Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 a) Le 8 août 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié au recourant, dans la poursuite no […], un commandement de payer les sommes de 1) 204 fr. sans intérêt, 2) 40 fr. sans intérêt et 3) 37 fr. 60 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
1) Participations aux coûts en suspens LAMal du 01.11.2023;
2) Frais administratifs du 24.01.2024;
3) Frais de poursuite du 31.03.2024, 02.02.2025. Le recourant a formé opposition totale.
b) L’opposition a été définitivement levée par décision de l’intimée rendue 25 août 2025, dont le caractère définitif et exécutoire a été attesté le 29 octobre 2025.
c) Le 14 novembre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’office précité a notifié au recourant une commination de faillite.
d) Par acte du 19 février 2026, l’intimée a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) qu’il prononce la faillite du recourant. Par courrier du 23 mars 2026, le président a cité le recourant à comparaître à son audience du 19 mai 2026. Les parties ont fait défaut à cette audience.
E. 1a Le 8 août 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié au recourant, dans la poursuite no […], un commandement de payer les sommes de 1) 204 fr. sans intérêt, 2) 40 fr. sans intérêt et 3) 37 fr. 60 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
1) Participations aux coûts en suspens LAMal du 01.11.2023;
2) Frais administratifs du 24.01.2024;
3) Frais de poursuite du 31.03.2024, 02.02.2025. Le recourant a formé opposition totale.
E. 1b L’opposition a été définitivement levée par décision de l’intimée rendue 25 août 2025, dont le caractère définitif et exécutoire a été attesté le 29 octobre 2025.
E. 1c Le 14 novembre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’office précité a notifié au recourant une commination de faillite.
E. 1d Par acte du 19 février 2026, l’intimée a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) qu’il prononce la faillite du recourant. Par courrier du 23 mars 2026, le président a cité le recourant à comparaître à son audience du 19 mai 2026. Les parties ont fait défaut à cette audience.
E. 2 a) Par jugement rendu à l’issue de l’audience précitée, le président a déclaré la faillite du recourant, par défaut des parties, le 19 mai 2026 à 11 heures (I), a mis les frais, par 200 fr., frais de publication en sus, à charge du recourant, les a compensés avec le montant qui serait requis en mains de l’intimée, dès que la décision serait exécutoire (II) et a dit que 16J015
- 3 - le recourant était le débiteur de l’intimée de la somme de 200 fr., frais de publication en sus, à titre de remboursement des frais fixés au ch. II (III). Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 22 mai 2026 et notifié au recourant le 28 mai 2026.
E. 2a Par jugement rendu à l’issue de l’audience précitée, le président a déclaré la faillite du recourant, par défaut des parties, le 19 mai 2026 à 11 heures (I), a mis les frais, par 200 fr., frais de publication en sus, à charge du recourant, les a compensés avec le montant qui serait requis en mains de l’intimée, dès que la décision serait exécutoire (II) et a dit que 16J015
- 3 - le recourant était le débiteur de l’intimée de la somme de 200 fr., frais de publication en sus, à titre de remboursement des frais fixés au ch. II (III). Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 22 mai 2026 et notifié au recourant le 28 mai 2026.
E. 3 Annuler le jugement de faillite du 19 mai 2026 rendu par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause FA26.***/ *** / ***.
E. 3a Par acte remis à la poste le 3 juin 2026, X._______ a recouru contre le jugement du 19 mai 2026 et a pris les conclusions suivantes, « avec suite de frais » :
1. Accorder immédiatement l’effet suspensif au présent recours.
2. Suspendre tous les effets du jugement de faillite du 19 mai 2026, jusqu’à droit connu sur le présent recours.
E. 4 Subsidiairement, renvoyer la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision après examen complet de ma situation personnelle, économique et professionnelle actuelle.
E. 5 Dire que les frais sont laissés à la charge de l’Etat ou réduits selon l’appréciation de la Cour.
b) Par décision du 4 juin 2026, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif.
c) Par courrier du 15 juin 2026, le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il a complété sa demande par envoi du 29 juin 2026. Le 1er juillet 2026, le Juge délégué de la Cour des poursuites et faillites a dispensé le recourant d’avance de frais, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. En dro it : I. En vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC 16J015
- 4 - (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Les décisions en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de faillites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises contre un jugement de faillite auprès de la Cour de céans. Il est ainsi recevable. II. a) Le recourant fait valoir que son entreprise individuelle, X.________, a été radiée du registre du commerce depuis août 2025 et qu’il n’était plus actif en tant qu’indépendant au moment où l’intimée a requis sa faillite, le 19 février 2026.
b) A la réception de la réquisition de continuer la poursuite, le préposé détermine le mode de poursuite (art. 38 al. 3 LP). Selon l’art. 39 al. 1 ch. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite, soit comme « poursuite ordinaire par voie de faillite » (art. 159 à 176), soit comme « poursuite pour effets de change » (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en qualité de chef d’une raison individuelle (art. 934 et 935 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Aux termes de l’art. 40 LP, les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l’expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite (al. 2). Cette disposition a pour but d’éviter que la personne inscrite puisse, dans le courant d’une procédure de poursuite déjà engagée, se soustraire à la 16J015
- 5 - faillite en se faisant radier (ATF 135 III 14 consid. 3, JdT 2010 II 140; TF 4A_23/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.2).
c) La question du mode de continuation de la poursuite est sujette à plainte au sens de l’art. 17 LP, notamment dirigée contre la commination de faillite, ce que le recourant ne pouvait pas ignorer compte tenu des nombreuses plaintes précédemment déposées par ses soins sur ce point (cf. CPF 12 juin 2026/166). Il ressort du jugement attaqué que la commination de faillite a été notifiée le 14 novembre 2025 au recourant. Elle est datée du 31 octobre
2025. L’entreprise individuelle du recourant a été radiée le 12 août 2025. Ce fait ressort d’une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et de l’extrait du registre du commerce concernant le recourant qui constituent des faits notoires au sens de l’art. 151 CPC (ATF 150 III 209 consid. 2.2; ATF 148 V 7 consid. 5.1.5; TF 5A_229/2026 du 3 juillet 2026 consid. 2.3). Le délai de six mois de l’art. 40 al. 1 LP se terminait ainsi le 12 février 2026 (art. 142 al. 2 CPC cum art. 31 LP). L’intimée a donc bien requis la continuation de la poursuite dans le délai légal de six mois suivant la publication de la radiation de l’entreprise individuelle du recourant. La continuation de la poursuite par voie de faillite est donc justifiée. Partant, le grief doit être rejeté. III. a) Pour le surplus, le recourant fait valoir qu’il serait au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2025, et que la poursuite trouverait son origine dans une participation aux coûts LAMal de 204 fr., majorée de frais. Il reproche au président de ne pas avoir procédé à un examen concret de sa situation, notamment sous l’angle de la proportionnalité du prononcé de faillite et de ses conséquences difficilement réparables ainsi que de l’opportunité d’une voie d’exécution moins dommageable, notamment la saisie ou l’acte de défaut de biens. Il reproche encore au président d’avoir rendu son jugement par défaut des parties. 16J015
- 6 -
b) Saisi d’une réquisition de faillite, le juge ne la rejette que dans les cas prévus par l’art. 172 LP, notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_271/2026 du 22 mai 2026 consid. 4.1; TF 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.1.1; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.).
c) En l’espèce, le recourant était soumis à la poursuite par voie de faillite comme on l’a vu (cf. supra consid. II c). Une saisie n’entrait donc pas en considération. Quant à l’acte de défaut de biens, il ne s’agit pas d’une voie d’exécution; il est délivré par l’office, et non par le juge, au terme de l’exécution par voie de saisie ou de faillite au créancier qui n’a pas été intégralement désintéressé. Les autres moyens invoqués sont sans pertinence aucune. Le recourant fait grief au président d’avoir seulement examiné l’existence d’une requête de faillite, d’un commandement de payer exécutoire et de l’absence de preuve du paiement. C’est pourtant ce que le juge de la faillite doit examiner (cf. art. 166 al. 1, 2e phrase, et 171, 2e phrase, LP). La loi ne permet pas de considérer si une faillite est « proportionnée », notamment au regard du montant de la dette en poursuite. 16J015
- 7 - Par ailleurs, il est erroné de reprocher au président d’avoir prononcé la faillite en raison de l’absence du recourant à l’audience du 19 mai 2026. Il ne ressort pas du jugement entrepris que le président se serait fondé sur ce motif pour prononcer la faillite. Il a uniquement examiné les réquisits légaux. Enfin, le recourant ne prétend pas qu’il aurait rempli les conditions cumulatives de l’art. 174 al. 2 LP, soit le paiement de la dette à l’origine de la faillite et la vraisemblance de sa solvabilité. La faillite du recourant doit donc être confirmée. IV. a) Fondé sur ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (cf. art. 322 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé.
b) La requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, le recours étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. II et III), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé à ses propres frais par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC).
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 16J015
- 8 -
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de X._______. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à : - M. X._______, - Y.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal 16J015 - 9 - fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, - M. le Conservateur du Registre foncier, Office des districts d’Aigle, de la Riviera et Lavaux-Oron, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier : 16J015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL FF26.***-*** 263 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Arrêt du 25 août 2026 Composition : Mme BYRDE, vice-présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Tschumy ***** Art. 40 et 174 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s’occupe du recours exercé par X._______ (ci-après : le recourant), à B***, contre le jugement rendu le 19 mai 2026 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, prononçant la faillite du recourant à la réquisition d’Y.________ SA (ci-après : l’intimée), à C***. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 16J015
- 2 - En f ait :
1. a) Le 8 août 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié au recourant, dans la poursuite no […], un commandement de payer les sommes de 1) 204 fr. sans intérêt, 2) 40 fr. sans intérêt et 3) 37 fr. 60 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
1) Participations aux coûts en suspens LAMal du 01.11.2023;
2) Frais administratifs du 24.01.2024;
3) Frais de poursuite du 31.03.2024, 02.02.2025. Le recourant a formé opposition totale.
b) L’opposition a été définitivement levée par décision de l’intimée rendue 25 août 2025, dont le caractère définitif et exécutoire a été attesté le 29 octobre 2025.
c) Le 14 novembre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’office précité a notifié au recourant une commination de faillite.
d) Par acte du 19 février 2026, l’intimée a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) qu’il prononce la faillite du recourant. Par courrier du 23 mars 2026, le président a cité le recourant à comparaître à son audience du 19 mai 2026. Les parties ont fait défaut à cette audience.
2. a) Par jugement rendu à l’issue de l’audience précitée, le président a déclaré la faillite du recourant, par défaut des parties, le 19 mai 2026 à 11 heures (I), a mis les frais, par 200 fr., frais de publication en sus, à charge du recourant, les a compensés avec le montant qui serait requis en mains de l’intimée, dès que la décision serait exécutoire (II) et a dit que 16J015
- 3 - le recourant était le débiteur de l’intimée de la somme de 200 fr., frais de publication en sus, à titre de remboursement des frais fixés au ch. II (III). Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 22 mai 2026 et notifié au recourant le 28 mai 2026.
3. a) Par acte remis à la poste le 3 juin 2026, X._______ a recouru contre le jugement du 19 mai 2026 et a pris les conclusions suivantes, « avec suite de frais » :
1. Accorder immédiatement l’effet suspensif au présent recours.
2. Suspendre tous les effets du jugement de faillite du 19 mai 2026, jusqu’à droit connu sur le présent recours.
3. Annuler le jugement de faillite du 19 mai 2026 rendu par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause FA26.***/ *** / ***.
4. Subsidiairement, renvoyer la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision après examen complet de ma situation personnelle, économique et professionnelle actuelle.
5. Dire que les frais sont laissés à la charge de l’Etat ou réduits selon l’appréciation de la Cour.
b) Par décision du 4 juin 2026, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif.
c) Par courrier du 15 juin 2026, le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il a complété sa demande par envoi du 29 juin 2026. Le 1er juillet 2026, le Juge délégué de la Cour des poursuites et faillites a dispensé le recourant d’avance de frais, la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée. En dro it : I. En vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC 16J015
- 4 - (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Les décisions en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). La Cour de céans se prononce sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de faillites (art. 75 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises contre un jugement de faillite auprès de la Cour de céans. Il est ainsi recevable. II. a) Le recourant fait valoir que son entreprise individuelle, X.________, a été radiée du registre du commerce depuis août 2025 et qu’il n’était plus actif en tant qu’indépendant au moment où l’intimée a requis sa faillite, le 19 février 2026.
b) A la réception de la réquisition de continuer la poursuite, le préposé détermine le mode de poursuite (art. 38 al. 3 LP). Selon l’art. 39 al. 1 ch. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite, soit comme « poursuite ordinaire par voie de faillite » (art. 159 à 176), soit comme « poursuite pour effets de change » (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en qualité de chef d’une raison individuelle (art. 934 et 935 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Aux termes de l’art. 40 LP, les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l’expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite (al. 2). Cette disposition a pour but d’éviter que la personne inscrite puisse, dans le courant d’une procédure de poursuite déjà engagée, se soustraire à la 16J015
- 5 - faillite en se faisant radier (ATF 135 III 14 consid. 3, JdT 2010 II 140; TF 4A_23/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.2).
c) La question du mode de continuation de la poursuite est sujette à plainte au sens de l’art. 17 LP, notamment dirigée contre la commination de faillite, ce que le recourant ne pouvait pas ignorer compte tenu des nombreuses plaintes précédemment déposées par ses soins sur ce point (cf. CPF 12 juin 2026/166). Il ressort du jugement attaqué que la commination de faillite a été notifiée le 14 novembre 2025 au recourant. Elle est datée du 31 octobre
2025. L’entreprise individuelle du recourant a été radiée le 12 août 2025. Ce fait ressort d’une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et de l’extrait du registre du commerce concernant le recourant qui constituent des faits notoires au sens de l’art. 151 CPC (ATF 150 III 209 consid. 2.2; ATF 148 V 7 consid. 5.1.5; TF 5A_229/2026 du 3 juillet 2026 consid. 2.3). Le délai de six mois de l’art. 40 al. 1 LP se terminait ainsi le 12 février 2026 (art. 142 al. 2 CPC cum art. 31 LP). L’intimée a donc bien requis la continuation de la poursuite dans le délai légal de six mois suivant la publication de la radiation de l’entreprise individuelle du recourant. La continuation de la poursuite par voie de faillite est donc justifiée. Partant, le grief doit être rejeté. III. a) Pour le surplus, le recourant fait valoir qu’il serait au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2025, et que la poursuite trouverait son origine dans une participation aux coûts LAMal de 204 fr., majorée de frais. Il reproche au président de ne pas avoir procédé à un examen concret de sa situation, notamment sous l’angle de la proportionnalité du prononcé de faillite et de ses conséquences difficilement réparables ainsi que de l’opportunité d’une voie d’exécution moins dommageable, notamment la saisie ou l’acte de défaut de biens. Il reproche encore au président d’avoir rendu son jugement par défaut des parties. 16J015
- 6 -
b) Saisi d’une réquisition de faillite, le juge ne la rejette que dans les cas prévus par l’art. 172 LP, notamment lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art. 172 ch. 3 LP). Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_271/2026 du 22 mai 2026 consid. 4.1; TF 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.1.1; TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.).
c) En l’espèce, le recourant était soumis à la poursuite par voie de faillite comme on l’a vu (cf. supra consid. II c). Une saisie n’entrait donc pas en considération. Quant à l’acte de défaut de biens, il ne s’agit pas d’une voie d’exécution; il est délivré par l’office, et non par le juge, au terme de l’exécution par voie de saisie ou de faillite au créancier qui n’a pas été intégralement désintéressé. Les autres moyens invoqués sont sans pertinence aucune. Le recourant fait grief au président d’avoir seulement examiné l’existence d’une requête de faillite, d’un commandement de payer exécutoire et de l’absence de preuve du paiement. C’est pourtant ce que le juge de la faillite doit examiner (cf. art. 166 al. 1, 2e phrase, et 171, 2e phrase, LP). La loi ne permet pas de considérer si une faillite est « proportionnée », notamment au regard du montant de la dette en poursuite. 16J015
- 7 - Par ailleurs, il est erroné de reprocher au président d’avoir prononcé la faillite en raison de l’absence du recourant à l’audience du 19 mai 2026. Il ne ressort pas du jugement entrepris que le président se serait fondé sur ce motif pour prononcer la faillite. Il a uniquement examiné les réquisits légaux. Enfin, le recourant ne prétend pas qu’il aurait rempli les conditions cumulatives de l’art. 174 al. 2 LP, soit le paiement de la dette à l’origine de la faillite et la vraisemblance de sa solvabilité. La faillite du recourant doit donc être confirmée. IV. a) Fondé sur ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (cf. art. 322 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé.
b) La requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, le recours étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. II et III), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé à ses propres frais par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC).
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 48 al. 1 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 16J015
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de X._______. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
- M. X._______,
- Y.________ SA,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut,
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal 16J015
- 9 - fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
- M. le Conservateur du Registre foncier, Office des districts d’Aigle, de la Riviera et Lavaux-Oron, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier : 16J015