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Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt ·CACI · 2026-07-29 · Français VD
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 C.________ (ci-après : l’appelante), née G.________ le ***1993, et F.________ (ci-après : l’intimé), né le ***1996, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 20 janvier 2017 à J***. Deux enfants sont issus de cette union :

- K.________, né le ***2020 à B***,

- L.________, née le ***2024 à J***.

E. 2.1 Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 12 février 2026, l’appelante a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « à titre de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale :

l. Les époux C.________ et F.________ sont autorisés à vivre séparés dès le ***2025; II. F.________ contribuera à l'entretien de ses enfants K.________ et L.________ par le régulier versement d'une indemnité, d'avance et le premier de chaque mois, en mains de C.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er février 2026, d'un montant de 3'000 fr. (trois mille francs); à titre de mesures protectrices de l'union conjugale : I. La jouissance du domicile conjugal, sis au Q***, à C***, est attribuée à C.________, qui en assumera seule le loyer et les charges à compter du 1er janvier 2026; II. Le domicile des enfants K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024, est fixé auprès de leur mère C.________, à qui la garde est confiée; III. F.________ bénéficie sur son fils K.________, né le ***2020, et sa fille L.________, née le ***2024, d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties et qu'à défaut, il aura ses enfants auprès de lui une semaine sur deux, du vendredi au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher les enfants à leur domicile et de les y amener. F.________ aura également ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires ainsi que la moitié des fériés, en alternance; 19J020

- 3 - IV. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant K.________, né le ***2020, est fixé à 2'092 fr. 18 (deux mille nonante-deux francs et dix-huit centimes), allocations familiales déduites; V. F.________ contribuera à l'entretien de son fils K.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien, d'avance et le premier de chaque mois, en mains de C.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juillet 2025, d'un montant à déterminer en cours d'instance, après production des pièces relatives à sa situation financière, mais d'au moins 2'092 fr. 18 (deux mille nonante-deux francs et dix-huit centimes); VI. Le montant de l'entretien convenable de sa fille L.________, née le ***2024, est fixé à 2'000 fr. 59 (deux mille francs et cinquante-neuf centimes); VII. F.________ contribuera à l'entretien de son fils K.________ [sic; recte : sa fille L.________] par le régulier versement d'une pension, d'avance et le premier de chaque mois, en mains de C.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juillet 2025, d'un montant à déterminer en cours d'instance, après production des pièces relatives à sa situation financière, mais d'au moins 2'000 fr. 59 (deux mille francs et cinquante-neuf centimes); VIII. F.________ contribuera à l'entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d'une pension, d'avance et le premier de chaque mois dès le 1er juillet 2025, d'un montant à déterminer en cours d'instance, après production des pièces relatives à sa situation financière. »

E. 2.2 Par correspondance du 16 février 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notifié à l'intimé la requête déposée par l’appelante le 12 février 2026 et a informé les parties qu'il rejetait la requête de mesures d'extrême urgence.

E. 2.3 Par procédé écrit du 10 avril 2026, l'intimé a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « I.- Les parties sont autorisées à vivre de manière séparée à compter du 1er juillet 2025 pour une durée indéterminée. II.- 19J020

- 4 - La jouissance du domicile conjugal sis Q***, à C***, est attribuée à C.________, née G.________, à charge pour elle de s'acquitter du loyer mensuel et des charges idoines. III.- La garde des enfants K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024, est confiée à C.________, née G.________. IV.- F.________ bénéficiera d'un droit de visite libre et large sur les enfants K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024, à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, F.________ pourra avoir les enfants K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024, à raison d'un weekend sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël/Nouvel an, Pâques/O.________, Pentecôte/Jeûne Fédéral. V.- L'entretien convenable de l'enfant K.________, né le ***2020, n'est pas supérieur à CHF 282.35, montant décomposé comme suit : Montant de base mensuel OP CHF 400.00 Part au loyer de la mère (15% de CHF 1’320.-) : CHF 198.00 Assurance-maladie LAMal obligatoire partiellement subsidiée CHF 6.35 Allocations familiales CHF -322.00 Total : CHF 282.35 VI.- L’entretien convenable de l’enfant L.________, née le ***2024, n’est pas supérieur à CHF 310.55, montant décomposé comme suit : Montant de base mensuel OP : CHF 400.00 Part au loyer de la mère (15% de CHF 1’320.-) : CHF 198.00 Assurance-maladie LAMal obligatoire partiellement subsidiée : CHF 34.55 Allocations familiales CHF -322.00 Total : CHF 310.55 VII.- Aucune contribution d'entretien n'est due en faveur des enfants K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024. 19J020

- 5 - VIII.- Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux. »

E. 2.4 Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 15 avril 2026 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, et d'une interprète en langue [...]. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont les termes sont les suivants : « l. Les époux C.________ et F.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 1er juillet 2025. II. La jouissance du domicile conjugal sis Q***, à C***, est attribuée à C.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges effectives. Pour le surplus, il est précisé que la jouissance du domicile conjugal D***, V***, est attribué [sic] à F.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges effectives. III. La garde des enfants K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024, est confiée à leur mère, C.________, qui assumera également leur domicile légal. IV. F.________ bénéficiera sur ses enfants, K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024, d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Parties précisent que le droit de visite usuel avec les nuits débutera dès le 1er mai 2026, date à laquelle F.________ emménagera dans son nouveau logement. Dans l'intervalle, les parties conviennent que le droit de visite se fera la journée, d'entente entre elles. V. F.________ versera le montant relatif aux allocations familiales des enfants K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024, en mains de C.________, dont les coordonnées bancaires sont connues, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2026. 19J020

- 6 - C.________ réserve ses éventuelles prétentions s'agissant des arriérés de contributions d'entretien et d'allocations familiales. F.________ considère avoir versé plus que ce que son minimum vital lui permettait. » Un délai au 23 avril 2026, prolongé par la suite au 1er mai 2026, a été imparti à l’appelante pour fournir ses éventuelles déterminations supplémentaires. Sous cette réserve, le président a clos l'instruction.

E. 2.5 Le 1er mai 2026, l’appelante a déposé des déterminations complémentaires sur les pièces requises produites par l'intimé, alléguant que ce dernier percevait en réalité un revenu mensuel moyen d’au moins 19’000 fr. et réitérant sa réquisition de production de pièces en mains de l'intimé formulée dans sa requête du 12 février 2026, plus précisément s’agissant de la pièce requise n° 52, correspondant à la comptabilité de la société X.________ Sàrl depuis le 1er août 2024 au jour le plus proche de l'audience.

E. 3 Par ordonnance du 4 juin 2026, notifiée au conseil de l’appelante le 8 juin 2026, le président a rappelé la convention partielle signée par les parties le 15 avril 2026 (l), a dit que le montant assurant l'entretien convenable, hors allocations familiales, de l'enfant K.________, né le ***2020, était arrêté à 1’082 fr. 45 (II), a dit que l’intimé contribuerait à l'entretien de son fils K.________ par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, éventuelles allocations familiales dues en sus, de 1’080 fr. du 1er juillet 2025 au 30 avril 2026 et de 460 fr. par mois dès le 1er mai 2026 (III), a dit que le montant assurant l'entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant L.________, née le ***2024, était arrêté à 2’319 fr. 40 par mois (IV), a dit que l’intimé contribuerait à l'entretien de cette dernière par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, éventuelles allocations familiales dues en sus, de 2'320 fr. du 1er juillet 2025 au 30 avril 2026 et de 980 fr. dès le 1er mai 2026 (V), a dit que les contributions d'entretien fixées aux chiffres III et V étaient dues sous déduction des éventuels montants versés à ce titre par l’intimé à l’appelante, moyennant présentation à cette dernière d’un décompte précis 19J020

- 7 - accompagné des pièces justificatives, étant précisé que toute éventuelle compensation ne pourrait se faire que sur l’arriéré de contributions d’entretien (VI), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux (VII), a arrêté les indemnités des conseils d'office des parties, les a relevés de leur mission et a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus au remboursement desdites indemnités aux conditions de l'art. 123 CPC (VIII à XII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

E. 4.1 Par acte du 8 juillet 2026, l’appelante a formé appel contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais : « l. L'Appel déposé par C.________ est admis; II. Le Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 juin 2026 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte est réformé en son chiffre III., V. et VII, les autres chiffres étant confirmés, comme il suit : « III. « Dit que F.________ contribuera dès le ***2025 à l'entretien de son enfant K.________, né le ***2020, par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, née G.________, éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant à préciser en cours d'instance, après production par F.________ des documents requis en ses mains »; V. « Dit que F.________ contribuera dès le ***2025 à l'entretien de son enfant L.________, née le ***2024, par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, née G.________, éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant à préciser en cours d'instance, après production par F.________ des documents requis en ses mains »; VII. « Dit que F.________ contribuera dès le ***2025 à l'entretien de C.________, née G.________, par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant à préciser en cours d'instance, après production par F.________ des documents requis en ses mains »; III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de F.________; 19J020

- 8 - IV. Une équitable indemnité à titre de dépens de deuxième instance est allouée à C.________ et est mise à la charge de F.________. » L’appelante a produit une pièce nouvelle et requis la production de plusieurs pièces en mains de l’intimé. L’appelante a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

E. 4.2 L’intimé n’a pas été invité à répondre à l’appel.

E. 4.3 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l'ATF 146 III 413; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014, p. 221). Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3,

E. 4.4 et 4.5; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l'ATF 141 III 376). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l'ATF 146 III 203; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2). 19J020

- 10 - La jurisprudence a ainsi retenu que l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevables des conclusions non chiffrées qui se limitent à fixer l'entretien global dû à trois enfants à la somme dépassant le minimum vital du recourant (TF 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). Elle a aussi considéré qu'est irrecevable la conclusion tendant au paiement d'une contribution d'entretien « dont le montant sera précisé en cours d'instance », alors que la partie ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de chiffrer sa conclusion, d'autant qu'elle n'a pas chiffré sa prétention après production des pièces, le fait qu'elle ait persisté à demander la production de pièces supplémentaires ne l'empêchant nullement de chiffrer sa prétention sur la base des pièces déjà produites (Juge unique CACI 12 juillet 2022/334bis; Juge unique CACI 3 août 2020/332). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai au sens de l'art. 132 CPC ou de l'art. 56 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 précité; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019

p. 310; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013

p. 257).

E. 5.1 Par arrêt du 29 juillet 2026 rendu sous forme de dispositif, adressé pour notification aux parties le 5 août 2026 et reçu par le conseil de l’appelante le 13 août 2026, le Juge unique a déclaré l’appel irrecevable (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (II) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’appelante (III).

E. 5.2 Par courrier du 13 août 2026, l’appelante a requis la motivation de l’arrêt.

E. 6.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 19J020

- 9 -

E. 6.1.2 En l’espèce, la voie de l’appel est ouverte et l’appel a été déposé en temps utile. Il est donc recevable de ce point de vue.

E. 6.2.1 Il ne l’est pas, en revanche, au regard de la manière dont l’appelante a formulé ses conclusions.

E. 6.2.2 A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Certes, l’art. 311 al. 1 CPC ne parle que d'une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d'étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et réf. cit., JdT 2014 II 187; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 et réf. cit.). Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l'appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l'instance d'appel – dans l'hypothèse où elle aurait décidé d'admettre l'appel – de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid.

E. 6.2.3 En l'occurrence, l’appelante n'a pas chiffré ses conclusions en paiement. Elle l'avait pourtant fait, dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle avait déposée le 12 février 2026, à tout le moins s'agissant des contributions d'entretien des deux enfants des parties, quand bien même elle en savait moins qu'aujourd'hui sur la capacité contributive de l'intimé. Pareillement, dans les déterminations qu'elle adressait au premier juge le 1er mai 2026 au sujet des dernières pièces produites par l'intimé, elle prétendait que le revenu moyen de ce dernier s’élevait à 19'166 fr. par mois. L'appelante persiste d'ailleurs à soutenir ce point de vue, en reprochant au premier juge, entre autres griefs, d'avoir refusé d'établir le revenu de l'intimé en déduisant de la totalité des sommes d'argent créditées sur le compte bancaire de la société de ce dernier entre le 14 août 2024 et le 28 février 2026 (390'038 fr. 93) les seules dépenses 19J020

- 11 - dont l'affectation à la poursuite du but social de l'entreprise ne faisait pas de doute (55'224 fr. 33). On ne voit donc pas pour quel motif l’appelante n'aurait pas été en mesure de chiffrer ses prétentions et de les motiver comme elle le devait, quitte à se réserver la faculté de modifier ses conclusions, à la hausse ou à la baisse, une fois connus les résultats de l'instruction qu'elle sollicitait du Juge de céans, ce d'autant qu'elle ne pouvait pas tenir pour acquis qu'il serait donné une suite favorable à ses réquisitions. L'appelante devait d'ailleurs être d'autant plus attentive à l'exigence de chiffrer ses conclusions que le premier juge lui a fait le reproche de ne pas l'avoir fait s'agissant de celles tendant au paiement d'une contribution pour son propre entretien. Elle ne peut au demeurant pas être suivie quand elle soutient qu'elle n'était pas en état de chiffrer ses conclusions devant le premier juge dès lors que, dans son écriture du 1er mai 2026, elle indiquait être en mesure, après un travail d’analyse « fastidieux, mais nécessaire » des titres produits par l'intimé, de chiffrer les revenus mensuels de ce dernier à « au moins 19'000 francs », et prétendait que « c'est sur cette base qu'il conviendra de calculer les montants des contributions dues aux enfants ainsi qu'à [elle-même] ». L'examen des moyens que développe l’appelante dans son écriture ne permet pas de remédier à l’imprécision des conclusions. Le défaut de conclusions suffisantes entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Il n’est pas possible d’accorder à l’appelante un délai supplémentaire pour compléter ses conclusions, le vice étant irrémédiable.

E. 7 Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l'espèce, au vu de l’acte déposé, il n'existait aucune chance d'admission, même partielle, de l’appel. Dès lors que la cause était d’emblée dépourvue de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 19J020

- 12 -

E. 8 En définitive, l'appel est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater sans solliciter les déterminations de l'intimé (art. 312 al. 1 in fine CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n'a pas été invité à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J020

- 13 - Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 août 2026, est notifié en expédition complète à :

- Me Jeton Kryeziu (pour C.________),

- Me Violeta Rexhepi (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS26.***-*** 577 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 29 juillet 2026 Composition : M. MAYTAIN, juge unique Greffière : Mme Wack ***** Art. 117 et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à C***, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec F.________, à A***, intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J020

- 2 - En f ait e t en droit :

1. C.________ (ci-après : l’appelante), née G.________ le ***1993, et F.________ (ci-après : l’intimé), né le ***1996, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 20 janvier 2017 à J***. Deux enfants sont issus de cette union :

- K.________, né le ***2020 à B***,

- L.________, née le ***2024 à J***. 2. 2.1 Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 12 février 2026, l’appelante a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « à titre de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale :

l. Les époux C.________ et F.________ sont autorisés à vivre séparés dès le ***2025; II. F.________ contribuera à l'entretien de ses enfants K.________ et L.________ par le régulier versement d'une indemnité, d'avance et le premier de chaque mois, en mains de C.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er février 2026, d'un montant de 3'000 fr. (trois mille francs); à titre de mesures protectrices de l'union conjugale : I. La jouissance du domicile conjugal, sis au Q***, à C***, est attribuée à C.________, qui en assumera seule le loyer et les charges à compter du 1er janvier 2026; II. Le domicile des enfants K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024, est fixé auprès de leur mère C.________, à qui la garde est confiée; III. F.________ bénéficie sur son fils K.________, né le ***2020, et sa fille L.________, née le ***2024, d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties et qu'à défaut, il aura ses enfants auprès de lui une semaine sur deux, du vendredi au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher les enfants à leur domicile et de les y amener. F.________ aura également ses enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires ainsi que la moitié des fériés, en alternance; 19J020

- 3 - IV. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant K.________, né le ***2020, est fixé à 2'092 fr. 18 (deux mille nonante-deux francs et dix-huit centimes), allocations familiales déduites; V. F.________ contribuera à l'entretien de son fils K.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien, d'avance et le premier de chaque mois, en mains de C.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juillet 2025, d'un montant à déterminer en cours d'instance, après production des pièces relatives à sa situation financière, mais d'au moins 2'092 fr. 18 (deux mille nonante-deux francs et dix-huit centimes); VI. Le montant de l'entretien convenable de sa fille L.________, née le ***2024, est fixé à 2'000 fr. 59 (deux mille francs et cinquante-neuf centimes); VII. F.________ contribuera à l'entretien de son fils K.________ [sic; recte : sa fille L.________] par le régulier versement d'une pension, d'avance et le premier de chaque mois, en mains de C.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er juillet 2025, d'un montant à déterminer en cours d'instance, après production des pièces relatives à sa situation financière, mais d'au moins 2'000 fr. 59 (deux mille francs et cinquante-neuf centimes); VIII. F.________ contribuera à l'entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d'une pension, d'avance et le premier de chaque mois dès le 1er juillet 2025, d'un montant à déterminer en cours d'instance, après production des pièces relatives à sa situation financière. » 2.2 Par correspondance du 16 février 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a notifié à l'intimé la requête déposée par l’appelante le 12 février 2026 et a informé les parties qu'il rejetait la requête de mesures d'extrême urgence. 2.3 Par procédé écrit du 10 avril 2026, l'intimé a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « I.- Les parties sont autorisées à vivre de manière séparée à compter du 1er juillet 2025 pour une durée indéterminée. II.- 19J020

- 4 - La jouissance du domicile conjugal sis Q***, à C***, est attribuée à C.________, née G.________, à charge pour elle de s'acquitter du loyer mensuel et des charges idoines. III.- La garde des enfants K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024, est confiée à C.________, née G.________. IV.- F.________ bénéficiera d'un droit de visite libre et large sur les enfants K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024, à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, F.________ pourra avoir les enfants K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024, à raison d'un weekend sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël/Nouvel an, Pâques/O.________, Pentecôte/Jeûne Fédéral. V.- L'entretien convenable de l'enfant K.________, né le ***2020, n'est pas supérieur à CHF 282.35, montant décomposé comme suit : Montant de base mensuel OP CHF 400.00 Part au loyer de la mère (15% de CHF 1’320.-) : CHF 198.00 Assurance-maladie LAMal obligatoire partiellement subsidiée CHF 6.35 Allocations familiales CHF -322.00 Total : CHF 282.35 VI.- L’entretien convenable de l’enfant L.________, née le ***2024, n’est pas supérieur à CHF 310.55, montant décomposé comme suit : Montant de base mensuel OP : CHF 400.00 Part au loyer de la mère (15% de CHF 1’320.-) : CHF 198.00 Assurance-maladie LAMal obligatoire partiellement subsidiée : CHF 34.55 Allocations familiales CHF -322.00 Total : CHF 310.55 VII.- Aucune contribution d'entretien n'est due en faveur des enfants K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024. 19J020

- 5 - VIII.- Aucune contribution d'entretien n'est due entre époux. » 2.4 Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 15 avril 2026 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, et d'une interprète en langue [...]. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont les termes sont les suivants : « l. Les époux C.________ et F.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 1er juillet 2025. II. La jouissance du domicile conjugal sis Q***, à C***, est attribuée à C.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges effectives. Pour le surplus, il est précisé que la jouissance du domicile conjugal D***, V***, est attribué [sic] à F.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges effectives. III. La garde des enfants K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024, est confiée à leur mère, C.________, qui assumera également leur domicile légal. IV. F.________ bénéficiera sur ses enfants, K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024, d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Parties précisent que le droit de visite usuel avec les nuits débutera dès le 1er mai 2026, date à laquelle F.________ emménagera dans son nouveau logement. Dans l'intervalle, les parties conviennent que le droit de visite se fera la journée, d'entente entre elles. V. F.________ versera le montant relatif aux allocations familiales des enfants K.________, né le ***2020, et L.________, née le ***2024, en mains de C.________, dont les coordonnées bancaires sont connues, d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2026. 19J020

- 6 - C.________ réserve ses éventuelles prétentions s'agissant des arriérés de contributions d'entretien et d'allocations familiales. F.________ considère avoir versé plus que ce que son minimum vital lui permettait. » Un délai au 23 avril 2026, prolongé par la suite au 1er mai 2026, a été imparti à l’appelante pour fournir ses éventuelles déterminations supplémentaires. Sous cette réserve, le président a clos l'instruction. 2.5 Le 1er mai 2026, l’appelante a déposé des déterminations complémentaires sur les pièces requises produites par l'intimé, alléguant que ce dernier percevait en réalité un revenu mensuel moyen d’au moins 19’000 fr. et réitérant sa réquisition de production de pièces en mains de l'intimé formulée dans sa requête du 12 février 2026, plus précisément s’agissant de la pièce requise n° 52, correspondant à la comptabilité de la société X.________ Sàrl depuis le 1er août 2024 au jour le plus proche de l'audience.

3. Par ordonnance du 4 juin 2026, notifiée au conseil de l’appelante le 8 juin 2026, le président a rappelé la convention partielle signée par les parties le 15 avril 2026 (l), a dit que le montant assurant l'entretien convenable, hors allocations familiales, de l'enfant K.________, né le ***2020, était arrêté à 1’082 fr. 45 (II), a dit que l’intimé contribuerait à l'entretien de son fils K.________ par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, éventuelles allocations familiales dues en sus, de 1’080 fr. du 1er juillet 2025 au 30 avril 2026 et de 460 fr. par mois dès le 1er mai 2026 (III), a dit que le montant assurant l'entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant L.________, née le ***2024, était arrêté à 2’319 fr. 40 par mois (IV), a dit que l’intimé contribuerait à l'entretien de cette dernière par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, éventuelles allocations familiales dues en sus, de 2'320 fr. du 1er juillet 2025 au 30 avril 2026 et de 980 fr. dès le 1er mai 2026 (V), a dit que les contributions d'entretien fixées aux chiffres III et V étaient dues sous déduction des éventuels montants versés à ce titre par l’intimé à l’appelante, moyennant présentation à cette dernière d’un décompte précis 19J020

- 7 - accompagné des pièces justificatives, étant précisé que toute éventuelle compensation ne pourrait se faire que sur l’arriéré de contributions d’entretien (VI), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux (VII), a arrêté les indemnités des conseils d'office des parties, les a relevés de leur mission et a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus au remboursement desdites indemnités aux conditions de l'art. 123 CPC (VIII à XII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). 4. 4.1 Par acte du 8 juillet 2026, l’appelante a formé appel contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais : « l. L'Appel déposé par C.________ est admis; II. Le Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 juin 2026 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte est réformé en son chiffre III., V. et VII, les autres chiffres étant confirmés, comme il suit : « III. « Dit que F.________ contribuera dès le ***2025 à l'entretien de son enfant K.________, né le ***2020, par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, née G.________, éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant à préciser en cours d'instance, après production par F.________ des documents requis en ses mains »; V. « Dit que F.________ contribuera dès le ***2025 à l'entretien de son enfant L.________, née le ***2024, par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, née G.________, éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant à préciser en cours d'instance, après production par F.________ des documents requis en ses mains »; VII. « Dit que F.________ contribuera dès le ***2025 à l'entretien de C.________, née G.________, par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant à préciser en cours d'instance, après production par F.________ des documents requis en ses mains »; III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de F.________; 19J020

- 8 - IV. Une équitable indemnité à titre de dépens de deuxième instance est allouée à C.________ et est mise à la charge de F.________. » L’appelante a produit une pièce nouvelle et requis la production de plusieurs pièces en mains de l’intimé. L’appelante a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 4.2 L’intimé n’a pas été invité à répondre à l’appel. 5. 5.1 Par arrêt du 29 juillet 2026 rendu sous forme de dispositif, adressé pour notification aux parties le 5 août 2026 et reçu par le conseil de l’appelante le 13 août 2026, le Juge unique a déclaré l’appel irrecevable (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (II) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’appelante (III). 5.2 Par courrier du 13 août 2026, l’appelante a requis la motivation de l’arrêt. 6. 6.1 6.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 19J020

- 9 - 6.1.2 En l’espèce, la voie de l’appel est ouverte et l’appel a été déposé en temps utile. Il est donc recevable de ce point de vue. 6.2 6.2.1 Il ne l’est pas, en revanche, au regard de la manière dont l’appelante a formulé ses conclusions. 6.2.2 A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Certes, l’art. 311 al. 1 CPC ne parle que d'une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre à l’appelant d'étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et réf. cit., JdT 2014 II 187; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 et réf. cit.). Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l'appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l'instance d'appel – dans l'hypothèse où elle aurait décidé d'admettre l'appel – de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l'ATF 146 III 413; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014, p. 221). Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3, 4.4 et 4.5; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l'ATF 141 III 376). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l'ATF 146 III 203; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2). 19J020

- 10 - La jurisprudence a ainsi retenu que l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevables des conclusions non chiffrées qui se limitent à fixer l'entretien global dû à trois enfants à la somme dépassant le minimum vital du recourant (TF 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). Elle a aussi considéré qu'est irrecevable la conclusion tendant au paiement d'une contribution d'entretien « dont le montant sera précisé en cours d'instance », alors que la partie ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de chiffrer sa conclusion, d'autant qu'elle n'a pas chiffré sa prétention après production des pièces, le fait qu'elle ait persisté à demander la production de pièces supplémentaires ne l'empêchant nullement de chiffrer sa prétention sur la base des pièces déjà produites (Juge unique CACI 12 juillet 2022/334bis; Juge unique CACI 3 août 2020/332). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai au sens de l'art. 132 CPC ou de l'art. 56 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 précité; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019

p. 310; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013

p. 257). 6.2.3 En l'occurrence, l’appelante n'a pas chiffré ses conclusions en paiement. Elle l'avait pourtant fait, dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle avait déposée le 12 février 2026, à tout le moins s'agissant des contributions d'entretien des deux enfants des parties, quand bien même elle en savait moins qu'aujourd'hui sur la capacité contributive de l'intimé. Pareillement, dans les déterminations qu'elle adressait au premier juge le 1er mai 2026 au sujet des dernières pièces produites par l'intimé, elle prétendait que le revenu moyen de ce dernier s’élevait à 19'166 fr. par mois. L'appelante persiste d'ailleurs à soutenir ce point de vue, en reprochant au premier juge, entre autres griefs, d'avoir refusé d'établir le revenu de l'intimé en déduisant de la totalité des sommes d'argent créditées sur le compte bancaire de la société de ce dernier entre le 14 août 2024 et le 28 février 2026 (390'038 fr. 93) les seules dépenses 19J020

- 11 - dont l'affectation à la poursuite du but social de l'entreprise ne faisait pas de doute (55'224 fr. 33). On ne voit donc pas pour quel motif l’appelante n'aurait pas été en mesure de chiffrer ses prétentions et de les motiver comme elle le devait, quitte à se réserver la faculté de modifier ses conclusions, à la hausse ou à la baisse, une fois connus les résultats de l'instruction qu'elle sollicitait du Juge de céans, ce d'autant qu'elle ne pouvait pas tenir pour acquis qu'il serait donné une suite favorable à ses réquisitions. L'appelante devait d'ailleurs être d'autant plus attentive à l'exigence de chiffrer ses conclusions que le premier juge lui a fait le reproche de ne pas l'avoir fait s'agissant de celles tendant au paiement d'une contribution pour son propre entretien. Elle ne peut au demeurant pas être suivie quand elle soutient qu'elle n'était pas en état de chiffrer ses conclusions devant le premier juge dès lors que, dans son écriture du 1er mai 2026, elle indiquait être en mesure, après un travail d’analyse « fastidieux, mais nécessaire » des titres produits par l'intimé, de chiffrer les revenus mensuels de ce dernier à « au moins 19'000 francs », et prétendait que « c'est sur cette base qu'il conviendra de calculer les montants des contributions dues aux enfants ainsi qu'à [elle-même] ». L'examen des moyens que développe l’appelante dans son écriture ne permet pas de remédier à l’imprécision des conclusions. Le défaut de conclusions suffisantes entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Il n’est pas possible d’accorder à l’appelante un délai supplémentaire pour compléter ses conclusions, le vice étant irrémédiable.

7. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l'espèce, au vu de l’acte déposé, il n'existait aucune chance d'admission, même partielle, de l’appel. Dès lors que la cause était d’emblée dépourvue de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 19J020

- 12 -

8. En définitive, l'appel est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater sans solliciter les déterminations de l'intimé (art. 312 al. 1 in fine CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n'a pas été invité à procéder. Partant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J020

- 13 - Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 août 2026, est notifié en expédition complète à :

- Me Jeton Kryeziu (pour C.________),

- Me Violeta Rexhepi (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J020