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Waadt · 2010-07-05 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande. II. Alloue à K.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. - 4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Yves Burnand, avocat (pour K.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 670 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 9 décembre 2010 _______________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE09.000038-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________, pour vol, d'office et sur plainte de R.________, vu l'ordonnance du 5 juillet 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le jugement du 26 octobre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré K.________ du chef d'accusation de vol et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat, vu la demande d'indemnité présentée le 15 novembre 2010 par K.________, vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité, 301

- 2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est recevable dans la mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP); attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136); attendu, en l'espèce, que le requérant, libéré de l'accusation portée contre lui, est en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JT 1995 III 98, spéc. 99), que compte tenu de la nature de l'accusation et de la relative complexité de la cause, il était fondée à recourir aux services d'un mandataire professionnel, que l'intéressé n'a pas, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale

- 3 - ni n'en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TACC, 6 mars 2008/169), les frais de justice ayant d'ailleurs été laissés à la charge de l'Etat par le Tribunal de police; attendu que le requérant conclut, à titre d'indemnité pour ses frais de défense, à l'octroi d'une somme de 3'750 fr., soit quinze heures de travail d'avocat, à 250 fr. de l'heure (P. 24), que compte tenu de la nature de l'affaire, des opérations accomplies par le conseil du requérant et de la durée de la procédure, le Tribunal d'accusation considère qu'au total, dix heures étaient nécessaires pour assurer efficacement la défense des intérêts du requérant, que l'affaire ne présentait en effet aucune difficulté particulière, que selon le tarif horaire de 250 fr. résultant de la pratique de la cour de céans et approuvé par le Tribunal fédéral (ATF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008, c. 3.1, ad TACC, 29 février 2008/152; ATF 6B_668/2009 du 5 mars 2009), le requérant a droit à un montant de 2'500 fr. (10 x 250 fr.), auquel il convient d'ajouter la TVA, par 190 fr., soit 2'690 francs, que ce montant sera arrondi à 2'800 fr. pour tenir compte du temps consacré à la rédaction de la requête; attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement la demande et d'allouer à K.________ une somme de 2'800 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande. II. Alloue à K.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Yves Burnand, avocat (pour K.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :