opencaselaw.ch

312

Mainlevée 82 LP

Waadt ·CPF · 2026-09-15 · Français VD
Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Mme Z.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1081 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours 16J040 - 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier : 16J040
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KI26.***-*** 312 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 24 juin 2026, par lequel le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix), a rejeté la requête de X.________ (ci-après : le recourant), à B***, tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par Z.________ (ci-après : l’intimée), à C***, au commandement de payer la somme de 1'081 fr. sans intérêt, dans la poursuite no 1[...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance de frais du recourant, les a mis à la charge de celui-ci et n’a pas alloué de dépens, vu la notification du prononcé le 26 juin 2026 au recourant, 16J040

- 2 - vu la demande de motivation du recourant du 2 juillet 2026, remise à la Poste le lendemain, vu le prononcé motivé daté du 3 août 2026 et notifié au recourant le 5 août 2026, vu le recours formé par X.________ daté du 7 août 2026 et remis à la Poste le 11 aout 2026, vu les autres pièces au dossier; attendu que les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC), que le recourant a sollicité la motivation du prononcé entrepris en temps utile (art. 239 al. 2 CPC), que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (TF 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et réf. cit.; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et réf. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces 16J040

- 3 - du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; TF 4A_328/2024, loc. cit.; TF 5A_734/2023, loc. cit.; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2; cf. aussi CPF 3 juillet 2026/173; CPF 31 août 2021/30 consid. I c; CPF 4 novembre 2020/37 consid. I a), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4, JdT 2014 II 187; TF 5A_512/2026 du 9 juin 2026 consid. 4; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2; TF 5A_734/2023, loc. cit.; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que le contrat de location produit en première instance identifie l’intimée, que l’accident du 21 novembre 2025 est documenté par un rapport de la Gendarmerie vaudoise du lendemain, que c’est précisément le cas couvert par la clause contractuelle prévoyant une franchise de 1’000 francs, qu’il déclare avoir perdu son téléphone portable après l’accident et, avec celui-ci, les messages et les photographies échangées avec l’intimée à ce sujet, que le recourant ne discute toutefois pas de manière précise la motivation du prononcé selon laquelle la clause prévoyant une franchise de 1'000 fr. en cas de vol ou d’accident ne pouvait être interprétée comme un engagement inconditionnel de l’intimée à s’acquitter automatiquement de la somme en cause en cas de survenance d’un vol ou d’accident, ladite clause n’indiquant pas que la franchise serait due indépendamment de l’existence d’un dommage et le terme franchise se définissant par ailleurs précisément, selon les définitions des dictionnaires LeRobert et Larousse, 16J040

- 4 - comme le montant qui reste à la charge de l’assuré, respectivement du loueur, en cas de dommage, que fondé sur ces éléments, le juge de paix a considéré que le contrat de location ne constituerait pas une reconnaissance de dette valant titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) pour la somme de 1'000 fr. requise en poursuite, et que le recourant ne produisait aucun autre document signé par l’intimée dont une telle volonté ressortait, ni aucun titre valant reconnaissance de dette pour le montant de 81 fr. qu’il justifiait en indiquant être allé chercher lui-même le véhicule et les clefs, que le recourant ne fait valoir aucun argument concernant ces points essentiels du prononcé motivé, que le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est donc irrecevable pour ce motif; attendu qu’à supposer recevable, le recours ne pouvait être que rejeté, les motifs retenus par le juge de paix étant pertinents, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable l’existence d’un dommage consécutif à l’accident du 21 novembre 2025 ni sa quotité, que par conséquent, la clause litigieuse du contrat ne peut être interprétée comme valant la reconnaissance d’une dette déterminée ou déterminable, sans réserve ni condition, pour la « franchise » de 1'000 fr., que pour le surplus, le recourant fait valoir que l’intimée aurait admis en audience lui devoir la somme de 1'000 fr., qu’il ressort pourtant du procès-verbal de l’audience du 10 juin 2026 que l’intimée a contesté devant le juge de paix devoir quoi que ce soit, n’ayant reçu aucune preuve, facture d’assurance, de réparation ou autre; 16J040

- 5 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

- M. X.________,

- Mme Z.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1081 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d’un recours 16J040

- 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier : 16J040