Dispositiv
- Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende. Dispositions violées : art. 42 al. 1 LCR et 33 lift. c OCR (bruit) ainsi que l'art. 78 OSR (OSR annexe 2, fig 6.20) - de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR ad 22 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante: Quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, aura tenté de se dérober intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un - 8 - autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu’il le serait, ou quiconque aura tenté de s’opposer ou de se dérober intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura tenté de faire en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera l’amende si le délinquant a conduit un véhicule sans moteur ou s’il a été impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route. - de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), dont la définition légale est la suivante : Le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Disposition violée : art. 51 al. 2 LCR (devoirs en cas d'accident – porter secours aux blessés). - de conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 ch. 2 LCR), dont la définition légale est la suivante:
- Celui qui aura conduit un véhicule dont il savait ou devait savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répondait pas aux prescriptions, sera puni de l’amende. Sera passible des mêmes peines le détenteur ou celui qui, responsable comme un détenteur de l’état de sécurité d’un véhicule, aura toléré intentionnellement ou par négligence l’emploi d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions. K.________ : - de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 2ème phrase LCR), dont la définition légale est la suivante : Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55 al. 6). subsidiairement - 9 - - de conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 1 1ère phrase LCR), dont la définition légale est la suivante: Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. - de violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante :
- Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende. Dispositions violées : art. 42 al. 1 LCR et 33 litt. c OCR (bruit) A.N.________ : - de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 aI. 1 et 2 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose, appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d’office. En raison des faits suivants : A [...], le 13 septembre 2009, les inculpés V.________ et K.________, policiers en congé, se trouvaient au [...]-CAFE, établissement fréquenté au même moment par un groupe de motards composé notamment de A.N.________, son père [...],Z.________, [...], [...], [...] et [...]. Vers 00h30, V.________ et K.________ sont sortis du bar. K.________, apercevant des motards sur la terrasse, a déclaré à son collègue, en substance :“ Voilà les connards de motards !“. [...] a répondu : “C’est qui les connards ?“. Le dernier cité est retourné dans l’établissement pour faire état des propos dont ils avaient fait l’objet, pendant que, simultanément, les deux policiers regagnaient leur voiture, garées le long du bâtiment, un peu plus loin. - 10 - V.________, au volant de sa FIAT PUNTO et K.________, au volant de sa FORD MUSTANG, se sont rendus dans le fond de la zone industrielle pour discuter de la suite de la soirée. V.________ Ayant convenu de se retrouver au [...],V.________ a démarré et a repris l’allée passant devant le [...]-CAFE. Dans l’intervalle, plusieurs motards étaient sortis de l’établissement. L’enquête n’a pas pu établir à satisfaction ni la trajectoire suivie par la voiture ni, si elle arrivait à une vitesse inadaptée. En tout état de cause, au moment où la PUNTO a passé à proximité de l'inculpé A.N.________, qui se trouvait à la hauteur de l’entrée du bar, celui-ci a donné un coup des deux mains, à plat, au niveau de l’angle supérieur de la porte arrière gauche du véhicule. V.________ a continué sa route jusqu’à l’autre bout de l’allée et s’est arrêté au croisement. A.N.________ et Z.________ ont couru dans sa direction, pour aller “discuter” avec le conducteur. Alors qu’ils arrivaient à 3 ou 4 mètres de la voiture, V.________ a démarré, en tournant à gauche, en direction de la rue de Montagny. Arrivé au niveau du carrefour, V.________ a effectué un rapide demi- tour, en faisant crisser ses pneus et en franchissant une zone interdite au trafic, avant de revenir en direction du [...] CAFE. Circulant à une vitesse inadaptée, V.