Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : - 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. W.________, - M. P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 718 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 22 décembre 2010 ________________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : Mme Mirus ***** Art. 260 et 294 let. f CPP-VD Vu l'enquête n° PE09.022294-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre P.________ pour violation de secrets privés et tentative de violation de domicile, sur plainte de W.________, vu l'ordonnance du 16 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; 301
- 2 - attendu que le 28 août 2009, W.________ a déposé plainte contre son bailleur P.________, aux motifs que ce dernier avait tenté de pénétrer dans son logement et qu'il lui avait volé du courrier dans sa boîte aux lettres, qu'entendu le 26 janvier 2010, P.________ a admis avoir voulu entrer dans l'appartement de W.________, qu'il a cependant expliqué qu'il croyait que le bail conclu par les parties était arrivé à échéance (cf. PV aud. 2), qu'il a en outre déclaré ne pas se souvenir d'avoir prélevé du courrier dans la boîte aux lettres de W.________ (cf. PV aud. 2), que pour ces faits, le juge d'instruction a rendu un non-lieu en faveur de P.________, qu'il a en effet considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve à sa charge pour justifier une condamnation pénale, qu'il a en outre fait application de l'art. 52 CP, estimant qu'il paraissait superflu de procéder à de plus amples opérations d'enquête, que W.________ a recouru contre cette décision; attendu qu'en vertu du principe "in dubio pro reo", il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (TF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a), qu'en l'espèce, s'agissant du vol dans la boîte aux lettres, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, qu'aucune mesure d'instruction ne permettrait de les départager, que dans ces conditions, le bénéfice du doute doit profiter au prévenu, qu'il convient dès lors de confirmer le non-lieu sur ce point; attendu que l'art. 52 CP prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine,
- 3 - que si ces deux conditions cumulatives sont remplies, l'autorité compétente doit renoncer à poursuivre la procédure en cours ou à infliger une peine (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1. ad art. 52 CP; ATF 135 IV 130), qu'en l'espèce, P.________ aurait tenté de pénétrer chez W.________, que pour ces faits, il pourrait s'être rendu coupable de tentative de violation de domicile, que la culpabilité de P.________, ainsi que les conséquences de ses actes peuvent cependant être considérées comme de faible importance dans un tel cas, que l'appréciation du magistrat instructeur quant à l'application de l'art. 52 CP ne prête donc pas le flanc à la critique; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. W.________,
- M. P.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :