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Waadt · 2010-08-20 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'Y.________ SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jacques Barillon, avocat (pour Y.________ SA et F.________), - M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour Y.________ SA et F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la - 5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 676 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 23 septembre 2010 ________________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 10 août 2010 par Y.________ SA contre la Municipalité d'[...], vu l'ordonnance du 20 août 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte d'Y.________ SA et mis les frais à sa charge (dossier PE10.020145-PVA), vu le recours exercé en temps utile par Y.________ SA contre cette décision, vu les pièces du dossier; 301

- 2 - attendu qu'Y.________ SA, représentée par F.________, et exploitante de la discothèque [...], a déposé plainte contre les membres de la Municipalité d'[...], le 10 août 2010, pour abus d'autorité, qu'elle leur reproche d'avoir abusé de leurs pouvoirs pour empêcher la réouverture de l'établissement public qu'elle exploite; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que se rendent coupables d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à- dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1; ATF 127 IV 209 c. 1a/aa), que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.2.2.2; ATF 127 IV 209 c. 1b), que subjectivement, en plus d'agir intentionnellement, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore dans le dessein de nuire à autrui (cf. art. 12 al. 1 et 312 CP), qu'en l'espèce, la recourante reproche tout d'abord à la municipalité d'avoir rendu des décisions et des préavis négatifs concernant la réouverture de l'établissement, que ces décisions et ces préavis ont été rendus par les membres de la municipalité dans le cadre de leurs pouvoirs, qu'il ne ressort pas du dossier que, ce faisant, ces personnes aient abusé du pouvoir d'appréciation que leur ménage la loi, ni a fortiori qu'elles aient agi dans l'illégalité,

- 3 - que le refus de l'autorisation d'utiliser fait au demeurant l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, que la recourante fait ensuite valoir que la municipalité aurait refusé de rendre une décision, que ce comportement ne peut pas constituer l'infraction d'abus d'autorité qui se caractérise précisément par une action et non par une omission (Heimgartner, Basler Kommentar Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 18 ad art. 312 CP), qu'en outre, la décision dont il est question a finalement été rendue, que la recourante reproche encore à la municipalité d'avoir lancé une pétition contre la réouverture de la discothèque auprès des habitants, que la question de savoir si le fait de faire signer une pétition aux habitants en guise de soutien entre dans les attributions d'un exécutif municipal peut rester ouverte, qu'en effet, le dessein spécial exigé par l'art. 312 CP, à savoir le dessein de nuire, n'est pas réalisé en l'espèce puisque le but de la municipalité était de protéger la population contre les nuisances d'une discothèque (cf. P. 4/11), qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu que la recourante se plaint que les frais ont été mis à sa charge, qu'il aurait été compréhensible qu'une personne non assistée se méprenne sur l'aspect pénal ou non de certains agissements de la municipalité avaient éventuellement un aspect pénal, qu'il ne pouvait toutefois pas échapper aux avocats d'une personne assistée que tel n'était pas le cas, que dans ces circonstances, la témérité avec laquelle Y.________ SA a déposé plainte justifie que les frais aient été mis à sa charge (art. 159 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

- 4 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'Y.________ SA. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Jacques Barillon, avocat (pour Y.________ SA et F.________),

- M. Gilles Robert-Nicoud, avocat (pour Y.________ SA et F.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

- 5 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :