Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : - 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Michel Chavanne, avocat (pour G.________), - M. J.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 680 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 15 décembre 2010 ________________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE10.011282-VFE instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour injure et menaces, sur plainte de G.________, vu l'ordonnance du 15 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; 301
- 2 - attendu que G.________ a déposé plainte le 28 octobre 2009 contre J.________ pour injure et menaces (P. 7), qu'il reproche au prévenu de l'avoir insulté, lors d'une conversation téléphonique le 27 octobre 2009, en le traitant de "menteur" et de "petit rigolo" (PV aud. 6), que le prévenu l'aurait également menacé en lui disant de "faire attention" (P. 7; PV aud. 6 et 10); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de J.________, considérant que ce dernier devait être mis au bénéfice de ses déclarations, les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires, que G.________ conteste cette décision; attendu que le recourant n'indique pas en quoi il conteste l'ordonnance entreprise, que son recours ne contient aucune conclusion, qu'on ignore, dès lors, à quoi il tend et en quoi l'ordonnance serait infondée, que, certes, il n'est pas nécessaire de motiver un recours devant le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'un recours n'est toutefois recevable que si l'on comprend à quoi il tend (JT 1981 III 147; TACC, 13 mai 2002/365), que cette exigence est rappelée aux parties dans l'avis des voies de recours, que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que pour ce motif, le recours est irrecevable et doit dès lors être écarté, que même si le recours de G.________ était recevable, l'ordonnance litigieuse devrait être confirmée, qu'en effet, entendu sur ce qui lui était reproché, J.________ a contesté avoir insulté et menacé le plaignant le 27 octobre 2009, mais a affirmé avoir été au contraire calme et poli (PV aud. 7 et 9), qu'au vu de ce qui précède, les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires,
- 3 - qu'en vertu du principe "in dubio pro reo", il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (TF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a), que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de J.________ et en vertu du principe "in dubio pro reo", c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de ce dernier; attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Michel Chavanne, avocat (pour G.________),
- M. J.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :