opencaselaw.ch

704

Waadt ·CREP · 2026-09-07 · Français VD
Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP 2 juillet 2026/515; CREP 9 avril 2026/263). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 ; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 151 IV 124 consid. 2.3; ATF 147 IV 16 consid. 1.1; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; ATF 146 IV 226 consid. 2; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.1). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 consid. 2; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2).

E. 2.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner d’emblée, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, sous l’angle de l’obligation de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre. Il s’en prend en particulier à la motivation subsidiaire de la procureure selon laquelle la pesée des intérêts en présence commanderait de faire primer l’intérêt des plaignants à protéger leur propriété des intrusions sur celui des usagers du domaine public au respect de leur sphère privée. Selon le recourant, le Ministère public n’aurait pas indiqué quels intérêts seraient en présence et il peinerait à comprendre la balance des intérêts, partant à distinguer lequel devrait prévaloir. 12J010

- 6 -

E. 2.1.2 et la référence citée).

E. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2).

E. 2.3 ; ATF 138 II 346 consid. 7.2; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.2). Il convient de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, parmi lesquelles figurent le volume des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes qui peuvent accéder aux données (ATF 147 IV 16 consid. 2.3; ATF 138 II 346 consid. 7.2 et consid. 8 avec les références citées; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.2). La question de savoir si un traitement de données portant atteinte à la personnalité est justifié par des intérêts privés prépondérants doit être déterminée en mettant en balance les intérêts privés liés au traitement des données et les intérêts de la personne 12J010

- 12 - concernée en matière de protection des données. Les intérêts prépondérants en matière de traitement sont en premier lieu ceux de la personne qui traite les données, mais aussi ceux de tiers (ATF 142 III 263 consid. 2.2.1; ATF 136 II 508 consid. 6.3.3). Le traitement de données pour sa propre sécurité ou pour prévenir des infractions pénales peut constituer un intérêt digne de protection. La protection des personnes et/ou des biens peut notamment être considérée comme un objectif de sécurité (ATF 149 IV 153 consid. 2.4.2 [s'agissant d'une vidéosurveillance dans le parking de l'aéroport de Zurich] avec les références; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.2).

E. 3.1 au sujet de la sécurité du trafic; TF 6B_768/2022 précité). Pour des raisons de praticabilité, le préposé fédéral à la protection des données considère toutefois que les particuliers peuvent étendre leur surveillance sur une portion du domaine public lorsque celle-ci est petite et que la surveillance du terrain privé ne peut pas se faire par d'autres moyens (Fiche informative du PFPDT « Vidéosurveillance effectuée par des particuliers »; TF 6B_768/2022 précité et les références citées).

E. 3.2 La question de savoir si le domaine public est visible ou non sur des images de vidéosurveillance est un fait. Cela étant, la qualification de l’étendue de la portion visible du domaine public relève de l’appréciation. C’est d’ailleurs de manière topique que la procureure s’est référée à la jurisprudence fédérale qui traite précisément cette question dans l’analyse du principe de la proportionnalité (TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.6.2).

E. 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une portion de la route K*** est visible sur les images de la vidéosurveillance litigieuse. Seule la qualification de son étendue est remise en cause; cette question sera donc examinée avec le principe de la proportionnalité invoqué (cf. consid. 4.3 infra)

E. 4.1.1 Le recourant se plaint d’une violation des principes de la reconnaissabilité et de la proportionnalité de la LPD (art. 6 al. 2 et 3 LPD). Il soutient que les enregistrements de la vidéosurveillance produits par la 12J010

- 8 - plaignante constitueraient ainsi une atteinte illicite à sa personnalité (art. 30 et 31 LPD) et seraient en outre inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

E. 4.1.2 S’agissant du principe de la reconnaissabilité, le recourant fait grief à la procureure de s’être limitée à constater qu’il aurait aperçu la caméra et attiré l’attention de ses comparses sur celle-ci. Il soutient que le principe de la reconnaissabilité ne dépend pas de la connaissance subjective acquise par une personne déterminée mais exige que la collecte des données soit objectivement identifiable pour l’ensemble des personnes concernées avant leur entrée dans le périmètre surveillé. Il souligne que le Ministère public n’a pas constaté la présence d’une signalisation, d’une information préalable ou de tout autre élément permettant d’établir que les personnes circulant sur le chemin K*** étaient en mesure d’identifier la collecte de données avant d’être filmées.

E. 4.1.3 Concernant le principe de la proportionnalité, le recourant soutient qu’un autre angle de prise de vue aurait permis de filmer uniquement la porte de l’habitation sans qu’aucune portion du domaine public soit visible. Selon lui, la caméra litigieuse aurait principalement pour but d’enregistrer les agissements de personnes sur le domaine public et conduirait à l’enregistrement systématique et indifférencié de l’ensemble des personnes circulant sur la voie publique. Il estime que la mesure de surveillance litigieuse ne serait ainsi pas apte à produire les résultats escomptés. Il soutient en outre que des mesures de protection moins incisives auraient pu être utilisées, telles qu’un système d’alarme ou une porte renforcée. Le principe de la proportionnalité au sens étroit serait ainsi violé.

E. 4.2.1 L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. 12J010

- 9 - Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le cadre du procès pénal (ATF 151 IV 124 consid. 2.3; ATF 147 IV 16 consid.

E. 4.2.2.1 Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (ATF 147 IV 16 consid. 1.2; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2; ATF 146 IV 226 consid. 3). L’utilisation, par des particuliers, de caméras vidéo à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme tombe sous la LPD lorsque les images tournées montrent des personnes qui peuvent être identifiées (TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.2; TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.2). Selon l’art. 6 al. 2 LPD, le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la 12J010

- 10 - bonne foi et de la proportionnalité. La collecte de données personnelles et en particulier les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 6 al. 3 LPD).

E. 4.2.2.2 La vidéosurveillance doit être transparente, c'est-à-dire clairement reconnaissable. Les personnes doivent être informées qu'elles sont filmées avant qu'elles ne pénètrent dans le champ de la caméra (TF 6B_768/2022 consid. 1.6.1; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.7.1). La nature reconnaissable signifie que les personnes concernées devaient s'attendre, au vu des circonstances concrètes, à une collecte de données et leur traitement, respectivement qu'elles en ont été informées en conséquence. Plus le traitement des données est intrusif au regard des droits de la personnalité, plus les exigences en matière de transparence sont élevées (ATF 149 IV 153 consid. 2.4.1; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.7.1; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid.

E. 4.2.2.3 La vidéosurveillance doit respecter le principe de la proportionnalité. Ce principe exige tout d'abord que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude). Il faut aussi que le but visé ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Enfin, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit; ATF 149 III 193 consid. 5.2; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4). Ainsi, la vidéosurveillance ne doit être pratiquée que si d'autres mesures moins attentatoires à la vie privée, comme un verrouillage supplémentaire, le renforcement des portes d'entrées ou un système d'alarme, s'avèrent insuffisantes ou impraticables (Fiche informative du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : PFPDT) « Vidéosurveillance effectuée par des particuliers »; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.4.1; TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.6.2). 12J010

- 11 -

E. 4.2.2.4 En principe, les particuliers ne peuvent installer des systèmes de vidéosurveillance que pour surveiller les biens-fonds dont ils sont propriétaires (Fiche informative du PFPDT « Vidéosurveillance effectuée par des particuliers »; TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.3). Un système de vidéosurveillance privé qui filme l'espace public sera généralement jugé disproportionné et, donc, illicite. En effet, les particuliers ne pourront pas invoquer leurs intérêts en matière de sécurité pour surveiller l'espace public, dès lors que la tâche d'assurer la sécurité et l'ordre publics relève de la compétence des autorités (ATF 147 IV 16 consid.

E. 4.2.2.5 La violation des principes précités constitue une atteinte de la personnalité (art. 30 LPD). L’art. 31 LPD prévoit qu’une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 30 LPD est illicite s’il n’existe pas de motif justificatif, à savoir le consentement de la victime ou un intérêt prépondérant privé ou public. Ces motifs justificatifs, dans le cadre pénal, doivent toutefois être retenus avec une grande prudence, notamment lorsque les atteintes à la personnalité concernent un grand nombre de personnes ou un nombre indéterminé de personnes (ATF 147 IV 16 consid.

E. 4.3.1 En l’espèce, l’enregistrement litigieux a été réalisé par une caméra de vidéosurveillance installée sur la propriété d’une partie plaignante afin d’assurer la sécurité de sa maison. Elle permet la surveillance de la façade sur laquelle se trouve la porte d’entrée du bâtiment, de la cour extérieure longeant cette façade ainsi que du portail permettant d’accéder à cette cour. Il est en outre constant qu’une partie du chemin K*** est visible sur les enregistrements effectués par cette caméra, ce qui implique qu’en empruntant ce chemin, l’usager de la voie publique est filmé.

E. 4.3.2 Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il se plaint d’une violation du principe de la reconnaissabilité. Il ressort en effet de la pièce 2, produite à l’appui de son recours, que la caméra est installée en hauteur, sur le côté de la façade sur laquelle se trouve l’entrée de la maison, de sorte que sa présence est clairement visible et identifiable pour toute personne entrant sur cette propriété privée ou cheminant sur le chemin K*** à la hauteur de cette propriété. A cet égard, la procureure a relevé qu’il n’existait aucun doute quant au fait que le prévenu avait identifié le dispositif de surveillance de la parcelle avant d’y pénétrer, les images démontrant qu’il avait expressément désigné la caméra à ses comparses. Le recourant ne nie d’ailleurs pas avoir repéré la caméra de vidéosurveillance en question. Dans ce contexte, il ne peut pas – de bonne 12J010

- 13 - foi – se plaindre d’une violation du principe de la reconnaissabilité. Par ailleurs, en invoquant l’intérêt de tout un chacun à ce que la collecte de données soit identifiable, le recourant ne fait pas valoir son propre intérêt, mais l’intérêt abstrait d’autrui; or, celui-ci ne permet pas de retenir une violation du principe de la reconnaissabilité à l’égard du recourant.

E. 4.3.3 S’agissant du principe de la proportionnalité, quoi qu’en dise le recourant, à l’évidence, la caméra de vidéosurveillance incriminée a été installée non pas pour surveiller le domaine public mais pour assurer la sécurité des habitants de la maison et celle de leurs biens. En effet, la portion du domaine public captée par le dispositif de vidéosurveillance en question ne peut qu’être qualifiée d’accessoire et limitée : seul un court segment du chemin est visible, au second plan. Par ailleurs, on ne voit pas quel autre angle de prise de vue aurait permis de filmer uniquement la porte d’entrée de la maison, sans qu’aucune partie du chemin K*** ne soit visible. A ce sujet, le recourant ne fait qu’alléguer qu’un autre angle de vue pourrait être exigé des propriétaires, sans même chercher à expliquer son hypothèse. Or, il découle de la pièce 2, produite à l’appui du recours, d’une part que l’image enregistrée est réduite, dans la mesure où ses bords sont empiétés par les façades et les tuiles de l’habitation. D’autre part, on constate que la caméra est orientée vers les accès, de telle manière que tant la porte d’entrée de la maison que le portail permettant d’accéder à la cour intérieure de la propriété depuis le chemin K*** soient visibles. Si des mesures moins incisives pourraient permettre de renforcer la sécurité de la maison (porte d’entrée renforcée, système d’alarme), rien n’indique qu’elles n’ont pas déjà été mises en place. C’est le lieu de rappeler qu’il est reproché au recourant d’avoir pénétré dans la villa sise J*** en forçant une fenêtre laissée en imposte, alors que des habitants se trouvaient dans la maison. Dans ce contexte, une porte d’entrée renforcée ou un système d’alarme n’auraient probablement pas permis d’éviter l’intrusion du recourant. Quoi qu’il en soit, de telles mesures se révèlent moins efficaces pour identifier les auteurs d’infraction et, par conséquent, présentent un caractère moins dissuasif. Compte tenu de ces éléments, il y lieu de considérer que l’intérêt des propriétaires à protéger leur propriété et assurer leur sécurité prime l’atteinte limitée portée à la sphère privée des 12J010

- 14 - usagers du domaine public. Le dispositif de vidéosurveillance litigieux respecte donc le principe de la proportionnalité.

E. 4.3.4 Au vu de ce qui précède, les enregistrements litigieux ne sont pas illicites au regard de la LPD. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de les retrancher du dossier.

E. 4.3.5 Enfin et par surabondance, contrairement à ce que soutient le recourant, le moyen de preuve ne saurait être considéré comme étant inexploitable dès lors que, s’il fallait considérer que les images de vidéosurveillance avaient été enregistrées de manière illicite – ce qui n’est pas le cas –, il s’agissait a priori d’élucider des faits graves.

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, voire à la limite de la témérité, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 juillet 2026 confirmée. Le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé. Il sera donc retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité du défenseur d’office, par 596 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 15 - B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Maxime Meier, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maxime Meier, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 704 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Cosson ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 6 al. 2 et 3, 30 LPD; 141 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juillet 2026 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ fait l’objet d’une enquête pénale pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. 12J010

- 2 - En substance, il lui est reproché, d’avoir, le 8 juillet 2026, avec deux comparses mineurs déférés séparément, pénétré sans droit dans deux villas aux D*** – l’une au C*** et l’autre au J*** –, après avoir forcé et endommagé une porte-fenêtre, respectivement une fenêtre laissée en imposte. Lors de la première visite, le prévenu et ses comparses auraient dérobé une clé de voiture et deux cartes bancaires échues. Lors de la seconde, ils auraient été surpris par un habitant de la maison et auraient dès lors quitté les lieux sans rien emporter. Il est également reproché à B.________ d’avoir, entre le 4 et le 8 juillet 2026, persisté à séjourner sur le territoire suisse sans être en possession d’une pièce d’identité valable.

b) Les deux propriétaires lésées, F.________ et G.________, ont porté plainte et se sont constituées parties plaignantes le 8 juillet 2026. La seconde a produit des enregistrements provenant d’une caméra de vidéosurveillance installée sur sa propriété.

c) B.________ a été interpellé et entendu par la police le 8 juillet

2026. Son audition d’arrestation par la procureure a eu lieu le lendemain. Me Maxime Meier, qui avait assisté à ces deux auditions, a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu par ordonnance du 10 juillet 2026. Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________.

d) Par courrier de son défenseur d’office du 17 juillet 2026, le prévenu a requis le retranchement des enregistrements vidéo produits par la plaignante, ainsi que de l’ensemble des moyens de preuve en découlant, au motif qu’ils auraient été recueillis en violation de la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020; RS 235.1) et constitueraient de ce fait des moyens de preuve illicites. Selon lui, ces enregistrements seraient par ailleurs inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), aucun motif justificatif n’entrant en ligne de compte. B. a) Par ordonnance du 27 juillet 2026, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a rejeté la requête de 12J010

- 3 - B.________ tendant au retranchement des enregistrements vidéo de la parcelle sise J*** aux D*** (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

b) La procureure a considéré que le principe de la reconnaissabilité (art. 6 al. 3 LPD) avait été respecté dès lors qu’il ne subsisterait aucun doute quant au fait que le prévenu avait identifié l’existence du dispositif de surveillance de la parcelle avant d’y pénétrer à nouveau. Les images permettraient en effet de voir que B.________ aurait désigné expressément la caméra à ses comparses, attiré leur attention sur celle-ci, quitté momentanément les lieux, puis y serait revenu après s’être vraisemblablement changé. La procureure a ainsi retenu que lors des séquences déterminantes pour la procédure, le prévenu avait pleinement conscience de l’existence du dispositif de vidéosurveillance. Son comportement démontrerait en outre qu’il avait adapté sa conduite en conséquence, dans le but manifeste de rendre son identification plus difficile.

c) S’agissant du principe de la proportionnalité (art. 6 al. 2 LPD), la procureure a retenu qu’une partie limitée du domaine public était visible sur les enregistrements, mais que cette circonstance résultait exclusivement de l’angle de prise de vue nécessaire à la surveillance de la façade et des accès à la propriété privée des lésés. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.6.2), la procureure a considéré que pour des raisons pratiques, les particuliers pouvaient étendre la surveillance à une portion restreinte du domaine public lorsque cela s’avérait nécessaire à la protection de leur bien-fonds, et qu’en l’espèce, seule une faible portion du chemin communal apparaissait en arrière-plan. Sa captation serait purement accessoire et résulterait des contraintes techniques inhérentes à une surveillance efficace des accès à la propriété, de sorte qu’il ne pourrait pas être considéré que le dispositif soit destiné à surveiller le domaine public. Le dispositif litigieux serait par ailleurs propre à assurer la protection des accès à la propriété et aucun angle de prise de vue plus restreint ne permettrait de couvrir efficacement la façade et les accès sans créer d’angle mort. Dans ces 12J010

- 4 - circonstances, la procureure a estimé que la captation incidente d’un tronçon limité et peu fréquenté du chemin communal était proportionnée à l’intérêt légitime des lésés à protéger leur domicile des intrusions.

d) La procureure a également relevé que les séquences déterminantes pour la présente procédure ne montraient pas le prévenu circulant sur la voie publique, mais documentaient ses agissements sur la propriété privée des lésés. Les quelques images du chemin communal ne constitueraient que l’arrière-plan de la scène. Les enregistrements litigieux ne tendraient donc pas à établir un comportement adopté sur le domaine public, mais exclusivement les actes commis sur le fonds privé que le dispositif aurait précisément pour vocation de protéger. La procureure a en définitive jugé ces preuves licites, et considéré, au demeurant, que la mise en balance des intérêts en présence commandait de faire prévaloir l’intérêt privé des plaignants à protéger leur propriété contre les intrusions sur l’atteinte particulièrement limitée portée à la sphère privée des usagers du domaine public. La procureure a encore exclu une infraction à l’art. 179quater CP, celle-ci ne se poursuivant que sur plainte et aucune plainte n’ayant été déposée. C. Par acte du 7 août 2026, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les enregistrements vidéo de la parcelle sise J*** aux D***, produits par la plaignante, soient retranchés du dossier et conservés séparément jusqu’à la clôture définitive de la procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, le recourant a produit un bordereau de pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010

- 5 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP 2 juillet 2026/515; CREP 9 avril 2026/263). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). 2. 2.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner d’emblée, le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, sous l’angle de l’obligation de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre. Il s’en prend en particulier à la motivation subsidiaire de la procureure selon laquelle la pesée des intérêts en présence commanderait de faire primer l’intérêt des plaignants à protéger leur propriété des intrusions sur celui des usagers du domaine public au respect de leur sphère privée. Selon le recourant, le Ministère public n’aurait pas indiqué quels intérêts seraient en présence et il peinerait à comprendre la balance des intérêts, partant à distinguer lequel devrait prévaloir. 12J010

- 6 - 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). 2.3 En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée est parfaitement claire. S’agissant du motif subsidiaire auquel s’en prend le recourant, la procureure l’a certes exposé de manière succincte, mais elle a expressément parlé de l’intérêt privé des plaignants à protéger leur propriété contre les intrusions et l’a mis en balance avec l’atteinte – qu’elle a qualifiée de « particulièrement limitée » – portée à la sphère privée des usagers du domaine public. La pesée des intérêts est ainsi explicite. Que cette appréciation ne convienne pas au recourant car elle ne va pas dans son sens est compréhensible, mais il ne saurait décemment feindre ne pas 12J010

- 7 - avoir pu « discerner » les intérêts en présence et comprendre le raisonnement du Ministère public. D’emblée vain pour ne pas dire téméraire, ce premier moyen doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée et incomplète des faits en ce sens qu’il conteste que la portion du domaine public visible sur les images de vidéosurveillance puisse être qualifiée d’accessoire et limitée. Selon lui, les images produites au dossier démontreraient au contraire que la captation du domaine public constituerait une composante essentielle de l’enregistrement. 3.2 La question de savoir si le domaine public est visible ou non sur des images de vidéosurveillance est un fait. Cela étant, la qualification de l’étendue de la portion visible du domaine public relève de l’appréciation. C’est d’ailleurs de manière topique que la procureure s’est référée à la jurisprudence fédérale qui traite précisément cette question dans l’analyse du principe de la proportionnalité (TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.6.2). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une portion de la route K*** est visible sur les images de la vidéosurveillance litigieuse. Seule la qualification de son étendue est remise en cause; cette question sera donc examinée avec le principe de la proportionnalité invoqué (cf. consid. 4.3 infra) 4. 4.1 4.1.1 Le recourant se plaint d’une violation des principes de la reconnaissabilité et de la proportionnalité de la LPD (art. 6 al. 2 et 3 LPD). Il soutient que les enregistrements de la vidéosurveillance produits par la 12J010

- 8 - plaignante constitueraient ainsi une atteinte illicite à sa personnalité (art. 30 et 31 LPD) et seraient en outre inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. 4.1.2 S’agissant du principe de la reconnaissabilité, le recourant fait grief à la procureure de s’être limitée à constater qu’il aurait aperçu la caméra et attiré l’attention de ses comparses sur celle-ci. Il soutient que le principe de la reconnaissabilité ne dépend pas de la connaissance subjective acquise par une personne déterminée mais exige que la collecte des données soit objectivement identifiable pour l’ensemble des personnes concernées avant leur entrée dans le périmètre surveillé. Il souligne que le Ministère public n’a pas constaté la présence d’une signalisation, d’une information préalable ou de tout autre élément permettant d’établir que les personnes circulant sur le chemin K*** étaient en mesure d’identifier la collecte de données avant d’être filmées. 4.1.3 Concernant le principe de la proportionnalité, le recourant soutient qu’un autre angle de prise de vue aurait permis de filmer uniquement la porte de l’habitation sans qu’aucune portion du domaine public soit visible. Selon lui, la caméra litigieuse aurait principalement pour but d’enregistrer les agissements de personnes sur le domaine public et conduirait à l’enregistrement systématique et indifférencié de l’ensemble des personnes circulant sur la voie publique. Il estime que la mesure de surveillance litigieuse ne serait ainsi pas apte à produire les résultats escomptés. Il soutient en outre que des mesures de protection moins incisives auraient pu être utilisées, telles qu’un système d’alarme ou une porte renforcée. Le principe de la proportionnalité au sens étroit serait ainsi violé. 4.2 4.2.1 L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. 12J010

- 9 - Le Code de procédure pénale ne règle que l'administration des preuves par les autorités pénales de l'Etat, mais ne s'exprime pas expressément sur le traitement des moyens de preuve recueillis par des personnes privées. Selon la jurisprudence, les moyens de preuve obtenus légalement par des particuliers sont utilisables sans restriction dans le cadre du procès pénal (ATF 151 IV 124 consid. 2.3; ATF 147 IV 16 consid. 1.2; TF 6B_92/2022 du 5 juin 2024 consid. 1.3.1; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2). En revanche, les preuves obtenues illégalement par des particuliers ne sont exploitables que si elles auraient pu être obtenues légalement par les autorités de poursuite pénale et si, de manière cumulative, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur exploitation. Lors de la pesée des intérêts, il convient d'appliquer le même critère que pour les preuves recueillies illégalement par les autorités pénales. L'exploitation n'est donc admissible que si elle est indispensable à l'élucidation d'une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (ATF 151 IV 124 consid. 2.3; ATF 147 IV 16 consid. 1.1; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; ATF 146 IV 226 consid. 2; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.1). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 consid. 2; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2). 4.2.2 4.2.2.1 Peuvent notamment être qualifiées d’illicites les preuves résultant d’une violation de la LPD ou du Code civil (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (ATF 147 IV 16 consid. 1.2; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2; ATF 146 IV 226 consid. 3). L’utilisation, par des particuliers, de caméras vidéo à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme tombe sous la LPD lorsque les images tournées montrent des personnes qui peuvent être identifiées (TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.2; TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.2). Selon l’art. 6 al. 2 LPD, le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la 12J010

- 10 - bonne foi et de la proportionnalité. La collecte de données personnelles et en particulier les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 6 al. 3 LPD). 4.2.2.2 La vidéosurveillance doit être transparente, c'est-à-dire clairement reconnaissable. Les personnes doivent être informées qu'elles sont filmées avant qu'elles ne pénètrent dans le champ de la caméra (TF 6B_768/2022 consid. 1.6.1; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.7.1). La nature reconnaissable signifie que les personnes concernées devaient s'attendre, au vu des circonstances concrètes, à une collecte de données et leur traitement, respectivement qu'elles en ont été informées en conséquence. Plus le traitement des données est intrusif au regard des droits de la personnalité, plus les exigences en matière de transparence sont élevées (ATF 149 IV 153 consid. 2.4.1; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.7.1; TF 6B_68/2023 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.2 et la référence citée). 4.2.2.3 La vidéosurveillance doit respecter le principe de la proportionnalité. Ce principe exige tout d'abord que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude). Il faut aussi que le but visé ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Enfin, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit; ATF 149 III 193 consid. 5.2; ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4). Ainsi, la vidéosurveillance ne doit être pratiquée que si d'autres mesures moins attentatoires à la vie privée, comme un verrouillage supplémentaire, le renforcement des portes d'entrées ou un système d'alarme, s'avèrent insuffisantes ou impraticables (Fiche informative du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : PFPDT) « Vidéosurveillance effectuée par des particuliers »; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.4.1; TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.6.2). 12J010

- 11 - 4.2.2.4 En principe, les particuliers ne peuvent installer des systèmes de vidéosurveillance que pour surveiller les biens-fonds dont ils sont propriétaires (Fiche informative du PFPDT « Vidéosurveillance effectuée par des particuliers »; TF 6B_768/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.3). Un système de vidéosurveillance privé qui filme l'espace public sera généralement jugé disproportionné et, donc, illicite. En effet, les particuliers ne pourront pas invoquer leurs intérêts en matière de sécurité pour surveiller l'espace public, dès lors que la tâche d'assurer la sécurité et l'ordre publics relève de la compétence des autorités (ATF 147 IV 16 consid. 3.1 au sujet de la sécurité du trafic; TF 6B_768/2022 précité). Pour des raisons de praticabilité, le préposé fédéral à la protection des données considère toutefois que les particuliers peuvent étendre leur surveillance sur une portion du domaine public lorsque celle-ci est petite et que la surveillance du terrain privé ne peut pas se faire par d'autres moyens (Fiche informative du PFPDT « Vidéosurveillance effectuée par des particuliers »; TF 6B_768/2022 précité et les références citées). 4.2.2.5 La violation des principes précités constitue une atteinte de la personnalité (art. 30 LPD). L’art. 31 LPD prévoit qu’une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 30 LPD est illicite s’il n’existe pas de motif justificatif, à savoir le consentement de la victime ou un intérêt prépondérant privé ou public. Ces motifs justificatifs, dans le cadre pénal, doivent toutefois être retenus avec une grande prudence, notamment lorsque les atteintes à la personnalité concernent un grand nombre de personnes ou un nombre indéterminé de personnes (ATF 147 IV 16 consid. 2.3; ATF 138 II 346 consid. 7.2; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.2). Il convient de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, parmi lesquelles figurent le volume des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes qui peuvent accéder aux données (ATF 147 IV 16 consid. 2.3; ATF 138 II 346 consid. 7.2 et consid. 8 avec les références citées; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.2). La question de savoir si un traitement de données portant atteinte à la personnalité est justifié par des intérêts privés prépondérants doit être déterminée en mettant en balance les intérêts privés liés au traitement des données et les intérêts de la personne 12J010

- 12 - concernée en matière de protection des données. Les intérêts prépondérants en matière de traitement sont en premier lieu ceux de la personne qui traite les données, mais aussi ceux de tiers (ATF 142 III 263 consid. 2.2.1; ATF 136 II 508 consid. 6.3.3). Le traitement de données pour sa propre sécurité ou pour prévenir des infractions pénales peut constituer un intérêt digne de protection. La protection des personnes et/ou des biens peut notamment être considérée comme un objectif de sécurité (ATF 149 IV 153 consid. 2.4.2 [s'agissant d'une vidéosurveillance dans le parking de l'aéroport de Zurich] avec les références; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 4.2). 4.3 4.3.1 En l’espèce, l’enregistrement litigieux a été réalisé par une caméra de vidéosurveillance installée sur la propriété d’une partie plaignante afin d’assurer la sécurité de sa maison. Elle permet la surveillance de la façade sur laquelle se trouve la porte d’entrée du bâtiment, de la cour extérieure longeant cette façade ainsi que du portail permettant d’accéder à cette cour. Il est en outre constant qu’une partie du chemin K*** est visible sur les enregistrements effectués par cette caméra, ce qui implique qu’en empruntant ce chemin, l’usager de la voie publique est filmé. 4.3.2 Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il se plaint d’une violation du principe de la reconnaissabilité. Il ressort en effet de la pièce 2, produite à l’appui de son recours, que la caméra est installée en hauteur, sur le côté de la façade sur laquelle se trouve l’entrée de la maison, de sorte que sa présence est clairement visible et identifiable pour toute personne entrant sur cette propriété privée ou cheminant sur le chemin K*** à la hauteur de cette propriété. A cet égard, la procureure a relevé qu’il n’existait aucun doute quant au fait que le prévenu avait identifié le dispositif de surveillance de la parcelle avant d’y pénétrer, les images démontrant qu’il avait expressément désigné la caméra à ses comparses. Le recourant ne nie d’ailleurs pas avoir repéré la caméra de vidéosurveillance en question. Dans ce contexte, il ne peut pas – de bonne 12J010

- 13 - foi – se plaindre d’une violation du principe de la reconnaissabilité. Par ailleurs, en invoquant l’intérêt de tout un chacun à ce que la collecte de données soit identifiable, le recourant ne fait pas valoir son propre intérêt, mais l’intérêt abstrait d’autrui; or, celui-ci ne permet pas de retenir une violation du principe de la reconnaissabilité à l’égard du recourant. 4.3.3 S’agissant du principe de la proportionnalité, quoi qu’en dise le recourant, à l’évidence, la caméra de vidéosurveillance incriminée a été installée non pas pour surveiller le domaine public mais pour assurer la sécurité des habitants de la maison et celle de leurs biens. En effet, la portion du domaine public captée par le dispositif de vidéosurveillance en question ne peut qu’être qualifiée d’accessoire et limitée : seul un court segment du chemin est visible, au second plan. Par ailleurs, on ne voit pas quel autre angle de prise de vue aurait permis de filmer uniquement la porte d’entrée de la maison, sans qu’aucune partie du chemin K*** ne soit visible. A ce sujet, le recourant ne fait qu’alléguer qu’un autre angle de vue pourrait être exigé des propriétaires, sans même chercher à expliquer son hypothèse. Or, il découle de la pièce 2, produite à l’appui du recours, d’une part que l’image enregistrée est réduite, dans la mesure où ses bords sont empiétés par les façades et les tuiles de l’habitation. D’autre part, on constate que la caméra est orientée vers les accès, de telle manière que tant la porte d’entrée de la maison que le portail permettant d’accéder à la cour intérieure de la propriété depuis le chemin K*** soient visibles. Si des mesures moins incisives pourraient permettre de renforcer la sécurité de la maison (porte d’entrée renforcée, système d’alarme), rien n’indique qu’elles n’ont pas déjà été mises en place. C’est le lieu de rappeler qu’il est reproché au recourant d’avoir pénétré dans la villa sise J*** en forçant une fenêtre laissée en imposte, alors que des habitants se trouvaient dans la maison. Dans ce contexte, une porte d’entrée renforcée ou un système d’alarme n’auraient probablement pas permis d’éviter l’intrusion du recourant. Quoi qu’il en soit, de telles mesures se révèlent moins efficaces pour identifier les auteurs d’infraction et, par conséquent, présentent un caractère moins dissuasif. Compte tenu de ces éléments, il y lieu de considérer que l’intérêt des propriétaires à protéger leur propriété et assurer leur sécurité prime l’atteinte limitée portée à la sphère privée des 12J010

- 14 - usagers du domaine public. Le dispositif de vidéosurveillance litigieux respecte donc le principe de la proportionnalité. 4.3.4 Au vu de ce qui précède, les enregistrements litigieux ne sont pas illicites au regard de la LPD. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de les retrancher du dossier. 4.3.5 Enfin et par surabondance, contrairement à ce que soutient le recourant, le moyen de preuve ne saurait être considéré comme étant inexploitable dès lors que, s’il fallait considérer que les images de vidéosurveillance avaient été enregistrées de manière illicite – ce qui n’est pas le cas –, il s’agissait a priori d’élucider des faits graves.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, voire à la limite de la témérité, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 juillet 2026 confirmée. Le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé. Il sera donc retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité du défenseur d’office, par 596 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 15 - B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Maxime Meier, défenseur d’office de B.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de B.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maxime Meier, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010