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Waadt ·CREP · 2026-09-23 · Français VD
Erwägungen (22 Absätze)

E. 2 A Lausanne, Q***, les 27 novembre 2024, 23 mai 2025 et 31 mai 2025, A.________ a intentionnellement brisé des vitres de la B.________, au moyen d'un marteau.

E. 3 A Lausanne, Q***, le 27 novembre 2024, A.________ a injurié les agents de police intervenus sur les lieux, puis a ensuite asséné un coup de pied dans le haut du dos de l'agent de police U.________ qui conduisait le véhicule de police, provoquant des douleurs dans le dos de ce dernier et a finalement insulté l'agent U.________ le traitant de « fils de pute », « connard » et « merde ».

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de passage à l’acte retenu par le tribunal pour justifier la prolongation de la détention provisoire. Il fait valoir que les 29 août (cas n° 18), 31 août (cas n° 19) et 1er septembre 2026 (cas n° 20), alors même que son état psychique était considéré comme instable et que son suivi thérapeutique avait été interrompu, il s’en serait pris exclusivement au patrimoine des lésés et non pas à l’intégrité physique d’une personne. Selon lui, l’existence de troubles psychiatriques, cumulée à des menaces anciennes et à la répétition récente de déprédations, ne suffirait pas à établir un danger sérieux et imminent de commission d’un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP.

E. 3.2 L'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction; il s'agit d'un motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 137 IV 122 consid. 5.2; TF 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.1). La menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP (sur cette notion, voir TF 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3; TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (cf. ATF 137 IV 122 12J010

- 9 - consid. 5; TF 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2). L'ajout du terme « imminent » par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5; TF 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2; TF 7B_438/2023 précité consid. 2.2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la menace de commettre un crime grave peut aussi résulter d’actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4 et la réf. citée).

E. 3.3 En l’occurrence, c’est à juste titre que la première juge a rappelé que le recourant était soupçonné d’avoir formulé des menaces de mort à l’adresse du propriétaire de la boucherie de J*** et des occupants de l’immeuble sis au n° aaa du chemin du même nom, qu’il disait vouloir livrer à la proie des flammes. Le fait que ces évènements remontent à plus d’une année n’est pas déterminant, quoi qu’en dise la défense, dès lors qu’on ne voit pas que A.________ ait changé d’état d’esprit depuis. Ces menaces ont pu paraître d’autant plus sérieuses à celles et ceux à qui elles étaient destinées, que leur auteur avait adopté un comportement défiant toute forme de rationalité. S’il faut lui concéder que, jusqu’à ce jour, les actes qui lui sont reprochés n’ont porté atteinte qu’à des intérêts patrimoniaux, il ne faut pas perdre de vue qu’ils ont été commis avec violence et qu’ils étaient de nature à mettre en danger des biens notablement plus précieux, tels que l’intégrité physique, voire la vie, des tiers qui auraient pu être atteints par ses projectiles ou les éclats de verre que ceux-ci ont causés, le recourant 12J010

- 10 - ne semblant pas s’embarrasser de ce que plusieurs des actions qu’il est présumé avoir menées ont eu lieu en plein jour, pendant les heures d’ouverture des commerces visés. Il faut voir aussi que l’état de santé psychique du recourant paraît fortement dégradé. En effet, il ressort du rapport établi le 1er mai 2026 par le Dr Z.________, médecin au sein du Service de psychiatrie générale du CHUV, qui l’a suivi pendant un temps, qu’un premier diagnostic de trouble affectif bipolaire et de troubles comportementaux en lien avec l’utilisation de l’alcool a pu être posé, tandis que l’existence d’un trouble de la personnalité était suspecté; des symptômes de la sphère psychotique, notamment des hallucinations auditives et des idées délirantes à thématique persécutive ou mégalomaniaque avaient été observés; ces troubles se manifestaient chez le recourant par une agitation psychomotrice et une agressivité verbale et physique lors des consommations; le médecin pointait en outre une compliance très limitée au traitement, notamment médicamenteux. Il est par ailleurs établi que A.________ a cessé de prendre sa médication, au motif que le lithium lui causerait des effets secondaires et qu’il a interrompu tout suivi thérapeutique. Les explications qu’il a fournies lors de son audition d’arrestation sont éminemment alarmantes (« Lors des phases maniaques, je suis traversé par des émotions violentes que je ne peux simplement pas maîtriser. Ce qui est bien avec le Lithium c’est que ce médicament permet d’améliorer un peu, très très très légèrement ma capacité à maîtriser mes émotions. »; « Tout s’est passé de manière automatique, j’ai été pris d’une violence. Je n’étais qu’une conscience qui percevait une main, jeter une assiette par terre. »; « Je faisais quelque chose de bien. J’ai eu une émotion violente et je n’ai pas pu me retenir. »). Force est ainsi de constater qu’en raison des troubles psychiques qui l’affectent, le comportement du recourant est hautement imprévisible; compte tenu de l’hétéro-agressivité qu’il manifeste dans ses phases de décompensation, du fait qu’il a cessé tout traitement et du potentiel de dangerosité que recèlent les actes qu’il est soupçonné d’avoir commis, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a jugé qu’il y avait sérieusement lieu de craindre qu’il passe à l’acte et s’en prenne à l’intégrité physique voire à la vie d’autrui. Dans ces conditions, la préservation de la sécurité des personnes doit l’emporter sur la liberté du recourant, à tout le moins tant et aussi longtemps que 12J010

- 11 - l’expertise psychiatrique que le Ministère public a ordonnée n’aura pas apporté des éléments permettant l’appréciation du risque et des moyens d’y parer.

4. Selon le Tribunal fédéral, les risques prévus aux art. 221 al. 1 et 2 et 221 al. 1bis CPP sont alternatifs. Il suffit dès lors que les conditions posées pour l’un de ces risques soient réunies pour que les autres risques n’aient pas à être examinés (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 5 et les arrêts cités).

5. Le recourant ne contestant pas l’appréciation du tribunal selon laquelle, en l’état, aucune mesure de substitution à la détention n’est propre à pallier le risque de passage à l’acte, ni d’ailleurs, plus largement, la proportionnalité de la mesure, la Cour peut se dispenser d’examiner plus avant ces questions et se contenter d’adhérer aux motifs convaincants présentés par la première juge.

6. En définitive le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 septembre 2026 confirmée.

7. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité du défenseur d’office, par 596 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 12 - A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 septembre 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office de A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, 12J010

- 13 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

E. 4 A Lausanne, dans l'établissement « C.________ », le 5 mai 2025, A.________ a dérobé une bière et a intentionnellement endommagé une machine à café professionnelle d'une valeur de CHF 10'000.-.

E. 5 A Lausanne, R***, le 27 mai 2025, vers 13h28, A.________ a intentionnellement renversé les plaques de cuisson de la B.________, a saisi la plaque de protection pour briser la vitre du frigo, a ensuite lancé cette plaque de protection contre une autre vitre, endommageant la vitre du frigo, la plaque de cuisson, une plaque en inox et une porte, puis en s'enfuyant a signifié à E.________ qu'il allait mourir aujourd'hui.

E. 6 A Lausanne, S***, le 30 mai 2025, A.________ s’est rendu sur le balcon de I.________ et a intentionnellement fissuré la vitre de la porte fenêtre, endommagé le cadre de la porte fenêtre, endommagé une chaise en bois, une table, ainsi qu’un cendrier et a souillé des chaussures d'urine, ces objets appartenant à I.________.

E. 7 A Lausanne, T***, au mois de mai 2025, A.________ a proféré des menaces et a intentionnellement commis des déprédations sur la boucherie la F.________ SA (pas de plainte).

E. 8 A Lausanne, dans le magasin G.________, le 24 juin 2025, vers 13h45, A.________ a dérobé divers articles pour hommes pour un montant total de CHF 575.75.

E. 9 A Lausanne, en face du R***, le 29 septembre 2025, A.________ a tenté d'endommager la camionnette appartenant à E.________, en lançant un objet depuis l'échafaudage situé en face de cette adresse, manquant sa cible, l'objet ayant percuté un autre véhicule, et par sa présence à cet endroit, a transgressé 12J010

- 3 - l'interdiction de périmètre imposée par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre 2025 rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, lui faisant interdiction de s'approcher à moins de 50 mètres de la Boucherie de J***, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.

E. 10 A Lausanne, U***, le 19 octobre 2025, A.________ a intentionnellement commis des déprédations sur la boucherie D.________.

E. 11 A Lausanne, le 19 octobre 2025, R***, A.________ a intentionnellement brisé la vitre du la B.________, au moyen d'une pierre, et en se trouvant à cet endroit, a transgressé l'interdiction de périmètre imposée par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre 2025 rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, lui faisant interdiction de s’approcher à moins de 50 mètres de la Boucherie de J***, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.

E. 12 A Lausanne, V***, le 19 octobre 2025, A.________ a intentionnellement brisé la vitre de la K.________, au moyen d'une pierre.

E. 13 A Lausanne, W***, le 19 octobre 2025, A.________ a intentionnellement brisé la vitre de la boucherie O.________ Sàrl, au moyen d'un morceau de béton et a endommagé une grosse carafe d'huile, diverses bouteilles en verre, contaminant divers aliments d'éclats de verre.

E. 14 A Lausanne, T***, le 19 octobre 2025, A.________ a intentionnellement brisé la vitre la F.________ SA au moyen d'une pierre. (…)

E. 15 A Lausanne, le 29 juillet 2025, A.________ a déclaré à l'agent L.________ de la Police municipale de Lausanne "va niquer ta mère-je baiserai ta daronne". (…)

E. 16 A Lausanne le 21 mars 2026, A.________ s’est baladé au X*** en hurlant, attirant ainsi l'attention des nombreux habitants du quartier et des badauds présents et a intentionnellement endommagé l'essuie-glace arrière de la Porsche appartenant à N.________, qui était régulièrement stationnée sur la rue. (…)

E. 17 A Lausanne, le 29 août 2026, A.________ a intentionnellement commis par deux fois des dommages sur la vitrine de la boucherie tenue par P.________ au X*** et a tenu des propos injurieux à l'endroit du précité en le traitant notamment de « fils de pute de muslim ». (…)

E. 18 A Lausanne, au X***, dans le restaurant « Y.________ », le 31 août 2026, A.________ a intentionnellement endommagé de la vaisselle et a quitté les lieux sans payer ses consommations. 12J010

- 4 -

E. 19 A Lausanne, au Z***, à l’arrêt de bus « Parc Rivier », le 1er septembre 2026, A.________ a intentionnellement endommagé un bus TL en donnant des coups de pied dans la tôle du 2ème essieu avant de tenter de l'arracher avec les mains.

E. 20 A Lausanne, P***, le 18 octobre 2025, A.________ a intentionnellement endommagé la barrière de l’entrée du parking à l’aide de ses mains ».

b) Il ressort du rapport établi le 1er mai 2026 par le Dr Z.________, médecin au sein du Service de psychiatrie générale du CHUV (P. 58/2), que le recourant présente un trouble affectif bipolaire et des troubles comportementaux liés à l’usage d’alcool, tandis qu’un trouble de la personnalité était suspecté. Des symptômes psychotiques, sous la forme d’hallucinations auditives et d’idées délirantes à caractère persécutif ou mégalomaniaque, ont également été observés. Ces troubles se traduisent notamment par une agitation psychomotrice et une agressivité verbale et physique lors des consommations. Ce rapport relève en outre une observance très limitée du traitement prescrit, en particulier sur le plan médicamenteux.

c) A.________ a été appréhendé par la police le 1er septembre 2026 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.

d) Le 2 septembre 2026, le Ministère public a adressé un avis aux parties en vue de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de A.________ (PV des opérations du 2 septembre 2026, p. 15).

e) Par demande motivée du 2 septembre 2026, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte que la détention provisoire de A.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois en raison des risques de récidive et de passage à l’acte qualifié qu’il présentait. Dans ses déterminations du 3 septembre 2026, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a contesté l’existence d’un risque 12J010

- 5 - de récidive. Il a fait valoir que l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés relevait d’infractions contre le patrimoine et ne présentait pas le degré de gravité particulier exigé par la jurisprudence. Il a également nié tout risque de passage à l’acte, soutenant que le Ministère public n’identifiait aucun crime grave qu’il aurait menacé de commettre, et se contentait de déduire un tel risque de ses troubles psychiques, de l’interruption de sa médication et de la répétition d’actes de dommages à la propriété, circonstances qui ne suffiraient toutefois pas à remplir les conditions d’application de l’art. 221 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). A.________ a en outre relevé qu’il ressortait de la requête du Ministère public que celui-ci considérait avant tout qu’il nécessitait une prise en charge médicale. Il a ainsi soutenu que la détention provisoire ne pouvait suppléer l’absence d’indication à un PLAFA (placement à des fins d'assistance) ni être utilisée comme moyen de prise en charge d’une personne souffrant de troubles psychiques. Il a conclu au rejet de la requête du Ministère public et à sa libération immédiate. B. Par ordonnance du 4 septembre 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2026 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant du risque de récidive, le tribunal a relevé que le prévenu avait été condamné à quatre reprises entre 2023 et 2024 pour des infractions de diverses natures (notamment dommages à la propriété, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel), ce qui ne l’avait pas empêché de récidiver, non seulement en commettant des infractions contre le patrimoine, mais aussi en s’en prenant à l’intégrité physique d’un policier et en proférant des menaces, notamment de mort, les récidives étant, pour une partie d’entre elles, survenues nonobstant le fait que l’intéressé avait été formellement mis en garde; le prévenu souffrait manifestement de troubles psychiatriques importants qui, en l’état, n’étaient pas traités correctement. Au vu des antécédents de A.________, de la fréquence et de l’intensité de ses comportements délictueux ainsi que de son état 12J010

- 6 - psychologique instable, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il y avait sérieusement lieu de craindre qu’en cas de libération, il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant de nouveaux crimes ou délits graves. Cette autorité a également fait observer que le risque de réitération pouvait aussi se justifier sous l’angle du principe de célérité : à cet égard, vu la fréquence et l’intensité de l’activité délictueuse du concerné, il convenait d’éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par une récidive, laquelle était ici programmée. Quant au risque de passage à l’acte, le Tribunal des mesures de contrainte a souligné le fait que le prévenu aurait déclaré au propriétaire de la boucherie de J***, le 27 mai 2025, qu’il allait « mourir aujourd’hui », et à la gérante du restaurant « Y.________ », qu’elle allait voir ce qui l’attendait si elle portait plainte; les habitants du quartier de J*** avaient indiqué à la police, le 31 mai 2025, que le prévenu avait déclaré qu’il souhaitait que toute la bâtisse du n°aaa soit la proie des flammes, et plus particulièrement la boucherie. Dans la foulée, l’autorité intimée a rappelé que le prévenu s’en était pris à de multiples reprises au patrimoine d’autrui pour exprimer ses convictions idéologiques, qu’il avait porté atteinte à l’intégrité physique d’autrui (cas n° 3) et qu’il adoptait des comportements dangereux (cas n° 9, où la pierre qu’il avait lancée aurait pu atteindre une personne). Dans ces conditions, au vu de l’état psychique du prévenu et de la rupture thérapeutique dans laquelle il se trouvait actuellement, le risque qu’il mette ses menaces à exécution et s’en prenne à l’intégrité physique voire à la vie d’autrui était réel. Enfin, aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques encourus et la durée de trois mois était nécessaire pour permettre la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique du prévenu. Par ailleurs, vu la gravité des faits reprochés, cette durée était également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 14 septembre 2026, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, 12J010

- 7 - sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête du Ministère public est rejetée et qu’il est entièrement libéré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, sa libération immédiate étant ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, à juste titre. On relèvera tout de même que, s’agissant des cas nos 2, 4, 5 et 10, le prévenu a été identifié soit par des témoins ou des lésés, soit au moyen d’images de vidéosurveillance ou d’autres supports d’images (P. 4, 19, 28 et 37). Il convient également de relever que son ADN 12J010

- 8 - a été mis en évidence sur des pierres et parpaings utilisés pour briser certaines vitrines (P. 45-47). Lors de ses auditions par la police puis par la procureure, l’intéressé a admis les faits des cas nos 17 à 20, expliquant avoir agi sous l’emprise d’une émotion violente, de manière quasi automatique, dans le besoin d’extérioriser le trouble ressenti. 3.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 770 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 4 septembre 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) A.________, né le ***1988, fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) le 20 octobre 2025, et étendue les 17 février, 20 avril, 30 août et 1er septembre 2026, pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, filouterie d’auberge, injure, menaces, violation de 12J010

- 2 - domicile, incendie par négligence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la loi cantonale sur les contraventions. Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. « A Lausanne, dans son appartement sis Q***, le 20 septembre 2024, vers 1h38, A.________ a laissé une bougie sans surveillance et sans prendre les précautions recommandées, ce qui a provoqué un incendie.

2. A Lausanne, Q***, les 27 novembre 2024, 23 mai 2025 et 31 mai 2025, A.________ a intentionnellement brisé des vitres de la B.________, au moyen d'un marteau.

3. A Lausanne, Q***, le 27 novembre 2024, A.________ a injurié les agents de police intervenus sur les lieux, puis a ensuite asséné un coup de pied dans le haut du dos de l'agent de police U.________ qui conduisait le véhicule de police, provoquant des douleurs dans le dos de ce dernier et a finalement insulté l'agent U.________ le traitant de « fils de pute », « connard » et « merde ».

4. A Lausanne, dans l'établissement « C.________ », le 5 mai 2025, A.________ a dérobé une bière et a intentionnellement endommagé une machine à café professionnelle d'une valeur de CHF 10'000.-.

5. A Lausanne, R***, le 27 mai 2025, vers 13h28, A.________ a intentionnellement renversé les plaques de cuisson de la B.________, a saisi la plaque de protection pour briser la vitre du frigo, a ensuite lancé cette plaque de protection contre une autre vitre, endommageant la vitre du frigo, la plaque de cuisson, une plaque en inox et une porte, puis en s'enfuyant a signifié à E.________ qu'il allait mourir aujourd'hui.

6. A Lausanne, S***, le 30 mai 2025, A.________ s’est rendu sur le balcon de I.________ et a intentionnellement fissuré la vitre de la porte fenêtre, endommagé le cadre de la porte fenêtre, endommagé une chaise en bois, une table, ainsi qu’un cendrier et a souillé des chaussures d'urine, ces objets appartenant à I.________.

7. A Lausanne, T***, au mois de mai 2025, A.________ a proféré des menaces et a intentionnellement commis des déprédations sur la boucherie la F.________ SA (pas de plainte).

8. A Lausanne, dans le magasin G.________, le 24 juin 2025, vers 13h45, A.________ a dérobé divers articles pour hommes pour un montant total de CHF 575.75.

9. A Lausanne, en face du R***, le 29 septembre 2025, A.________ a tenté d'endommager la camionnette appartenant à E.________, en lançant un objet depuis l'échafaudage situé en face de cette adresse, manquant sa cible, l'objet ayant percuté un autre véhicule, et par sa présence à cet endroit, a transgressé 12J010

- 3 - l'interdiction de périmètre imposée par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre 2025 rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, lui faisant interdiction de s'approcher à moins de 50 mètres de la Boucherie de J***, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.

10. A Lausanne, U***, le 19 octobre 2025, A.________ a intentionnellement commis des déprédations sur la boucherie D.________.

11. A Lausanne, le 19 octobre 2025, R***, A.________ a intentionnellement brisé la vitre du la B.________, au moyen d'une pierre, et en se trouvant à cet endroit, a transgressé l'interdiction de périmètre imposée par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 septembre 2025 rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, lui faisant interdiction de s’approcher à moins de 50 mètres de la Boucherie de J***, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.

12. A Lausanne, V***, le 19 octobre 2025, A.________ a intentionnellement brisé la vitre de la K.________, au moyen d'une pierre.

13. A Lausanne, W***, le 19 octobre 2025, A.________ a intentionnellement brisé la vitre de la boucherie O.________ Sàrl, au moyen d'un morceau de béton et a endommagé une grosse carafe d'huile, diverses bouteilles en verre, contaminant divers aliments d'éclats de verre.

14. A Lausanne, T***, le 19 octobre 2025, A.________ a intentionnellement brisé la vitre la F.________ SA au moyen d'une pierre. (…)

15. A Lausanne, le 29 juillet 2025, A.________ a déclaré à l'agent L.________ de la Police municipale de Lausanne "va niquer ta mère-je baiserai ta daronne". (…)

16. A Lausanne le 21 mars 2026, A.________ s’est baladé au X*** en hurlant, attirant ainsi l'attention des nombreux habitants du quartier et des badauds présents et a intentionnellement endommagé l'essuie-glace arrière de la Porsche appartenant à N.________, qui était régulièrement stationnée sur la rue. (…)

17. A Lausanne, le 29 août 2026, A.________ a intentionnellement commis par deux fois des dommages sur la vitrine de la boucherie tenue par P.________ au X*** et a tenu des propos injurieux à l'endroit du précité en le traitant notamment de « fils de pute de muslim ». (…)

18. A Lausanne, au X***, dans le restaurant « Y.________ », le 31 août 2026, A.________ a intentionnellement endommagé de la vaisselle et a quitté les lieux sans payer ses consommations. 12J010

- 4 -

19. A Lausanne, au Z***, à l’arrêt de bus « Parc Rivier », le 1er septembre 2026, A.________ a intentionnellement endommagé un bus TL en donnant des coups de pied dans la tôle du 2ème essieu avant de tenter de l'arracher avec les mains.

20. A Lausanne, P***, le 18 octobre 2025, A.________ a intentionnellement endommagé la barrière de l’entrée du parking à l’aide de ses mains ».

b) Il ressort du rapport établi le 1er mai 2026 par le Dr Z.________, médecin au sein du Service de psychiatrie générale du CHUV (P. 58/2), que le recourant présente un trouble affectif bipolaire et des troubles comportementaux liés à l’usage d’alcool, tandis qu’un trouble de la personnalité était suspecté. Des symptômes psychotiques, sous la forme d’hallucinations auditives et d’idées délirantes à caractère persécutif ou mégalomaniaque, ont également été observés. Ces troubles se traduisent notamment par une agitation psychomotrice et une agressivité verbale et physique lors des consommations. Ce rapport relève en outre une observance très limitée du traitement prescrit, en particulier sur le plan médicamenteux.

c) A.________ a été appréhendé par la police le 1er septembre 2026 et son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.

d) Le 2 septembre 2026, le Ministère public a adressé un avis aux parties en vue de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de A.________ (PV des opérations du 2 septembre 2026, p. 15).

e) Par demande motivée du 2 septembre 2026, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte que la détention provisoire de A.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois en raison des risques de récidive et de passage à l’acte qualifié qu’il présentait. Dans ses déterminations du 3 septembre 2026, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a contesté l’existence d’un risque 12J010

- 5 - de récidive. Il a fait valoir que l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés relevait d’infractions contre le patrimoine et ne présentait pas le degré de gravité particulier exigé par la jurisprudence. Il a également nié tout risque de passage à l’acte, soutenant que le Ministère public n’identifiait aucun crime grave qu’il aurait menacé de commettre, et se contentait de déduire un tel risque de ses troubles psychiques, de l’interruption de sa médication et de la répétition d’actes de dommages à la propriété, circonstances qui ne suffiraient toutefois pas à remplir les conditions d’application de l’art. 221 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). A.________ a en outre relevé qu’il ressortait de la requête du Ministère public que celui-ci considérait avant tout qu’il nécessitait une prise en charge médicale. Il a ainsi soutenu que la détention provisoire ne pouvait suppléer l’absence d’indication à un PLAFA (placement à des fins d'assistance) ni être utilisée comme moyen de prise en charge d’une personne souffrant de troubles psychiques. Il a conclu au rejet de la requête du Ministère public et à sa libération immédiate. B. Par ordonnance du 4 septembre 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2026 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant du risque de récidive, le tribunal a relevé que le prévenu avait été condamné à quatre reprises entre 2023 et 2024 pour des infractions de diverses natures (notamment dommages à la propriété, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel), ce qui ne l’avait pas empêché de récidiver, non seulement en commettant des infractions contre le patrimoine, mais aussi en s’en prenant à l’intégrité physique d’un policier et en proférant des menaces, notamment de mort, les récidives étant, pour une partie d’entre elles, survenues nonobstant le fait que l’intéressé avait été formellement mis en garde; le prévenu souffrait manifestement de troubles psychiatriques importants qui, en l’état, n’étaient pas traités correctement. Au vu des antécédents de A.________, de la fréquence et de l’intensité de ses comportements délictueux ainsi que de son état 12J010

- 6 - psychologique instable, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il y avait sérieusement lieu de craindre qu’en cas de libération, il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant de nouveaux crimes ou délits graves. Cette autorité a également fait observer que le risque de réitération pouvait aussi se justifier sous l’angle du principe de célérité : à cet égard, vu la fréquence et l’intensité de l’activité délictueuse du concerné, il convenait d’éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par une récidive, laquelle était ici programmée. Quant au risque de passage à l’acte, le Tribunal des mesures de contrainte a souligné le fait que le prévenu aurait déclaré au propriétaire de la boucherie de J***, le 27 mai 2025, qu’il allait « mourir aujourd’hui », et à la gérante du restaurant « Y.________ », qu’elle allait voir ce qui l’attendait si elle portait plainte; les habitants du quartier de J*** avaient indiqué à la police, le 31 mai 2025, que le prévenu avait déclaré qu’il souhaitait que toute la bâtisse du n°aaa soit la proie des flammes, et plus particulièrement la boucherie. Dans la foulée, l’autorité intimée a rappelé que le prévenu s’en était pris à de multiples reprises au patrimoine d’autrui pour exprimer ses convictions idéologiques, qu’il avait porté atteinte à l’intégrité physique d’autrui (cas n° 3) et qu’il adoptait des comportements dangereux (cas n° 9, où la pierre qu’il avait lancée aurait pu atteindre une personne). Dans ces conditions, au vu de l’état psychique du prévenu et de la rupture thérapeutique dans laquelle il se trouvait actuellement, le risque qu’il mette ses menaces à exécution et s’en prenne à l’intégrité physique voire à la vie d’autrui était réel. Enfin, aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques encourus et la durée de trois mois était nécessaire pour permettre la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique du prévenu. Par ailleurs, vu la gravité des faits reprochés, cette durée était également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 14 septembre 2026, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, 12J010

- 7 - sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête du Ministère public est rejetée et qu’il est entièrement libéré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, sa libération immédiate étant ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, à juste titre. On relèvera tout de même que, s’agissant des cas nos 2, 4, 5 et 10, le prévenu a été identifié soit par des témoins ou des lésés, soit au moyen d’images de vidéosurveillance ou d’autres supports d’images (P. 4, 19, 28 et 37). Il convient également de relever que son ADN 12J010

- 8 - a été mis en évidence sur des pierres et parpaings utilisés pour briser certaines vitrines (P. 45-47). Lors de ses auditions par la police puis par la procureure, l’intéressé a admis les faits des cas nos 17 à 20, expliquant avoir agi sous l’emprise d’une émotion violente, de manière quasi automatique, dans le besoin d’extérioriser le trouble ressenti. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de passage à l’acte retenu par le tribunal pour justifier la prolongation de la détention provisoire. Il fait valoir que les 29 août (cas n° 18), 31 août (cas n° 19) et 1er septembre 2026 (cas n° 20), alors même que son état psychique était considéré comme instable et que son suivi thérapeutique avait été interrompu, il s’en serait pris exclusivement au patrimoine des lésés et non pas à l’intégrité physique d’une personne. Selon lui, l’existence de troubles psychiatriques, cumulée à des menaces anciennes et à la répétition récente de déprédations, ne suffirait pas à établir un danger sérieux et imminent de commission d’un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. 3.2 L'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l'acte est possible indépendamment de toute commission d'une infraction; il s'agit d'un motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (ATF 137 IV 122 consid. 5.2; TF 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.1). La menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP (sur cette notion, voir TF 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3; TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (cf. ATF 137 IV 122 12J010

- 9 - consid. 5; TF 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2). L'ajout du terme « imminent » par rapport au libellé de l'ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5; TF 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 consid. 2.8; 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2; TF 7B_438/2023 précité consid. 2.2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la menace de commettre un crime grave peut aussi résulter d’actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4 et la réf. citée). 3.3 En l’occurrence, c’est à juste titre que la première juge a rappelé que le recourant était soupçonné d’avoir formulé des menaces de mort à l’adresse du propriétaire de la boucherie de J*** et des occupants de l’immeuble sis au n° aaa du chemin du même nom, qu’il disait vouloir livrer à la proie des flammes. Le fait que ces évènements remontent à plus d’une année n’est pas déterminant, quoi qu’en dise la défense, dès lors qu’on ne voit pas que A.________ ait changé d’état d’esprit depuis. Ces menaces ont pu paraître d’autant plus sérieuses à celles et ceux à qui elles étaient destinées, que leur auteur avait adopté un comportement défiant toute forme de rationalité. S’il faut lui concéder que, jusqu’à ce jour, les actes qui lui sont reprochés n’ont porté atteinte qu’à des intérêts patrimoniaux, il ne faut pas perdre de vue qu’ils ont été commis avec violence et qu’ils étaient de nature à mettre en danger des biens notablement plus précieux, tels que l’intégrité physique, voire la vie, des tiers qui auraient pu être atteints par ses projectiles ou les éclats de verre que ceux-ci ont causés, le recourant 12J010

- 10 - ne semblant pas s’embarrasser de ce que plusieurs des actions qu’il est présumé avoir menées ont eu lieu en plein jour, pendant les heures d’ouverture des commerces visés. Il faut voir aussi que l’état de santé psychique du recourant paraît fortement dégradé. En effet, il ressort du rapport établi le 1er mai 2026 par le Dr Z.________, médecin au sein du Service de psychiatrie générale du CHUV, qui l’a suivi pendant un temps, qu’un premier diagnostic de trouble affectif bipolaire et de troubles comportementaux en lien avec l’utilisation de l’alcool a pu être posé, tandis que l’existence d’un trouble de la personnalité était suspecté; des symptômes de la sphère psychotique, notamment des hallucinations auditives et des idées délirantes à thématique persécutive ou mégalomaniaque avaient été observés; ces troubles se manifestaient chez le recourant par une agitation psychomotrice et une agressivité verbale et physique lors des consommations; le médecin pointait en outre une compliance très limitée au traitement, notamment médicamenteux. Il est par ailleurs établi que A.________ a cessé de prendre sa médication, au motif que le lithium lui causerait des effets secondaires et qu’il a interrompu tout suivi thérapeutique. Les explications qu’il a fournies lors de son audition d’arrestation sont éminemment alarmantes (« Lors des phases maniaques, je suis traversé par des émotions violentes que je ne peux simplement pas maîtriser. Ce qui est bien avec le Lithium c’est que ce médicament permet d’améliorer un peu, très très très légèrement ma capacité à maîtriser mes émotions. »; « Tout s’est passé de manière automatique, j’ai été pris d’une violence. Je n’étais qu’une conscience qui percevait une main, jeter une assiette par terre. »; « Je faisais quelque chose de bien. J’ai eu une émotion violente et je n’ai pas pu me retenir. »). Force est ainsi de constater qu’en raison des troubles psychiques qui l’affectent, le comportement du recourant est hautement imprévisible; compte tenu de l’hétéro-agressivité qu’il manifeste dans ses phases de décompensation, du fait qu’il a cessé tout traitement et du potentiel de dangerosité que recèlent les actes qu’il est soupçonné d’avoir commis, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a jugé qu’il y avait sérieusement lieu de craindre qu’il passe à l’acte et s’en prenne à l’intégrité physique voire à la vie d’autrui. Dans ces conditions, la préservation de la sécurité des personnes doit l’emporter sur la liberté du recourant, à tout le moins tant et aussi longtemps que 12J010

- 11 - l’expertise psychiatrique que le Ministère public a ordonnée n’aura pas apporté des éléments permettant l’appréciation du risque et des moyens d’y parer.

4. Selon le Tribunal fédéral, les risques prévus aux art. 221 al. 1 et 2 et 221 al. 1bis CPP sont alternatifs. Il suffit dès lors que les conditions posées pour l’un de ces risques soient réunies pour que les autres risques n’aient pas à être examinés (TF 7B_465/2026 du 11 mai 2026 consid. 5 et les arrêts cités).

5. Le recourant ne contestant pas l’appréciation du tribunal selon laquelle, en l’état, aucune mesure de substitution à la détention n’est propre à pallier le risque de passage à l’acte, ni d’ailleurs, plus largement, la proportionnalité de la mesure, la Cour peut se dispenser d’examiner plus avant ces questions et se contenter d’adhérer aux motifs convaincants présentés par la première juge.

6. En définitive le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 septembre 2026 confirmée.

7. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité du défenseur d’office, par 596 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 12 - A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 septembre 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office de A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante- six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de A.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de A.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, 12J010

- 13 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010