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Waadt ·CAPE · 2026-07-07 · Français VD
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état 13J010

- 19 - de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

E. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’I.________ fait état des inscriptions suivantes :

- 3 novembre 2023, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 20 jours avec sursis durant 2 ans (révoqué le 17 mars 2025) pour séjour illégal au sens de LEI;

- 23 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans (révoqué le 17 mars 2025) et amende de 300 fr. pour entrée illégale au sens de la LEI;

- 17 mars 2024, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. et amende de 160 fr. pour vol, séjour illégal au sens de la LEI et usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs;

- 17 mars 2025, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 6 mois, amende de 300 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans pour entrée illégale au sens de la LEI, séjour illégal au sens de la LEI, dommages à la propriété, violation de domicile, vol, tentative de vol et consommation de stupéfiants au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes.

E. 1.3 I.________ a été placé en détention provisoire du 25 octobre 2024 au 17 juin 2025, puis en détention pour des motifs de sûreté à partir du 18 juin 2025. Durant cette période, il a été détenu en zone carcérale durant 34 jours, après déduction des 48 premières heures. Depuis son incarcération au sein de la prison de la Croisée, le 29 novembre 2025, I.________ a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires, pour avoir proféré des insultes et placé des papiers brûlés sur les barreaux de la fenêtre de sa cellule (décision de sanction du 7 avril 13J010

- 14 - 2026; P. 132), pour avoir insulté et menacé un agent de prison (décision de sanction du 14 avril 2026; P. 135), pour avoir eu une altercation physique avec un codétenu (décision de sanction du 18 mai 2026; P. 140/1), et pour avoir refusé, à plusieurs reprises, lors d’un transfert en cellule forte, de se soumettre à la fouille en deux temps, laquelle a dès lors dû être effectuée par la contrainte; il a en outre tenu des propos insultants et proféré des menaces à l’encontre du personnel (décision de sanction du 20 mai 2026; P. 140/2).

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

E. 2.1.1 Le 25 octobre 2024, entre 00h44 et 1h07, I.________, R.________ et E.________ ont voyagé dans le même train en provenance de Rolle, en direction de Lausanne. Lorsqu’ils en sont sortis à Lausanne, vers 1h07, I.________ a informé R.________ et E.________ qu’il avait repéré un homme dans le train, soit G.________, qui portait une belle montre, et dit qu’il fallait la lui voler. E.________ a alors demandé à I.________ comment s’y prendre. Ce dernier lui a répondu qu’il fallait suivre G.________, sortir de la gare afin d’éviter les caméras et se diriger dans une rue obscure afin de lui prendre sa montre.

E. 2.1.2 Vers 1h08, G.________ est sorti du train puis a cheminé en direction du passage sous-voie Est de la gare de Lausanne. Les trois protagonistes ont suivi leur cible, qui cheminait en direction de la sortie Sud du passage sous-voie, avant de rejoindre le T***.

E. 2.1.3 À Lausanne, à proximité du T***, vers l’arrêt M2 « Grancy », le 25 octobre 2024, vers 1h10, après qu’I.________ a lancé le signal, R.________ a devancé G.________ pour se retrouver face à lui. E.________ a ensuite saisi G.________ par derrière et l’a étranglé en lui faisant une clé de bras avec l’intérieur de son coude droit, tout en tenant un couteau dans sa main droite. Simultanément, R.________ et I.________ se sont chargés d’arracher la montre Rolex Submariner que G.________ portait à son poignet gauche. G.________, qui se débattait, a ensuite été mis au sol. Une fois que R.________ est parvenu à s’emparer de la montre, les trois intéressés ont pris la fuite. 13J010

- 15 - I.________, R.________ et E.________ ont rapidement été interpellés par la police. Un couteau de cuisine Ikea, mesurant 17 cm de long pour 4,2 cm de large, a été retrouvé dans des buissons à proximité du lieu de l’appréhension de R.________ et d’E.________. Le butin a été retrouvé le 4 novembre 2024 dans les toilettes de la cellule d’E.________ dans les locaux de police. G.________ a déposé plainte pénale le 25 octobre 2024 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Par courrier du 9 avril 2025, G.________ a déposé les conclusions civiles suivantes :

- 200 fr., correspondant au montant de la franchise contractuelle de son assurance liée au sinistre, avec intérêts moratoires à hauteur de 5 % l'an dès le 25 octobre 2025;

- 651 fr. 85, correspondant aux montants de ses frais médicaux non remboursés par son assurance-maladie;

- 99 fr. 30, correspondant à ses frais de déplacements et de parking liés à ses rendez-vous médicaux, avec intérêts moratoires à hauteur de 5 % l'an dès le 25 octobre 2025;

- 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral;

- 851 fr. 30 à titre de juste indemnité pour ses frais de défense.

E. 2.2 A Lausanne notamment, entre le 17 mars 2024, date de sa dernière condamnation pour des faits de même nature, et le 25 octobre 2024, date de son interpellation, I.________, ressortissant libyen, a pénétré et séjourné en Suisse, alors qu’il n’est titulaire d’aucune autorisation de séjour. 13J010

- 16 - En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable.

E. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

E. 3.1 L’appelant conteste être impliqué dans le brigandage dont G.________ a été victime. Il n’y aurait pas de preuve qu’il aurait, comme l’ont retenu les premiers juges, préparé ce crime en repérant la victime, en élaborant le plan, et en échangeant avec les auteurs E.________ et R.________. Les déclarations de R.________ et du témoin U.________ ne seraient pas claires. Celles d’E.________ seraient contredites par les éléments matériels du dossier, à savoir les photos de montres qui se trouvaient sur son téléphone et qui, selon lui, provenaient de R.________, ainsi que des images de vidéosurveillance sur lesquelles on verrait ce dernier repérer la victime, tandis que l’appelant n’entrerait dans le train 13J010

- 17 - qu’à 00h44. L’appelant soutient que son coprévenu, qui invoque sa consommation de stupéfiants pour expliquer son passage à l’acte, tente de minimiser sa propre responsabilité et que cela affecte la crédibilité de ses propos. Il conteste avoir « tourné autour » de la victime et l’avoir désignée à ses comparses : la vidéo comporterait une interruption de quelques secondes durant laquelle on ignorerait ce qui s’est passé et on ne verrait pas le geste de la main retenu par les premiers juges. L’appelant prétend qu’il était revenu sur ses pas parce qu’E.________ lui avait demandé du feu pour allumer sa cigarette. Il invoque la violation de l’art. 10 CPP et une constatation manifestement erronée des faits.

E. 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al.

E. 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 13J010

- 18 - décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid.

E. 3.2.3 Le tribunal a considéré que les images de vidéosurveillance montraient clairement I.________ descendre depuis le quai, devançant G.________, regarder une première fois dans la direction de celui-ci, ralentir, l’observer alors qu’il passait devant lui, puis revenir sur ses pas vers E.________ et R.________, non sans se retourner et regarder à nouveau dans la direction de G.________. Une fois qu’I.________ avait rejoint ses comparses, il leur avait parlé brièvement et pointé de la main dans la direction prise par G.________, avant que tous trois ne partent dans cette même direction. Une fois arrivés sur le W***, I.________ avait « quitt[é] manifestement E.________ et R.________ puisqu’il [n’avait pas participé] physiquement au brigandage ». En effet, les premiers juges ont considéré ceci : « Bien que G.________ ait déclaré de manière insistante que trois personnes s’en sont prises à lui pour lui dérober sa montre, ce que E.________ soutient également, les images de vidéosurveillance extérieure de l’arrêt Grancy du M2 montrent clairement que seuls E.________ et R.________ suivent G.________ avant son agression, et ce sont ces deux mêmes individus qui sont vus remonter en courant le T*** immédiatement après celle-ci, poursuivis par leur victime. Certes, quelques instants plus tard, G.________ est vu courant après trois individus de l’autre côté des voies. Cependant, le troisième individu ayant rejoint E.________ et R.________ dans leur fuite n’est pas I.________ mais très probablement X.________ (P. 29) ». Le tribunal a retenu l’implication « intellectuelle » de l’appelant sur la base des déclarations d’U.________, qui avait expliqué que l’intéressé avait parlé avec R.________ à la sortie du train d’un plan pour voler une cible qu’ils avaient repérée, des déclarations d’E.________ qui avait affirmé que c’était l’appelant qui avait repéré la montre de la victime et élaboré le plan, à savoir sortir de la gare et agir là où il n’y avait pas de caméra, et des images de vidéosurveillance montrant l’appelant à la gare, 13J010

- 20 - devançant la victime, la regarder, la laisser passer, revenir sur ses pas vers ses comparses en regardant encore vers elle, leur parler en la désignant de la main et continuer avec eux dans la même direction, suivie par le plaignant.

E. 3.3 En l’espèce, la Cour de céans estime qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant était bien présent au moment de l’agression et y a participé. La victime a indiqué avoir été attaquée par trois hommes; le premier (auteur 1) l’a étranglé depuis derrière avec son bras, un couteau en main; les deux autres ont tenté de lui prendre sa montre, ce qu’un des deux (auteur 2) avait réussi à faire. Ses assaillants s’étaient enfuis après que le premier l’avait mis au sol et il les avait poursuivis. Le troisième (auteur 3) l’avait menacé (« arrête de courir ça sert à rien fils de pute »). Les deux autres étaient revenus : le premier l’avait injurié et le deuxième tenté de lui mettre un coup de poing. Ils étaient ensuite repartis en courant. Lorsqu’on lui a présenté en tapissage plusieurs auteurs potentiels arrêtés à proximité, il a reconnu avec certitude R.________ comme celui qui avait réussi à lui prendre sa montre. Il était moins catégorique pour E.________ et I.________. Il n’a pas pu se prononcer sur X.________, qui n’a pas été interpellé. R.________ a admis avoir pris la montre, soit être l’auteur 2, et qu’E.________ était l’auteur 1, soit celui qui avait étranglé la victime par derrière (PV aud. 10, p. 4). Il a par ailleurs déclaré qu’à la gare de Lausanne, E.________ avait discuté avec I.________ (ibidem). Il n’a pas évoqué de troisième larron. Quant à E.________, il a admis être l’auteur 1, soit celui qui avait saisi la victime depuis derrière, tandis que R.________ avait arraché la montre (PV aud. 11, p. 3 et 5). Il a par ailleurs expliqué que, dans le train, R.________ et lui avaient été rejoints par I.________, qui leur avait dit qu’un homme avait une belle Rolex et qu’il fallait le suivre, qu’à la gare de Lausanne, les trois comparses avaient laissé la victime sortir, puis l’avaient suivie, que R.________ l’avait devancée, et que lors qu’ils étaient très proches, I.________ leur avait dit avec insistance qu’il fallait prendre la montre. E.________ n’avait pas vu ce que l’appelant faisait pendant qu’ils passaient à l’acte mais il était juste à côté (PV aud. 11, pp. 3 et 6). Aux 13J010

- 21 - débats de première instance, il a répété qu’I.________ était présent et a ajouté qu’avec R.________, il essayait de prendre la montre. Il a confirmé que l’idée du brigandage émanait de l’appelant. Il a contesté que ce dernier lui ait demandé du feu la nuit des faits. Quant à U.________ (PV aud. 7), il a expliqué que le train était « rempli par des Arabes », qu’il y avait notamment « des voleurs »; il a désigné comme tels – parmi d’autres – I.________ et R.________. A la gare de Lausanne, ceux-ci avaient indiqué avoir trouvé une cible. Il ressort du rapport de police (P. 29), qui fait état des images de vidéosurveillance disponibles, que dans le train, l’appelant, E.________, R.________ et X.________ discutaient ensemble en se montrant leurs téléphones (et on sait qu’il y avait des images de montres et de bijoux sur les appareils d’E.________ et R.________); à Lausanne, on voit apparaître d’abord l’appelant, puis la victime, qu’il laisse passer avant de faire demi- tour pour revenir vers E.________ et R.________. Ils discutent en cheminant. Plus loin, il y a un groupe formé d’U.________, O.________ et X.________. Un peu plus loin encore, on voit que X.________ a devancé I.________. On entend quelqu’un dire « celui-là, oui oui ». Après cela, la victime passe sur le T***, suivie d’E.________ et de R.________, tandis qu’U.________ et O.________ sont sur un quai de l’arrêt du métro. On ne sait pas où sont l’appelant et X.________ à ce moment. L’agression a alors lieu; on voit ensuite E.________ et R.________ remonter le T*** en courant, poursuivis par la victime. Sur le quai, les assaillants ont été rejoints par un troisième homme, dont le signalement « pourrait correspondre à X.________ ». Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à tort que le Tribunal a considéré que l’appelant n’avait pas participé physiquement au brigandage et surtout qu’il se serait éloigné de ses comparses à l’instant fatidique. C’est contraire aux déclarations de la victime, qui a mentionné trois assaillants et n’a pas de raison d’inventer, et à celles d’E.________ qui a confirmé la présence de l’appelant. Cette affirmation n’est pas de nature à le mettre hors de cause, de sorte qu’elle est tout à fait crédible – et elle correspond au récit de la victime. E.________ n’a pas non plus d’intérêt à 13J010

- 22 - contester avoir été approché pour du feu, si tel avait été le cas. On sait que le prévenu, qui a été arrêté, était aussi dans les parages. Le fait qu’on ne voit pas tous les déplacements de l’appelant et de X.________ sur les images n’est pas un motif suffisant pour dénier crédibilité aux déclarations de la victime et d’E.________, l’agression n’ayant, elle, pas été filmée. L’appelant n’est donc pas qu’un coauteur intellectuel. Ses dénégations ne sont pas crédibles : aux débats de première instance il a même soutenu avoir quitté ses comparses à la gare (jgt, p. 11), ce qui est contredit par les images de vidéosurveillance. On ne voit pas pour quelle raison il mentirait, si effectivement il n’avait pas participé au brigandage. Ses déclarations évolutives sur ses projets ce soir-là sont aussi fantaisistes. Il a menti en niant connaître son coprévenu, avant d’être contraint d’admettre qu’ils avaient échangé leurs coordonnées dans le train. Il a des antécédents de vol. Les mises en cause d’U.________ et d’E.________ sont logiques. Il importe peu de savoir qui a repéré en premier la victime dans le train (au demeurant, le fait que R.________ ait passé devant elle ne veut rien dire) ou qui a eu l’idée de l’attaquer pour lui voler sa montre : les trois hommes ont des antécédents en matière de vol; ils se sont associés pour ce projet, et l’ont exécuté en commun, en commençant par suivre la cible jusqu’à un endroit discret, puis en l’entourant et en l’assaillant physiquement et en lui arrachant sa montre. Il n’est pas anodin que l’appelant, interpellé sur les conclusions civiles du plaignant, se soit dit prêt à payer ce qu’il réclamait, alors qu’il proteste de son innocence (jgt, p. 17). Dans ces conditions, la condamnation de l’appelant pour brigandage doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.

E. 4 L’appelant conteste la peine. Il se plaint d’avoir été condamné, pour brigandage simple et infraction à la LEI, alors que sa participation aux faits « n’est pas établie », mais en tout cas en rien comparable à celle de son coprévenu, à la même peine qu’E.________, qui est pourtant reconnu coupable de brigandage qualifié, infractions à la LEI et vol.

E. 4.1 13J010

- 23 -

E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines concrètes envisagées sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner –, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes; dans un second temps, il doit augmenter cette peine pour 13J010

- 24 - sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3; TF 7B_1402/2024 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.2). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2; ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Afin de pouvoir vérifier quelles circonstances ont été déterminantes pour fixer une peine et l'importance respective qui leur a été accordée, en particulier s'agissant des motifs ayant guidé le choix du genre de peine et l'ampleur de l'augmentation de la peine hypothétique principale, il peut ainsi être nécessaire d'énoncer la quotité des peines hypothétiques pour chacune des infractions sanctionnées par une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP (TF 7B_1402/2024 précité consid. 4.2.2). Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3; ATF 142 IV 265 précité; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2).

E. 4.2 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de brigandage et d’entrée et de séjour illégal au sens des art. 115 al. 1 let. a et b LEI. Cette infraction doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté pour dissuader l’appelant, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions à la LEI, de récidiver, l’exécution d’une peine pécuniaire apparaissant au demeurant impossible (art. 41 CP). 13J010

- 25 - L’infraction abstraitement la plus grave est le brigandage. A cet égard, la culpabilité de l’appelant est lourde. En effet, les faits qui lui sont reprochés sont graves; l’appelant s’est associé avec deux autres hommes pour assaillir une victime, pour lui arracher sa montre, par pur appât du gain. Il ne s’est pas dissocié de ce projet en cours d’exécution malgré la présence du couteau qu’il a dû voir. Sa dangerosité est donc particulièrement élevée. L’appelant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales antérieures pour, déjà, des infractions contre le patrimoine. Il n’apprend manifestement pas de ses erreurs et ses actes démontrent le peu de cas qu’il fait de l’ordre juridique suisse, qu’il persiste à violer sans vergogne. Il est également constaté une gradation dans la gravité des infractions commises par l’appelant qui n’a, par ailleurs, cessé de mentir durant l’enquête et aux débats. Sa collaboration a ainsi été nulle, tout comme sa prise de conscience. Il n’y a pas d’élément à décharge. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate pour sanctionner le crime commis. S’agissant des infractions à la LEI, la culpabilité de l’appelant n’est pas non plus négligeable. A charge, on retiendra qu’il a persisté à entrer et à séjourner en Suisse sans autorisation malgré plusieurs précédentes condamnations à raison de ces mêmes faits. Par ailleurs, les infractions sont en concours, facteur aggravant. A décharge, on tiendra compte du fait que l’appelant a admis les faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, la peine privative de liberté de 30 mois arrêtée ci-dessus doit être aggravée, par l’effet du concours, de 6 mois pour sanctionner les infractions à la LEI (peine théorique hors concours de 8 mois). En définitive, l’appelant doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. Les infractions commises par l’appelant ayant eu lieu entre le 17 mars et le 25 octobre 2024, la peine prononcée est entièrement complémentaire à celle infligée le 17 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. On peut en effet considérer que si l’ensemble avait été jugé en une fois, l’appelant aurait été condamné à un total de 3 ans et demi de prison. Sur ce point, l’appelant ne saurait tirer un quelconque argument de la comparaison avec la peine infligée à 13J010

- 26 - E.________ pour obtenir le prononcé d’une peine moindre. En effet, toute comparaison avec d’autres prévenus est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid.

E. 6 L’expulsion, les conclusions civiles, le rejet des prétentions tirées des art. 429 et 431 CPP ne sont en l’état contestés qu’en lien avec l’acquittement partiel demandé : l’appel ne contient aucune motivation spécifique. La condamnation pour brigandage étant confirmée, ces griefs deviennent sans objet.

E. 6.3.2 ; TF 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.6.1). En l’occurrence, certes le Tribunal correctionnel a retenu le brigandage qualifié à l’encontre d’E.________, mais pas à l’encontre de l’appelant; il n’en demeure pas moins que la dangerosité de l’un et de l’autre est identique, compte tenu des éléments exposés ci-avant. Par ailleurs, le prénommé a collaboré, ce qui n’est pas le cas de l’appelant, qui n’a eu de cesse de mentir. Pour le surplus, l’aggravation de la peine de base s’explique par leurs antécédents respectifs, ainsi que par la révocation d’un sursis s’agissant d’E.________.

5. Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite et son maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, compte tenu des risques de réitération et de fuite.

E. 7 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Aux débats d’appel, le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations faisant état de 25 heures et 54 minutes d’activité, dont 16 heures et 24 minutes ont été consacrées par son avocate-stagiaire. La durée annoncée est excessive. Il y a ainsi lieu de ramener à 5 heures le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation des débats d’appel, annoncé à hauteur de 17 heures et 42 minutes. Ce 13J010

- 27 - temps sera indemnisé au tarif d’avocat-stagiaire. Il y a également lieu de retrancher les opérations consacrées à la prise de rendez-vous avec la prison et à l’organisation de la visite au détenu, annoncées à hauteur de 42 minutes, dans la mesure où il s’agit d’une tâche incombant au secrétariat. Le temps consacré à l’examen du jugement motivé sera ramené à une heure, de sorte que 36 minutes seront retranchées. En revanche, il y a lieu d’ajouter une heure et 10 minutes au tarif d’avocat-stagiaire, afin de tenir compte de la durée des débats d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'280 fr. 85 qui sera allouée à Me Aurélie Cornamusaz pour la procédure d’appel, correspondant à une activité d’avocat d’une heure et 24 minutes au tarif horaire de 180 fr., par 252 fr., à 11 heures et 40 minutes d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 1'283 fr. 35 (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % – et non 5 % comme annoncé (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) – des honoraires admis, par 30 fr. 71, à trois vacations à 80 fr., par 240 fr., à 146 fr. 29 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout et à 328 fr. 50 de débours hors TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’770 fr. 85, constitués des émoluments de décision, par 2’090 fr., et d’audience, par 400 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 28 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 69 et 140 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de brigandage et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 357 (trois-cent-cinquante- sept) jours de détention avant jugement, dont 236 jours de détention provisoire et 121 jours de détention pour motifs de sûreté, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 17 mars 2025 ; III. constate qu’I.________ a subi 34 (trente-quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 17 (dix-sept) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne le maintien d’I.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. constate que les sursis accordés à I.________ le 3 novembre 2023 par le Ministère public cantonal Strada et le 23 novembre 2023 par le Ministère public de Zürich ont d’ores et déjà été révoqués par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 17 mars 2025 ; 13J010 - 29 - VI. ordonne l’expulsion d’I.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans avec inscription au Système d’information Schengen (SIS), cette mesure absorbant celle prononcée le 17 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ; VII. inchangé ; VIII. inchangé ; IX. inchangé ; X. inchangé ; XI. inchangé ; XII. inchangé ; XIII. inchangé ; XIV. dit qu’I.________ et E.________ sont les débiteurs de G.________ et lui doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement des montants suivants : - CHF 200.- (deux-cents francs), correspondant au montant de la franchise contractuelle de son assurance liée au sinistre, avec intérêt moratoire à hauteur de 5% l’an dès le 25 octobre 2025 ; - CHF 651.85 (six-cent cinquante et un francs et huitante- cinq centimes) à titre de frais médicaux non couverts par les assurances sociales ; - CHF 99.30 (nonante-neuf francs et trente centimes) correspondant à ses frais de déplacements et de parking liés à ses rendez-vous médicaux, avec intérêt moratoire à hauteur de 5% l’an dès le 25 octobre 2025 ; - CHF 6'000.- (six-mille francs) à titre de réparation pour tort moral ; XV. ordonne : - la confiscation et la destruction du couteau de cuisine IKEA séquestré sous fiche n°219360-P008 ; - la restitution à E.________ du téléphone portable Samsung S21 rose et de la carte SIM Lyca Portables séquestrés sous fiche n°152’258 ; 13J010 - 30 - - la restitution à I.________ du téléphone portable Xiaomi Redmi vert avec coque transparente et des 3 cartes SIM séquestrés sous fiche n°152'257 ; - le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des images de vidéosurveillance des CFF inventorié sous fiche n°152'132 et du CD contenant des images de vidéosurveillance du brigandage survenu le 25 octobre 2025 inventorié sous fiche n°152’429 ; XVI. met les frais de la cause à la charge d’I.________ par CHF 17’608.85 et à la charge d’E.________ par CHF 17'982.25 et dit que ces frais comprennent, pour I.________, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Aurélie Cornamusaz, par CHF 10'433.85, débours, vacations et TVA compris, et pour E.________, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Elisabeth Chappuis, par CHF 11'930.70, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire l’avance de CHF 4'000.- qui a d’ores et déjà été versée à Me Elisabeth Chappuis, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par les condamnés dès que leur situation financière le permettra ; XVII. rejette les conclusions formulées par I.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’indemnités au sens des art. 429 et 431 CPP." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien d’I.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’280 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aurélie Cornamusaz. VI. Les frais d'appel, par 4’770 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge d’I.________. 13J010 - 31 - VII. I.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 juillet 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour I.________), - M. G.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, - Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 32 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 632 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 7 juillet 2026 Composition Mme ROULEAU, présidente M. de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Morotti ***** Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé, G.________, partie plaignante, non représenté, intimé. 13J010

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 16 octobre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de brigandage et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement, dont 236 jours de détention provisoire et 121 jours de détention pour des motifs de sûreté, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 17 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), a constaté qu’I.________ a subi 34 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 17 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a constaté que les sursis accordés à I.________ le 3 novembre 2023 par le Ministère public cantonal Strada et le 23 novembre 2023 par le Ministère public de Zürich ont d’ores et déjà été révoqués par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 17 mars 2025 (V), a ordonné l’expulsion d’I.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans avec inscription au Système d’information Schengen (SIS), cette mesure absorbant celle prononcée le 17 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (VI), a dit qu’I.________ et E.________ sont les débiteurs de G.________ et lui doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement des montants de 200 fr. correspondant à la franchise contractuelle de son assurance liée au sinistre, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 25 octobre 2025, de 651 fr. 85 à titre de frais médicaux non couverts par les assurances sociales, de 99 fr. 30 correspondant à ses frais de déplacement et de parking liés à ses rendez-vous médicaux, avec intérêts moratoires à hauteur de 5 % l’an dès le 25 octobre 2025 et de 6'000 fr. à titre de réparation du tort moral (XIV), et a statué sur les séquestres et 13J010

- 12 - les pièces à conviction (XV), ainsi que sur les frais, indemnités d’office et prétentions en indemnité fondées sur les art. 429 et 431 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), qu’il a rejetées (XVI et XVII). B. Par annonce du 24 octobre 2025, puis déclaration motivée du 30 mars 2026, I.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de brigandage et immédiatement relaxé, que la décision d’expulsion du territoire suisse soit annulée, que G.________ soit renvoyé à agir par la voie civile, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et que lui soient allouées des indemnités de 27’200 fr. pour la détention injustifiée subie, de 1'700 fr. pour la détention illicite subie, et d’un montant à chiffrer en cours de procédure au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le 9 avril 2026, G.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 I.________ est né le ***2000 à J***, en Libye. Il y a effectué sa scolarité jusqu’à la sixième année et y a travaillé comme maçon. En 2019, il a quitté son pays natal pour se rendre en Italie, avant de rejoindre la France. En 2022 ou 2023, il s’est rendu en Allemagne pour environ 6 mois et y a déposé en vain une demande d’asile. Après avoir été expulsé d’Allemagne, il est reparti en France pour y déposer une nouvelle demande de visa; celle-ci ayant été refusée, son expulsion de France a été ordonnée. Les cousins maternels du prévenu vivent en Suisse, à Genève. Selon ses déclarations, I.________ aurait eu un fils durant son incarcération. Celui-ci serait né de sa relation avec sa compagne, chez laquelle il serait domicilié à O***, à une adresse qu’il ne connait toutefois pas. Le prévenu tirait ses revenus de son activité au noir dans le secteur du bâtiment, en France. Il n’a pas de dettes et dit avoir des économies. 13J010

- 13 - 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’I.________ fait état des inscriptions suivantes :

- 3 novembre 2023, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 20 jours avec sursis durant 2 ans (révoqué le 17 mars 2025) pour séjour illégal au sens de LEI;

- 23 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans (révoqué le 17 mars 2025) et amende de 300 fr. pour entrée illégale au sens de la LEI;

- 17 mars 2024, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. et amende de 160 fr. pour vol, séjour illégal au sens de la LEI et usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs;

- 17 mars 2025, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 6 mois, amende de 300 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans pour entrée illégale au sens de la LEI, séjour illégal au sens de la LEI, dommages à la propriété, violation de domicile, vol, tentative de vol et consommation de stupéfiants au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes. 1.3 I.________ a été placé en détention provisoire du 25 octobre 2024 au 17 juin 2025, puis en détention pour des motifs de sûreté à partir du 18 juin 2025. Durant cette période, il a été détenu en zone carcérale durant 34 jours, après déduction des 48 premières heures. Depuis son incarcération au sein de la prison de la Croisée, le 29 novembre 2025, I.________ a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires, pour avoir proféré des insultes et placé des papiers brûlés sur les barreaux de la fenêtre de sa cellule (décision de sanction du 7 avril 13J010

- 14 - 2026; P. 132), pour avoir insulté et menacé un agent de prison (décision de sanction du 14 avril 2026; P. 135), pour avoir eu une altercation physique avec un codétenu (décision de sanction du 18 mai 2026; P. 140/1), et pour avoir refusé, à plusieurs reprises, lors d’un transfert en cellule forte, de se soumettre à la fouille en deux temps, laquelle a dès lors dû être effectuée par la contrainte; il a en outre tenu des propos insultants et proféré des menaces à l’encontre du personnel (décision de sanction du 20 mai 2026; P. 140/2). 2. 2.1 2.1.1 Le 25 octobre 2024, entre 00h44 et 1h07, I.________, R.________ et E.________ ont voyagé dans le même train en provenance de Rolle, en direction de Lausanne. Lorsqu’ils en sont sortis à Lausanne, vers 1h07, I.________ a informé R.________ et E.________ qu’il avait repéré un homme dans le train, soit G.________, qui portait une belle montre, et dit qu’il fallait la lui voler. E.________ a alors demandé à I.________ comment s’y prendre. Ce dernier lui a répondu qu’il fallait suivre G.________, sortir de la gare afin d’éviter les caméras et se diriger dans une rue obscure afin de lui prendre sa montre. 2.1.2 Vers 1h08, G.________ est sorti du train puis a cheminé en direction du passage sous-voie Est de la gare de Lausanne. Les trois protagonistes ont suivi leur cible, qui cheminait en direction de la sortie Sud du passage sous-voie, avant de rejoindre le T***. 2.1.3 À Lausanne, à proximité du T***, vers l’arrêt M2 « Grancy », le 25 octobre 2024, vers 1h10, après qu’I.________ a lancé le signal, R.________ a devancé G.________ pour se retrouver face à lui. E.________ a ensuite saisi G.________ par derrière et l’a étranglé en lui faisant une clé de bras avec l’intérieur de son coude droit, tout en tenant un couteau dans sa main droite. Simultanément, R.________ et I.________ se sont chargés d’arracher la montre Rolex Submariner que G.________ portait à son poignet gauche. G.________, qui se débattait, a ensuite été mis au sol. Une fois que R.________ est parvenu à s’emparer de la montre, les trois intéressés ont pris la fuite. 13J010

- 15 - I.________, R.________ et E.________ ont rapidement été interpellés par la police. Un couteau de cuisine Ikea, mesurant 17 cm de long pour 4,2 cm de large, a été retrouvé dans des buissons à proximité du lieu de l’appréhension de R.________ et d’E.________. Le butin a été retrouvé le 4 novembre 2024 dans les toilettes de la cellule d’E.________ dans les locaux de police. G.________ a déposé plainte pénale le 25 octobre 2024 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Par courrier du 9 avril 2025, G.________ a déposé les conclusions civiles suivantes :

- 200 fr., correspondant au montant de la franchise contractuelle de son assurance liée au sinistre, avec intérêts moratoires à hauteur de 5 % l'an dès le 25 octobre 2025;

- 651 fr. 85, correspondant aux montants de ses frais médicaux non remboursés par son assurance-maladie;

- 99 fr. 30, correspondant à ses frais de déplacements et de parking liés à ses rendez-vous médicaux, avec intérêts moratoires à hauteur de 5 % l'an dès le 25 octobre 2025;

- 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral;

- 851 fr. 30 à titre de juste indemnité pour ses frais de défense. 2.2 A Lausanne notamment, entre le 17 mars 2024, date de sa dernière condamnation pour des faits de même nature, et le 25 octobre 2024, date de son interpellation, I.________, ressortissant libyen, a pénétré et séjourné en Suisse, alors qu’il n’est titulaire d’aucune autorisation de séjour. 13J010

- 16 - En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant conteste être impliqué dans le brigandage dont G.________ a été victime. Il n’y aurait pas de preuve qu’il aurait, comme l’ont retenu les premiers juges, préparé ce crime en repérant la victime, en élaborant le plan, et en échangeant avec les auteurs E.________ et R.________. Les déclarations de R.________ et du témoin U.________ ne seraient pas claires. Celles d’E.________ seraient contredites par les éléments matériels du dossier, à savoir les photos de montres qui se trouvaient sur son téléphone et qui, selon lui, provenaient de R.________, ainsi que des images de vidéosurveillance sur lesquelles on verrait ce dernier repérer la victime, tandis que l’appelant n’entrerait dans le train 13J010

- 17 - qu’à 00h44. L’appelant soutient que son coprévenu, qui invoque sa consommation de stupéfiants pour expliquer son passage à l’acte, tente de minimiser sa propre responsabilité et que cela affecte la crédibilité de ses propos. Il conteste avoir « tourné autour » de la victime et l’avoir désignée à ses comparses : la vidéo comporterait une interruption de quelques secondes durant laquelle on ignorerait ce qui s’est passé et on ne verrait pas le geste de la main retenu par les premiers juges. L’appelant prétend qu’il était revenu sur ses pas parce qu’E.________ lui avait demandé du feu pour allumer sa cigarette. Il invoque la violation de l’art. 10 CPP et une constatation manifestement erronée des faits. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 13J010

- 18 - décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état 13J010

- 19 - de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.3 Le tribunal a considéré que les images de vidéosurveillance montraient clairement I.________ descendre depuis le quai, devançant G.________, regarder une première fois dans la direction de celui-ci, ralentir, l’observer alors qu’il passait devant lui, puis revenir sur ses pas vers E.________ et R.________, non sans se retourner et regarder à nouveau dans la direction de G.________. Une fois qu’I.________ avait rejoint ses comparses, il leur avait parlé brièvement et pointé de la main dans la direction prise par G.________, avant que tous trois ne partent dans cette même direction. Une fois arrivés sur le W***, I.________ avait « quitt[é] manifestement E.________ et R.________ puisqu’il [n’avait pas participé] physiquement au brigandage ». En effet, les premiers juges ont considéré ceci : « Bien que G.________ ait déclaré de manière insistante que trois personnes s’en sont prises à lui pour lui dérober sa montre, ce que E.________ soutient également, les images de vidéosurveillance extérieure de l’arrêt Grancy du M2 montrent clairement que seuls E.________ et R.________ suivent G.________ avant son agression, et ce sont ces deux mêmes individus qui sont vus remonter en courant le T*** immédiatement après celle-ci, poursuivis par leur victime. Certes, quelques instants plus tard, G.________ est vu courant après trois individus de l’autre côté des voies. Cependant, le troisième individu ayant rejoint E.________ et R.________ dans leur fuite n’est pas I.________ mais très probablement X.________ (P. 29) ». Le tribunal a retenu l’implication « intellectuelle » de l’appelant sur la base des déclarations d’U.________, qui avait expliqué que l’intéressé avait parlé avec R.________ à la sortie du train d’un plan pour voler une cible qu’ils avaient repérée, des déclarations d’E.________ qui avait affirmé que c’était l’appelant qui avait repéré la montre de la victime et élaboré le plan, à savoir sortir de la gare et agir là où il n’y avait pas de caméra, et des images de vidéosurveillance montrant l’appelant à la gare, 13J010

- 20 - devançant la victime, la regarder, la laisser passer, revenir sur ses pas vers ses comparses en regardant encore vers elle, leur parler en la désignant de la main et continuer avec eux dans la même direction, suivie par le plaignant. 3.3 En l’espèce, la Cour de céans estime qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant était bien présent au moment de l’agression et y a participé. La victime a indiqué avoir été attaquée par trois hommes; le premier (auteur 1) l’a étranglé depuis derrière avec son bras, un couteau en main; les deux autres ont tenté de lui prendre sa montre, ce qu’un des deux (auteur 2) avait réussi à faire. Ses assaillants s’étaient enfuis après que le premier l’avait mis au sol et il les avait poursuivis. Le troisième (auteur 3) l’avait menacé (« arrête de courir ça sert à rien fils de pute »). Les deux autres étaient revenus : le premier l’avait injurié et le deuxième tenté de lui mettre un coup de poing. Ils étaient ensuite repartis en courant. Lorsqu’on lui a présenté en tapissage plusieurs auteurs potentiels arrêtés à proximité, il a reconnu avec certitude R.________ comme celui qui avait réussi à lui prendre sa montre. Il était moins catégorique pour E.________ et I.________. Il n’a pas pu se prononcer sur X.________, qui n’a pas été interpellé. R.________ a admis avoir pris la montre, soit être l’auteur 2, et qu’E.________ était l’auteur 1, soit celui qui avait étranglé la victime par derrière (PV aud. 10, p. 4). Il a par ailleurs déclaré qu’à la gare de Lausanne, E.________ avait discuté avec I.________ (ibidem). Il n’a pas évoqué de troisième larron. Quant à E.________, il a admis être l’auteur 1, soit celui qui avait saisi la victime depuis derrière, tandis que R.________ avait arraché la montre (PV aud. 11, p. 3 et 5). Il a par ailleurs expliqué que, dans le train, R.________ et lui avaient été rejoints par I.________, qui leur avait dit qu’un homme avait une belle Rolex et qu’il fallait le suivre, qu’à la gare de Lausanne, les trois comparses avaient laissé la victime sortir, puis l’avaient suivie, que R.________ l’avait devancée, et que lors qu’ils étaient très proches, I.________ leur avait dit avec insistance qu’il fallait prendre la montre. E.________ n’avait pas vu ce que l’appelant faisait pendant qu’ils passaient à l’acte mais il était juste à côté (PV aud. 11, pp. 3 et 6). Aux 13J010

- 21 - débats de première instance, il a répété qu’I.________ était présent et a ajouté qu’avec R.________, il essayait de prendre la montre. Il a confirmé que l’idée du brigandage émanait de l’appelant. Il a contesté que ce dernier lui ait demandé du feu la nuit des faits. Quant à U.________ (PV aud. 7), il a expliqué que le train était « rempli par des Arabes », qu’il y avait notamment « des voleurs »; il a désigné comme tels – parmi d’autres – I.________ et R.________. A la gare de Lausanne, ceux-ci avaient indiqué avoir trouvé une cible. Il ressort du rapport de police (P. 29), qui fait état des images de vidéosurveillance disponibles, que dans le train, l’appelant, E.________, R.________ et X.________ discutaient ensemble en se montrant leurs téléphones (et on sait qu’il y avait des images de montres et de bijoux sur les appareils d’E.________ et R.________); à Lausanne, on voit apparaître d’abord l’appelant, puis la victime, qu’il laisse passer avant de faire demi- tour pour revenir vers E.________ et R.________. Ils discutent en cheminant. Plus loin, il y a un groupe formé d’U.________, O.________ et X.________. Un peu plus loin encore, on voit que X.________ a devancé I.________. On entend quelqu’un dire « celui-là, oui oui ». Après cela, la victime passe sur le T***, suivie d’E.________ et de R.________, tandis qu’U.________ et O.________ sont sur un quai de l’arrêt du métro. On ne sait pas où sont l’appelant et X.________ à ce moment. L’agression a alors lieu; on voit ensuite E.________ et R.________ remonter le T*** en courant, poursuivis par la victime. Sur le quai, les assaillants ont été rejoints par un troisième homme, dont le signalement « pourrait correspondre à X.________ ». Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à tort que le Tribunal a considéré que l’appelant n’avait pas participé physiquement au brigandage et surtout qu’il se serait éloigné de ses comparses à l’instant fatidique. C’est contraire aux déclarations de la victime, qui a mentionné trois assaillants et n’a pas de raison d’inventer, et à celles d’E.________ qui a confirmé la présence de l’appelant. Cette affirmation n’est pas de nature à le mettre hors de cause, de sorte qu’elle est tout à fait crédible – et elle correspond au récit de la victime. E.________ n’a pas non plus d’intérêt à 13J010

- 22 - contester avoir été approché pour du feu, si tel avait été le cas. On sait que le prévenu, qui a été arrêté, était aussi dans les parages. Le fait qu’on ne voit pas tous les déplacements de l’appelant et de X.________ sur les images n’est pas un motif suffisant pour dénier crédibilité aux déclarations de la victime et d’E.________, l’agression n’ayant, elle, pas été filmée. L’appelant n’est donc pas qu’un coauteur intellectuel. Ses dénégations ne sont pas crédibles : aux débats de première instance il a même soutenu avoir quitté ses comparses à la gare (jgt, p. 11), ce qui est contredit par les images de vidéosurveillance. On ne voit pas pour quelle raison il mentirait, si effectivement il n’avait pas participé au brigandage. Ses déclarations évolutives sur ses projets ce soir-là sont aussi fantaisistes. Il a menti en niant connaître son coprévenu, avant d’être contraint d’admettre qu’ils avaient échangé leurs coordonnées dans le train. Il a des antécédents de vol. Les mises en cause d’U.________ et d’E.________ sont logiques. Il importe peu de savoir qui a repéré en premier la victime dans le train (au demeurant, le fait que R.________ ait passé devant elle ne veut rien dire) ou qui a eu l’idée de l’attaquer pour lui voler sa montre : les trois hommes ont des antécédents en matière de vol; ils se sont associés pour ce projet, et l’ont exécuté en commun, en commençant par suivre la cible jusqu’à un endroit discret, puis en l’entourant et en l’assaillant physiquement et en lui arrachant sa montre. Il n’est pas anodin que l’appelant, interpellé sur les conclusions civiles du plaignant, se soit dit prêt à payer ce qu’il réclamait, alors qu’il proteste de son innocence (jgt, p. 17). Dans ces conditions, la condamnation de l’appelant pour brigandage doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.

4. L’appelant conteste la peine. Il se plaint d’avoir été condamné, pour brigandage simple et infraction à la LEI, alors que sa participation aux faits « n’est pas établie », mais en tout cas en rien comparable à celle de son coprévenu, à la même peine qu’E.________, qui est pourtant reconnu coupable de brigandage qualifié, infractions à la LEI et vol. 4.1 13J010

- 23 - 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines concrètes envisagées sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner –, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes; dans un second temps, il doit augmenter cette peine pour 13J010

- 24 - sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3; TF 7B_1402/2024 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.2). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2; ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Afin de pouvoir vérifier quelles circonstances ont été déterminantes pour fixer une peine et l'importance respective qui leur a été accordée, en particulier s'agissant des motifs ayant guidé le choix du genre de peine et l'ampleur de l'augmentation de la peine hypothétique principale, il peut ainsi être nécessaire d'énoncer la quotité des peines hypothétiques pour chacune des infractions sanctionnées par une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP (TF 7B_1402/2024 précité consid. 4.2.2). Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3; ATF 142 IV 265 précité; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). 4.2 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de brigandage et d’entrée et de séjour illégal au sens des art. 115 al. 1 let. a et b LEI. Cette infraction doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté pour dissuader l’appelant, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des infractions à la LEI, de récidiver, l’exécution d’une peine pécuniaire apparaissant au demeurant impossible (art. 41 CP). 13J010

- 25 - L’infraction abstraitement la plus grave est le brigandage. A cet égard, la culpabilité de l’appelant est lourde. En effet, les faits qui lui sont reprochés sont graves; l’appelant s’est associé avec deux autres hommes pour assaillir une victime, pour lui arracher sa montre, par pur appât du gain. Il ne s’est pas dissocié de ce projet en cours d’exécution malgré la présence du couteau qu’il a dû voir. Sa dangerosité est donc particulièrement élevée. L’appelant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales antérieures pour, déjà, des infractions contre le patrimoine. Il n’apprend manifestement pas de ses erreurs et ses actes démontrent le peu de cas qu’il fait de l’ordre juridique suisse, qu’il persiste à violer sans vergogne. Il est également constaté une gradation dans la gravité des infractions commises par l’appelant qui n’a, par ailleurs, cessé de mentir durant l’enquête et aux débats. Sa collaboration a ainsi été nulle, tout comme sa prise de conscience. Il n’y a pas d’élément à décharge. Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté de 30 mois est adéquate pour sanctionner le crime commis. S’agissant des infractions à la LEI, la culpabilité de l’appelant n’est pas non plus négligeable. A charge, on retiendra qu’il a persisté à entrer et à séjourner en Suisse sans autorisation malgré plusieurs précédentes condamnations à raison de ces mêmes faits. Par ailleurs, les infractions sont en concours, facteur aggravant. A décharge, on tiendra compte du fait que l’appelant a admis les faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, la peine privative de liberté de 30 mois arrêtée ci-dessus doit être aggravée, par l’effet du concours, de 6 mois pour sanctionner les infractions à la LEI (peine théorique hors concours de 8 mois). En définitive, l’appelant doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 36 mois. Les infractions commises par l’appelant ayant eu lieu entre le 17 mars et le 25 octobre 2024, la peine prononcée est entièrement complémentaire à celle infligée le 17 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. On peut en effet considérer que si l’ensemble avait été jugé en une fois, l’appelant aurait été condamné à un total de 3 ans et demi de prison. Sur ce point, l’appelant ne saurait tirer un quelconque argument de la comparaison avec la peine infligée à 13J010

- 26 - E.________ pour obtenir le prononcé d’une peine moindre. En effet, toute comparaison avec d’autres prévenus est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; TF 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.6.1). En l’occurrence, certes le Tribunal correctionnel a retenu le brigandage qualifié à l’encontre d’E.________, mais pas à l’encontre de l’appelant; il n’en demeure pas moins que la dangerosité de l’un et de l’autre est identique, compte tenu des éléments exposés ci-avant. Par ailleurs, le prénommé a collaboré, ce qui n’est pas le cas de l’appelant, qui n’a eu de cesse de mentir. Pour le surplus, l’aggravation de la peine de base s’explique par leurs antécédents respectifs, ainsi que par la révocation d’un sursis s’agissant d’E.________.

5. Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite et son maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, compte tenu des risques de réitération et de fuite.

6. L’expulsion, les conclusions civiles, le rejet des prétentions tirées des art. 429 et 431 CPP ne sont en l’état contestés qu’en lien avec l’acquittement partiel demandé : l’appel ne contient aucune motivation spécifique. La condamnation pour brigandage étant confirmée, ces griefs deviennent sans objet.

7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Aux débats d’appel, le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations faisant état de 25 heures et 54 minutes d’activité, dont 16 heures et 24 minutes ont été consacrées par son avocate-stagiaire. La durée annoncée est excessive. Il y a ainsi lieu de ramener à 5 heures le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation des débats d’appel, annoncé à hauteur de 17 heures et 42 minutes. Ce 13J010

- 27 - temps sera indemnisé au tarif d’avocat-stagiaire. Il y a également lieu de retrancher les opérations consacrées à la prise de rendez-vous avec la prison et à l’organisation de la visite au détenu, annoncées à hauteur de 42 minutes, dans la mesure où il s’agit d’une tâche incombant au secrétariat. Le temps consacré à l’examen du jugement motivé sera ramené à une heure, de sorte que 36 minutes seront retranchées. En revanche, il y a lieu d’ajouter une heure et 10 minutes au tarif d’avocat-stagiaire, afin de tenir compte de la durée des débats d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'280 fr. 85 qui sera allouée à Me Aurélie Cornamusaz pour la procédure d’appel, correspondant à une activité d’avocat d’une heure et 24 minutes au tarif horaire de 180 fr., par 252 fr., à 11 heures et 40 minutes d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 1'283 fr. 35 (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % – et non 5 % comme annoncé (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) – des honoraires admis, par 30 fr. 71, à trois vacations à 80 fr., par 240 fr., à 146 fr. 29 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout et à 328 fr. 50 de débours hors TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’770 fr. 85, constitués des émoluments de décision, par 2’090 fr., et d’audience, par 400 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 28 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 69 et 140 ch. 1 CP; 115 al. 1 let. a et b LEI; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de brigandage et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration; II. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 357 (trois-cent-cinquante- sept) jours de détention avant jugement, dont 236 jours de détention provisoire et 121 jours de détention pour motifs de sûreté, cette peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 17 mars 2025; III. constate qu’I.________ a subi 34 (trente-quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 17 (dix-sept) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne le maintien d’I.________ en détention pour des motifs de sûreté; V. constate que les sursis accordés à I.________ le 3 novembre 2023 par le Ministère public cantonal Strada et le 23 novembre 2023 par le Ministère public de Zürich ont d’ores et déjà été révoqués par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 17 mars 2025; 13J010

- 29 - VI. ordonne l’expulsion d’I.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans avec inscription au Système d’information Schengen (SIS), cette mesure absorbant celle prononcée le 17 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne; VII. inchangé; VIII. inchangé; IX. inchangé; X. inchangé; XI. inchangé; XII. inchangé; XIII. inchangé; XIV. dit qu’I.________ et E.________ sont les débiteurs de G.________ et lui doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement des montants suivants :

- CHF 200.- (deux-cents francs), correspondant au montant de la franchise contractuelle de son assurance liée au sinistre, avec intérêt moratoire à hauteur de 5% l’an dès le 25 octobre 2025;

- CHF 651.85 (six-cent cinquante et un francs et huitante- cinq centimes) à titre de frais médicaux non couverts par les assurances sociales;

- CHF 99.30 (nonante-neuf francs et trente centimes) correspondant à ses frais de déplacements et de parking liés à ses rendez-vous médicaux, avec intérêt moratoire à hauteur de 5% l’an dès le 25 octobre 2025;

- CHF 6'000.- (six-mille francs) à titre de réparation pour tort moral; XV. ordonne :

- la confiscation et la destruction du couteau de cuisine IKEA séquestré sous fiche n°219360-P008;

- la restitution à E.________ du téléphone portable Samsung S21 rose et de la carte SIM Lyca Portables séquestrés sous fiche n°152’258; 13J010

- 30 -

- la restitution à I.________ du téléphone portable Xiaomi Redmi vert avec coque transparente et des 3 cartes SIM séquestrés sous fiche n°152'257;

- le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des images de vidéosurveillance des CFF inventorié sous fiche n°152'132 et du CD contenant des images de vidéosurveillance du brigandage survenu le 25 octobre 2025 inventorié sous fiche n°152’429; XVI. met les frais de la cause à la charge d’I.________ par CHF 17’608.85 et à la charge d’E.________ par CHF 17'982.25 et dit que ces frais comprennent, pour I.________, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Aurélie Cornamusaz, par CHF 10'433.85, débours, vacations et TVA compris, et pour E.________, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Elisabeth Chappuis, par CHF 11'930.70, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire l’avance de CHF 4'000.- qui a d’ores et déjà été versée à Me Elisabeth Chappuis, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par les condamnés dès que leur situation financière le permettra; XVII. rejette les conclusions formulées par I.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’indemnités au sens des art. 429 et 431 CPP." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien d’I.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’280 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aurélie Cornamusaz. VI. Les frais d'appel, par 4’770 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge d’I.________. 13J010

- 31 - VII. I.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 juillet 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour I.________),

- M. G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Office d'exécution des peines,

- Prison de la Croisée,

- Service de la population,

- Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010

- 32 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010