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Waadt · 2010-11-19 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la partie recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : - 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jean Lob, avocat (pour C.________), - M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour L.________), - M. Alexandre Schwab, avocat (pour Z.________), - M. Christian Fischer, avocat (pour M.________SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 713 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 20 décembre 2010 ________________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 83, 294 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.020220-JTR instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre L.________, Z.________ et M.________SA pour escroquerie et infraction à la LPD (Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données, RS 235.1), d'office et sur plainte du C.________, vu l'ordonnance du 19 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a dénié au C.________ la qualité de plaignant, vu le recours exercé en temps utile par le C.________ contre cette décision, vu le mémoire d'intimée de L.________, vu les pièces du dossier; 301

- 2 - attendu que le C.________ a déposé plainte pénale le 12 septembre 2008 contre L.________, collaboratrice de K.________SA notamment pour escroquerie, infractions contre le domaine secret ou privé, espionnage économique et politique et infraction à la LPD (P. 5 et 7), que la plainte dudit groupe a été étendue le 6 janvier 2009 à Z.________, patron de la prévenue précitée chez K.________SA (P. 14), que l'enquête est également dirigée contre les organes de M.________SA qui étaient en possession des rapports rédigés en 2003 et 2004 par L.________, dans le cadre de sa mission d'infiltration pour K.________SA au sein du C.________, qu'il est reproché en substance à L.________ d'avoir participé aux réunions du C.________, lesquelles ne sont pas publiques, en faisant croire qu'elle partageait ses idées et l'assurer de son soutien, alors que son but était de transmettre à son employeur et à M.________SA toutes les informations qu'elle obtenait de la sorte (P. 5 et 14), que par ordonnance du 17 février 2010, le magistrat instructeur a admis le C.________ en qualité de plaignant, que par arrêt du 13 avril 2010, le tribunal de céans a admis le recours de L.________ contre l'ordonnance précitée et renvoyé le dossier de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête, que par ordonnance du 19 novembre 2010, le magistrat instructeur a dénié au C.________ la qualité de plaignant, considérant en substance qu'il n'était pas une association au sens de l'art. 60 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), que le C.________ conteste cette décision, concluant à la réforme de l'ordonnance en ce sens que la qualité de plaignant lui soit reconnue en tant qu'association, subsidiairement que cette qualité soit reconnue à R.________ et A.________ en tant que société simple; atttendu que l'art. 83 al. 1 CPP reconnaît la qualité de plaignant à toute personne qui a été lésée par une infraction, qu'il convient de considérer comme lésé celui qui prétend être atteint directement et personnellement dans ses droits protégés par la loi, lors de la commission d'une infraction (TF 6P.34/2003 du 5 mai 2003 c. 2; ATF 120 Ia 220 c. 3b, JT 1996 IV 84 ; ATF 118 IV 209 c. 2; Hauser/Schweri,

- 3 - Schweizerisches Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle 1999, par. 38, n. 1, p. 131; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, pp. 275 ss; Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich 1997, n. 502, pp. 165; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 507, p. 328 ss), qu'un préjudice indirect ne confère pas à celui qui le subit la qualité de lésé (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 2.1. ad art. 83 CPP, p. 113; TACC, 8 mai 2008/196), que le lésé peut être une personne physique ou une personne morale (de droit privé ou de droit public), que seule une personne morale ou une communauté de droit privé, dotée de la capacité d'ester en justice (association notamment) ou une corporation et un établissement de droit public est susceptible d'intervenir en procédure en tant que partie poursuivante (Piquerez, op. cit., n. 507, p. 329), que s'agissant plus particulièrement d'une association au sens de l'art. 60 CC, cette disposition prévoit que les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres, qui n'ont pas de but économique, acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement (al. 1), que les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association (al. 2), que la volonté corporative commune des fondateurs figurera obligatoirement dans les statuts de l'association à fonder, que cette volonté devra être claire et non ambiguë, la réelle et commune intention des fondateurs ne suffisant pas, en dérogation à l'art. 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) (Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 17, p. 457), que cette manifestation de volonté étant une condition d'existence de l'association, celle-ci ne peut pas émettre une déclaration avant d'exister,

- 4 - qu'en l'absence d'une manifestation de volonté statutaire tendant à une forme organisationnelle corporative, il est nécessaire de rechercher les indices conduisant à cette intention commune (Commentaire romand, op. cit., n. 19, p. 457), que par organisation au sens de l'art. 60 al. 2 CC, il faut entendre le fait pour les statuts de régler la répartition des tâches des organes de l'association, plus précisément leur composition, leur(s) compétence(s) et leur(s) fonction(s) (Commentaire romand, op. cit., n. 35,

p. 459), que la fondation d'une association se fait en deux étapes (Commentaire romand, op. cit., n. 46 ss, p. 461), que la première consiste en la conclusion d'un contrat de fondation soumis à aucune forme particulière, que la seconde est la tenue d'une assemblée de fondation, lors de laquelle tous les fondateurs doivent être présents et exprimer une volonté concordante, qu'au terme de cette assemblée, des statuts doivent être adoptés à la majorité simple des fondateurs, qu'en l'espèce, les deux représentantes du C.________ ont été invitées à produire au magistrat instructeur, jusqu'au 25 juin 2010, l'acte de fondation de l'association litigieuse, les procès-verbaux des assemblées générales dudit groupe, la liste des membres actuels et celle des membres actifs à la date du dépôt de plainte ainsi que toute documentation propre à démontrer l'existence effective de l'association (P. 57), que le C.________ n'a toutefois fourni aucun des documents susmentionnés (cf. P. 60/1), que les deux représentantes du C.________ ont été réentendues par le juge le 24 août 2010 afin de démontrer l'existence réelle de l'association (PV aud. 5), qu'une des deux représentantes, A.________, a déclaré n'avoir pas établi d'acte de fondation écrit, mais qu'il y avait eu une séance en 1996 ou 1998 durant laquelle le groupe précité avait décidé de devenir une association,

- 5 - qu'elle a en outre expliqué qu'il n'existait pas de procès- verbaux proprement dits des assemblées générales, mais que des notes avaient été prises, qu'elle a déclaré qu'elle allait réfléchir à la production desdites notes et qu'il lui était "désagréable" de présenter une liste des membres de l'association, n'ayant pas envie que la partie adverse en prenne connaissance, qu'au vu de ce qui précède, et malgré l'existence de statuts du C.________ datés du 23 août 2004 (P. 20), force est de constater que celui- ci n'est pas une association au sens de l'art. 60 CC, qu'en effet, les deux représentantes du C.________ n'ont pas démontré que les membres du groupe avaient une véritable volonté corporative commune, que les documents propres à établir la réelle existence d'une association n'ont en outre pas été produits par ledit groupe, notamment la liste des membres de l'association et la preuve de l'organisation d'assemblées générales périodiques, que l'acte de fondation de la prétendue association n'a pas non plus été transmis, que les deux représentantes n'ont pas non plus rendu vraisemblable qu'une véritable organisation existait au sein du C.________, qu'en effet, rien n'indique que le groupe fonctionne selon les statuts, soit par organes constitués, notamment tenue d'assemblées générales régulièrement convoquées assumant ses tâches, élection annuelle et d'un organe de contrôle, que de surcroît, la mention manuscrite figurant sur les statuts semble indiquer qu'ils ont été établis dans le but d'ouvrir un compte postal et qu'ils pourraient ainsi être fictifs, dès lors que le groupe s'est formé en 1996 ou 1998 selon les dires de A.________, soit bien avant le 23 août 2004 (cf. P. 20), que, comme relevé par le tribunal de céans dans son arrêt du 13 avril 2010, le groupe précité ne peut pas non plus être considéré comme une société simple au sens de l'art. 62 CC, qu'il est renvoyé aux motifs exposés à l'appui de cet arrêt, motifs qui demeurent pertinents,

- 6 - qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (TF 1P. 465/2005 du 30 août 2005 c. 5; ATF 123 I 31 c. 2c), que le C.________ n'a dès lors pas la personnalité morale et ne peut donc ester en justice, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur lui a dénié la qualité de plaignant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la partie recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la partie recourante. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Jean Lob, avocat (pour C.________),

- M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour L.________),

- M. Alexandre Schwab, avocat (pour Z.________),

- M. Christian Fischer, avocat (pour M.________SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :