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Waadt · 2010-11-16 · Français VD
Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet la demande. II. Alloue à I.________ la somme de 2'688 fr. 10 (deux mille six cent huitante-huit francs et dix centimes) à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Patrick Mangold, avocat (pour I.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. - 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 637 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 16 novembre 2010 __________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller ***** Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE10.002801-MPB instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________, pour violation grave des règles de la circulation, vu le prononcé préfectoral du 7 janvier 2010, par lequel le Préfet du district de Lausanne a condamné I.________ à 10 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant deux ans, et à une amende de 400 fr. à titre de sanction immédiate, pour violation grave des règles de la circulation, vu l'appel interjeté par I.________ contre cette décision, vu le prononcé du 7 septembre 2010, par lequel la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a annulé le prononcé préfectoral rendu le 7 janvier 2010 (I), a libéré I.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre lui pour 301

- 2 - violation graves des règles de la circulation routière (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu la demande d'indemnité présentée le 30 septembre 2010 par I.________, vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est recevable dans la mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP); attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136); attendu, en l'espèce, que le requérant, libéré de l'accusation portée contre lui, est en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art.

- 3 - 163a CPP (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JT 1995 III 98, spéc. 99), que compte tenu de la nature de l'accusation et de la relative complexité de la cause, il était fondé à recourir aux services d'un mandataire professionnel, que l'intéressé n'a pas, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ni n'en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TACC, 6 mars 2008/169), les frais de justice ayant d'ailleurs été laissés à la charge de l'Etat; attendu que le requérant conclut, à titre d'indemnité pour ses frais de défense, à l'octroi d'une somme de 2'419 fr. 10 (2'208 fr. 25 d'honoraires, 40 fr. de débours et 170 fr. 85 de TVA), soit huit heures et cinquante minutes de travail d'avocat, à 250 fr. de l'heure, selon la liste des opérations et débours de son conseil, que compte tenu de la nature de l'affaire, des opérations accomplies par le conseil du requérant et de la durée de la procédure, le Tribunal d'accusation considère que cette estimation paraît adéquate, qu'au montant susmentionné, il convient d'ajouter 250 fr., plus la TVA, par 19 fr., soit un total de 269 fr., pour la rédaction de la présente demande d'indemnité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 163a CPP, p. 185; ATF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 3.1, ATF 135 IV 43, ad TACC, 29 février 2008/152), qu'en définitive, une indemnité totale de 2'688 fr. 10 sera allouée au requérant; attendu, en définitive, que la requête de I.________ est admise, qu'il convient d'allouer au prénommé une indemnité de 2'688 fr. 10, TVA comprise, à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

- 4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet la demande. II. Alloue à I.________ la somme de 2'688 fr. 10 (deux mille six cent huitante-huit francs et dix centimes) à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Patrick Mangold, avocat (pour I.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :