Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Dit que la relaxation de M.________, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause, sera ordonnée, si les conditions suivantes sont réalisées : - suivi par M.________ d'une journée d'essai à la Fondation de [...] - émission, par la Fondation [...], d'un préavis positif en faveur de M.________ pour suivre un traitement dans cette institution; III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à ordonner la relaxation immédiate de M.________ dès que les conditions énoncées ci-dessus seront réalisées. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de M.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : - 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Eric Cerottini, avocat (pour M.________). Il est communiqué en outre pour information par l'envoi d'une copie complète à : - Fondation [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 690 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 28 décembre 2010 ________________________ Présidence de M. KRIEGER, vice-président Juges : Mme Byrde et M. Winzap Greffier : M. Müller ***** Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.032551-XCR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M.________, pour lésions corporelles simples, vol par métier et en bande, subsidiairement vol, tentative de vol, tentative de brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 27 décembre 2009, vu l'ordonnance du 2 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé M.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées, 301
- 2 - vu le prononcé du 3 décembre 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par M.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que l'on peut s'étonner du temps qu'il a fallu au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour statuer à l'égard d'une partie détenue, qu'à cet égard, solliciter la détermination du Juge d'instruction était non seulement inopportun mais inutile; attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 841), qu'en l'espèce, M.________ est soupçonné d'avoir commis de multiples cambriolages en compagnie de ses comparses, [...] et [...], au cours de l'automne 2009, qu'il est également soupçonné d'avoir frappé [...], le 26 novembre 2009, d'avoir tenté de voler avec violence [...] le 27 décembre 2009 et d'avoir été interpellé en possession de deux sachets de cannabis, qu'il a admis l'essentiel des faits qui lui sont reprochés (PV aud. 11 et 16),
- 3 - qu'en raison de ces faits, le recourant a été renvoyé devant l'autorité de jugement comme accusé des infractions mentionnées par l'ordonnance du 2 novembre 2010, qu'il existe ainsi des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant, ce qui n'est pas contesté; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que le maintien en détention préventive pour cause de risque de récidive se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger que le prévenu réitère les agissements pour lesquels il fait l'objet d'une procédure pénale (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.2.2 ad art. 59 CPP, p. 84), que l'intensité du risque de récidive doit s'apprécier en fonction du passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II 50), qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF 1B_39/2007 du 23 mars 2007), qu'en l'espèce, le casier judiciaire de M.________ mentionne trois condamnations entre 2007 et 2009 pour diverses atteintes au patrimoine et à l'intégrité physique, que ces condamnations n'ont eu strictement aucun effet dissuasif sur lui, qu'une expertise psychiatrique de M.________ a été mise en œuvre dans le cadre de la présente affaire, qu'il ressort du rapport d'expertise que le recourant souffre de troubles de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif avec des traits antisociaux, et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples, syndrome de dépendance (P. 120, p. 12),
- 4 - qu'au moment des faits, sa responsabilité était légèrement restreinte (P. 120, p. 13), que les experts ont qualifié le risque de récidive d'élevé (ibid.), qu'ils ont toutefois souligné que les actes punissables sont en partie en relation avec la dépendance du recourant, car la consommation d'alcool et de cannabis favorise les passages à l'acte (P. 120, p. 15), qu'ils ont également indiqué que cette dépendance peut être soignée – difficilement et avec une forte probabilité de rechute – ce qui permettrait certainement de réduire le risque de récidive (P. 120, pp. 15- 16), que, dans l'hypothèse où une mesure devait être ordonnée, les experts recommandent, dans un premier temps, de prononcer un traitement institutionnel afin de donner un encadrement solide et soutenant, offrant de meilleures chances de succès, que par le passé le recourant a déjà suivi deux traitements similaires, en vain, qu'il semble cependant avoir tiré des leçons de ses expériences passées et être motivé à suivre une nouvelle thérapie, qu'il a d'ailleurs pris contact avec la Fondation [...], afin de savoir si elle était prête à l'accueillir, que selon un responsable de la fondation, une journée d'essai serait nécessaire pour qu'il puisse décider d'une éventuelle admission, qu'il convient donc de faire droit à la requête du recourant et de le relaxer afin de lui permettre d'effectuer un traitement thérapeutique institutionnel, pour autant que la Fondation [...] soit prête à l'intégrer après une journée d'essai; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité demeure respecté, eu égard à la gravité des actes reprochés au recourant et à la durée de la détention préventive (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a), que le recourant doit ainsi être conscient qu'en cas de réitération d'ici aux débats, sa mise en détention avant jugement serait derechef ordonnée; attendu, en définitive, que le recours est admis,
- 5 - que la relaxation du recourant pourra être ordonnée par l'autorité intimée si les conditions énoncées dans le dispositif sont réalisées, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que, vu le sort du recours, les frais d'arrêt, ainsi que l'indemnité précitée peuvent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Dit que la relaxation de M.________, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause, sera ordonnée, si les conditions suivantes sont réalisées :
- suivi par M.________ d'une journée d'essai à la Fondation de [...]
- émission, par la Fondation [...], d'un préavis positif en faveur de M.________ pour suivre un traitement dans cette institution; III. Invite le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à ordonner la relaxation immédiate de M.________ dès que les conditions énoncées ci-dessus seront réalisées. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de M.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Eric Cerottini, avocat (pour M.________). Il est communiqué en outre pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- Fondation [...]. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :