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Waadt · 2010-10-22 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : - 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Marc Henzelin, avocat (pour K.________), - M. Nicolas Jeandin, avocat (pour Association Y.________ et Association U.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 697 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 2 décembre 2010 __________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor **** Art. 96, 294 let. c CPP Vu l'enquête n° PE05.000637-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre K.________ pour escroquerie, d'office et sur plainte de l'ASSOCIATION Y.________, vu l'ordonnance du 22 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a admis Association U.________ en qualité de partie civile, vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision, vu le mémoire de Association U.________, vu les pièces du dossier; 301

- 2 - attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), qu'il convient dès lors d'écarter celles des pièces produites qui ne figureraient pas au dossier; attendu que le 10 décembre 2004, T.________, Président de l'Association Y.________, a déposé plainte pénale à Neuchâtel, au motif que "l'association centrale" Association U.________ l'avait informé le matin même que des personnes inconnues, se référant faussement à [...], vendraient des médailles prétendument miraculeuses, qu'il convient de préciser ici que [...], décédée en 1981, a fondé en 1974 cette association italienne à la suite de la visite qu'elle aurait eue de la Sainte-Vierge dans les années 60, puis tous les vendredis, et que son village San Damiano est un lieu de pèlerinage, que dans sa plainte (P. 4, p. 2), T.________ indique expressément que ces agissements sont "grandement préjudiciables à la cause défendue par nos deux associations", déclarant cependant déposer plainte au nom de l'association suisse, que le 18 décembre 2004, le Président de Association U.________ [...] a écrit aux autorités neuchâteloises sous référence "plainte déposée par M. T.________ le 10 décembre 2004" pour confirmer que celui- ci avait bien été chargé par dite association "d'entreprendre toute action civile auprès des autorités compétentes afin de défendre les intérêts de notre Association, la mémoire de [...], ainsi que le message de [...]" (P. 5 annexe); attendu qu'en vertu de l'art. 93 CPP, celui qui a un intérêt civil au procès peut y intervenir en tout état de cause, et jusqu'à la clôture des débats, en se constituant partie civile, qu'en principe, seule peut se constituer partie civile la personne physique ou morale qui subit un dommage actuel, direct et personnel en relation de causalité avec l'infraction poursuivie, que l'atteinte ou le dommage subi doit être immédiat, direct et personnel, ce qui exclut les tiers qui ne sont touchés qu'indirectement par l'acte punissable (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 1026, p. 655),

- 3 - qu'ainsi, un préjudice indirect, c'est-à-dire ne se réalisant qu'après intervention d'autres éléments, par exemple en raison d'une responsabilité contractuelle ou légale, ne suffit pas (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 1999, p. 132; Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, tome I, Neuchâtel 1983, n. 325,

p. 232; JT 2000 III 60), que celui qui entend se constituer partie civile doit rendre vraisemblable l'existence d'un rapport de causalité directe entre les infractions incriminées et un dommage dont il réclame la réparation pécuniaire (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.3. ad art. 93 CPP, p. 120; TACC, 17 juin 2008/312; cf. note ad JT 2000 III 60, p. 64), que la jurisprudence vaudoise exige ainsi la réalisation d'un dommage direct pour l'admission de la qualité de partie civile (JT 2000 III 60), que selon le Tribunal fédéral, cette interprétation de l'art. 93 CPP ne peut être tenue pour arbitraire (ATF 1P.288/2002 du 21 août 2002,

c. 3.1; ATF 1P.620/2001 du 21 décembre 2001, c. 2.1); attendu, en l'espèce, que le recourant, administrateur unique de la société [...] SA, dont le siège social est à Yverdon-les-Bains, et auteur des envois publicitaires litigieux, soutient que Association U.________ ne peut pas être admise en qualité de partie civile, faute d'encourir un dommage direct en lien de causalité avec l'escroquerie qui lui est reprochée, que s'agissant des infractions à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241), le délai de plainte serait échu, qu'il faut toutefois remarquer que Association U.________ a la qualité de plaignante, au moins depuis le 18 décembre 2004, date à laquelle son président a confirmé que T.________ avait agi aussi en son nom, qu'elle a donc de plein droit la qualité de partie civile (art. 94 CPP), qu'en outre, et contrairement à ce que soutient le recourant, l'intimée rend vraisemblable qu'elle a subi un dommage direct du fait des agissements de la société [...] SA ou de K.________, qui peuvent être

- 4 - constitutifs non seulement d'escroquerie mais aussi d'usure et d'infraction à la LCD (art. 3 al. 1 let. b, c et d LCD), consistant en une non- augmentation de l'actif, que c'est dès lors avec raison que le magistrat instructeur a admis Association U.________ en qualité de partie civile au procès; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que le Code de procédure pénale ne prévoit pas l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Marc Henzelin, avocat (pour K.________),

- M. Nicolas Jeandin, avocat (pour Association Y.________ et Association U.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :