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Waadt · 2010-09-29 · Français VD
Sachverhalt

notamment, a été déposée tardivement au regard du délai de trois mois de l'art. 31 CP, que le non-lieu sur ce point de l'instruction est bien-fondé; attendu que l'intimé B.L.________ est mis en cause pour avoir menacé son épouse avec un couteau, alors qu'il voulait l'obliger à l'accompagner au CHUV (PV aud. 6, p. 2), que l'intéressé a admis s'être disputé avec son épouse, l'avoir insultée et menacée (PV aud. 7, p. 8), qu'il a toutefois contesté avoir fait usage d'un couteau à cette occasion,

- 5 - qu'aucun élément ne permet de privilégier l'une ou l'autre version des faits, que l'intimé doit dès lors être mis au bénéfice de ses déclarations, que c'est à bon droit qu'un non-lieu a été rendu en sa faveur sur ce point; attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due à Me Patrick Mangold, conseil d'office de C.L.________, est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35. soit 387 fr. 35, que les recourants supporteront chacun la moitié des frais d'arrêt (art. 307 CPP), l'indemnité précitée étant mise à la charge de C.L.________.

Dispositiv
  1. d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours de A.L.________. II. Rejette le recours de C.L.________. III. Confirme l'ordonnance. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due à Me Patrick Mangold, conseil d'office de C.L.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.L.________ à concurrence de la moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) et à concurrence de C.L.________ à concurrence de l'autre moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), l'indemnité due à Me Patrick Mangold, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), étant mise à la charge de C.L.________. - 6 - VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.L.________ se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Antoine Eigenmann, avocat (pour A.L.________), - M. Patrick Mangold, avocat (pour C.L.________), - M. Alain Dubuis, avocat (pour B.L.________). Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - Service de la population / secteur étrangers (B.L.________, [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. - 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 634 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 23 novembre 2010 __________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor ***** Art. 260, 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE07.009867-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.L.________ pour complicité d'interruption de grossesse punissable et complicité de contrainte et contre B.L.________ pour interruption de grossesse punissable, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte, d'office et sur plainte de C.L.________, vu l'ordonnance du 29 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne A.L.________ et B.L.________ comme accusés des infractions dont ils sont respectivement prévenus, et prononcé un non- lieu en faveur de B.L.________ pour le surplus de la prévention, 301

- 2 - vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par A.L.________ d'une part et par C.L.________ d'autre part, vu le mémoire de B.L.________ sur le recours de C.L.________, vu les déterminations de C.L.________ relatives au recours de A.L.________, vu les pièces du dossier; attendu que A.L.________ conteste son renvoi devant l'autorité de jugement, que l'enquête, suffisamment instruite, a cependant révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée (PV aud. 20 notamment), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007

c. 4.2.7 i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que la recourante pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel, qu'elle pourra également renouveler, devant cette autorité, sa réquisition tendant à sa confrontation avec B.L.________ (art. 320 CPP); attendu que C.L.________ s'en prend à la partie libératoire de l'ordonnance, qu'elle conteste d'abord le non-lieu rendu en faveur de B.L.________ sur la prévention de mise en danger de la vie d'autrui, que le prénommé a été inculpé de cette infraction, notamment pour avoir laissé son épouse C.L.________ dans un état de santé précaire à la suite de l'interruption de grossesse, à leur domicile de Lausanne, sans nourriture ni argent,

- 3 - que la mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP réprime le fait de mettre autrui en danger de mort imminent, sans scrupules, que cette infraction suppose que l'auteur adopte un comportement créant un danger (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I, n. 6 ad art. 129 CP), que ce danger doit être un danger de mort, et non pas simplement un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 129 CP et les références citées), que la notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur de 50 % soit exigé, que le danger de mort imminent est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte, que la notion d'imminence implique, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 c. 2b/aa), qu'en l'espèce, l'intimé B.L.________ a déclaré avoir passé peu de temps au domicile conjugal après son retour de Turquie le 26 février 2007 et jusqu'au 21 mars 2007 (PV aud. 7, p. 11), que d'après lui, son épouse avait déjà perdu beaucoup de poids lors de leur séjour en Turquie (ibid.), qu'hormis cette perte de poids, il n'a pas constaté que son état de santé l'empêchait d'aller faire des courses (ibid.), qu'il lui laissait de l'argent, soit 150 fr., pour pouvoir acheter à manger durant cette période (ibid.), que les versions des parties étant contradictoires (PV aud. 7 et 16), il faut se fonder sur les déclarations de l'intimé, qui lui sont favorables,

- 4 - que dans ces circonstances, l'élément de danger de mort imminent, au sens où l'entend la jurisprudence, n'est pas réalisé, que la recourante avait en effet la possibilité de sortir pour faire des emplettes, aller à la police ou à un centre LAVI, ou demander des soins, que l'infraction de lésions corporelles est également exclue, faute de lien de causalité entre le comportement de l'intimé et l'état de santé de son épouse durant la période considérée, que le non-lieu sur ce point de l'enquête est justifié; attendu que l'intimé est mis en cause pour avoir vendu des bijoux en or appartenant à son épouse, que l'intéressé admet avoir fait vendre, pour 12'000 ou 13'000 fr., des bijoux que son épouse avait reçus à leur mariage (PV aud. 7, p. 14), que la recourante a expliqué que ces bijoux lui avaient été offerts par sa famille et qu'ils étaient plus nombreux que ce qu'avait indiqué son mari (PV aud. 16, p. 5), que cela étant, le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne se poursuit que sur plainte (art. 139 ch. 4 CP), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré que, lors de son départ en Turquie en décembre 2006, les bijoux étaient dans le coffre (PV aud. 16, p. 5), qu'à son retour, le 12 janvier 2007 (PV aud. 1, p. 2; P. 5), ils avaient disparu (PV aud. 16, p. 5), que la plainte du 22 mai 2007, qui dénonce ces faits notamment, a été déposée tardivement au regard du délai de trois mois de l'art. 31 CP, que le non-lieu sur ce point de l'instruction est bien-fondé; attendu que l'intimé B.L.________ est mis en cause pour avoir menacé son épouse avec un couteau, alors qu'il voulait l'obliger à l'accompagner au CHUV (PV aud. 6, p. 2), que l'intéressé a admis s'être disputé avec son épouse, l'avoir insultée et menacée (PV aud. 7, p. 8), qu'il a toutefois contesté avoir fait usage d'un couteau à cette occasion,

- 5 - qu'aucun élément ne permet de privilégier l'une ou l'autre version des faits, que l'intimé doit dès lors être mis au bénéfice de ses déclarations, que c'est à bon droit qu'un non-lieu a été rendu en sa faveur sur ce point; attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due à Me Patrick Mangold, conseil d'office de C.L.________, est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35. soit 387 fr. 35, que les recourants supporteront chacun la moitié des frais d'arrêt (art. 307 CPP), l'indemnité précitée étant mise à la charge de C.L.________. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours de A.L.________. II. Rejette le recours de C.L.________. III. Confirme l'ordonnance. IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due à Me Patrick Mangold, conseil d'office de C.L.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.L.________ à concurrence de la moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) et à concurrence de C.L.________ à concurrence de l'autre moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), l'indemnité due à Me Patrick Mangold, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), étant mise à la charge de C.L.________.

- 6 - VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.L.________ se soit améliorée. VII. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Antoine Eigenmann, avocat (pour A.L.________),

- M. Patrick Mangold, avocat (pour C.L.________),

- M. Alain Dubuis, avocat (pour B.L.________). Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :

- Service de la population / secteur étrangers (B.L.________, [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

- M. le Juge d'instruction cantonal.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :