Dispositiv
- d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande. II. Alloue à O.________ la somme de 9'840 fr. 80 (neuf mille huit cent quarante francs et huitante centimes) à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Stefan Disch, avocat (pour O.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - M. le Juge d'instruction cantonal. - 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 621 TRIBUNAL D ’ACCUS ATION _________________________________ Séance du 23 novembre 2010 __________________ Présidence de M. MEYLAN, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller ***** Art. 163a CPP Vu l'enquête n° PE08.002295-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________, pour escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte de J.________, vu l'ordonnance du 24 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé O.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le jugement du 15 janvier 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré O.________ des charges qui pesaient sur lui et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu l'arrêt du 19 février 2010, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du Canton de Vaud a écarté le recours formé par J.________ contre le jugement du 15 janvier 2010, qu'il a maintenu, 301
- 2 - vu l'arrêt du 16 septembre 2010, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par J.________ contre l'arrêt du 19 février 2010, vu la demande d'indemnité présentée le 18 octobre 2010 par O.________, vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est recevable dans la mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP); attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense, que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136); attendu, en l'espèce, que le requérant, libéré de l'accusation portée contre lui, est en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art.
- 3 - 163a CPP (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JT 1995 III 98, spéc. 99), que compte tenu de la nature de l'accusation et de la relative complexité de la cause, il était fondée à recourir aux services d'un mandataire professionnel, que l'intéressé n'a pas, par un comportement répréhensible au regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ni n'en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib 446 c. 4; TACC, 6 mars 2008/169), les frais de justice ayant d'ailleurs été laissés à la charge de l'Etat tant par le Tribunal correctionnel que par l'autorité de recours; attendu que O.________ réclame un montant de 1'248 fr. pour sa perte de gain en raison de ses auditions des 15 avril et 7 octobre 2008, de ses rendez-vous avec ses conseils, de l'audience du 15 janvier 2010 au Tribunal de police et de frais divers, qu'il appartient à la personne poursuivie de prouver l'existence et l'étendue du dommage ainsi que d'établir que celui-ci se rapporte avec une vraisemblance prépondérante au comportement en cause (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925; TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 4b), que le requérant ne produit toutefois aucun justificatif à l'appui de sa demande, qu'il n'est dès lors pas prouvé que le temps consacré par le requérant, au demeurant ni payé à l'heure, ni salarié, à sa défense pénale, ait entraîné une baisse de ses revenus, que, partant, aucun montant ne lui sera accordé à titre de perte de gain; attendu que le requérant sollicite également une indemnité pour tort moral de 5'000 francs, que selon l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité, que toutes les circonstances de l'espèce, notamment l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation, doivent être
- 4 - prises en considération dans le calcul de l'indemnité (Thélin, op. cit., p. 99), qu'en l'espèce, malgré la durée de la procédure qui a pris deux ans, le requérant n'apporte aucun élément établissant une atteinte grave et concrète, que c'est le propre de tout procès pénal que d'affecter celui qui en est l'objet (TACC, 13 février 2009/186; TACC, 26 janvier 2009/125), qu'aucun montant ne sera dès lors alloué au requérant à titre d'indemnité pour tort moral; attendu que le requérant conclut, à titre d'indemnité pour ses frais de défense, à l'octroi d'une somme de 13'022 fr. 60 (11'957 fr. d'honoraires, 145 fr. 75 de débours et 919 fr. 85 de TVA), soit trente-six heures de travail d'avocat, à 330 fr. de l'heure, selon la note d'honoraires et de débours de son conseil (pièce 65), que compte tenu de la nature de l'affaire, des opérations accomplies par le conseil du requérant et de la durée de la procédure, le Tribunal d'accusation considère qu'au total, trente-six heures étaient nécessaires pour assurer efficacement la défense des intérêts du requérant dans la procédure principale et la rédaction de la requête d'indemnité, que selon le tarif horaire de 250 fr. résultant de la pratique de la cour de céans et approuvé par le Tribunal fédéral (ATF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008, c. 3.1, ad TACC, 29 février 2008/152; ATF 6B_668/2009 du 5 mars 2009), le requérant a droit à un montant de 9'000 fr. (36 x 250 fr.), auquel il convient d'ajouter la TVA, par 684 fr., soit 9'684 francs, qu'à ce montant il convient d'ajouter 156 fr. 80, TVA comprise, de débours, soit un total de 9'840 fr. 80; attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement la demande et d'allouer à O.________ une somme de 9'840 fr. 80 à titre d'indemnité pour ses frais de défense, que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la demande, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
- 5 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet partiellement la demande. II. Alloue à O.________ la somme de 9'840 fr. 80 (neuf mille huit cent quarante francs et huitante centimes) à la charge de l'Etat. III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Stefan Disch, avocat (pour O.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- M. le Juge d'instruction cantonal.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :