Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'C.________. - 5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Patricia Michellod, avocate (pour C.________), - M. Michel Jaccard, avocat (pour K.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 664 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 6 décembre 2010 _______________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.006359-DSO instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre K.________ pour soustraction de données, accès indu à un système informatique, soustraction de données personnelles et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de C.________, vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu le mémoire d'intimée de K.________, 301
- 2 - vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62); attendu qu'C.________ a déposé plainte pénale le 21 décembre 2007 à l'encontre de son ex-épouse, K.________, pour soustraction de données, accès indu à un système informatique, soustraction de données personnelles et dénonciation calomnieuse (P. 4), qu'il reproche à la prévenue d'avoir produit le 25 septembre 2007, dans le cadre de la procédure de divorce les opposants en France, des documents (P. 5/1-5/9) dont elle n'aurait pu avoir connaissance qu'en accédant indûment à son système informatique, qu'il fait également grief à son ex-épouse d'être l'auteur médiat d'une dénonciation calomnieuse, que la prévenue aurait contacté l'ex-amie du plaignant, J.________, pour lui dire qu'elle détenait des preuves que celui-ci l'avait espionné informatiquement au moyen d'un logiciel informatique, incitant ainsi J.________ à porter plainte contre le plaignant pour accès indu à un système informatique et soustraction de données personnelles; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de K.________, considérant en substance que les soupçons portés à l'endroit de celle-ci n'avaient pas été confirmés et que le doute devait profiter à cette dernière en vertu de la présomption d'innocence, qu'C.________ conteste cette décision, qu'il conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la prévenue devant la juridiction de jugement et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au juge d'instruction pour complément d'instruction et nouvelle décision, que dans son mémoire de recours, le plaignant ne semble contester que le non-lieu prononcé en faveur de K.________ pour les infractions de soustraction de données, accès indu à un système informatique et soustraction de données personnelles,
- 3 - qu'il ne remet pas en cause le non-lieu prononcé en faveur de la prévenue s'agissant de l'infraction de dénonciation calomnieuse, qu'il est inutile d'examiner dite infraction dans le cadre du présent arrêt, le non-lieu, justifié, pouvant donc être confirmé sur ce point; attendu que K.________, entendue sur ce qui lui était reprochée, a déclaré avoir trouvé une partie des documents litigieux dans la boîte e-mail familiale (PV aud. 1), qu'elle a expliqué que l'adresse e-mail familiale était [...] et qu'elle avait accès à celle-ci, le plaignant lui ayant donné le mot de passe (ibidem), que s'agissant des autres documents litigieux, soit les relevés bancaires, elle a affirmé les avoir obtenus en se rendant sur le compte e- banking du plaignant, dont elle connaissait le mot de passe (ibidem), qu'elle a expliqué que les relevés bancaires concernaient un compte commun appartenant à son ex-époux et à elle-même et que ledit compte était uniquement au nom du plaignant car il en assurait la gestion (ibidem), que les explications données par K.________ apparaissent crédibles, qu'en outre, le disque dur de l'ordinateur de la prévenue a été saisi à son domicile et a fait l'objet d'analyses par la police de sûreté (P. 21), que selon le rapport de la police, il n'y avait aucune trace des documents litigieux (P. 5/1-5/9) dans le disque dur précité (ibidem), qu'en outre, l'analyse n'a pas permis d'établir que la prévenue avait installé un logiciel espion sur l'ordinateur de son ex-époux (ibidem), que l'instruction n'a au surplus pas démontré que K.________ avait accès à un autre ordinateur que celui dont le disque dur a été saisi, qu'au vu de ce qui précède, il n'existe aucun élément prouvant les accusations du recourant à l'encontre de la prévenue, qu'en tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie qu'il n'appartient pas à la personne mise en cause d'établir son innocence, mais qu'il revient aux demandeurs au procès pénal, soit le Ministère public et la partie plaignante ou civile, avec le juge, d'établir l'existence de chacun des éléments de l'infraction et la
- 4 - culpabilité de la personne poursuivie (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 700, p. 441), que mis à part ses propres affirmations, le recourant n'allègue, dans son recours, aucun indice prouvant la culpabilité de la prévenue ou ne fait aucune proposition tendant à permettre à l'instruction d'établir des éléments à charge, qu'en vertu du principe "in dubio pro reo", il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (TF 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a), que faute d'éléments à charge suffisants à l'encontre de K.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de cette dernière; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'C.________.
- 5 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Patricia Michellod, avocate (pour C.________),
- M. Michel Jaccard, avocat (pour K.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :