’accusation, lesquels doivent également être retenus et ne sont pas davantage contestés en tant 13J010

- 36 - que tels, confirment précisément le rôle actif joué par l’appelant dans la diminution des actifs de W.________ SA au préjudice de ses créanciers. Il est, en effet, établi que, le 25 janvier 2021, après l’intervention, dans la matinée, de deux collaborateurs de l’Office des poursuites et le changement de la serrure du dépôt de W.________ SA (cf. PV d’audition nos 1 et 2), l’appelant a donné à CM.________ l’ordre de forcer la porte du local, en lui indiquant qu’il avait perdu les clés, et d’emporter les machines qui s’y trouvaient. Ce dernier a expliqué avoir agi à la demande expresse de l’appelant, en précisant qu’il le considérait comme son chef sur le terrain et qu’il lui obéissait, puis avoir, toujours sur ses instructions, quitté « précipitamment » les lieux (« M. B.________ m’a rapidement dit de partir, vite ») et avoir transporté le matériel dans la zone industrielle du […] (PV d’audition n° 3). Ces déclarations concordent avec les constatations de CX.________, huissier à l’Office des poursuites, qui a aperçu deux véhicules quitter les lieux avant de constater l’effraction sur la porte et la disparition d’une partie du matériel (PV d’audition n° 2). Elles démontrent également que l’appelant ne s’est pas borné à prêter passivement son concours à l’opération, mais qu’il en a lui-même organisé l’exécution, en donnant des instructions à un employé placé sous son autorité. Les agissements de l’appelant ne sauraient être réduits, comme il le soutient, à une simple obéissance aux instructions de son employeur. Il ressort au contraire du dossier que les relations entre les différents protagonistes, qui entretiennent des liens de parenté et d’amitié, et ont œuvré professionnellement ensemble durant des années, ne relevaient pas de rapports hiérarchiques ordinaires. L’appelant a d’ailleurs lui-même décrit sa relation avec A.________, mère d’O.________, comme étant « très étroite » (PV d’audition n° 13, ll. 196 à 198), ce que confirme le ton familier de leurs échanges (cf. P. 39, p. 16). Dans ces conditions, le fait que A.________ lui ait indiqué ce qu’il convenait de faire, en se référant aussi aux instructions d’« O.________ », ne permet nullement de considérer que l’appelant se serait borné à exécuter des ordres, comme l’aurait fait un simple employé. Par ailleurs, le rapport d’investigation du 19 août 2021 permet de cerner l’opération menée autour des actifs de W.________ SA (P. 39). Il en 13J010

- 37 - ressort qu’O.________ a cédé cette société à I.________ alors que ses actifs avaient déjà été, pour l’essentiel, emportés, déplacés ou transférés, les circonstances, ainsi que les éléments recueillis sur I.________ (ibidem, p. 19), permettant de retenir que ce dernier devait, en réalité, en assumer la liquidation de fait plutôt qu’en poursuivre réellement l’exploitation. Sa situation personnelle conforte cette appréciation : depuis octobre 2020, il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 18 mois, après n’être pas rentré d’un congé carcéral et avoir fui à l’étranger, vraisemblablement au Kosovo (PV d’audition n° 8, ll. 48 à 68). On ne discerne pas davantage pourquoi il aurait activement participé aux détournements des actifs de la société, s’il entendait véritablement exploiter celle-ci. L’appelant n’était, pour sa part, nullement étranger à ces opérations. Il a travaillé au sein de W.________ SA, puis de M.________ Sàrl, tandis que A.________ travaillait également dans les bureaux des sociétés concernées. Les éléments recueillis démontrent que les différents protagonistes ont, chacun à leur niveau, participé au déplacement et au transfert des actifs de W.________ SA, en connaissance de cause. Comme on l’a vu, si l’appelant a reçu certaines instructions de A.________, il en a donné lui-même ensuite à CM.________ (PV d’audition n°

3) et à EA.________ (PV d’audition n° 4). Les propres déclarations de l’appelant sont en outre particulièrement révélatrices. Interrogé sur l’implication d’O.________ dans l’action du 25 janvier 2021, il a déclaré que, « quand on a vendu la société, il était convenu que nous gardions une partie du matériel » (PV d’audition n° 11, R. 12). La formulation employée, et singulièrement l’usage du pronom « nous », montre qu’il s’incluait lui-même parmi les personnes concernées par l’accord relatif au sort des actifs de la société. Il est d’ailleurs notable que, bien qu’il ait déclaré avoir « tenu la société depuis 2016 » et s’y être « beaucoup investi » (cf. PV d’audition n° 5, R. 6), il n’ait lui-même manifesté aucun intérêt à en reprendre l’exploitation (PV d’audition n° 11, R. 27). Il a également déclaré qu’il ignorait que la faillite avait été prononcée (PV d’audition n° 13, ll. 72 à 74), alors que cette affirmation est contredite par les messages échangés avec A.________ (cf. P. 39, p. 16 : notamment : « on doit vider le dépôt, le 13J010

- 38 - tribunal a pris en compte la faillite demandée par HA.________ »). Il a en outre prétendu qu’il arrivait fréquemment aux employés de forcer des serrures ou de casser des fenêtres pour pénétrer dans les locaux parce qu’ils perdaient leurs clés, évoquant une vingtaine de situations de ce type (PV d’audition n° 11, R. 35; PV d’audition n° 13, ll. 105 à 108). En dehors du fait qu’une telle explication apparaît difficilement crédible, elle ne résiste pas aux circonstances particulières du cas d’espèce, puisque la serrure venait précisément d’être remplacée à la suite de l’intervention des collaborateurs de l’Office des poursuites et qu’une carte de visite se trouvait à cet endroit, selon les propres dires de l’appelant. Ce dernier a encore admis, en substance, que des actifs avaient été sortis sans contrepartie après la faillite, considérant cette manière de procéder comme admissible parce qu’elle avait été « convenue » entre le vendeur et l’acheteur (PV d’audition n° 13, ll. 125 à 137 : « Vous me faites remarquer que la société est en faillite et que vous prélevez la moitié des actifs sans contre- prestation. Vous me demandez si cela me pose un problème. Je vous réponds que non car c’est ce qui avait été convenu entre mon frère et O.________. Vous me demandez si malgré cet accord, cela ne me choque pas. Je vous réponds que non »). L’ensemble des déclarations de l’appelant sont ainsi difficilement conciliables avec la posture qu’il adopte en appel, consistant à se présenter comme un simple exécutant, totalement désintéressé et ignorant la portée des instructions reçues. Il résulte de ce qui précède que les faits fondant le chef d’accusation de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, tels qu’ils ressortent des cas 4.1. et 6 de l’acte d’accusation, doivent être retenus à l’encontre de l’appelant. La qualification juridique, qui n’est pas contestée en tant que telle, ne fait aucun doute. En agissant comme il l’a fait, l’appelant a contribué, avec ses comparses, à diminuer effectivement les actifs demeurant à disposition des créanciers de la société faillie. Il savait en outre, comme on l’a vu, que son comportement était propre à porter atteinte aux intérêts de ceux-ci. La condamnation de l’appelant pour 13J010

- 39 - diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers doit dès lors être confirmée.

4. S’agissant du cas 5 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste sa condamnation pour complicité de violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Il n’a toutefois développé aucun moyen à cet égard, que ce soit dans sa déclaration d’appel, non motivée, ou lors des débats. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 166 CP, le débiteur qui contrevient à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il devient impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Parmi les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, l'art. 166 CP protège avant tout, en visant à garantir l'existence d'une comptabilité et l'information financière qu'elle fournit, la sécurité des transactions et des rapports juridiques entre un débiteur soumis à l'obligation de tenir une comptabilité et les tiers, qu'il s'agisse des créanciers en général, des travailleurs, des investisseurs ou autres co- contractants, ou encore des participants à l'entreprise, à l'image des actionnaires dans le cas d'une société anonyme. La disposition sanctionne une infraction de mise en danger abstraite (TF 6B_45/2024 du 16 juillet 2025 consid. 7.1 et les références citées). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 449 consid. 5b, JdT 1993 IV 108; ATF 117 IV 163 consid. 2b, JdT 1993 IV 107). 4.1.2 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que 13J010

- 40 - le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; ATF 132 IV 49 consid. 1.1; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.3.2.2). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3; ATF 132 IV 49 précité consid. 1.1; TF 7B_988/2025 précité consid. 4.3.2.2). 4.2. Il n’existe aucun doute quant à la participation de l’appelant dans la destruction de la comptabilité de W.________ SA. CC.________ a en effet déclaré que celui-ci avait détruit cette comptabilité dans son jardin, sur instruction de A.________ (PV d’audition n° 15, ll. 168 à 174). Ces déclarations sont corroborées par les échanges de messages téléphoniques intervenus entre cette dernière et l’appelant, dans lesquels A.________ lui indiquait, le 11 janvier 2021, qu’O.________ avait dit qu’il fallait « brûler » et vider les locaux, tandis que l’appelant lui demandait expressément, le 21 janvier 2021, s’il fallait « brûler » les « papiers ». L’appelant a du reste lui- même admis, lors de son audition du 27 janvier 2021, avoir emporté la comptabilité de la société (PV d’audition n° 5, R. 5, p. 4). Il a certes prétendu l’avoir ensuite déposée auprès d’une fiduciaire, mais s’est montré incapable d’en indiquer le nom. Surtout, cette comptabilité n’a jamais été retrouvée, alors que tel aurait été le cas si elle avait vraiment été remise à une fiduciaire. Lors des débats de première instance, l’appelant a encore modifié sa version, soutenant désormais qu’il avait « connaissance de quelqu’un qui est venu la chercher avec une camionnette » (jgt, p. 19). Ce revirement démontre l’absence de crédibilité de ses explications. 13J010

- 41 - En définitive, les faits tels qu’il sont décrits au cas 5 de l’acte d’accusation sont établis. Ils réalisent les éléments constitutifs de l’infraction de complicité de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confirmée.

5. S’agissant du cas 14 de l’acte d’accusation, l’appelant conclut à sa libération du chef d’accusation d’abus de confiance, se limitant à déclarer à la Cour de céans qu’il avait agi sans se poser de question, conformément aux ordres reçus de son « patron » (cf. supra p. 5). 5.1 Se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l’existence d’une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l’auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 CP lorsqu’elle est remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise d’une manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour qu’il la garde, l’administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 et les références citées). S’approprie une chose mobilière celui qui l’incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l’utiliser ou l’aliéner, c’est-à-dire qui en dispose comme s’il en était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a et les références citées). L’appropriation implique, d’une part, que l’auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d’autre part, qu’il entend s’attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 consid. Ic; ATF 118 IV 148 consid. 2a et les références citées). 13J010

- 42 - Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Tant l’intention que le dessein spécial peuvent être réalisés par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; ATF 105 IV 29 consid. 3a). En matière d’abus de confiance, la condition du dessein d’enrichissement illégitime est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. A contrario, la condition n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 138 CP). 5.2 En l’espèce, l’appelant a soutenu, en première instance, qu’il avait agi pour le compte d’un ami-voisin, à savoir CY.________, lequel avait lui-même loué la pelleteuse et lui avait demandé de l’amener au Kosovo. Il n’aurait posé aucune question quant à la provenance de cet engin et aurait accepté de rendre service, l’intéressé lui ayant promis de ramener la pelleteuse (jgt. p. 19). Devant la Cour de céans, il prétend désormais qu’il aurait agi sur ordre de son « patron », en précisant qu’il serait allé lui-même signer le contrat de location, car ce dernier était en train de téléphoner dans la voiture. Il affirme en outre que la location pouvait être prolongée (supra

p. 5). De tels changements de version affectent sérieusement la crédibilité de l’appelant, celui-ci donnant clairement le sentiment d’adapter ses explications au gré de la procédure afin d’échapper à la sanction pénale. En l’occurrence, il ressort du dossier que, si la pelleteuse litigieuse a été louée au nom de l’entreprise CQ.________ Sàrl, c’est bien l’appelant qui s’est personnellement présenté auprès de la société bailleresse, a signé le contrat de location et a pris possession de l’engin. Lors de son audition par la police, il a du reste admis avoir lui-même loué cette pelleteuse, puis l’avoir transportée au Kosovo, trajet qui lui avait pris deux jours (dossier joint E, PV d’audition n° 2, R. 6). Pour le reste, ses explications selon lesquelles il pensait que la personne pour 13J010

- 43 - laquelle il avait agi souhaitait uniquement l’utiliser durant quelques jours avant de la restituer (ibidem), sont dénuées de crédibilité. Elles se concilient en particulier difficilement avec le fait que la location avait été conclue pour une seule journée. On ne voit au surplus guère pourquoi, si l’objectif avait réellement été de disposer temporairement d’une pelleteuse durant quelques jours au Kosovo, il aurait été nécessaire de louer un tel engin en Suisse et de l’acheminer jusque-là, plutôt que d’en louer un sur place. Le comportement adopté par l’appelant après l’échéance de la location est également révélateur. Lorsque le bailleur, ne voyant pas revenir la pelleteuse, a pris contact avec lui, l’appelant ne lui a pas indiqué qu’il avait transporté l’engin au Kosovo ni que sa restitution devait simplement intervenir ultérieurement. Il l’a au contraire laissé dans l’incertitude quant au sort de la machine, affirmant ne pas savoir où celle-ci se trouvait. Ce comportement est difficilement compatible avec la thèse selon laquelle il aurait cru de bonne foi participer à une simple location temporaire destinée à être prolongée, puis à prendre fin par la restitution de l’engin. En définitive, il est établi que l’appelant a conclu un contrat de location pour une durée d’un jour, portant sur une pelleteuse, qu’il s’est empressé de charger sur son véhicule pour l’emmener au Kosovo, sans jamais se soucier de sa restitution. Le fait qu’il soutienne avoir agi pour le compte d’un tiers, que ce soit un ami ou son « patron », ne lui est d’aucun secours, dès lors que l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP vise également l’auteur qui agit dans le dessein de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En transportant à l’étranger une chose qui lui avait été confiée pour une durée limitée et qu’il avait l’obligation de restituer, l’appelant en a disposé comme s’il en était le propriétaire. La condamnation de l’appelant pour abus de confiance doit dès lors être confirmée.

6. L’appelant conclut au prononcé d’une peine privative de liberté compatible avec l’octroi d’un sursis complet, la durée du délai d’épreuve étant fixée à 2 ans. 13J010

- 44 - 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169). 6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). Le prononcé d'une peine d'ensemble en 13J010

- 45 - application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_309/2025 précité). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_309/2025 précité). 6.1.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_574/2025 consid. 1.3). Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3; TF 6B_574/2025 précité consid. 1.4). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 13J010

- 46 - 2.3.3; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; TF 6B_574/2025 précité). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_574/2025 précité). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 132 IV 102 consid. 8.3; TF 6B_574/2025 précité) 6.1.4 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. (ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 13J010

- 47 - 6.2 Une peine privative de liberté se justifie pour chacune des infractions commises, pour des motifs de prévention spéciale (art. 41 al. 1 let. a CP). Le casier judiciaire de l’appelant fait en effet état de dix condamnations depuis 2014, prononcées pour des infractions nombreuses et variées. Ni les peines pécuniaires ni les peines privatives de liberté, assorties ou non du sursis, qui lui ont déjà été infligées n’ont eu l’effet dissuasif escompté, l’intéressé ayant persisté dans la délinquance. Dans ces circonstances, le prononcé de nouvelles peines pécuniaires apparaît manifestement insuffisant pour le détourner de commettre de nouvelles infractions, ce d’autant plus que, de manière générale, on ne distingue chez l’appelant aucun signe de remise en question. Les faits à juger ici ont eu lieu avant la condamnation de l’appelant du 17 décembre 2024 à la peine privative de liberté de 90 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de sorte qu’il y a concours rétrospectif. Les nouveaux actes à juger comprennent l’infraction abstraitement la plus grave, soit l’abus de confiance (cas n° 14 de l’acte d’accusation). À cet égard, la culpabilité de l’appelant est lourde. Il a agi sans scrupule, en exploitant le rapport de confiance inhérent au contrat de location pour obtenir la remise d’une pelleteuse, avant de l’acheminer hors de Suisse, au Kosovo, rendant ainsi sa récupération par son propriétaire extrêmement difficile, voire impossible. Il n’a jamais entrepris la moindre démarche en vue de la restitution de l’engin, ne manifestant du reste aucun regret quant à son comportement. Il n’existe aucun élément à décharge. Une peine privative de liberté de 9 mois se justifie pour cette seule infraction. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée, par l’effet du concours, de 9 mois (peine hypothétique de 11 mois) pour réprimer l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (cas 4.1. et 6 de l’acte d’accusation) et de 1 mois (peine hypothétique de 2 mois) pour les dommages à la propriété (cas 6 de l’acte d’accusation). La culpabilité de l’appelant est également lourde. Les faits s’inscrivent dans une opération concertée visant, après le prononcé de la faillite, à soustraire le maximum d’actifs de W.________ SA avant 13J010

- 48 - l’intervention de l’Office des faillites. L’appelant y a joué un rôle actif, participant au déplacement de plusieurs véhicules et de matériel, puis donnant lui-même, le 25 janvier 2021, des instructions afin de forcer l’accès aux locaux et d’en emporter les biens malgré l’intervention de l’autorité. Son comportement témoigne d’un mépris marqué pour les intérêts des créanciers de la société. Aucun élément à décharge ne peut être retenu. L’intéressé n’a aucunement collaboré à l’enquête et a constamment cherché à minimiser son implication, en se présentant faussement comme un simple exécutant, sans manifester le moindre remords quant à ses agissements. S’agissant de l’infraction de complicité de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (cas 5 de l’acte d’accusation), la culpabilité de l’appelant est tout aussi importante, puisqu’il a contribué à la disparition de la comptabilité de W.________ SA dans le contexte de sa faillite, rendant ainsi impossible l’établissement complet de la situation financière de la société. Son comportement apparaît d’autant plus répréhensible qu’il s’inscrivait dans les opérations visant parallèlement à soustraire les actifs de la société à ses créanciers. Il n’existe aucun élément à décharge. Cette infraction, qui aurait justifié à elle seule une peine privative de liberté hypothétique de 5 mois, commande une augmentation de la peine d’ensemble de 4 mois. En ce qui concerne l’infraction d’entrave à l’action pénale, la culpabilité de l’appelant est importante. Celui-ci a sciemment signé une attestation mensongère destinée à induire la DGAV en erreur, dans le but précis d’éviter la confiscation d’un chien et l’ouverture d’une procédure pénale contre O.________. Son comportement témoigne ainsi d’une volonté délibérée de faire obstacle à l’action de l’autorité. À décharge, il y a lieu de tenir compte du caractère ponctuel de l’acte. Une peine privative de liberté hypothétique de 3 mois aurait été justifiée pour cette infraction, ce qui conduit à augmenter la peine d’ensemble de 2 mois. Enfin, l’infraction de pornographie qualifiée aurait justifié, prise isolément, une peine privative de liberté hypothétique de 2 mois. La culpabilité de l’appelant est, en effet, moyenne, dès lors qu’il s’est limité à 13J010

- 49 - conserver le fichier litigieux sur son téléphone portable, sans le diffuser ni le transmettre à un tiers. Il doit également être tenu compte du fait qu’un seul fichier est concerné. Cette infraction entraîne ainsi une augmentation de la peine d’ensemble de 1 mois. En définitive, les infractions à juger dans la présente cause justifient une peine privative de liberté d’ensemble de 26 mois. Il convient encore de tenir compte, dans le cadre du concours rétrospectif, de la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 17 décembre 2024 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Si l’ensemble de ces infractions avait été jugé simultanément, cette peine de base aurait conduit, par application du principe de l’aggravation, à augmenter de 1 mois la peine de 26 mois précitée, de sorte qu’une peine privative de liberté d’ensemble de 27 mois aurait été prononcée. Après déduction de la peine de 90 jours déjà infligée, la peine complémentaire s’élève ainsi à 24 mois. La peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges doit dès lors être confirmée. S’agissant du sursis, le pronostic est clairement défavorable. L’appelant présente des antécédents particulièrement nombreux, son casier judiciaire faisant état de dix condamnations depuis 2014, parmi lesquelles figurent notamment une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis en 2014, une peine privative de liberté ferme de 90 jours en 2017 et, plus récemment, une nouvelle peine privative de liberté ferme de 90 jours en 2024. L’appelant a néanmoins persisté dans la délinquance, ce qui témoigne de son insensibilité aux sanctions qui lui sont infligées et du peu de considération qu’il porte au respect de l’ordre juridique. À cela s’ajoute qu’il ne manifeste aucune prise de conscience, cherchant constamment à minimiser son implication et à reporter la responsabilité de ses agissements sur des tiers, sans exprimer de regrets ni remettre sérieusement en question son comportement. Dans ces circonstances, l’octroi d’un sursis complet est exclu. Au regard des éléments qui précèdent, le sursis partiel accordé par les premiers juges apparaît même particulièrement clément. Celui-ci ne pouvant toutefois être remis en cause 13J010

- 50 - au détriment de l’appelant en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, il doit être confirmé. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas davantage lieu de réduire la durée du délai d’épreuve fixée à 5 ans en première instance. Il convient enfin de relever que la peine prononcée ci-dessus est d’un genre différent de celle infligée le 28 novembre 2023 par le Ministère public central, de sorte que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle ne saurait être complémentaire à cette dernière. Le dispositif communiqué aux parties le 3 juillet 2026 comporte, sur ce point, une inadvertance manifeste, qui sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 CPP.

7. L’appelant conclut à ce que la part des frais de première instance mise à sa charge soit réduite à 23'400 fr., montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 21'400 francs. Il estime ainsi que les autres frais de procédure ne devraient pas excéder 2'000 francs. 7.1 Selon l’art. 426 al. 1, 1ère phrase, CP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. 7.2 En l’espèce, les premiers juges ont mis à la charge de l’appelant deux dixièmes des frais communs de la cause. Cette répartition n’apparaît pas critiquable. Il est certes exact que l’appelant a été libéré, au bénéfice du doute, des faits visés au cas 24 de l’acte d’accusation, lesquels n’ont finalement été retenus qu’à l’encontre d’I.________. Le dossier joint G auquel se rapporte ce cas ne représente toutefois qu’une part minime de 13J010

- 51 - l’ensemble de la procédure et n’a occasionné que des frais de faible importance au regard de ceux générés par la cause dans son ensemble. La répartition globale des frais entre les différents prévenus, opérée en fonction du sort de la cause, tient ainsi suffisamment compte de cet acquittement. S’agissant de la libération de l’appelant des chefs d’accusation de bris de scellés ainsi que de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie en relation avec le cas 6 de l’acte d’accusation, elle est sans portée sur la répartition des frais, dès lors que les faits en question ont conduit à sa condamnation pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et dommages à la propriété. Dans ces conditions, la mise à la charge de l’appelant de deux dixièmes des frais communs respecte le principe selon lequel les frais doivent être répartis en fonction du sort de la cause. Il n’y a dès lors pas lieu de les réduire dans la mesure requise par l’appelant. Le moyen doit être rejeté. II. Appel d’O.________

8. L’appelant conteste la créance compensatrice à hauteur de 500'000 fr. prononcée à son encontre. Il soutient en particulier qu’une telle mesure l’exposerait au risque de devoir s’acquitter deux fois du même montant, soit, d’une part, envers l’État de Vaud et, d’autre part, envers l’Office des faillites. Il reproche en outre aux premiers juges d’avoir mis cette créance compensatrice solidairement à sa charge et à celle d’I.________, alors que la jurisprudence exclurait une telle solidarité. Il en déduit que le séquestre portant sur ses avoirs bancaires, ordonné en vue de garantir le paiement de cette créance, doit être levé. 8.1 Aux termes de l’art. 263 al. 1 let. e CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP. 13J010

- 52 - Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid.

E. 3.3.1 À K***, QS***, entre 2018 et le 3 décembre 2020, en sa qualité d’administrateur unique de W.________ SA, O.________ a transféré en plusieurs dizaines de fois la somme totale de 1'960'888 fr. 40 à M.________ Sàrl, sans fournir la moindre contreprestation (cas 3.1 de l’acte d’accusation).

E. 3.3.2 À K***, QS***, le 8 juin 2020, en sa qualité d’administrateur unique de W.________ SA, O.________ a fait réimmatriculer, au nom de M.________ Sàrl, le camion de marque Mercedes-Benz, modèle Axor 1829, matricule n° […], qui était jusqu’alors immatriculé au nom de W.________ SA, sans fournir de contreprestation (cas 3.2 de l’acte d’accusation).

E. 3.3.3 À K***, QS***, le 27 novembre 2020, en sa qualité d’administrateur unique de W.________ SA, O.________ a fait réimmatriculer au nom de son épouse, CC.________, la voiture de marque Lamborghini, modèle 834 Aventador, matricule n° […], qui était jusqu’alors immatriculée au nom de W.________ SA, sans fournir de contreprestation (cas 3.3 de l’acte d’accusation).

E. 3.4 A K***, QS***, entre le 5 et le 25 janvier 2021, sachant que la faillite de W.________ SA avait été prononcée le 5 janvier 2021, A.________, O.________, I.________ et B.________ se sont concertés pour organiser le retrait du maximum d’actifs encore disponibles de la société avant que l’Office des faillites de Lausanne n’intervienne (cas 4 de l’acte d’accusation). Ainsi, à CG***, QT***, entre le 5 et le 25 janvier 2021, A.________, O.________, I.________ et B.________ ont, ensemble, cherché un nouvel entrepôt pour stocker provisoirement le matériel. Un entrepôt dans la zone industrielle […], au BS***, a ainsi été trouvé et loué. Sur instruction de A.________, profitant de l’effet suspensif accordé par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal à la suite des recours interjetés contre la décision de première instance, I.________, en sa qualité 13J010

- 29 - d’administrateur de la société faillie, avec l’aide et le soutien d’O.________ et B.________, a transféré à M.________ Sàrl, dont l’administrateur unique était O.________, sans obtenir de contreprestation équivalente, une voiture de tourisme Seat Leon ST1.6TDi, matricule n° […], immatriculée […], une voiture de livraison Citroën Jumper 2.0HDi, matricule n° […], immatriculée […], une voiture de tourisme Citroën Jumper 2.2HDi 12Q, matricule n° […], immatriculée […], une voiture de livraison Opel Movano 23H K/35F, matricule n° […], immatriculée […], une voiture de tourisme Peugeot Partner 1.4i, matricule n° […], immatriculée VD-567'694, ainsi que du matériel qui n’a pas pu être déterminé avec précision. En agissant de la sorte, A.________, O.________ et B.________ ont sciemment causé un préjudice aux créanciers de W.________ SA en diminuant de manière effective les actifs de la société faillie (cas 4.1 de l’acte d’accusation).

E. 3.5 À K***, QS***, entre le 5 et le 25 janvier 2021, alors que la faillite de W.________ SA avait été prononcée le 5 janvier 2021 I.________, en sa qualité d’administrateur unique de la société, a profité de l’effet suspensif accordé par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal pour laisser A.________ et B.________ détruire la comptabilité de la société pour les années 2020 et 2021 jusqu’à la faillite, alors qu’il avait l’obligation légale de la tenir et de la conserver, de sorte qu’il n’a pas été possible à l’Office des faillites de Lausanne d’établir la situation financière de la société. Le 28 janvier 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a révoqué l’effet suspensif. La faillite a donc été prononcée avec effet à cette date (cas 5 de l’acte d’accusation).

E. 3.6 À CG***, QT*** 19, le 25 janvier 2021, peu après midi, alors que l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois était en train de procéder à un inventaire à la suite de la faillite de W.________ SA, prononcée le 5 janvier 2021, B.________, sur instruction de son frère, I.________, administrateur unique de la société, a demandé à deux employés de la société, EA.________ et CM.________, de forcer la porte fermée à clé par l’Office des poursuites pour entrer dans les locaux de la société et emporter les machines, notamment deux machines pour couper le carrelage et des 13J010

- 30 - machines électroportatives, des carrelages, du matériel informatique lié à la vidéosurveillance et la comptabilité de la société qui se trouvaient dans les locaux de l’entreprise. Il a également demandé qu’ils emportent les véhicules de la société faillie, à savoir une voiture de tourisme Peugeot Benne Boxer 130, matricule n° […], immatriculée […], une voiture de tourisme Mercedes-Benz Vaneo 1.7CDI, matricule n° […], immatriculée […], une voiture de livraison Opel Vivaro B 16CDTi, matricule n° […], immatriculée […], et une remorque de travail Böcker HD 20, matricule n° […], immatriculée […]. EA.________ et CM.________ se sont exécutés. Ce faisant, B.________ savait qu’il réduisait le patrimoine de W.________ SA, créant ainsi un préjudice économique aux créanciers de la société. Une partie du matériel emporté a été restitué le 28 janvier 2021, soit quelques machines, des outils, un écran d’ordinateur et deux vases (cas 6 de l’acte d’accusation).

E. 3.7 À EE***, QU***, à partir du 16 septembre 2022, B.________ a loué une pelleteuse Caterpillar, modèle 300.9D VPS, n° de série […], comprenant aussi un marteau, auprès de la société E.________ SA, en faisant croire qu’il prenait cette location au nom de la société CQ.________ Sàrl. Il a ensuite emmené la pelleteuse au Kosovo et ne l’a pas restituée au terme de la durée de location prévue pour une journée (cas 14 de l’acte d’accusation).

E. 3.8 À CR***, depuis décembre 2017 jusqu’au 30 septembre 2019, au BS***, QV***, entre le 1er octobre 2019 et le 25 février 2022, puis à J*** jusqu’au 16 août 2023, O.________ a détenu un American Bully sans l’avoir annoncé à la Police des chiens et sans avoir suivi les cours d’éducation canine obligatoire. Il s’est soustrait au contrôle du vétérinaire cantonal, a menti sur l’identité du détenteur du chien et sur son lieu de détention, allant jusqu’à le dissimuler ou à prendre la fuite lors des contrôles (cas 15 de l’acte d’accusation).

E. 3.9 Par courrier du 24 août 2020, rédigé par CC.________ et signé par B.________, ce dernier a attesté auprès de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après : DGAV) qu’il était devenu le détenteur du chien précité et l’avait emmené au Kosovo 13J010

- 31 - où il se trouvait depuis 2019, dans le seul but d’éviter que cet animal ne soit confisqué et une procédure pénale ouverte contre O.________ à la suite de la dénonciation de la DGAV (cas 16 de l’acte d’accusation).

E. 3.10 Au BS***, le 9 mai 2021, à 19h18, O.________ a conduit une voiture de marque BMW, modèle X5, immatriculée […], alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire et a pris une photographie au moyen de son téléphone portable, alors qu’il conduisait (cas 18 de l’acte d’accusation).

E. 3.11 À CG***, le 27 janvier 2021, lors d’un contrôle du téléphone portable de B.________, il a été découvert, dans la mémoire du téléphone, un fichier pornographique reçu le 1er juillet 2020, représentant un homme en train d’abuser sexuellement d’un âne. Celui-ci a uniquement été stocké sur le téléphone portable, mais pas échangé (cas 21 de l’acte d’accusation).

E. 3.12 À CG***, le 27 janvier 2021, B.________ a été contrôlé en possession de 14 grammes de cocaïne découverts dans le véhicule de marque Seat qu’il conduisait (cas 22 de l’acte d’accusation). En dro it :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’O.________ et B.________ sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J010

- 32 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). I. Appel de B.________

3. S’agissant des cas 4.1 et 6 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste sa condamnation pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Il fait valoir qu’il n’aurait fait qu’exécuter les ordres de son employeur, les premiers juges n’ayant pas démontré qu’il aurait eu un pouvoir décisionnel au sein de la société W.________ SA.

E. 05 ;

- le 27 mai 2020, des marchandises pour un prix de 3'607 fr. 65;

- le 31 mai 2020, des machines pour un prix de 2'192 fr. 40;

- le 31 mai 2020, des marchandises pour un prix de 269 fr.15; 13J010

- 20 -

- le 31 mai 2020, des marchandises pour un prix de 5'019 fr.

E. 10 ;

- le 31 mai 2020, des marchandises pour un prix de 739 fr. 60;

- le 14 juillet 2020, une machine pour un prix de 537 fr. 40. En sa qualité d’administrateur unique de la société, O.________ a décidé de faire facturer ses commandes à W.________ SA et lui a fait payer les acomptes des marchandises et des outils commandés pour un montant de 6'551 fr. 78, sans fournir la moindre contreprestation. Au cours de cette période, D.________ SA a ainsi remis des matériaux et des machines à O.________ pour un montant total de 70'169 fr. 40, dont 63'617 fr. 62 n’ont pas été payés (cas 1.1 de l’acte d’accusation).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant, pour O.________, les art. 34, 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 66a al. 2, 103 et 106 CP ; 146 al. 1 et 2, 164, 286 aCP ; 23 OCaS-COVID-19 ; 90 al. 1, 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss et 422 ss CPP ; appliquant, pour B.________, les art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2 CP ; 138 ch. 1, 144 al. 1, 164, 22 al. 1 ad 166, 197 al. 1 et 4, 305 al. 1 aCP ; 398 ss et 422 ss CPP ; prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel d’O.________ est admis. III. Le jugement rendu le 12 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres XXVIII et XXIX de son dispositif, et rectifié d’office aux chiffres XVI, XXV, XXX et XXXIII, le dispositif étant désormais le suivant : "I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. inchangé ; V. inchangé ; VI. inchangé ; VII. libère O.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent ; VIII. constate qu’O.________ s'est rendu coupable d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus, de violation simple des règles de la circulation 13J010 - 56 - routière et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation ; IX. condamne O.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, peine complémentaire à celle prononcée le 15 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ; X. suspend partiellement l'exécution de la peine prononcée sous chiffre IX ci-dessus, par 24 (vingt-quatre) mois, la partie ferme étant de 12 (douze) mois, et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans ; XI. révoque le sursis accordé à O.________ le 13 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et condamne O.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 (quarante) jours-amende à 100 fr. (cent francs) ; XII. condamne O.________ à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti ; XIII. renonce à ordonner l’expulsion d’O.________ du territoire suisse ; XIV. libère B.________ des chefs d’accusation de vol, de bris de scellés et de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et constate que la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est prescrite ; XV. constate que B.________ s'est rendu coupable d’abus de confiance, de dommages à la propriété, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de complicité de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de pornographie qualifiée et d’entrave à l’action pénale ; XVI. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, peine complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; XVII. suspend partiellement l'exécution de la peine prononcée sous chiffre XVI ci-dessus, par 16 (seize) mois, la 13J010 - 57 - partie ferme étant de 8 (huit) mois, et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans ; XVIII. renonce à ordonner l’expulsion de B.________ du territoire suisse ; XIX. inchangé ; XX. inchangé ; XXI. inchangé ; XXII. inchangé ; XXIII. dit qu’O.________ est le débiteur de Cautionnement romand et lui doit immédiat paiement de la somme de 410'388 fr. 37 (quatre cent dix mille trois cent huitante-huit francs et trente-sept centimes) ; XXIV. inchangé ; XXV. renvoie la W.________ SA à agir devant le juge civil ; XXVI. inchangé ; XXVII. inchangé ; XXVIII. supprimé ; XXIX. ordonne la levée du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte […] ouvert auprès de la banque […] dont est titulaire O.________, ainsi que des séquestres portant sur le bien-fonds […] de la Commune de J***, la part PPE […] de la Commune d’HH*** et la part PPE […] de la Commune d’HH*** ; XXX. ordonne la confiscation et la dévolution à la W.________ SA des véhicules séquestrés selon décision du 17 mars 2021 et la destruction des autres objets séquestrés sous fiches n°33'972, n°33'989, n°33'966 et n°151’810 et la confiscation et la destruction des téléphones séquestrés sous fiches n°32419 ; XXXI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des DVDs, des CDs et de la comptabilité inventoriés sous fiches n°32'246, n°32'422, n°33'239, n°34'499, n°34'662 et n°38'539 ; XXXII. alloue à Cautionnement Romand une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP de 24'000 fr. (vingt-quatre mille francs), à 13J010 - 58 - charge d’I.________, par 12'000 fr. (douze mille francs), et à charge d’O.________, par 12'000 fr. (douze mille francs) ; XXXIII. alloue à la W.________ SA une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP de 25'000 fr. (vingt- cinq mille francs), à charge d’I.________, B.________, O.________ et A.________, solidairement entre eux ; XXXIV. inchangé ; XXXV. met les frais de la cause, par 7'121 fr., à la charge d’O.________ ; XXXVI. met les frais de la cause, par 31'994 fr. 35, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Carola Massatsch, par 21'400 fr., débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XXXVII. inchangé. " IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’975 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Carola Massatsch. V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1’000 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Cerrotini, à la charge de B.________. VI. Les frais d’appel, par 7’295 fr. 55, y compris l’indemnité de défenseur d’office de Me Carola Massatsch, sont mis à la charge de B.________, sous déduction de 200 fr. mis à la charge d’O.________ et de 200 fr. mis à la charge de A.________ selon prononcé rendu le 30 juin 2026 par la Cour d’appel pénale. VII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au 13J010 - 59 - chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Carola Massatsch, avocate (pour B.________), - Me Albert Habib, avocat (pour O.________), - Me Eric Cerrotini, avocat (pour W.________ SA), - E.________ SA, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE21.***-*** PE21.***-*** 501 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 1er juillet 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Carola Massatsch, défenseur d’office, appelant, O.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, C.________ SA, représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, représenté par Me Eric Cerottini, conseil de choix, partie plaignante et intimée, E.________ SA, partie plaignante et intimée. 13J010

- 13 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 12 novembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré O.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent (VII), a constaté qu’il s'est rendu coupable d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (VIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 15 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (IX), a suspendu partiellement l'exécution de cette peine, par 24 mois, la partie ferme étant de 12 mois, et fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 ans (X), a révoqué le sursis accordé 13 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et condamné O.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 jours-amende à 100 fr. le jour-amende (XI), l’a en outre condamné à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (XII), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (XIII), a libéré B.________ des chefs d’accusation de vol, de bris de scellés et de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et constaté que la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est prescrite (XIV), a constaté qu’il s'est rendu coupable d’abus de confiance, de dommages à la propriété, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de complicité de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de pornographie qualifiée et d’entrave à l’action pénale (XV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, peine complémentaire à celles prononcées le 28 novembre 2023 par le Ministère public central et le 17 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de 13J010

- 14 - Lausanne (XVI), a suspendu partiellement l'exécution de cette peine, par 16 mois, la partie ferme étant de 8 mois, et fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 ans (XVII), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (XVIII), a pris acte pour valoir jugement de la convention conclue entre O.________ et D.________ SA, F.________ SA et HA.________ (XXII), a dit qu’O.________ est le débiteur de Cautionnement romand et lui doit immédiat paiement de la somme de 410'388 fr. 37 (XXIII), a renvoyé l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne à agir devant le juge civil (XXV), a renvoyé H.________ SA, subsidiairement son assureur, à agir devant le juge civil (XXVI), a prononcé une créance compensatrice en faveur de l’Etat de Vaud à l’encontre d’O.________ à hauteur de 500'000 fr., sous réserve de l’indemnisation de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (XXVIII), a ordonné le maintien du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte […] ouvert auprès de la banque […] dont est titulaire O.________, à hauteur de 500'000 fr., à titre de garantie d’exécution de la créance compensatrice et ordonné la levée des séquestres portant sur le bien-fonds […] de la Commune de J***, ainsi que sur les parts PPE […] et PPE […] de la Commune d’HH*** (XXIX), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne des véhicules séquestrés selon décision du 17 mars 2021, la destruction des autres objets séquestrés sous fiches nos 33'972, 33'989, 33'966 et 151’810 et la confiscation et la destruction des téléphones séquestrés sous fiches n° 32’419 (XXX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD, des CD et de la comptabilité inventoriés sous fiches nos 32'246, 32'422, 33'239, 34'499, 34'662 et 38'539 (XXXI), a alloué à Cautionnement romand une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP de 24'000 fr., à la charge d’I.________ et d’O.________, par 12'000 fr. chacun (XXXII), a alloué à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP de 25'000 fr., à la charge d’I.________, B.________, O.________ et A.________, solidairement entre eux (XXXIII), a mis les frais de la cause, par 7'121 fr., à la charge d’O.________ (XXXV) et a mis les frais de la cause, par 31'994 fr. 35, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Carola Massatsch, par 21'400 fr., débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être 13J010

- 15 - remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXXVI). B. Par annonce du 13 novembre 2025, puis déclaration du 19 décembre 2025, O.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VII, VIII, IX, X, XII, XXVIII, XXIX, XXXIII, XXXV de son dispositif, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de blanchiment d’argent, d’escroquerie par métier (cas n° 1 de l’acte d’accusation), de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (cas n° 1, 3.1, 3.3 et 4 de l’acte d’accusation), de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, qu’il est condamné à une peine privative de liberté avec sursis complet ou partiel durant 4 ans, la peine ferme éventuelle ne dépassant pas les 12 mois, pour diminution effective de l‘actif au préjudice des créanciers, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à l’ordonnance du 25 mars 2010 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus, qu’il n’est pas condamné à une amende, qu’aucune créance compensatrice n’est prononcée, que la levée du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte […] auprès de la banque […] est ordonnée, qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP n’est allouée à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne et que les frais de la cause, par 4'000 fr., sont mis à sa charge. Par annonce du 17 novembre 2025, puis déclaration du 29 décembre 2025, B.________ a également interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres XIV, XV, XVI, XVII et XXXVI de son dispositif, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol, de bris de scellés, de banqueroute frauduleuse, de fraude dans la saisie, d’abus de confiance, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de complicité de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, qu’il est condamné à une peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans pour dommages à la propriété, pornographie qualifiée et entrave à l’action pénale et que les frais de la cause, par 23'400 fr., sont mis à sa charge. 13J010

- 16 - Par courrier du 26 juin 2026, O.________ a déclaré retirer les conclusions de sa déclaration d’appel, à l’exception de celles concernant la suppression de la créance compensatrice et la levée du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire […]. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant espagnol, O.________ est né le ***1987 à U***, en Espagne. Fils unique, il a été élevé par ses parents, essentiellement en Suisse, pays qu’il a rejoint à l’âge d’un an et où il a effectué l’ensemble de sa scolarité, entre […] et […]. Il a ensuite suivi un apprentissage de carreleur et obtenu un CFC, avant de créer sa propre société. Il s’est marié en 2018. Il a une fille, née en […]. Il est divorcé depuis le 1er janvier 2026. Sur le plan professionnel, il exploite la société M.________ Sàrl et possède plusieurs sociétés immobilières, à savoir […], […], […] et […]. Ses revenus, y compris locatifs, s’élèvent à 8'000 fr. net par mois. Il verse une contribution d’entretien mensuelle de 1'200 fr. en faveur de sa fille. Ses parents l’aident à s’acquitter de ses dettes, notamment de celles liées au prêt Covid, pour lequel il verse 1'000 fr. par mois. À ce jour, il a remboursé environ 140'000 francs. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’O.________ comporte les condamnations suivantes :

- 10.12.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 180 jours-amende à 100 fr. le jour et amende de 200 fr. pour voies de fait, injure et emploi d’étrangers sans autorisation;

- 23.10.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 60 jours-amende à 100 fr. le jour pour injure et menaces;

- 13.10.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 100 jours-amende à 100 fr. le jour pour emploi répété d’étrangers sans autorisation; 13J010

- 17 -

- 19.10.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 100 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur les armes;

- 27.02.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 40 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 600 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 13.11.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples par négligence;

- 20.04.2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 40 jours-amende à 100 fr. le jour pour injure;

- 15.10.2021, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, 70 jours de peine privative de liberté et amende de 500 fr. pour incapacité de conduire, circuler sans permis de conduire, de circulation ou plaques de contrôle, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 2. 2.1 Ressortissant kosovar, B.________ est né le ***1986 à T***. Il a un frère, I.________, et trois sœurs. Il est marié et a trois enfants, nés en […], […] et […]. Il a effectué sa scolarité, puis le gymnase, au Kosovo avant d’arriver en Suisse à l’âge de 18 ans. Il a travaillé dans le domaine du carrelage pour différents employeurs, notamment pour W.________ SA. Après avoir été licencié de cette entreprise, il a d’abord traversé une période de chômage, puis a créé la société X.________ Sàrl. Ses revenus s’élèvent à 6'000 fr. par mois. Son épouse ne travaille plus en raison de problèmes de santé. Le loyer de son appartement est de 2'880 fr. par mois. Ses dettes, qu’il rembourse à hauteur de 700 fr. par mois, se montent à environ 70'000 francs. Il n’a aucune fortune. 2.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les condamnations suivantes : 13J010

- 18 -

- 08.09.2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, 18 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants;

- 27.03.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 40 jours-amende à 50 fr. le jour pour emploi d’étrangers sans autorisation;

- 18.06.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 20 jours-amende à 50 fr. le jour pour emploi d’étrangers sans autorisation;

- 18.10.2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 30 jours-amende à 50 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur l’asile;

- 09.05.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 90 jours de peine privative de liberté, 20 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 300 fr. pour circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usurpation de plaques de contrôle et emploi répété d’étrangers sans autorisation;

- 28.09.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 15 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 200 fr. pour circuler sans assurance-responsabilité;

- 27.11.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 60 fr. le jour pour diffamation, injure et menaces;

- 11.03.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure;

- 28.11.2023, Ministère public central, division criminalité économique, 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 420 fr. pour escroquerie;

- 17.12.2024, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 90 jours de peine privative de liberté pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. 3. 3.1 Entre septembre 2008 et décembre 2020, W.________ SA, dont l’administrateur était O.________, a passé de très nombreuses commandes 13J010

- 19 - pour des matériaux de construction à F.________ SA, D.________ SA et HA.________. Entre 2008 et le printemps 2020, la société a toujours payé le prix des marchandises commandées, de sorte qu’un rapport de confiance réciproque s’est installé dans leurs relations d’affaires. W.________ SA était en outre considérée comme solvable par le système de renseignement de Creditreform SA. C’est ainsi, qu’à partir du printemps 2020, profitant de ces rapports de confiance, O.________, en sa qualité d’administrateur, a décidé de passer lui-même ou par l’intermédiaire des employés de sa société, de nombreuses commandes de marchandises et d’outils au nom de W.________ SA, tout en sachant qu’il ne s’acquitterait jamais du prix de vente. Ces commandes ont été les suivantes : 3.1.1 À Z***, G***, entre mars et juillet 2020, O.________, ou les employés de W.________ pour son compte, a passé les commandes suivantes auprès de D.________ SA :

- le 11 mars 2020, des marchandises pour un prix de 1'433 fr.;

- le 16 mars 2020, des marchandises pour un prix de 22'737 fr. 35;

- le 18 mars 2020, des marchandises pour un prix de 12'521 fr. 95;

- le 30 mars 2020, des marchandises pour un prix de 5'505 fr. 05;

- le 31 mars 2020, des marchandises pour un prix de 8'507 fr. 75;

- le 30 avril 2020, des marchandises pour un prix de 87 fr. 30;

- le 18 mai 2020, des marchandises pour un prix de 2'804 fr. 65;

- le 18 mai 2020, des marchandises pour un prix de 4'207 fr. 05;

- le 27 mai 2020, des marchandises pour un prix de 3'607 fr. 65;

- le 31 mai 2020, des machines pour un prix de 2'192 fr. 40;

- le 31 mai 2020, des marchandises pour un prix de 269 fr.15; 13J010

- 20 -

- le 31 mai 2020, des marchandises pour un prix de 5'019 fr. 10;

- le 31 mai 2020, des marchandises pour un prix de 739 fr. 60;

- le 14 juillet 2020, une machine pour un prix de 537 fr. 40. En sa qualité d’administrateur unique de la société, O.________ a décidé de faire facturer ses commandes à W.________ SA et lui a fait payer les acomptes des marchandises et des outils commandés pour un montant de 6'551 fr. 78, sans fournir la moindre contreprestation. Au cours de cette période, D.________ SA a ainsi remis des matériaux et des machines à O.________ pour un montant total de 70'169 fr. 40, dont 63'617 fr. 62 n’ont pas été payés (cas 1.1 de l’acte d’accusation). 3.1.2 À BB***, BC***, Z***, BD***, BL***, BF***, BG***, BJ*** et BK***, entre le 16 avril et le 25 juin 2020, O.________, ou les employés de W.________ SA pour son compte, a commandé des marchandises auprès de F.________ SA. Il a volontairement distribué ses commandes sur de nombreuses succursales en comptant sur le fait que chacune d’elles n’avait pas connaissance des commandes passées dans les autres, ce qui lui a permis d’en passer de très nombreuses avant d’éveiller les soupçons de F.________ SA. Il a en particulier passé les commandes suivantes :

- le 16 avril 2020, à la succursale de BB***, des marchandises pour un prix de 49'210 fr. 90;

- le 17 avril 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 872 fr. 35;

- le 20 avril 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 941 fr. 10;

- les 20 et 24 avril 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 4’919 fr;

- le 20 avril 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 339 fr. 80;

- le 20 avril 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 501 fr. 50; 13J010

- 21 -

- les 20 avril 2020 et 19 mai 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 1'078 fr. 70;

- le 21 avril 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 255 fr. 30;

- le 7 mai 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 1'744 fr. 75;

- le 7 mai 2020, à la succursale de Z***, des marchandises et un outil pour un prix de 43 fr. 50;

- le 12 mai 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 415 fr. 10;

- le 15 mai 2020, à la succursale de BL***, des marchandises pour un prix de 1'911 fr. 45;

- le 18 mai 2020, à la succursale de Z***, des marchandises pour un prix de 88 fr. 20;

- le 19 mai 2020, à la succursale de Z***, des marchandises pour un prix de 44 fr. 05;

- le 26 mai 2020, à la succursale de BD***, des marchandises et un outil pour un prix de 281 fr. 55. Lorsque F.________ SA s’est rendu compte de l’importance du découvert fin mai 2020, elle a immédiatement demandé le paiement d’un acompte de 15'000 fr. à W.________ SA. O.________ a décidé de payer cet acompte pour faire perdurer le sentiment de confiance et pouvoir continuer à passer commande. Il a fait supporter cette somme par W.________ SA sans verser de contreprestation équivalente. Il a ensuite poursuivi son activité délictueuse en passant les commandes suivantes :

- le 4 juin 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 55 fr. 75;

- le 5 juin 2020, à la succursale de BF***, des marchandises pour un prix de 1'281 fr. 45;

- le 10 juin 2020, à la succursale de BC***, des outils pour un prix de 1'960 fr. 55;

- le 10 juin 2020, à la succursale de BC***, des marchandises, des outils et des électroménagers pour un prix de 1'998 fr. 40; 13J010

- 22 -

- le 10 juin 2020, à la succursale de BD***, des marchandises et des outils pour un prix de 10'890 fr. 40;

- le 10 juin 2020, à la succursale de BD***, des marchandises pour un prix de 187 fr. 05;

- le 10 juin 2020, à la succursale de BL***, des marchandises et des outils pour un prix de 3'762 fr. 25;

- le 10 juin 2020, à la succursale de BF***, des outils pour un prix de 1'366 fr. 95;

- le 10 juin 2020, à la succursale de BF***, des outils pour un prix de 2'474 fr. 40;

- le 10 juin 2020, à la succursale de BG***, des outils pour un prix de 7'755 fr. 95;

- le 11 juin 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 11'007 fr. 75;

- le 11 juin 2020, à la succursale de Z***, des marchandises pour un prix de 46 fr. 40;

- le 11 juin 2020, à la succursale de BD***, des marchandises pour un prix de 49 fr. 95;

- le 12 juin 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 499 fr. 85;

- le 12 juin 2020, à la succursale de BC***, des outils pour un prix de 20 fr. 70;

- le 12 juin 2020, à la succursale de BJ***, des outils pour un prix de 2'243 fr. 35;

- le 16 juin 2020, à la succursale de BD***, des outils pour un prix de 1'861 fr. 50;

- le 16 juin 2020, à la succursale de BF***, des outils pour un prix de 1'362 fr. 85;

- le 18 juin 2020, à la succursale de BC***, des marchandises pour un prix de 74 fr. 50;

- le 19 juin 2020, à la succursale de BF***, des marchandises pour un prix de 2'164 fr. 30;

- le 19 juin 2020, à la succursale de BF***, des marchandises pour un prix de 786 fr.; 13J010

- 23 -

- le 19 juin 2020, à la succursale de BJ***, un outil pour un prix de 4'532 fr.;

- le 19 juin 2020, à la succursale de BK***, un outil pour un prix de 7 fr. 50;

- le 22 juin 2020, à la succursale de BJ***, des marchandises pour un prix de 2'116 fr.;

- le 22 juin 2020, à la succursale de BJ***, un outil pour un prix de 939 fr. 15;

- le 23 juin 2020, à la succursale de BC***, des marchandises et des outils pour un prix de 324 fr. 40;

- le 23 juin 2020, à la succursale de BC***, un outil pour un prix de 98 fr. 20;

- le 23 juin 2020, à la succursale de BC***, une marchandise et un outil pour un prix de 203 fr. 30;

- le 23 juin 2020, à la succursale de BJ***, des marchandises pour un prix de 264 fr. 05;

- le 25 juin 2020, à la succursale de BJ***, des marchandises et des outils pour un prix de 227 fr. 30. Entre le 16 avril et le 25 juin 2020, ce sont ainsi des biens pour un montant total de 112'141 fr. 45 qui n’ont pas été payés à F.________ SA (cas 1.2 de l’acte d’accusation). 3.1.3 À BM***, au BQ***, à BR***, BN*** et BP***, entre avril et septembre 2020, profitant d’une relation de confiance de près de 12 ans, O.________, ou les employés de W.________ SA pour son compte, a passé les commandes et s’est fait livrer par HA.________ :

- entre le 6 avril et le 14 juillet 2020, aux succursales de BM*** et du BQ***, des marchandises pour un prix de 12'978 fr. 30;

- le 7 avril 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 263 fr. 80;

- le 27 mai 2020, à la succursale du BQ***, des marchandises pour un prix de 88 fr. 65; 13J010

- 24 -

- le 10 juin 2020, à la succursale de BR***, des outils pour un prix de 3'732 fr. 85;

- entre le 11 et le 24 juin 2020, aux succursales de BM*** et BN***, des marchandises et des outils pour un prix de 44'298 fr. 85;

- les 11 et 29 juin 2020, aux succursales de BP*** et du BQ***, des outils pour un prix de 4'376 fr. 25;

- le 12 juin 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 437 fr. 80;

- entre le 12 et le 29 juin 2020, aux succursales de BM*** et BN***, des marchandises pour un prix de 25'994 fr. 40;

- le 16 juin 2020, à la succursale du BQ***, des marchandises et des outils pour un prix de 195 fr. 10;

- le 18 juin 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 7'887 fr. 70;

- le 24 juin 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 392 fr. 05;

- le 24 juin 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 12'590 fr. 15;

- le 24 juin 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 9'777 fr. 65;

- le 25 juin 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 4'396 fr. 75;

- le 30 juin 2020, à la succursale de BR***, des marchandises pour un prix de 3'254 fr. 85;

- le 1er juillet 2020, à la succursale de BM***, une marchandise pour un prix de 13 fr. 55;

- le 1er juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 45 fr. 90;

- entre le 1er et le 9 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 2'628 fr. 85;

- les 7 et 8 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 11'494 fr. 20;

- le 15 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 4'920 fr. 40; 13J010

- 25 -

- les 16, 21 et 23 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 1'585 fr. 65;

- entre le 16 et le 27 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 2'834 fr. 35;

- entre le 16 et le 30 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 10'260 fr. 70;

- entre le 17 et le 29 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 18'172 fr. 25;

- le 20 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 274 fr. 20;

- le 21 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises et des outils pour un prix de 569 fr. 05;

- le 23 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 1'258 fr.;

- le 24 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 18'507 fr.15;

- le 28 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 842 fr. 65;

- le 28 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 625 fr. 20;

- le 29 juillet 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 2'429 fr. 60;

- les 30 juillet et 25 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 1'510 fr. 75;

- entre le 31 juillet et le 12 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 29'821 fr. 15;

- le 6 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 329 fr. 70;

- le 6 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 748 fr. 45;

- le 7 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises et des outils pour un prix de 156 fr. 30;

- les 8, 13 et 20 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises et un outil pour un prix de 779 fr. 50; 13J010

- 26 -

- le 10 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 823 fr. 25;

- les 14 et 19 août 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 789 fr. 35;

- le 2 septembre 2020, à la succursale de BM***, des marchandises pour un prix de 14'080 fr. 25. Durant la même période, des marchandises pour un montant de 1'510 fr. 35 (585 fr. 70 + 233 fr. 25 + 135 fr. 70 + 196 fr. + 47 fr. 40 + 38 fr. 75 + 273 fr. 55) ont été ramenées à HA.________. Entre le 6 avril et le 2 septembre 2020, ce sont ainsi des biens pour un montant total de 254'888 fr. 10 qui n’ont pas été payés à HA.________ (cas 1.3 de l’acte d’accusation). 3.1.4 Une fois les marchandises et les outils remis à W.________ SA, O.________ en a utilisé une partie pour rénover la villa dont il était propriétaire au BS***, sans toutefois verser de contreprestation équivalente à W.________ SA. Il s’agissait notamment d’un pavé calcaire bleu d’Asie vieilli, d’une bordure bleue d’Asie antico 20x100x5, d’une batterie trois trous Laufen Kartell goulot mobile, d’une baignoire indépendante Kartell, d’une cuvette murale Laufen Kartell et son siège, d’une plaque de recouvrement Geberit Siigma, d’un lavabo Laufen Kartell, d’un mélangeur de bain Laufen Kartell, d’un radiateur sèche-serviette Vela 70, de concassé de marbre blanc, de concassé de basalte noir et d’une protection de sol. Une autre partie des marchandises et des outils a été remise à M.________ Sàrl, dont O.________ était l’associé gérant unique, sans, là non plus, qu’une quelconque somme soit versée à W.________ SA en échange. La faillite de W.________ SA a été prononcée le 5 janvier 2021 (cas 1.4 de l’acte d’accusation). 3.2 À K***, le 17 avril 2020, agissant en qualité d’administrateur unique de W.________ SA, O.________ a adressé à la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV) un formulaire idoine valant convention de crédit 13J010

- 27 - afin d’obtenir un crédit COVID-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans au sens des art. 3 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCaS-COVID-19, à verser sur le compte n° IBAN […]. Il s’est en outre engagé à employer les fonds octroyés pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à l’exploitation de W.________ SA. Le 22 avril 2020, après réception du formulaire valant convention de crédit, se fiant aux informations fournies par O.________, la BCV a versé 500'000 fr. sur le compte BCV n° IBAN […], communiqué par O.________. Entre le 22 avril et le 25 mai 2020, O.________ a utilisé le crédit COVID pour les frais courants de la société. À partir du 25 mai 2020 et jusqu’en décembre 2020, il a toutefois procédé aux transactions suivantes, en violation des dispositions de l’OCaS-COVID-19, étant donné que le crédit COVID n’avait pas été remboursé :

- 242'000 fr. transférés à la société W.________ Sàrl, sans contreprestation;

- 2'980 fr. versés à […] à […], à CB***;

- 80'000 fr. versés à l’Association des notaires vaudois;

- 298'481 fr. retirés en espèce, entravant de ce fait toute possibilité de confiscation par l’autorité pénale. Par actes du 4 février 2021, en application de l’art. 3 al. 3 OCaS- COVID-19, la BCV a fait appel à la caution auprès de Cautionnement romand, Société coopérative, pour le montant total de 425'388 fr. 37 (cas 2 de l’acte d’accusation). 3.3 À K***, QS***, entre 2018 et le 3 décembre 2020, O.________, en sa qualité d’administrateur unique de W.________ SA, a décidé de transférer progressivement les actifs de cette société, pour une partie, vers M.________ Sàrl, dont il était l’associé-gérant unique, et, pour le reste à lui-même à titre privé, sans toutefois fournir de contreprestation, sachant sciemment que la 13J010

- 28 - société W.________ SA allait, à terme, tomber en faillite et que les intérêts pécuniaires des créanciers de la société seraient lésés. Ainsi : 3.3.1 À K***, QS***, entre 2018 et le 3 décembre 2020, en sa qualité d’administrateur unique de W.________ SA, O.________ a transféré en plusieurs dizaines de fois la somme totale de 1'960'888 fr. 40 à M.________ Sàrl, sans fournir la moindre contreprestation (cas 3.1 de l’acte d’accusation). 3.3.2 À K***, QS***, le 8 juin 2020, en sa qualité d’administrateur unique de W.________ SA, O.________ a fait réimmatriculer, au nom de M.________ Sàrl, le camion de marque Mercedes-Benz, modèle Axor 1829, matricule n° […], qui était jusqu’alors immatriculé au nom de W.________ SA, sans fournir de contreprestation (cas 3.2 de l’acte d’accusation). 3.3.3 À K***, QS***, le 27 novembre 2020, en sa qualité d’administrateur unique de W.________ SA, O.________ a fait réimmatriculer au nom de son épouse, CC.________, la voiture de marque Lamborghini, modèle 834 Aventador, matricule n° […], qui était jusqu’alors immatriculée au nom de W.________ SA, sans fournir de contreprestation (cas 3.3 de l’acte d’accusation). 3.4 A K***, QS***, entre le 5 et le 25 janvier 2021, sachant que la faillite de W.________ SA avait été prononcée le 5 janvier 2021, A.________, O.________, I.________ et B.________ se sont concertés pour organiser le retrait du maximum d’actifs encore disponibles de la société avant que l’Office des faillites de Lausanne n’intervienne (cas 4 de l’acte d’accusation). Ainsi, à CG***, QT***, entre le 5 et le 25 janvier 2021, A.________, O.________, I.________ et B.________ ont, ensemble, cherché un nouvel entrepôt pour stocker provisoirement le matériel. Un entrepôt dans la zone industrielle […], au BS***, a ainsi été trouvé et loué. Sur instruction de A.________, profitant de l’effet suspensif accordé par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal à la suite des recours interjetés contre la décision de première instance, I.________, en sa qualité 13J010

- 29 - d’administrateur de la société faillie, avec l’aide et le soutien d’O.________ et B.________, a transféré à M.________ Sàrl, dont l’administrateur unique était O.________, sans obtenir de contreprestation équivalente, une voiture de tourisme Seat Leon ST1.6TDi, matricule n° […], immatriculée […], une voiture de livraison Citroën Jumper 2.0HDi, matricule n° […], immatriculée […], une voiture de tourisme Citroën Jumper 2.2HDi 12Q, matricule n° […], immatriculée […], une voiture de livraison Opel Movano 23H K/35F, matricule n° […], immatriculée […], une voiture de tourisme Peugeot Partner 1.4i, matricule n° […], immatriculée VD-567'694, ainsi que du matériel qui n’a pas pu être déterminé avec précision. En agissant de la sorte, A.________, O.________ et B.________ ont sciemment causé un préjudice aux créanciers de W.________ SA en diminuant de manière effective les actifs de la société faillie (cas 4.1 de l’acte d’accusation). 3.5 À K***, QS***, entre le 5 et le 25 janvier 2021, alors que la faillite de W.________ SA avait été prononcée le 5 janvier 2021 I.________, en sa qualité d’administrateur unique de la société, a profité de l’effet suspensif accordé par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal pour laisser A.________ et B.________ détruire la comptabilité de la société pour les années 2020 et 2021 jusqu’à la faillite, alors qu’il avait l’obligation légale de la tenir et de la conserver, de sorte qu’il n’a pas été possible à l’Office des faillites de Lausanne d’établir la situation financière de la société. Le 28 janvier 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a révoqué l’effet suspensif. La faillite a donc été prononcée avec effet à cette date (cas 5 de l’acte d’accusation). 3.6 À CG***, QT*** 19, le 25 janvier 2021, peu après midi, alors que l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois était en train de procéder à un inventaire à la suite de la faillite de W.________ SA, prononcée le 5 janvier 2021, B.________, sur instruction de son frère, I.________, administrateur unique de la société, a demandé à deux employés de la société, EA.________ et CM.________, de forcer la porte fermée à clé par l’Office des poursuites pour entrer dans les locaux de la société et emporter les machines, notamment deux machines pour couper le carrelage et des 13J010

- 30 - machines électroportatives, des carrelages, du matériel informatique lié à la vidéosurveillance et la comptabilité de la société qui se trouvaient dans les locaux de l’entreprise. Il a également demandé qu’ils emportent les véhicules de la société faillie, à savoir une voiture de tourisme Peugeot Benne Boxer 130, matricule n° […], immatriculée […], une voiture de tourisme Mercedes-Benz Vaneo 1.7CDI, matricule n° […], immatriculée […], une voiture de livraison Opel Vivaro B 16CDTi, matricule n° […], immatriculée […], et une remorque de travail Böcker HD 20, matricule n° […], immatriculée […]. EA.________ et CM.________ se sont exécutés. Ce faisant, B.________ savait qu’il réduisait le patrimoine de W.________ SA, créant ainsi un préjudice économique aux créanciers de la société. Une partie du matériel emporté a été restitué le 28 janvier 2021, soit quelques machines, des outils, un écran d’ordinateur et deux vases (cas 6 de l’acte d’accusation). 3.7 À EE***, QU***, à partir du 16 septembre 2022, B.________ a loué une pelleteuse Caterpillar, modèle 300.9D VPS, n° de série […], comprenant aussi un marteau, auprès de la société E.________ SA, en faisant croire qu’il prenait cette location au nom de la société CQ.________ Sàrl. Il a ensuite emmené la pelleteuse au Kosovo et ne l’a pas restituée au terme de la durée de location prévue pour une journée (cas 14 de l’acte d’accusation). 3.8 À CR***, depuis décembre 2017 jusqu’au 30 septembre 2019, au BS***, QV***, entre le 1er octobre 2019 et le 25 février 2022, puis à J*** jusqu’au 16 août 2023, O.________ a détenu un American Bully sans l’avoir annoncé à la Police des chiens et sans avoir suivi les cours d’éducation canine obligatoire. Il s’est soustrait au contrôle du vétérinaire cantonal, a menti sur l’identité du détenteur du chien et sur son lieu de détention, allant jusqu’à le dissimuler ou à prendre la fuite lors des contrôles (cas 15 de l’acte d’accusation). 3.9 Par courrier du 24 août 2020, rédigé par CC.________ et signé par B.________, ce dernier a attesté auprès de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après : DGAV) qu’il était devenu le détenteur du chien précité et l’avait emmené au Kosovo 13J010

- 31 - où il se trouvait depuis 2019, dans le seul but d’éviter que cet animal ne soit confisqué et une procédure pénale ouverte contre O.________ à la suite de la dénonciation de la DGAV (cas 16 de l’acte d’accusation). 3.10 Au BS***, le 9 mai 2021, à 19h18, O.________ a conduit une voiture de marque BMW, modèle X5, immatriculée […], alors qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire et a pris une photographie au moyen de son téléphone portable, alors qu’il conduisait (cas 18 de l’acte d’accusation). 3.11 À CG***, le 27 janvier 2021, lors d’un contrôle du téléphone portable de B.________, il a été découvert, dans la mémoire du téléphone, un fichier pornographique reçu le 1er juillet 2020, représentant un homme en train d’abuser sexuellement d’un âne. Celui-ci a uniquement été stocké sur le téléphone portable, mais pas échangé (cas 21 de l’acte d’accusation). 3.12 À CG***, le 27 janvier 2021, B.________ a été contrôlé en possession de 14 grammes de cocaïne découverts dans le véhicule de marque Seat qu’il conduisait (cas 22 de l’acte d’accusation). En dro it :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’O.________ et B.________ sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J010

- 32 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). I. Appel de B.________

3. S’agissant des cas 4.1 et 6 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste sa condamnation pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. Il fait valoir qu’il n’aurait fait qu’exécuter les ordres de son employeur, les premiers juges n’ayant pas démontré qu’il aurait eu un pouvoir décisionnel au sein de la société W.________ SA. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des 13J010

- 33 - preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est- à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3.2 Selon l'art. 164 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou en mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2). L'art. 164 ch. 1 CP envisage trois hypothèses : premièrement, la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 2); deuxièmement, leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 3) et, 13J010

- 34 - troisièmement, le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 4). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui. L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2; TF 6B_146/2024 du 1er octobre 2025 consid. 1.1.2). L'art. 164 CP constitue une infraction de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire qu'un dommage concret survienne, c'est-à-dire que les créanciers subissent en définitive des pertes. Il n'est dans ce contexte pas pertinent de déterminer si les prestations en cause sont susceptibles, sur le plan civil, d'être effectivement restituées ou remboursées (TF 6B_146/2024 précité; TF 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 7.1). L'infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, l'art. 164 CP exige une intention spéciale : l'auteur doit avoir l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. En tant que l'infraction n'est punissable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de bien a été dressé contre lui, il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens (TF 6B_146/2024 précité; TF 6B_26/2024 précité; TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1). L'art. 164 ch. 1 CP réprime un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. Lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont, en vertu de l'art. 29 CP, punissables en tant qu'auteurs, si elles ont agi ès qualités pour cette dernière (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1; TF 6B_146/2024 précité; TF 6B_26/2024 précité). Le tiers qui, dans les mêmes conditions que celles visées par l'art. 164 ch. 1 CP, se sera livré aux agissements visés par ce chiffre, de manière à causer un dommage aux créanciers, sera puni en vertu 13J010

- 35 - de l’art. 164 ch. 2 CP (TF 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 164 CP). 3.3 En l’espèce, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient qu’il n’aurait fait qu’exécuter les instructions de son employeur et qu’aucun pouvoir décisionnel au sein de la société ne lui aurait été reconnu. Une telle argumentation méconnaît déjà l’art. 164 ch. 2 CP qui réprime également le tiers qui, dans les mêmes conditions que le débiteur, se livre aux agissements visés par le ch. 1 de cette disposition. Il n’est ainsi pas indispensable pour fonder une condamnation que l’appelant ait eu la qualité d’organe de W.________ SA ou même qu’il ait disposé d’un pouvoir décisionnel indépendant au sein de l’entreprise. S’agissant du cas 4.1 de l’acte d’accusation, les investigations policières telles que synthétisées dans le rapport de la Gendarmerie de CG*** du 19 août 2021 (P. 39), en particulier les extractions des téléphones des protagonistes (ibidem, pp. 15 et 16), mettent en évidence une activité soutenue de l’appelant, de concert avec A.________ et O.________, pour vider le dépôt de W.________ SA et mettre son matériel à l’abri, alors même que la société avait été vendue depuis plusieurs semaines et que sa faillite venait d’être prononcée. Les échanges téléphoniques montrent certes que A.________ lui donnait des instructions, parfois précises, sur le matériel à emporter, mais ils démontrent surtout que l’appelant participait activement à leur exécution, en connaissance de cause. On relèvera d’ailleurs que l’appelant a admis, lors de son audition du 27 janvier 2021, avoir transporté du matériel chez A.________ (cf. PV d’audition n° 5). Il ressort également des échanges susmentionnés que A.________ lui avait demandé, le 25 janvier 2021, « de prendre toutes les clés des camionnettes » (P. 39, p. 16), étant rappelé que les véhicules mentionnés au cas 4.1 de l’acte d’accusation étaient encore immatriculés au nom de W.________ SA le 7 janvier 2021, mais avaient été réimmatriculés le 21 janvier suivant au nom de M.________ Sàrl, soit après le prononcé de la faillite (cf. dossier B, P. 4 et 5). Les faits relevant du cas 6 de l’acte d’accusation, lesquels doivent également être retenus et ne sont pas davantage contestés en tant 13J010

- 36 - que tels, confirment précisément le rôle actif joué par l’appelant dans la diminution des actifs de W.________ SA au préjudice de ses créanciers. Il est, en effet, établi que, le 25 janvier 2021, après l’intervention, dans la matinée, de deux collaborateurs de l’Office des poursuites et le changement de la serrure du dépôt de W.________ SA (cf. PV d’audition nos 1 et 2), l’appelant a donné à CM.________ l’ordre de forcer la porte du local, en lui indiquant qu’il avait perdu les clés, et d’emporter les machines qui s’y trouvaient. Ce dernier a expliqué avoir agi à la demande expresse de l’appelant, en précisant qu’il le considérait comme son chef sur le terrain et qu’il lui obéissait, puis avoir, toujours sur ses instructions, quitté « précipitamment » les lieux (« M. B.________ m’a rapidement dit de partir, vite ») et avoir transporté le matériel dans la zone industrielle du […] (PV d’audition n° 3). Ces déclarations concordent avec les constatations de CX.________, huissier à l’Office des poursuites, qui a aperçu deux véhicules quitter les lieux avant de constater l’effraction sur la porte et la disparition d’une partie du matériel (PV d’audition n° 2). Elles démontrent également que l’appelant ne s’est pas borné à prêter passivement son concours à l’opération, mais qu’il en a lui-même organisé l’exécution, en donnant des instructions à un employé placé sous son autorité. Les agissements de l’appelant ne sauraient être réduits, comme il le soutient, à une simple obéissance aux instructions de son employeur. Il ressort au contraire du dossier que les relations entre les différents protagonistes, qui entretiennent des liens de parenté et d’amitié, et ont œuvré professionnellement ensemble durant des années, ne relevaient pas de rapports hiérarchiques ordinaires. L’appelant a d’ailleurs lui-même décrit sa relation avec A.________, mère d’O.________, comme étant « très étroite » (PV d’audition n° 13, ll. 196 à 198), ce que confirme le ton familier de leurs échanges (cf. P. 39, p. 16). Dans ces conditions, le fait que A.________ lui ait indiqué ce qu’il convenait de faire, en se référant aussi aux instructions d’« O.________ », ne permet nullement de considérer que l’appelant se serait borné à exécuter des ordres, comme l’aurait fait un simple employé. Par ailleurs, le rapport d’investigation du 19 août 2021 permet de cerner l’opération menée autour des actifs de W.________ SA (P. 39). Il en 13J010

- 37 - ressort qu’O.________ a cédé cette société à I.________ alors que ses actifs avaient déjà été, pour l’essentiel, emportés, déplacés ou transférés, les circonstances, ainsi que les éléments recueillis sur I.________ (ibidem, p. 19), permettant de retenir que ce dernier devait, en réalité, en assumer la liquidation de fait plutôt qu’en poursuivre réellement l’exploitation. Sa situation personnelle conforte cette appréciation : depuis octobre 2020, il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de 18 mois, après n’être pas rentré d’un congé carcéral et avoir fui à l’étranger, vraisemblablement au Kosovo (PV d’audition n° 8, ll. 48 à 68). On ne discerne pas davantage pourquoi il aurait activement participé aux détournements des actifs de la société, s’il entendait véritablement exploiter celle-ci. L’appelant n’était, pour sa part, nullement étranger à ces opérations. Il a travaillé au sein de W.________ SA, puis de M.________ Sàrl, tandis que A.________ travaillait également dans les bureaux des sociétés concernées. Les éléments recueillis démontrent que les différents protagonistes ont, chacun à leur niveau, participé au déplacement et au transfert des actifs de W.________ SA, en connaissance de cause. Comme on l’a vu, si l’appelant a reçu certaines instructions de A.________, il en a donné lui-même ensuite à CM.________ (PV d’audition n°

3) et à EA.________ (PV d’audition n° 4). Les propres déclarations de l’appelant sont en outre particulièrement révélatrices. Interrogé sur l’implication d’O.________ dans l’action du 25 janvier 2021, il a déclaré que, « quand on a vendu la société, il était convenu que nous gardions une partie du matériel » (PV d’audition n° 11, R. 12). La formulation employée, et singulièrement l’usage du pronom « nous », montre qu’il s’incluait lui-même parmi les personnes concernées par l’accord relatif au sort des actifs de la société. Il est d’ailleurs notable que, bien qu’il ait déclaré avoir « tenu la société depuis 2016 » et s’y être « beaucoup investi » (cf. PV d’audition n° 5, R. 6), il n’ait lui-même manifesté aucun intérêt à en reprendre l’exploitation (PV d’audition n° 11, R. 27). Il a également déclaré qu’il ignorait que la faillite avait été prononcée (PV d’audition n° 13, ll. 72 à 74), alors que cette affirmation est contredite par les messages échangés avec A.________ (cf. P. 39, p. 16 : notamment : « on doit vider le dépôt, le 13J010

- 38 - tribunal a pris en compte la faillite demandée par HA.________ »). Il a en outre prétendu qu’il arrivait fréquemment aux employés de forcer des serrures ou de casser des fenêtres pour pénétrer dans les locaux parce qu’ils perdaient leurs clés, évoquant une vingtaine de situations de ce type (PV d’audition n° 11, R. 35; PV d’audition n° 13, ll. 105 à 108). En dehors du fait qu’une telle explication apparaît difficilement crédible, elle ne résiste pas aux circonstances particulières du cas d’espèce, puisque la serrure venait précisément d’être remplacée à la suite de l’intervention des collaborateurs de l’Office des poursuites et qu’une carte de visite se trouvait à cet endroit, selon les propres dires de l’appelant. Ce dernier a encore admis, en substance, que des actifs avaient été sortis sans contrepartie après la faillite, considérant cette manière de procéder comme admissible parce qu’elle avait été « convenue » entre le vendeur et l’acheteur (PV d’audition n° 13, ll. 125 à 137 : « Vous me faites remarquer que la société est en faillite et que vous prélevez la moitié des actifs sans contre- prestation. Vous me demandez si cela me pose un problème. Je vous réponds que non car c’est ce qui avait été convenu entre mon frère et O.________. Vous me demandez si malgré cet accord, cela ne me choque pas. Je vous réponds que non »). L’ensemble des déclarations de l’appelant sont ainsi difficilement conciliables avec la posture qu’il adopte en appel, consistant à se présenter comme un simple exécutant, totalement désintéressé et ignorant la portée des instructions reçues. Il résulte de ce qui précède que les faits fondant le chef d’accusation de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, tels qu’ils ressortent des cas 4.1. et 6 de l’acte d’accusation, doivent être retenus à l’encontre de l’appelant. La qualification juridique, qui n’est pas contestée en tant que telle, ne fait aucun doute. En agissant comme il l’a fait, l’appelant a contribué, avec ses comparses, à diminuer effectivement les actifs demeurant à disposition des créanciers de la société faillie. Il savait en outre, comme on l’a vu, que son comportement était propre à porter atteinte aux intérêts de ceux-ci. La condamnation de l’appelant pour 13J010

- 39 - diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers doit dès lors être confirmée.

4. S’agissant du cas 5 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste sa condamnation pour complicité de violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Il n’a toutefois développé aucun moyen à cet égard, que ce soit dans sa déclaration d’appel, non motivée, ou lors des débats. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 166 CP, le débiteur qui contrevient à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il devient impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Parmi les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, l'art. 166 CP protège avant tout, en visant à garantir l'existence d'une comptabilité et l'information financière qu'elle fournit, la sécurité des transactions et des rapports juridiques entre un débiteur soumis à l'obligation de tenir une comptabilité et les tiers, qu'il s'agisse des créanciers en général, des travailleurs, des investisseurs ou autres co- contractants, ou encore des participants à l'entreprise, à l'image des actionnaires dans le cas d'une société anonyme. La disposition sanctionne une infraction de mise en danger abstraite (TF 6B_45/2024 du 16 juillet 2025 consid. 7.1 et les références citées). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 449 consid. 5b, JdT 1993 IV 108; ATF 117 IV 163 consid. 2b, JdT 1993 IV 107). 4.1.2 Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que 13J010

- 40 - le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; ATF 132 IV 49 consid. 1.1; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.3.2.2). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 précité consid. 3.2.3; ATF 132 IV 49 précité consid. 1.1; TF 7B_988/2025 précité consid. 4.3.2.2). 4.2. Il n’existe aucun doute quant à la participation de l’appelant dans la destruction de la comptabilité de W.________ SA. CC.________ a en effet déclaré que celui-ci avait détruit cette comptabilité dans son jardin, sur instruction de A.________ (PV d’audition n° 15, ll. 168 à 174). Ces déclarations sont corroborées par les échanges de messages téléphoniques intervenus entre cette dernière et l’appelant, dans lesquels A.________ lui indiquait, le 11 janvier 2021, qu’O.________ avait dit qu’il fallait « brûler » et vider les locaux, tandis que l’appelant lui demandait expressément, le 21 janvier 2021, s’il fallait « brûler » les « papiers ». L’appelant a du reste lui- même admis, lors de son audition du 27 janvier 2021, avoir emporté la comptabilité de la société (PV d’audition n° 5, R. 5, p. 4). Il a certes prétendu l’avoir ensuite déposée auprès d’une fiduciaire, mais s’est montré incapable d’en indiquer le nom. Surtout, cette comptabilité n’a jamais été retrouvée, alors que tel aurait été le cas si elle avait vraiment été remise à une fiduciaire. Lors des débats de première instance, l’appelant a encore modifié sa version, soutenant désormais qu’il avait « connaissance de quelqu’un qui est venu la chercher avec une camionnette » (jgt, p. 19). Ce revirement démontre l’absence de crédibilité de ses explications. 13J010

- 41 - En définitive, les faits tels qu’il sont décrits au cas 5 de l’acte d’accusation sont établis. Ils réalisent les éléments constitutifs de l’infraction de complicité de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confirmée.

5. S’agissant du cas 14 de l’acte d’accusation, l’appelant conclut à sa libération du chef d’accusation d’abus de confiance, se limitant à déclarer à la Cour de céans qu’il avait agi sans se poser de question, conformément aux ordres reçus de son « patron » (cf. supra p. 5). 5.1 Se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l’existence d’une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l’auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 CP lorsqu’elle est remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour qu’il l’utilise d’une manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour qu’il la garde, l’administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 et les références citées). S’approprie une chose mobilière celui qui l’incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l’utiliser ou l’aliéner, c’est-à-dire qui en dispose comme s’il en était le propriétaire (ATF 118 IV 148 consid. 2a et les références citées). L’appropriation implique, d’une part, que l’auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d’autre part, qu’il entend s’attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 23 consid. Ic; ATF 118 IV 148 consid. 2a et les références citées). 13J010

- 42 - Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Tant l’intention que le dessein spécial peuvent être réalisés par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; ATF 105 IV 29 consid. 3a). En matière d’abus de confiance, la condition du dessein d’enrichissement illégitime est remplie dès lors que l’auteur fait usage à son profit ou au profit d’un tiers du bien confié sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l’affectation prévue par ce biais. A contrario, la condition n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft, par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir à tout moment la faculté et la volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 138 CP). 5.2 En l’espèce, l’appelant a soutenu, en première instance, qu’il avait agi pour le compte d’un ami-voisin, à savoir CY.________, lequel avait lui-même loué la pelleteuse et lui avait demandé de l’amener au Kosovo. Il n’aurait posé aucune question quant à la provenance de cet engin et aurait accepté de rendre service, l’intéressé lui ayant promis de ramener la pelleteuse (jgt. p. 19). Devant la Cour de céans, il prétend désormais qu’il aurait agi sur ordre de son « patron », en précisant qu’il serait allé lui-même signer le contrat de location, car ce dernier était en train de téléphoner dans la voiture. Il affirme en outre que la location pouvait être prolongée (supra

p. 5). De tels changements de version affectent sérieusement la crédibilité de l’appelant, celui-ci donnant clairement le sentiment d’adapter ses explications au gré de la procédure afin d’échapper à la sanction pénale. En l’occurrence, il ressort du dossier que, si la pelleteuse litigieuse a été louée au nom de l’entreprise CQ.________ Sàrl, c’est bien l’appelant qui s’est personnellement présenté auprès de la société bailleresse, a signé le contrat de location et a pris possession de l’engin. Lors de son audition par la police, il a du reste admis avoir lui-même loué cette pelleteuse, puis l’avoir transportée au Kosovo, trajet qui lui avait pris deux jours (dossier joint E, PV d’audition n° 2, R. 6). Pour le reste, ses explications selon lesquelles il pensait que la personne pour 13J010

- 43 - laquelle il avait agi souhaitait uniquement l’utiliser durant quelques jours avant de la restituer (ibidem), sont dénuées de crédibilité. Elles se concilient en particulier difficilement avec le fait que la location avait été conclue pour une seule journée. On ne voit au surplus guère pourquoi, si l’objectif avait réellement été de disposer temporairement d’une pelleteuse durant quelques jours au Kosovo, il aurait été nécessaire de louer un tel engin en Suisse et de l’acheminer jusque-là, plutôt que d’en louer un sur place. Le comportement adopté par l’appelant après l’échéance de la location est également révélateur. Lorsque le bailleur, ne voyant pas revenir la pelleteuse, a pris contact avec lui, l’appelant ne lui a pas indiqué qu’il avait transporté l’engin au Kosovo ni que sa restitution devait simplement intervenir ultérieurement. Il l’a au contraire laissé dans l’incertitude quant au sort de la machine, affirmant ne pas savoir où celle-ci se trouvait. Ce comportement est difficilement compatible avec la thèse selon laquelle il aurait cru de bonne foi participer à une simple location temporaire destinée à être prolongée, puis à prendre fin par la restitution de l’engin. En définitive, il est établi que l’appelant a conclu un contrat de location pour une durée d’un jour, portant sur une pelleteuse, qu’il s’est empressé de charger sur son véhicule pour l’emmener au Kosovo, sans jamais se soucier de sa restitution. Le fait qu’il soutienne avoir agi pour le compte d’un tiers, que ce soit un ami ou son « patron », ne lui est d’aucun secours, dès lors que l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP vise également l’auteur qui agit dans le dessein de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En transportant à l’étranger une chose qui lui avait été confiée pour une durée limitée et qu’il avait l’obligation de restituer, l’appelant en a disposé comme s’il en était le propriétaire. La condamnation de l’appelant pour abus de confiance doit dès lors être confirmée.

6. L’appelant conclut au prononcé d’une peine privative de liberté compatible avec l’octroi d’un sursis complet, la durée du délai d’épreuve étant fixée à 2 ans. 13J010

- 44 - 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169). 6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). Le prononcé d'une peine d'ensemble en 13J010

- 45 - application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_309/2025 précité). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_309/2025 précité). 6.1.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_574/2025 consid. 1.3). Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3; TF 6B_574/2025 précité consid. 1.4). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 13J010

- 46 - 2.3.3; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; TF 6B_574/2025 précité). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_574/2025 précité). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 132 IV 102 consid. 8.3; TF 6B_574/2025 précité) 6.1.4 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. (ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 13J010

- 47 - 6.2 Une peine privative de liberté se justifie pour chacune des infractions commises, pour des motifs de prévention spéciale (art. 41 al. 1 let. a CP). Le casier judiciaire de l’appelant fait en effet état de dix condamnations depuis 2014, prononcées pour des infractions nombreuses et variées. Ni les peines pécuniaires ni les peines privatives de liberté, assorties ou non du sursis, qui lui ont déjà été infligées n’ont eu l’effet dissuasif escompté, l’intéressé ayant persisté dans la délinquance. Dans ces circonstances, le prononcé de nouvelles peines pécuniaires apparaît manifestement insuffisant pour le détourner de commettre de nouvelles infractions, ce d’autant plus que, de manière générale, on ne distingue chez l’appelant aucun signe de remise en question. Les faits à juger ici ont eu lieu avant la condamnation de l’appelant du 17 décembre 2024 à la peine privative de liberté de 90 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de sorte qu’il y a concours rétrospectif. Les nouveaux actes à juger comprennent l’infraction abstraitement la plus grave, soit l’abus de confiance (cas n° 14 de l’acte d’accusation). À cet égard, la culpabilité de l’appelant est lourde. Il a agi sans scrupule, en exploitant le rapport de confiance inhérent au contrat de location pour obtenir la remise d’une pelleteuse, avant de l’acheminer hors de Suisse, au Kosovo, rendant ainsi sa récupération par son propriétaire extrêmement difficile, voire impossible. Il n’a jamais entrepris la moindre démarche en vue de la restitution de l’engin, ne manifestant du reste aucun regret quant à son comportement. Il n’existe aucun élément à décharge. Une peine privative de liberté de 9 mois se justifie pour cette seule infraction. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée, par l’effet du concours, de 9 mois (peine hypothétique de 11 mois) pour réprimer l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (cas 4.1. et 6 de l’acte d’accusation) et de 1 mois (peine hypothétique de 2 mois) pour les dommages à la propriété (cas 6 de l’acte d’accusation). La culpabilité de l’appelant est également lourde. Les faits s’inscrivent dans une opération concertée visant, après le prononcé de la faillite, à soustraire le maximum d’actifs de W.________ SA avant 13J010

- 48 - l’intervention de l’Office des faillites. L’appelant y a joué un rôle actif, participant au déplacement de plusieurs véhicules et de matériel, puis donnant lui-même, le 25 janvier 2021, des instructions afin de forcer l’accès aux locaux et d’en emporter les biens malgré l’intervention de l’autorité. Son comportement témoigne d’un mépris marqué pour les intérêts des créanciers de la société. Aucun élément à décharge ne peut être retenu. L’intéressé n’a aucunement collaboré à l’enquête et a constamment cherché à minimiser son implication, en se présentant faussement comme un simple exécutant, sans manifester le moindre remords quant à ses agissements. S’agissant de l’infraction de complicité de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (cas 5 de l’acte d’accusation), la culpabilité de l’appelant est tout aussi importante, puisqu’il a contribué à la disparition de la comptabilité de W.________ SA dans le contexte de sa faillite, rendant ainsi impossible l’établissement complet de la situation financière de la société. Son comportement apparaît d’autant plus répréhensible qu’il s’inscrivait dans les opérations visant parallèlement à soustraire les actifs de la société à ses créanciers. Il n’existe aucun élément à décharge. Cette infraction, qui aurait justifié à elle seule une peine privative de liberté hypothétique de 5 mois, commande une augmentation de la peine d’ensemble de 4 mois. En ce qui concerne l’infraction d’entrave à l’action pénale, la culpabilité de l’appelant est importante. Celui-ci a sciemment signé une attestation mensongère destinée à induire la DGAV en erreur, dans le but précis d’éviter la confiscation d’un chien et l’ouverture d’une procédure pénale contre O.________. Son comportement témoigne ainsi d’une volonté délibérée de faire obstacle à l’action de l’autorité. À décharge, il y a lieu de tenir compte du caractère ponctuel de l’acte. Une peine privative de liberté hypothétique de 3 mois aurait été justifiée pour cette infraction, ce qui conduit à augmenter la peine d’ensemble de 2 mois. Enfin, l’infraction de pornographie qualifiée aurait justifié, prise isolément, une peine privative de liberté hypothétique de 2 mois. La culpabilité de l’appelant est, en effet, moyenne, dès lors qu’il s’est limité à 13J010

- 49 - conserver le fichier litigieux sur son téléphone portable, sans le diffuser ni le transmettre à un tiers. Il doit également être tenu compte du fait qu’un seul fichier est concerné. Cette infraction entraîne ainsi une augmentation de la peine d’ensemble de 1 mois. En définitive, les infractions à juger dans la présente cause justifient une peine privative de liberté d’ensemble de 26 mois. Il convient encore de tenir compte, dans le cadre du concours rétrospectif, de la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 17 décembre 2024 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Si l’ensemble de ces infractions avait été jugé simultanément, cette peine de base aurait conduit, par application du principe de l’aggravation, à augmenter de 1 mois la peine de 26 mois précitée, de sorte qu’une peine privative de liberté d’ensemble de 27 mois aurait été prononcée. Après déduction de la peine de 90 jours déjà infligée, la peine complémentaire s’élève ainsi à 24 mois. La peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges doit dès lors être confirmée. S’agissant du sursis, le pronostic est clairement défavorable. L’appelant présente des antécédents particulièrement nombreux, son casier judiciaire faisant état de dix condamnations depuis 2014, parmi lesquelles figurent notamment une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis en 2014, une peine privative de liberté ferme de 90 jours en 2017 et, plus récemment, une nouvelle peine privative de liberté ferme de 90 jours en 2024. L’appelant a néanmoins persisté dans la délinquance, ce qui témoigne de son insensibilité aux sanctions qui lui sont infligées et du peu de considération qu’il porte au respect de l’ordre juridique. À cela s’ajoute qu’il ne manifeste aucune prise de conscience, cherchant constamment à minimiser son implication et à reporter la responsabilité de ses agissements sur des tiers, sans exprimer de regrets ni remettre sérieusement en question son comportement. Dans ces circonstances, l’octroi d’un sursis complet est exclu. Au regard des éléments qui précèdent, le sursis partiel accordé par les premiers juges apparaît même particulièrement clément. Celui-ci ne pouvant toutefois être remis en cause 13J010

- 50 - au détriment de l’appelant en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, il doit être confirmé. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas davantage lieu de réduire la durée du délai d’épreuve fixée à 5 ans en première instance. Il convient enfin de relever que la peine prononcée ci-dessus est d’un genre différent de celle infligée le 28 novembre 2023 par le Ministère public central, de sorte que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle ne saurait être complémentaire à cette dernière. Le dispositif communiqué aux parties le 3 juillet 2026 comporte, sur ce point, une inadvertance manifeste, qui sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 CPP.

7. L’appelant conclut à ce que la part des frais de première instance mise à sa charge soit réduite à 23'400 fr., montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 21'400 francs. Il estime ainsi que les autres frais de procédure ne devraient pas excéder 2'000 francs. 7.1 Selon l’art. 426 al. 1, 1ère phrase, CP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. 7.2 En l’espèce, les premiers juges ont mis à la charge de l’appelant deux dixièmes des frais communs de la cause. Cette répartition n’apparaît pas critiquable. Il est certes exact que l’appelant a été libéré, au bénéfice du doute, des faits visés au cas 24 de l’acte d’accusation, lesquels n’ont finalement été retenus qu’à l’encontre d’I.________. Le dossier joint G auquel se rapporte ce cas ne représente toutefois qu’une part minime de 13J010

- 51 - l’ensemble de la procédure et n’a occasionné que des frais de faible importance au regard de ceux générés par la cause dans son ensemble. La répartition globale des frais entre les différents prévenus, opérée en fonction du sort de la cause, tient ainsi suffisamment compte de cet acquittement. S’agissant de la libération de l’appelant des chefs d’accusation de bris de scellés ainsi que de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie en relation avec le cas 6 de l’acte d’accusation, elle est sans portée sur la répartition des frais, dès lors que les faits en question ont conduit à sa condamnation pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et dommages à la propriété. Dans ces conditions, la mise à la charge de l’appelant de deux dixièmes des frais communs respecte le principe selon lequel les frais doivent être répartis en fonction du sort de la cause. Il n’y a dès lors pas lieu de les réduire dans la mesure requise par l’appelant. Le moyen doit être rejeté. II. Appel d’O.________

8. L’appelant conteste la créance compensatrice à hauteur de 500'000 fr. prononcée à son encontre. Il soutient en particulier qu’une telle mesure l’exposerait au risque de devoir s’acquitter deux fois du même montant, soit, d’une part, envers l’État de Vaud et, d’autre part, envers l’Office des faillites. Il reproche en outre aux premiers juges d’avoir mis cette créance compensatrice solidairement à sa charge et à celle d’I.________, alors que la jurisprudence exclurait une telle solidarité. Il en déduit que le séquestre portant sur ses avoirs bancaires, ordonné en vue de garantir le paiement de cette créance, doit être levé. 8.1 Aux termes de l’art. 263 al. 1 let. e CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP. 13J010

- 52 - Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1). L'État ne doit pas s'enrichir aux dépens du lésé. L'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2 et les références citées). Conformément à l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). 8.2 En l’espèce, les premiers juges ont prononcé à l’encontre de l’appelant une créance compensatrice de 500'000 fr., « sous réserve de l’indemnisation de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne ». Or, l’Office des faillites a été renvoyé à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions (cf. ch. XXV du dispositif); une telle réserve démontre précisément que le montant de l’avantage patrimonial devant faire l’objet d’une créance compensatrice ne peut être arrêté définitivement en l’état. Il n’est ainsi pas possible de déterminer quelle part du montant de 500'000 fr. demeurera, en définitive, susceptible de faire l’objet d’une créance compensatrice en faveur de l’État de Vaud. Dans ces circonstances, la créance compensatrice de 500'000 fr. prononcée à l’encontre de l’appelant ne peut être maintenue. Partant, il convient également de lever le séquestre portant sur les avoirs bancaires de l’appelant, celui-ci ayant été ordonné 13J010

- 53 - exclusivement en vue de garantir le paiement de cette créance compensatrice. Le moyen doit ainsi être admis. III. Frais et indemnités

9. Au vu de ce qui précède, l’appel d’O.________ doit être admis, le chiffre XXVIII du dispositif du jugement entrepris étant supprimé, tandis que le chiffre XXIX doit être réformé, en ce sens que le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire d’O.________ est levé. L’appel de B.________ sera quant à lui rejeté. Par ailleurs, le jugement sera rectifié d’office aux chiffres XXV, XXX et XXXIII de son dispositif, en ce sens que l’ « Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne » est remplacé par la « W.________ effet, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le lésé n’est pas l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne en tant que tel, mais la W.________ SA, représentée par cet office. Me Carola Massatsch, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 7h38, hors temps d’audience, ce qui est adéquat. On ajoutera 1h40 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’674 fr. (9h18 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 33 fr. 50, et la TVA à 8,1 %, par 148 fr. 05, soit à un total de 1'975 fr. 55. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’295 fr. 55, constitués de l’émolument de jugement, par 5’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d'office, par 1'975 fr. 55, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous déduction de 200 fr. mis à la charge d’O.________, lequel doit être considéré comme ayant succombé s’agissant des conclusions qu’il a retirées (art. 427 al. 1, 2e phrase, CPP) et de 200 fr. mis 13J010

- 54 - à la charge de A.________ selon prononcé rendu le 30 juin 2026 par la Cour d’appel pénale. La W.________ SA, représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Me Eric Cerottini, conseil de choix, a produit une liste d’opérations, dans laquelle il indique une activité d’avocat de 5h09, hors durée de l’audience, estimée à 5h00, au tarif horaire de 400 francs. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la plaignante n’obtient que partiellement gain de cause en appel, puisqu’elle succombe sur les conclusions prises par O.________, au rejet desquelles elle a conclu. Par ailleurs, la liste d’opérations produite ne permet pas de déterminer quelles prestations ont été accomplies personnellement par Me Eric Cerottini et lesquelles l’ont été par son avocate-stagiaire, qui l’a notamment remplacé lors des débats d’appel. Cette distinction est pourtant déterminante, les activités de l’avocat et de l’avocat-stagiaire n’étant pas rémunérées au même tarif horaire. Dans ces circonstances, compte tenu du résultat de la procédure et de l’activité raisonnablement nécessaire à la défense des intérêts de la plaignante, l’indemnité sera arrêtée ex aequo et bono à 1'000 fr., débours, vacation et TVA compris. Celle-ci sera mise à la charge de B.________. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. 13J010

- 55 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant, pour O.________, les art. 34, 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 66a al. 2, 103 et 106 CP; 146 al. 1 et 2, 164, 286 aCP; 23 OCaS-COVID-19; 90 al. 1, 95 al. 1 let. b LCR; 398 ss et 422 ss CPP; appliquant, pour B.________, les art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2 CP; 138 ch. 1, 144 al. 1, 164, 22 al. 1 ad 166, 197 al. 1 et 4, 305 al. 1 aCP; 398 ss et 422 ss CPP; prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel d’O.________ est admis. III. Le jugement rendu le 12 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres XXVIII et XXIX de son dispositif, et rectifié d’office aux chiffres XVI, XXV, XXX et XXXIII, le dispositif étant désormais le suivant : "I. inchangé; II. inchangé; III. inchangé; IV. inchangé; V. inchangé; VI. inchangé; VII. libère O.________ du chef d’accusation de blanchiment d’argent; VIII. constate qu’O.________ s'est rendu coupable d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus, de violation simple des règles de la circulation 13J010

- 56 - routière et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation; IX. condamne O.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, peine complémentaire à celle prononcée le 15 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne; X. suspend partiellement l'exécution de la peine prononcée sous chiffre IX ci-dessus, par 24 (vingt-quatre) mois, la partie ferme étant de 12 (douze) mois, et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans; XI. révoque le sursis accordé à O.________ le 13 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et condamne O.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 (quarante) jours-amende à 100 fr. (cent francs); XII. condamne O.________ à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti; XIII. renonce à ordonner l’expulsion d’O.________ du territoire suisse; XIV. libère B.________ des chefs d’accusation de vol, de bris de scellés et de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et constate que la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est prescrite; XV. constate que B.________ s'est rendu coupable d’abus de confiance, de dommages à la propriété, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de complicité de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de pornographie qualifiée et d’entrave à l’action pénale; XVI. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, peine complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne; XVII. suspend partiellement l'exécution de la peine prononcée sous chiffre XVI ci-dessus, par 16 (seize) mois, la 13J010

- 57 - partie ferme étant de 8 (huit) mois, et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans; XVIII. renonce à ordonner l’expulsion de B.________ du territoire suisse; XIX. inchangé; XX. inchangé; XXI. inchangé; XXII. inchangé; XXIII. dit qu’O.________ est le débiteur de Cautionnement romand et lui doit immédiat paiement de la somme de 410'388 fr. 37 (quatre cent dix mille trois cent huitante-huit francs et trente-sept centimes); XXIV. inchangé; XXV. renvoie la W.________ SA à agir devant le juge civil; XXVI. inchangé; XXVII. inchangé; XXVIII. supprimé; XXIX. ordonne la levée du séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur le compte […] ouvert auprès de la banque […] dont est titulaire O.________, ainsi que des séquestres portant sur le bien-fonds […] de la Commune de J***, la part PPE […] de la Commune d’HH*** et la part PPE […] de la Commune d’HH***; XXX. ordonne la confiscation et la dévolution à la W.________ SA des véhicules séquestrés selon décision du 17 mars 2021 et la destruction des autres objets séquestrés sous fiches n°33'972, n°33'989, n°33'966 et n°151’810 et la confiscation et la destruction des téléphones séquestrés sous fiches n°32419; XXXI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des DVDs, des CDs et de la comptabilité inventoriés sous fiches n°32'246, n°32'422, n°33'239, n°34'499, n°34'662 et n°38'539; XXXII. alloue à Cautionnement Romand une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP de 24'000 fr. (vingt-quatre mille francs), à 13J010

- 58 - charge d’I.________, par 12'000 fr. (douze mille francs), et à charge d’O.________, par 12'000 fr. (douze mille francs); XXXIII. alloue à la W.________ SA une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP de 25'000 fr. (vingt- cinq mille francs), à charge d’I.________, B.________, O.________ et A.________, solidairement entre eux; XXXIV. inchangé; XXXV. met les frais de la cause, par 7'121 fr., à la charge d’O.________; XXXVI. met les frais de la cause, par 31'994 fr. 35, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Carola Massatsch, par 21'400 fr., débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra; XXXVII. inchangé. " IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’975 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Carola Massatsch. V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1’000 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Eric Cerrotini, à la charge de B.________. VI. Les frais d’appel, par 7’295 fr. 55, y compris l’indemnité de défenseur d’office de Me Carola Massatsch, sont mis à la charge de B.________, sous déduction de 200 fr. mis à la charge d’O.________ et de 200 fr. mis à la charge de A.________ selon prononcé rendu le 30 juin 2026 par la Cour d’appel pénale. VII. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au 13J010

- 59 - chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Carola Massatsch, avocate (pour B.________),

- Me Albert Habib, avocat (pour O.________),

- Me Eric Cerrotini, avocat (pour W.________ SA),

- E.________ SA,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population,

- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010