Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.V.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : - 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Alexandre Reil, avocat (pour A.V.________), - Mme B.V.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 669 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 9 décembre 2010 _______________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis ***** Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.003429-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.V.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de B.V.________, vu l'ordonnance du 29 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.V.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations de B.V.________, vu les pièces du dossier; 301
- 2 - attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par la plaignante sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu que le recours de A.V.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise, qu'il soutient que l'ordonnance de renvoi ne contient pas une description précise et non équivoque des faits qui lui sont reprochés, qu'en outre, plaidant le fond, il expose sa version des faits en faisant valoir son absence de mauvaise volonté; attendu que le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte, qu' il implique la présentation de l'objet du procès, raison pour laquelle l'accusation doit désigner l'accusé et les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier sur les plans objectif et subjectif les reproches qui lui sont faits, que le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_42/2009 du 20 mars 2009 c. 1.1.1; ATF 126 I 19 c. 2.1), qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi contient la définition de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP, la peine encourue ainsi qu'une description suffisante des faits qui sont reprochés au recourant, que l'ordonnance entreprise respecte ainsi le principe d'accusation et permet au recourant de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense, qu'en outre, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 2; P. 5/0, 5/1, 9/2, 22/1, 22/2 et 25), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
- 3 - que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.V.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Alexandre Reil, avocat (pour A.V.________),
- Mme B.V.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :