Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 CO, [Code des obligations]; RS 220), que, dans la gestion des affaires de la société, les associés doivent toutefois s’abstenir de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société (art. 803 al. 2 in principio CO), que, partant, le comportement délictueux consiste à gérer les affaires de la société contrairement aux instructions reçues par l'assemblée des associés ou en violation du devoir de fidélité, que l'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 6B_931/2008 du 2 février 2009 c. 4.1), que la gestion déloyale est une infraction intentionnelle (ATF 6B_931/2008 du 2 février 2009 c. 5.1; Corboz, op. cit., vol. I, n. 13 ad art. 158 CP), qu'en l'espèce, l'aliénation de part sociales ne fait pas partie des tâches exclusivement attribuées à l'assemblée des associés, ni par la loi (cf. art. 804 CO), ni par les statuts de la société (P. 5/2), que L.________, qui disposait de la signature individuelle, était donc en droit de revendre les parts sociales détenues par V.________ Sàrl à F.________, qu'il l'a notamment fait dans le but d'éviter à V.________ Sàrl des actions en paiement du solde de l'investissement promis,
- 6 - que, comme on l'a vu, le protocole du 30 mai 2007 prévoyait en effet le versement d'une somme d'un million d'euros, que sur cette somme, seuls 50'000 euros avaient déjà été versés, que S.________Sàrl l'avait mise en demeure de respecter ses engagements (P. 11), que, par la suite, V.________ Sàrl a invoqué qu'elle ne voulait pas verser son dû au vu d'incohérences comptables dans la société S.________Sàrl, que quoi qu'il en soit, l'accord signé par L.________ le 27 septembre 2007 prévoyait, certes, la cession de 50 parts sociales pour un euro, mais aussi la fin des engagements de V.________ Sàrl vis-à-vis de S.________Sàrl, qu'en outre, F.________ s'engageait à obtenir la restitution, par S.________Sàrl, des 50'000 euros déjà versés, qu'ainsi, par l'acte du 27 septembre 2007, L.________ a obtenu plus que le "statu quo ante", qu'on ne voit pas en quoi il aurait violé son devoir de gestion, qu'au surplus, il convient encore de relever que la gestion déloyale suppose la création d'un dommage, que dans le cas d'espèce, V.________ Sàrl a, par protocole d'accord du 30 mai 2007, acquis 75 parts sociales pour un euro symbolique, que L.________ a cédé 50 de ces parts sociales pour un euro symbolique le 27 septembre 2007, qu'en outre, V.________ Sàrl n'a, non seulement, pas eu à payer l'intégralité de la somme convenue, mais s'est également vue promettre, par F.________, d'obtenir le remboursement du montant déjà versé, qu'il n'y a donc pas non plus de dommage, que ce raisonnement vaut indépendamment de la valeur de la part sociale de S.________Sàrl, qu'au demeurant, cette société étant en difficulté, voire même sur le point de faire faillite, il est douteux que cette valeur soit égale à la valeur nominale de 800 euros,
- 7 - qu'au surplus, l'élément subjectif n'est pas réalisé, même par dol éventuel, que, partant, l'infraction de gestion déloyale est également exclue; attendu que se rend coupable d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées, que selon l'art. 137 ch. 2 CP si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte, qu'en l'espèce, il n'a pas pu être établi que L.________ ait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime, que l'infraction ne se poursuit donc que sur plainte, qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur, qu'en l'espèce, les faits se sont déroulés le 27 septembre 2007, que la recourante a déposé plainte le 18 juillet 2008, soit 10 mois plus tard, que, partant, le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP n'a pas été respecté, que la plainte est tardive, ce qui entraîne la péremption de la poursuite pénale, que l'infraction d'appropriation illégitime est dès lors également exclue, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
- 8 - que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________ Sàrl. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Gilles Monnier, avocat (pour V.________ Sàrl), - M. Cyrille Piguet, avocat (pour L.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. - 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 684 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 16 septembre 2010 _________________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.015327-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre L.________, pour abus de confiance, subsidiairement, appropriation illégitime, d'office et sur plainte de V.________ SÀRL, vu l'ordonnance du 6 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par V.________ Sàrl contre cette décision, vu le mémoire de L.________, vu les pièces du dossier; 301
- 2 - attendu que L.________, [...] et [...] sont les associés de la société V.________ Sàrl, que F.________ est le représentant de S.________Sàrl, que le 30 mai 2007, [...], pour V.________ Sàrl, F.________, pour S.________Sàrl, ainsi que [...] et [...] ont signé un protocole d'accord (P. 5/4), que selon les termes de cet accord, F.________ avait seul la maîtrise de la propriété de 113 parts sociales sur 126 parts sociales de 80 euros composant le capital social de S.________Sàrl, que, par un accord séparé, V.________ Sàrl devenait titulaire des 13 parts restantes, qui appartenaient à [...], que, dans le but d'assumer le coût des investissements de S.________Sàrl, F.________ s'était déclaré d'accord avec le fait que V.________ Sàrl, [...] et [...] prennent le contrôle de S.________Sàrl, qu'à cet effet, F.________ s'était engagé à céder les 113 parts sociales de 800 Euros nominal dont il avait la maîtrise, cession qui interviendrait le 1er juin 2007 en échange d'un euro symbolique (article 1 P. 5/4), que, pour sa part, V.________ Sàrl s'engageait à subvenir aux besoins de trésorerie à court terme sur l'année 2007 de S.________Sàrl à hauteur d'un million d'euros au maximum, une première tranche étant mise à disposition par V.________ Sàrl à concurrence de 50'000 euros, par [...] à concurrence de 30'000 euros et par [...] à concurrence de 30'000 euros (article 2 P. 5/4), que la date d'exécution était fixée au 1er juin 2007, qu'à cette date, il était prévu que F.________ remette à V.________ Sàrl l'acte de cession signé de 37 parts sociales, à [...] l'acte de cession de 19 parts sociales et à [...] l'acte de cession de 19 parts sociales, qu'en échange, notamment, V.________ Sàrl devait remettre à F.________ un euro pour les 75 parts sociales et le montant de 50'000 euros précités (article 4 P. 5/4), qu'à la suite de cet accord, V.________Sàrl a procédé à un versement de 50'000 euros en faveur de S.________Sàrl et F.________ a cédé 75 parts sociales de celle-ci à V.________Sàrl,
- 3 - que la situation financière de S.________Sàrl a cependant continué à se dégrader, que F.________ a dès lors invité V.________Sàrl à exécuter l'article 2 de la convention et à verser en particulier 435'000 euros pour les besoins de la trésorerie de S.________Sàrl, que, faute de ressources financières suffisantes, V.________ Sàrl ne s'est acquitté d'aucun montant, que le 27 septembre 2007, L.________, qui était alors l'un des associés-gérant de V.________ Sàrl, avec signature individuelle, a signé une convention avec F.________ afin d'éviter à V.________ Sàrl une procédure d'exécution forcée de l'obligation dérivant de l'article 2 de la convention du 30 mai 2007 (P. 5/6), qu'à cet effet, V.________Sàrl a cédé à F.________ 50 parts sociales entièrement libérées de l'entreprise S.________Sàrl, moyennant le paiement d'un euro symbolique, qu'en échange, l'accord du 30 mai 2007 était résolu pour ce qui concernait les stipulations convenues entre F.________ et V.________ Sàrl, que F.________ s'est également engagé à obtenir une décision de l'assemblée générale de S.________Sàrl tendant au remboursement à V.________ Sàrl de la somme de 50'000 euros, avec intérêts à 3% l'an, que cette dernière lui avait versée, qu'entendu en cours d'instruction, L.________ a expliqué avoir signé cet accord, d'une part, afin de permettre à S.________Sàrl d'obtenir un financement de la part des organismes d'aide économique régionale et, d'autre part, d'éviter à V.________ Sàrl une action en exécution de ses engagements pris en vertu du protocole du 30 mai 2007 (PV aud. 1, 2 et 4), qu'à la suite de ces faits, le 18 juillet 2008, V.________ Sàrl a déposé plainte contre L.________ pour abus de confiance et appropriation illégitime (P. 4), que par ordonnance du 10 mars 2009 le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, aux motifs que les éléments constitutifs de l'abus de confiance et de la gestion déloyale n'étaient pas réalisés et que la
- 4 - plainte paraissait tardive pour ce qui était de l'infraction d'appropriation illégitime, que par arrêt du 1er mai 2009, le Tribunal d'accusation a annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour complément d'instruction et nouvelle décision, qu'après avoir procédé à de nouvelles mesures d'instruction, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale n'étaient pas réalisées, que V.________ Sàrl conteste cette décision et conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois afin qu'il procède à l'inculpation et au renvoi de L.________ devant la juridiction de jugement pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale; attendu que se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, que sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance (ATF 6S.416/2004 du 20 janvier 2006; 6B_827/2008 du 7 janvier 2009), que l'appropriation implique que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et qu'il entend s'attribuer la chose au moins pour un temps, que l'auteur incorpore ainsi le bien à son patrimoine pour le garder, le consommer ou l'aliéner (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 8 ad art. 138 CP, et les références citées), que sur le plan subjectif, cette infraction suppose une intention
– qui doit porter sur tous les éléments constitutifs précités – ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., n. 9 et ss, ad art. 138 CP),
- 5 - qu'en l'espèce, L.________ ne s'est jamais approprié les parts sociales de V.________ Sàrl cédées par la convention du 27 septembre 2007, qu'en outre, il n'a jamais eu l'intention de les incorporer à son patrimoine, qu'il n'a jamais eu non plus l'intention de s'enrichir, que l'infraction d'abus de confiance est dès lors exclue; attendu que se rend coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller à leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés, que dans le cadre d'une société à responsabilités limitées, les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO, [Code des obligations]; RS 220), que, dans la gestion des affaires de la société, les associés doivent toutefois s’abstenir de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société (art. 803 al. 2 in principio CO), que, partant, le comportement délictueux consiste à gérer les affaires de la société contrairement aux instructions reçues par l'assemblée des associés ou en violation du devoir de fidélité, que l'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 6B_931/2008 du 2 février 2009 c. 4.1), que la gestion déloyale est une infraction intentionnelle (ATF 6B_931/2008 du 2 février 2009 c. 5.1; Corboz, op. cit., vol. I, n. 13 ad art. 158 CP), qu'en l'espèce, l'aliénation de part sociales ne fait pas partie des tâches exclusivement attribuées à l'assemblée des associés, ni par la loi (cf. art. 804 CO), ni par les statuts de la société (P. 5/2), que L.________, qui disposait de la signature individuelle, était donc en droit de revendre les parts sociales détenues par V.________ Sàrl à F.________, qu'il l'a notamment fait dans le but d'éviter à V.________ Sàrl des actions en paiement du solde de l'investissement promis,
- 6 - que, comme on l'a vu, le protocole du 30 mai 2007 prévoyait en effet le versement d'une somme d'un million d'euros, que sur cette somme, seuls 50'000 euros avaient déjà été versés, que S.________Sàrl l'avait mise en demeure de respecter ses engagements (P. 11), que, par la suite, V.________ Sàrl a invoqué qu'elle ne voulait pas verser son dû au vu d'incohérences comptables dans la société S.________Sàrl, que quoi qu'il en soit, l'accord signé par L.________ le 27 septembre 2007 prévoyait, certes, la cession de 50 parts sociales pour un euro, mais aussi la fin des engagements de V.________ Sàrl vis-à-vis de S.________Sàrl, qu'en outre, F.________ s'engageait à obtenir la restitution, par S.________Sàrl, des 50'000 euros déjà versés, qu'ainsi, par l'acte du 27 septembre 2007, L.________ a obtenu plus que le "statu quo ante", qu'on ne voit pas en quoi il aurait violé son devoir de gestion, qu'au surplus, il convient encore de relever que la gestion déloyale suppose la création d'un dommage, que dans le cas d'espèce, V.________ Sàrl a, par protocole d'accord du 30 mai 2007, acquis 75 parts sociales pour un euro symbolique, que L.________ a cédé 50 de ces parts sociales pour un euro symbolique le 27 septembre 2007, qu'en outre, V.________ Sàrl n'a, non seulement, pas eu à payer l'intégralité de la somme convenue, mais s'est également vue promettre, par F.________, d'obtenir le remboursement du montant déjà versé, qu'il n'y a donc pas non plus de dommage, que ce raisonnement vaut indépendamment de la valeur de la part sociale de S.________Sàrl, qu'au demeurant, cette société étant en difficulté, voire même sur le point de faire faillite, il est douteux que cette valeur soit égale à la valeur nominale de 800 euros,
- 7 - qu'au surplus, l'élément subjectif n'est pas réalisé, même par dol éventuel, que, partant, l'infraction de gestion déloyale est également exclue; attendu que se rend coupable d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées, que selon l'art. 137 ch. 2 CP si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte, qu'en l'espèce, il n'a pas pu être établi que L.________ ait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime, que l'infraction ne se poursuit donc que sur plainte, qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur, qu'en l'espèce, les faits se sont déroulés le 27 septembre 2007, que la recourante a déposé plainte le 18 juillet 2008, soit 10 mois plus tard, que, partant, le délai de 3 mois prévu à l'art. 31 CP n'a pas été respecté, que la plainte est tardive, ce qui entraîne la péremption de la poursuite pénale, que l'infraction d'appropriation illégitime est dès lors également exclue, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de L.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
- 8 - que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________ Sàrl. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Gilles Monnier, avocat (pour V.________ Sàrl),
- M. Cyrille Piguet, avocat (pour L.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :