Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 13J010
- 16 - précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
E. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne fait état d’aucune inscription.
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
E. 3 Par courrier du 17 avril 2026, D.________ a retiré son appel. Il convient de prendre acte de ce retrait, intervenu dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP. A cet égard, le dispositif communiqué aux parties le 5 mai 2026 est manifestement incomplet, en ce sens qu’il ne fait pas mention de ce retrait. Il y a donc lieu de le rectifier d’office, par l’adjonction d’un chiffre spécifique et renumérotation des chiffres suivants du dispositif, en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
E. 4.1.1 A teneur du jugement entrepris, l’appelant a été condamné pour menaces à raison des faits suivants, dénoncés sous chiffres 11 et 15 de l’acte d’accusation rendu le 31 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte : « 11) Le 28 septembre 2017, à 21h12, le prévenu B.________ a adressé un courriel à D.________, tout en le mettant en copie au secrétariat 13J010
- 14 - du Q.________ et à F.________, dans lequel il lui écrit notamment "Tu es un salopard" et "C'est moi qui te ferai regretter de m'avoir enculer". Le Q.________ SA, représenté par D.________ et M.________, a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 22 novembre 2017.
15) Le 16 novembre 2017, à 11h37, le prévenu B.________ a adressé un message sur le téléphone portable de D.________ dans lequel il lui écrit notamment "Tu veux la guerre ! Tu vas l'avoir cette fois-ci ! Je vais faire fermer ta boutique" [...] "Je te savais escroc, malhonnête et menteur. Je ne te savais pas si odieux ! On va s'occuper de ton cas". Le Q.________ SA, représenté par D.________ et M.________, a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 22 novembre 2017 ». Le Tribunal a considéré que les faits susmentionnés étaient établis et que les éléments constitutifs de l’infraction de menaces étaient réalisés, les infractions d’injure et de diffamation étant prescrites. En effet, D.________ avait exposé aux débats qu’il avait été effrayé par ces menaces (cf. jgt pp. 41-42), ce qu’il convenait de croire vu le contexte de tensions et la personnalité colérique et impulsive de l’appelant.
E. 4.1.2 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces. Il soutient que les propos contenus dans les courriels litigieux étaient certes indélicats, mais n’étaient pas de nature à alarmer ni à effrayer D.________. Ils auraient été rédigés dans un contexte de tensions et d’échanges peu amènes. Quoi qu’il en soit, rien ne permettrait de retenir que le plaignant aurait effectivement été alarmé ou effrayé par les messages de l’appelant. Au contraire, il n’aurait jamais envisagé que l’appelant puisse entreprendre quoi que ce soit à son encontre et n’aurait d’ailleurs aucunement fait état de ses prétendues craintes dans la plainte pénale qu’il a déposée, respectivement avant l’ouverture des débats. Il aurait même indiqué que l’appelant ne l’intimidait pas avec ses menaces de représailles et aurait lui- 13J010
- 15 - même tenu des propos de nature à faire réagir l’appelant, ce qui serait incompatible avec une quelconque crainte de ce que ce dernier pouvait entreprendre.
E. 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
E. 4.2.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid.
E. 4.2.3 Aux termes de l’art. 180 al. 1 aCP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur au moment des faits –, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 13J010
- 17 - La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la; ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 7B_1400/2024 précité). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1; TF 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 7B_1400/2024 précité). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 précité; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). 13J010
- 18 -
E. 4.3.1 En l’espèce, si les propos tenus par l’appelant, tels que dénoncés au cas 11 de l’acte d’accusation, sont manifestement injurieux, voire diffamatoires, ils apparaissent en tant que tels insuffisants pour constituer la menace concrète d’un dommage sérieux. En effet, le prétendu préjudice évoqué (« c’est moi qui te ferai regretter de m’avoir enculer ») est insuffisamment caractérisé pour justifier une répression pénale, puisque si le propos annonce certes, de manière générale, que le plaignant « regrettera » son comportement, on ignore tout de la nature et de l’ampleur du préjudice que l’appelant entendrait lui infliger. Cette formulation est donc trop imprécise pour être objectivement de nature à effrayer ou alarmer un destinataire raisonnable. Le contexte dans lequel ces propos vagues, respectivement allusifs, ont été proférés ne leur confère pas non plus une portée suffisamment inquiétante pour constituer une menace pénalement répréhensible. En effet, ils sont intervenus le jour où l’appelant s’est vu interdire l’accès aux locaux du Q.________, le plaignant D.________ ayant fait changer le cylindre de la porte d’entrée de ce centre médical. En définitive, les propos tenus par l’appelant, dénoncés au cas 11 de l’acte d’accusation, ne sont pas constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 aCP. Il y a donc lieu de libérer l’appelant de ce chef d’accusation, le dispositif adressé aux parties étant rectifié d’office pour tenir compte qu’il s’agit de la disposition dans sa teneur au moment des faits (art. 83 al. 1 CPP).
E. 4.3.2 Quant aux propos dénoncés au cas 15 de l’acte d’accusation, ils doivent également être appréciés dans leur contexte global, et non isolément. Les expressions « tu veux la guerre ! Tu vas l’avoir cette fois- ci ! » relèvent d’un langage métaphorique. On rappellera qu’elles ont été prononcées dans le cadre d’un différend commercial, de sorte qu’elles peuvent être interprétées dans le sens que l’appelant entendait désormais 13J010
- 19 - défendre vigoureusement ses intérêts, entreprendre des démarches ou engager une procédure. Ces propos ne contiennent, en tant que tels, aucune indication permettant de déterminer quel dommage concret serait infligé au plaignant. Quant aux propos suivants : « Je vais faire fermer ta boutique […] On va s’occuper de ton cas », ils peuvent en tant que tels annoncer la survenance d’un dommage concret mais doivent, à nouveau, être interprétés dans le cadre du différend commercial opposant les parties. En ce sens, ils peuvent, là aussi, être compris comme l’annonce de démarches légales auprès d’autorités, de partenaires commerciaux, de clients ou de tribunaux soit, en d’autres termes, comme la détermination de l’appelant de prendre des mesures pour faire cesser l’activité commerciale du plaignant, sans pour autant déployer une activité illicite. Enfin, les propos « je te savais escroc, malhonnête et menteur. Je ne te savais pas si odieux » relevaient de la diffamation et de l’injure, infractions prescrites au moment du jugement de première instance (art. 178 CP). Compte tenu des éléments qui précèdent, les propos proférés par l’appelant, dénoncés sous cas 15 de l’acte d’accusation, ne sont pas constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 aCP et l’appelant sera libéré de ce chef d’accusation, le dispositif notifié aux parties devant également être modifié sur ce point pour tenir compte qu’il s’agit de l’ancienne disposition (art. 83 al. 1 CPP).
E. 5 La peine doit être examinée d’office compte tenu de l’acquittement de l’appelant du chef d’accusation de menaces.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de 13J010
- 20 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 5.2 En l’espèce, l’appelant est en définitive reconnu coupable de détérioration de données. Cette infraction peut être sanctionnée d’une peine pécuniaire, le prononcé d’une peine privative de liberté n’apparaissant pas nécessaire pour dissuader l’appelant de commettre d’autres délits; son exécution étant par ailleurs possible au regard de sa situation financière (art. 41 CP). La culpabilité de l’appelant est moyenne. A charge, on retiendra que son mobile était purement égoïste et qu’il est animé d’un sentiment de toute puissance et de revanche. L’appelant n’a fait montre d’aucune remise en question. A décharge, il y a lieu de prendre en compte l’ancienneté des faits et le fait que l’appelant est inséré socialement. Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 60 jours-amende apparaît adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant. Le montant du jour-amende, fixé à 200 fr. par le Tribunal correctionnel et non contesté en appel, est conforme à la situation personnelle et financière de l’appelant. Il sera confirmé. Cette peine sera 13J010
- 21 - assortie du sursis, dont l’appelant remplit les conditions d’octroi (cf. art. 42 al. 1 CP), le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. En revanche, compte tenu du temps écoulé depuis les faits, il n’y a pas lieu de lui infliger une amende à titre de sanction immédiate. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point également.
E. 6.1 L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 426 al. 2 CPP. Il soutient que la mise à sa charge de l’intégralité des frais de procédure excède la limite résultant du lien de causalité entre le comportement fautif qui lui est reproché et les coûts relatifs aux actes de l’autorité. En effet, il a été libéré des infractions les plus graves, à savoir l’escroquerie, l’abus de confiance, la gestion déloyale et le faux dans les titres de sorte que les frais y relatifs auraient dû être laissés à la charge de l’Etat. A supposer que des actes illicites puissent être imputés à l’appelant, ils ne pourraient l’être qu’en lien avec les infractions desquelles il a été libéré au bénéfice de la prescription. Or, il ne s’agirait que d’infractions mineures qui n’auraient pas nécessité d’instruction particulière de sorte qu’il n’existerait aucun lien de causalité entre le comportement prétendument illicite de l’appelant et les opérations de procédure menées durant 7 ans. L’appelant soutient que si l’instruction n’avait été menée qu’en lien avec les infractions dont il a été libéré au bénéfice de la prescription, celle-ci aurait été extrêmement brève, la brigade financière n’aurait pas été sollicitée, il n’aurait pas eu besoin de faire appel à un défenseur et la procédure aurait pris fin par une simple ordonnance. La mise à la charge de l’appelant de tous les frais de procédure équivaudrait selon lui à une peine déguisée, violant le principe de la présomption d’innocence. L’appelant conclut ainsi à ce que l’intégralité des frais soit laissée à la charge de l’Etat.
E. 6.2.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de 13J010
- 22 - l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Sur ce dernier point, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
E. 6.2.2 Le Tribunal correctionnel a considéré qu’il y avait lieu de faire application de l’art. 426 al. 2 CPP et de mettre l’intégralité des frais de la procédure à la charge du condamné, quand bien même il ne succombait que très partiellement à l’action pénale. En effet, s’il était libéré de la plupart des infractions, et notamment des infractions les plus graves, il était reconnu coupable de détérioration de données (cas 13) et de menaces (cas 11 et 15). S’agissant du cas 13, il n’avait pas été reconnu coupable d’une infraction pénale pour avoir indûment utilisé les codes d’accès à l’adresse électronique du Q.________ et du logiciel de gestion du site internet, mais 13J010
- 23 - son comportement était tout de même illicite, à tout le moins sur le plan civil. Il convenait ainsi de considérer qu’il avait provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure pénale. Le Tribunal correctionnel a considéré que c’était en particulier parce qu’il n’avait pas établi de comptabilité que celle-ci avait dû être reconstituée par la Brigade financière.
E. 6.3 En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable du chef d’accusation de détérioration de données. On relèvera en particulier qu’il a été libéré des infractions les plus graves au motif que les éléments constitutifs n’étaient pas réalisés, le Ministère public ayant d’ailleurs abandonné une grande partie de l’accusation aux débats. S’agissant des autres chefs d’accusation, ils ont soit été atteints par la prescription, soit les poursuites pénales ont cessé en raison du retrait de la plainte ou de la tardiveté de son dépôt. Or, on ne voit pas en quoi le comportement adopté par l’appelant aurait été civilement répréhensible, et le Tribunal correctionnel ne l’expose pas, hormis en lien avec le cas 13 rappelé sous chiffre 2 ci-dessus, respectivement en indiquant que c’était en raison de l’absence de comptabilité et que celle-ci avait dû être reconstituée par la Brigade financière. Ces éléments ne permettent néanmoins pas de justifier la mise à la charge de l’appelant de la totalité des frais, qui doit rester l’exception en cas d’acquittement. Dans ces conditions, seul un dixième des frais de la procédure, arrêtés à 39'096 fr. 45, soit 3'909 fr. 65, montant comprenant un dixième de l’indemnité – non contestée – allouée à son défenseur d’office, doit être mis à la charge de l’appelant. Le solde, par neuf dixièmes, soit par 35'186 fr. 80, doit être laissé à la charge de l’Etat. L’appelant ayant conclu à ce que la totalité des frais soit laissée à la charge de l’Etat, son appel sera partiellement admis et le jugement entrepris réformé sur ce point.
E. 7.1 L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et soutient que c’est à tort que les premiers juges lui ont refusé 13J010
- 24 - l’allocation d’une telle indemnité, puisque les frais de procédure auraient dû être intégralement laissés à la charge de l’Etat.
E. 7.2 Ce grief est infondé, dans la mesure où cette indemnité couvre les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Or, en première instance, Me Olivier Bastian agissait en qualité de défenseur d’office de l’appelant.
E. 8 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Le chiffre I du dispositif communiqué aux parties sera précisé d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP, par l’adjonction de la mention « de B.________ ». Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’380 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (1’980 fr. + 400 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis par dix- neuf vingtièmes, soit par 2'261 fr., à la charge de D.________, qui a retiré son appel et qui est donc considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), et par un vingtième, soit par 119 fr., à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement s’agissant des frais, mais qui obtient gain de cause s’agissant de l’infraction de menaces, de la culpabilité et de la peine. L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite au sens de l’art. 432 al. 2 CPP, à la charge de D.________. Me Olivier Bastian a produit une liste d’opérations faisant état de 35 heures et 24 minutes consacrées à la procédure d’appel, dont 13 heures et 36 minutes l’ont été par son avocat-stagiaire. La durée annoncée est excessive. Il y a ainsi lieu de ramener à 4 heures le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, annoncé à hauteur de 15 heures et 42 minutes, dont 10 heures et 18 minutes ont été effectuées par l’avocat-stagiaire. Ces opérations seront indemnisées au tarif d’avocat breveté. Il y a en outre lieu de retrancher les 3 heures consacrées par l’avocat-stagiaire à la 13J010
- 25 - préparation de l’audience d’appel, puisque cette même opération a été effectuée par Me Olivier Bastian le 28 avril 2026. En définitive, l’indemnité à laquelle l’appelant aurait pu prétendre s’il avait obtenu entièrement gain de cause se serait élevée à 7'945 fr. 50, montant correspondant à 20 heures et 24 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., par 7'140 fr., à 18 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 220 fr., par 66 fr., à des débours à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 144 fr. 12 et à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 595 fr. 36. Ce montant doit toutefois être réduit d’un vingtième pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et de l’indemnité. L’indemnité allouée à l’appelant pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 7'548 fr. 25.
Dispositiv
- d’appel pénale, vu l’art. 180 al. 1 aCP, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 47 CP ; 144bis ch. 1 aCP ; 10, 398 ss et 432 al. 2 CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est partiellement admis. II. Il est pris acte du retrait de l’appel de D.________. III. Le jugement rendu le 17 février 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à III et VIII de son dispositif, lequel est désormais le suivant : "I. libère B.________ des chefs d’accusation d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (cas 1), d’abus de confiance (cas 2 et 5), de gestion déloyale (cas 2), d’escroquerie (cas 3, 4 et 6), de vol (cas 5), d’infraction à la Loi contre la concurrence déloyale (cas 5), de diffamation (cas 7, 11 et 14), d’injure (cas 7, 10, 11, 12, 15 et 16), de dommages 13J010 - 26 - à la propriété (cas 8), de violation de domicile (cas 8), d’appropriation illégitime (cas 9), de menaces (cas 11 et 15), d’enregistrement non autorisé de conversations (cas 12 et 16), de soustraction de données (cas 13), d’accès indu à un système informatique (cas 13) et de faux dans les titres (cas 13) ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de détérioration de données (cas 13) ; III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 200.- (deux cents francs) ; V. suspend la peine pécuniaire prononcée au chiffre III ci- dessus et impartit au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. prend acte du retrait des plaintes pénales de G.________ ; V. renvoie J.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil ; VI. renvoie D.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil ; VII. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Olivier Bastian, à CHF 21'696.45 (vingt-et-un mille six cent nonante-six francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris ; VIII. met à la charge de B.________ un dixième des frais de la procédure, arrêtés à CHF 39'096.45 (trente-neuf mille nonante-six francs et quarante-cinq centimes), soit par CHF 3'909.65 (trois mille neuf cent neuf francs et soixante-cinq centimes), montant qui comprend un dixième de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, et dit que le solde des frais, par neuf dixièmes, soit par CHF 35'186.80 (trente-cinq mille cent huitante-six francs et huitante centimes), est laissé la charge de l’Etat ; IX. refuse d’allouer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP ; 13J010 - 27 - X. refuse d’allouer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP ; XI. refuse d’allouer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP." IV. Une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, d'un montant de 7'548 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à B.________, à la charge de D.________. V. Les frais d'appel, par 2’380 fr., sont mis par un vingtième, soit par 119 fr., à la charge de B.________, et par dix-neuf vingtièmes, soit par 2'261 fr., à la charge de D.________. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Bastian, avocat (pour B.________), - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, 13J010 - 28 - - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE17.***-*** 643 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 30 avril 2026 Composition : M. DE MONTVALLON, président MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Morotti ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Olivier Bastian, défenseur de choix à Saint-Sulpice, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, D.________, partie plaignante, non-représenté, intimé. 13J010
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 17 février 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ des chefs d’accusation d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (cas 1), d’abus de confiance (cas 2 et 5), de gestion déloyale (cas 2), d’escroquerie (cas 3, 4 et 6), de vol (cas 5), d’infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (cas 5), de diffamation (cas 7, 11 et 14), d’injure (cas 7, 10, 11, 12, 15 et 16), de dommages à la propriété (cas 8), de violation de domicile (cas 8), d’appropriation illégitime (cas 9), d’enregistrement non autorisé de conversations (cas 12 et 16), de soustraction de données (cas 13), d’accès indu à un système informatique (cas 13) et de faux dans les titres (cas 13) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de menaces (cas 11 et 15) et de détérioration de données (cas 13) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le jour et à une amende de 4'000 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre III ci-dessus et a imparti à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (V), a pris acte du retrait des plaintes pénales de G.________ (IV), a renvoyé J.________ et D.________ à faire valoir leurs prétentions devant le juge civil (V et VI), a fixé l’indemnité allouée à Me Olivier Bastian, défenseur d’office de B.________, à 21'696 fr. 45, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de la procédure, par 39'096 fr. 45, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de B.________ (VIII), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (IX) et a refusé d’allouer à J.________ et D.________ une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (X et XI). B. Par annonce du 27 février 2025, puis déclaration motivée du 31 mars 2025, B.________, par son défenseur de choix, a interjeté appel contre 13J010
- 9 - ce jugement en concluant en substance à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré de tous les chefs d’accusation dénoncés contre lui, à l’exception de l’infraction de détérioration de données (cas 13), pour laquelle il considère devoir être condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 200 fr. avec sursis, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP d’un montant de 41'164 fr. 30 pour la première instance et d’un montant, chiffré lors des débats d’appel, de 11'482 fr. 57 pour la deuxième instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par annonce d’appel du 27 février 2025, puis déclaration motivée du 31 mars 2025, D.________ a également interjeté appel contre le jugement du 17 février 2025. Par courrier du 17 avril 2026, D.________, par son conseil, a indiqué qu’il retirait son appel. Par courrier du 21 avril 2026, le Président de céans lui a indiqué qu’il serait pris acte de son retrait d’appel et statué sur les frais éventuels dans le cadre du jugement à intervenir. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu B.________ est né le ***1957 à K***, en Belgique, pays dont il est ressortissant. Avec ses trois sœurs, il a été élevé à G*** (Belgique) par un père qui travaillait dans une banque et une mère professeure de gymnastique. Il a fait des études de médecine à N*** et, en 1983, il a obtenu son diplôme de docteur en médecine chirurgie et accouchement. Par la suite, il a exercé comme médecin généraliste indépendant tout en se spécialisant parallèlement en médecine esthétique, domaine d’activité qu’il pratique depuis 1997. En 2012, il s’est installé en Suisse, où il a commencé à exercer sa profession à titre indépendant, puis, 13J010
- 10 - dès mars 2013, au travers de la société Q.________ SA (ci-après : Q.________ SA), qu’il a fondée, à S***. Au printemps 2017, le prévenu a cédé ses actions dans la société Q.________ SA à D.________ et a continué à exercer comme médecin dans ce centre jusqu’au 28 septembre 2017, avant de reprendre le BC.________ SA, à N***. Depuis le 1er mai 2019, il loue les anciens locaux du Q.________ sous l’enseigne V.________. Selon ses explications aux débats, le prévenu a réalisé des revenus nets d’environ 800'000 fr. en 2023, d’environ 500'000 fr. en 2024 et d’environ 100'000 euros en 2025. Sur le plan personnel, le prévenu s’est marié une première fois à la fin de ses études de médecine en 1983, puis a divorcé 8 ans après. Il s’est remarié et, de cette deuxième union, sont nées trois filles, respectivement en 1992, 1994 et 2002. Le prévenu a divorcé en 2012. Il s’est marié une troisième fois en 2015, avec W.________. Le couple a vécu à X*** jusqu’au 31 décembre 2024. Depuis le 1er janvier 2025, ils vivent à Y***, en Belgique. Depuis le 30 avril 2025, les locaux que le prévenu loue à S*** ont été repris par la société Z.________ SA, qu’il a fondée en octobre 2024 et dans laquelle il a investi 100'000 fr. de liquidités. Il est administrateur et actionnaire de cette société à 49 %, étant précisé que le 51 % du capital- actions est détenu par la Holding B.________ (SComm), sise en Belgique. Cette holding est détenue à raison de 55 % par le prévenu et à raison de 15 % par chacune de ses filles. La société Z.________ SA loue à des médecins formés par le prévenu la salle d’intervention et les salles de consultation. La location de la salle d’intervention est facturée 2'500 fr. par matinée et la salle de consultation 500 fr. par tranches de cinq heures. La société assume un loyer mensuel de 17'400 fr. pour les locaux actuels et un local supplémentaire de 250 m2, le salaire mensuel de 7'000 fr. d’une secrétaire à 80 % et celui de 7'000 fr. d’une infirmière pour la salle d’opération. Selon le prévenu, le compte bancaire de la société Z.________ SA présentait un solde positif de 9'738 euros au moment du jugement du 17 février 2025. Le prévenu a également démarré une activité consistant à former à sa technique de liposuccion des médecins en Belgique, au niveau international, lors de séminaires de deux ou trois jours dans un hôtel près 13J010
- 11 - de chez lui. Selon lui, un médecin a déjà commencé cette formation et lui a versé 8'000 euros sur les 15'000 euros qu’il doit. Le prévenu exerce cette activité par le biais de la société BB.________ (SComm) qu’il a fondée en décembre 2024 et dont il est l’administrateur. Il s’agit d’une société de droit belge dont le prévenu est actionnaire à 52 %, son épouse et ses trois filles étant actionnaires à raison de 12 % chacune. Selon les explications du prévenu aux débats, aucun capital de départ n'a été apporté et cette société ne détient qu’un montant de 1'000 euros en banque. En sus des revenus de ses activités lucratives, le prévenu perçoit une rente mensuelle AVS de 565 francs. Son épouse perçoit quant à elle une pension de 2'006 euros par mois. Le couple vit dans une maison qu’il a acquise à Y*** pour le prix de 500'000 euros, plus les frais de notaire. Ce bien immobilier a notamment été financé au moyen de 200'000 euros, provenant du deuxième pilier de son épouse et d’un emprunt hypothécaire de 195'000 euros, qui devra être amorti à raison de 3'870 euros par mois jusqu’en 2030. Les primes d’assurance maladie s’élèvent à 96 euros par mois pour le prévenu et à 15 euros pour son épouse. Il a encore déclaré aux débats de première instance qu’il détenait 5'000 fr. sur son compte bancaire en Suisse et 7'903 fr. sur son compte courant en Belgique. Le prévenu est propriétaire de quatre chevaux. Il a déclaré ne pas avoir d’autre fortune. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne fait état d’aucune inscription.
2. Le 15 novembre 2017, le prévenu B.________, qui ne travaillait plus au Q.________ et dont il n'était au demeurant plus l'administrateur, a utilisé sans droit les codes d'accès à l'adresse électronique dudit centre médical et du logiciel de gestion du site internet www.aaa.ch appartenant au Q.________, et a détruit en grande partie le contenu de la présentation figurant sur ce site, en particulier la présentation des nouveaux médecins du centre et des techniques proposées, ainsi que le nouveau nom du centre, à savoir A.________. Par ailleurs, il a contacté le gestionnaire du site et lui a demandé de ne pas donner les accès à D.________ en lui faisant faussement croire que la convention du 5 mai 2017 n'était pas encore réalisée et qu'il 13J010
- 12 - était encore propriétaire du Q.________. Afin d'attester qu'il disposait toujours des droits sur le domaine, il a produit un extrait de l'enregistrement du domaine sur lequel figurait son nom, en sachant que ce document n'était plus conforme à la vérité du fait que dans la convention du 5 mai 2017, le vendeur s'engageait à la remise des clés et des codes d'accès du site internet du Q.________ (cf P. 6/4 chiffre 4.2.1 lettre i). Il a agi de la même manière auprès de l'hébergeur du site. N'étant désormais que la seule personne ayant accès au site, le prévenu a paralysé les activités du Q.________. Par ailleurs, il a profité de cette situation pour s'introduire dans le système et programmer une déviation des courriels destinés au Q.________ sur son adresse électronique privée. Il a également effacé des rendez-vous inscrits dans son agenda afin de dissimuler le nombre d'opérations effectués dans le bloc opératoire du Q.________. En modifiant le contenu du site internet du Q.________ et en détournant les courriels de ce centre, il a servi ses propres intérêts économiques au préjudice de ceux du Q.________. En effet, il a empêché le Q.________ de présenter les nouveaux médecins qui allaient pratiquer dans le centre et a détourné la clientèle du Q.________ en faveur du BC.________ SA, dans lequel il pratiquait depuis le mois de novembre 2017 en qualité d'indépendant. Le Q.________ SA, représenté par D.________ et M.________, a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 22 novembre 2017 (cas 13). En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 13J010
- 13 -
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
3. Par courrier du 17 avril 2026, D.________ a retiré son appel. Il convient de prendre acte de ce retrait, intervenu dans le respect des conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP. A cet égard, le dispositif communiqué aux parties le 5 mai 2026 est manifestement incomplet, en ce sens qu’il ne fait pas mention de ce retrait. Il y a donc lieu de le rectifier d’office, par l’adjonction d’un chiffre spécifique et renumérotation des chiffres suivants du dispositif, en application de l’art. 83 al. 1 CPP. 4. 4.1 4.1.1 A teneur du jugement entrepris, l’appelant a été condamné pour menaces à raison des faits suivants, dénoncés sous chiffres 11 et 15 de l’acte d’accusation rendu le 31 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte : « 11) Le 28 septembre 2017, à 21h12, le prévenu B.________ a adressé un courriel à D.________, tout en le mettant en copie au secrétariat 13J010
- 14 - du Q.________ et à F.________, dans lequel il lui écrit notamment "Tu es un salopard" et "C'est moi qui te ferai regretter de m'avoir enculer". Le Q.________ SA, représenté par D.________ et M.________, a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 22 novembre 2017.
15) Le 16 novembre 2017, à 11h37, le prévenu B.________ a adressé un message sur le téléphone portable de D.________ dans lequel il lui écrit notamment "Tu veux la guerre ! Tu vas l'avoir cette fois-ci ! Je vais faire fermer ta boutique" [...] "Je te savais escroc, malhonnête et menteur. Je ne te savais pas si odieux ! On va s'occuper de ton cas". Le Q.________ SA, représenté par D.________ et M.________, a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 22 novembre 2017 ». Le Tribunal a considéré que les faits susmentionnés étaient établis et que les éléments constitutifs de l’infraction de menaces étaient réalisés, les infractions d’injure et de diffamation étant prescrites. En effet, D.________ avait exposé aux débats qu’il avait été effrayé par ces menaces (cf. jgt pp. 41-42), ce qu’il convenait de croire vu le contexte de tensions et la personnalité colérique et impulsive de l’appelant. 4.1.2 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces. Il soutient que les propos contenus dans les courriels litigieux étaient certes indélicats, mais n’étaient pas de nature à alarmer ni à effrayer D.________. Ils auraient été rédigés dans un contexte de tensions et d’échanges peu amènes. Quoi qu’il en soit, rien ne permettrait de retenir que le plaignant aurait effectivement été alarmé ou effrayé par les messages de l’appelant. Au contraire, il n’aurait jamais envisagé que l’appelant puisse entreprendre quoi que ce soit à son encontre et n’aurait d’ailleurs aucunement fait état de ses prétendues craintes dans la plainte pénale qu’il a déposée, respectivement avant l’ouverture des débats. Il aurait même indiqué que l’appelant ne l’intimidait pas avec ses menaces de représailles et aurait lui- 13J010
- 15 - même tenu des propos de nature à faire réagir l’appelant, ce qui serait incompatible avec une quelconque crainte de ce que ce dernier pouvait entreprendre. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 13J010
- 16 - précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.3 Aux termes de l’art. 180 al. 1 aCP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur au moment des faits –, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 13J010
- 17 - La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la; ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 7B_1400/2024 précité). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1; TF 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 7B_1400/2024 précité). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 précité; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1; TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). 13J010
- 18 - 4.3 4.3.1 En l’espèce, si les propos tenus par l’appelant, tels que dénoncés au cas 11 de l’acte d’accusation, sont manifestement injurieux, voire diffamatoires, ils apparaissent en tant que tels insuffisants pour constituer la menace concrète d’un dommage sérieux. En effet, le prétendu préjudice évoqué (« c’est moi qui te ferai regretter de m’avoir enculer ») est insuffisamment caractérisé pour justifier une répression pénale, puisque si le propos annonce certes, de manière générale, que le plaignant « regrettera » son comportement, on ignore tout de la nature et de l’ampleur du préjudice que l’appelant entendrait lui infliger. Cette formulation est donc trop imprécise pour être objectivement de nature à effrayer ou alarmer un destinataire raisonnable. Le contexte dans lequel ces propos vagues, respectivement allusifs, ont été proférés ne leur confère pas non plus une portée suffisamment inquiétante pour constituer une menace pénalement répréhensible. En effet, ils sont intervenus le jour où l’appelant s’est vu interdire l’accès aux locaux du Q.________, le plaignant D.________ ayant fait changer le cylindre de la porte d’entrée de ce centre médical. En définitive, les propos tenus par l’appelant, dénoncés au cas 11 de l’acte d’accusation, ne sont pas constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 aCP. Il y a donc lieu de libérer l’appelant de ce chef d’accusation, le dispositif adressé aux parties étant rectifié d’office pour tenir compte qu’il s’agit de la disposition dans sa teneur au moment des faits (art. 83 al. 1 CPP). 4.3.2 Quant aux propos dénoncés au cas 15 de l’acte d’accusation, ils doivent également être appréciés dans leur contexte global, et non isolément. Les expressions « tu veux la guerre ! Tu vas l’avoir cette fois- ci ! » relèvent d’un langage métaphorique. On rappellera qu’elles ont été prononcées dans le cadre d’un différend commercial, de sorte qu’elles peuvent être interprétées dans le sens que l’appelant entendait désormais 13J010
- 19 - défendre vigoureusement ses intérêts, entreprendre des démarches ou engager une procédure. Ces propos ne contiennent, en tant que tels, aucune indication permettant de déterminer quel dommage concret serait infligé au plaignant. Quant aux propos suivants : « Je vais faire fermer ta boutique […] On va s’occuper de ton cas », ils peuvent en tant que tels annoncer la survenance d’un dommage concret mais doivent, à nouveau, être interprétés dans le cadre du différend commercial opposant les parties. En ce sens, ils peuvent, là aussi, être compris comme l’annonce de démarches légales auprès d’autorités, de partenaires commerciaux, de clients ou de tribunaux soit, en d’autres termes, comme la détermination de l’appelant de prendre des mesures pour faire cesser l’activité commerciale du plaignant, sans pour autant déployer une activité illicite. Enfin, les propos « je te savais escroc, malhonnête et menteur. Je ne te savais pas si odieux » relevaient de la diffamation et de l’injure, infractions prescrites au moment du jugement de première instance (art. 178 CP). Compte tenu des éléments qui précèdent, les propos proférés par l’appelant, dénoncés sous cas 15 de l’acte d’accusation, ne sont pas constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 aCP et l’appelant sera libéré de ce chef d’accusation, le dispositif notifié aux parties devant également être modifié sur ce point pour tenir compte qu’il s’agit de l’ancienne disposition (art. 83 al. 1 CPP).
5. La peine doit être examinée d’office compte tenu de l’acquittement de l’appelant du chef d’accusation de menaces. 5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de 13J010
- 20 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.2 En l’espèce, l’appelant est en définitive reconnu coupable de détérioration de données. Cette infraction peut être sanctionnée d’une peine pécuniaire, le prononcé d’une peine privative de liberté n’apparaissant pas nécessaire pour dissuader l’appelant de commettre d’autres délits; son exécution étant par ailleurs possible au regard de sa situation financière (art. 41 CP). La culpabilité de l’appelant est moyenne. A charge, on retiendra que son mobile était purement égoïste et qu’il est animé d’un sentiment de toute puissance et de revanche. L’appelant n’a fait montre d’aucune remise en question. A décharge, il y a lieu de prendre en compte l’ancienneté des faits et le fait que l’appelant est inséré socialement. Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 60 jours-amende apparaît adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant. Le montant du jour-amende, fixé à 200 fr. par le Tribunal correctionnel et non contesté en appel, est conforme à la situation personnelle et financière de l’appelant. Il sera confirmé. Cette peine sera 13J010
- 21 - assortie du sursis, dont l’appelant remplit les conditions d’octroi (cf. art. 42 al. 1 CP), le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. En revanche, compte tenu du temps écoulé depuis les faits, il n’y a pas lieu de lui infliger une amende à titre de sanction immédiate. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point également. 6. 6.1 L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 426 al. 2 CPP. Il soutient que la mise à sa charge de l’intégralité des frais de procédure excède la limite résultant du lien de causalité entre le comportement fautif qui lui est reproché et les coûts relatifs aux actes de l’autorité. En effet, il a été libéré des infractions les plus graves, à savoir l’escroquerie, l’abus de confiance, la gestion déloyale et le faux dans les titres de sorte que les frais y relatifs auraient dû être laissés à la charge de l’Etat. A supposer que des actes illicites puissent être imputés à l’appelant, ils ne pourraient l’être qu’en lien avec les infractions desquelles il a été libéré au bénéfice de la prescription. Or, il ne s’agirait que d’infractions mineures qui n’auraient pas nécessité d’instruction particulière de sorte qu’il n’existerait aucun lien de causalité entre le comportement prétendument illicite de l’appelant et les opérations de procédure menées durant 7 ans. L’appelant soutient que si l’instruction n’avait été menée qu’en lien avec les infractions dont il a été libéré au bénéfice de la prescription, celle-ci aurait été extrêmement brève, la brigade financière n’aurait pas été sollicitée, il n’aurait pas eu besoin de faire appel à un défenseur et la procédure aurait pris fin par une simple ordonnance. La mise à la charge de l’appelant de tous les frais de procédure équivaudrait selon lui à une peine déguisée, violant le principe de la présomption d’innocence. L’appelant conclut ainsi à ce que l’intégralité des frais soit laissée à la charge de l’Etat. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de 13J010
- 22 - l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Sur ce dernier point, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). 6.2.2 Le Tribunal correctionnel a considéré qu’il y avait lieu de faire application de l’art. 426 al. 2 CPP et de mettre l’intégralité des frais de la procédure à la charge du condamné, quand bien même il ne succombait que très partiellement à l’action pénale. En effet, s’il était libéré de la plupart des infractions, et notamment des infractions les plus graves, il était reconnu coupable de détérioration de données (cas 13) et de menaces (cas 11 et 15). S’agissant du cas 13, il n’avait pas été reconnu coupable d’une infraction pénale pour avoir indûment utilisé les codes d’accès à l’adresse électronique du Q.________ et du logiciel de gestion du site internet, mais 13J010
- 23 - son comportement était tout de même illicite, à tout le moins sur le plan civil. Il convenait ainsi de considérer qu’il avait provoqué de manière illicite et fautive l’ouverture de la procédure pénale. Le Tribunal correctionnel a considéré que c’était en particulier parce qu’il n’avait pas établi de comptabilité que celle-ci avait dû être reconstituée par la Brigade financière. 6.3 En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable du chef d’accusation de détérioration de données. On relèvera en particulier qu’il a été libéré des infractions les plus graves au motif que les éléments constitutifs n’étaient pas réalisés, le Ministère public ayant d’ailleurs abandonné une grande partie de l’accusation aux débats. S’agissant des autres chefs d’accusation, ils ont soit été atteints par la prescription, soit les poursuites pénales ont cessé en raison du retrait de la plainte ou de la tardiveté de son dépôt. Or, on ne voit pas en quoi le comportement adopté par l’appelant aurait été civilement répréhensible, et le Tribunal correctionnel ne l’expose pas, hormis en lien avec le cas 13 rappelé sous chiffre 2 ci-dessus, respectivement en indiquant que c’était en raison de l’absence de comptabilité et que celle-ci avait dû être reconstituée par la Brigade financière. Ces éléments ne permettent néanmoins pas de justifier la mise à la charge de l’appelant de la totalité des frais, qui doit rester l’exception en cas d’acquittement. Dans ces conditions, seul un dixième des frais de la procédure, arrêtés à 39'096 fr. 45, soit 3'909 fr. 65, montant comprenant un dixième de l’indemnité – non contestée – allouée à son défenseur d’office, doit être mis à la charge de l’appelant. Le solde, par neuf dixièmes, soit par 35'186 fr. 80, doit être laissé à la charge de l’Etat. L’appelant ayant conclu à ce que la totalité des frais soit laissée à la charge de l’Etat, son appel sera partiellement admis et le jugement entrepris réformé sur ce point. 7. 7.1 L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et soutient que c’est à tort que les premiers juges lui ont refusé 13J010
- 24 - l’allocation d’une telle indemnité, puisque les frais de procédure auraient dû être intégralement laissés à la charge de l’Etat. 7.2 Ce grief est infondé, dans la mesure où cette indemnité couvre les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Or, en première instance, Me Olivier Bastian agissait en qualité de défenseur d’office de l’appelant.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Le chiffre I du dispositif communiqué aux parties sera précisé d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP, par l’adjonction de la mention « de B.________ ». Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’380 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (1’980 fr. + 400 fr.) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis par dix- neuf vingtièmes, soit par 2'261 fr., à la charge de D.________, qui a retiré son appel et qui est donc considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), et par un vingtième, soit par 119 fr., à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement s’agissant des frais, mais qui obtient gain de cause s’agissant de l’infraction de menaces, de la culpabilité et de la peine. L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite au sens de l’art. 432 al. 2 CPP, à la charge de D.________. Me Olivier Bastian a produit une liste d’opérations faisant état de 35 heures et 24 minutes consacrées à la procédure d’appel, dont 13 heures et 36 minutes l’ont été par son avocat-stagiaire. La durée annoncée est excessive. Il y a ainsi lieu de ramener à 4 heures le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, annoncé à hauteur de 15 heures et 42 minutes, dont 10 heures et 18 minutes ont été effectuées par l’avocat-stagiaire. Ces opérations seront indemnisées au tarif d’avocat breveté. Il y a en outre lieu de retrancher les 3 heures consacrées par l’avocat-stagiaire à la 13J010
- 25 - préparation de l’audience d’appel, puisque cette même opération a été effectuée par Me Olivier Bastian le 28 avril 2026. En définitive, l’indemnité à laquelle l’appelant aurait pu prétendre s’il avait obtenu entièrement gain de cause se serait élevée à 7'945 fr. 50, montant correspondant à 20 heures et 24 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., par 7'140 fr., à 18 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 220 fr., par 66 fr., à des débours à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 144 fr. 12 et à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 595 fr. 36. Ce montant doit toutefois être réduit d’un vingtième pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et de l’indemnité. L’indemnité allouée à l’appelant pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 7'548 fr. 25. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 180 al. 1 aCP, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 47 CP; 144bis ch. 1 aCP; 10, 398 ss et 432 al. 2 CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est partiellement admis. II. Il est pris acte du retrait de l’appel de D.________. III. Le jugement rendu le 17 février 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à III et VIII de son dispositif, lequel est désormais le suivant : "I. libère B.________ des chefs d’accusation d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (cas 1), d’abus de confiance (cas 2 et 5), de gestion déloyale (cas 2), d’escroquerie (cas 3, 4 et 6), de vol (cas 5), d’infraction à la Loi contre la concurrence déloyale (cas 5), de diffamation (cas 7, 11 et 14), d’injure (cas 7, 10, 11, 12, 15 et 16), de dommages 13J010
- 26 - à la propriété (cas 8), de violation de domicile (cas 8), d’appropriation illégitime (cas 9), de menaces (cas 11 et 15), d’enregistrement non autorisé de conversations (cas 12 et 16), de soustraction de données (cas 13), d’accès indu à un système informatique (cas 13) et de faux dans les titres (cas 13); II. constate que B.________ s’est rendu coupable de détérioration de données (cas 13); III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 200.- (deux cents francs); V. suspend la peine pécuniaire prononcée au chiffre III ci- dessus et impartit au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. prend acte du retrait des plaintes pénales de G.________; V. renvoie J.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil; VI. renvoie D.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil; VII. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Olivier Bastian, à CHF 21'696.45 (vingt-et-un mille six cent nonante-six francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris; VIII. met à la charge de B.________ un dixième des frais de la procédure, arrêtés à CHF 39'096.45 (trente-neuf mille nonante-six francs et quarante-cinq centimes), soit par CHF 3'909.65 (trois mille neuf cent neuf francs et soixante-cinq centimes), montant qui comprend un dixième de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, et dit que le solde des frais, par neuf dixièmes, soit par CHF 35'186.80 (trente-cinq mille cent huitante-six francs et huitante centimes), est laissé la charge de l’Etat; IX. refuse d’allouer à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP; 13J010
- 27 - X. refuse d’allouer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP; XI. refuse d’allouer à D.________ une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP." IV. Une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, d'un montant de 7'548 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à B.________, à la charge de D.________. V. Les frais d'appel, par 2’380 fr., sont mis par un vingtième, soit par 119 fr., à la charge de B.________, et par dix-neuf vingtièmes, soit par 2'261 fr., à la charge de D.________. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Bastian, avocat (pour B.________),
- M. D.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, 13J010
- 28 -
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010