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Waadt ·CCUR · 2026-08-11 · Français VD
Erwägungen (66 Absätze)

E. 1 G.________ (ci-après : le demandeur), né le ***1967, de nationalité espagnole, et A.________ (ci-après : la défenderesse), née le ***1972, de nationalité espagnole, sont les parents de J.________, né le ***2003, de K.________, née le ***2006, et de C.________, né le ***2012. A.________ est également la mère d’un enfant issu d’une précédente relation, I.________, né en 1993. Les parties ont initialement vécu à en Espagne, à L***, puis en Italie entre 2010 et 2017, avant de retourner s’établir à L***. Les parties vivent séparées depuis le mois de juillet 2017. Par convention du 19 septembre 2017, elles sont convenues d’exercer une garde alternée « paritaire » sur leurs trois enfants. Ensuite de conflits familiaux, les deux enfants aînés ont vécu auprès de leur père exclusivement depuis novembre 2020, alors que, par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2021, le juge du Tribunal de première instance et d’instruction n° 6 de Rubí a maintenu la garde alternée sur l’enfant C.________.

E. 1.1 La Chambre de céans est amenée à statuer sur la demande de retour immédiat en Espagne d’un enfant mineur se trouvant actuellement en Suisse, jusqu’à récemment avec sa mère, demande formulée par le père, domicilié en Espagne, qui invoque l’application de la CLaH80.

E. 1.2.1 La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. L’Espagne a quant à elle ratifié cette convention le 16 juin 1987 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er septembre 1987. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80).

E. 1.2.2 La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection. Dans le canton de Vaud, l'instance cantonale judiciaire unique chargée d'ordonner la procédure de retour d'enfants et les mesures de protection, est la Chambre des curatelles (art. 22 al. 1bis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]).

E. 1.2.3 L'art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41) prévoit que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international 15J025

- 23 - d'enfants peut charger le service – c'est-à-dire la DGEJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 5 avril 2017 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41.1]) - de (let. a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA), de (let. b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA) et de (let. c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA).

E. 1.3 En l’espèce, il est constant, et non contesté par les parties, que l’enfant C.________, âgé de 13 ans, avait sa résidence habituelle en Espagne avant son déplacement en Suisse et qu’il résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la demande de retour formée par son père le 2 juillet 2026, de sorte que les dispositions de la CLaH80 sont applicables et que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance cantonale unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA). Par ailleurs, la Chambre des curatelles a chargé la DGEJ d’évaluer la situation et de déposer un rapport à ce sujet, ce qui a été fait en dates des 24 juillet et 6 août 2026. 2.

E. 2 Dès 2023, des difficultés dans l’exercice de la garde alternée de l’enfant C.________ sont apparues. Le père, G.________, a indiqué qu’il n’avait plus de relations personnelles avec son fils C.________ depuis le mois de mai 2023. Le demandeur a déposé une requête d’exécution forcée de la décision du 7 décembre 2021 et un complément à celle-ci en dates des 6 avril et 9 mai 2023. Le 15 mai 2023, A.________ a déposé une plainte pénale alléguant que C.________ était victime de mauvais traitements de la part de 15J025

- 3 - son père ainsi que de son frère aîné, J.________. Cette plainte a été classée sans suite le 18 mai 2023.

E. 2.1.1 Il convient tout d’abord de traiter des questions de procédure.

E. 2.1.2 Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1); lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2).

E. 2.1.3 Par courrier du 20 juillet 2026, le demandeur a déclaré qu’il n’adhérait pas à un processus de médiation, pour des raisons de célérité, tout en se disant ouvert à des discussions en vue de favoriser un retour de 15J025

- 24 - l’enfant à l’amiable, notamment à l’audience du 11 août 2026. La défenderesse et la curatrice de l’enfant ne se sont pas déterminées sur cette possibilité. La défenderesse n’ayant pas pu être entendue personnellement à l’audience du 11 août 2026, la conciliation n’a pas pu être tentée à cette occasion. On rappellera quoi qu’il en soit que la célérité prime, la Chambre de céans étant tenue de statuer sur la demande dans un délai de six semaines après son dépôt. Au vu du refus exprimé par le demandeur, mais également des dernières conclusions de la défenderesse qui maintient, malgré son incarcération en Espagne, son opposition au retour de l’enfant, la Chambre de céans retient que le procédé n'aboutirait vraisemblablement pas à un accord entre les parties au sujet du retour volontaire de l'enfant. Compte tenu de la situation, il n’est de toute manière pas envisageable que la mère raccompagne volontairement l’enfant.

E. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuve nécessaire à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il n’est cependant pas lié par les offres de preuve des parties; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d’en administrer d’autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; TF 5A_354/2023 et 5A_396/2023 du 29 août 2024 consid. 5.2 in fine).

E. 2.2.2 La demande d’audition en qualité de témoin d’I.________, formée par la défenderesse, doit être rejetée, par une appréciation anticipée des 15J025

- 25 - preuves. Il apparaît en effet que ce témoignage vise à prouver des allégués relatifs à l’intégration de l’enfant en Suisse – point qui, comme cela sera développé ci-après, n’a pas à être examiné en l’espèce – ainsi qu’en lien avec la requête de placement de l’enfant auprès du précité, donc à la garde de l’enfant, ce qui excède l’objet de la présente procédure. L’administration de ce moyen de preuve n’amènerait ainsi pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent pour la présente cause.

E. 2.3.1 L’art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1); il entend l’enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (al. 2); il ordonne la représentation de l’enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3). Ainsi que l'illustre la lettre de l'art. 9 al. 1 LF-EEA, la comparution personnelle des parties n'est pas obligatoire (ATF 137 III 529 consid. 2.5; TF 5A_96/2025 du 6 mars 2025 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence fédérale, il s'agit d'une question qui relève non pas du droit d'être entendu mais de l'appréciation anticipée des preuves. (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 5A_96/2025 précité ibidem et l'arrêt cité).

E. 2.3.2 En l’occurrence, la Chambre a procédé à l’audition des parties, du moins du demandeur à son audience du 11 août 2026, a sollicité un rapport de la DGEJ et nommé une curatrice de représentation à l’enfant, laquelle a également été entendue lors des débats. Ces éléments, ainsi que le dossier de la cause, permettent de statuer sur la question du retour de l’enfant en Espagne. La défenderesse n’a, certes, pas pu être entendue personnellement à l’audience du 11 août 2026, malgré le fait que des démarches urgentes ont été effectuées – dès le dépôt de la requête d’audition personnelle se trouvant dans la réponse reçue le 6 août 2026 – 15J025

- 26 - pour organiser une visioconférence à l’audience fixée. Toutefois, personne ne s’est connecté du côté espagnol et les tentatives de contact avec l’administration pénitentiaire espagnole ainsi que l’entretien téléphonique avec la juge de liaison lors des suspensions d’audience n’y ont rien changé. Cela étant, le droit d’être entendu de la défenderesse a néanmoins été respecté, dès lors qu’il a pu être effectivement exercé, par sa représentation à l’audience par son avocate, qui connaissait le dossier. La défenderesse a en outre pu s’exprimer en déposant sa réponse le 5 août

2026. Par ailleurs, il s’avère que l’audition requise avait pour but d’étayer les allégués en lien avec la date d’arrivée de la défenderesse en Suisse et à l’intégration de C.________ en Suisse. Or, compte tenu du contexte conflictuel, les déclarations des parties doivent être appréciées avec retenue et être corroborées par d’autres éléments du dossier. Il s’ensuit que, par une appréciation anticipée des preuves, la Chambre de céans a considéré que l’audition personnelle n’était pas déterminante pour le jugement de la cause et étant de surcroît souligné que le principe de célérité commandait de rejeter la demande de report d’audience. Pour les mêmes raisons, et dès lors qu’il n’était pas certain que la défenderesse puisse constituer suffisamment rapidement Me Olivier Peter comme conseil d’office de son choix pour assurer sa représentation à l’audience du 11 août 2026 – aucune procuration signée par la défenderesse n’ayant été reçue avant la tenue de celle-ci –, il a été décidé de confirmer à l’audience Me Cornamusaz dans son mandat en la nommant comme conseil d’office, afin qu’elle puisse représenter la défenderesse à l’audience, ce d’autant qu’il n’apparaissait pas dans l’intérêt de cette dernière de changer de conseil à ce stade de la procédure et que rien ne pouvait être reproché à cette avocate. 3.

E. 3 Par ordonnance de mesures provisoires du 27 mars 2024, le Tribunal de première instance et instruction n° 6 de Rubí a confirmé l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________, mais provisoirement octroyé la garde exclusive de l’enfant C.________ à sa mère, A.________, sous réserve d’un droit de visite du père, G.________, selon une périodicité hebdomadaire devant débuter de manière immédiate, par l’intermédiaire du Point Rencontre Familial (Servei Tècnic de Punt de Trobada), dans le but de rétablir le plus rapidement possible le lien parent-enfant. Ce droit de visite n’a pas pu se dérouler sereinement en raison du refus de C.________ de voir et d’interagir avec son père, sans toutefois qu’il souhaite ou soit en mesure d’en expliquer les motifs aux intervenants. Une première visite a été organisée le 16 juin 2024, mais aucune des vingt-sept visites programmées par la suite n’a pu se dérouler entièrement, le mineur demandant en général à partir après quinze ou vingt minutes. Si, au début du régime, C.________ acceptait de voir son père avec l’accompagnement du personnel technique, dès le 22 septembre 2024, il a refusé toute nouvelle rencontre. Une évaluation de la situation socio-familiale a été mise en œuvre. L’Equipe d’évaluation de l’enfance et de l’adolescence en situation de risque (Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, ci-après : EAIA) a rendu un rapport le 24 février 2025, dont il ressort qu’un changement radical dans la dynamique familiale était indispensable pour le bien-être de l’enfant C.________ et qu’il était ainsi nécessaire de procéder à un changement de garde, celle-ci devant être attribuée exclusivement au père. Le rapport constatait notamment une instrumentalisation de l’enfant dans le conflit entre les parents, la mère ayant placé son fils dans un grave conflit de loyauté en lui faisant croire que son père était un agresseur et lui voulait du mal, ainsi qu’en répétant que C.________ s’automutilerait ou se suiciderait s’il était contraint à vivre avec son père. 15J025

- 4 -

E. 3.1 A teneur de l’art. 4 CLaH80, la Convention s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de 15J025

- 27 - visite (art. 5 CLaH80). A cet égard, il n’est pas statué à ce stade sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l’attribution du droit de garde, ou de savoir respectivement auprès de quel parent ou dans quels pays l’enfant pourrait être élevé dans les meilleures conditions (ATF 131 III 334 consid. 5.3; TF 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2.1).

E. 3.2 En l’espèce, l’enfant C.________ a été déplacé en Suisse entre juillet 2025, selon les déclarations de la défenderesse au Ministère public, et mai 2026, de sorte qu’il était âgé de 12 ou 13 ans lors du déplacement en Suisse. Il est constant et non contesté qu’avant son déplacement, l’enfant avait sa résidence habituelle en Espagne. La requête a été introduite par le père quelques jours après qu’il a été informé de la localisation de la mère et de son fils mineur en Suisse, dans le canton de Vaud. 4.

E. 4 Par décision du 13 mars 2025, dont le dispositif a été complété et rectifié le 17 mars suivant, concernant le droit de visite de la mère, le Tribunal de première instance et d’instruction n° 6 de Rubí a confié la garde exclusive de l’enfant mineur C.________ à son père G.________, a ordonné que le changement de garde intervienne lors de la visite programmée le week- end des 15 et 16 mars 2025 au sein du Point Rencontre de Z*** et a attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant C.________ à son père, G.________. Le transfert de la garde prévu le 16 mars 2025 n’a pas pu avoir lieu, le Point Rencontre ayant été le théâtre d’une manifestation, vraisemblablement convoquée par la mère par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Le 20 mars 2025, le père a sollicité l’exécution de la décision du 13 mars 2025. Le tribunal a admis cette demande et a ordonné la remise de l’enfant pour le 11 mai 2025, laquelle n’a toutefois pas pu être exécutée, en raison d’un contexte similaire à la première tentative. Au vu de la complexité de la situation, le 9 mai 2025, le Tribunal de première instance et d’instruction n° 6 de Rubí a suspendu le processus de remise de l’enfant et ouvert une procédure distincte en vue de l’adoption de mesures de protection urgentes en faveur de l’enfant. Le dossier a été transmis à l’organisme espagnol chargé de la tutelle et protection des mineurs, la Direcció General d’Atencio a la Infància i I’Adolscència (ci-après : DGAIA). Le 25 mai 2025, l’équipe technique a proposé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’adolescent ainsi qu’une mesure de placement provisoire en famille élargie, avec attribution de la garde à la tante paternelle, Y.________.

E. 4.1 Sur le fond, il convient d’examiner d’abord la nature illicite ou non du déplacement du mineur C.________ en Suisse.

E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non- retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus (let. b). L'art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. 15J025

- 28 - L’illicéité doit être avérée au moment du déplacement, mais doit aussi subsister jusqu’au moment de la décision sur le retour (Alfieri, Enlèvement international d’enfants, Une perspective suisse, Berne 2016, p. 46).

E. 4.2.2 Selon l’art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Le « droit de garde » visé par la Convention est une définition autonome qui ne coïncide pas nécessairement avec des droits qualifiés de « droit de garde » résultant de la loi d’un pays particulier ou d’une juridiction de ce pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l’autorité parentale, il importe d’examiner le contenu des droits sans s’en tenir à leur désignation (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, par. 66 e les références citées). Il s’ensuit que le droit de garde selon la CLaH80 doit être interprété de manière large et autonome (ATF 136 III 353 consid. 3.5; TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1.2). Pour connaître l’attributaire du droit de garde au sens de la CLaH80, il y a lieu de se référer uniquement à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 et les références citées). Afin de déterminer l’existence d’un déplacement illicite au sens de l’art. 3 CLaH80, l’Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires reconnues formellement ou non dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères (art. 14 CLaH80). Un accent particulier doit être mis sur le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant compte tenu de l'art. 5 let. a CLaH80, même si la Convention protège également d'autres droits concernant notamment les soins, 15J025

- 29 - l'éducation et la surveillance (ATF 136 III 353 consid. 3.5; TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 précités loc. cit.). La première des sources à laquelle l'art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, lorsqu'il dispose que la garde peut « résulter d'une attribution » de plein droit. La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l'enfant est déplacé avant qu'une décision concernant sa garde n'ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d'enfants). Afin d'établir l'existence d'un déplacement illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, les autorités de l'État requis peuvent également demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant de l'État de résidence habituelle de l'enfant et portant sur le caractère illicite du déplacement (art. 15 CLaH80). Cette demande n'est cependant pas contraignante, en ce sens que le retour de l'enfant ne peut pas être conditionné à par accomplissement (cf. TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 précités consid. 4.1.3 et les références citées). Une déclaration relative au droit de garde établie par les juridictions du lieu de résidence habituelle de l’enfant lie en principe les juridictions de l’Etat requis (ATF 133 III 694 consid. 2.1.2 et la références citées; TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 précités ibidem).

E. 4.2.3 Selon l’art. 8 CLaH80, la personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’un enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant. Le requérant est généralement la personne qui prétend que son droit de garde a été violé. Bien que la CLaH80 ne le dise pas expressément, la convention n’exige pas que la personne ayant qualité pour requérir le 15J025

- 30 - retour de l’enfant soit la personne lésée dans son droit de garde. Toute personne concernée par un enlèvement peut déposer une demande de retour (Bucher, L’enfant en droit international privé, Genève/Bâle/Munich 2003, nn. 438 et 442, pp. 151 et 153). En cas de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, suivi d’un placement auprès de tiers, le droit de garde est attribué à l’autorité tutélaire et non aux parents nourriciers, ces derniers pouvant toutefois également agir, étant donné qu’ils pourvoient aux soins et à l’éducation de l’enfant, tâche comprise dans la notion de garde de l’art. 5 let. a CLaH80 (ATF 128 III 9; Bucher, op. cit.,

n. 435, p. 151).

E. 4.3 Le demandeur a initialement indiqué dans le délai imparti qu’il lui était impossible de fournir une attestation du pays de provenance constatant l’illicéité du déplacement, au sens de l’art. 15 CLaH80, dès lors que les autorités espagnoles ne délivrent pas de telles attestations. Le 20 juillet 2026, il a néanmoins produit une attestation du Tribunal de première instance et d’instruction n° 6 de Rubí, certifiant que le déplacement de l’enfant hors d’Espagne est considéré comme illicite. Cette constatation lie en principe la Chambre de céans. Il est incontestable que le père de l’enfant et demandeur est titulaire exclusif du droit de garde et de l’autorité parentale par décision du Tribunal de première instance et d’instruction n° 6 de Rubí, laquelle a été confirmée le 22 décembre 2025 en appel par la Cour d’appel civile de L***; cet arrêt est définitif et exécutoire. Certes, par décision administrative du 2 juin 2025, la DGAIA (devenue la DGPPIA dès le 3 juin 2025) avait provisoirement retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, suspendu l’autorité parentale et les droits en découlant, et confié temporairement la garde du mineur à sa tante paternelle. Cette mesure a depuis été levée par résolution du 26 juin 2026, c’est-à-dire antérieurement à la présente procédure, avec restitution au père de l’autorité parentale et de la garde exclusives sur l’enfant. 15J025

- 31 - La défenderesse soutient que le père n’était plus titulaire de la garde au moment du départ de l’enfant, et, partant, n’aurait pas qualité pour déposer une demande de retour. Il faut distinguer la problématique de la personne ou organisme titulaire du droit de garde de la question de l’illicéité du déplacement : la mère n’était plus titulaire de la garde ni de l’autorité parentale sur C.________ depuis la décision judiciaire du 13 mars 2025, confirmée en appel, et n’était donc pas fondée à déplacer valablement le lieu de résidence de l’enfant. La décision du 2 juin 2025 de la DGAIA n’y change rien, dès lors qu’elle retirait le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et suspendait l’autorité parentale du père, respectivement des parents, mais sans pour autant confier le droit de garde à la mère, la garde provisoire étant confiée à la tante paternelle. En tout état de cause, la mère n’avait aucun droit de garde ni même l’autorité parentale sur l’enfant au moment du déplacement, ce que l’attestation établie le 20 juillet 2026 par les autorités espagnoles confirme par ailleurs. La question de l’exercice effectif de la garde avant le déplacement est plus délicate. Elle n’était à l’évidence pas exercée par le père, vu l’échec, par deux fois, de la tentative de transfert de la garde. Le père a cependant requis l’exécution forcée de la décision d’attribution de la garde et c’est en raison de l’enlèvement de l’enfant par sa mère, d’abord au niveau national entre mai et juin 2025, puis international par la suite, que le père n’a pas pu exercer de manière effective sa garde exclusive. Le raisonnement est le même si l’on considère le fait que c’est la tante paternelle qui aurait dû provisoirement exercer la garde de l’enfant au moment du déplacement, en vertu de la décision du 2 juin 2025. Elle n’a pas non plus pu prendre en charge l’enfant en raison du départ de celui-ci. Toutefois, elle a également requis le retour de l’enfant et a, tout comme le père, porté plainte contre la mère le 13 juillet 2025 notamment pour soustraction de mineur. Au vu de ce qui précède, la demande de retour formée par le père est formellement recevable (art. 8 CLaH80) et le déplacement de 15J025

- 32 - l’enfant C.________ hors d’Espagne doit être considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80. 5.

E. 5 Par décision du 2 juin 2025, la DGAIA a, notamment, prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’adolescent C.________, ce qui entraînait la suspension de l’exercice de l’autorité parentale ainsi que des droits qui en découlaient (I), a octroyé audit mineur une mesure de protection urgente et ordonné, à titre provisoire, son placement en famille élargie, avec attribution de la garde à 15J025

- 5 - sa tante paternelle, dans l’attente des conclusions définitives de l’évaluation quant à la mesure la plus adéquate en l’espèce (II), a ordonné la suspension des contacts avec la mère, précisant que, s’agissant du père, il conviendrait d’évaluer les modalités de leur mise en œuvre en considération de l’état psychologique du mineur (III), et a dit que ces mesures demeureraient en vigueur jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des formalités de la procédure de retrait ou jusqu’à ce que, en raison de circonstances survenant ou nouvellement portées à la connaissance de l’autorité, elles soient annulées ou modifiées au cours de ladite procédure (IV). Cette décision comportait des voies de recours auprès des tribunaux civils. Il ressort des considérants de cette décision que les autorités considéraient que le mineur, qui ne fréquentait plus l’école et n’allait plus en thérapie ni aux activités parascolaires, se trouvait en danger tant qu’il demeurait en compagnie de sa mère, laquelle présentait un déficit de compétences parentales, refusait de remettre C.________ à son père et avait également refusé la proposition d’un placement auprès de la tante paternelle. La DGAIA a constaté que, le mineur ayant déclaré devant l’autorité judiciaire qu’il refusait d’aller vivre chez son père, celui-ci n’était alors pas en mesure d’assurer la prise en charge de son fils, bien que le jugement rendu le prévoie. Il convenait dès lors de mener un travail préalable de transition, assorti d’un accompagnement professionnel. Cette mesure de protection n’a pas pu être exécutée, faute pour la DGAIA de pouvoir localiser la défenderesse et l’enfant, malgré plusieurs tentatives en ce sens.

E. 5.1 Il convient ensuite d’examiner si les conditions temporelles de la demande de retour sont remplies.

E. 5.2 Aux termes de l’art. 12 al. 1 CLaH80, le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’Etat contractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du non- retour, l’objectif de la Convention étant d’assurer le retour au statu quo ante. Dans la systématique de la CLaH80, la question de l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu n’est pertinente que si l’autorité est saisie d’une requête en retour de l’enfant après l’expiration d’un délai d’un an depuis le déplacement illicite (art. 12 al. 2 CLaH80; TF 5A_954/2021 consid. 5.4; 5A_558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_617/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.3.1.3).

E. 5.3 En l’occurrence, G.________ a déposé sa requête en vue du retour de l’enfant le 2 juillet 2026, après avoir appris au plus tôt en mai 2026 par le détective privé qu’il avait mandaté, au plus tard le 24 juin 2026 par l’OFJ, que la défenderesse et leur enfant mineur seraient en Suisse, dans le canton de Vaud. Ainsi, seulement quelques semaines se sont écoulées entre la connaissance du déplacement illicite en Suisse et le dépôt de la requête. C.________ a refusé de dire à la DGEJ – UEMS depuis combien de temps il était en Suisse. La défenderesse soutient qu’elle est arrivée le 17 juin 2025 en Suisse avec l’enfant. Conformément au principe usuel du fardeau de la 15J025

- 33 - preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), il lui incombait de prouver son allégation selon laquelle le départ aurait eu lieu avant le 2 juillet 2025. La CLaH80 ne contient pas de disposition contraire et le parent qui entend faire valoir l’intégration de l’enfant en Suisse au sens de l’art. 12 CLaH80 a la charge de la preuve (TF 5A_96/2025 précité consid. 5.1). Or, en l’occurrence, la défenderesse n’étaye nullement son affirmation. Le dossier comporte au contraire plusieurs indices rendant très vraisemblable que l’arrivée en Suisse a eu lieu au plus tôt à la mi-juillet 2025, comme elle l’a elle-même déclaré. Il s’avère en effet que la défenderesse et l’enfant ont été hébergés chez une amie en Espagne entre mi-mai et mi-juin 2025 à tout le moins, qu’elle a effectué des diffusions de vidéos en direct entre le 31 mai et le 5 juillet 2025 à ce même domicile, que la défenderesse a déclaré, lors de son audition par la procureure le 20 juillet 2026, qu’elle était arrivée en Suisse avec l’enfant « aux alentours de juillet 2025 », que C.________ avait eu une dernière visite de son frère et de sa sœur en juin 2025 à son domicile espagnol, et qu’encore en juillet 2025, la défenderesse s’était rendue au Ministère de l’Enfance à P*** (Espagne). Selon le certificat médical espagnol du 15 juillet 2025 versé au dossier, elle est en outre allée consulter, le même jour, un médecin à l’Hôpital universitaire de B***, en Espagne. Il est en outre établi que la défenderesse n’a souscrit son abonnement de téléphone en Suisse qu’en date du 17 juillet 2025, puis fourni un téléphone avec une carte SIM suisse à C.________. Compte tenu de l’importance de ce moyen de communication pour la défenderesse, qui se retrouvait isolée en Suisse et était par ailleurs très active sur les réseaux sociaux, il n’est pas crédible qu’elle aurait attendu un mois avant d’acquérir une carte SIM suisse. En définitive, faute pour la défenderesse d’établir que le départ aurait eu lieu avant le 2 juillet 2025 et au vu des nombreux éléments au dossier et de ses propres déclarations contradictoires, il peut être retenu que la demande de retour est intervenue dans le délai d’un an prévu par l’art. 12 CLaH80, de sorte que, s’il n’existe aucun motif d’exclusion du retour selon l’art. 13 CLaH80, l’autorité compétente sera tenue d’ordonner en principe le retour immédiat de l’enfant en Espagne. 15J025

- 34 - La question de l’intégration de l’enfant en Suisse n’a donc pas à être analysée en l’espèce. Par surabondance, on relèvera que l’intégration de l’enfant en Suisse paraît difficilement plaidable dans le cas présent, alors que la mère est désormais incarcérée en Espagne pour une durée indéterminée, que la défenderesse a admis, lors de son audition pénale en Suisse le 20 juillet 2026, qu’elle voulait retourner en Espagne « une fois la situation résolue » et que C.________ a lui-même déclaré que sa famille et ses amis se trouvaient en Espagne, où il était davantage entouré. 6.

E. 6 Le 22 mai 2025, une instruction pénale a été ouverte d’office par les autorités espagnoles à l’encontre d’A.________, notamment pour voies de fait ou mauvais traitements sur son fils C.________.

E. 6.1 Il convient d’examiner les éventuelles exceptions au prononcé du retour de l’enfant dans son pays de provenance.

E. 6.2.1 Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins notamment que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (TF 5A_228/2023 du 26 avril 2023 consid. 4; 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.1.1; 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1). L'art. 13 al. 1 CLaH80 fait supporter le fardeau de la preuve à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque (TF 5A_766/2024 du 3 décembre 2024 consid. 5.1; 5A_467/2021 du 30 août 2021 consid. 2.2). Par ailleurs, les motifs d'exclusion au retour immédiat en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant doivent être interprétés de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la CourEDH du 22 juillet 2014, Rouiller c. Suisse, n° 3592/08, § 67; TF 5A_766/2024 précité ibidem; 5A_954/2021 précité consid. 5.1.2; 5A_162/2019 précité 2019 consid. 6.2 et les références citées). 15J025

- 35 -

E. 6.2.2 Conformément à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour. Cette disposition exige deux conditions en vue de l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire Family Application 042721/06 G.K. v. Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet http://www.incadat.com). Le Tribunal fédéral suisse estime qu'il y a consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci a accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartient au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il a pu croire à ce consentement (TF 5P.380/2006 du 17 novembre 2006, également répertorié HC/E/CH 895 sur le site internet précité; TF 5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet précité; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005, également répertorié HC/E/CH 841 sur le site internet précité). La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l'accord au déplacement des enfants, mais exige la preuve de ce consentement (art. 13 al. 1 CLaH80), laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées (TF 5A_96/2025 précité consid. 5.1 et les arrêts cités), la volonté de consentir devant se manifester clairement. Un tel consentement peut cependant découler non seulement de propos ou d'écrits explicites, mais également de l'ensemble des circonstances (TF 5A_96/2025 précité loc. cit.;5A_467/2021 précité consid. 2.2). Par ailleurs, la condition de l’exercice effectif du droit de garde au moment de l’enlèvement doit être admise de façon large; elle est présumée remplie lorsque le détenteur de la garde engage une démarche 15J025

- 36 - pour obtenir le retour de l’enfant. L’autorité requise n’a pas à initier des vérifications à ce sujet. L’absence de garde effective au sens de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 ne saurait être retenue que lorsqu’il apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se soucie pas de son enfant et a abandonné l’exercice de son droit, des contacts réguliers suffisent à écarter ce motif de refus même dans l’hypothèse où l’enfant aurait été placé chez des parents ou des tiers (ATF 133 III 694 consid. 2.2.1 et les références citées). S’il existe un doute, il appartient au parent qui s’oppose au retour de l’enfant d’alléguer l’absence de garde effective et d’en apporter la preuve en vertu de l’art. 13 al. 1 CLaH80 (ATF 133 III 694 consid. 2.2.1; TF 5A_548/2020 et 5A_551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.1.2 et les références citées); à défaut, l'exercice effectif du droit de garde est présumé (TF 5A_440/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.1).

E. 6.2.3 Les règles de droit national ne peuvent pas être opposées à la reconnaissance pour vérifier, par exemple, le bien-fondé de la mesure ou le respect de la loi de la résidence habituelle. La reconnaissance est garantie par les art. 1, 4 et 7 CLaH80. L'appréciation de l'intérêt du mineur par l'Etat requis ne doit pas se substituer à celle des autorités de l'Etat d'origine. Il ne doit même pas y avoir d'échanges de vues entre autorités. La seule réserve est l’ordre publique (Bucher, op. cit., pp. 131-132 et la jurisprudence citée). Il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la cause, il suffit, dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l’enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d’exclusion au rapatriement de l’enfant, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 6.1). Le tribunal qui ordonne le rapatriement d'un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer, conformément à l'art. 10 al. 2 LF-EEA, si et comment un tel retour peut être exécuté (TF 5A_605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 4.1; 5A_27/2011 du 21 février 2011 consid. 8). 15J025

- 37 -

E. 6.2.4 En l’espèce, ainsi qu’il a été examiné ci-avant au sujet du caractère illicite du déplacement en Suisse, certes le père n’exerçait pas la garde – par empêchement de la mère –, mais n’avait pas renoncé à ce droit en ayant requis l’exécution forcée de la décision d’attribution de la garde. Il n’a jamais consenti au déplacement de son enfant et a au contraire chargé un détective privé de retrouver son enfant puis introduit une requête de retour rapidement après sa localisation. Malgré l’absence d’effectivité de la garde, le père a invariablement confirmé sa volonté d’exercer la garde et n’a jamais consenti au déplacement en Suisse. Partant, aucune des exceptions prévues à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n’est réalisée, ce que la défenderesse ne fait d’ailleurs nullement valoir et ne démontre pas.

E. 6.3.1 En vertu de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsqu’il existe un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique et psychique ou de toute autre manière ne les place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l’exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n’a pas pour but de statuer sur le fond sur le sort de l’enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l’élever et à prendre soin de lui; la décision à ce sujet revient au juge du fait que l’Etat de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; TF 5A_127/2025 du 27 mars 2025 consid. 5.1; 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2.1). L’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l’art. 5 LF.EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l’enlèvement 15J025

- 38 - international d’enfants ainsi que l’approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2433, n° 6.4., p. 2462 ss). Il s’agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : le placement auprès du parent requérant n’est manifestement pas dans son intérêt (let. a); le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas exiger de lui (let. b); le placement auprès de tiers n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant (let. c). S’agissant plus particulièrement de la séparation de l’enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour, la situation des nourrissons et des jeunes enfants, au moins jusqu’à l’âge de deux ans, devant néanmoins être réservée (ATF 130 III 530 consid. 3). En règle générale, un enfant est en mesure de faire face à un tel changement de résidence, qu’il a généralement subi une première fois en raison de l’enlèvement, du moins si la relation avec le parent avec lequel il vivra après le rapatriement est de qualité (TF 5A_635/2022 du 20 septembre 2022 consid. 4.7). Lorsque la séparation est intolérable, il convient alors de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui- même l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent, resté en Suisse, est supportable pour l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF- EEA). Lorsque le parent ravisseur, dont l’enfant ne devrait pas être séparé de lui, crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, alors qu’on peut l’exiger de lui, il ne peut pas invoquer la 15J025

- 39 - mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l’issue de la procédure de retour. Un retour du parent ravisseur avec l’enfant, au sens de l’art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention, ou s’il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit toutefois s’agir de situations exceptionnelles dans lesquelles il ne peut pas être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu’il retourne dans le pays de dernière résidence de l’enfant aux fins d’y attendre qu’il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l’enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour de l’enfant doit être ordonné (TF 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2.1.2). Une exception au retour en vertu de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 n’entre donc en considération que si le développement intellectuel, physique, moral ou social de l’enfant est menacé d’un danger sérieux. Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant. Un risque grave de danger physique pour l’enfant est seulement pertinent si l’enfant devait, par exemple, être ramené dans une région en guerre ou d’épidémie, mais également lorsqu’il est sérieusement à craindre qu’il sera maltraité ou abusé après son retour sans que l’on puisse s’attendre à ce que les autorités compétentes de l’Etat de résidence habituelle interviennent avec succès contre ce risque (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.2.2 et les références citées). Se pose encore la question de savoir si un retour violerait l'art. 8 CEDH, lequel garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. Dans les cas d'enlèvement, les obligations de l'art. 8 CEDH sont à interpréter certainement par rapport aux exigences de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, mais aussi celles de la CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]); l'intérêt de l'enfant est donc le facteur déterminant (Alfieri, op. cit., p. 86 et les références citées). Dans le but de parvenir à une interprétation harmonieuse de la Convention européenne et de la Convention de La Haye, les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l'enfant en application des art. 12, 13 et 15J025

- 40 - 20 CLaH80 doivent, tout d'abord, réellement être pris en compte par le juge requis, qui doit aussi rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, et ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que cet article fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale selon laquelle, dans le cadre de l'examen de la demande de retour de l'enfant, les juges doivent examiner les allégations défendables de « risque grave » pour l'enfant en cas de retour et se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée. Au demeurant, le Tribunal fédéral a considéré qu’une critique fondée sur la violation de l’art. 8 CEDH doit être écartée dès qu’il est établi que les enfants concernés ont été déplacés illicitement et que le retour de ceux-ci dans le pays de leur résidence habituelle a été ordonné conformément aux dispositions de la CLaH80 (TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 7).

E. 6.3.2 En l’espèce, la séparation de C.________ avec sa mère est inéluctable vu l’incarcération de celle-ci. Au vu de l’état de maturité de l’enfant, si cette séparation demeurera un choc émotionnel, il est en âge d’être séparé de sa mère. La défenderesse soutient que le retour de l’enfant le placerait dans une situation intolérable, en l’obligeant à vivre auprès de son père, alors que le mineur affirme que celui-ci l’a maltraité et lui a infligé des violences physiques au quotidien. Toutefois, elle ne démontre pas l’existence d’un risque grave pour l’enfant en cas de retour. Il ressort au contraire du dossier que la situation et les allégations de maltraitance par le père ont fait l’objet d’un examen approfondi par les autorités espagnoles, qui ont conclu à l’absence d’un tel risque et ont considéré, sur la base des observations de plusieurs professionnels, que le rejet exprimé par C.________ à l’égard de son père était infondé et que les affirmations de l’enfant s’inscrivaient dans le cadre d’un conflit de loyauté, voire d’une instrumentalisation. En dernier lieu, le 26 juin 2026, la DGPPIA a constaté que le père disposait du plus grand nombre de ressources pour protéger le mineur en cas de retour sur le territoire. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de douter que les autorités espagnoles prendront les éventuelles mesures 15J025

- 41 - de protection de l’enfant ou d’accompagnement qui s’imposeraient en cas de retour, comme cela a été le cas avant le déplacement. Il n’appartient pas à la Chambre de céans de revoir la décision au fond des autorités espagnoles attribuant la garde et l’autorité parentale exclusives au père. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la mère tendant à ce que l’enfant puisse demeurer en Suisse en étant placé chez son demi-frère aîné. Toutefois, à titre de mesure de protection assortissant le renvoi, la Chambre de céans peut difficilement envisager la remise de l’enfant à son père après une rupture de contact de plus de trois ans (allégué 47). Un placement de C.________ auprès d’un tiers ou d’un foyer (art. 5 let. c LF-EEA) paraîtrait, le cas échéant, également conforme à l’intérêt de l’enfant. Un placement pourrait être envisagé avec la continuation de la reprise progressive des contacts entre le père et l’enfant C.________, ainsi qu’entre ce dernier et ses frère et sœur. La reprise progressive des contacts a d’ailleurs été initiée avec succès sous l’égide de la DGEJ, un contact téléphonique, respectivement par visioconférence, ayant pu avoir lieu quelques jours avant l’audience entre l’enfant, son frère J.________ et sa sœur K.________, échange qui s’était bien déroulé. En définitive, le retour de l’enfant en Espagne ne saurait être qualifié d’intolérable. Il n’encourt aucun danger pour sa sécurité physique ou psychique, il parle la langue espagnole, a grandi dans ce pays et sa famille s’y trouve. L’exception de l’art. 13 let. b CLaH80 n’est donc pas remplie.

E. 6.4 En vertu de l’art. 13 al. 2 CLaH80, l’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. En l’occurrence, l’enfant C.________ est âgé de 13 ans, très bientôt 14 ans, c’est-à-dire au-dessus de la limite d’âge à partir duquel l’avis de l’enfant doit être pris en considération. La curatrice et la DGEJ ont été mandatées pour entendre l’enfant, ce qui a été fait, le 4 août 2026 pour la 15J025

- 42 - curatrice. C.________ a déclaré qu’il se sentait davantage à sa place en Espagne, où se trouvait ses amis, sa famille et son chien. Il a fait part de son souhait de rentrer dans son pays d’origine, idéalement auprès de sa mère. L’enfant n’a ainsi nullement évoqué le fait de rester en Suisse. Son souhait de rentrer en Espagne risque d’être d’autant plus fort, compte tenu de son lien d’attachement à sa mère, que cette dernière se trouve désormais pour une durée indéterminée en détention en Espagne. On doit ainsi constater que l’enfant ne s’oppose pas à un éventuel retour au Espagne. Ainsi, les exceptions au retour visées par les art. 13 al. 1 let. b et 13 al. 2 CLaH80 ne sont pas réalisées. Le retour de l’enfant en Espagne doit donc être prononcé.

7. En conclusion, la demande de retour formée par G.________, doit être admise et le retour en Espagne du mineur C.________ doit être ordonné. La décision de retour doit être accompagnée de mesures d’exécution (art. 11 al. 1 LF-EEA), de sorte qu’ordre est donné à la DGEJ- UEMS de prêter son aide au retour et d’assurer, avec l’aide des services sociaux espagnols, le retour de C.________ dans un délai au 15 septembre

2026. Il est ainsi expressément demandé à l’autorité d’exécution de prendre contact avec les autorités compétentes en Espagne, si nécessaire par l’intermédiaire de l’Autorité centrale en matière d’enlèvement d’enfants, ce afin de les informer de la présente décision de retour et de s’assurer que soient prises les mesures de protection éventuellement nécessaires au soutien du père dans la prise en charge concrète de son fils C.________. Les mesures provisionnelles demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution du retour en Espagne, sous réserve du fait que les papiers d’identité de l’enfant seront tenus à disposition de la DGEJ en vue de l’exécution du retour et les inscriptions RIPOL et SIS seront supprimées une fois le retour en Espagne assuré. 15J025

- 43 - Pour le surplus, compte tenu de l’issue de la cause, les autres conclusions prises par les parties – dans la mesure où elles sont recevables, étant rappelé à cet égard que la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l’attribution du droit de garde (cf. supra consid. 3.1) – sont rejetées. 8.

E. 7 A.________ et le mineur C.________ n’ont pas pu être localisés à leur domicile de Z*** par les fonctionnaires de la DGAIA les 16 et 17 juin 2025, de même que le 10 juillet 2025. 15J025

- 6 - Le père a engagé, à deux reprises, un détective privé pour retrouver son fils. Selon son rapport d’investigation du 10 juillet 2025, le détective a effectué des surveillances et filatures, qui n’ont pas permis de localiser l’enfant et la mère au domicile de cette dernière. Après examen des publications de la mère sur les réseaux sociaux, notamment de diffusions en direct (lives) depuis la terrasse d’un même domicile particulier entre le 31 mai et le 5 juillet 2025, le détective a découvert que la mère interagissait avec un profil dont la barre d’adresse indiquait « D.________ » et un domicile à S***. Le détective a émis l’hypothèse que la mère et l’enfant se trouvaient en Espagne, chez cette personne, ou bien au domicile du compagnon de la mère. Le 13 juillet 2025, G.________ et la tante paternelle de l’enfant, Y.________, ont déposé une plainte pénale auprès des autorités espagnoles à l’encontre d’A.________ pour des faits supposés de violences psychologiques sur C.________, de violation du devoir d’assistance et d’éducation ainsi que de soustraction de mineur.

E. 8 A.________ a été citée à comparaître le 16 juillet 2025 au Tribunal pénal n° 4 de Rubí. Pour justifier son absence à cette audience, elle a transmis un certificat médical établi le 15 juillet 2025 par l’Hôpital universitaire de B***, faisant suite à sa consultation, le même jour, auprès d’un médecin de cet hôpital. Selon un rapport de la police espagnole du 13 août 2025, D.________ a déclaré aux policiers qu’elle avait hébergé, trois mois auparavant, la défenderesse et C.________ durant un mois, à son domicile, à S***, en Espagne, c’est-à-dire à tout le moins jusqu’à la mi-juin 2025.

E. 8.1 Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, l’Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Ils ne peuvent ainsi réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou des frais entraînés par la participation d’un avocat. Conformément à l’alinéa 3 de ce même article, un Etat contractant pourra toutefois, en faisant valoir la réserve prévue par l’art. 42 CLaH80, déclarer qu’il n’est pas tenu au paiement des frais visés à l’art. 26 al. 2 CLaH80 liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts ne peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique. L’Espagne n’a pas émis une telle réserve. Ainsi, au regard des dispositions précitées et de l’absence de réserve émise par l’Espagne, le présent jugement est rendu sans frais. La rémunération du conseil fait expressément parties des coûts qui doivent être pris en charge par les Etats signataires (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.1 et 7.2). Il en va de même de la rémunération du représentant de l’enfant (5A_305/2017 du 19 mai 2017 consid. 8 et les références citées). Pour la même raison, il ne sera pas alloué de dépens. Les conseils des parties ainsi que la curatrice de l’enfant doivent être indemnisés, selon les principes applicables en matière d’assistance judiciaire. 15J025

- 44 -

E. 8.2 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l'espèce, a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012; BLV 211.255.2]). Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR 27 janvier 2025/19 et les références citées).

E. 8.3 En sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant, Me N.________ doit être rémunérée pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations déposée le 11 août 2026, la curatrice annonce avoir consacré 11 heures et 30 minutes à cette affaire et effectué deux vacations. Après examen des opérations sur la base du dossier, il apparaît que le courrier du 13 juillet 2026 a été comptabilisé à double, une fois à cette date (0h20) et une fois le 14 juillet 2026 (0h20), le dossier ne comportant en réalité qu’un seul courrier daté du 13 juillet 2026; cette opération ne sera donc retenue qu’une seule fois (0h20). En outre, il apparaît que les deux opérations du 5 août 2026 d’envoi d’un courrier au conseil respectif des parties (0h10 chacune) ne constituent qu’un avis de transmission de la réponse de la curatrice du même jour, ce qui n’a pas à être indemnisé au temps de l’avocat. Enfin, la durée chiffrée le 10 août 2026 15J025

- 45 - pour l’examen de deux courriers simples, d’un chargé de pièces (0h45) ainsi que pour la préparation de l’audience du même jour (0h45) est quelque peu excessive, la curatrice ayant renoncé à plaider à cette audience; on en retranchera 25 minutes. En définitive, le temps retranché peut être compensé avec l’heure supplémentaire qui devrait être allouée pour la durée effective de l’audience (3h au lieu de l’estimation chiffrée à 2h). Ainsi, la durée indemnisable s’élève à 11 heures 30, plus deux vacations, ce qui correspond au décompte produit. On rappellera toutefois que les débours forfaitaires de 5 % (art. 3bis al. 1 RAJ) se calculent uniquement sur le montant des honoraires hors taxes et non pas sur le montant cumulé des honoraires et des vacations, comme cela semble avoir été fait dans le décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de Me N.________ est arrêtée à 2’609 fr., soit 2’070 fr. à titre d’honoraires (11,5h x 180), 103 fr. 50 de débours forfaitaires (5 % de 2070 [art. 3bis al. 1 RAJ]), 240 fr. de frais forfaitaires de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA à 8,1 % sur le tout par 195 fr. 50 (8,1 % de 2'413.50; art. 2 al. 3 RAJ et 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Vaud.

E. 8.4 Me Marie Berger, conseil du demandeur, a droit à une indemnité pour ses opérations et débours dans la présente cause. Dans sa liste des opérations du 10 août 2026, déposée le lendemain, Me Marie Berger annonce avoir consacré 57 heures et 39 minutes jusqu’au 10 août 2026, auxquelles s’ajoute encore un entretien avant audience avec le client chiffré à 30 minutes, donc 58 heures et 9 minutes. Après examen des opérations sur la base du dossier, il apparaît que ce temps n’est pas entièrement justifié, notamment dans la mesure où plusieurs avocats sont intervenus dans l’affaire en comptabilisant du temps pour l’étude du dossier, parfois le même jour, ce qui relève de l’organisation de l’étude et n’a pas à être indemnisé : cela est notamment le cas pour les opérations du 2 juillet 2026 (1h), 23 juillet 2026 (0,20h), 3 août 2026 (0,20h) 15J025

- 46 - et 10 août 2026 (0,20h), qui sont retranchées. Il n’y a pas non plus lieu de comptabiliser l’opération du 29 juillet 2026 de lettre au client (0,20h) alors que, le même jour, sont déjà chiffrés une opération similaire (0,30h) ainsi que l’envoi d’un email (0,10h). Par ailleurs, le temps consacré à la préparation de l’audience du 11 août 2026, totalisant 5 heures et 30 minutes (par trois avocats différents), est excessif et doit être réduit à 3 heures. Enfin, la confection du chargé de pièces le 10 août 2026 (0,30h) n’a pas à être indemnisé au temps de l’avocat, s’agissant d’une tâche de pur secrétariat. En définitive, après retranchements, le temps retenu s’élève à 53 heures et 51 minutes. Il faut encore y ajouter le temps effectif de l’audience, de 3 heures, ainsi qu’une heure pour les opérations futures. La durée indemnisable est donc de 57 heures et 51 minutes. On prendra en outre en compte une vacation, indemnisée au forfait usuel de 120 fr., plus les frais effectifs de voyage hors canton par 40 fr. 60 (art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Marie Berger est arrêtée à 11’487 fr., soit 10’413 fr. à titre d’honoraires (57,85h x 180), 520 fr. 65 de débours forfaitaires (5 % de 1’413 [art. 3bis al. 1 RAJ]), 160 fr. 60 de frais de vacation et TVA à 8,1 % sur le tout par 860 fr. 75 (8,1% de 10'626.25; art. 2 al. 3 RAJ et 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Vaud.

E. 8.5 Il convient enfin de fixer la rémunération de Me Aurélie Cornamusaz, conseil de la défenderesse jusqu’au 12 août 2026. Dans sa liste des opérations remise le 11 août 2026, Me Aurélie Cornamusaz annonce avoir consacré personnellement 38 heures et 6 minutes, auxquelles s’ajoutent 11 heures et 24 minutes effectuées par une avocate stagiaire, ainsi qu’une vacation par l’avocate brevetée et une vacation par l’avocate stagiaire. Après examen des opérations sur la base du dossier, cette durée peut être admise. On ajoutera encore au temps de l’avocate brevetée 3 heures pour l’audience du 11 août 2026, à savoir un total de 41 heures et 6 minutes. 15J025

- 47 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement 110 fr. pour un avocat stagiaire, l’indemnité de Me Aurélie Cornamusaz est arrêtée à 10'036 fr. 65, soit 8’652 fr. à titre d’honoraires (41,10h x 180 + 11,4h x 110), 432 fr. 60 de débours forfaitaires (5 % de 8’652 [art. 3bis al. 1 RAJ]), 200 fr. de frais forfaitaires de vacation, et TVA à 8,1 % sur le tout par 752 fr. 05 (8,1 % de 9'284.60). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Vaud. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête en retour de l’enfant C.________, né le ***2012, formée le 2 juillet 2026 par G.________ est admise. II. Le retour immédiat en Espagne de l’enfant C.________ est ordonné. III. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, est chargée de l’exécution du chiffre II ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faites aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la direction précitée, en vue d’organiser le retour de l’enfant C.________ en Espagne et la remise du mineur à son père selon décision des autorités compétentes espagnoles, l’accompagnement par la mère en Espagne n’entrant pas en considération. IV. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, est également chargée de 15J025

- 48 - prendre contact avec les autorités compétentes en Espagne, si nécessaire par l’intermédiaire de l’Autorité centrale en matière d’enlèvement d’enfants, ce afin de les informer de la présente décision de retour et de s’assurer que soient prises les mesures de protection éventuellement nécessaires au soutien du père dans la prise en charge concrète de l’enfant C.________. V. Dès lors que l’inscription aux systèmes de recherches RIPOL et SIS du risque d’enlèvement international de l’enfant C.________ a été maintenue, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, est autorisée à en requérir la levée afin d’exécuter le renvoi du mineur précité en Espagne. VI. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, est également autorisée à retirer les documents d’identité de l’enfant C.________ auprès du greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal afin d’exécuter le renvoi dudit mineur en Espagne. VII. Les mesures provisionnelles demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif de l’enfant en Espagne. VIII. L’indemnité de Me N.________, curatrice de représentation de l’enfant C.________, est fixée à 2'609 fr. (deux mille six cent neuf francs), débours, vacations et TVA compris, et mise à la charge de l’Etat de Vaud. IX. L’indemnité de Me Marie Berger, conseil du demandeur G.________, est fixée à 11’487 fr. (onze mille quatre cent huitante-sept francs), débours, frais de vacation et TVA compris, et mise à la charge de l’Etat de Vaud. X. L’indemnité de Me Aurélie Cornamusaz, précédent conseil de la défenderesse A.________, est fixée, pour son activité dans la 15J025

- 49 - présente procédure jusqu’au 12 août 2026, à 10'036 fr. 65 (dix mille trente-six francs et soixante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris, et mise à la charge de l’Etat de Vaud. XI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. XII. Le jugement, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Marie Berger (pour G.________),

- Me Olivier Peter (pour A.________),

- Me N.________ (pour l’enfant C.________),

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Cellule mesures internationales – Unité évaluation et missions spécifiques, à l’att. de Mmes R.________ et H.________,

- Me Aurélie Cornamusaz, 15J025

- 50 - et communiqué à :

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Celle mesures internationales – Unité d’appui juridique,

- Office fédéral de la justice – Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J025

E. 9 Par arrêt du 22 décembre 2025, la 12ème Chambre de la Cour d’appel civile de L*** a rejeté l’appel interjeté par la mère A.________ à l’encontre de la décision du 13 mars 2025, confirmant au fond l’attribution au père de la garde et de l’autorité parentale exclusives concernant l’enfant C.________, ainsi que la suspension tout droit de visite avec la mère. 15J025

- 7 - Il ressort en particulier des motifs que la Cour d’appel a considéré que le juge d’instance avait conclu, à juste titre, que les mesures précédentes n’avaient pas produit le résultat escompté et que la cause première en était le comportement de la mère. Il était impossible pour l’enfant de normaliser sa relation avec son père tant qu’il demeurait avec sa mère. La Cour d’appel a mentionné que, à l’audience devant le juge d’instance du 5 mars 2025, C.________ avait certes déclaré qu’il ne voulait pas voir son père, que celui-ci le battait et le maltraitait presque quotidiennement et qu’il avait peur de lui, craignant qu’il ne le frappe à nouveau. Elle a toutefois considéré que le rejet exprimé par l’enfant à l’égard de son père était infondé, C.________ ne parvenant pas à expliquer pourquoi son père serait mauvais, et aucun élément n’indiquant une maltraitance dans le rapport de l’école ou dans les observations des professionnels qui l’ont pris en charge. En définitive, la Cour d’appel a retenu que la famille paternelle offrait des conditions plus favorables aux intérêts de l’enfant et à son bien-être. La mère n’a pas recouru contre cet arrêt, de sorte que cette décision est définitive et exécutoire.

E. 10 Le 23 février 2026, les autorités espagnoles ont émis un mandat d’arrêt européen et international à l’encontre d’A.________, en vue de son extradition en Espagne. En mai 2026, le père a été informé par le détective privé qu’il avait mandaté que l’enfant C.________ se trouverait en Suisse. Le 23 juin 2026, G.________ a déposé auprès de l’Autorité centrale suisse une demande de retour de son fils C.________ dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant (CLaH80; RS 0.211.230.02). 15J025

- 8 - Le 24 juin 2026, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a indiqué au père que l’enfant C.________ avait été localisé en Suisse, dans le canton de Vaud.

E. 11 Par résolution du 26 juin 2026, la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolscència (ci-après : DGPPIA, correspondant à l’organisme précédemment nommé DGAIA) a décidé de réintégrer le mineur C.________ sous l’autorité parentale de son père, avec cessation de plein droit de l’exercice des fonctions tutélaires par cette Direction générale et de procéder à l’archivage du dossier de « délaissement » ouvert. Il ressort des considérants que, par rapport du 19 juin 2026, l’équipe technique a proposé la clôture du dossier et la restitution des fonctions tutélaires au père, relevant que la Direction générale ne disposait pas de ressources résidentielles spécialisées garantissant la protection et une intervention intégrale auprès du mineur, l’équipe estimant que, si le jeune nécessiterait un environnement structurant et une intervention thérapeutique intensive pour favoriser son rétablissement, l’environnement disposant du plus grand nombre de ressources pour protéger le mineur, en cas de retour sur le territoire, était le milieu paternel; le parent (père) disposait de ressources, tant personnelles, qu’en matière de logement, économiques et de réseau de soutien, susceptibles de favoriser l’adaptation du jeune à une vie plus normalisée, tout en travaillant intensément à son rétablissement intégral avec le système familial paternel.

E. 12 Par acte du 2 juillet 2026, G.________, représenté par Me Marie Berger, avocate à Genève, a déposé auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud une requête en retour d’enfant en matière d’enlèvement international, concluant au fond au retour immédiat auprès de son père en Espagne de l’enfant C.________ (41), à ce qu’il soit autorisé à emmener le mineur précité en Espagne, dès le prononcé de l’arrêt de la Chambre de céans (42), à ce qu’il soit autorisé, en tant que de besoin, à requérir l’aide du service de protection de la jeunesse et/ou de la police afin d’exécuter l’arrêt ordonnant le retour de l’enfant en Espagne (43), à ce que les trois précédentes conclusions, nos 41 à 43, soient prononcées sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 15J025

- 9 - décembre 1937; RS 311.0), lequel prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine d’amende prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d’une amende (44), à ce que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) veille à la bonne exécution du retour de l’enfant C.________ en Espagne (45), à ce que toute mesure de protection utile en faveur dudit mineur soit ordonnée (46), à ce qu’ordre soit donné de supprimer l’inscription de l’enfant C.________ dans les systèmes de recherches RIPOL (Recherches informatisées de police) et SIS (Système d’information Schengen), une fois le retour de l’enfant exécuté, sous réserve de la possibilité pour l’enfant d’effectuer le voyage de retour en Espagne (47), à ce que l’intimée A.________ soit condamnée en tout frais de la présente procédure, à l’exception des honoraires du conseil du requérant qui seront mis à la charge de l’Etat, et la condamner à supporter ses propres frais d’avocat (48), et à ce que l’intimée et tout opposant soit débouté de plus ample ou contraire conclusion (49). Le demandeur a également requis l’octroi de nombreuses mesures superprovisionnelles et provisionnelles de protection immédiate.

E. 13 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2026, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a ordonné à la Police cantonale de sûreté qu’elle procède le lendemain mardi 7 juillet 2026 à la notification des écritures en mains propres de la défenderesse A.________, après contrôle de son identité, au lieu de sa résidence connue sise [...], à [...] F*** (VD), a ordonné à la Police cantonale de sûreté de saisir au lieu de résidence de la défenderesse l’ensemble des passeports et documents d’identité tant de l’enfant C.________ que de la défenderesse et de les déposer au greffe de la Chambre de céans, a fait interdiction à la défenderesse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de sortir du territoire suisse avec l’enfant C.________, a ordonné à la Police cantonale de sûreté d’inscrire dans les registres RIPOL et SIS l’interdiction faite à la défenderesse de sortir du territoire suisse avec l’enfant C.________, a désigné Me N.________, avocate à V***, en qualité de curatrice de l’enfant C.________ pour la procédure en 15J025

- 10 - enlèvement international d’enfant, conformément à l’art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes; RS 211.222.32), en l’invitant à entendre l’enfant, a ordonné à la DGEJ d’accompagner la Police cantonale de sûreté et de prendre immédiatement en charge l’enfant C.________, avec mandat de placer le mineur en urgence mais au mieux de ses intérêts, dans un endroit tenu secret des parties à la procédure, jusqu’à droit connu sur la requête en enlèvement international d’enfant interjetée le 2 juillet 2026, a ordonné à la DGEJ de prendre, le cas échéant, toutes les mesures qui s’imposeraient sans délai afin de préserver la santé du mineur C.________, a fait interdiction à la défenderesse d’entraver de quelque manière que ce soit, au sens de l’art. 286 CP, le transfert de la prise en charge du mineur en mains de la DGEJ, puis de chercher à entrer en contact avec l’enfant une fois celui-ci placé, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, a fait interdiction tant au demandeur qu’à la défenderesse, ainsi qu’à leur conseil respectifs et aux intervenants, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de procéder à toute publication sur quelque support que ce soit (journaux, internet, télévision, réseaux sociaux, radios, etc.) relative à la situation de l’enfant C.________, et à la présente procédure d’enlèvement international d’enfant, a invité la DGEJ à déposer dans un délai de six jours un bref rapport au sujet de la situation de l’enfant C.________, singulièrement sur le besoin éventuel de mesures de protection (art. 6 LF-EEA), et sur les possibilités de mise en place d’un droit de visite du demandeur sur son enfant, après avoir eu contact avec lui (art. 9 al. 2 LF-EEA), a fixé des délais à la défenderesse et à la curatrice pour se déterminer au sujet de la requête de protection immédiate (requête de mesures provisionnelles), puis sur la requête en retour de l’enfant C.________, ainsi que sur l’opportunité de mettre en œuvre une procédure de médiation (art. 4 LF-EEA), a rejeté les autres mesures superprovisionnelles requises en extrême urgence et a cité les parties à comparaître à l’audience de la Chambre des curatelles du mardi 11 août 2026 à 9 heures. La défenderesse n’a pas pu être trouvée avec C.________ à l’adresse où elle avait été localisée. 15J025

- 11 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles complémentaire rendue le 7 juillet 2026, la juge déléguée a ordonné à la Police cantonale de sûreté qu’elle procède dès le mercredi 8 juillet 2026, au plus tôt possible, à la notification des écritures, en mains propres de la défenderesse, après contrôle de son identité, à son lieu de résidence connu ou au lieu où elle serait trouvée, a ordonné à la Police cantonale de sûreté de saisir l’ensemble des passeports et documents d’identité tant de l’enfant C.________ que de sa mère A.________ et de les déposer au greffe de la Chambre de céans, a fait interdiction à la défenderesse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de sortir du territoire suisse avec l’enfant C.________, et a ordonné à la DGEJ, à la première réquisition de la Police cantonale de sûreté, lorsqu’elle sera parvenue à localiser le mineur C.________, de prendre en charge l’enfant avec mandat de placer celui-ci en urgence mais au mieux de ses intérêts, dans un lieu tenu secret des parties à la procédure, jusqu’à droit connu sur la requête en enlèvement international d’enfant interjetée le 2 juillet 2026.

E. 14 Il ressort du rapport de police suisse du 10 juillet 2026 concernant la surveillance du numéro de téléphone mobile de la défenderesse que celui-ci a été souscrit à M*** (VD) le 17 juillet 2025, au nom du compagnon de l’intéressée.

E. 15 Le 13 juillet 2026, dans le délai imparti pour se déterminer, la curatrice a indiqué qu’elle n’avait pas encore pu rencontrer l’enfant, mais adhérait aux mesures de protection contenues dans la requête du 2 juillet 2026.

E. 16 Le 16 juillet 2026, la défenderesse A.________ a été arrêtée et placée en détention. En conséquence, la DGEJ a, en vertu de son mandat, placé le mineur C.________ dans un endroit conforme à ses intérêts, tenu secret des parties à la procédure. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles complémentaires du 17 juillet 2026, la juge déléguée a ordonné la 15J025

- 12 - notification par le personnel de la Prison Q.________ des écritures, en mains propres de la défenderesse, a ordonné à cette dernière, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de déposer, au cas où elle serait libérée, l’ensemble des passeports et documents d’identité tant de l’enfant C.________ que d’elle-même, pièces à date placées au dépôt de la détenue, subsidiairement a invité la Direction de la Prison Q.________ d’informer la Chambre de céans de la libération d’A.________ avant de procéder à la restitution de son dépôt de détenue, a fait interdiction à la défenderesse, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de sortir du territoire suisse avec l’enfant C.________, a invité la DGEJ a déposer dans un délai de cinq jours un bref rapport sur la situation du mineur concerné, a imparti de nouveaux délais de déterminations aux parties et confirmé l’audience de la Chambre des curatelles prévue le mardi 11 août 2026 à 9 heures.

E. 17 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2026, la juge déléguée a ordonné, sur la base de l’art. 6 al. 2 LF-EEA, à la DGEJ de veiller à la sécurité de l’enfant C.________, notamment de prévenir un nouveau risque d’enlèvement par un tiers ou une fugue de son lieu de placement – qui devait rester secret des parties –, en prenant toute mesure concrète utile et proportionnée, en particulier et sans exhaustivité : de limiter les sorties de l’établissement de placement, de prévoir un encadrement personnel, de limiter son accès aux moyens de télécommunication et aux réseaux sociaux, jusqu’à droit connu sur la requête en enlèvement international d’enfant interjetée le 2 juillet 2026.

E. 18 Le 20 juillet 2026, le demandeur a produit un certificat établi le 17 juillet 2026 par le Tribunal de première instance et d’instruction n° 6 de Rubí, attestant que la rétention de l’enfant C.________ par sa mère A.________ était illicite sur le plan civil et du fait que la précitée était dépourvue non seulement de la garde dudit mineur, mais également de l’autorité parentale. Dans son écriture, le demandeur a indiqué qu’il n’entendait pas débuter une médiation, au vu de l’urgence à ce que C.________ puisse rentrer en Espagne, se disant toutefois ouvert à toute discussion qui pourrait faciliter le retour immédiat de l’enfant, y compris lors de l’audience prévue le 11 août 2026. 15J025

- 13 -

E. 19 Le 20 juillet 2026, la défenderesse a été auditionnée par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois. Elle a déclaré qu’elle était arrivée en Suisse « aux alentours de juillet 2025 » et qu’elle avait scolarisé C.________ à M*** (VD) dès le 18 août 2025. Elle a admis qu’elle voulait retourner en Espagne « une fois la situation résolue ». Elle a ajouté qu’elle s’était rendue au Ministère de l’Enfance, à P***, en juillet 2025, mais on lui avait répondu qu’ils ne pouvaient pas intervenir dans les décisions judicaires, mais uniquement administrativement, et que cela prenait du temps. Elle a également indiqué que C.________ n’avait plus revu son frère et sa sœur, J.________ et K.________, « depuis juin 2025, époque à laquelle il les a[vait] vus chez [elle] en visite ». La défenderesse a confirmé qu’elle avait acquis une carte SIM suisse pour son téléphone, qu’elle avait mise initialement au nom de son compagnon, puis à son propre nom. Elle avait également acheté un téléphone portable à C.________; la carte SIM suisse pour l’enfant avait été acquise par une voisine de la défenderesse, car elle bénéficiait d’un tarif familial.

E. 20 Par ordonnance de mesures provisionnelles de protection immédiate du 22 juillet 2026, la juge déléguée a partiellement admis la requête en ce sens que la mesure provisoire de retrait aux parents de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________, puis le placement corrélatif dudit mineur, sous la responsabilité de la DGEJ, dans un lieu tenu secret des parties a été confirmée, et que les mesures de protection concrètes prononcées dans l’intérêt de la sécurité et de l’intégrité du mineur sur la base de l’art. 6 al. 2 LF-EEA, et jugée opportunes par la DGEJ, à savoir en particulier l’accompagnement et la limitation des sorties du mineur de son lieu de placement et la saisie de son téléphone portable, ont été maintenues, a confié un mandat à la DGEJ visant à organiser, en collaboration avec l’institution de placement du mineur et dans l’intérêt supérieur de ce dernier, la reprise progressive des relations personnelles entre l’enfant C.________ et son père G.________, a provisoirement refusé à la mère le droit d’entretenir des relations personnelles avec son fils, partant fait interdiction à la défenderesse de prendre contact avec l’enfant C.________ par quelque moyen que ce soit 15J025

- 14 - (courrier, réseaux sociaux, téléphone, visite), tant de manière directe que médiate par l’intermédiaire d’un tiers, a ordonné, en cas de libération ou d’extradition vers l’Espagne de la défenderesse, à la Police cantonale de sûreté de saisir l’ensemble des passeports et documents d’identité de l’enfant C.________ et de les déposer au greffe de la Chambre de céans, a maintenu l’inscription de l’enfant dans les registres RIPOL et SIS en lien avec l’interdiction de sortie du territoire suisse, et a confirmé l’interdiction faite à toutes les parties et à leur conseil respectif, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi qu’aux intervenants à la présente procédure, de procéder à toute publication sur quelque support que ce soit (journaux, internet, télévision, réseaux sociaux, radios, etc.) relative à la situation de l’enfant C.________, et à la présente procédure d’enlèvement international d’enfant.

E. 21 Le 22 juillet 2026, A.________ a été extradée en Espagne, où elle se trouve incarcérée depuis lors. Le 23 juillet 2026, la juge déléguée a confirmé la nomination de Me N.________ en qualité de curatrice de représentation de l’enfant. Par courrier complémentaire du lendemain, un nouveau délai au 5 août 2026 a été fixé à la défenderesse et à la curatrice pour se déterminer sur la demande de retour de l’enfant C.________.

E. 22 Le 23 juillet 2026, I.________, demi-frère maternel aîné de C.________, a déposé auprès de la Chambre de céans une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, avec une demande de qualité de partie et d’accès au dossier. Par courrier du 24 juillet suivant, la juge déléguée a constaté que, faute de qualité pour agir dans la présente procédure, sa requête était d’emblée irrecevable. Par requête adressée le 19 juillet 2026 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, laquelle a été transmise en dernier lieu le 30 juillet 2026 à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, I.________ et T.________, « beau-père » du mineur (compagnon de la mère en Espagne), ont sollicité en substance la levée du placement du mineur. Cette 15J025

- 15 - requête a été déclarée irrecevable par décision de la Chambre des curatelles du 3 août 2026, faute de qualité pour agir des requérants.

E. 23 Le 24 juillet 2026, les représentantes de la DGEJ ont indiqué avoir rencontré l’enfant C.________ la veille et exploré les possibilités de reprise de lien. L’enfant avait verbalisé un refus catégorique à l’évocation d’un appel téléphonique avec son père, mais s’était montré ouvert à l’opportunité de ce premier contact avec sa sœur et son frère, K.________ et J.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juillet 2026, complétant l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet précédent, la juge déléguée a autorisé un premier appel téléphonique ou par appel-vidéo entre C.________ et ses frère et sœur, J.________ et K.________, d’une durée de quelques minutes, sous la surveillance des référentes de la DGEJ – UEMS, et/ou les référent(e)s du lieu de placement; les évaluatrices de la DGEJ étaient invitées à déposer un bref rapport d’évaluation de cette première prise de contact, ainsi qu’une proposition d’élargissement des contacts.

E. 24 Le 29 juillet 2026, la requête formée la veille par le demandeur tendant à entendre la défenderesse par visioconférence lors de l’audience du 11 août 2026 a été rejetée. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 juillet 2026, la défenderesse a sollicité l’autorisation d’un appel téléphonique ou un appel-vidéo entre C.________ et son demi-frère maternel, I.________. Le 30 juillet 2026, la juge déléguée a rejeté cette requête à titre superprovisionnel, puis, après déterminations des parties intimées qui ont conclu au rejet, a confirmé ce rejet par voie de mesures provisionnelles du 31 juillet suivant.

E. 25 Le 5 août 2026, la défenderesse, par son conseil, Me Aurélie Cornamusaz, a déposé une réponse, accompagnée d’un bordereau de pièces par deux envois séparés du même jour. Elle a conclu à 15J025

- 16 - l’irrecevabilité de la demande de retour du 2 juillet 2026, subsidiairement à son rejet intégral. La défenderesse a formulé une requête tendant à ce qu’elle soit entendue par visioconférence lors de l’audience du 11 août

2026. Dans ses déterminations, la défenderesse a offert de prouver certains de ces allégués par le témoignage d’I.________, dont il était précisé qu’il se tenait à disposition pour être entendu par l’autorité, sans toutefois que la réponse ni le courrier accompagnant le dépôt de celle-ci ne comporte de requête formelle tendant à l’audition du précité comme témoin lors de l’audience du 11 août 2026.

E. 26 Par déterminations du 5 août 2026, la curatrice de l’enfant, Me N.________, a déclaré adhérer à la demande de retour de l’enfant. Elle a relevé s’être entretenue le 4 août 2026 avec C.________, entretien qui s’était déroulé dans un climat serein. L’enfant était toutefois apparu particulièrement affecté par la situation, se montrant triste, stressé et relativement fermé. Il avait répondu aux questions, mais s’était peu livré spontanément. Il avait indiqué, à plusieurs reprises, qu’il ne souhaitait pas demeurer en foyer et avait évoqué la vie qu’il menait en Espagne, expliquant qu’il y était entouré de ses amis, de sa famille et de son chien, [...], et qu’il s’y sentait davantage à sa place qu’en Suisse. Interrogé sur ce qu’il souhaiterait si tout était possible, il avait répondu qu’il aimerait vivre en Espagne auprès de sa mère. La curatrice a estimé que les déclarations de l’enfant traduisaient un attachement réel à son pays de vie habituel ainsi que le souhait, clairement exprimé, d’y retourner. Compte tenu de son âge et de son degré de maturité, son opinion revêtait une importance certaine et méritait une prise en considération dans l’appréciation de son intérêt supérieur, les circonstances commandant toutefois une certaine prudence dans l’appréciation de ses déclarations – sans remettre en cause l’authenticité de son souhait exprimé – dès lors qu’il ne pouvait être exclu que certaines d’entre elles aient été influencées par son environnement. C.________ avait indiqué à la curatrice qu’il espérait avant tout que la situation puisse être réglée rapidement.

E. 27 Dans un rapport du 6 août 2026, la DGEJ a indiqué qu'elle procédait de manière progressive et prudente s'agissant de la reprise du 15J025

- 17 - lien entre C.________ et son père. Un premier échange avec sa sœur et son frère, K.________ et J.________, avait pu avoir lieu le 30 juillet précédent en présence de l'une des référentes de la DGEJ, au sein de son lieu de vie actuel. C.________ avait refusé de brancher la caméra, tout en acceptant que ses sœur et frère affichent la leur. Leur conversation avait duré 16 minutes et s'était déroulée dans de relativement bonnes conditions. C.________ s'était contenté de répondre de manière brève et peu spontanée, devenant toutefois plus bavard lors de l'évocation de centres d'intérêt communs (football). Il avait demandé des nouvelles de leur chien. Malgré une attitude relativement fermée, il était resté en lien et avait répondu à leurs questions. Les sœur et frère étaient très adéquats dans leur manière d'interagir avec C.________ et dans le respect de sa posture, se montrant bienveillants et compréhensifs. Après cet appel, la DGEJ avait échangé avec le mineur. Il n'avait pas exprimé de demande d'un nouvel échange téléphonique, mais la possibilité lui avait été laissée de solliciter la DGEJ s'il souhaitait un échange spontané, par message ou appel. La DGEJ a constaté que C.________ peinait à se confier pleinement, présentait une certaine inquiétude pour sa mère et une grande loyauté envers celle-ci. Il commençait toutefois à partager quelques informations personnelles avec les personnes qu'il côtoyait et selon les contextes. La DGEJ a relevé que, si l'enfant demeurait très fermé concernant son père, il semblait pouvoir s'ouvrir par l'intermédiaire de sa fratrie. De l'avis de la DGEJ, il convenait d'attendre l'audience et les décisions juridiques avant de proposer de nouveaux échanges familiaux.

E. 28 Le 6 août 2026, une demande d’entraide judiciaire a été effectuée auprès des autorités espagnoles en vue de la participation d’A.________ par visioconférence à l’audience du 11 août 2026. Le 10 août 2026, la juge de liaison espagnole a fait parvenir à la Chambre de céans les renseignements utiles relatifs à la visioconférence demandée par la commission rogatoire, précisant que cette demande avait, grâce aux démarches de la magistrature de liaison, pu aboutir malgré le délai particulièrement court. Elle a notamment transmis l’adresse électronique à laquelle les informations de connexion (par Zoom) devaient 15J025

- 18 - être envoyées un ou plusieurs jours à l’avance, ainsi que plusieurs numéros de téléphone en cas d’envoi des informations le jour-même de l’audience. Les informations de connexion ont été envoyées le 10 août 2026 à l’adresse électronique indiquée par la juge de liaison.

E. 29 Par courriel adressé le 10 août 2026 au greffe du Tribunal cantonal, l’étude du conseil de la défenderesse s’est référée à la réponse déposée pour la défenderesse le 5 août précédent « aux termes de laquelle elle sollicite l’audition de Monsieur I.________ en qualité de témoin » et a demandé que la Chambre de céans lui indique la suite donnée à cette réquisition. Il lui a été répondu le même jour, par téléphone, que cette requête était rejetée.

E. 30 Par courrier, adressé le 10 août 2026 par voie électronique et accompagné d’une procuration signée par I.________, Me Olivier Peter a informé la Chambre de céans qu’il était constitué par la défenderesse dans le cadre de la présente procédure, précisant qu’une procuration signée par sa mandante personnellement serait communiquée dans les plus brefs délais. L’avocat a fait valoir que, compte tenu de la détention de l’intéressée, de sa récente constitution et de la demande d’entraide internationale a priori communiquée tardivement, sa cliente ne pourrait vraisemblablement pas comparaître à l’audience du 11 août 2026. Il a dès lors notamment requis le report de l’audience de manière à assurer l’audition de la défenderesse et afin de prendre toutes mesures nécessaires pour lui permettre de participer à la procédure de manière effective dans le respect des garanties d’un procès équitable.

E. 31 Le 11 août 2026, la Chambre des curatelles a tenu une audience, en présence du demandeur, personnellement, assisté de son conseil, du conseil de la défenderesse, Me Aurélie Cornamusaz, accompagnée d’une avocate stagiaire, de R.________ et W.________, pour la DGEJ-UEMS, et d’une interprète français-espagnol. 15J025

- 19 - Le demandeur a produit l’original du chargé de pièces complémentaires, avec copie aux autres parties, dont un exemplaire avait déjà été transmis la veille par voie électronique, comprenant une décision des autorités pénales espagnoles concernant le maintien en détention de la défenderesse, des pièces attestant que le suivi de C.________ auprès du psychologue qui le suivait lorsqu’il se trouvait en Espagne pourrait reprendre, tout comme sa scolarité au collège de L***, ainsi qu’une lettre des grands-parents paternels de C.________ se déclarant disposés à accueillir l’enfant à leur domicile à titre provisoire, en cas de besoin. Il a également produit une pièce supplémentaire (n° 65), à savoir une attestation signée par la tante paternelle du mineur, par laquelle celle-ci a également conclu au retour de l’enfant en Espagne, pour autant qu’elle soit détentrice d’un quelconque droit à cet égard, donnant procuration au demandeur, par l’intermédiaire du conseil de celui-ci, pour la représenter à cette fin. Le demandeur a par ailleurs pris les conclusions complémentaires suivantes :

- qu’il soit donné acte au demandeur de son engagement à entreprendre un nouveau suivi de guidance parentale avec la défenderesse pour autant que celle-ci y adhère une fois l’enfant C.________ de retour en Espagne;

- qu’il soit donné acte au demandeur de son engagement à entreprendre un suivi thérapeutique pour C.________ dès son retour en Espagne;

- ordonner le maintien des mesures provisionnelles prononcées jusqu’à l’exécution effective du retour et préciser dans ce cadre que les relations personnelles, y compris par vidéoconférence, entre l’enfant, le demandeur ainsi que J.________ et K.________, doivent avoir lieu à raison de trois fois par semaine. Me Aurélie Cornamusaz a requis qu’il soit statué sur le maintien ou non de son mandat ainsi que sur la demande de report d’audience déposée par Me Olivier Peter. Le demandeur et la curatrice se sont opposés à un report de l’audience. Sur le siège, la Chambre des curatelles a désigné Me Aurélie Cornamusaz comme conseil d’office de la défenderesse. 15J025

- 20 - L’audition de la défenderesse par visioconférence n’a pas pu avoir lieu lors de l’audience, malgré une connexion Zoom active et fonctionnelle. Au cours d’une suspension d’audience, il a notamment été procédé à diverses tentatives de contact aux numéros de téléphone qui avaient été indiqués à la suite de la commission rogatoire, ainsi qu’à un entretien téléphonique avec la juge de liaison. Malgré ces différentes tentatives, la défenderesse n’a pas pu être jointe. Le demandeur a déclaré renoncer à l’audition de la défenderesse, tandis que le conseil de la défenderesse a maintenu sa requête d’audition de cette dernière. Interpellée quant à savoir en quoi cette audition serait essentielle en relation avec les allégués, Me Cornamusaz a exposé qu’il s’agissait de l’intégration en Suisse de C.________ et de la date de leur arrivée en Suisse, la défenderesse soutenant à cet égard qu’elle était arrivée en Suisse le 17 juin 2025. Le demandeur et la curatrice ont conclu au rejet de cette requête; la DGEJ s’en est remise à justice. Statuant sur le siège, la Chambre des curatelles a rejeté la requête formée par le conseil de la défenderesse tendant au report de l’audience en vue de permettre l’audition personnelle d’A.________. Entendu lors de l’audience, G.________ a déclaré qu’il avait d’excellentes relations avec ses enfants J.________ et K.________, âgés respectivement de 22 et 20 ans, dont il avait la garde depuis six ans. J.________ travaillait et K.________ était étudiante; ils habitaient tous les deux avec leur père. Le demandeur a expliqué que C.________ n’avait pas de relation avec son frère et sa sœur depuis trois ans, car sa mère s’y opposait. Ils voyaient C.________ uniquement sur le pas de la porte de la mère, environ toutes les deux semaines. Depuis plus d’un an, ils ne s’étaient pas vus physiquement, à l’exception du dernier appel téléphonique et vidéo avec la DGEJ. Auparavant, leur relation était très bonne. C.________ jouait au football avec son frère et son père ainsi qu’avec des amis dans le jardin. K.________ était toujours très maternelle avec C.________ et ce dernier avait toujours de la peine à repartir chez sa mère. G.________ a précisé que C.________ faisait 15J025

- 21 - plus d’activités lorsqu’il était chez lui et voyait davantage de personnes qu’auprès de sa mère et du compagnon de celle-ci. Les relations entre I.________ et sa mère étaient difficiles. De 2010 à 2017, le demandeur et sa famille avait vécu en Italie, mais le précité n’avait jamais habité avec eux et était seulement venu leur rendre visite à quelques reprises et il n’y avait quasiment pas eu de contacts avec lui entre 2020 et 2023. G.________ a souligné que cela faisait trois ans qu’ils attendaient le retour de C.________, que lui-même, le frère et la sœur de C.________ ainsi que leur chien étaient prêts à l’accueillir. Il a précisé que son fils pourrait retourner à son ancien collège et serait à nouveau suivi par le psychologue qui le suivait depuis le retour d’Italie. Le demandeur a ajouté que ses parents habitaient près de l’école et pourraient accueillir C.________ si celui-ci rencontrait des difficultés avec lui dans un premier temps. G.________ estimait qu’en cas de renvoi de C.________ en Espagne et, dans la mesure où sa mère ne serait pas présente, il serait possible, en passant du temps ensemble avec son fils, de retrouver leur relation ainsi que « l’amour qui [les] lie toujours ». La curatrice ainsi que les représentantes de la DGEJ ont également été entendues dans leurs explications. Il en est ressorti en substance que C.________ était conscient des enjeux, qu’il avait exprimé le souhait de retourner en Espagne, qu’il avait affirmé être heureux en Suisse parce qu’il était avec sa mère, mais qu’il était mieux dans son pays d’origine, car sa famille s’y trouvait et qu’il était davantage entouré. Il avait dit ne pas vouloir habiter directement chez son père, mais avec ses frère et sœur. La DGEJ a pu constater que l’enfant présentait une forte loyauté envers sa mère, qu’il lui était de ce fait difficile de dire « oui » à son père, mais elle estimait que cela pouvait se travailler. C.________ avait par ailleurs indiqué à la curatrice qu’il ne souhaitait pas aller chez sa tante paternelle, sans préciser les motifs de son refus. A l’issue de l’audience, les conseils des parties et la curatrice de l’enfant ont déposé leur liste respective des opérations. En dro it : 15J025

- 22 - 1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ME26.***-*** 248 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Jugement du 11 août 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Rouleau et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 3, 5 let. a, 8, 12 al. 1 et 13 al. 1 CLaH80; 9 et 11 LF-EEA La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la demande en retour de l’enfant C.________ formée par G.________, à Z*** (Espagne), à l’encontre d’A.________, alors à F*** (VD), actuellement incarcérée en Espagne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J025

- 2 - En f ait :

1. G.________ (ci-après : le demandeur), né le ***1967, de nationalité espagnole, et A.________ (ci-après : la défenderesse), née le ***1972, de nationalité espagnole, sont les parents de J.________, né le ***2003, de K.________, née le ***2006, et de C.________, né le ***2012. A.________ est également la mère d’un enfant issu d’une précédente relation, I.________, né en 1993. Les parties ont initialement vécu à en Espagne, à L***, puis en Italie entre 2010 et 2017, avant de retourner s’établir à L***. Les parties vivent séparées depuis le mois de juillet 2017. Par convention du 19 septembre 2017, elles sont convenues d’exercer une garde alternée « paritaire » sur leurs trois enfants. Ensuite de conflits familiaux, les deux enfants aînés ont vécu auprès de leur père exclusivement depuis novembre 2020, alors que, par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2021, le juge du Tribunal de première instance et d’instruction n° 6 de Rubí a maintenu la garde alternée sur l’enfant C.________.

2. Dès 2023, des difficultés dans l’exercice de la garde alternée de l’enfant C.________ sont apparues. Le père, G.________, a indiqué qu’il n’avait plus de relations personnelles avec son fils C.________ depuis le mois de mai 2023. Le demandeur a déposé une requête d’exécution forcée de la décision du 7 décembre 2021 et un complément à celle-ci en dates des 6 avril et 9 mai 2023. Le 15 mai 2023, A.________ a déposé une plainte pénale alléguant que C.________ était victime de mauvais traitements de la part de 15J025

- 3 - son père ainsi que de son frère aîné, J.________. Cette plainte a été classée sans suite le 18 mai 2023.

3. Par ordonnance de mesures provisoires du 27 mars 2024, le Tribunal de première instance et instruction n° 6 de Rubí a confirmé l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C.________, mais provisoirement octroyé la garde exclusive de l’enfant C.________ à sa mère, A.________, sous réserve d’un droit de visite du père, G.________, selon une périodicité hebdomadaire devant débuter de manière immédiate, par l’intermédiaire du Point Rencontre Familial (Servei Tècnic de Punt de Trobada), dans le but de rétablir le plus rapidement possible le lien parent-enfant. Ce droit de visite n’a pas pu se dérouler sereinement en raison du refus de C.________ de voir et d’interagir avec son père, sans toutefois qu’il souhaite ou soit en mesure d’en expliquer les motifs aux intervenants. Une première visite a été organisée le 16 juin 2024, mais aucune des vingt-sept visites programmées par la suite n’a pu se dérouler entièrement, le mineur demandant en général à partir après quinze ou vingt minutes. Si, au début du régime, C.________ acceptait de voir son père avec l’accompagnement du personnel technique, dès le 22 septembre 2024, il a refusé toute nouvelle rencontre. Une évaluation de la situation socio-familiale a été mise en œuvre. L’Equipe d’évaluation de l’enfance et de l’adolescence en situation de risque (Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, ci-après : EAIA) a rendu un rapport le 24 février 2025, dont il ressort qu’un changement radical dans la dynamique familiale était indispensable pour le bien-être de l’enfant C.________ et qu’il était ainsi nécessaire de procéder à un changement de garde, celle-ci devant être attribuée exclusivement au père. Le rapport constatait notamment une instrumentalisation de l’enfant dans le conflit entre les parents, la mère ayant placé son fils dans un grave conflit de loyauté en lui faisant croire que son père était un agresseur et lui voulait du mal, ainsi qu’en répétant que C.________ s’automutilerait ou se suiciderait s’il était contraint à vivre avec son père. 15J025

- 4 -

4. Par décision du 13 mars 2025, dont le dispositif a été complété et rectifié le 17 mars suivant, concernant le droit de visite de la mère, le Tribunal de première instance et d’instruction n° 6 de Rubí a confié la garde exclusive de l’enfant mineur C.________ à son père G.________, a ordonné que le changement de garde intervienne lors de la visite programmée le week- end des 15 et 16 mars 2025 au sein du Point Rencontre de Z*** et a attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant C.________ à son père, G.________. Le transfert de la garde prévu le 16 mars 2025 n’a pas pu avoir lieu, le Point Rencontre ayant été le théâtre d’une manifestation, vraisemblablement convoquée par la mère par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Le 20 mars 2025, le père a sollicité l’exécution de la décision du 13 mars 2025. Le tribunal a admis cette demande et a ordonné la remise de l’enfant pour le 11 mai 2025, laquelle n’a toutefois pas pu être exécutée, en raison d’un contexte similaire à la première tentative. Au vu de la complexité de la situation, le 9 mai 2025, le Tribunal de première instance et d’instruction n° 6 de Rubí a suspendu le processus de remise de l’enfant et ouvert une procédure distincte en vue de l’adoption de mesures de protection urgentes en faveur de l’enfant. Le dossier a été transmis à l’organisme espagnol chargé de la tutelle et protection des mineurs, la Direcció General d’Atencio a la Infància i I’Adolscència (ci-après : DGAIA). Le 25 mai 2025, l’équipe technique a proposé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’adolescent ainsi qu’une mesure de placement provisoire en famille élargie, avec attribution de la garde à la tante paternelle, Y.________.

5. Par décision du 2 juin 2025, la DGAIA a, notamment, prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’adolescent C.________, ce qui entraînait la suspension de l’exercice de l’autorité parentale ainsi que des droits qui en découlaient (I), a octroyé audit mineur une mesure de protection urgente et ordonné, à titre provisoire, son placement en famille élargie, avec attribution de la garde à 15J025

- 5 - sa tante paternelle, dans l’attente des conclusions définitives de l’évaluation quant à la mesure la plus adéquate en l’espèce (II), a ordonné la suspension des contacts avec la mère, précisant que, s’agissant du père, il conviendrait d’évaluer les modalités de leur mise en œuvre en considération de l’état psychologique du mineur (III), et a dit que ces mesures demeureraient en vigueur jusqu’à l’achèvement de l’ensemble des formalités de la procédure de retrait ou jusqu’à ce que, en raison de circonstances survenant ou nouvellement portées à la connaissance de l’autorité, elles soient annulées ou modifiées au cours de ladite procédure (IV). Cette décision comportait des voies de recours auprès des tribunaux civils. Il ressort des considérants de cette décision que les autorités considéraient que le mineur, qui ne fréquentait plus l’école et n’allait plus en thérapie ni aux activités parascolaires, se trouvait en danger tant qu’il demeurait en compagnie de sa mère, laquelle présentait un déficit de compétences parentales, refusait de remettre C.________ à son père et avait également refusé la proposition d’un placement auprès de la tante paternelle. La DGAIA a constaté que, le mineur ayant déclaré devant l’autorité judiciaire qu’il refusait d’aller vivre chez son père, celui-ci n’était alors pas en mesure d’assurer la prise en charge de son fils, bien que le jugement rendu le prévoie. Il convenait dès lors de mener un travail préalable de transition, assorti d’un accompagnement professionnel. Cette mesure de protection n’a pas pu être exécutée, faute pour la DGAIA de pouvoir localiser la défenderesse et l’enfant, malgré plusieurs tentatives en ce sens.

6. Le 22 mai 2025, une instruction pénale a été ouverte d’office par les autorités espagnoles à l’encontre d’A.________, notamment pour voies de fait ou mauvais traitements sur son fils C.________.

7. A.________ et le mineur C.________ n’ont pas pu être localisés à leur domicile de Z*** par les fonctionnaires de la DGAIA les 16 et 17 juin 2025, de même que le 10 juillet 2025. 15J025

- 6 - Le père a engagé, à deux reprises, un détective privé pour retrouver son fils. Selon son rapport d’investigation du 10 juillet 2025, le détective a effectué des surveillances et filatures, qui n’ont pas permis de localiser l’enfant et la mère au domicile de cette dernière. Après examen des publications de la mère sur les réseaux sociaux, notamment de diffusions en direct (lives) depuis la terrasse d’un même domicile particulier entre le 31 mai et le 5 juillet 2025, le détective a découvert que la mère interagissait avec un profil dont la barre d’adresse indiquait « D.________ » et un domicile à S***. Le détective a émis l’hypothèse que la mère et l’enfant se trouvaient en Espagne, chez cette personne, ou bien au domicile du compagnon de la mère. Le 13 juillet 2025, G.________ et la tante paternelle de l’enfant, Y.________, ont déposé une plainte pénale auprès des autorités espagnoles à l’encontre d’A.________ pour des faits supposés de violences psychologiques sur C.________, de violation du devoir d’assistance et d’éducation ainsi que de soustraction de mineur.

8. A.________ a été citée à comparaître le 16 juillet 2025 au Tribunal pénal n° 4 de Rubí. Pour justifier son absence à cette audience, elle a transmis un certificat médical établi le 15 juillet 2025 par l’Hôpital universitaire de B***, faisant suite à sa consultation, le même jour, auprès d’un médecin de cet hôpital. Selon un rapport de la police espagnole du 13 août 2025, D.________ a déclaré aux policiers qu’elle avait hébergé, trois mois auparavant, la défenderesse et C.________ durant un mois, à son domicile, à S***, en Espagne, c’est-à-dire à tout le moins jusqu’à la mi-juin 2025.

9. Par arrêt du 22 décembre 2025, la 12ème Chambre de la Cour d’appel civile de L*** a rejeté l’appel interjeté par la mère A.________ à l’encontre de la décision du 13 mars 2025, confirmant au fond l’attribution au père de la garde et de l’autorité parentale exclusives concernant l’enfant C.________, ainsi que la suspension tout droit de visite avec la mère. 15J025

- 7 - Il ressort en particulier des motifs que la Cour d’appel a considéré que le juge d’instance avait conclu, à juste titre, que les mesures précédentes n’avaient pas produit le résultat escompté et que la cause première en était le comportement de la mère. Il était impossible pour l’enfant de normaliser sa relation avec son père tant qu’il demeurait avec sa mère. La Cour d’appel a mentionné que, à l’audience devant le juge d’instance du 5 mars 2025, C.________ avait certes déclaré qu’il ne voulait pas voir son père, que celui-ci le battait et le maltraitait presque quotidiennement et qu’il avait peur de lui, craignant qu’il ne le frappe à nouveau. Elle a toutefois considéré que le rejet exprimé par l’enfant à l’égard de son père était infondé, C.________ ne parvenant pas à expliquer pourquoi son père serait mauvais, et aucun élément n’indiquant une maltraitance dans le rapport de l’école ou dans les observations des professionnels qui l’ont pris en charge. En définitive, la Cour d’appel a retenu que la famille paternelle offrait des conditions plus favorables aux intérêts de l’enfant et à son bien-être. La mère n’a pas recouru contre cet arrêt, de sorte que cette décision est définitive et exécutoire.

10. Le 23 février 2026, les autorités espagnoles ont émis un mandat d’arrêt européen et international à l’encontre d’A.________, en vue de son extradition en Espagne. En mai 2026, le père a été informé par le détective privé qu’il avait mandaté que l’enfant C.________ se trouverait en Suisse. Le 23 juin 2026, G.________ a déposé auprès de l’Autorité centrale suisse une demande de retour de son fils C.________ dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant (CLaH80; RS 0.211.230.02). 15J025

- 8 - Le 24 juin 2026, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a indiqué au père que l’enfant C.________ avait été localisé en Suisse, dans le canton de Vaud.

11. Par résolution du 26 juin 2026, la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolscència (ci-après : DGPPIA, correspondant à l’organisme précédemment nommé DGAIA) a décidé de réintégrer le mineur C.________ sous l’autorité parentale de son père, avec cessation de plein droit de l’exercice des fonctions tutélaires par cette Direction générale et de procéder à l’archivage du dossier de « délaissement » ouvert. Il ressort des considérants que, par rapport du 19 juin 2026, l’équipe technique a proposé la clôture du dossier et la restitution des fonctions tutélaires au père, relevant que la Direction générale ne disposait pas de ressources résidentielles spécialisées garantissant la protection et une intervention intégrale auprès du mineur, l’équipe estimant que, si le jeune nécessiterait un environnement structurant et une intervention thérapeutique intensive pour favoriser son rétablissement, l’environnement disposant du plus grand nombre de ressources pour protéger le mineur, en cas de retour sur le territoire, était le milieu paternel; le parent (père) disposait de ressources, tant personnelles, qu’en matière de logement, économiques et de réseau de soutien, susceptibles de favoriser l’adaptation du jeune à une vie plus normalisée, tout en travaillant intensément à son rétablissement intégral avec le système familial paternel.

12. Par acte du 2 juillet 2026, G.________, représenté par Me Marie Berger, avocate à Genève, a déposé auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud une requête en retour d’enfant en matière d’enlèvement international, concluant au fond au retour immédiat auprès de son père en Espagne de l’enfant C.________ (41), à ce qu’il soit autorisé à emmener le mineur précité en Espagne, dès le prononcé de l’arrêt de la Chambre de céans (42), à ce qu’il soit autorisé, en tant que de besoin, à requérir l’aide du service de protection de la jeunesse et/ou de la police afin d’exécuter l’arrêt ordonnant le retour de l’enfant en Espagne (43), à ce que les trois précédentes conclusions, nos 41 à 43, soient prononcées sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 15J025

- 9 - décembre 1937; RS 311.0), lequel prévoit que quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine d’amende prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d’une amende (44), à ce que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) veille à la bonne exécution du retour de l’enfant C.________ en Espagne (45), à ce que toute mesure de protection utile en faveur dudit mineur soit ordonnée (46), à ce qu’ordre soit donné de supprimer l’inscription de l’enfant C.________ dans les systèmes de recherches RIPOL (Recherches informatisées de police) et SIS (Système d’information Schengen), une fois le retour de l’enfant exécuté, sous réserve de la possibilité pour l’enfant d’effectuer le voyage de retour en Espagne (47), à ce que l’intimée A.________ soit condamnée en tout frais de la présente procédure, à l’exception des honoraires du conseil du requérant qui seront mis à la charge de l’Etat, et la condamner à supporter ses propres frais d’avocat (48), et à ce que l’intimée et tout opposant soit débouté de plus ample ou contraire conclusion (49). Le demandeur a également requis l’octroi de nombreuses mesures superprovisionnelles et provisionnelles de protection immédiate.

13. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2026, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a ordonné à la Police cantonale de sûreté qu’elle procède le lendemain mardi 7 juillet 2026 à la notification des écritures en mains propres de la défenderesse A.________, après contrôle de son identité, au lieu de sa résidence connue sise [...], à [...] F*** (VD), a ordonné à la Police cantonale de sûreté de saisir au lieu de résidence de la défenderesse l’ensemble des passeports et documents d’identité tant de l’enfant C.________ que de la défenderesse et de les déposer au greffe de la Chambre de céans, a fait interdiction à la défenderesse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de sortir du territoire suisse avec l’enfant C.________, a ordonné à la Police cantonale de sûreté d’inscrire dans les registres RIPOL et SIS l’interdiction faite à la défenderesse de sortir du territoire suisse avec l’enfant C.________, a désigné Me N.________, avocate à V***, en qualité de curatrice de l’enfant C.________ pour la procédure en 15J025

- 10 - enlèvement international d’enfant, conformément à l’art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes; RS 211.222.32), en l’invitant à entendre l’enfant, a ordonné à la DGEJ d’accompagner la Police cantonale de sûreté et de prendre immédiatement en charge l’enfant C.________, avec mandat de placer le mineur en urgence mais au mieux de ses intérêts, dans un endroit tenu secret des parties à la procédure, jusqu’à droit connu sur la requête en enlèvement international d’enfant interjetée le 2 juillet 2026, a ordonné à la DGEJ de prendre, le cas échéant, toutes les mesures qui s’imposeraient sans délai afin de préserver la santé du mineur C.________, a fait interdiction à la défenderesse d’entraver de quelque manière que ce soit, au sens de l’art. 286 CP, le transfert de la prise en charge du mineur en mains de la DGEJ, puis de chercher à entrer en contact avec l’enfant une fois celui-ci placé, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, a fait interdiction tant au demandeur qu’à la défenderesse, ainsi qu’à leur conseil respectifs et aux intervenants, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de procéder à toute publication sur quelque support que ce soit (journaux, internet, télévision, réseaux sociaux, radios, etc.) relative à la situation de l’enfant C.________, et à la présente procédure d’enlèvement international d’enfant, a invité la DGEJ à déposer dans un délai de six jours un bref rapport au sujet de la situation de l’enfant C.________, singulièrement sur le besoin éventuel de mesures de protection (art. 6 LF-EEA), et sur les possibilités de mise en place d’un droit de visite du demandeur sur son enfant, après avoir eu contact avec lui (art. 9 al. 2 LF-EEA), a fixé des délais à la défenderesse et à la curatrice pour se déterminer au sujet de la requête de protection immédiate (requête de mesures provisionnelles), puis sur la requête en retour de l’enfant C.________, ainsi que sur l’opportunité de mettre en œuvre une procédure de médiation (art. 4 LF-EEA), a rejeté les autres mesures superprovisionnelles requises en extrême urgence et a cité les parties à comparaître à l’audience de la Chambre des curatelles du mardi 11 août 2026 à 9 heures. La défenderesse n’a pas pu être trouvée avec C.________ à l’adresse où elle avait été localisée. 15J025

- 11 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles complémentaire rendue le 7 juillet 2026, la juge déléguée a ordonné à la Police cantonale de sûreté qu’elle procède dès le mercredi 8 juillet 2026, au plus tôt possible, à la notification des écritures, en mains propres de la défenderesse, après contrôle de son identité, à son lieu de résidence connu ou au lieu où elle serait trouvée, a ordonné à la Police cantonale de sûreté de saisir l’ensemble des passeports et documents d’identité tant de l’enfant C.________ que de sa mère A.________ et de les déposer au greffe de la Chambre de céans, a fait interdiction à la défenderesse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de sortir du territoire suisse avec l’enfant C.________, et a ordonné à la DGEJ, à la première réquisition de la Police cantonale de sûreté, lorsqu’elle sera parvenue à localiser le mineur C.________, de prendre en charge l’enfant avec mandat de placer celui-ci en urgence mais au mieux de ses intérêts, dans un lieu tenu secret des parties à la procédure, jusqu’à droit connu sur la requête en enlèvement international d’enfant interjetée le 2 juillet 2026.

14. Il ressort du rapport de police suisse du 10 juillet 2026 concernant la surveillance du numéro de téléphone mobile de la défenderesse que celui-ci a été souscrit à M*** (VD) le 17 juillet 2025, au nom du compagnon de l’intéressée.

15. Le 13 juillet 2026, dans le délai imparti pour se déterminer, la curatrice a indiqué qu’elle n’avait pas encore pu rencontrer l’enfant, mais adhérait aux mesures de protection contenues dans la requête du 2 juillet 2026.

16. Le 16 juillet 2026, la défenderesse A.________ a été arrêtée et placée en détention. En conséquence, la DGEJ a, en vertu de son mandat, placé le mineur C.________ dans un endroit conforme à ses intérêts, tenu secret des parties à la procédure. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles complémentaires du 17 juillet 2026, la juge déléguée a ordonné la 15J025

- 12 - notification par le personnel de la Prison Q.________ des écritures, en mains propres de la défenderesse, a ordonné à cette dernière, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de déposer, au cas où elle serait libérée, l’ensemble des passeports et documents d’identité tant de l’enfant C.________ que d’elle-même, pièces à date placées au dépôt de la détenue, subsidiairement a invité la Direction de la Prison Q.________ d’informer la Chambre de céans de la libération d’A.________ avant de procéder à la restitution de son dépôt de détenue, a fait interdiction à la défenderesse, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de sortir du territoire suisse avec l’enfant C.________, a invité la DGEJ a déposer dans un délai de cinq jours un bref rapport sur la situation du mineur concerné, a imparti de nouveaux délais de déterminations aux parties et confirmé l’audience de la Chambre des curatelles prévue le mardi 11 août 2026 à 9 heures.

17. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2026, la juge déléguée a ordonné, sur la base de l’art. 6 al. 2 LF-EEA, à la DGEJ de veiller à la sécurité de l’enfant C.________, notamment de prévenir un nouveau risque d’enlèvement par un tiers ou une fugue de son lieu de placement – qui devait rester secret des parties –, en prenant toute mesure concrète utile et proportionnée, en particulier et sans exhaustivité : de limiter les sorties de l’établissement de placement, de prévoir un encadrement personnel, de limiter son accès aux moyens de télécommunication et aux réseaux sociaux, jusqu’à droit connu sur la requête en enlèvement international d’enfant interjetée le 2 juillet 2026.

18. Le 20 juillet 2026, le demandeur a produit un certificat établi le 17 juillet 2026 par le Tribunal de première instance et d’instruction n° 6 de Rubí, attestant que la rétention de l’enfant C.________ par sa mère A.________ était illicite sur le plan civil et du fait que la précitée était dépourvue non seulement de la garde dudit mineur, mais également de l’autorité parentale. Dans son écriture, le demandeur a indiqué qu’il n’entendait pas débuter une médiation, au vu de l’urgence à ce que C.________ puisse rentrer en Espagne, se disant toutefois ouvert à toute discussion qui pourrait faciliter le retour immédiat de l’enfant, y compris lors de l’audience prévue le 11 août 2026. 15J025

- 13 -

19. Le 20 juillet 2026, la défenderesse a été auditionnée par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois. Elle a déclaré qu’elle était arrivée en Suisse « aux alentours de juillet 2025 » et qu’elle avait scolarisé C.________ à M*** (VD) dès le 18 août 2025. Elle a admis qu’elle voulait retourner en Espagne « une fois la situation résolue ». Elle a ajouté qu’elle s’était rendue au Ministère de l’Enfance, à P***, en juillet 2025, mais on lui avait répondu qu’ils ne pouvaient pas intervenir dans les décisions judicaires, mais uniquement administrativement, et que cela prenait du temps. Elle a également indiqué que C.________ n’avait plus revu son frère et sa sœur, J.________ et K.________, « depuis juin 2025, époque à laquelle il les a[vait] vus chez [elle] en visite ». La défenderesse a confirmé qu’elle avait acquis une carte SIM suisse pour son téléphone, qu’elle avait mise initialement au nom de son compagnon, puis à son propre nom. Elle avait également acheté un téléphone portable à C.________; la carte SIM suisse pour l’enfant avait été acquise par une voisine de la défenderesse, car elle bénéficiait d’un tarif familial.

20. Par ordonnance de mesures provisionnelles de protection immédiate du 22 juillet 2026, la juge déléguée a partiellement admis la requête en ce sens que la mesure provisoire de retrait aux parents de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________, puis le placement corrélatif dudit mineur, sous la responsabilité de la DGEJ, dans un lieu tenu secret des parties a été confirmée, et que les mesures de protection concrètes prononcées dans l’intérêt de la sécurité et de l’intégrité du mineur sur la base de l’art. 6 al. 2 LF-EEA, et jugée opportunes par la DGEJ, à savoir en particulier l’accompagnement et la limitation des sorties du mineur de son lieu de placement et la saisie de son téléphone portable, ont été maintenues, a confié un mandat à la DGEJ visant à organiser, en collaboration avec l’institution de placement du mineur et dans l’intérêt supérieur de ce dernier, la reprise progressive des relations personnelles entre l’enfant C.________ et son père G.________, a provisoirement refusé à la mère le droit d’entretenir des relations personnelles avec son fils, partant fait interdiction à la défenderesse de prendre contact avec l’enfant C.________ par quelque moyen que ce soit 15J025

- 14 - (courrier, réseaux sociaux, téléphone, visite), tant de manière directe que médiate par l’intermédiaire d’un tiers, a ordonné, en cas de libération ou d’extradition vers l’Espagne de la défenderesse, à la Police cantonale de sûreté de saisir l’ensemble des passeports et documents d’identité de l’enfant C.________ et de les déposer au greffe de la Chambre de céans, a maintenu l’inscription de l’enfant dans les registres RIPOL et SIS en lien avec l’interdiction de sortie du territoire suisse, et a confirmé l’interdiction faite à toutes les parties et à leur conseil respectif, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi qu’aux intervenants à la présente procédure, de procéder à toute publication sur quelque support que ce soit (journaux, internet, télévision, réseaux sociaux, radios, etc.) relative à la situation de l’enfant C.________, et à la présente procédure d’enlèvement international d’enfant.

21. Le 22 juillet 2026, A.________ a été extradée en Espagne, où elle se trouve incarcérée depuis lors. Le 23 juillet 2026, la juge déléguée a confirmé la nomination de Me N.________ en qualité de curatrice de représentation de l’enfant. Par courrier complémentaire du lendemain, un nouveau délai au 5 août 2026 a été fixé à la défenderesse et à la curatrice pour se déterminer sur la demande de retour de l’enfant C.________.

22. Le 23 juillet 2026, I.________, demi-frère maternel aîné de C.________, a déposé auprès de la Chambre de céans une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, avec une demande de qualité de partie et d’accès au dossier. Par courrier du 24 juillet suivant, la juge déléguée a constaté que, faute de qualité pour agir dans la présente procédure, sa requête était d’emblée irrecevable. Par requête adressée le 19 juillet 2026 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, laquelle a été transmise en dernier lieu le 30 juillet 2026 à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, I.________ et T.________, « beau-père » du mineur (compagnon de la mère en Espagne), ont sollicité en substance la levée du placement du mineur. Cette 15J025

- 15 - requête a été déclarée irrecevable par décision de la Chambre des curatelles du 3 août 2026, faute de qualité pour agir des requérants.

23. Le 24 juillet 2026, les représentantes de la DGEJ ont indiqué avoir rencontré l’enfant C.________ la veille et exploré les possibilités de reprise de lien. L’enfant avait verbalisé un refus catégorique à l’évocation d’un appel téléphonique avec son père, mais s’était montré ouvert à l’opportunité de ce premier contact avec sa sœur et son frère, K.________ et J.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juillet 2026, complétant l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet précédent, la juge déléguée a autorisé un premier appel téléphonique ou par appel-vidéo entre C.________ et ses frère et sœur, J.________ et K.________, d’une durée de quelques minutes, sous la surveillance des référentes de la DGEJ – UEMS, et/ou les référent(e)s du lieu de placement; les évaluatrices de la DGEJ étaient invitées à déposer un bref rapport d’évaluation de cette première prise de contact, ainsi qu’une proposition d’élargissement des contacts.

24. Le 29 juillet 2026, la requête formée la veille par le demandeur tendant à entendre la défenderesse par visioconférence lors de l’audience du 11 août 2026 a été rejetée. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 juillet 2026, la défenderesse a sollicité l’autorisation d’un appel téléphonique ou un appel-vidéo entre C.________ et son demi-frère maternel, I.________. Le 30 juillet 2026, la juge déléguée a rejeté cette requête à titre superprovisionnel, puis, après déterminations des parties intimées qui ont conclu au rejet, a confirmé ce rejet par voie de mesures provisionnelles du 31 juillet suivant.

25. Le 5 août 2026, la défenderesse, par son conseil, Me Aurélie Cornamusaz, a déposé une réponse, accompagnée d’un bordereau de pièces par deux envois séparés du même jour. Elle a conclu à 15J025

- 16 - l’irrecevabilité de la demande de retour du 2 juillet 2026, subsidiairement à son rejet intégral. La défenderesse a formulé une requête tendant à ce qu’elle soit entendue par visioconférence lors de l’audience du 11 août

2026. Dans ses déterminations, la défenderesse a offert de prouver certains de ces allégués par le témoignage d’I.________, dont il était précisé qu’il se tenait à disposition pour être entendu par l’autorité, sans toutefois que la réponse ni le courrier accompagnant le dépôt de celle-ci ne comporte de requête formelle tendant à l’audition du précité comme témoin lors de l’audience du 11 août 2026.

26. Par déterminations du 5 août 2026, la curatrice de l’enfant, Me N.________, a déclaré adhérer à la demande de retour de l’enfant. Elle a relevé s’être entretenue le 4 août 2026 avec C.________, entretien qui s’était déroulé dans un climat serein. L’enfant était toutefois apparu particulièrement affecté par la situation, se montrant triste, stressé et relativement fermé. Il avait répondu aux questions, mais s’était peu livré spontanément. Il avait indiqué, à plusieurs reprises, qu’il ne souhaitait pas demeurer en foyer et avait évoqué la vie qu’il menait en Espagne, expliquant qu’il y était entouré de ses amis, de sa famille et de son chien, [...], et qu’il s’y sentait davantage à sa place qu’en Suisse. Interrogé sur ce qu’il souhaiterait si tout était possible, il avait répondu qu’il aimerait vivre en Espagne auprès de sa mère. La curatrice a estimé que les déclarations de l’enfant traduisaient un attachement réel à son pays de vie habituel ainsi que le souhait, clairement exprimé, d’y retourner. Compte tenu de son âge et de son degré de maturité, son opinion revêtait une importance certaine et méritait une prise en considération dans l’appréciation de son intérêt supérieur, les circonstances commandant toutefois une certaine prudence dans l’appréciation de ses déclarations – sans remettre en cause l’authenticité de son souhait exprimé – dès lors qu’il ne pouvait être exclu que certaines d’entre elles aient été influencées par son environnement. C.________ avait indiqué à la curatrice qu’il espérait avant tout que la situation puisse être réglée rapidement.

27. Dans un rapport du 6 août 2026, la DGEJ a indiqué qu'elle procédait de manière progressive et prudente s'agissant de la reprise du 15J025

- 17 - lien entre C.________ et son père. Un premier échange avec sa sœur et son frère, K.________ et J.________, avait pu avoir lieu le 30 juillet précédent en présence de l'une des référentes de la DGEJ, au sein de son lieu de vie actuel. C.________ avait refusé de brancher la caméra, tout en acceptant que ses sœur et frère affichent la leur. Leur conversation avait duré 16 minutes et s'était déroulée dans de relativement bonnes conditions. C.________ s'était contenté de répondre de manière brève et peu spontanée, devenant toutefois plus bavard lors de l'évocation de centres d'intérêt communs (football). Il avait demandé des nouvelles de leur chien. Malgré une attitude relativement fermée, il était resté en lien et avait répondu à leurs questions. Les sœur et frère étaient très adéquats dans leur manière d'interagir avec C.________ et dans le respect de sa posture, se montrant bienveillants et compréhensifs. Après cet appel, la DGEJ avait échangé avec le mineur. Il n'avait pas exprimé de demande d'un nouvel échange téléphonique, mais la possibilité lui avait été laissée de solliciter la DGEJ s'il souhaitait un échange spontané, par message ou appel. La DGEJ a constaté que C.________ peinait à se confier pleinement, présentait une certaine inquiétude pour sa mère et une grande loyauté envers celle-ci. Il commençait toutefois à partager quelques informations personnelles avec les personnes qu'il côtoyait et selon les contextes. La DGEJ a relevé que, si l'enfant demeurait très fermé concernant son père, il semblait pouvoir s'ouvrir par l'intermédiaire de sa fratrie. De l'avis de la DGEJ, il convenait d'attendre l'audience et les décisions juridiques avant de proposer de nouveaux échanges familiaux.

28. Le 6 août 2026, une demande d’entraide judiciaire a été effectuée auprès des autorités espagnoles en vue de la participation d’A.________ par visioconférence à l’audience du 11 août 2026. Le 10 août 2026, la juge de liaison espagnole a fait parvenir à la Chambre de céans les renseignements utiles relatifs à la visioconférence demandée par la commission rogatoire, précisant que cette demande avait, grâce aux démarches de la magistrature de liaison, pu aboutir malgré le délai particulièrement court. Elle a notamment transmis l’adresse électronique à laquelle les informations de connexion (par Zoom) devaient 15J025

- 18 - être envoyées un ou plusieurs jours à l’avance, ainsi que plusieurs numéros de téléphone en cas d’envoi des informations le jour-même de l’audience. Les informations de connexion ont été envoyées le 10 août 2026 à l’adresse électronique indiquée par la juge de liaison.

29. Par courriel adressé le 10 août 2026 au greffe du Tribunal cantonal, l’étude du conseil de la défenderesse s’est référée à la réponse déposée pour la défenderesse le 5 août précédent « aux termes de laquelle elle sollicite l’audition de Monsieur I.________ en qualité de témoin » et a demandé que la Chambre de céans lui indique la suite donnée à cette réquisition. Il lui a été répondu le même jour, par téléphone, que cette requête était rejetée.

30. Par courrier, adressé le 10 août 2026 par voie électronique et accompagné d’une procuration signée par I.________, Me Olivier Peter a informé la Chambre de céans qu’il était constitué par la défenderesse dans le cadre de la présente procédure, précisant qu’une procuration signée par sa mandante personnellement serait communiquée dans les plus brefs délais. L’avocat a fait valoir que, compte tenu de la détention de l’intéressée, de sa récente constitution et de la demande d’entraide internationale a priori communiquée tardivement, sa cliente ne pourrait vraisemblablement pas comparaître à l’audience du 11 août 2026. Il a dès lors notamment requis le report de l’audience de manière à assurer l’audition de la défenderesse et afin de prendre toutes mesures nécessaires pour lui permettre de participer à la procédure de manière effective dans le respect des garanties d’un procès équitable.

31. Le 11 août 2026, la Chambre des curatelles a tenu une audience, en présence du demandeur, personnellement, assisté de son conseil, du conseil de la défenderesse, Me Aurélie Cornamusaz, accompagnée d’une avocate stagiaire, de R.________ et W.________, pour la DGEJ-UEMS, et d’une interprète français-espagnol. 15J025

- 19 - Le demandeur a produit l’original du chargé de pièces complémentaires, avec copie aux autres parties, dont un exemplaire avait déjà été transmis la veille par voie électronique, comprenant une décision des autorités pénales espagnoles concernant le maintien en détention de la défenderesse, des pièces attestant que le suivi de C.________ auprès du psychologue qui le suivait lorsqu’il se trouvait en Espagne pourrait reprendre, tout comme sa scolarité au collège de L***, ainsi qu’une lettre des grands-parents paternels de C.________ se déclarant disposés à accueillir l’enfant à leur domicile à titre provisoire, en cas de besoin. Il a également produit une pièce supplémentaire (n° 65), à savoir une attestation signée par la tante paternelle du mineur, par laquelle celle-ci a également conclu au retour de l’enfant en Espagne, pour autant qu’elle soit détentrice d’un quelconque droit à cet égard, donnant procuration au demandeur, par l’intermédiaire du conseil de celui-ci, pour la représenter à cette fin. Le demandeur a par ailleurs pris les conclusions complémentaires suivantes :

- qu’il soit donné acte au demandeur de son engagement à entreprendre un nouveau suivi de guidance parentale avec la défenderesse pour autant que celle-ci y adhère une fois l’enfant C.________ de retour en Espagne;

- qu’il soit donné acte au demandeur de son engagement à entreprendre un suivi thérapeutique pour C.________ dès son retour en Espagne;

- ordonner le maintien des mesures provisionnelles prononcées jusqu’à l’exécution effective du retour et préciser dans ce cadre que les relations personnelles, y compris par vidéoconférence, entre l’enfant, le demandeur ainsi que J.________ et K.________, doivent avoir lieu à raison de trois fois par semaine. Me Aurélie Cornamusaz a requis qu’il soit statué sur le maintien ou non de son mandat ainsi que sur la demande de report d’audience déposée par Me Olivier Peter. Le demandeur et la curatrice se sont opposés à un report de l’audience. Sur le siège, la Chambre des curatelles a désigné Me Aurélie Cornamusaz comme conseil d’office de la défenderesse. 15J025

- 20 - L’audition de la défenderesse par visioconférence n’a pas pu avoir lieu lors de l’audience, malgré une connexion Zoom active et fonctionnelle. Au cours d’une suspension d’audience, il a notamment été procédé à diverses tentatives de contact aux numéros de téléphone qui avaient été indiqués à la suite de la commission rogatoire, ainsi qu’à un entretien téléphonique avec la juge de liaison. Malgré ces différentes tentatives, la défenderesse n’a pas pu être jointe. Le demandeur a déclaré renoncer à l’audition de la défenderesse, tandis que le conseil de la défenderesse a maintenu sa requête d’audition de cette dernière. Interpellée quant à savoir en quoi cette audition serait essentielle en relation avec les allégués, Me Cornamusaz a exposé qu’il s’agissait de l’intégration en Suisse de C.________ et de la date de leur arrivée en Suisse, la défenderesse soutenant à cet égard qu’elle était arrivée en Suisse le 17 juin 2025. Le demandeur et la curatrice ont conclu au rejet de cette requête; la DGEJ s’en est remise à justice. Statuant sur le siège, la Chambre des curatelles a rejeté la requête formée par le conseil de la défenderesse tendant au report de l’audience en vue de permettre l’audition personnelle d’A.________. Entendu lors de l’audience, G.________ a déclaré qu’il avait d’excellentes relations avec ses enfants J.________ et K.________, âgés respectivement de 22 et 20 ans, dont il avait la garde depuis six ans. J.________ travaillait et K.________ était étudiante; ils habitaient tous les deux avec leur père. Le demandeur a expliqué que C.________ n’avait pas de relation avec son frère et sa sœur depuis trois ans, car sa mère s’y opposait. Ils voyaient C.________ uniquement sur le pas de la porte de la mère, environ toutes les deux semaines. Depuis plus d’un an, ils ne s’étaient pas vus physiquement, à l’exception du dernier appel téléphonique et vidéo avec la DGEJ. Auparavant, leur relation était très bonne. C.________ jouait au football avec son frère et son père ainsi qu’avec des amis dans le jardin. K.________ était toujours très maternelle avec C.________ et ce dernier avait toujours de la peine à repartir chez sa mère. G.________ a précisé que C.________ faisait 15J025

- 21 - plus d’activités lorsqu’il était chez lui et voyait davantage de personnes qu’auprès de sa mère et du compagnon de celle-ci. Les relations entre I.________ et sa mère étaient difficiles. De 2010 à 2017, le demandeur et sa famille avait vécu en Italie, mais le précité n’avait jamais habité avec eux et était seulement venu leur rendre visite à quelques reprises et il n’y avait quasiment pas eu de contacts avec lui entre 2020 et 2023. G.________ a souligné que cela faisait trois ans qu’ils attendaient le retour de C.________, que lui-même, le frère et la sœur de C.________ ainsi que leur chien étaient prêts à l’accueillir. Il a précisé que son fils pourrait retourner à son ancien collège et serait à nouveau suivi par le psychologue qui le suivait depuis le retour d’Italie. Le demandeur a ajouté que ses parents habitaient près de l’école et pourraient accueillir C.________ si celui-ci rencontrait des difficultés avec lui dans un premier temps. G.________ estimait qu’en cas de renvoi de C.________ en Espagne et, dans la mesure où sa mère ne serait pas présente, il serait possible, en passant du temps ensemble avec son fils, de retrouver leur relation ainsi que « l’amour qui [les] lie toujours ». La curatrice ainsi que les représentantes de la DGEJ ont également été entendues dans leurs explications. Il en est ressorti en substance que C.________ était conscient des enjeux, qu’il avait exprimé le souhait de retourner en Espagne, qu’il avait affirmé être heureux en Suisse parce qu’il était avec sa mère, mais qu’il était mieux dans son pays d’origine, car sa famille s’y trouvait et qu’il était davantage entouré. Il avait dit ne pas vouloir habiter directement chez son père, mais avec ses frère et sœur. La DGEJ a pu constater que l’enfant présentait une forte loyauté envers sa mère, qu’il lui était de ce fait difficile de dire « oui » à son père, mais elle estimait que cela pouvait se travailler. C.________ avait par ailleurs indiqué à la curatrice qu’il ne souhaitait pas aller chez sa tante paternelle, sans préciser les motifs de son refus. A l’issue de l’audience, les conseils des parties et la curatrice de l’enfant ont déposé leur liste respective des opérations. En dro it : 15J025

- 22 - 1. 1.1 La Chambre de céans est amenée à statuer sur la demande de retour immédiat en Espagne d’un enfant mineur se trouvant actuellement en Suisse, jusqu’à récemment avec sa mère, demande formulée par le père, domicilié en Espagne, qui invoque l’application de la CLaH80. 1.2 1.2.1 La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. L’Espagne a quant à elle ratifié cette convention le 16 juin 1987 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er septembre 1987. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80). 1.2.2 La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection. Dans le canton de Vaud, l'instance cantonale judiciaire unique chargée d'ordonner la procédure de retour d'enfants et les mesures de protection, est la Chambre des curatelles (art. 22 al. 1bis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). 1.2.3 L'art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41) prévoit que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international 15J025

- 23 - d'enfants peut charger le service – c'est-à-dire la DGEJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 5 avril 2017 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41.1]) - de (let. a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA), de (let. b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA) et de (let. c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA). 1.3 En l’espèce, il est constant, et non contesté par les parties, que l’enfant C.________, âgé de 13 ans, avait sa résidence habituelle en Espagne avant son déplacement en Suisse et qu’il résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la demande de retour formée par son père le 2 juillet 2026, de sorte que les dispositions de la CLaH80 sont applicables et que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance cantonale unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA). Par ailleurs, la Chambre des curatelles a chargé la DGEJ d’évaluer la situation et de déposer un rapport à ce sujet, ce qui a été fait en dates des 24 juillet et 6 août 2026. 2. 2.1 2.1.1 Il convient tout d’abord de traiter des questions de procédure. 2.1.2 Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1); lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). 2.1.3 Par courrier du 20 juillet 2026, le demandeur a déclaré qu’il n’adhérait pas à un processus de médiation, pour des raisons de célérité, tout en se disant ouvert à des discussions en vue de favoriser un retour de 15J025

- 24 - l’enfant à l’amiable, notamment à l’audience du 11 août 2026. La défenderesse et la curatrice de l’enfant ne se sont pas déterminées sur cette possibilité. La défenderesse n’ayant pas pu être entendue personnellement à l’audience du 11 août 2026, la conciliation n’a pas pu être tentée à cette occasion. On rappellera quoi qu’il en soit que la célérité prime, la Chambre de céans étant tenue de statuer sur la demande dans un délai de six semaines après son dépôt. Au vu du refus exprimé par le demandeur, mais également des dernières conclusions de la défenderesse qui maintient, malgré son incarcération en Espagne, son opposition au retour de l’enfant, la Chambre de céans retient que le procédé n'aboutirait vraisemblablement pas à un accord entre les parties au sujet du retour volontaire de l'enfant. Compte tenu de la situation, il n’est de toute manière pas envisageable que la mère raccompagne volontairement l’enfant. 2.2 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuve nécessaire à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il n’est cependant pas lié par les offres de preuve des parties; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d’en administrer d’autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; TF 5A_354/2023 et 5A_396/2023 du 29 août 2024 consid. 5.2 in fine). 2.2.2 La demande d’audition en qualité de témoin d’I.________, formée par la défenderesse, doit être rejetée, par une appréciation anticipée des 15J025

- 25 - preuves. Il apparaît en effet que ce témoignage vise à prouver des allégués relatifs à l’intégration de l’enfant en Suisse – point qui, comme cela sera développé ci-après, n’a pas à être examiné en l’espèce – ainsi qu’en lien avec la requête de placement de l’enfant auprès du précité, donc à la garde de l’enfant, ce qui excède l’objet de la présente procédure. L’administration de ce moyen de preuve n’amènerait ainsi pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent pour la présente cause. 2.3 2.3.1 L’art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1); il entend l’enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l’âge de l’enfant ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (al. 2); il ordonne la représentation de l’enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3). Ainsi que l'illustre la lettre de l'art. 9 al. 1 LF-EEA, la comparution personnelle des parties n'est pas obligatoire (ATF 137 III 529 consid. 2.5; TF 5A_96/2025 du 6 mars 2025 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence fédérale, il s'agit d'une question qui relève non pas du droit d'être entendu mais de l'appréciation anticipée des preuves. (ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 5A_96/2025 précité ibidem et l'arrêt cité). 2.3.2 En l’occurrence, la Chambre a procédé à l’audition des parties, du moins du demandeur à son audience du 11 août 2026, a sollicité un rapport de la DGEJ et nommé une curatrice de représentation à l’enfant, laquelle a également été entendue lors des débats. Ces éléments, ainsi que le dossier de la cause, permettent de statuer sur la question du retour de l’enfant en Espagne. La défenderesse n’a, certes, pas pu être entendue personnellement à l’audience du 11 août 2026, malgré le fait que des démarches urgentes ont été effectuées – dès le dépôt de la requête d’audition personnelle se trouvant dans la réponse reçue le 6 août 2026 – 15J025

- 26 - pour organiser une visioconférence à l’audience fixée. Toutefois, personne ne s’est connecté du côté espagnol et les tentatives de contact avec l’administration pénitentiaire espagnole ainsi que l’entretien téléphonique avec la juge de liaison lors des suspensions d’audience n’y ont rien changé. Cela étant, le droit d’être entendu de la défenderesse a néanmoins été respecté, dès lors qu’il a pu être effectivement exercé, par sa représentation à l’audience par son avocate, qui connaissait le dossier. La défenderesse a en outre pu s’exprimer en déposant sa réponse le 5 août

2026. Par ailleurs, il s’avère que l’audition requise avait pour but d’étayer les allégués en lien avec la date d’arrivée de la défenderesse en Suisse et à l’intégration de C.________ en Suisse. Or, compte tenu du contexte conflictuel, les déclarations des parties doivent être appréciées avec retenue et être corroborées par d’autres éléments du dossier. Il s’ensuit que, par une appréciation anticipée des preuves, la Chambre de céans a considéré que l’audition personnelle n’était pas déterminante pour le jugement de la cause et étant de surcroît souligné que le principe de célérité commandait de rejeter la demande de report d’audience. Pour les mêmes raisons, et dès lors qu’il n’était pas certain que la défenderesse puisse constituer suffisamment rapidement Me Olivier Peter comme conseil d’office de son choix pour assurer sa représentation à l’audience du 11 août 2026 – aucune procuration signée par la défenderesse n’ayant été reçue avant la tenue de celle-ci –, il a été décidé de confirmer à l’audience Me Cornamusaz dans son mandat en la nommant comme conseil d’office, afin qu’elle puisse représenter la défenderesse à l’audience, ce d’autant qu’il n’apparaissait pas dans l’intérêt de cette dernière de changer de conseil à ce stade de la procédure et que rien ne pouvait être reproché à cette avocate. 3. 3.1 A teneur de l’art. 4 CLaH80, la Convention s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un autre Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de 15J025

- 27 - visite (art. 5 CLaH80). A cet égard, il n’est pas statué à ce stade sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l’attribution du droit de garde, ou de savoir respectivement auprès de quel parent ou dans quels pays l’enfant pourrait être élevé dans les meilleures conditions (ATF 131 III 334 consid. 5.3; TF 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2.1). 3.2 En l’espèce, l’enfant C.________ a été déplacé en Suisse entre juillet 2025, selon les déclarations de la défenderesse au Ministère public, et mai 2026, de sorte qu’il était âgé de 12 ou 13 ans lors du déplacement en Suisse. Il est constant et non contesté qu’avant son déplacement, l’enfant avait sa résidence habituelle en Espagne. La requête a été introduite par le père quelques jours après qu’il a été informé de la localisation de la mère et de son fils mineur en Suisse, dans le canton de Vaud. 4. 4.1 Sur le fond, il convient d’examiner d’abord la nature illicite ou non du déplacement du mineur C.________ en Suisse. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non- retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus (let. b). L'art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. 15J025

- 28 - L’illicéité doit être avérée au moment du déplacement, mais doit aussi subsister jusqu’au moment de la décision sur le retour (Alfieri, Enlèvement international d’enfants, Une perspective suisse, Berne 2016, p. 46). 4.2.2 Selon l’art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. Le « droit de garde » visé par la Convention est une définition autonome qui ne coïncide pas nécessairement avec des droits qualifiés de « droit de garde » résultant de la loi d’un pays particulier ou d’une juridiction de ce pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l’autorité parentale, il importe d’examiner le contenu des droits sans s’en tenir à leur désignation (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, par. 66 e les références citées). Il s’ensuit que le droit de garde selon la CLaH80 doit être interprété de manière large et autonome (ATF 136 III 353 consid. 3.5; TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1.2). Pour connaître l’attributaire du droit de garde au sens de la CLaH80, il y a lieu de se référer uniquement à l’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 et les références citées). Afin de déterminer l’existence d’un déplacement illicite au sens de l’art. 3 CLaH80, l’Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires reconnues formellement ou non dans l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères (art. 14 CLaH80). Un accent particulier doit être mis sur le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant compte tenu de l'art. 5 let. a CLaH80, même si la Convention protège également d'autres droits concernant notamment les soins, 15J025

- 29 - l'éducation et la surveillance (ATF 136 III 353 consid. 3.5; TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 précités loc. cit.). La première des sources à laquelle l'art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, lorsqu'il dispose que la garde peut « résulter d'une attribution » de plein droit. La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l'enfant est déplacé avant qu'une décision concernant sa garde n'ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d'enfants). Afin d'établir l'existence d'un déplacement illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, les autorités de l'État requis peuvent également demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant de l'État de résidence habituelle de l'enfant et portant sur le caractère illicite du déplacement (art. 15 CLaH80). Cette demande n'est cependant pas contraignante, en ce sens que le retour de l'enfant ne peut pas être conditionné à par accomplissement (cf. TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 précités consid. 4.1.3 et les références citées). Une déclaration relative au droit de garde établie par les juridictions du lieu de résidence habituelle de l’enfant lie en principe les juridictions de l’Etat requis (ATF 133 III 694 consid. 2.1.2 et la références citées; TF 5A_617/2022 et 5A_621/2022 précités ibidem). 4.2.3 Selon l’art. 8 CLaH80, la personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’un enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant. Le requérant est généralement la personne qui prétend que son droit de garde a été violé. Bien que la CLaH80 ne le dise pas expressément, la convention n’exige pas que la personne ayant qualité pour requérir le 15J025

- 30 - retour de l’enfant soit la personne lésée dans son droit de garde. Toute personne concernée par un enlèvement peut déposer une demande de retour (Bucher, L’enfant en droit international privé, Genève/Bâle/Munich 2003, nn. 438 et 442, pp. 151 et 153). En cas de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, suivi d’un placement auprès de tiers, le droit de garde est attribué à l’autorité tutélaire et non aux parents nourriciers, ces derniers pouvant toutefois également agir, étant donné qu’ils pourvoient aux soins et à l’éducation de l’enfant, tâche comprise dans la notion de garde de l’art. 5 let. a CLaH80 (ATF 128 III 9; Bucher, op. cit.,

n. 435, p. 151). 4.3 Le demandeur a initialement indiqué dans le délai imparti qu’il lui était impossible de fournir une attestation du pays de provenance constatant l’illicéité du déplacement, au sens de l’art. 15 CLaH80, dès lors que les autorités espagnoles ne délivrent pas de telles attestations. Le 20 juillet 2026, il a néanmoins produit une attestation du Tribunal de première instance et d’instruction n° 6 de Rubí, certifiant que le déplacement de l’enfant hors d’Espagne est considéré comme illicite. Cette constatation lie en principe la Chambre de céans. Il est incontestable que le père de l’enfant et demandeur est titulaire exclusif du droit de garde et de l’autorité parentale par décision du Tribunal de première instance et d’instruction n° 6 de Rubí, laquelle a été confirmée le 22 décembre 2025 en appel par la Cour d’appel civile de L***; cet arrêt est définitif et exécutoire. Certes, par décision administrative du 2 juin 2025, la DGAIA (devenue la DGPPIA dès le 3 juin 2025) avait provisoirement retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, suspendu l’autorité parentale et les droits en découlant, et confié temporairement la garde du mineur à sa tante paternelle. Cette mesure a depuis été levée par résolution du 26 juin 2026, c’est-à-dire antérieurement à la présente procédure, avec restitution au père de l’autorité parentale et de la garde exclusives sur l’enfant. 15J025

- 31 - La défenderesse soutient que le père n’était plus titulaire de la garde au moment du départ de l’enfant, et, partant, n’aurait pas qualité pour déposer une demande de retour. Il faut distinguer la problématique de la personne ou organisme titulaire du droit de garde de la question de l’illicéité du déplacement : la mère n’était plus titulaire de la garde ni de l’autorité parentale sur C.________ depuis la décision judiciaire du 13 mars 2025, confirmée en appel, et n’était donc pas fondée à déplacer valablement le lieu de résidence de l’enfant. La décision du 2 juin 2025 de la DGAIA n’y change rien, dès lors qu’elle retirait le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et suspendait l’autorité parentale du père, respectivement des parents, mais sans pour autant confier le droit de garde à la mère, la garde provisoire étant confiée à la tante paternelle. En tout état de cause, la mère n’avait aucun droit de garde ni même l’autorité parentale sur l’enfant au moment du déplacement, ce que l’attestation établie le 20 juillet 2026 par les autorités espagnoles confirme par ailleurs. La question de l’exercice effectif de la garde avant le déplacement est plus délicate. Elle n’était à l’évidence pas exercée par le père, vu l’échec, par deux fois, de la tentative de transfert de la garde. Le père a cependant requis l’exécution forcée de la décision d’attribution de la garde et c’est en raison de l’enlèvement de l’enfant par sa mère, d’abord au niveau national entre mai et juin 2025, puis international par la suite, que le père n’a pas pu exercer de manière effective sa garde exclusive. Le raisonnement est le même si l’on considère le fait que c’est la tante paternelle qui aurait dû provisoirement exercer la garde de l’enfant au moment du déplacement, en vertu de la décision du 2 juin 2025. Elle n’a pas non plus pu prendre en charge l’enfant en raison du départ de celui-ci. Toutefois, elle a également requis le retour de l’enfant et a, tout comme le père, porté plainte contre la mère le 13 juillet 2025 notamment pour soustraction de mineur. Au vu de ce qui précède, la demande de retour formée par le père est formellement recevable (art. 8 CLaH80) et le déplacement de 15J025

- 32 - l’enfant C.________ hors d’Espagne doit être considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80. 5. 5.1 Il convient ensuite d’examiner si les conditions temporelles de la demande de retour sont remplies. 5.2 Aux termes de l’art. 12 al. 1 CLaH80, le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’Etat contractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du non- retour, l’objectif de la Convention étant d’assurer le retour au statu quo ante. Dans la systématique de la CLaH80, la question de l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu n’est pertinente que si l’autorité est saisie d’une requête en retour de l’enfant après l’expiration d’un délai d’un an depuis le déplacement illicite (art. 12 al. 2 CLaH80; TF 5A_954/2021 consid. 5.4; 5A_558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_617/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.3.1.3). 5.3 En l’occurrence, G.________ a déposé sa requête en vue du retour de l’enfant le 2 juillet 2026, après avoir appris au plus tôt en mai 2026 par le détective privé qu’il avait mandaté, au plus tard le 24 juin 2026 par l’OFJ, que la défenderesse et leur enfant mineur seraient en Suisse, dans le canton de Vaud. Ainsi, seulement quelques semaines se sont écoulées entre la connaissance du déplacement illicite en Suisse et le dépôt de la requête. C.________ a refusé de dire à la DGEJ – UEMS depuis combien de temps il était en Suisse. La défenderesse soutient qu’elle est arrivée le 17 juin 2025 en Suisse avec l’enfant. Conformément au principe usuel du fardeau de la 15J025

- 33 - preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), il lui incombait de prouver son allégation selon laquelle le départ aurait eu lieu avant le 2 juillet 2025. La CLaH80 ne contient pas de disposition contraire et le parent qui entend faire valoir l’intégration de l’enfant en Suisse au sens de l’art. 12 CLaH80 a la charge de la preuve (TF 5A_96/2025 précité consid. 5.1). Or, en l’occurrence, la défenderesse n’étaye nullement son affirmation. Le dossier comporte au contraire plusieurs indices rendant très vraisemblable que l’arrivée en Suisse a eu lieu au plus tôt à la mi-juillet 2025, comme elle l’a elle-même déclaré. Il s’avère en effet que la défenderesse et l’enfant ont été hébergés chez une amie en Espagne entre mi-mai et mi-juin 2025 à tout le moins, qu’elle a effectué des diffusions de vidéos en direct entre le 31 mai et le 5 juillet 2025 à ce même domicile, que la défenderesse a déclaré, lors de son audition par la procureure le 20 juillet 2026, qu’elle était arrivée en Suisse avec l’enfant « aux alentours de juillet 2025 », que C.________ avait eu une dernière visite de son frère et de sa sœur en juin 2025 à son domicile espagnol, et qu’encore en juillet 2025, la défenderesse s’était rendue au Ministère de l’Enfance à P*** (Espagne). Selon le certificat médical espagnol du 15 juillet 2025 versé au dossier, elle est en outre allée consulter, le même jour, un médecin à l’Hôpital universitaire de B***, en Espagne. Il est en outre établi que la défenderesse n’a souscrit son abonnement de téléphone en Suisse qu’en date du 17 juillet 2025, puis fourni un téléphone avec une carte SIM suisse à C.________. Compte tenu de l’importance de ce moyen de communication pour la défenderesse, qui se retrouvait isolée en Suisse et était par ailleurs très active sur les réseaux sociaux, il n’est pas crédible qu’elle aurait attendu un mois avant d’acquérir une carte SIM suisse. En définitive, faute pour la défenderesse d’établir que le départ aurait eu lieu avant le 2 juillet 2025 et au vu des nombreux éléments au dossier et de ses propres déclarations contradictoires, il peut être retenu que la demande de retour est intervenue dans le délai d’un an prévu par l’art. 12 CLaH80, de sorte que, s’il n’existe aucun motif d’exclusion du retour selon l’art. 13 CLaH80, l’autorité compétente sera tenue d’ordonner en principe le retour immédiat de l’enfant en Espagne. 15J025

- 34 - La question de l’intégration de l’enfant en Suisse n’a donc pas à être analysée en l’espèce. Par surabondance, on relèvera que l’intégration de l’enfant en Suisse paraît difficilement plaidable dans le cas présent, alors que la mère est désormais incarcérée en Espagne pour une durée indéterminée, que la défenderesse a admis, lors de son audition pénale en Suisse le 20 juillet 2026, qu’elle voulait retourner en Espagne « une fois la situation résolue » et que C.________ a lui-même déclaré que sa famille et ses amis se trouvaient en Espagne, où il était davantage entouré. 6. 6.1 Il convient d’examiner les éventuelles exceptions au prononcé du retour de l’enfant dans son pays de provenance. 6.2 6.2.1 Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l’autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins notamment que l’une des exceptions prévues à l’art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (TF 5A_228/2023 du 26 avril 2023 consid. 4; 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.1.1; 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1). L'art. 13 al. 1 CLaH80 fait supporter le fardeau de la preuve à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque (TF 5A_766/2024 du 3 décembre 2024 consid. 5.1; 5A_467/2021 du 30 août 2021 consid. 2.2). Par ailleurs, les motifs d'exclusion au retour immédiat en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant doivent être interprétés de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la CourEDH du 22 juillet 2014, Rouiller c. Suisse, n° 3592/08, § 67; TF 5A_766/2024 précité ibidem; 5A_954/2021 précité consid. 5.1.2; 5A_162/2019 précité 2019 consid. 6.2 et les références citées). 15J025

- 35 - 6.2.2 Conformément à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour. Cette disposition exige deux conditions en vue de l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire Family Application 042721/06 G.K. v. Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet http://www.incadat.com). Le Tribunal fédéral suisse estime qu'il y a consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci a accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartient au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il a pu croire à ce consentement (TF 5P.380/2006 du 17 novembre 2006, également répertorié HC/E/CH 895 sur le site internet précité; TF 5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet précité; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005, également répertorié HC/E/CH 841 sur le site internet précité). La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l'accord au déplacement des enfants, mais exige la preuve de ce consentement (art. 13 al. 1 CLaH80), laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées (TF 5A_96/2025 précité consid. 5.1 et les arrêts cités), la volonté de consentir devant se manifester clairement. Un tel consentement peut cependant découler non seulement de propos ou d'écrits explicites, mais également de l'ensemble des circonstances (TF 5A_96/2025 précité loc. cit.;5A_467/2021 précité consid. 2.2). Par ailleurs, la condition de l’exercice effectif du droit de garde au moment de l’enlèvement doit être admise de façon large; elle est présumée remplie lorsque le détenteur de la garde engage une démarche 15J025

- 36 - pour obtenir le retour de l’enfant. L’autorité requise n’a pas à initier des vérifications à ce sujet. L’absence de garde effective au sens de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 ne saurait être retenue que lorsqu’il apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se soucie pas de son enfant et a abandonné l’exercice de son droit, des contacts réguliers suffisent à écarter ce motif de refus même dans l’hypothèse où l’enfant aurait été placé chez des parents ou des tiers (ATF 133 III 694 consid. 2.2.1 et les références citées). S’il existe un doute, il appartient au parent qui s’oppose au retour de l’enfant d’alléguer l’absence de garde effective et d’en apporter la preuve en vertu de l’art. 13 al. 1 CLaH80 (ATF 133 III 694 consid. 2.2.1; TF 5A_548/2020 et 5A_551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.1.2 et les références citées); à défaut, l'exercice effectif du droit de garde est présumé (TF 5A_440/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.1). 6.2.3 Les règles de droit national ne peuvent pas être opposées à la reconnaissance pour vérifier, par exemple, le bien-fondé de la mesure ou le respect de la loi de la résidence habituelle. La reconnaissance est garantie par les art. 1, 4 et 7 CLaH80. L'appréciation de l'intérêt du mineur par l'Etat requis ne doit pas se substituer à celle des autorités de l'Etat d'origine. Il ne doit même pas y avoir d'échanges de vues entre autorités. La seule réserve est l’ordre publique (Bucher, op. cit., pp. 131-132 et la jurisprudence citée). Il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la cause, il suffit, dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l’enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d’exclusion au rapatriement de l’enfant, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 6.1). Le tribunal qui ordonne le rapatriement d'un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer, conformément à l'art. 10 al. 2 LF-EEA, si et comment un tel retour peut être exécuté (TF 5A_605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 4.1; 5A_27/2011 du 21 février 2011 consid. 8). 15J025

- 37 - 6.2.4 En l’espèce, ainsi qu’il a été examiné ci-avant au sujet du caractère illicite du déplacement en Suisse, certes le père n’exerçait pas la garde – par empêchement de la mère –, mais n’avait pas renoncé à ce droit en ayant requis l’exécution forcée de la décision d’attribution de la garde. Il n’a jamais consenti au déplacement de son enfant et a au contraire chargé un détective privé de retrouver son enfant puis introduit une requête de retour rapidement après sa localisation. Malgré l’absence d’effectivité de la garde, le père a invariablement confirmé sa volonté d’exercer la garde et n’a jamais consenti au déplacement en Suisse. Partant, aucune des exceptions prévues à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n’est réalisée, ce que la défenderesse ne fait d’ailleurs nullement valoir et ne démontre pas. 6.3 6.3.1 En vertu de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l’autorité judiciaire de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsqu’il existe un risque grave que ce retour ne l’expose à un danger physique et psychique ou de toute autre manière ne les place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l’exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n’a pas pour but de statuer sur le fond sur le sort de l’enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l’élever et à prendre soin de lui; la décision à ce sujet revient au juge du fait que l’Etat de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; TF 5A_127/2025 du 27 mars 2025 consid. 5.1; 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2.1). L’application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l’art. 5 LF.EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l’enlèvement 15J025

- 38 - international d’enfants ainsi que l’approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes, FF 2007 2433, n° 6.4., p. 2462 ss). Il s’agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : le placement auprès du parent requérant n’est manifestement pas dans son intérêt (let. a); le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant dans l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement ou que l’on ne peut manifestement pas exiger de lui (let. b); le placement auprès de tiers n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant (let. c). S’agissant plus particulièrement de la séparation de l’enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour, la situation des nourrissons et des jeunes enfants, au moins jusqu’à l’âge de deux ans, devant néanmoins être réservée (ATF 130 III 530 consid. 3). En règle générale, un enfant est en mesure de faire face à un tel changement de résidence, qu’il a généralement subi une première fois en raison de l’enlèvement, du moins si la relation avec le parent avec lequel il vivra après le rapatriement est de qualité (TF 5A_635/2022 du 20 septembre 2022 consid. 4.7). Lorsque la séparation est intolérable, il convient alors de vérifier s’il n’est pas possible d’imposer au parent ravisseur qu’il raccompagne lui- même l’enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu’une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent, resté en Suisse, est supportable pour l’enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l’enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF- EEA). Lorsque le parent ravisseur, dont l’enfant ne devrait pas être séparé de lui, crée lui-même une situation intolérable pour l’enfant en refusant de le raccompagner, alors qu’on peut l’exiger de lui, il ne peut pas invoquer la 15J025

- 39 - mise en danger de l’enfant à titre d’exception au retour; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l’issue de la procédure de retour. Un retour du parent ravisseur avec l’enfant, au sens de l’art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s’expose à une mise en détention, ou s’il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit toutefois s’agir de situations exceptionnelles dans lesquelles il ne peut pas être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu’il retourne dans le pays de dernière résidence de l’enfant aux fins d’y attendre qu’il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l’enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour de l’enfant doit être ordonné (TF 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2.1.2). Une exception au retour en vertu de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 n’entre donc en considération que si le développement intellectuel, physique, moral ou social de l’enfant est menacé d’un danger sérieux. Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui s’oppose au retour de l’enfant. Un risque grave de danger physique pour l’enfant est seulement pertinent si l’enfant devait, par exemple, être ramené dans une région en guerre ou d’épidémie, mais également lorsqu’il est sérieusement à craindre qu’il sera maltraité ou abusé après son retour sans que l’on puisse s’attendre à ce que les autorités compétentes de l’Etat de résidence habituelle interviennent avec succès contre ce risque (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.2.2 et les références citées). Se pose encore la question de savoir si un retour violerait l'art. 8 CEDH, lequel garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. Dans les cas d'enlèvement, les obligations de l'art. 8 CEDH sont à interpréter certainement par rapport aux exigences de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, mais aussi celles de la CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]); l'intérêt de l'enfant est donc le facteur déterminant (Alfieri, op. cit., p. 86 et les références citées). Dans le but de parvenir à une interprétation harmonieuse de la Convention européenne et de la Convention de La Haye, les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l'enfant en application des art. 12, 13 et 15J025

- 40 - 20 CLaH80 doivent, tout d'abord, réellement être pris en compte par le juge requis, qui doit aussi rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, et ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que cet article fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale selon laquelle, dans le cadre de l'examen de la demande de retour de l'enfant, les juges doivent examiner les allégations défendables de « risque grave » pour l'enfant en cas de retour et se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée. Au demeurant, le Tribunal fédéral a considéré qu’une critique fondée sur la violation de l’art. 8 CEDH doit être écartée dès qu’il est établi que les enfants concernés ont été déplacés illicitement et que le retour de ceux-ci dans le pays de leur résidence habituelle a été ordonné conformément aux dispositions de la CLaH80 (TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 7). 6.3.2 En l’espèce, la séparation de C.________ avec sa mère est inéluctable vu l’incarcération de celle-ci. Au vu de l’état de maturité de l’enfant, si cette séparation demeurera un choc émotionnel, il est en âge d’être séparé de sa mère. La défenderesse soutient que le retour de l’enfant le placerait dans une situation intolérable, en l’obligeant à vivre auprès de son père, alors que le mineur affirme que celui-ci l’a maltraité et lui a infligé des violences physiques au quotidien. Toutefois, elle ne démontre pas l’existence d’un risque grave pour l’enfant en cas de retour. Il ressort au contraire du dossier que la situation et les allégations de maltraitance par le père ont fait l’objet d’un examen approfondi par les autorités espagnoles, qui ont conclu à l’absence d’un tel risque et ont considéré, sur la base des observations de plusieurs professionnels, que le rejet exprimé par C.________ à l’égard de son père était infondé et que les affirmations de l’enfant s’inscrivaient dans le cadre d’un conflit de loyauté, voire d’une instrumentalisation. En dernier lieu, le 26 juin 2026, la DGPPIA a constaté que le père disposait du plus grand nombre de ressources pour protéger le mineur en cas de retour sur le territoire. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de douter que les autorités espagnoles prendront les éventuelles mesures 15J025

- 41 - de protection de l’enfant ou d’accompagnement qui s’imposeraient en cas de retour, comme cela a été le cas avant le déplacement. Il n’appartient pas à la Chambre de céans de revoir la décision au fond des autorités espagnoles attribuant la garde et l’autorité parentale exclusives au père. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la mère tendant à ce que l’enfant puisse demeurer en Suisse en étant placé chez son demi-frère aîné. Toutefois, à titre de mesure de protection assortissant le renvoi, la Chambre de céans peut difficilement envisager la remise de l’enfant à son père après une rupture de contact de plus de trois ans (allégué 47). Un placement de C.________ auprès d’un tiers ou d’un foyer (art. 5 let. c LF-EEA) paraîtrait, le cas échéant, également conforme à l’intérêt de l’enfant. Un placement pourrait être envisagé avec la continuation de la reprise progressive des contacts entre le père et l’enfant C.________, ainsi qu’entre ce dernier et ses frère et sœur. La reprise progressive des contacts a d’ailleurs été initiée avec succès sous l’égide de la DGEJ, un contact téléphonique, respectivement par visioconférence, ayant pu avoir lieu quelques jours avant l’audience entre l’enfant, son frère J.________ et sa sœur K.________, échange qui s’était bien déroulé. En définitive, le retour de l’enfant en Espagne ne saurait être qualifié d’intolérable. Il n’encourt aucun danger pour sa sécurité physique ou psychique, il parle la langue espagnole, a grandi dans ce pays et sa famille s’y trouve. L’exception de l’art. 13 let. b CLaH80 n’est donc pas remplie. 6.4 En vertu de l’art. 13 al. 2 CLaH80, l’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. En l’occurrence, l’enfant C.________ est âgé de 13 ans, très bientôt 14 ans, c’est-à-dire au-dessus de la limite d’âge à partir duquel l’avis de l’enfant doit être pris en considération. La curatrice et la DGEJ ont été mandatées pour entendre l’enfant, ce qui a été fait, le 4 août 2026 pour la 15J025

- 42 - curatrice. C.________ a déclaré qu’il se sentait davantage à sa place en Espagne, où se trouvait ses amis, sa famille et son chien. Il a fait part de son souhait de rentrer dans son pays d’origine, idéalement auprès de sa mère. L’enfant n’a ainsi nullement évoqué le fait de rester en Suisse. Son souhait de rentrer en Espagne risque d’être d’autant plus fort, compte tenu de son lien d’attachement à sa mère, que cette dernière se trouve désormais pour une durée indéterminée en détention en Espagne. On doit ainsi constater que l’enfant ne s’oppose pas à un éventuel retour au Espagne. Ainsi, les exceptions au retour visées par les art. 13 al. 1 let. b et 13 al. 2 CLaH80 ne sont pas réalisées. Le retour de l’enfant en Espagne doit donc être prononcé.

7. En conclusion, la demande de retour formée par G.________, doit être admise et le retour en Espagne du mineur C.________ doit être ordonné. La décision de retour doit être accompagnée de mesures d’exécution (art. 11 al. 1 LF-EEA), de sorte qu’ordre est donné à la DGEJ- UEMS de prêter son aide au retour et d’assurer, avec l’aide des services sociaux espagnols, le retour de C.________ dans un délai au 15 septembre

2026. Il est ainsi expressément demandé à l’autorité d’exécution de prendre contact avec les autorités compétentes en Espagne, si nécessaire par l’intermédiaire de l’Autorité centrale en matière d’enlèvement d’enfants, ce afin de les informer de la présente décision de retour et de s’assurer que soient prises les mesures de protection éventuellement nécessaires au soutien du père dans la prise en charge concrète de son fils C.________. Les mesures provisionnelles demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution du retour en Espagne, sous réserve du fait que les papiers d’identité de l’enfant seront tenus à disposition de la DGEJ en vue de l’exécution du retour et les inscriptions RIPOL et SIS seront supprimées une fois le retour en Espagne assuré. 15J025

- 43 - Pour le surplus, compte tenu de l’issue de la cause, les autres conclusions prises par les parties – dans la mesure où elles sont recevables, étant rappelé à cet égard que la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l’attribution du droit de garde (cf. supra consid. 3.1) – sont rejetées. 8. 8.1 Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, l’Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Ils ne peuvent ainsi réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou des frais entraînés par la participation d’un avocat. Conformément à l’alinéa 3 de ce même article, un Etat contractant pourra toutefois, en faisant valoir la réserve prévue par l’art. 42 CLaH80, déclarer qu’il n’est pas tenu au paiement des frais visés à l’art. 26 al. 2 CLaH80 liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts ne peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique. L’Espagne n’a pas émis une telle réserve. Ainsi, au regard des dispositions précitées et de l’absence de réserve émise par l’Espagne, le présent jugement est rendu sans frais. La rémunération du conseil fait expressément parties des coûts qui doivent être pris en charge par les Etats signataires (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.1 et 7.2). Il en va de même de la rémunération du représentant de l’enfant (5A_305/2017 du 19 mai 2017 consid. 8 et les références citées). Pour la même raison, il ne sera pas alloué de dépens. Les conseils des parties ainsi que la curatrice de l’enfant doivent être indemnisés, selon les principes applicables en matière d’assistance judiciaire. 15J025

- 44 - 8.2 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l'espèce, a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012; BLV 211.255.2]). Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR 27 janvier 2025/19 et les références citées). 8.3 En sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant, Me N.________ doit être rémunérée pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations déposée le 11 août 2026, la curatrice annonce avoir consacré 11 heures et 30 minutes à cette affaire et effectué deux vacations. Après examen des opérations sur la base du dossier, il apparaît que le courrier du 13 juillet 2026 a été comptabilisé à double, une fois à cette date (0h20) et une fois le 14 juillet 2026 (0h20), le dossier ne comportant en réalité qu’un seul courrier daté du 13 juillet 2026; cette opération ne sera donc retenue qu’une seule fois (0h20). En outre, il apparaît que les deux opérations du 5 août 2026 d’envoi d’un courrier au conseil respectif des parties (0h10 chacune) ne constituent qu’un avis de transmission de la réponse de la curatrice du même jour, ce qui n’a pas à être indemnisé au temps de l’avocat. Enfin, la durée chiffrée le 10 août 2026 15J025

- 45 - pour l’examen de deux courriers simples, d’un chargé de pièces (0h45) ainsi que pour la préparation de l’audience du même jour (0h45) est quelque peu excessive, la curatrice ayant renoncé à plaider à cette audience; on en retranchera 25 minutes. En définitive, le temps retranché peut être compensé avec l’heure supplémentaire qui devrait être allouée pour la durée effective de l’audience (3h au lieu de l’estimation chiffrée à 2h). Ainsi, la durée indemnisable s’élève à 11 heures 30, plus deux vacations, ce qui correspond au décompte produit. On rappellera toutefois que les débours forfaitaires de 5 % (art. 3bis al. 1 RAJ) se calculent uniquement sur le montant des honoraires hors taxes et non pas sur le montant cumulé des honoraires et des vacations, comme cela semble avoir été fait dans le décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de Me N.________ est arrêtée à 2’609 fr., soit 2’070 fr. à titre d’honoraires (11,5h x 180), 103 fr. 50 de débours forfaitaires (5 % de 2070 [art. 3bis al. 1 RAJ]), 240 fr. de frais forfaitaires de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA à 8,1 % sur le tout par 195 fr. 50 (8,1 % de 2'413.50; art. 2 al. 3 RAJ et 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Vaud. 8.4 Me Marie Berger, conseil du demandeur, a droit à une indemnité pour ses opérations et débours dans la présente cause. Dans sa liste des opérations du 10 août 2026, déposée le lendemain, Me Marie Berger annonce avoir consacré 57 heures et 39 minutes jusqu’au 10 août 2026, auxquelles s’ajoute encore un entretien avant audience avec le client chiffré à 30 minutes, donc 58 heures et 9 minutes. Après examen des opérations sur la base du dossier, il apparaît que ce temps n’est pas entièrement justifié, notamment dans la mesure où plusieurs avocats sont intervenus dans l’affaire en comptabilisant du temps pour l’étude du dossier, parfois le même jour, ce qui relève de l’organisation de l’étude et n’a pas à être indemnisé : cela est notamment le cas pour les opérations du 2 juillet 2026 (1h), 23 juillet 2026 (0,20h), 3 août 2026 (0,20h) 15J025

- 46 - et 10 août 2026 (0,20h), qui sont retranchées. Il n’y a pas non plus lieu de comptabiliser l’opération du 29 juillet 2026 de lettre au client (0,20h) alors que, le même jour, sont déjà chiffrés une opération similaire (0,30h) ainsi que l’envoi d’un email (0,10h). Par ailleurs, le temps consacré à la préparation de l’audience du 11 août 2026, totalisant 5 heures et 30 minutes (par trois avocats différents), est excessif et doit être réduit à 3 heures. Enfin, la confection du chargé de pièces le 10 août 2026 (0,30h) n’a pas à être indemnisé au temps de l’avocat, s’agissant d’une tâche de pur secrétariat. En définitive, après retranchements, le temps retenu s’élève à 53 heures et 51 minutes. Il faut encore y ajouter le temps effectif de l’audience, de 3 heures, ainsi qu’une heure pour les opérations futures. La durée indemnisable est donc de 57 heures et 51 minutes. On prendra en outre en compte une vacation, indemnisée au forfait usuel de 120 fr., plus les frais effectifs de voyage hors canton par 40 fr. 60 (art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Marie Berger est arrêtée à 11’487 fr., soit 10’413 fr. à titre d’honoraires (57,85h x 180), 520 fr. 65 de débours forfaitaires (5 % de 1’413 [art. 3bis al. 1 RAJ]), 160 fr. 60 de frais de vacation et TVA à 8,1 % sur le tout par 860 fr. 75 (8,1% de 10'626.25; art. 2 al. 3 RAJ et 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Vaud. 8.5 Il convient enfin de fixer la rémunération de Me Aurélie Cornamusaz, conseil de la défenderesse jusqu’au 12 août 2026. Dans sa liste des opérations remise le 11 août 2026, Me Aurélie Cornamusaz annonce avoir consacré personnellement 38 heures et 6 minutes, auxquelles s’ajoutent 11 heures et 24 minutes effectuées par une avocate stagiaire, ainsi qu’une vacation par l’avocate brevetée et une vacation par l’avocate stagiaire. Après examen des opérations sur la base du dossier, cette durée peut être admise. On ajoutera encore au temps de l’avocate brevetée 3 heures pour l’audience du 11 août 2026, à savoir un total de 41 heures et 6 minutes. 15J025

- 47 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement 110 fr. pour un avocat stagiaire, l’indemnité de Me Aurélie Cornamusaz est arrêtée à 10'036 fr. 65, soit 8’652 fr. à titre d’honoraires (41,10h x 180 + 11,4h x 110), 432 fr. 60 de débours forfaitaires (5 % de 8’652 [art. 3bis al. 1 RAJ]), 200 fr. de frais forfaitaires de vacation, et TVA à 8,1 % sur le tout par 752 fr. 05 (8,1 % de 9'284.60). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat de Vaud. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête en retour de l’enfant C.________, né le ***2012, formée le 2 juillet 2026 par G.________ est admise. II. Le retour immédiat en Espagne de l’enfant C.________ est ordonné. III. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, est chargée de l’exécution du chiffre II ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faites aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la direction précitée, en vue d’organiser le retour de l’enfant C.________ en Espagne et la remise du mineur à son père selon décision des autorités compétentes espagnoles, l’accompagnement par la mère en Espagne n’entrant pas en considération. IV. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, est également chargée de 15J025

- 48 - prendre contact avec les autorités compétentes en Espagne, si nécessaire par l’intermédiaire de l’Autorité centrale en matière d’enlèvement d’enfants, ce afin de les informer de la présente décision de retour et de s’assurer que soient prises les mesures de protection éventuellement nécessaires au soutien du père dans la prise en charge concrète de l’enfant C.________. V. Dès lors que l’inscription aux systèmes de recherches RIPOL et SIS du risque d’enlèvement international de l’enfant C.________ a été maintenue, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, est autorisée à en requérir la levée afin d’exécuter le renvoi du mineur précité en Espagne. VI. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, est également autorisée à retirer les documents d’identité de l’enfant C.________ auprès du greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal afin d’exécuter le renvoi dudit mineur en Espagne. VII. Les mesures provisionnelles demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif de l’enfant en Espagne. VIII. L’indemnité de Me N.________, curatrice de représentation de l’enfant C.________, est fixée à 2'609 fr. (deux mille six cent neuf francs), débours, vacations et TVA compris, et mise à la charge de l’Etat de Vaud. IX. L’indemnité de Me Marie Berger, conseil du demandeur G.________, est fixée à 11’487 fr. (onze mille quatre cent huitante-sept francs), débours, frais de vacation et TVA compris, et mise à la charge de l’Etat de Vaud. X. L’indemnité de Me Aurélie Cornamusaz, précédent conseil de la défenderesse A.________, est fixée, pour son activité dans la 15J025

- 49 - présente procédure jusqu’au 12 août 2026, à 10'036 fr. 65 (dix mille trente-six francs et soixante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris, et mise à la charge de l’Etat de Vaud. XI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. XII. Le jugement, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Marie Berger (pour G.________),

- Me Olivier Peter (pour A.________),

- Me N.________ (pour l’enfant C.________),

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Cellule mesures internationales – Unité évaluation et missions spécifiques, à l’att. de Mmes R.________ et H.________,

- Me Aurélie Cornamusaz, 15J025

- 50 - et communiqué à :

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Celle mesures internationales – Unité d’appui juridique,

- Office fédéral de la justice – Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J025