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703

Waadt ·CREP · 2026-09-03 · Français VD
Sachverhalt

potentiellement constitutifs d’infractions à l’honneur. B. Par ordonnance du 21 janvier 2026 le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________, F.________, G.________, A.________ et J.________ pour tentative de contrainte (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à D.________, F.________, G.________ et A.________ une indemnité au sens de l'article 429 CPP (II), a alloué à J.________ un montant 3'487 fr. 50 à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). Le Ministère public a commencé par rejeter les réquisitions de preuves formulées par B.________ tendant à son audition, à la production de deux préavis communaux (17/11 du 24 octobre 2011 sur les logements à loyer abordable et 04/2019 du 6 février 2019 sur le chauffage à distance) et à la production de la réponse à l’interpellation déposée le 22 juin 2021 devant le Conseil communal de C***. Il a estimé que ces mesures 12J010

- 3 - d’instruction n’étaient pas pertinentes pour l’enquête dans la mesure où elles portaient sur le litige civil et non pénal. Sur le fond, le Ministère public a relevé qu’il ressortait du rapport du 7 juillet 2025 de la police de sûreté que lors de leurs auditions, les membres de la Municipalité avaient indiqué qu’ils avaient découvert que, sous la responsabilité de B.________, plusieurs contrats impliquant des montants financiers importants avaient été conclus entre la commune de C*** et des tiers, que certains de ces contrats avaient fait l’objet de réclamations à l’encontre de la commune, que trois de ces contrats, pour une somme totale de 1'220'000 fr., n’avaient pas été soumis au Conseil communal, que les montants éventuellement à réclamer à B.________ sur cette base n’étaient pas encore déterminés, qu’ils avaient donc proposé à celui-ci de signer une renonciation à se prévaloir de la prescription, qu’il avait accepté à deux reprises de signer une telle renonciation et qu’il avait refusé de signer la troisième qui lui avait été soumise. Compte tenu de ces éléments, le Ministère public a considéré que les prévenus n’avaient nullement eu l’intention d’entraver la liberté d’action du plaignant, mais bien de préserver les intérêts de la Municipalité face aux demandes de paiements émanant de tiers, relatives à des contrats conclus par celui-ci pour le compte de la Municipalité. B.________ ayant refusé de signer une renonciation à se prévaloir de la prescription, les prévenus n’avaient pas eu d’autre choix que de lui adresser un commandement de payer pour interrompre la prescription dans l’attente d’une évaluation complète des éventuelles prétentions financières à faire valoir à son encontre. L’infraction de contrainte n’était ainsi pas réalisée, faute d’élément intentionnel. Le Ministère public a cependant relevé que plus de trois ans s’étaient écoulés depuis les premières démarches, que la Municipalité ne saurait reporter indéfiniment une potentielle action civile en adressant des commandements de payer récurrents et qu’il appartenait à celle-ci de saisir les autorités compétentes sans attendre si le comportement du plaignant avait porté atteinte aux intérêts de la commune. C. Par acte du 2 février 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et 12J010

- 4 - dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et condamne les prévenus par voie d’ordonnance pénale. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 12 février 2026, B.________ a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 318 CPP, estimant que ses réquisitions de preuves ont été rejetées de façon arbitraire. Selon lui, son audition permettrait de démontrer que les prétentions formulées à l’encontre de la Municipalité sont inexistantes et qu’elles ne lui sont dans tous les cas pas imputables. Ce moyen de preuve permettrait également d’établir que la notification du commandement de payer l’a restreint dans sa liberté d’action, puisqu’il affirme avoir été contraint de renoncer à 12J010

- 5 - acquérir un bien immobilier alors qu’il avait déjà commencé les démarches dans ce sens. S’agissant des préavis communaux et de la réponse à l’interpellation déposée devant le Conseil communal, le recourant affirme qu’ils permettraient d’éclairer sur le contexte du litige, notamment l’origine des trois contrats qui ont poussé les prévenus à notifier le commandement de payer. 2.2 Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; TF 6B_983/2024 du 24 mars 2025 consid. 5.3.2). 2.3 En l’espèce, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que les mesures d’instruction requises n’étaient pas pertinentes pour l’enquête pénale. S’agissant de l’audition du recourant, en dehors du fait que les déclarations de celui dont la responsabilité est mise en cause ne paraissent pas aptes à prouver que les prétentions formulées par des tiers 12J010

- 6 - seraient inexistantes à ce jour, ce moyen de preuve porte sur des faits dépourvus de pertinence dans le contexte de la présente procédure pénale, dès lors que, comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 3.3), les prévenus étaient fondés à préserver les intérêts de la commune contre l’acquisition de la prescription, sans qu’il importe de savoir si les prétentions en question sont matériellement fondées. Ceci vaut aussi s’agissant des préavis communaux et de la réponse à l’interpellation devant le Conseil communal dont le recourant a requis la production. Le grief doit donc être rejeté. 3. 3.1 Le recourant soutient que les conditions de l’art. 319 al. 1 let. b CPP ne sont pas réalisées. L’envoi d’un commandement de payer à hauteur de 999'999 fr. constituerait une menace d’un dommage sérieux et donc un moyen de contrainte. Le but poursuivi par les prévenus serait illicite dès lors que le commandement de payer litigieux porte sur un dommage inexistant, ce qui serait prouvé par le fait que le commune de C*** n’a à ce jour toujours pas ouvert d’action civile à son encontre. Le recourant estime en outre que même si le but poursuivi devait être considéré comme licite, le commandement de payer constituerait un moyen de contrainte illicite car abusif au vu de son montant exorbitant. Il soutient également avoir été entravé dans sa liberté d’action dans la mesure où le commandement de payer l’aurait contraint de renoncer à acquérir un bien immobilier. Pour finir, il considère que le fait que les prévenus n’aient pas retiré le commandement de payer après sa notification, ce qui aurait eu pour effet qu’il ne figure plus dans l’extrait des poursuites du recourant, serait la preuve que ceux-ci ont agi avec la volonté de lui nuire. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale 12J010

- 7 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa 12J010

- 8 - menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est- à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; TF 6B_749/2025 du 16 février 2026 consid. 3.1 et les arrêts cités). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; ATF 106 IV 125 consid 3a : TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids 12J010

- 9 - psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_168/2026 du 17 juin 2026 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_168/2026 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant et à l’instar de ce qu’a retenu le Ministère public, on ne voit pas que l’on puisse soupçonner les prévenus de s’être servis de la notification d’un commandement de payer de manière abusive. On peut tenir pour constant que le but recherché était d’interrompre la prescription qui était susceptible de venir paralyser les éventuelles prétentions que la commune pourrait être amenée à faire valoir contre le recourant, du chef des responsabilités que celui-ci pourrait devoir assumer en sa qualité d’ancien syndic de la commune de C***. Preuve en 12J010

- 10 - est le fait que, avant que de se résoudre à introduire une poursuite, les membres du conseil municipal ont cherché à obtenir une déclaration de renonciation à invoquer la prescription, ce qu’ils ont entrepris avec succès à deux reprises. Ce n’est que lorsqu’une troisième demande s’est heurtée à un refus du recourant qu’ils se sont décidés à requérir de l’office des poursuites compétent qu’il lui notifie un commandement de payer, procédé propre à interrompre la prescription. Or, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; TF 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018, pp. 175 ss, p. 179 in fine). En outre, en droit suisse des poursuites, toute personne peut engager une poursuite même si elle n’est pas – encore – créancière (ATF 102 III 1 consid. 1b; TF 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2). Il importe donc peu de savoir si les prétentions que les prévenus entendaient se réserver de faire valoir pour le compte de la commune sont matériellement fondées, étant rappelé que le recourant ne conteste pas qu’un litige divise les parties à ce sujet. On ne voit pas non plus, quoi qu’en pense le recourant, et, semble-t-il, la procureure, que l’on puisse reprocher aux membres du conseil municipal d’avoir cherché à sauvegarder les droits de la commune quand même ils n’étaient manifestement pas, au moment d’agir, en capacité de les déduire en justice, ni d’ailleurs que le recourant soit en droit d’exiger d’eux qu’ils ouvrent action sans plus attendre. La quotité du montant que le recourant était sommé de payer échappe elle aussi à toute critique, compte tenu des informations dont disposaient les prévenus et dont ils ont fait état lorsqu’ils ont été interrogés, étant entendu qu’on ne peut guère leur faire le grief de l’avoir possiblement surévalué, la prudence étant à cet égard de mise dès lors que la réquisition de poursuite n’interrompt la prescription qu’à concurrence du montant réclamé (ATF 144 III 277 consid. 3.3.3). Force est de reconnaître, dans ces conditions, que la notification du commandement de payer litigieux ne constituait pas une contrainte illicite, que ce soit au regard du moyen utilisé ou du but poursuivi. 12J010

- 11 - On observera encore, par surabondance de motifs, que le recourant n’était pas dépourvu de tout moyen de se prémunir des conséquences potentiellement dommageables de la poursuite introduite contre lui puisqu’il pouvait, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, demander à l’office de ne pas porter la poursuite litigieuse à la connaissance de tiers (art. 8a al. 3 let. d LP). Il lui était aussi loisible de contraindre la commune à faire valoir son droit en justice en ouvrant contre elle une action en constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite (art. 85a LP). Quoi qu’il en soit, l’un des éléments constitutifs de l’infraction en cause faisant manifestement défaut, c’est à bon droit que la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 janvier 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Le solde dû par ceux-ci s’élève à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. 12J010

- 12 - IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Hohenauer, avocat (pour B.________),

- Me Laurent Roulie, avocat (pour J.________),

- Mme G.________,

- M. F.________,

- M. A.________,

- Mme D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 318 CPP, estimant que ses réquisitions de preuves ont été rejetées de façon arbitraire. Selon lui, son audition permettrait de démontrer que les prétentions formulées à l’encontre de la Municipalité sont inexistantes et qu’elles ne lui sont dans tous les cas pas imputables. Ce moyen de preuve permettrait également d’établir que la notification du commandement de payer l’a restreint dans sa liberté d’action, puisqu’il affirme avoir été contraint de renoncer à 12J010

- 5 - acquérir un bien immobilier alors qu’il avait déjà commencé les démarches dans ce sens. S’agissant des préavis communaux et de la réponse à l’interpellation déposée devant le Conseil communal, le recourant affirme qu’ils permettraient d’éclairer sur le contexte du litige, notamment l’origine des trois contrats qui ont poussé les prévenus à notifier le commandement de payer.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid.

E. 2.3 En l’espèce, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que les mesures d’instruction requises n’étaient pas pertinentes pour l’enquête pénale. S’agissant de l’audition du recourant, en dehors du fait que les déclarations de celui dont la responsabilité est mise en cause ne paraissent pas aptes à prouver que les prétentions formulées par des tiers 12J010

- 6 - seraient inexistantes à ce jour, ce moyen de preuve porte sur des faits dépourvus de pertinence dans le contexte de la présente procédure pénale, dès lors que, comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 3.3), les prévenus étaient fondés à préserver les intérêts de la commune contre l’acquisition de la prescription, sans qu’il importe de savoir si les prétentions en question sont matériellement fondées. Ceci vaut aussi s’agissant des préavis communaux et de la réponse à l’interpellation devant le Conseil communal dont le recourant a requis la production. Le grief doit donc être rejeté.

E. 3.1 Le recourant soutient que les conditions de l’art. 319 al. 1 let. b CPP ne sont pas réalisées. L’envoi d’un commandement de payer à hauteur de 999'999 fr. constituerait une menace d’un dommage sérieux et donc un moyen de contrainte. Le but poursuivi par les prévenus serait illicite dès lors que le commandement de payer litigieux porte sur un dommage inexistant, ce qui serait prouvé par le fait que le commune de C*** n’a à ce jour toujours pas ouvert d’action civile à son encontre. Le recourant estime en outre que même si le but poursuivi devait être considéré comme licite, le commandement de payer constituerait un moyen de contrainte illicite car abusif au vu de son montant exorbitant. Il soutient également avoir été entravé dans sa liberté d’action dans la mesure où le commandement de payer l’aurait contraint de renoncer à acquérir un bien immobilier. Pour finir, il considère que le fait que les prévenus n’aient pas retiré le commandement de payer après sa notification, ce qui aurait eu pour effet qu’il ne figure plus dans l’extrait des poursuites du recourant, serait la preuve que ceux-ci ont agi avec la volonté de lui nuire.

E. 3.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale 12J010

- 7 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2).

E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa 12J010

- 8 - menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est- à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; TF 6B_749/2025 du 16 février 2026 consid. 3.1 et les arrêts cités). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid.

E. 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant et à l’instar de ce qu’a retenu le Ministère public, on ne voit pas que l’on puisse soupçonner les prévenus de s’être servis de la notification d’un commandement de payer de manière abusive. On peut tenir pour constant que le but recherché était d’interrompre la prescription qui était susceptible de venir paralyser les éventuelles prétentions que la commune pourrait être amenée à faire valoir contre le recourant, du chef des responsabilités que celui-ci pourrait devoir assumer en sa qualité d’ancien syndic de la commune de C***. Preuve en 12J010

- 10 - est le fait que, avant que de se résoudre à introduire une poursuite, les membres du conseil municipal ont cherché à obtenir une déclaration de renonciation à invoquer la prescription, ce qu’ils ont entrepris avec succès à deux reprises. Ce n’est que lorsqu’une troisième demande s’est heurtée à un refus du recourant qu’ils se sont décidés à requérir de l’office des poursuites compétent qu’il lui notifie un commandement de payer, procédé propre à interrompre la prescription. Or, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; TF 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018, pp. 175 ss, p. 179 in fine). En outre, en droit suisse des poursuites, toute personne peut engager une poursuite même si elle n’est pas – encore – créancière (ATF 102 III 1 consid. 1b; TF 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2). Il importe donc peu de savoir si les prétentions que les prévenus entendaient se réserver de faire valoir pour le compte de la commune sont matériellement fondées, étant rappelé que le recourant ne conteste pas qu’un litige divise les parties à ce sujet. On ne voit pas non plus, quoi qu’en pense le recourant, et, semble-t-il, la procureure, que l’on puisse reprocher aux membres du conseil municipal d’avoir cherché à sauvegarder les droits de la commune quand même ils n’étaient manifestement pas, au moment d’agir, en capacité de les déduire en justice, ni d’ailleurs que le recourant soit en droit d’exiger d’eux qu’ils ouvrent action sans plus attendre. La quotité du montant que le recourant était sommé de payer échappe elle aussi à toute critique, compte tenu des informations dont disposaient les prévenus et dont ils ont fait état lorsqu’ils ont été interrogés, étant entendu qu’on ne peut guère leur faire le grief de l’avoir possiblement surévalué, la prudence étant à cet égard de mise dès lors que la réquisition de poursuite n’interrompt la prescription qu’à concurrence du montant réclamé (ATF 144 III 277 consid. 3.3.3). Force est de reconnaître, dans ces conditions, que la notification du commandement de payer litigieux ne constituait pas une contrainte illicite, que ce soit au regard du moyen utilisé ou du but poursuivi. 12J010

- 11 - On observera encore, par surabondance de motifs, que le recourant n’était pas dépourvu de tout moyen de se prémunir des conséquences potentiellement dommageables de la poursuite introduite contre lui puisqu’il pouvait, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, demander à l’office de ne pas porter la poursuite litigieuse à la connaissance de tiers (art. 8a al. 3 let. d LP). Il lui était aussi loisible de contraindre la commune à faire valoir son droit en justice en ouvrant contre elle une action en constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite (art. 85a LP). Quoi qu’il en soit, l’un des éléments constitutifs de l’infraction en cause faisant manifestement défaut, c’est à bon droit que la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale.

E. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; ATF 106 IV 125 consid 3a : TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids 12J010

- 9 - psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_168/2026 du 17 juin 2026 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_168/2026 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités).

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 janvier 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Le solde dû par ceux-ci s’élève à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. 12J010

- 12 - IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Hohenauer, avocat (pour B.________),

- Me Laurent Roulie, avocat (pour J.________),

- Mme G.________,

- M. F.________,

- M. A.________,

- Mme D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24***-*** 703 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 318 et 319 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 21 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.012015, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 8 mai 2024, B.________, ancien syndic de la commune de C***, a déposé une plainte pénale à l’encontre de D.________, F.________, G.________, A.________ et J.________, en leur qualité de conseillers municipaux de cette même commune. Il leur reprochait d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur auprès des autorités judiciaires et de plusieurs 12J010

- 2 - résidents de la commune, ainsi que durant des séances du Conseil Communal. Il reprochait en outre aux conseillers municipaux de lui avoir fait notifier le 9 avril 2024 un commandement de payer pour un montant de 999'999 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 mars 2024 dont l’intitulé était le suivant : « Toutes les prétentions en lien avec tous les actes qu’auraient (sic) commis M. B.________ qui pourraient engager sa responsabilité lorsqu’il était Syndic auprès de la Commune de C***, acte interruptif de prescription ». Le 28 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de D.________, F.________, G.________, A.________ et J.________ pour avoir, en leur qualité de conseillers municipaux de la commune de C***, adressé le commandement de payer du 9 avril 2024 à B.________, pour des prétentions infondées, et ainsi tenté de l’entraver dans sa liberté d’action. Le 13 août 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ en tant qu’elle portait sur des faits potentiellement constitutifs d’infractions à l’honneur. B. Par ordonnance du 21 janvier 2026 le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________, F.________, G.________, A.________ et J.________ pour tentative de contrainte (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à D.________, F.________, G.________ et A.________ une indemnité au sens de l'article 429 CPP (II), a alloué à J.________ un montant 3'487 fr. 50 à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). Le Ministère public a commencé par rejeter les réquisitions de preuves formulées par B.________ tendant à son audition, à la production de deux préavis communaux (17/11 du 24 octobre 2011 sur les logements à loyer abordable et 04/2019 du 6 février 2019 sur le chauffage à distance) et à la production de la réponse à l’interpellation déposée le 22 juin 2021 devant le Conseil communal de C***. Il a estimé que ces mesures 12J010

- 3 - d’instruction n’étaient pas pertinentes pour l’enquête dans la mesure où elles portaient sur le litige civil et non pénal. Sur le fond, le Ministère public a relevé qu’il ressortait du rapport du 7 juillet 2025 de la police de sûreté que lors de leurs auditions, les membres de la Municipalité avaient indiqué qu’ils avaient découvert que, sous la responsabilité de B.________, plusieurs contrats impliquant des montants financiers importants avaient été conclus entre la commune de C*** et des tiers, que certains de ces contrats avaient fait l’objet de réclamations à l’encontre de la commune, que trois de ces contrats, pour une somme totale de 1'220'000 fr., n’avaient pas été soumis au Conseil communal, que les montants éventuellement à réclamer à B.________ sur cette base n’étaient pas encore déterminés, qu’ils avaient donc proposé à celui-ci de signer une renonciation à se prévaloir de la prescription, qu’il avait accepté à deux reprises de signer une telle renonciation et qu’il avait refusé de signer la troisième qui lui avait été soumise. Compte tenu de ces éléments, le Ministère public a considéré que les prévenus n’avaient nullement eu l’intention d’entraver la liberté d’action du plaignant, mais bien de préserver les intérêts de la Municipalité face aux demandes de paiements émanant de tiers, relatives à des contrats conclus par celui-ci pour le compte de la Municipalité. B.________ ayant refusé de signer une renonciation à se prévaloir de la prescription, les prévenus n’avaient pas eu d’autre choix que de lui adresser un commandement de payer pour interrompre la prescription dans l’attente d’une évaluation complète des éventuelles prétentions financières à faire valoir à son encontre. L’infraction de contrainte n’était ainsi pas réalisée, faute d’élément intentionnel. Le Ministère public a cependant relevé que plus de trois ans s’étaient écoulés depuis les premières démarches, que la Municipalité ne saurait reporter indéfiniment une potentielle action civile en adressant des commandements de payer récurrents et qu’il appartenait à celle-ci de saisir les autorités compétentes sans attendre si le comportement du plaignant avait porté atteinte aux intérêts de la commune. C. Par acte du 2 février 2026, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et 12J010

- 4 - dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et condamne les prévenus par voie d’ordonnance pénale. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 12 février 2026, B.________ a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 318 CPP, estimant que ses réquisitions de preuves ont été rejetées de façon arbitraire. Selon lui, son audition permettrait de démontrer que les prétentions formulées à l’encontre de la Municipalité sont inexistantes et qu’elles ne lui sont dans tous les cas pas imputables. Ce moyen de preuve permettrait également d’établir que la notification du commandement de payer l’a restreint dans sa liberté d’action, puisqu’il affirme avoir été contraint de renoncer à 12J010

- 5 - acquérir un bien immobilier alors qu’il avait déjà commencé les démarches dans ce sens. S’agissant des préavis communaux et de la réponse à l’interpellation déposée devant le Conseil communal, le recourant affirme qu’ils permettraient d’éclairer sur le contexte du litige, notamment l’origine des trois contrats qui ont poussé les prévenus à notifier le commandement de payer. 2.2 Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; TF 6B_983/2024 du 24 mars 2025 consid. 5.3.2). 2.3 En l’espèce, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que les mesures d’instruction requises n’étaient pas pertinentes pour l’enquête pénale. S’agissant de l’audition du recourant, en dehors du fait que les déclarations de celui dont la responsabilité est mise en cause ne paraissent pas aptes à prouver que les prétentions formulées par des tiers 12J010

- 6 - seraient inexistantes à ce jour, ce moyen de preuve porte sur des faits dépourvus de pertinence dans le contexte de la présente procédure pénale, dès lors que, comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 3.3), les prévenus étaient fondés à préserver les intérêts de la commune contre l’acquisition de la prescription, sans qu’il importe de savoir si les prétentions en question sont matériellement fondées. Ceci vaut aussi s’agissant des préavis communaux et de la réponse à l’interpellation devant le Conseil communal dont le recourant a requis la production. Le grief doit donc être rejeté. 3. 3.1 Le recourant soutient que les conditions de l’art. 319 al. 1 let. b CPP ne sont pas réalisées. L’envoi d’un commandement de payer à hauteur de 999'999 fr. constituerait une menace d’un dommage sérieux et donc un moyen de contrainte. Le but poursuivi par les prévenus serait illicite dès lors que le commandement de payer litigieux porte sur un dommage inexistant, ce qui serait prouvé par le fait que le commune de C*** n’a à ce jour toujours pas ouvert d’action civile à son encontre. Le recourant estime en outre que même si le but poursuivi devait être considéré comme licite, le commandement de payer constituerait un moyen de contrainte illicite car abusif au vu de son montant exorbitant. Il soutient également avoir été entravé dans sa liberté d’action dans la mesure où le commandement de payer l’aurait contraint de renoncer à acquérir un bien immobilier. Pour finir, il considère que le fait que les prévenus n’aient pas retiré le commandement de payer après sa notification, ce qui aurait eu pour effet qu’il ne figure plus dans l’extrait des poursuites du recourant, serait la preuve que ceux-ci ont agi avec la volonté de lui nuire. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale 12J010

- 7 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa 12J010

- 8 - menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est- à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; TF 6B_749/2025 du 16 février 2026 consid. 3.1 et les arrêts cités). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; ATF 106 IV 125 consid 3a : TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les arrêts cités). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids 12J010

- 9 - psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_168/2026 du 17 juin 2026 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; TF 6B_168/2026 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant et à l’instar de ce qu’a retenu le Ministère public, on ne voit pas que l’on puisse soupçonner les prévenus de s’être servis de la notification d’un commandement de payer de manière abusive. On peut tenir pour constant que le but recherché était d’interrompre la prescription qui était susceptible de venir paralyser les éventuelles prétentions que la commune pourrait être amenée à faire valoir contre le recourant, du chef des responsabilités que celui-ci pourrait devoir assumer en sa qualité d’ancien syndic de la commune de C***. Preuve en 12J010

- 10 - est le fait que, avant que de se résoudre à introduire une poursuite, les membres du conseil municipal ont cherché à obtenir une déclaration de renonciation à invoquer la prescription, ce qu’ils ont entrepris avec succès à deux reprises. Ce n’est que lorsqu’une troisième demande s’est heurtée à un refus du recourant qu’ils se sont décidés à requérir de l’office des poursuites compétent qu’il lui notifie un commandement de payer, procédé propre à interrompre la prescription. Or, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; TF 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018, pp. 175 ss, p. 179 in fine). En outre, en droit suisse des poursuites, toute personne peut engager une poursuite même si elle n’est pas – encore – créancière (ATF 102 III 1 consid. 1b; TF 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2). Il importe donc peu de savoir si les prétentions que les prévenus entendaient se réserver de faire valoir pour le compte de la commune sont matériellement fondées, étant rappelé que le recourant ne conteste pas qu’un litige divise les parties à ce sujet. On ne voit pas non plus, quoi qu’en pense le recourant, et, semble-t-il, la procureure, que l’on puisse reprocher aux membres du conseil municipal d’avoir cherché à sauvegarder les droits de la commune quand même ils n’étaient manifestement pas, au moment d’agir, en capacité de les déduire en justice, ni d’ailleurs que le recourant soit en droit d’exiger d’eux qu’ils ouvrent action sans plus attendre. La quotité du montant que le recourant était sommé de payer échappe elle aussi à toute critique, compte tenu des informations dont disposaient les prévenus et dont ils ont fait état lorsqu’ils ont été interrogés, étant entendu qu’on ne peut guère leur faire le grief de l’avoir possiblement surévalué, la prudence étant à cet égard de mise dès lors que la réquisition de poursuite n’interrompt la prescription qu’à concurrence du montant réclamé (ATF 144 III 277 consid. 3.3.3). Force est de reconnaître, dans ces conditions, que la notification du commandement de payer litigieux ne constituait pas une contrainte illicite, que ce soit au regard du moyen utilisé ou du but poursuivi. 12J010

- 11 - On observera encore, par surabondance de motifs, que le recourant n’était pas dépourvu de tout moyen de se prémunir des conséquences potentiellement dommageables de la poursuite introduite contre lui puisqu’il pouvait, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, demander à l’office de ne pas porter la poursuite litigieuse à la connaissance de tiers (art. 8a al. 3 let. d LP). Il lui était aussi loisible de contraindre la commune à faire valoir son droit en justice en ouvrant contre elle une action en constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite (art. 85a LP). Quoi qu’il en soit, l’un des éléments constitutifs de l’infraction en cause faisant manifestement défaut, c’est à bon droit que la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 janvier 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Le solde dû par ceux-ci s’élève à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. 12J010

- 12 - IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Hohenauer, avocat (pour B.________),

- Me Laurent Roulie, avocat (pour J.________),

- Mme G.________,

- M. F.________,

- M. A.________,

- Mme D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010