Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC en faveur d'A.X.________.
a) Selon l’art. 386 al. 2 CC, l'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant. La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11). Ces dispositions qui ont trait à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance, restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01).
b) La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, qui doit être adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès la communication de celle-ci (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé,
- 6 - s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par la pupille et tendant implicitement à l'annulation de la décision attaquée, le présent recours est recevable à la forme.
E. 2 a) En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., n. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision querellée. Elle a entendu A.X.________ dans sa séance du 20 décembre 2011, puis, par décision du même jour, a formellement chargé le juge de paix d’ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l’endroit de l'intéressée. Rendue conformément aux règles
- 7 - de procédure applicables, la décision entreprise est par conséquent formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
E. 3 A.X.________ conteste sa mise sous tutelle provisoire, estimant apparemment – selon ses déclarations devant la Justice de paix – pouvoir gérer seule ses affaires.
a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., n. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., n. 14 et 30 ad art. 386 CC, p. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., 2001, n. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit.,
n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen d'écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., n. 12, 65 et 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
- 8 - effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., n. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, doit être pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent des troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122 et 122a, pp. 37-38).
b) En l’espèce, selon le rapport médical établi le 26 octobre 2011 par le docteur N.________, reçu le 17 novembre 2011 par la Justice de paix, A.X.________ présente une affection psychiatrique grave, sous la forme d’une psychose avec délire de persécution. Cette maladie implique de mettre l'intéressée sous tutelle afin de pouvoir, dans un premier temps, la placer dans un établissement spécialisé, puis, dans un second temps, d'envisager de l'installer à son propre domicile. Cette installation doit être accompagnée d'un suivi psychiatrique tant il est connu que les patients souffrant de ce type d'affection ont tendance à nier leur pathologie et à ne pas prendre les médicaments qui leur sont prescrits pour stabiliser leur état. En outre, d'après le rapport des médecins du Service de psychiatrie générale [...], du 26 octobre 2011, reçu le 28 octobre 2011 par la Justice de paix, la recourante présente sur le plan psychique une forte irritabilité – tout en conservant néanmoins un discours cohérent – ainsi qu'un rétrécissement de la pensée avec des persévérations sur sa situation financière. Ses difficultés de compréhension et son incapacité à se remettre en question rendent son suivi difficile. N’étant pas à même de décider seule, pour elle-même, et de gérer sa situation sociale et financière, elle devrait d'urgence être mise sous tutelle. Selon les avis précités, la recourante présente des troubles psychiques caractéristiques d'une maladie mentale au sens de l'art. 369
- 9 - CC. Ces troubles ont sur son comportement extérieur des conséquences évidentes, ainsi que cela résulte du condensé du déroulement de l'audience du 20 décembre 2011 qui figure dans la décision attaquée. L'affection psychiatrique dont souffre la pupille a pour effet de l'empêcher de prendre des décisions pour elle-même et de la priver de la capacité de gérer seule ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts. Compte tenu du besoin de protection qui est le sien et, du reste, de celui de sa fille, qui tombe en dépression, il est impératif de mettre en place une assistance personnalisée. A cet égard, une mesure tutélaire plus légère, telle qu'une curatelle, ne serait pas propre à remédier à la situation : le soutien dont a besoin la pupille sur les plans administratif et financier, ainsi que sur le plan personnel, requiert qu'elle soit d'urgence placée provisoirement sous tutelle, pour la durée de l'enquête en interdiction.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté.
- 10 - II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.X.________,
- Mme B.X.________,
- Office du Tuteur général,
- 11 - et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL II12.002219-120206 71 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 28 février 2012 __________________ Présidence de M. GIROUD, président Juges : MM. Colombini et Abrecht Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 369, 386 al. 2 CC; 174 CDPJ; 380a, 380b, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X.________, à [...], contre la décision rendue le 20 décembre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201
- 2 - En fait : A. A.X.________ est née le [...] 1949. Elle vit depuis un an et demi chez sa fille, B.X.________, à Lausanne. Se plaignant de vivre une situation intenable en raison des troubles que manifesterait sa mère, B.X.________ a fait appel d'urgence à l'aide de la Justice de paix du district de Lausanne, afin qu'un autre domicile et une aide thérapeutique soient fournies à A.X.________, qui refuse obstinément de quitter l'appartement de sa fille. Dans un rapport du 26 octobre 2011, la cheffe de clinique adjointe S.________, l'infirmière L.________ et le médecin assistant B.________ du Département de psychiatrie [...], à Lausanne, ont évalué la situation de A.X.________. Ils ont observé que l'intéressée, âgée de 62 ans, avait perdu son logement, à Genève, en raison d'importantes difficultés d'argent. Si la situation d'A.X.________ avait pu être améliorée sur les plans social et financier, son état psychique, en revanche, restait préoccupant : A.X.________ présentait une forte irritabilité – tout en conservant néanmoins un discours cohérent – ainsi qu'un rétrécissement de la pensée et des persévérations sur sa situation financière. Méfiante à certains moments, A.X.________ se sentait persécutée par l'office des impôts de Genève qui l'avait taxée d'office à plusieurs reprises. Si toute cause somatique à son état pouvait être exclue, son suivi restait difficile en raison de ses difficultés de compréhension et de l'incapacité qu'elle démontrait à se remettre en question. En outre, la situation s'était clairement dégradée lorsqu'elle s'était installée chez sa fille, qui, confrontée à des tensions de plus en plus importantes, avait demandé que sa mère quitte son domicile, ce que l'intéressée avait refusé de faire, déclarant que sa fille n'avait pas de cœur. La situation devenant explosive et de plus en plus compliquée, les auteurs du rapport demandaient que A.X.________ soit placée d'urgence sous tutelle. Conduit à se déterminer sur l'état de santé de A.X.________, le docteur N.________, spécialiste FMH en médecine interne, à Lausanne, a également décrit une situation invivable entre la mère et la fille. Il a
- 3 - souligné que A.X.________ présentait tous les signes d'une psychose avec délire de persécution et qu'elle refusait avec acharnement de signer un quelconque bail pour avoir son propre logement, affirmant, contre toute vraisemblance, que ses relations avec sa fille étaient agréables. Cette dernière souffrait d'une dépression grave, à la limite de l'hospitalisation, et cherchait à se protéger de sa mère en logeant tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre de ses amis, et parfois dans des couvents, lorsque cela était possible. Un bilan clinique et de laboratoire pratiqué sur A.X.________ avait pu exclure toute affection somatique et maladie transmissible. Pour le docteur N.________, il était urgent de mettre la patiente sous tutelle afin de pouvoir, dans un premier temps, la placer dans un établissement spécialisé, puis, dans un second temps, lui fournir un domicile personnel avec un suivi psychiatrique, les patients souffrant d'affections psychiatriques graves ayant pour habitude de ne pas prendre les médicaments qui leur étaient prescrits pour stabiliser leur état. Lors de sa séance du 20 décembre 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition de A.X.________, B.X.________ et D.________, du Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR). Après avoir expliqué en préambule qu'il n'était pas dans ses compétences de trouver un logement à A.X.________, la Justice de paix a écouté les divers intéressés. B.X.________ s'est déclarée épuisée par la présence de sa mère à son domicile et a précisé que l'intéressée ne s'opposait pas à intégrer un studio, ajoutant que l'assistant social du CSR l'avait récemment inscrite sur la liste d'attente des "Studios Modernes" pour lui trouver un logement. Elle a déclaré que sa mère n'était pas en mesure de gérer seule ses affaires et que son état nécessitait la mise en place d'une mesure tutélaire. Après avoir opposé un refus, A.X.________ a accepté l'idée de faire l'objet d'une tutelle volontaire. Interpellée à son tour, D.________ a déclaré qu'elle avait, pour sa part, proposé des logements à A.X.________, mais que l'intéressée les avait tous refusés et qu'elle se contentait à présent de l'aider dans ses recherches d'appartements. D.________ a encore précisé que l'Unité logement n'intervenait que pour des expulsions de familles et qu'A.X.________ ne remplissait pas les conditions d'une prise en charge d'urgence. Elle a par ailleurs indiqué que l'intéressée bénéficiait
- 4 - d'un subside pour l'assurance maladie et que sa situation financière avait été revue, notamment au niveau des taxations fiscales. L'autorité tutélaire a déclaré avoir remarqué, en cours d'audience, un changement dans le comportement de A.X.________, l'intéressée s'étant progressivement mise à tenir des propos difficilement compréhensibles, dénués de logique, s'étant irritée et n'ayant plus semblé tenir compte des propos des autres interlocuteurs. Par décision du 20 décembre 2011, notifiée par pli du 23 janvier 2012, la Justice de paix a institué une tutelle provisoire au sens de l’art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.X.________ (I), a nommé le Tuteur général, chemin de Mornex 32 à 1014 Lausanne, en qualité de tuteur provisoire de la pupille (II), a autorisé celui-ci à exploiter les comptes bancaires et postaux de l'intéressée et à opérer des prélèvements sur sa fortune à concurrence d’un montant de 10’000 fr. par an (III), a dit qu'il était en droit d’obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination (IV), a publié cette décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), a chargé le juge de paix d’ouvrir une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d’assistance à l’égard de A.X.________ (VI) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). Le 23 janvier 2012, la Juge de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance à l'endroit de A.X.________ et a ordonné son expertise psychiatrique par le Département de Psychiatrie [...], à [...]. B. Par courrier du 26 janvier 2012, posté le même jour à l’attention de la Justice de paix, A.X.________ a déclaré s'opposer à cette décision. Par pli du 2 février 2012, la Justice de paix a transmis ce courrier à la Chambre des tutelles, qui a considéré le courrier adressé par
- 5 - la pupille comme un recours et l'a invitée à produire, d’ici au 22 février 2012, un mémoire contenant ses moyens ainsi que ses conclusions et, le cas échéant, ses pièces. Le 10 février 2012, la recourante a fait déposer, par porteur, une liasse de pièces. Elle n’a pas déposé de mémoire. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC en faveur d'A.X.________.
a) Selon l’art. 386 al. 2 CC, l'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant. La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11). Ces dispositions qui ont trait à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance, restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01).
b) La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, qui doit être adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès la communication de celle-ci (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3e éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811-812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé,
- 6 - s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). Déposé en temps utile par la pupille et tendant implicitement à l'annulation de la décision attaquée, le présent recours est recevable à la forme.
2. a) En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., n. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision querellée. Elle a entendu A.X.________ dans sa séance du 20 décembre 2011, puis, par décision du même jour, a formellement chargé le juge de paix d’ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l’endroit de l'intéressée. Rendue conformément aux règles
- 7 - de procédure applicables, la décision entreprise est par conséquent formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
3. A.X.________ conteste sa mise sous tutelle provisoire, estimant apparemment – selon ses déclarations devant la Justice de paix – pouvoir gérer seule ses affaires.
a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., n. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., n. 14 et 30 ad art. 386 CC, p. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., 2001, n. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit.,
n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen d'écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., n. 12, 65 et 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
- 8 - effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., n. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, doit être pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent des troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 122 et 122a, pp. 37-38).
b) En l’espèce, selon le rapport médical établi le 26 octobre 2011 par le docteur N.________, reçu le 17 novembre 2011 par la Justice de paix, A.X.________ présente une affection psychiatrique grave, sous la forme d’une psychose avec délire de persécution. Cette maladie implique de mettre l'intéressée sous tutelle afin de pouvoir, dans un premier temps, la placer dans un établissement spécialisé, puis, dans un second temps, d'envisager de l'installer à son propre domicile. Cette installation doit être accompagnée d'un suivi psychiatrique tant il est connu que les patients souffrant de ce type d'affection ont tendance à nier leur pathologie et à ne pas prendre les médicaments qui leur sont prescrits pour stabiliser leur état. En outre, d'après le rapport des médecins du Service de psychiatrie générale [...], du 26 octobre 2011, reçu le 28 octobre 2011 par la Justice de paix, la recourante présente sur le plan psychique une forte irritabilité – tout en conservant néanmoins un discours cohérent – ainsi qu'un rétrécissement de la pensée avec des persévérations sur sa situation financière. Ses difficultés de compréhension et son incapacité à se remettre en question rendent son suivi difficile. N’étant pas à même de décider seule, pour elle-même, et de gérer sa situation sociale et financière, elle devrait d'urgence être mise sous tutelle. Selon les avis précités, la recourante présente des troubles psychiques caractéristiques d'une maladie mentale au sens de l'art. 369
- 9 - CC. Ces troubles ont sur son comportement extérieur des conséquences évidentes, ainsi que cela résulte du condensé du déroulement de l'audience du 20 décembre 2011 qui figure dans la décision attaquée. L'affection psychiatrique dont souffre la pupille a pour effet de l'empêcher de prendre des décisions pour elle-même et de la priver de la capacité de gérer seule ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts. Compte tenu du besoin de protection qui est le sien et, du reste, de celui de sa fille, qui tombe en dépression, il est impératif de mettre en place une assistance personnalisée. A cet égard, une mesure tutélaire plus légère, telle qu'une curatelle, ne serait pas propre à remédier à la situation : le soutien dont a besoin la pupille sur les plans administratif et financier, ainsi que sur le plan personnel, requiert qu'elle soit d'urgence placée provisoirement sous tutelle, pour la durée de l'enquête en interdiction.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté.
- 10 - II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.X.________,
- Mme B.X.________,
- Office du Tuteur général,
- 11 - et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :