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168

Annulation d'une décision de l'AG PPE

Waadt · 2026-05-20 · Français VD
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 La propriété par étages « Ch. de la B*** » a été constituée le 29 novembre 2011 sur la parcelle de base n° aaa de la Commune de T***. Cette 14J010

- 3 - parcelle est divisée en quatre lots. La recourante est propriétaire du lot n° aaa. Le 20 décembre 2019, la recourante a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de T*** (ci-après : le tribunal) deux demandes contre la Communauté des propriétaires d’étages PPE Ch. de la B*** (ci- après : l’intimée), tendant au constat de la nullité, subsidiairement au prononcé de l’annulation, pour la première, des décisions prises lors de l’assemblée générale du 30 avril 2019 (cause PO19.***) et, pour la seconde, des décisions prises lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2019 (cause PO19.***). Le 23 mars 2023, les deux procédures ont été jointes sous la première référence.

E. 1.1 L’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01] et art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; 14J010

- 7 - BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 2 mars 2023/51; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). A cet égard, le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2).

3. La recourante se plaint dans un premier temps d’une constatation manifestement inexacte des faits, se prévalant du fait que la décision attaquée ne mentionne pas qu’elle a consulté le dossier en date du 5 septembre 2025 auprès du greffe civil du tribunal, ce qui apparaît au procès-verbal des opérations du dossier. 14J010

- 8 - Il ressort effectivement du procès-verbal des opérations que le dossier a été consulté par la recourante, plus particulièrement la secrétaire de son conseil, en date du 5 septembre 2025. L’état de fait du présent arrêt a ainsi été complété en retenant que le dossier a été consulté à cette date par le conseil de la recourante.

E. 2 a) Le 7 janvier 2025, le tribunal a adressé aux parties un jugement, entièrement motivé sur 44 pages, rejetant les conclusions prises par la recourante dans ses demandes du 20 décembre 2019 (I), mettant les frais judiciaires, arrêtés à 14'300 fr., à la charge de la recourante (II) et disant que celle-ci devait verser à l’intimée 12'000 fr. à titre de dépens (III). Le jugement mentionne la composition du tribunal ayant statué de la manière suivante : « Président : M. E.________ Juges : MM. L.________ et M.________ Greffière : Mme K.________ ».

b) Le 7 février 2025, la recourante a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

c) Le 4 mars 2025, le président E.________ a écrit à la Cour d’appel civile, avec copie aux parties et aux juges assesseurs L.________ et M.________, que, sans qu’il puisse se l’expliquer et sans aucune intention de sa part, les juges L.________ et M.________ n’avaient, selon toute vraisemblance, pas lu le projet de jugement du 7 janvier 2025 avant sa notification et qu’il lui apparaissait dès lors que ce jugement pourrait être entaché de nullité. Il a précisé que la procédure était complexe, qu’il avait d’ailleurs écrit aux parties que le jugement serait directement motivé, que, comme il s’agissait principalement d’un problème de droit, il avait demandé 14J010

- 4 - à sa greffière de rédiger directement un projet de décision qu’il voulait soumettre à MM. L.________ et M.________ pour approbation, en précisant que cette manière de faire était le pendant de ce qui se pratiquait en Chambre patrimoniale cantonale avec la rédaction d’un rapport avant les délibérations.

d) Par décision du 24 mars 2025, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a constaté que l’acte du 7 janvier 2025 était nul, que l’appel interjeté le 7 février 2025 par la recourante était dès lors sans objet et que, partant, la cause était rayée du rôle. Le juge délégué a motivé sa décision de la manière suivante : « Par acte du 7 février 2025, F.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel d’un jugement apparemment rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de T*** en date du 7 janvier 2025 dans la cause susmentionnée, qui la divise d’avec la Communauté des propriétaires d’étages PPE de la B*** (ci-après l’intimée). Dans une lettre qu’il a adressée le 4 mars 2025 aux conseils des parties, aux juges aux affaires patrimoniales mentionnés sur le jugement et au soussigné, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de T*** a fait savoir que l’acte notifié aux parties comme jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de T*** avait été signé et expédié par erreur. Le président avait réalisé, après l’envoi de l’acte, que la cause n’avait pas circulé auprès des deux juges aux affaires patrimoniales, lesquels ne s’étaient pas prononcés. Il lui semblait dès lors que le jugement était nul. La nullité d’un jugement peut être relevée d’office, en tout temps et par toute autorité chargée d’appliquer le droit (ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 II 47). Selon l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si la procédure prend fin sans décision au fond pour d’autres raisons que le désistement, l’acquiescement ou la transaction, le tribunal raye la cause du rôle. Dans cette hypothèse, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de répartir les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (cf. art. 95 CPC) – en équité. Selon l’art. 43 al. 1 let. d CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer au fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour statuer dans les causes manifestement sans objet. Dans le cas présent, l’acte notifié aux parties n’exprime pas une décision prise par le Tribunal civil de l’arrondissement de T***. Il n’exprime pas non plus un jugement que le président aurait eu la volonté de rendre comme juge unique et qui serait entaché d’une erreur rédactionnelle, en ce que la composition de l’autorité qui a entendu statuer y serait mal indiquée. Le jugement manifesté par cet 14J010

- 5 - acte ne correspond en réalité à aucune décision effectivement prise et il est dès lors radicalement nul. »

e) Le 24 mars 2025, le dossier de la cause a été retourné au tribunal. Le 7 avril 2025, l’autorité de première instance a informé les parties qu’au vu du prononcé de nullité rendu le 24 mars 2025, l’affaire serait jugée par A.________, juge présidant, et les juges G.________ et J.________, et qu’une séance de délibérations, sans parties, avait été fixée au 24 juin 2025. Le procès-verbal des opérations de la cause comporte les mentions suivantes entre le 24 mars et le 14 juillet 2025 : « 24.03.2025 CACI Le dossier est retourné à l’autorité de première instance. 07.04.2025 [...] La séance de délibération est fixée au 24.06.2025 à 09:00 avec les juges G.________ et J.________ ainsi que la greffière K.________. 24.06.2025 [...] Délibération tenue. 14.07.2025 [...] Jugement en contradictoire directement motivé rendu et notifié. ».

E. 2a Le 7 janvier 2025, le tribunal a adressé aux parties un jugement, entièrement motivé sur 44 pages, rejetant les conclusions prises par la recourante dans ses demandes du 20 décembre 2019 (I), mettant les frais judiciaires, arrêtés à 14'300 fr., à la charge de la recourante (II) et disant que celle-ci devait verser à l’intimée 12'000 fr. à titre de dépens (III). Le jugement mentionne la composition du tribunal ayant statué de la manière suivante : « Président : M. E.________ Juges : MM. L.________ et M.________ Greffière : Mme K.________ ».

E. 2b Le 7 février 2025, la recourante a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

E. 2c Le 4 mars 2025, le président E.________ a écrit à la Cour d’appel civile, avec copie aux parties et aux juges assesseurs L.________ et M.________, que, sans qu’il puisse se l’expliquer et sans aucune intention de sa part, les juges L.________ et M.________ n’avaient, selon toute vraisemblance, pas lu le projet de jugement du 7 janvier 2025 avant sa notification et qu’il lui apparaissait dès lors que ce jugement pourrait être entaché de nullité. Il a précisé que la procédure était complexe, qu’il avait d’ailleurs écrit aux parties que le jugement serait directement motivé, que, comme il s’agissait principalement d’un problème de droit, il avait demandé 14J010

- 4 - à sa greffière de rédiger directement un projet de décision qu’il voulait soumettre à MM. L.________ et M.________ pour approbation, en précisant que cette manière de faire était le pendant de ce qui se pratiquait en Chambre patrimoniale cantonale avec la rédaction d’un rapport avant les délibérations.

E. 2d Par décision du 24 mars 2025, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a constaté que l’acte du 7 janvier 2025 était nul, que l’appel interjeté le 7 février 2025 par la recourante était dès lors sans objet et que, partant, la cause était rayée du rôle. Le juge délégué a motivé sa décision de la manière suivante : « Par acte du 7 février 2025, F.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel d’un jugement apparemment rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de T*** en date du 7 janvier 2025 dans la cause susmentionnée, qui la divise d’avec la Communauté des propriétaires d’étages PPE de la B*** (ci-après l’intimée). Dans une lettre qu’il a adressée le 4 mars 2025 aux conseils des parties, aux juges aux affaires patrimoniales mentionnés sur le jugement et au soussigné, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de T*** a fait savoir que l’acte notifié aux parties comme jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de T*** avait été signé et expédié par erreur. Le président avait réalisé, après l’envoi de l’acte, que la cause n’avait pas circulé auprès des deux juges aux affaires patrimoniales, lesquels ne s’étaient pas prononcés. Il lui semblait dès lors que le jugement était nul. La nullité d’un jugement peut être relevée d’office, en tout temps et par toute autorité chargée d’appliquer le droit (ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 II 47). Selon l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si la procédure prend fin sans décision au fond pour d’autres raisons que le désistement, l’acquiescement ou la transaction, le tribunal raye la cause du rôle. Dans cette hypothèse, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de répartir les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (cf. art. 95 CPC) – en équité. Selon l’art. 43 al. 1 let. d CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer au fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour statuer dans les causes manifestement sans objet. Dans le cas présent, l’acte notifié aux parties n’exprime pas une décision prise par le Tribunal civil de l’arrondissement de T***. Il n’exprime pas non plus un jugement que le président aurait eu la volonté de rendre comme juge unique et qui serait entaché d’une erreur rédactionnelle, en ce que la composition de l’autorité qui a entendu statuer y serait mal indiquée. Le jugement manifesté par cet 14J010

- 5 - acte ne correspond en réalité à aucune décision effectivement prise et il est dès lors radicalement nul. »

E. 2e Le 24 mars 2025, le dossier de la cause a été retourné au tribunal. Le 7 avril 2025, l’autorité de première instance a informé les parties qu’au vu du prononcé de nullité rendu le 24 mars 2025, l’affaire serait jugée par A.________, juge présidant, et les juges G.________ et J.________, et qu’une séance de délibérations, sans parties, avait été fixée au 24 juin 2025. Le procès-verbal des opérations de la cause comporte les mentions suivantes entre le 24 mars et le 14 juillet 2025 : « 24.03.2025 CACI Le dossier est retourné à l’autorité de première instance. 07.04.2025 [...] La séance de délibération est fixée au 24.06.2025 à 09:00 avec les juges G.________ et J.________ ainsi que la greffière K.________. 24.06.2025 [...] Délibération tenue. 14.07.2025 [...] Jugement en contradictoire directement motivé rendu et notifié. ».

E. 3 a) Le 14 juillet 2025, le tribunal a rendu un jugement, directement motivé sur 40 pages, dont le dispositif est identique à celui communiqué le 7 janvier 2025. Le jugement mentionne la composition du tribunal ayant statué de la manière suivante : « Président : M. A.________ Juges : M. G.________ et Mme J.________ Greffière : Mme K.________ »

b) Le 5 septembre 2025, le conseil de la recourante a consulté le dossier au greffe du tribunal.

c) Le 15 septembre 2025, la recourante a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 15 juillet 2025. Elle a notamment conclu à ce que la Cour d’appel civile prononce, préalablement, la récusation du Président A.________, du juge G.________, de la juge J.________ et de la greffière K.________ et, principalement, prononce la nullité du jugement et « retourne l’affaire pour nouveau et véritable jugement à un tribunal d’arrondissement du Canton de Vaud qui ne soit ni le TAR T***, ni le TAR 14J010

- 6 - C***, en retranchant au préalable les jugements nuls du dossier et les appels de F.________ formés contre ces jugements ». A l’appui de sa requête de récusation, la recourante a fait valoir, en particulier, que le jugement du 14 juillet 2025 ne serait qu’un « vulgaire copier-coller » de la décision du 7 janvier 2025 ce qui démontrerait « l’absence de véritable réexamen nouveau et indépendant des faits et du droit » de la cause par le tribunal. Elle a par ailleurs reproché au juge M.________ la teneur d’un courriel qu’il avait adressé, le 2 avril 2025, à une gestionnaire de dossier et au juge L.________, avec copie au président A.________.

d) Par réponse déposée le 13 novembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet des conclusions prises par la recourante au pied de son appel du 15 septembre 2025.

E. 3a Le 14 juillet 2025, le tribunal a rendu un jugement, directement motivé sur 40 pages, dont le dispositif est identique à celui communiqué le 7 janvier 2025. Le jugement mentionne la composition du tribunal ayant statué de la manière suivante : « Président : M. A.________ Juges : M. G.________ et Mme J.________ Greffière : Mme K.________ »

E. 3b Le 5 septembre 2025, le conseil de la recourante a consulté le dossier au greffe du tribunal.

E. 3c Le 15 septembre 2025, la recourante a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 15 juillet 2025. Elle a notamment conclu à ce que la Cour d’appel civile prononce, préalablement, la récusation du Président A.________, du juge G.________, de la juge J.________ et de la greffière K.________ et, principalement, prononce la nullité du jugement et « retourne l’affaire pour nouveau et véritable jugement à un tribunal d’arrondissement du Canton de Vaud qui ne soit ni le TAR T***, ni le TAR 14J010

- 6 - C***, en retranchant au préalable les jugements nuls du dossier et les appels de F.________ formés contre ces jugements ». A l’appui de sa requête de récusation, la recourante a fait valoir, en particulier, que le jugement du 14 juillet 2025 ne serait qu’un « vulgaire copier-coller » de la décision du 7 janvier 2025 ce qui démontrerait « l’absence de véritable réexamen nouveau et indépendant des faits et du droit » de la cause par le tribunal. Elle a par ailleurs reproché au juge M.________ la teneur d’un courriel qu’il avait adressé, le 2 avril 2025, à une gestionnaire de dossier et au juge L.________, avec copie au président A.________.

E. 3d Par réponse déposée le 13 novembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet des conclusions prises par la recourante au pied de son appel du 15 septembre 2025.

E. 4 Le 11 février 2026, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a informé les parties que la requête de récusation contenue dans l’acte d’appel était transmise à la Cour administrative, comme objet de sa compétence. Cette transmission, contestée par la recourante le 16 février 2026, a été confirmée le 18 février 2026. En dro it : 1.

E. 4.1 La recourante conteste la tardiveté de sa requête de récusation.

E. 4.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 et les réf. citées; TF 2C_602/2023 du 21 mai 2024 consid. 4.2). En matière civile, le Tribunal fédéral avait dans un premier temps laissé ouverte la question de savoir si « aussitôt » pouvait signifier plus de dix jours (TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3); dans une récente affaire, il a estimé que les motifs de récusation auraient dû être soulevés dans les dix jours dès leur constatation par le recourant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.3). Une requête formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation est manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC (TF 4A_67/2025 du 4 août 2025 consid. 3.2; TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6). Si un justiciable entend faire valoir une situation d’incompatibilité, respectivement un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d’une autorité judiciaire, il doit donc, conformément à la jurisprudence rendue en matière de récusation, invoquer ce motif dès qu’il en a connaissance sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.2). Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de la Cour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il 14J010

- 9 - suffit que l’information ressorte d’une publication générale facilement accessible, en particulier sur internet, par exemple l’annuaire officiel. La partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du Tribunal (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; TF 4A_525/2022 précité consid. 3.1.2). L’on ne peut en revanche pas exiger d’un justiciable qu’il examine l’ensemble des organigrammes cantonaux pour vérifier s’il n’existerait pas une situation d’incompatibilité, respectivement un motif de récusation, en raison d’une fonction exercée au sein de l’administration par un membre de la Cour amenée à statuer. Néanmoins, il incombe au justiciable d’alléguer qu’il n’a eu que tardivement connaissance de la situation d’incompatibilité, respectivement du motif de récusation dont il entend se prévaloir (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Lorsqu’un tribunal, dans un litige concret, a déjà rendu une décision et qu’il est appelé à rendre une nouvelle décision dans la même procédure, par exemple parce qu’il a renvoyé la cause à une instance inférieure et qu’il est saisi d’un nouveau recours, il peut être attendu de la partie qu’elle se renseigne d’elle-même sur la composition concrète de la cour et qu’elle fasse immédiatement valoir son moyen de récusation (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.2; TF 4A_140/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.7; Stephan Wullschleger, in Sutter-Somm/Lötscher /Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Band I, 4e éd., 2025, Zurich/Genève, n. 8 ad art. 49 CPC).

E. 4.3 La Cour administrative a relevé que la recourante demandait la récusation des membres du tribunal ayant rendu le jugement du 14 juillet 2025 la concernant, au motif que celui-ci n’était qu’un « copier-coller » du jugement – nul – rendu le 7 janvier 2025, ce qui démontrerait que l’autorité ayant statué aurait manqué à son devoir d’impartialité. Or, ce jugement lui ayant été notifié le 15 juillet 2025, sa requête de récusation présentée le 15 septembre 2025, soit deux mois après la connaissance du motif de récusation, était tardive. Quant au courriel du juge M.________ du 2 avril 14J010

- 10 - 2025, la Cour administrative a considéré que la recourante n’établissait pas en avoir pris connaissance après le jugement querellé.

E. 4.4 En l’occurrence, la requête de récusation, fondée sur le fait que le jugement entrepris serait un « copier-coller » de celui rendu précédemment, est effectivement tardive. Ce constat pouvait en effet être effectué à réception du jugement attaqué, par comparaison de son contenu avec le jugement précédent. Or, assistée d’un avocat, la recourante ne pouvait pas ignorer que la récusation devait être demandée aussitôt le motif connu à la Cour administrative (art. 8a al. 3 CPDJ), sans attendre l’échéance du délai d’appel. Comme l’ont retenu les premiers juges, le délai de deux mois pris par la recourante pour formuler sa requête de récusation ne respecte pas l’exigence temporelle posée par l’art. 49 CPC. En revanche, avec la recourante, il faut admettre qu’en agissant dans le délai de dix jours après la consultation du dossier, la requête n’est pas tardive concernant le courriel du juge M.________ du 2 avril 2025. Le grief est en revanche irrecevable pour un autre motif, à savoir que le juge M.________ ne fait pas partie de la composition du tribunal qui a rendu l’arrêt entrepris et dont la récusation est demandée. En définitive, c’est à bon droit que la Cour administrative a déclaré la requête de récusation irrecevable, ce qui dispense la Chambre de céans d’examiner les autres moyens développés dans le recours.

E. 5 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 72 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J010

- 11 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Frank Tièche (pour F.________),

- Me Patrice Girardet (pour la Communauté des propriétaires d’étages PPE Ch. de la B***), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel 14J010

- 12 - subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal cantonal,

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de T***. La greffière : 14J010

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TRIBUNAL CANTONAL PO19.***-*** 168 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 20 mai 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 49 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à T***, contre la décision rendue le 19 mars 2026 par la Cour administrative du Tribunal cantonal, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par décision du 19 mars 2026, adressée pour notification aux parties le 9 avril 2026, la Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la requête de récusation formée le 15 septembre 2025 par F.________ (I) pour cause de tardiveté, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à sa charge (II), a dit qu’elle devait verser la somme de 600 fr. à titre de dépens à la Communauté des propriétaires d’étages PPE ch. de la B*** (III) et dit que la décision était exécutoire (IV). B. Par acte du 20 avril 2026, F.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de récusation du 15 septembre 2025 soit admise, la récusation du Président A.________, des juges G.________ et J.________ et de la greffière K.________ soit ordonnée, et que les frais judiciaires, par 500 fr., et des dépens, par 3'000 fr. TVA incluse, soient mis à la charge de la Communauté des propriétaires d’étages PPE Ch. de la B***. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que sa requête de récusation soit recevable, que les frais judiciaires, par 500 fr., et des dépens, par 5'000 fr. TVA incluse, soient mis à la charge de la Communauté des propriétaires d’étages PPE Ch. de la B***, la cause étant renvoyée à la Cour administrative pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. La propriété par étages « Ch. de la B*** » a été constituée le 29 novembre 2011 sur la parcelle de base n° aaa de la Commune de T***. Cette 14J010

- 3 - parcelle est divisée en quatre lots. La recourante est propriétaire du lot n° aaa. Le 20 décembre 2019, la recourante a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de T*** (ci-après : le tribunal) deux demandes contre la Communauté des propriétaires d’étages PPE Ch. de la B*** (ci- après : l’intimée), tendant au constat de la nullité, subsidiairement au prononcé de l’annulation, pour la première, des décisions prises lors de l’assemblée générale du 30 avril 2019 (cause PO19.***) et, pour la seconde, des décisions prises lors de l’assemblée générale du 10 juillet 2019 (cause PO19.***). Le 23 mars 2023, les deux procédures ont été jointes sous la première référence.

2. a) Le 7 janvier 2025, le tribunal a adressé aux parties un jugement, entièrement motivé sur 44 pages, rejetant les conclusions prises par la recourante dans ses demandes du 20 décembre 2019 (I), mettant les frais judiciaires, arrêtés à 14'300 fr., à la charge de la recourante (II) et disant que celle-ci devait verser à l’intimée 12'000 fr. à titre de dépens (III). Le jugement mentionne la composition du tribunal ayant statué de la manière suivante : « Président : M. E.________ Juges : MM. L.________ et M.________ Greffière : Mme K.________ ».

b) Le 7 février 2025, la recourante a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

c) Le 4 mars 2025, le président E.________ a écrit à la Cour d’appel civile, avec copie aux parties et aux juges assesseurs L.________ et M.________, que, sans qu’il puisse se l’expliquer et sans aucune intention de sa part, les juges L.________ et M.________ n’avaient, selon toute vraisemblance, pas lu le projet de jugement du 7 janvier 2025 avant sa notification et qu’il lui apparaissait dès lors que ce jugement pourrait être entaché de nullité. Il a précisé que la procédure était complexe, qu’il avait d’ailleurs écrit aux parties que le jugement serait directement motivé, que, comme il s’agissait principalement d’un problème de droit, il avait demandé 14J010

- 4 - à sa greffière de rédiger directement un projet de décision qu’il voulait soumettre à MM. L.________ et M.________ pour approbation, en précisant que cette manière de faire était le pendant de ce qui se pratiquait en Chambre patrimoniale cantonale avec la rédaction d’un rapport avant les délibérations.

d) Par décision du 24 mars 2025, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a constaté que l’acte du 7 janvier 2025 était nul, que l’appel interjeté le 7 février 2025 par la recourante était dès lors sans objet et que, partant, la cause était rayée du rôle. Le juge délégué a motivé sa décision de la manière suivante : « Par acte du 7 février 2025, F.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel d’un jugement apparemment rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de T*** en date du 7 janvier 2025 dans la cause susmentionnée, qui la divise d’avec la Communauté des propriétaires d’étages PPE de la B*** (ci-après l’intimée). Dans une lettre qu’il a adressée le 4 mars 2025 aux conseils des parties, aux juges aux affaires patrimoniales mentionnés sur le jugement et au soussigné, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de T*** a fait savoir que l’acte notifié aux parties comme jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de T*** avait été signé et expédié par erreur. Le président avait réalisé, après l’envoi de l’acte, que la cause n’avait pas circulé auprès des deux juges aux affaires patrimoniales, lesquels ne s’étaient pas prononcés. Il lui semblait dès lors que le jugement était nul. La nullité d’un jugement peut être relevée d’office, en tout temps et par toute autorité chargée d’appliquer le droit (ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 II 47). Selon l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si la procédure prend fin sans décision au fond pour d’autres raisons que le désistement, l’acquiescement ou la transaction, le tribunal raye la cause du rôle. Dans cette hypothèse, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de répartir les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (cf. art. 95 CPC) – en équité. Selon l’art. 43 al. 1 let. d CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour statuer au fond, le président ou, pour les cours du Tribunal cantonal et la Chambre patrimoniale cantonale, le juge désigné par la cour, est néanmoins compétent pour statuer dans les causes manifestement sans objet. Dans le cas présent, l’acte notifié aux parties n’exprime pas une décision prise par le Tribunal civil de l’arrondissement de T***. Il n’exprime pas non plus un jugement que le président aurait eu la volonté de rendre comme juge unique et qui serait entaché d’une erreur rédactionnelle, en ce que la composition de l’autorité qui a entendu statuer y serait mal indiquée. Le jugement manifesté par cet 14J010

- 5 - acte ne correspond en réalité à aucune décision effectivement prise et il est dès lors radicalement nul. »

e) Le 24 mars 2025, le dossier de la cause a été retourné au tribunal. Le 7 avril 2025, l’autorité de première instance a informé les parties qu’au vu du prononcé de nullité rendu le 24 mars 2025, l’affaire serait jugée par A.________, juge présidant, et les juges G.________ et J.________, et qu’une séance de délibérations, sans parties, avait été fixée au 24 juin 2025. Le procès-verbal des opérations de la cause comporte les mentions suivantes entre le 24 mars et le 14 juillet 2025 : « 24.03.2025 CACI Le dossier est retourné à l’autorité de première instance. 07.04.2025 [...] La séance de délibération est fixée au 24.06.2025 à 09:00 avec les juges G.________ et J.________ ainsi que la greffière K.________. 24.06.2025 [...] Délibération tenue. 14.07.2025 [...] Jugement en contradictoire directement motivé rendu et notifié. ».

3. a) Le 14 juillet 2025, le tribunal a rendu un jugement, directement motivé sur 40 pages, dont le dispositif est identique à celui communiqué le 7 janvier 2025. Le jugement mentionne la composition du tribunal ayant statué de la manière suivante : « Président : M. A.________ Juges : M. G.________ et Mme J.________ Greffière : Mme K.________ »

b) Le 5 septembre 2025, le conseil de la recourante a consulté le dossier au greffe du tribunal.

c) Le 15 septembre 2025, la recourante a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 15 juillet 2025. Elle a notamment conclu à ce que la Cour d’appel civile prononce, préalablement, la récusation du Président A.________, du juge G.________, de la juge J.________ et de la greffière K.________ et, principalement, prononce la nullité du jugement et « retourne l’affaire pour nouveau et véritable jugement à un tribunal d’arrondissement du Canton de Vaud qui ne soit ni le TAR T***, ni le TAR 14J010

- 6 - C***, en retranchant au préalable les jugements nuls du dossier et les appels de F.________ formés contre ces jugements ». A l’appui de sa requête de récusation, la recourante a fait valoir, en particulier, que le jugement du 14 juillet 2025 ne serait qu’un « vulgaire copier-coller » de la décision du 7 janvier 2025 ce qui démontrerait « l’absence de véritable réexamen nouveau et indépendant des faits et du droit » de la cause par le tribunal. Elle a par ailleurs reproché au juge M.________ la teneur d’un courriel qu’il avait adressé, le 2 avril 2025, à une gestionnaire de dossier et au juge L.________, avec copie au président A.________.

d) Par réponse déposée le 13 novembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet des conclusions prises par la recourante au pied de son appel du 15 septembre 2025.

4. Le 11 février 2026, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a informé les parties que la requête de récusation contenue dans l’acte d’appel était transmise à la Cour administrative, comme objet de sa compétence. Cette transmission, contestée par la recourante le 16 février 2026, a été confirmée le 18 février 2026. En dro it : 1. 1.1 L’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01] et art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; 14J010

- 7 - BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; CREC 2 mars 2023/51; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). A cet égard, le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2).

3. La recourante se plaint dans un premier temps d’une constatation manifestement inexacte des faits, se prévalant du fait que la décision attaquée ne mentionne pas qu’elle a consulté le dossier en date du 5 septembre 2025 auprès du greffe civil du tribunal, ce qui apparaît au procès-verbal des opérations du dossier. 14J010

- 8 - Il ressort effectivement du procès-verbal des opérations que le dossier a été consulté par la recourante, plus particulièrement la secrétaire de son conseil, en date du 5 septembre 2025. L’état de fait du présent arrêt a ainsi été complété en retenant que le dossier a été consulté à cette date par le conseil de la recourante. 4. 4.1 La recourante conteste la tardiveté de sa requête de récusation. 4.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 et les réf. citées; TF 2C_602/2023 du 21 mai 2024 consid. 4.2). En matière civile, le Tribunal fédéral avait dans un premier temps laissé ouverte la question de savoir si « aussitôt » pouvait signifier plus de dix jours (TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3); dans une récente affaire, il a estimé que les motifs de récusation auraient dû être soulevés dans les dix jours dès leur constatation par le recourant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.3). Une requête formée 40 jours après la connaissance du motif de récusation est manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC (TF 4A_67/2025 du 4 août 2025 consid. 3.2; TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6). Si un justiciable entend faire valoir une situation d’incompatibilité, respectivement un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d’une autorité judiciaire, il doit donc, conformément à la jurisprudence rendue en matière de récusation, invoquer ce motif dès qu’il en a connaissance sous peine d’être déchu du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; TF 4A_525/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.1.2). Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de la Cour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il 14J010

- 9 - suffit que l’information ressorte d’une publication générale facilement accessible, en particulier sur internet, par exemple l’annuaire officiel. La partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du Tribunal (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; TF 4A_525/2022 précité consid. 3.1.2). L’on ne peut en revanche pas exiger d’un justiciable qu’il examine l’ensemble des organigrammes cantonaux pour vérifier s’il n’existerait pas une situation d’incompatibilité, respectivement un motif de récusation, en raison d’une fonction exercée au sein de l’administration par un membre de la Cour amenée à statuer. Néanmoins, il incombe au justiciable d’alléguer qu’il n’a eu que tardivement connaissance de la situation d’incompatibilité, respectivement du motif de récusation dont il entend se prévaloir (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Lorsqu’un tribunal, dans un litige concret, a déjà rendu une décision et qu’il est appelé à rendre une nouvelle décision dans la même procédure, par exemple parce qu’il a renvoyé la cause à une instance inférieure et qu’il est saisi d’un nouveau recours, il peut être attendu de la partie qu’elle se renseigne d’elle-même sur la composition concrète de la cour et qu’elle fasse immédiatement valoir son moyen de récusation (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.2; TF 4A_140/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.7; Stephan Wullschleger, in Sutter-Somm/Lötscher /Leuenberger/Seiler [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Band I, 4e éd., 2025, Zurich/Genève, n. 8 ad art. 49 CPC). 4.3 La Cour administrative a relevé que la recourante demandait la récusation des membres du tribunal ayant rendu le jugement du 14 juillet 2025 la concernant, au motif que celui-ci n’était qu’un « copier-coller » du jugement – nul – rendu le 7 janvier 2025, ce qui démontrerait que l’autorité ayant statué aurait manqué à son devoir d’impartialité. Or, ce jugement lui ayant été notifié le 15 juillet 2025, sa requête de récusation présentée le 15 septembre 2025, soit deux mois après la connaissance du motif de récusation, était tardive. Quant au courriel du juge M.________ du 2 avril 14J010

- 10 - 2025, la Cour administrative a considéré que la recourante n’établissait pas en avoir pris connaissance après le jugement querellé. 4.4 En l’occurrence, la requête de récusation, fondée sur le fait que le jugement entrepris serait un « copier-coller » de celui rendu précédemment, est effectivement tardive. Ce constat pouvait en effet être effectué à réception du jugement attaqué, par comparaison de son contenu avec le jugement précédent. Or, assistée d’un avocat, la recourante ne pouvait pas ignorer que la récusation devait être demandée aussitôt le motif connu à la Cour administrative (art. 8a al. 3 CPDJ), sans attendre l’échéance du délai d’appel. Comme l’ont retenu les premiers juges, le délai de deux mois pris par la recourante pour formuler sa requête de récusation ne respecte pas l’exigence temporelle posée par l’art. 49 CPC. En revanche, avec la recourante, il faut admettre qu’en agissant dans le délai de dix jours après la consultation du dossier, la requête n’est pas tardive concernant le courriel du juge M.________ du 2 avril 2025. Le grief est en revanche irrecevable pour un autre motif, à savoir que le juge M.________ ne fait pas partie de la composition du tribunal qui a rendu l’arrêt entrepris et dont la récusation est demandée. En définitive, c’est à bon droit que la Cour administrative a déclaré la requête de récusation irrecevable, ce qui dispense la Chambre de céans d’examiner les autres moyens développés dans le recours.

5. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 72 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J010

- 11 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Frank Tièche (pour F.________),

- Me Patrice Girardet (pour la Communauté des propriétaires d’étages PPE Ch. de la B***), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel 14J010

- 12 - subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal cantonal,

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de T***. La greffière : 14J010