________ s’est engagé dans l’allée où se trouve le [...]-CAFE. A.N.________ et Z.________ se trouvaient au début de dite allée, le second à quelques trois mètres du premier. Les deux hommes ont vu la PUNTO leur arriver dessus, à vive allure. A.N.________, afin de ne pas se faire happer les jambes par le pare-choc, a bondi au moment où la voiture allait le toucher. Déséquilibré, il s’est retenu avec la main droite, laquelle a glissé sur le capot. En chutant, A.N.________ a heurté, du coude gauche, le montant gauche du pare-brise, étoilant ce dernier sous l’effet du choc. A.N.________ a terminé sa glissade en tombant au sol, à gauche de la FIAT (dans son sens de marche). Malgré le choc, V.________ n'a pas porté secours à A.N.________ ni avisé la police. - 11 - Il a continué sa route, en direction du fond de la zone industrielle, Il a fait demi- tour et est revenu par la même allée. Parvenu à hauteur des motards, plusieurs coups ont été portés sur la carrosserie. Il a dès lors accéléré et a quitté les lieux pour rentrer chez lui. Il a ainsi conduit son véhicule qui ne répondait plus aux prescriptions et qui pouvait, dès lors, constituer un risque d’accident (pare-brise étoilé du côté conducteur, entravant la visibilité). De plus, ce faisant, il a tenté de se soustraire à un examen de sa capacité de conduire, sachant que cette mesure aurait été ordonnée si la police était intervenue, suite à l’accident qui avait notamment causé des lésions corporelles. A.N.________ a été interpellé à son domicile et a été soumis à une prise de sang, dont l’analyse a révélé un taux d’au moins 1,44 gr ‰ au moment critique. K.________ Après avoir convenu de retrouver V.________ au [...],K.________ est resté quelques minutes dans sa voiture pour téléphoner. Il a ensuite quitté la zone industrielle, en passant devant le [...]-CAFE, pour rejoindre le [...]. Arrivé à cet endroit, il a constaté que V.________ n’y était pas. Il est donc revenu à la zone industrielle des [...] - que V.________ venait de quitter - en passant par une des allées parallèles avant d’enfiler celle où se trouve le [...]-CAFE. Arrivé devant la terrasse, il s’est adressé à des motards à qui il a demandé ce qui s’était passé. L’un d’eux lui aurait répondu :“Ne t’inquiète pas, on va t’expliquer”. K.________ a alors démarré en faisant crisser ses pneus. Passant à proximité du groupe de motards se trouvant au bout de l’allée, K.________ a entendu trois coups portés sur sa carrosserie. K.________ a été soumis à une prise de sang qui a révélé un taux de 0,06 gr 0/00, taux ne permettant pas un calcul rétroactif classique. Toutefois, sur la base des indications du CURML, K.________ pouvait avoir, au moment des faits, un taux de 0,7 gr ‰. A.N.________ a souffert d’un hématome au coude et au genou gauche, ainsi que des égratignures sur la main gauche. A.N.________ et Z.________ ont déposé plainte (PV 1 à 17; P. 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 29) *** - 12 - Les art. 125 al. 1, 129 CP, 91 al. 1 2ème phrase LCR, 90 ch. 1, 91a al. 1 LCR + 22 al. 1 CP, 92 al. 2 LCR et 93 ch. 2 LCR paraissent applicables à V.________. Les art. 91 al. 1, 2ème phrase, subsidiairement 91 al. 1 LCR et 90 ch. 1 LCR paraissent applicables à K.________. L’art. 144 al. 1 et 2 CP paraît applicable à A.N.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de V.________ et de B.N.________ à concurrence d'un tiers chacun, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), le solde, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Christian Favre, avocat (pour V.________), - M. Stefano Fabbro, avocat (pour A.N.________ et B.N.________), - M. Charles Munoz, avocat (pour K.________), - M. Z.________. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - Service des automobiles et de la navigation (V.________, [...];K.________, [...]), - SUVA Genève. - 13 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 622 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 24 novembre 2010 ________________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 275, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE09.023050-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant en qualité de Juge d'instruction ad hoc pour l'arrondissement du Nord vaudois, contre V.________ pour lésions corporelles simples par négligence, mise en danger de la vie d'autrui, conduite en état d'ébriété qualifiée, violation simple des règles de la circulation, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule défectueux, contre K.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée, subsidiairement conduite en état d'ébriété, et violation simple des règles de la circulation et contre A.N.________ pour dommages la propriété qualifiés, d'office et sur plaintes de A.N.________, B.N.________ et Z.________; contre Z.________ pour dommages à la propriété et infraction à 301
- 2 - la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54), d'office et sur plaintes de V.________ et K.________; contre A.N.________ et inconnu pour dommages à la propriété qualifiés, sur plaintes de V.________ et K.________, vu l'ordonnance du 26 août 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois V.________, K.________ et A.N.________ comme accusés, le premier de lésions corporelles simples par négligence, mise en danger de la vie d'autrui, conduite en état d'ébriété qualifiée, violation simple des règles de la circulation, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule défectueux, le second de conduite en état d'ébriété qualifiée, subsidiairement conduite en état d'ébriété, et violation simple des règles de la circulation, le troisième de dommages à la propriété qualifiés, prononcé un non-lieu en faveur de K.________ sur la prévention de mise en danger de la vie d'autrui, ainsi qu'en faveur de Z.________ sur la prévention de dommages à la propriété, vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par V.________ d'une part et par B.N.________ d'autre part, vu le mémoire de K.________, vu le préavis du Ministère public, vu les observations de V.________ sur ledit préavis, vu les observations de B.N.________, vu les pièces du dossier; attendu que V.________ reproche tout d'abord au juge d'instruction d'avoir refusé sa réquisition tendant à un complément d'enquête portant sur les constatations faites par le service de l'Identité judiciaire dans son rapport du 22 février 2010 (P. 22), que ce recourant avait présenté le 23 juin 2010 une réquisition en ce sens (P. 34), qu'il a renouvelée le 6 juillet 2010, à la suite du refus du juge d'instruction d'y donner suite (P. 35 et 36), que le rapport litigieux est toutefois complet, que les précisions demandées pourront être apportées à l'audience de jugement, s'agissant des photographies 8 et 9, 11, 12 et 13,
- 3 - qu'en ce qui concerne la photographie 5, relever des éventuelles traces, plus d'un an après les faits, alors que le véhicule est en possession du recourant, ne serait pas probant, qu'en particulier, la mesure ne permettrait pas de renseigner sur l'identité de la personne qui les aurait portées, que pour ce qui est des photographies 17 et 18, il est illusoire de retrouver à qui appartiennent les chaussures qui auraient laissé des traces sur la voiture du recourant, que l'attribution à l'un ou l'autre des participants du double impact sur la carrosserie (cf. P. 22, p. 2), à supposer qu'elle soit possible, n'indiquera pas dans quelles circonstances ces coups ont été donnés, qu'au demeurant, les mesures d'instruction requises ne sont pas de nature à trancher entre les versions données par le recourant d'une part (PV aud. 13) et par un certain nombre de témoins d'autre part (PV aud. 1, p. 2; 4, p. 3; 5, p. 2; 6, p. 2; 13, p. 2; 14, p. 2 et 15, p. 2), que le rapport de l'Identité judiciaire conclut en effet que A.N.________ a touché à au moins deux endroits la Fiat du recourant, que ses auteurs n'en tirent aucune conclusion sur la dynamique de l'accident, ni sur les circonstances faisant l'objet de la controverses entre les parties, que les réquisitions de mesures d'instruction complémentaires pourront être réitérées devant le tribunal correctionnel, que mal fondé, le grief est rejeté; attendu que V.________ conteste également le non-lieu rendu en faveur de Z.________ sur la prévention de dommages à la propriété et demande son renvoi devant l'autorité de jugement, que Z.________ est soupçonné d'avoir donné des coups sur la voiture de ce recourant, que selon le recourant, trois témoins auraient vu le prénommé frapper sa voiture avec une matraque télescopique, que le témoin [...] ne met pas en cause Z.________ (PV aud. 12), que le témoin [...] a décrit le porteur du bâton télescopique (PV aud. 10), qu'il a reconnu Z.________ sur la planche de photographies qui lui était présentée,
- 4 - que lors de sa confrontation avec le prénommé, il a déclaré ne pas être certain que celui-ci tenait cet objet (PV aud. 16), que le témoin [...] a reconnu à 70 % Z.________ sur cette même planche de photographies (PV aud. 11), puis à 50 % lors de sa confrontation avec l'intéressé (PV aud. 17), que contrairement à ce que soutient V.________, rien d'indique que les témoins auraient déposé en ce sens parce qu'ils étaient impressionnés par Z.________, que compte tenu de incertitude sur l'identité de l'auteur des dégâts dénoncés, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu sur ce point de l'enquête; attendu que B.N.________ conteste le non-lieu rendu en faveur de K.________ et demande qu'il soit renvoyé en jugement comme accusé de mise en danger de la vie d'autrui, que ce recourant a expliqué dans sa plainte que K.________, au volant de sa voiture, avait délibérément fait un écart dans sa direction, alors qu'il se trouvait au bout de l'allée, que la mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP réprime le fait de mettre autrui en danger de mort imminent, sans scrupules, que cette infraction suppose que l'auteur adopte un comportement créant un danger (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. I, n. 6 ad art. 129 CP), que ce danger doit être un danger de mort, et non pas simplement un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 129 CP et les références citées), que la notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur de 50 % soit exigé, que le danger de mort imminent est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte,
- 5 - que la notion d'imminence implique un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 c. 2b/aa), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré ce qui suit : « Elle (la voiture de K.________) était sur la voie de droite, puis nous voyant, s'est déportée pour nous frôler, avant de regagner la piste de droite. Je vous situe l'endroit où j'étais à ce moment. J'étais caché et séparé de la route par une zone de verdure. J'estime que la voiture a tenté de nous intimider. J'étais à plusieurs mètres de sa trajectoire, derrière la zone végétalisée que vous situez sur le croquis » (PV aud. 15, p. 2), que ces déclarations, au demeurant contestées par K.________, permettent de se convaincre que l'élément de danger de mort imminent n'est pas réalisé, que le recourant était en effet à la fois éloigné de la trajectoire du véhicule et protégé de celui-ci par la végétation, que compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu'une condamnation de K.________ pour mise en danger de la vie d'autrui est exclue, de sorte que l'intéressé n'avait pas à être mis en accusation en raison de ces faits, que c'est par conséquent avec raison que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de K.________ sur ce point de l'enquête; attendu, pour le surplus, que le Tribunal d'accusation examine librement les questions de fait et de droit, sans être limité ni par les moyens ni par les conclusions des parties (art. 306 al. 1 CPP), qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi que V.________ a dirigé sa voiture sur Z.________ et A.N.________, lequel, pour éviter de se faire happer les jambes par le pare-chocs, a bondi au moment où le véhicule allait le heurter, que déséquilibré, il s'est retenu avec la main droite, laquelle a glissé sur le capot, qu'en chutant, A.N.________ a heurté, du coude gauche, le montant gauche du pare-brise, l'étoilant sous l'effet du choc, qu'il a terminé sa glissade en tombant au sol, à gauche de la Fiat, dans son sens de marche,
- 6 - que V.________ a quitté les lieux de l'accident sans porter secours au blessé ni aviser la police, que ces faits paraissent constitutifs de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR e.r. art. 51 al. 2 LCR; ATF 124 IV 79 c. 2c), qu'il a d'ailleurs été inculpé de cette infraction (PV aud. 13, p. 5 i.i.), que celle-ci doit être retenue à la charge de V.________, l'ordonnance de renvoi était complétée à cet égard en fait et en droit; attendu, en définitive, que les recours sont rejetés, que l'ordonnance est réformée d'office dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de V.________ et de B.N.________ à concurrence d'un tiers chacun, le solde, par un tiers, étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours de V.________. II. Rejette le recours de B.N.________. III. Réforme d'office l'ordonnance dans le sens du chiffre IV ci- après. IV. Renvoie devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois V.________, [...] K.________, [...] A.N.________, [...]
- 7 - comme accusés: V.________ :
- de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante: Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans a plus ou d’une peine pécuniaire.
- de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 2ème phrase LCR), dont la définition légale est la suivante: Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55 al. 6). de violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante :
1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende. Dispositions violées : art. 42 al. 1 LCR et 33 lift. c OCR (bruit) ainsi que l'art. 78 OSR (OSR annexe 2, fig 6.20)
- de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR ad 22 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante: Quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, aura tenté de se dérober intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un
- 8 - autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu’il le serait, ou quiconque aura tenté de s’opposer ou de se dérober intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura tenté de faire en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine sera l’amende si le délinquant a conduit un véhicule sans moteur ou s’il a été impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route.
- de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), dont la définition légale est la suivante : Le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Disposition violée : art. 51 al. 2 LCR (devoirs en cas d'accident – porter secours aux blessés).
- de conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 ch. 2 LCR), dont la définition légale est la suivante:
2. Celui qui aura conduit un véhicule dont il savait ou devait savoir en prêtant toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répondait pas aux prescriptions, sera puni de l’amende. Sera passible des mêmes peines le détenteur ou celui qui, responsable comme un détenteur de l’état de sécurité d’un véhicule, aura toléré intentionnellement ou par négligence l’emploi d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions. K.________ :
- de conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 2ème phrase LCR), dont la définition légale est la suivante : Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d’alcoolémie est qualifié (art. 55 al. 6). subsidiairement
- 9 -
- de conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 1 1ère phrase LCR), dont la définition légale est la suivante: Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, est puni de l’amende.
- de violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante :
1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende. Dispositions violées : art. 42 al. 1 LCR et 33 litt. c OCR (bruit) A.N.________ :
- de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 aI. 1 et 2 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose, appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d’office. En raison des faits suivants : A [...], le 13 septembre 2009, les inculpés V.________ et K.________, policiers en congé, se trouvaient au [...]-CAFE, établissement fréquenté au même moment par un groupe de motards composé notamment de A.N.________, son père [...],Z.________, [...], [...], [...] et [...]. Vers 00h30, V.________ et K.________ sont sortis du bar. K.________, apercevant des motards sur la terrasse, a déclaré à son collègue, en substance :“ Voilà les connards de motards !“. [...] a répondu : “C’est qui les connards ?“. Le dernier cité est retourné dans l’établissement pour faire état des propos dont ils avaient fait l’objet, pendant que, simultanément, les deux policiers regagnaient leur voiture, garées le long du bâtiment, un peu plus loin.
- 10 - V.________, au volant de sa FIAT PUNTO et K.________, au volant de sa FORD MUSTANG, se sont rendus dans le fond de la zone industrielle pour discuter de la suite de la soirée. V.________ Ayant convenu de se retrouver au [...],V.________ a démarré et a repris l’allée passant devant le [...]-CAFE. Dans l’intervalle, plusieurs motards étaient sortis de l’établissement. L’enquête n’a pas pu établir à satisfaction ni la trajectoire suivie par la voiture ni, si elle arrivait à une vitesse inadaptée. En tout état de cause, au moment où la PUNTO a passé à proximité de l'inculpé A.N.________, qui se trouvait à la hauteur de l’entrée du bar, celui-ci a donné un coup des deux mains, à plat, au niveau de l’angle supérieur de la porte arrière gauche du véhicule. V.________ a continué sa route jusqu’à l’autre bout de l’allée et s’est arrêté au croisement. A.N.________ et Z.________ ont couru dans sa direction, pour aller “discuter” avec le conducteur. Alors qu’ils arrivaient à 3 ou 4 mètres de la voiture, V.________ a démarré, en tournant à gauche, en direction de la rue de Montagny. Arrivé au niveau du carrefour, V.________ a effectué un rapide demi- tour, en faisant crisser ses pneus et en franchissant une zone interdite au trafic, avant de revenir en direction du [...] CAFE. Circulant à une vitesse inadaptée, V.________ s’est engagé dans l’allée où se trouve le [...]-CAFE. A.N.________ et Z.________ se trouvaient au début de dite allée, le second à quelques trois mètres du premier. Les deux hommes ont vu la PUNTO leur arriver dessus, à vive allure. A.N.________, afin de ne pas se faire happer les jambes par le pare-choc, a bondi au moment où la voiture allait le toucher. Déséquilibré, il s’est retenu avec la main droite, laquelle a glissé sur le capot. En chutant, A.N.________ a heurté, du coude gauche, le montant gauche du pare-brise, étoilant ce dernier sous l’effet du choc. A.N.________ a terminé sa glissade en tombant au sol, à gauche de la FIAT (dans son sens de marche). Malgré le choc, V.________ n'a pas porté secours à A.N.________ ni avisé la police.
- 11 - Il a continué sa route, en direction du fond de la zone industrielle, Il a fait demi- tour et est revenu par la même allée. Parvenu à hauteur des motards, plusieurs coups ont été portés sur la carrosserie. Il a dès lors accéléré et a quitté les lieux pour rentrer chez lui. Il a ainsi conduit son véhicule qui ne répondait plus aux prescriptions et qui pouvait, dès lors, constituer un risque d’accident (pare-brise étoilé du côté conducteur, entravant la visibilité). De plus, ce faisant, il a tenté de se soustraire à un examen de sa capacité de conduire, sachant que cette mesure aurait été ordonnée si la police était intervenue, suite à l’accident qui avait notamment causé des lésions corporelles. A.N.________ a été interpellé à son domicile et a été soumis à une prise de sang, dont l’analyse a révélé un taux d’au moins 1,44 gr ‰ au moment critique. K.________ Après avoir convenu de retrouver V.________ au [...],K.________ est resté quelques minutes dans sa voiture pour téléphoner. Il a ensuite quitté la zone industrielle, en passant devant le [...]-CAFE, pour rejoindre le [...]. Arrivé à cet endroit, il a constaté que V.________ n’y était pas. Il est donc revenu à la zone industrielle des [...] - que V.________ venait de quitter - en passant par une des allées parallèles avant d’enfiler celle où se trouve le [...]-CAFE. Arrivé devant la terrasse, il s’est adressé à des motards à qui il a demandé ce qui s’était passé. L’un d’eux lui aurait répondu :“Ne t’inquiète pas, on va t’expliquer”. K.________ a alors démarré en faisant crisser ses pneus. Passant à proximité du groupe de motards se trouvant au bout de l’allée, K.________ a entendu trois coups portés sur sa carrosserie. K.________ a été soumis à une prise de sang qui a révélé un taux de 0,06 gr 0/00, taux ne permettant pas un calcul rétroactif classique. Toutefois, sur la base des indications du CURML, K.________ pouvait avoir, au moment des faits, un taux de 0,7 gr ‰. A.N.________ a souffert d’un hématome au coude et au genou gauche, ainsi que des égratignures sur la main gauche. A.N.________ et Z.________ ont déposé plainte (PV 1 à 17; P. 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 29) ***
- 12 - Les art. 125 al. 1, 129 CP, 91 al. 1 2ème phrase LCR, 90 ch. 1, 91a al. 1 LCR + 22 al. 1 CP, 92 al. 2 LCR et 93 ch. 2 LCR paraissent applicables à V.________. Les art. 91 al. 1, 2ème phrase, subsidiairement 91 al. 1 LCR et 90 ch. 1 LCR paraissent applicables à K.________. L’art. 144 al. 1 et 2 CP paraît applicable à A.N.________. V. Dit que les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de V.________ et de B.N.________ à concurrence d'un tiers chacun, soit 440 fr. (quatre cent quarante francs), le solde, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Christian Favre, avocat (pour V.________),
- M. Stefano Fabbro, avocat (pour A.N.________ et B.N.________),
- M. Charles Munoz, avocat (pour K.________),
- M. Z.________. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- Service des automobiles et de la navigation (V.________, [...];K.________, [...]),
- SUVA Genève.
- 13 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :