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826

PP

Waadt ·CASSO · 2026-09-14 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZI26.*** 826 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2026 Composition : M. PIGUET, juge unique Greffière : Mme Cuérel ***** Cause pendante entre : G.________, à C***, demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE DE RETRAITE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE VAUDOISE DE LA CONSTRUCTION, à Tolochenaz, défenderesse. _______________ Art. 73 al. 2 LPP; 94 al. 1 let. c LPA-VD 10J020

- 2 - En f ait e t en droit : Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 19 septembre 2019, confirmée sur recours par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 12 novembre 2020 (cause AI ***/19 – 373/2020) et par le Tribunal fédéral le 13 octobre 2021 (cause 9C_790/2020), par laquelle il a reconnu à G.________ le droit à une demi-rente d’invalidité du 1er décembre 2009 au 28 février 2011 et du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017 et à une rente entière à partir du 1er août 2017, vu la demande déposée le 28 juin 2019 par G.________ contre la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction (ci-après : la Caisse), concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 1er décembre 2009, avec intérêts moratoire de 5 % l’an à partir de l’ouverture de l’action, vu l’arrêt du 28 mars 2022 (cause PP ***/19 – 8/2022), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a condamné la Caisse à verser à G.________ une rente d’invalidité de 50 % dès le jour suivant le terme du droit aux indemnités journalières perte de gain, avec intérêts moratoires de 1 % l’an à compter du 28 juin 2019, vu l’arrêt du 30 mars 2023 (cause 9C_244/2022), par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté contre l’arrêt du 28 mars 2022, reformé celui-ci et condamné la Caisse à verser la rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2009, avec intérêts moratoires de 1 % l’an à compter du 28 juin 2019, vu le courrier du 8 février 2024, par lequel la Caisse a informé G.________ que le montant total des prestations auxquelles il pouvait prétendre (rente d’invalidité et rentes d’enfant) s’élevait annuellement à 12'650 fr. 40, tout en lui annonçant qu’elle était contrainte de réduire totalement ces dernières pour les périodes du 1er décembre 2009 au 28 février 2011 et du 1er mai 2016 au 31 juillet 2017 pour cause de surindemnisation, 10J020

- 3 - vu la demande déposée le 12 août 2024 par G.________ contre la Caisse, concluant à l’octroi d’« une rente réglementaire entière d’invalidité d’un montant plus élevé sans surindemnisation », avec intérêts moratoires à hauteur de 5 % l’an dès le dépôt de la demande, vu l’arrêt du 11 août 2025 (cause PP ***/24 – 24/2025), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a condamné la Caisse à verser à G.________ les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle sans réduction à compter du 1er décembre 2009, avec intérêts moratoires de 1 % l’an dès le 28 juin 2019, vu le courrier du 8 octobre 2025, par lequel la Caisse a informé G.________ que le montant total des prestations auxquelles il pouvait prétendre (rente d’invalidité et rentes d’enfant) s’élevait annuellement à 12'650 fr. 40, tout en lui annonçant qu’il était tenu de lui restituer, après calcul de surindemnisation, un montant de 41'184 fr.10, vu la demande déposée le 27 janvier 2026 par G.________ contre la Caisse, concluant à l’octroi d’« une rente réglementaire entière d’invalidité d’un montant plus élevé sans surindemnisation », avec intérêts moratoires à hauteur de 5 % l’an dès le dépôt de la demande, vu l’audience d’instruction du 19 juin 2026 et la suspension de la procédure ordonnée à cette occasion, vu le courrier de G.________ du 11 septembre 2026, par lequel il a implicitement requis la ratification par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de la convention signée par les parties les 9 et 11 septembre 2026, vu la convention signée les 9 et 11 septembre 2026 par G.________ et la Caisse, dont la teneur est la suivante : Préambule 10J020

- 4 - Par jugement du 11 août 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction à verser à Monsieur G.________ les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle sans réduction à compter du 1er décembre 2009 avec intérêts moratoires de 1 % l’an dès le 28 juin 2019. Par courrier du 8 octobre 2025, la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction a retenu une surindemnisation de CHF 41'184.10 et a suspendu le versement des prestations afin de compenser cette somme. Par demande du 27 janvier 2026 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Monsieur G.________ a notamment conclu à ce que la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction soit condamnée à lui allouer une rente règlementaire entière d’invalidité d’un montant plus élevé sans surindemnisation, avec intérêts moratoires de 5 % l’an dès le dépôt de l’action. La cause a été enregistrée sous le numéro ZI26.*** – PP ***/26/JPE. Les parties ont décidé de mettre fin à ce litige en concluant l’accord suivant : Article 1 La Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction s’engage à payer et reconnaît devoir, au sens de l’art. 82 LP, le montant de CHF 40'701.- en faveur de Monsieur G.________ au titre des rentes d’invalidité qui lui sont dues jusqu’au 30 septembre 2026. Le paiement devra intervenir sur le compte PostFinance de l’étude NOUVJUR SA (IBAN n° ccc) dans un délai de 15 jours suivant la signature des présentes. Dès le 1er octobre 2026, la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction reprendra le versement périodique des prestations mensuelles d’invalidité sans surindemnisation. Article 2 Monsieur G.________ s’engage à se désister de sa demande introduite devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud sous la référence ZI26.*** – PP ***/26/JPE dans un délai de 15 jours suivant la réception des fonds. Article 3 La Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction s’engage à verser la somme de CHF 2'500.- au titre de dépens Le paiement devra intervenir sur le compte PostFinance de l’étude NOUVJUR SA (IBAN n° ccc) dans un délai de 15 jours suivant la signature des présentes. 10J020

- 5 - Article 5 Les parties requièrent respectueusement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud qu’il lui plaise de ratifier la présente convention pour valoir jugement. Article 6 La présente convention est exclusivement soumise au droit suisse. Tout litige entre les parties au sujet de l’exécution de la présente convention sera exclusivement soumis aux tribunaux du canton de Vaud. La présente convention est conclue en trois exemplaires. vu les pièces du dossier, attendu que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie), attendu qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par la signature sur l’acte de transaction dont le libellé est repris ci-dessus, un arrangement sur toutes leurs prétentions réciproques, que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement, attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), 10J020

- 6 - qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40]), ni d’allouer de dépens, Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la convention signée les 9 et 11 septembre 2026 par G.________ et la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction, pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Me Jean-Michel Duc (pour G.________),

- Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction,

- Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. 10J020

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J020