Dispositiv
- du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité due à l'avocat M.________ pour son activité de conseil d'office de A.S.________ dans le cadre du litige l'opposant à B.S.________ (rét. CO09.002353, liste AJ n° 60/2010) est fixée à 4'355 fr. 65 (quatre mille trois cent cinquante-cinq francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.S.________ sont arrêtés à 50 fr. (cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : - 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour A.S.________), - Me M.________. Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : - M. le Président de la Cour civile. Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 63/10 LA PRES IDEN TE DU T RIB UNAL CAN TON AL ________________________________ Arrêt du 26 septembre 2010 ______________________ Présidence de Mme EPARD, présidente Greffier : M. Elsig ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 17a LAJ; 23 al. 1 TFJC La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à Nice (France), contre la décision rendue le 2 mars 2010 par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal fixant à 4'985 fr. 10 l’indemnité allouée à M.________, à Lausanne, pour son activité de conseil d’office du recourant dans la cause le divisant d'avec B.S.________. Elle considère : 902
- 2 - En fait : A. Par décision du 2 mars 2010, dont la motivation a été envoyée le 18 mars 2010 pour notification, le Président de la Cour civil du Tribunal cantonal a fixé à 4'696 fr. 75, TVA incluse, l'indemnité de conseil d'office et à 288 fr. 35, TVA incluse, l'indemnité de débours de l'avocat M.________ pour son activité de conseil d'office de A.S.________ dans la cause divisant celui-ci d'avec B.S.________. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Par décision du 16 juillet 2008 (n° 2008/2531), le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à A.S.________ l'assistance judiciaire dès le 18 juin 2008 dans le cadre de la procédure en paiement dirigée contre B.S.________, moyennant le paiement d'une contribution de 50 fr. par mois. L'avocat M.________ a été désigné conseil d'office. Dans le cadre de ce mandat d'office, soit du 18 juin 2008 au 15 juillet 2009, l'avocat M.________ ou ses stagiaires ont rédigé une demande de trente-cinq allégués, avec bordereau de pièces, tendant au paiement de la somme de 522'127 francs 20, ainsi que quarante-huit courriers et ont tenu dix conférences téléphoniques avec A.S.________. Par décision du 12 mai 2009, le Secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire a retiré avec effet rétroactif au jour de la demande l'assistance judiciaire à A.S.________ pour le motif qu'il avait sciemment caché sa véritable situation financière en vue d'obtenir une prestation indue. Dite décision a été confirmée par décision du 3 août 2009 du Bureau de l'assistance judiciaire. Le 16 juillet 2009, l'avocat M.________ a établi une note d'honoraires pour 24 heures 15 d'activité, 218 fr. 25 de débours divers et 268 fr. d'émoluments payés à la Ville de Lausanne, au Registre foncier et à
- 3 - l'Office des poursuites, soit pour montant total, TVA incluse, de 5'199 fr. 60. Par décision du 16 février 2010, le Bureau de l'assistance judiciaire a complété sa décision du 3 août 2009 en ce sens que l'avocat M.________ conservait son droit à être indemnisé par l'Etat s'il ne pouvait percevoir ses honoraires auprès de A.S.________. Le 25 février 2010, l'avocat M.________ a informé la Cour civile qu'il n'entendait pas réclamer ses honoraires à A.S.________. Par télécopie datée du 9 mars 2010, envoyée selon l'appareil de l'intéressé le 23 février 2010 et reçue au greffe de la Cour civile le 11 mars 2010, A.S.________ a notamment contesté la décision du 2 mars 2010, requis qu'on lui communique les pièces ayant fondé cette décision, ainsi qu'un débat contradictoire pour respecter "l'art. 9 de la constitution et 6 de la CEDH". En droit, le premier juge a considéré, sur la base du dossier et de la complexité de la cause que le décompte de l'avocat M.________ était justifié. Il a en outre indiqué, dans sa motivation du 18 mars 2010, qu'un recours pouvait être déposé auprès du Président du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la communication de dite décision. Dite décision a été notifiée à A.S.________ le 7 avril 2010. B. Par acte daté du 12 avril 2010, déposé à la Poste française le 14 avril 2010 et réceptionné par la Poste suisse 19 avril 2010, A.S.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce qu'il soit constaté "les violations des art. 3 et 29 de la constitution et 6 de la CEDH", que Me M.________ n'a pas produit les pièces relatives à ses honoraires, ceux devant être taxés à 720 fr., soit quatre heures à cent huitante francs de l'heure et à ce que Me M.________ soit condamné à tous les frais et émoluments, un débat contradictoire étant organisé si les honoraires
- 4 - litigieux n'étaient pas fixés au montant susmentionné. Le recourant a produit deux pièces. Par courrier du 16 avril 2010 adressé au recourant à son adresse en France, le greffe de la cour de céans lui a imparti un délai de trois semaines dès réception du courrier pour produire un mémoire et pour effectuer l'avance des frais de recours, étant précisé que "l'avance de frais doit parvenir à l'office compétent pour la recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou, à l'étranger, à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 33 CPC)" et que le recourant était invité à élire domicile chez une personne habitant le canton de Vaud. Ce pli n'a pas été retiré par le recourant. Par courrier du 19 avril 2010 adressée au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans une cause connexe, le recourant a élu domicile auprès d'un tiers dans le Canton de Vaud. Par courrier du 17 mai 2010 adressé au recourant à son domicile élu dans le Canton de Vaud, le greffe de la cour de céans lui a imparti un délai au 7 juin 2010 pour déposer son mémoire et effectuer l'avance de frais, par 100 francs. Ce pli a été notifié le 19 mai 2010. Par mémoire, daté du 3 juin 2010, déposé à la Poste française le 4 juin 2010 et reçu par la Poste suisse le 9 juin 2010, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans ses déterminations du 16 août 2010, l'intimé M.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à ce que son indemnité soit ramenée à la note d'honoraire rectifiée tenant compte de douze heures d'activité au tarif de l'avocat breveté et dix-huit heures au tarif d'avocat stagiaire. Il a produit une note d'honoraires rectifiée et, conformément à la réquisition du juge de céans, une liste détaillée de ses opérations.
- 5 - En d roit :
1. a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b) Selon l'art. 23 al. 1 TFJC, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée. Selon l'art. 33 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966), les actes doivent parvenir à l'office compétent pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou, à l'étranger, à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. La partie à l'étranger doit en effet prendre en compte une marge de sécurité pour que l'envoi parvienne à temps en mains de la Poste suisse. Selon la Cour européenne des droit de l'homme, cette règle est compatible avec le droit d'accès à un tribunal (CourEDH, arrêt du 29 novembre 2001 en la cause Hilpert, cité par Frésard, Commentaire de la LTF, 2009, n. 11 ad art. 48 LTF, p. 322). En l'espèce, l'acte de recours du 12 avril 2010 et le mémoire du 3 juin 2010 ont été reçus par la Poste suisse respectivement les 19 avril et 9 juin 2010, soit hors délai. Ils sont en conséquence irrecevables.
- 6 - Toutefois, l'on ne saurait considérer que le recours en lui- même est irrecevable. En effet, le recourant a contesté en temps utile la décision attaquée dans le délai de demande de motivation, par télécopie reçue le 10 mars 2010 conforme aux exigences de l'art. 23 al. 1 TFJC, et valant recours et demande de motivation (cf. Tappy, L'envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 22 juin 1993, JT 1996 III 114, spéc. p. 127) Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.
2. Selon l'article 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.
3. Le recourant conteste le montant de l'indemnité allouée à l'intimée, la jugeant excessive, dès lors qu'au tarif d'un stagiaire de 150 fr. de l'heure, il correspondrait à soixante heures de travail.
4. a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150, c. 5c; ATF 117 Ia 22, c. 4a).
- 7 - Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'article 29 al. 3 Cst. (Constitution fédéral du 18 avril 1999; RS 101) Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient en premier lieu de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire.
b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RLAJ). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1er RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue de la procédure (art. 17a al. 1er LAJ et 1er al. 2 RLAJ). Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l'indemnité d'honoraires doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens). Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et les maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par l'intimé et du dossier : Opération Minimum Maximum Demande (ch. 19) Fr. 600.-- Fr. 5'000.—
- 8 - Conformément à l'art. 4 TAv, le maximum doit être triplé dans la mesure où la valeur litigieuse dépasse 400'000 francs. L'indemnité d'honoraire doit donc se situer entre 480 fr. (600 x 80 %) et 12'000 fr. (15'000 x 80 %). Le montant de 4'635 fr. alloué à ce titre est compris dans cette fourchette. Il est donc conforme à la réglementation précitée.
c) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC4 mars 2003/7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité, c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1, c. a; ATF 117 Ia 22 précité, c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la
- 9 - défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 118 Ia 133, c. 2d). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201, c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201, c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 fr. et celui de l'avocat stagiaire à 110 francs. Il est admis que l'avocat qui est personnellement désigné et qui a la responsabilité de son stagiaire passe du temps à superviser celui- ci, au tarif horaire de 180 francs.
d) En l'espèce, la cause au fond était relativement complexe et d'une valeur litigieuse importante. Au vu de ces éléments le nombre des opérations indiquée par l'intimé n'apparaît pas excessif. Le premier juge n'a en outre pas abusé de son pouvoir d'appréciation quant il a fixé à vingt-quatre heures quinze la durée d'activité devant être indemnisée. Dans son mémoire responsif l'intimé détaille son activité et celle de son stagiaire en ce sens qu'il compte dix-huit heures de travail de stagiaire et douze heures de travail d'avocat, soit un total de trente heures. Il explique la différence avec les heures indiquée dans sa note d'honoraires du 16 juillet 2009 par le fait qu'il avait été tenu compte dans l'établissement de dite note du fait que la totalité des heures n'avait pas
- 10 - été effectuée par lui-même. L'augmentation du temps consacré au dossier se justifie par le fait qu'un stagiaire est plus lent et que le maître de stage doit le superviser. Toutefois le montant global de trente heures apparaît excessif et il convient de ne prendre en considération qu'une activité d'avocat de dix heures. Le montant de l'indemnité auquel à droit l'intimé s'élève en conséquence à 3'780 fr. ([18 x110] + [10 x 180]), montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 7,6 %, soit un montant de 287 fr. 30, ce qui donne un total de 4'067 fr. 30. Le montant des débours alloués, par 288 fr. 35, ne sont pas contestés. Ils peuvent être confirmés. En définitive c'est un montant total de 4'355 fr. 65, TVA comprise qui doit être alloué à l'intimé. Le recours doit être admis dans cette mesure sur ce point.
5. Le recourant requiert un débat contradictoire afin de respecter le droit à un procès équitable garanti par les art. "9 de la Constitution et 6 de la CEDH". L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS
101) garanti le droit d'être entendu de la partie à une procédure judiciaire. Ce droit, qui se rattache à la garantie générale du droit à un procès équitable de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2).
- 11 - Toutefois en matière de fixation des honoraires d'avocat, le Tribunal fédéral considère que le juge n'a pas à entendre préalablement les parties lorsqu'il réduit ceux-ci, sauf s'il se fonde sur un motif qui n'a jamais été discuté en procédure et dont les parties ne pouvaient prévoir l'application (ATF 134 I 159 c. 2.1 et références; TF 1P.564/2000 du 11 décembre 2000, c. 3b et références). Cette solution est motivée par le fait que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées et qu'il apprécie les honoraires dans le cadre d'un tarif, même en l'absence de note d'honoraires (TF 1P.564/2000 précité; ATF 111 Ia 1). En l'espèce, l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant a fait naître entre l'Etat et l'intimé un rapport de droit public spécifique fondant le droit de l'intimé à être indemnisé pour son activité. Le recourant est un tiers à ce rapport de droit et n'est touché qu'indirectement par la décision fixant les honoraires dès lors que le Bureau de l'assistance judiciaire pourra lui en réclamer le remboursement. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dans une position plus favorable que le conseil d'office dans la procédure aboutissant à la fixation de l'indemnité, domaine où la connaissance concrète de la procédure au fond est un élément déterminant pour l'appréciation de l'activité de l'avocat d'office, ni d'exiger du juge qu'il requière préalablement des déterminations dans le cadre d'une procédure contradictoire, ce d'autant que les parties peuvent faire valoir leur arguments en procédure de recours et que la juge de céans peut requérir du conseil d'office la production de son dossier (Pdt TC 20 août 2010/56). Dans le cas particulier, le premier juge ne s'est pas écarté des principes applicables en matière de fixation de l'indemnité de conseil d'office. Il n'avait dès lors pas l'obligation de recueillir préalablement les déterminations des parties. Ce moyen doit être rejeté.
- 12 -
6. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et la décision réformée en ce sens que l'indemnité due à l'intimé et fixée à 4'355 fr. 65, débours et TVA compris. Vu l'issue du recours, il convient des réduire les frais de deuxième instance du recourant à 50 fr. (art. 226 et 251 TFJC) et de ne pas allouer de dépens. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité due à l'avocat M.________ pour son activité de conseil d'office de A.S.________ dans le cadre du litige l'opposant à B.S.________ (rét. CO09.002353, liste AJ n° 60/2010) est fixée à 4'355 fr. 65 (quatre mille trois cent cinquante-cinq francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.S.________ sont arrêtés à 50 fr. (cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Matthieu Genillod (pour A.S.________),
- Me M.________. Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
- M. le Président de la Cour civile. Le greffier :