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Waadt ·CAPE · 2026-08-26 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application de l’art. 399 al. 3 CPP, 13J035 - 4 - statuant à huis clos, prononce : 13J035 - 5 - I. L'appel est irrecevable. II. Les frais d’appel, par 330 fr., sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J035
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 639 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Séance du 26 août 2026 Composition : M. STOUDMANN, président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : B.________, partie plaignante, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 13J035

- 2 - Vu le jugement du 24 juin 2026, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ des chefs de prévention de voies de fait, vol, dommages à la propriété, menaces, tentative de contrainte, séquestration, enlèvement et violation de domicile (I), a renvoyé B.________ et D.________ à agir par la voie civile contre C.________ (II), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris les indemnités arrêtées à 4'853 fr. en faveur de Me Ezgi Saral, défenseur d’office de C.________ et à 7'493 fr. 65 en faveur de Me Coralie Devaud, conseil d’office de B.________ (III), vu l’annonce d’appel non motivée déposée par B.________ par acte mis à la poste le 6 juillet 2026 (P. 43), vu l’avis du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 9 juillet 2026, impartissant à l’appelant le délai de 20 jours pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée (P. 45), vu l’écriture du Président de la Cour d’appel pénale du 24 juillet 2026 (P. 46), vu l’avis du Président de la Cour d’appel pénale du 12 août 2026, adressé sous pli recommandé, constatant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours, informant l’appelant que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était donc caduque, l’invitant à confirmer dans un délai de cinq jours que l’appel était retiré, la cause étant alors rayée du rôle sans frais, et précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge (P. 47), vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, 13J035

- 3 - que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre en principe pas en matière (TF 6B_600/2025 du 14 avril 2026 consid. 3.1.3); attendu, en l’espèce, que l’appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours imparti par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans son courrier du 9 juillet 2026, qu’au surplus, l’annonce d’appel n’est, comme déjà relevé, pas motivée, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que l’appelant n'a pas retiré son appel dans le délai de cinq jours imparti par le Président de la Cour de céans dans son avis du 12 août 2026, que l’irrecevabilité de l’appel est assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP), que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], doivent dès lors être mis à la charge de l’appelant, conformément à la teneur de l’avis du 12 août 2026; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 399 al. 3 CPP, 13J035

- 4 - statuant à huis clos, prononce : 13J035

- 5 - I. L'appel est irrecevable. II. Les frais d’appel, par 330 fr., sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J035