Erwägungen (48 Absätze)
E. 1 a) L’intimée 3 est propriétaire de la parcelle n° aaa de la Commune de QQ***. 14J001
- 6 -
b) Les recourants 1 et l’intimée 1 sont propriétaires de la parcelle n° bbb de la même commune.
E. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; 14J001
- 12 - RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CACI 6 mai 2025/201 consid. 1.3; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC).
E. 1.2 En l’espèce, les recours, s’il s’agit de deux actes distincts, sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 2.
E. 1a L’intimée 3 est propriétaire de la parcelle n° aaa de la Commune de QQ***. 14J001
- 6 -
E. 1b Les recourants 1 et l’intimée 1 sont propriétaires de la parcelle n° bbb de la même commune.
E. 2 a) Les recourants 1 et l’intimée 1 ont entrepris des travaux de démolition et reconstruction sur leur parcelle.
b) Dans ce cadre, les recourants 1 et l’intimée 1 ont conclu avec l’intimée 2 un contrat d’entreprise générale, par lequel cette dernière était chargée d’exécuter la construction clés en mains sur la parcelle des recourants 1 et de l’intimée 1. A teneur dudit contrat d’entreprise, « l’entreprise générale garantit au Maître d’Ouvrage que l’ouvrage sera construit et exécuté selon les règles de l’art et l’emploi de matériaux de qualité par les entrepreneurs et les fournisseurs participant à la construction » (cf. art. 11 let. a de la convention) et « l’Entreprise Générale souscrit les assurances RC et TC pour toute la durée de la construction dont la garantie doit correspondre à l’importance de l’ouvrage » (cf. art. 12 let. b de la convention).
c) L’intimée 2 était assurée pour le chantier en question auprès de la recourante 2.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d'admission de l'appel en cause. L'art. 110 CPC ouvre également la voie du recours contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173. 011]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).
E. 2.2 En l'espèce, déposés dans les formes prescrites et en temps utile contre une décision sujette à recours par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance ou qu’il s’agit de pièces de forme.
E. 2.2.1 et les réf. cit.; TF 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3). Le défaut de légitimation est un moyen de fond, qui a le caractère d’une objection, et non une condition de recevabilité de la demande (ATF 125 III 14J001
- 17 - 82 consid. 1a; ATF 114 II 345 consid. 3a; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR-CPC), n. 94 ad art. 59 CPC). Il doit être examiné d'office par le juge (TF 5A_1003/2021 du 12 mai 2022 consid. 3.1) à la lumière des règles de droit matériel et entraîne le rejet de l'action (TF 4A_102/2023 précité consid. 3.1.3), qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268; ATF 128 III 50 consid. 2bb; sur le tout : CACI 23 juin 2016/366 consid. 3.1).
E. 2a Les recourants 1 et l’intimée 1 ont entrepris des travaux de démolition et reconstruction sur leur parcelle.
E. 2b Dans ce cadre, les recourants 1 et l’intimée 1 ont conclu avec l’intimée 2 un contrat d’entreprise générale, par lequel cette dernière était chargée d’exécuter la construction clés en mains sur la parcelle des recourants 1 et de l’intimée 1. A teneur dudit contrat d’entreprise, « l’entreprise générale garantit au Maître d’Ouvrage que l’ouvrage sera construit et exécuté selon les règles de l’art et l’emploi de matériaux de qualité par les entrepreneurs et les fournisseurs participant à la construction » (cf. art. 11 let. a de la convention) et « l’Entreprise Générale souscrit les assurances RC et TC pour toute la durée de la construction dont la garantie doit correspondre à l’importance de l’ouvrage » (cf. art. 12 let. b de la convention).
E. 2c L’intimée 2 était assurée pour le chantier en question auprès de la recourante 2.
E. 3 14J001
- 13 -
E. 3.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
E. 3.2 Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
E. 3a Par demande en paiement déposée le 20 juin 2023, l’intimée
E. 4 Recours de la recourante 2
E. 4.1 La recourante 2 conteste devoir être appelée en cause.
E. 4.2.1 Selon l'art. 81 al. 1 CPC – dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC a contrario), ce qui n’est pas remis en question dans les présentes procédures de recours –, le dénonçant (ou appelant en cause) peut appeler en cause le dénoncé (ou appelé en cause) 14J001
- 14 - devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il résulte de l'art. 82 al. 1 et 4 CPC que la procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes (ATF 147 III 166 consid. 3.2). En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s'élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l'obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L'avantage de l'appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 147 III 166 consid. 3; TF 4A_684/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1; TF 4A_25/2024 du 2 septembre 2024 consid. 3). Cependant, il s'agit toujours de juger deux prétentions séparées (ATF 144 III 526 consid. 3.3; ATF 142 III 102 consid. 5.3.2). L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3; ATF 144 III 526 consid. 3.3).
E. 4.2.2 Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages et intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 142 III 102 consid. 3.1; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3; TF 4A_684/2024 précité consid. 3.2; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.1). 14J001
- 15 -
E. 4.2.3 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2; TF 4A_684/2024 précité consid. 3.4; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.2).
E. 4.2.4 En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d'admission de l'appel en cause, l'art. 82 al. 1 CPC (dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 [cf. art. 407f CPC a contrario], ce qui n’est pas remis en question dans les présentes procédures de recours) dispose notamment qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement.
E. 4.2.4.1 Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause. En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 Ill 166 consid. 3.3.1; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1; TF 4A_684/2024 précité consid. 3.5.1; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.3.1). 14J001
- 16 -
E. 4.2.4.2 Lorsque l'appelant en cause entend faire valoir des prétentions contre plusieurs appelés en cause comme consorts simples (art. 71 al. 1 CPC), il doit satisfaire à cette exigence de délimitation de l'objet du litige pour chacune de ses prétentions. Il doit ensuite indiquer l'objet spécifique de la demande principale avec lequel celui-là est en relation et dont son sort dépend. Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, le juge doit déclarer la requête d'admission de l'appel en cause irrecevable (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3). Cela étant, il existe des cas dans lesquels il n'est pas nécessaire de déterminer quelle partie de la dette – objet de l'action principale – est réclamée à chacun des appelés en cause, parce que l'appelant en cause entend obtenir la totalité de chacun des appelés en cause. Tel peut notamment être le cas si ceux-ci sont débiteurs solidaires (TF 4A_684/2024 précité consid. 3.5.4; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.3.4).
E. 4.3.1 Dans un premier moyen, la recourante 2 fait valoir qu'elle n'a pas la capacité d'être partie, ce qui ne relèverait pas du fond, contrairement à la légitimation active. Elle prétend que les recourants 1 et l’intimée 1, parties défenderesses à la procédure de première instance, ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit d'action directe contre elle, sur la base de l'art. 60 al. 1 bis LCA – entré en vigueur le 1er janvier 2022 –, dès lors que le contrat d'assurance a été conclu le 19 juillet 2016.
E. 4.3.2 Il convient de distinguer entre le défaut de légitimation active et passive, le défaut de capacité d’être partie au procès et le défaut de qualité pour agir ou défendre.
E. 4.3.2.1 La légitimation – active ou passive – relève du droit au fond; elle a trait au fondement matériel de l’action, à la titularité des droits déduits en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; ATF 138 III 537 consid.
E. 4.3.2.2 La légitimation ne se confond pas avec la qualité pour agir et pour défendre (Prozessführungsrecht), qui est reconnue à qui prétend un droit propre, à qui prétend être légitimé : toute personne invoquant en justice son propre droit possède la qualité pour agir et toute personne y défendant son droit est qualifiée pour combattre la prétention du demandeur dirigée à son encontre (Bohnet, CR-CPC, n. 95 ad art. 59 CPC et les réf. cit.). Il est en effet des cas où la personne légitimée n’a pas qualité de par la loi et, dans certaines hypothèses, la qualité pour agir est attribuée à des personnes que le droit matériel ne légitime pas (cf. art. 207 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1], 518 et 602 al. 2 CC; Bohnet, CR-CPC, nn. 97-98 ad art. 59 CPC et les exemples et réf. cit.). Lorsque la demande est formée par ou contre un justiciable dépourvu de qualité pour agir, respectivement pour défendre, la demande doit être déclarée irrecevable (Bohnet, CR-CPC, n. 95 ad art. 59 CPC; sur le tout : CACI 23 juin 2016/366 consid. 3.1).
E. 4.3.2.3 Enfin, la capacité d’être partie à un procès (Parteifähigkeit) appartient à tout sujet de droit. Elle correspond procéduralement à la jouissance des droits civils et est reconnue à toute entité disposant de cette jouissance, personnes physiques (art. 11 CC) et morales (art. 53 CC). Les personnes morales – telles que les sociétés anonymes – acquièrent la personnalité et, par conséquent, la jouissance des droits civils par leur inscription au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC; May Canellas, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2026, nn. 10, ég. 11, ad art. 66 CPC). Une demande déposée par – ou contre – une partie 14J001
- 18 - inexistante doit être déclarée irrecevable faute d’instance valable (art. 59 al. 2 let. c CPC; Bohnet, CR-CPC, n. 71 ad art. 59 CPC; CACI 23 juin 2016/366 consid. 3.1 et 3.2).
E. 4.3.3 En l’espèce, la recourante 2 paraît confondre les notions de capacité d’être partie et de légitimation passive. La première, qu’elle invoque de manière erronée, a trait à la jouissance des droits civils et non au point qu’elle fait valoir, étant relevé que ladite jouissance des droits civils par les recourants 1, par l’intimée 1 et par la recourante 2 n’est pas remise en question. En réalité, la question soulevée par la recourante 2 est celle de savoir si l’action, découlant de l’art. 60 al. 1bis LCA, invoquée par les recourants 1 et l’intimée 1 pour fonder leurs prétentions à l’égard de la recourante 2 existe, eu égard aux considérations de droit transitoire. Or, cette question, ayant trait au fondement matériel de l’action, relève du droit au fond et, par conséquent de la légitimation – active comme passive – des parties. Elle ne saurait ainsi être analysée dans la présente première étape relative à l’admissibilité de l’appel en cause, mais le sera cas échéant dans la seconde étape, soit avec le fond de la demande dans l’appel en cause (cf. consid. 4.2 supra). Au surplus, il est rappelé que dans le cadre de la première étape, l’analyse doit porter sur l’existence d’un lien de connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale, l’existence de ce lien ayant été retenue par le premier juge et n’étant nullement remise en question par la recourante 2. Le grief est ainsi vain.
E. 4.4.1 Dans un deuxième moyen, la recourante 2 soutient que les appels en cause auraient dû être rejetés, dès lors qu’ils ne contiennent pas de conclusions chiffrées séparées à l’encontre de chacune des deux appelées en cause, à savoir l’intimée 2 et elle-même. Invoquant l’arrêt TF 14J001
- 19 - 4A_25/2024 précité (cf. consid. 4.2.4.2 supra), elle estime que le seul cas où les appelants en cause pourraient s’abstenir de chiffrer séparément leurs conclusions à l’égard d’une pluralité d’appelés en cause est lorsque ces derniers sont débiteurs solidaires. A cet égard, elle reproche au premier juge d’avoir retenu que les recourants 1 et l’intimée 1, qui avaient indiqué se fonder sur le droit d’action directe de l’art. 60 al. 1bis LCA pour conclure au versement solidaire des appelées en cause, avaient ainsi fondé leurs prétentions sur un cas de solidarité légale. Or, selon la recourante, l’art. 60 al. 1bis LCA n’introduit pas de solidarité parfaite entre l’assuré et son assurance, mais au contraire une solidarité imparfaite, non prévue par la loi au sens de l’art. 143 al. 2 CO.
E. 4.4.2.1 En l’espèce, on peine à suivre le raisonnement de la recourante 2, dès lors que le fait que la solidarité soit parfaite ou imparfaite n’est d’aucune importance dans le cadre de son grief. En effet, la jurisprudence admet qu’exception faite des art. 149 et 136 al. 1 CO, les règles afférentes à la solidarité parfaite passive, et singulièrement l'art. 147 CO, doivent s'appliquer par analogie à la solidarité imparfaite (ATF 133 III 6 consid. 5.3.4 et la réf cit.). De fait, en cas de solidarité imparfaite, chaque responsable répond solidairement du dommage qu’il a causé, respectivement qu’il lui incombe de supporter, mais pas au-delà. On précisera que les cas de solidarité ne se limitent ainsi pas à ceux que vise l’art. 143 al. 2 CO. Aux « cas [expressément] prévus par la loi », il faut effectivement ajouter ceux que le Tribunal fédéral déduit de l’interprétation de certaines dispositions légales (p. ex. art. 51 et 58 CO) (Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR-CO I], nn. 43, 45, 51 et 72 ad Intro. art. 50-51 CO et les réf. cit.; cf. ég. ATF 127 III 257 consid. 4.b.bb). Au vu de ce qui précède, lorsque la recourante 2 invoque que, selon Guyaz, l’art. 60 al. 1bis LCA introduit une solidarité imparfaite entre l’assuré et l’assurance (pour une référence, cf. Guyaz, Commentaire romand, Loi sur le contrat d'assurance, Bâle 2022, n. 44 ad art. 60 LCA), cela implique – contrairement à ce qu’elle semble croire – que l’intimée 2 et 14J001
- 20 - elle-même sont débitrices solidaires. Sa motivation est par conséquent incohérente et irrecevable.
E. 4.4.2.2 Par surabondance, il est constaté que la recourante 2 fait une lecture tronquée de la jurisprudence fédérale rendue en cas de prétentions formulées à l’encontre de plusieurs appelés en cause comme consorts simples (cf. consid. 4.2.4.2 supra), comme en l’espèce. Il en ressort en effet que, dans cette hypothèse, la délimitation de l’objet du litige pour chacun des appelés en cause n’est pas nécessaire lorsque l'appelant en cause entend obtenir la totalité de chacun des appelés en cause. Dans ce cadre et contrairement à ce que soutient la recourante 2, la solidarité entre les appelés en cause n’est donnée qu’à titre d’exemple par le Tribunal fédéral (« Tel peut notamment être le cas si ceux-ci sont débiteurs solidaires ») et non comme unique cas permettant de renoncer à une telle délimitation de l’objet du litige. Bien plus, dans l’arrêt invoqué par la recourante 2 elle-même, le Tribunal fédéral – pour un cas où l’appelant en cause avait pris la même conclusion portant sur le même montant contre chacune des deux appelées en cause, sans les tenir pour débitrices solidaires – a retenu ce qui suit dans sa subsomption (TF 4A_25/2024 précité consid. 4.2.3) : « L'intimée, dans sa réponse, estime que le recourant aurait dû individualiser les prétentions à l'égard de chacune des appelées en cause. Il se serait dérobé à cette obligation en se contentant de prendre des conclusions en paiement de 6'256'352 fr. contre chacune d'entre elles, sommes qui – additionnées – représenteraient près du double du montant que B.________ réclame au recourant. Cela étant, il tombe sous le sens que le recourant n'entend pas réclamer à chacune des appelées en cause une partie seulement de la somme qu'il pourrait devoir à B.________. Il entend de toute évidence couvrir toutes les hypothèses, ce qui peut s'expliquer tant par les sommes litigieuses que par la complexité des questions juridiques, et réclamer l'entier à chacune d'entre elles, quitte à essuyer le rejet de l'une (à tout le moins) de ses deux actions. Rien dans les allégations qu'il a formulées ne permet d'inférer qu'il en serait autrement. En cela, le présent cas se distingue de l’ATF 147 III 166 où il s'agissait de défauts affectant un immeuble pour lesquels l'appelante en cause, bien qu'ayant indiqué que certaines des appelées en cause ne répondaient que d'un seul des défauts pour lesquels elle était elle-même actionnée, n'en réclamait pas moins le tout à chacune d'entre elles (ATF 147 III 166 consid. 3.4). » 14J001
- 21 - D’une part, l’extrait qui précède confirme ainsi que la solidarité des appelés en cause n’est pas le seul cas dans lequel l’appelant en cause peut s’abstenir de délimiter l’objet du litige pour chacun des appelés en cause. D’autre part et surtout, à l’instar de ce qu’a retenu le Tribunal fédéral dans le cas susmentionné, force est de constater que les recourants 1 et l’intimée 1, par leurs appels en cause, entendent de toute évidence couvrir toutes les hypothèses, ce qui peut s'expliquer tant par les sommes litigieuses que par la complexité des questions juridiques, et réclamer l'entier à chacune des appelées en cause, quitte à essuyer le rejet de l'une (à tout le moins) de leurs deux prétentions. En effet, la recourante 2 est appelée en cause en sa qualité d’assureur de l’intimée 1, responsable civil. A ce stade et pour préserver leurs droits, les recourants 1 et l’intimée 1 sont légitimés à considérer que la recourante 2 répond, par nature, du même dommage que l’intimée 1. Toute autre considération à cet égard, telles de potentielles objections propres à la recourante 2, relève du fond et sera analysée cas échéant dans la deuxième étape de l’appel en cause (cf. consid. 4.2.3 et 4.2.4.1 supra). Ainsi, en définitive, il n’y avait effectivement pas lieu, dans le cas d’espèce et au stade de la première étape, d’exiger des recourants 1 et de l’intimée 1 qu’ils délimitent l’objet du litige, et leurs prétentions y afférentes, pour la recourante 2, d’une part, et pour l’intimée 2, d’autre part, peu importe en réalité que ces dernières soient débitrices solidaires ou non. Par conséquent, même recevable, le grief de la recourante 2 devrait être rejeté au vu de ce qui précède. A toutes fins utiles, on précisera que même s’il devait finalement être considéré que l’action directe de l’art. 60 al. 1bis LCA n’implique pas que la recourante 2 et l’intimée 2 soient des débitrices solidaires (imparfaites), les conséquences de cela eu égard aux conclusions formulées à l’encontre de celles-ci, solidairement entre elles, devraient être examinées le cas échéant dans la seconde étape, soit avec le fond des demandes dans les appels en cause (cf. consid. 4.2.3 et 4.2.4.1 supra).
E. 4.4.3 14J001
- 22 -
E. 4.4.3.1 Dans un dernier grief, la recourante 2 argue que l’absence de solidarité découlant du régime applicable à l’art. 60 al. 1bis LCA impliquerait en réalité une subsidiarité, dès lors que l’admission des conclusions formulées à son encontre seraient subordonnées à l’admission de la responsabilité de l’intimée 2 pour les défauts et les dommages auxquels prétend l’intimée 3. Elle soutient que cela reviendrait à ce que l’intimée 2, appelée en cause, appelle à son tour en cause la recourante 2, ce qui est formellement interdit par l’art. 81 al. 2 CPC.
E. 4.4.3.2 En l’occurrence, si l’art. 81 al. 2 CPC indique que l’appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause, force est toutefois de constater que l’on ne se trouve pas dans ce cas. Cette disposition prohibe en effet les appels en cause en chaîne, soit une démarche procédurale, et rien d’autre. Peu importe à cet égard le raisonnement juridique matériel nécessaire derrière une prétention. Ainsi, force est de constater que la recourante 2 confond à nouveau droit matériel et exigence procédurale, de sorte que – sans qu’il soit nécessaire d’examiner la pertinence de son raisonnement relatif à dite « subsidiarité » – son grief est voué à l’échec, en particulier au vu des réponses apportées ci-dessus à ses autres griefs.
E. 5 Recours des recourants 1
E. 5.1 Les recourants 1 soutiennent que le prononcé litigieux est insuffisamment motivé et devrait ainsi être annulé. A cet égard, ils exposent que ce prononcé ne permet pas de comprendre la raison d’être de la mise à sa charge et à celle de l’intimée 1 de deux tiers des frais judiciaires et de la réduction des dépens relatifs à la procédure d’appel en cause, alors même que les objections de la recourante 2 ont été entièrement rejetées et que les recourants 1 et l’intimée 1 ont obtenu pleinement gain de cause.
E. 5.2 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., concrétisé à l’art. 53 al. 1 CPC en procédure civile, implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176; ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 145 III 324 consid. 6.1, JdT 2019 II 275; 14J001
- 23 - TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1, loc. cit.; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335, loc. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6, JdT 2024 IV 247; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; sur le tout : TF 5A_932/2025 du 9 juin 2026 consid. 4.1; TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2 non publié in ATF 149 III 345). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1.1).
E. 5.3 En l’espèce, avec les recourants 1, on constate que le premier juge n’explique d’aucune manière – même implicitement – pour quelle(s) raison(s) il a mis les 2/3 des frais judiciaires à la charge des recourants 1 et de l’intimée 1, solidairement entre eux, et n’a alloué à ces derniers, également solidairement entre eux, que des dépens réduits, alors qu’ils ont 14J001
- 24 - entièrement obtenu gain de cause comme retenu dans le prononcé querellé. Une telle répartition ne paraît pas se justifier à l’aune de l’art. 106 CPC, mentionné dans la partie en droit du prononcé entrepris. Il est en outre impossible de savoir si le juge délégué a en réalité effectué une répartition des frais en équité au sens de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, disposition qu’il mentionne également dans sa partie en droit, sans pour autant s’y référer pour justifier la répartition litigieuse. Cas échéant, il n’expose pas quelles seraient les circonstances particulières qui rendraient la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Ainsi, force est de constater que le premier juge n’indique aucun fondement juridique ni aucune circonstance particulière permettant de comprendre sa répartition des frais judiciaires et des dépens. Les recourants 1 n’étaient ainsi pas en mesure de contester de manière motivée cette répartition. Leur droit d’être entendus, plus particulièrement à obtenir une décision motivée, a par conséquent été violé. Dans ces circonstances et compte tenu du pouvoir d’examen restreint de la Chambre de céans, une réparation dudit droit d’être entendu n’est pas envisageable. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle explique sa décision s’agissant de la répartition des frais, si elle devait la maintenir, ou la modifie si elle devait considérer que sa première analyse était erronée, en motivant de manière adéquate sa décision.
E. 6.1.1 En définitive, le recours de la recourante 2 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
E. 6.1.2 En revanche, le recours des recourants 1 doit être admis et les chiffres IV à VII du dispositif du prononcé litigieux annulés, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants à cet égard. Le prononcé entrepris est confirmé pour le surplus. 14J001
- 25 -
E. 6.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance du recours de la recourante 2, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) en vertu du principe d’équivalence, sont mis à la charge de la recourante 2, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
E. 6.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance du recours des recourants 1 sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC), compte tenu d’une valeur litigieuse de 2'083 francs. Sur leur recours, les recourants 1 obtiennent entièrement gain de cause et toutes les autres parties s’en sont remises à justice ou ne se sont pas déterminées. A cet égard, le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement de l’appel ou du recours (TF 4A_634/2023 du 27 février 2024 consid. 5; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 9; TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié in ATF 140 III 227; CREC 10 octobre 2022/236 consid. 4.2.1; CREC 16 août 2019/233 consid. 5.2). Partant, les frais judiciaires susmentionnés de 200 fr. seront mis par 50 fr. à la charge de chacune des recourante 2, intimée 1, intimée 2 et intimée 3, qui succombent toutes.
E. 6.2.3 En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 700 fr. et mis à la charge de la recourante 2 par 550 fr. et à la charge des intimée 1, intimée 2 et intimée 3 par 50 fr. chacune.
E. 6.3.1 La recourante 2 devra verser aux recourants 1, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour le recours qu’elle a déposé. En effet, elle succombe dans ce cadre, comme déjà dit, et les recourants 1 ont conclu au rejet du recours concerné, de sorte qu’ils obtiennent gain de cause. Il n’y a pas lieu d’allouer d’autres dépens, l’intimée 1, l’intimée 2 et l’intimée 3 s’en étant remises à justice et le recours de la recourante 2 étant rejeté. 14J001
- 26 -
E. 6.3.2 En outre, les recourants 1, solidairement entre eux, ont aussi droit à des dépens de deuxième instance – qu’il convient de fixer à 1'000 fr. également – pour le recours qu’ils ont déposé et dans le cadre duquel ils ont entièrement obtenu gain de cause. Dès lors que toutes les autres parties – soit la recourante 2, l’intimée 1, l’intimée 2 et l’intimée 3 – sont considérées comme parties succombantes, comme retenu ci-dessus, chacune d’entre elles devra ainsi verser aux recourants 1, solidairement entre eux, la somme de 250 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour le recours des recourants 1.
E. 6.3.3 En définitive, la somme de 2'000 fr. doit être versée aux recourants 1, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance, à raison de 1'250 fr. à la charge de la recourante 2, de 250 fr. à la charge de l’intimée 1, de 250 fr. à la charge de l’intimée 2 et de 250 fr. à la charge de l’intimée 3. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les causes PT23.***-*** et PT23.***-***, découlant des recours déposés par la recourante N.________ SA et par les recourants B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________ sont jointes. II. Le recours de N.________ SA est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. Le recours de B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________ est admis. 14J001
- 27 - IV. Les chiffres IV à VII du dispositif du prononcé rendu le 26 août 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale sont annulés et la cause et renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le prononcé est confirmé pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr., sont mis par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à la charge de la recourante N.________ SA, par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de l’intimée H.________, par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de l’intimée C.________ SA et par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de l’intimée P.________ SA. VI. La somme de 2'000 fr. doit être versée aux recourants B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance, à raison de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de la recourante N.________ SA, de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge de l’intimée H.________, de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge de l’intimée C.________ SA et de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge de l’intimée P.________. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 14J001
- 28 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Eric Stauffacher (pour N.________ SA),
- Me Théo Meylan (pour B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________),
- Me Feryel Kilani (pour H.________),
- Me Xavier Pétremand (pour C.________ SA),
- Me Alain Dubuis (pour P.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier : 14J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT23.***-*** PT23.***-*** 181 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 24 juin 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 29 al. 1 Cst.; art. 53 al. 1, 81, 82, 110 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par B.________ SA, à R***, D.________, à C*** (Etats-Unis d’Amérique), F.________ et R.________, tous deux au S***, I.________, à T***, G.________, à V***, J.________, à W***, K.________ et L.________, tous deux à Q***, E.________ et M.________, tous deux à X***, d’une part, et par N.________ SA, à Y***, d’autre part, contre le prononcé rendu le 26 août 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants entre eux et d’avec P.________ SA, à Z***, H.________, à QQ***, et C.________ SA, à U***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001
- 2 - En f ait : A. Par prononcé du 26 août 2025, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 12 novembre 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a admis les requêtes d’appel en cause déposées le 26 juin 2024 par B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________ (ci- après : les recourants 1) et le 27 juin 2024 par H.________ (ci-après : l’intimée 1) (I), a dit que les recourants 1 étaient autorisés à appeler en cause C.________ SA (ci-après : l’intimée 2) et N.________ SA (ci-après : la recourante 2), afin de prendre contre elles la conclusion suivante (II) : « A titre subsidiaire et sur appel en cause : VI. condamner C.________ SA et N.________ SA, solidairement, au paiement de CHF 705’809.15, avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 décembre 2022 en faveur de B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________. », a dit que l’intimée 1 était autorisée à appeler en cause l’intimée 2 et la recourante 2, afin de prendre contre elles la conclusion suivante (III) : « A titre subsidiaire et sur appel en cause : IV. C.________ SA et N.________ SA sont condamnées, solidairement, au paiement d’un montant de CHF 705’809.15 (sept cent cinq mille huit cent neuf francs et quinze centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 décembre 2022 en faveur de la H.________ », a dit que les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause, arrêtés à 2’000 fr., étaient mis à la charge des recourants 1 (appelants en cause) et de l’intimée 1 (appelante en cause), solidairement entre eux, à hauteur de 2/3, soit 1'333 fr., et à la charge de la recourante 2 (appelée en cause) à hauteur de 1/3, soit 667 fr. (IV), a dit que la recourante 2 rembourserait aux recourants 1 le montant de 667 fr., versé à titre de l’avance de frais payée 14J001
- 3 - pour l’appel en cause (V), a dit que l’intimée 1 rembourserait aux recourants 1 le montant de 666 fr. 50, versé à titre de l’avance de frais payée pour l’appel en cause (VI), et a dit que la recourante 2 (appelée en cause) devait verser aux recourants 1 (appelants en cause) et l’intimée 1 (appelante en cause), solidairement entre eux, la somme de 1’500 fr., débours compris, à titre de dépens (VII). Le premier juge a constaté que les recourants 1 et l’intimée 1 – attraits en procédure par demande principale de P.________ SA (ci-après : l’intimée 3) – avaient déposé des requêtes d’appel en cause contenant les conclusions chiffrées qu’ils entendaient prendre à l’encontre de la recourante 2 et l’intimée 2, solidairement entre elles. Il a considéré que les conclusions ressortant de l’appel en cause formé par les recourants 1 et l’intimée 1 contre l’intimée 2 présentaient un lien de connexité avec celles de la demande principale déposée à leur encontre par l’intimée 3, respectivement que les conclusions principales et récursoires relevaient de la même compétence matérielle ainsi que du même type de procédure. S’agissant de l’appel en cause déposé par les recourants 1 et l’intimée 1 à l’encontre de la recourante 2, le juge délégué a relevé que les recourants 1 et l’intimée 1 invoquaient dans ce cadre le droit d’action directe découlant de l’art. 60 al. 1bis LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908; RS 221.229.1) et que la recourante 2 contestait que ceux-ci puissent s’en prévaloir. Le premier juge a estimé qu’au stade de la première étape de l’examen de l’admission de l’appel en cause, il n’avait pas à procéder à un examen matériel sommaire dudit appel en cause, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que les recourants 1 et l’intimée 1 rendent vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu’ils invoquaient dans l’appel en cause. Le juge délégué a en outre considéré qu’il conviendrait de répondre à la question de savoir si les recourants 1 et l’intimée 1 s’étaient fondés à raison sur l’art. 60 al. 1bis LCA pour conclure à un versement solidaire des appelées en cause (la recourante 2 et l’intimée 2) également au moment de l’examen matériel de leur prétention. Il a finalement considéré que les conditions pour admettre les appels en cause étaient réalisées. 14J001
- 4 - S’agissant de la répartition des frais de la procédure d’appel en cause, le juge délégué a retenu que les recourants 1 et l’intimée 1 avaient obtenu entièrement gain de cause. L’intimée 2 et l’intimée 3 ne s’étaient pas opposées aux requêtes d’appel en cause, de sorte qu’il serait inéquitable de leur faire supporter les frais d’une procédure incidente dont elles n’étaient pas à l’origine et à laquelle elles ne s’étaient pas opposées. En revanche, la recourante 2 s’était opposée aux requêtes d’appel en cause. B. a) Par acte du 24 novembre 2025, N.________ SA (la recourante
2) a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’appel en cause formulé à son encontre par les recourants 1 dans leur réponse du 26 juin 2024 est rejeté, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par envois des 25 et 26 février 2026, les intimées 1, 2 et 3 ont chacune indiqué s’en remettre à justice s’agissant de ce recours. Par réponse du 27 février 2026, les recourants 1 ont en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours de la recourante 2. Le 7 avril 2026, l’intimée 2 s’en est remise à justice quant à cette réponse. Le 13 avril 2026, l’intimée 1 a indiqué qu’elle s’en remettait à justice « pour l’ensemble » de cette procédure de recours. Le même jour, la recourante 2 a exposé que la réponse des recourants 1 ne réclamait pas de déterminations particulières de sa part et a renvoyé à son recours.
b) En parallèle, par acte du 24 novembre 2025 également, B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________, 14J001
- 5 - J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________ (les recourants 1) ont recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV à VII de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante 2, que cette dernière rembourse aux recourants 1 le montant de 2'000 fr. versé à titre de l’avance de frais payée pour l’appel en cause, que le chiffre VI du dispositif attaqué est supprimé et que la recourante 2 verse aux recourants 1 et à l’intimée 1, solidairement entre eux, la somme de 2'250 fr., débours compris, à titre de dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au juge délégué pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre produit un bordereau de cinq pièces. Le 2 juin 2026, l’intimée 1 s’en est remise à justice « pour l’ensemble » de cette procédure de recours. Le 4 juin 2026, l’intimée 2 a exposé, en mentionnant le numéro de la cause concernant le recours des recourants 1, s’en remettre à justice s’agissant du recours de la recourante 2. Le 5 juin 2026, l’intimée 3 s’en est remise à justice s’agissant du recours des recourants 1. Le 8 juin 2026, la recourante 2 a exposé ne pas avoir l’intention, dans un souci de proportionnalité, de fournir une réponse au recours des recourants 1. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) L’intimée 3 est propriétaire de la parcelle n° aaa de la Commune de QQ***. 14J001
- 6 -
b) Les recourants 1 et l’intimée 1 sont propriétaires de la parcelle n° bbb de la même commune.
2. a) Les recourants 1 et l’intimée 1 ont entrepris des travaux de démolition et reconstruction sur leur parcelle.
b) Dans ce cadre, les recourants 1 et l’intimée 1 ont conclu avec l’intimée 2 un contrat d’entreprise générale, par lequel cette dernière était chargée d’exécuter la construction clés en mains sur la parcelle des recourants 1 et de l’intimée 1. A teneur dudit contrat d’entreprise, « l’entreprise générale garantit au Maître d’Ouvrage que l’ouvrage sera construit et exécuté selon les règles de l’art et l’emploi de matériaux de qualité par les entrepreneurs et les fournisseurs participant à la construction » (cf. art. 11 let. a de la convention) et « l’Entreprise Générale souscrit les assurances RC et TC pour toute la durée de la construction dont la garantie doit correspondre à l’importance de l’ouvrage » (cf. art. 12 let. b de la convention).
c) L’intimée 2 était assurée pour le chantier en question auprès de la recourante 2.
3. a) Par demande en paiement déposée le 20 juin 2023, l’intimée 3 a agi à l’encontre des recourants 1 et de l’intimée 1 et fait valoir en substance que les travaux susmentionnés avaient engendré un glissement de terrain et causé des dégâts sur sa parcelle. Elle a chiffré provisoirement son dommage à 705'809 fr. 15, ce montant comprenant le coût de réfection par 459'264 fr. 60, des frais liés à la preuve à futur par 41'737 fr. 70, des frais de stabilisation d’une canalisation par 58'404 fr. 65, un dommage de perte locative par 120'000 fr. et des frais d’électricité de 325 fr. par mois depuis juin 2022. Elle a pris les conclusions suivantes : « Principalement I.- Dire que B.________ SA, M.________, E.________, D.________, R.________, F.________, G.________, I.________, L.________, K.________ et J.________ sont les débiteurs de P.________ SA et lui doivent 14J001
- 7 - conjointement et solidairement entre eux et pour la part que justice dira un montant de CHF 705'809.15 (sept cent cinq mille huit cent neuf francs et quinze centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2022. II.- Lever définitivement l’opposition formée par B.________ SA au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de la Glâne dans la poursuite n°ccc. III.- Lever définitivement l’opposition formée par M.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n°ddd. IV.- Lever définitivement l’opposition formée par E.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n°eee. V.- Lever définitivement l’opposition formée par R.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district de Lausanne dans la poursuite n°fff. VI.- Lever définitivement l’opposition formée par F.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district Lausanne dans la poursuite n°ggg. VII.- Lever définitivement l’opposition qui [sic] formée par G.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de Genève dans la poursuite n°hhh. VIII.- Lever définitivement l’opposition formée par I.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de Genève dans la poursuite n°iii. IX.- Lever définitivement l’opposition formée par L.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district de Lausanne dans la poursuite n°jjj. X.- 14J001
- 8 - Lever définitivement l’opposition formée par K.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district Lausanne dans la poursuite n°lll. XI.- Lever définitivement l’opposition formée par J.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n°mmm. XII.- Prendre acte que P.________ SA se réserve de modifier ses conclusions. Subsidiairement XIII.- Dire que B.________ SA, M.________, E.________, D.________, R.________, F.________, G.________, I.________, L.________, K.________ et J.________ sont les débiteurs de P.________ SA un [sic] montant total de CHF 705'809.15 (sept cent cinq mille huit cent neuf francs et quinze centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2022, divisé entre ceux-ci à raison de leurs millièmes, soit comme suit :
- B.________ SA par 140/1000, soit un montant de CHF 98'813.30;
- B.________ SA par 141/1000, soit un montant de CHF 99'519.10;
- M.________ et E.________ par 107/1000, soit un montant de CHF 75'521.60, conjointement et solidairement à raison d’une demie chacun;
- D.________ par 112/1000, soit un montant de CHF 79'050.65;
- R.________ et F.________ par 140/1000, soit un montant de CHF 98'813.30, conjointement et solidairement entre eux à raison d’une demie chacun;
- G.________ et I.________ par 141/1000, soit un montant de CHF 99'519.10, conjointement et solidairement entre eux à raison d’une demie chacun;
- L.________ et K.________ par 107/1000, soit un montant de CHF 75'521.60, conjointement et solidairement entre eux à raison d’une demie chacun;
- J.________ par 112/1000, soit un montant de CHF 79'050.65. XIV.- Lever définitivement l’opposition formée par B.________ SA au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de la Glâne dans la poursuite n°ccc. XV.- 14J001
- 9 - Lever définitivement l’opposition formée par M.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n°ddd. XVI.- Lever définitivement l’opposition formée par E.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n°eee. XVII.- Lever définitivement l’opposition formée par R.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district de Lausanne dans la poursuite n°fff. XVIII.- Lever définitivement l’opposition formée par F.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district Lausanne dans la poursuite n°ggg. XIX.- Lever définitivement l’opposition formée par G.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de Genève dans la poursuite n°hhh. XX.- Lever définitivement l’opposition formée par I.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de Genève dans la poursuite n°iii. XXI.- Lever définitivement l’opposition formée par L.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district de Lausanne dans la poursuite n°jjj. XXII.- Lever définitivement l’opposition formée par K.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district Lausanne dans la poursuite n°lll. XXIII.- Lever définitivement l’opposition formée par J.________ au commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n°mmm. XXIV.- Prendre acte que P.________ SA se réserve de modifier ses conclusions. 14J001
- 10 - Plus subsidiairement XXV.- Dire que H.________ [sic] sise sur la parcelle n°bbb de la Commune de QQ*** et formée de B.________ SA, M.________, E.________, D.________, R.________, F.________, G.________, I.________, L.________, K.________ et J.________, est la débitrice de P.________ SA et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 705'809.15 (sept cent cinq mille huit cent neuf francs et quinze centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2022. XXVI.- Prendre acte que P.________ SA se réserve de modifier ses conclusions. »
b) Par réponse avec demande reconventionnelle et appel en cause déposée le 26 juin 2024, les recourants 1 ont pris les conclusions suivantes : « A titre préalable : I. admettre l’appel en cause de B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________ à l’encontre de C.________ SA et de N.________ SA; A titre principal et sur demande reconventionnelle : II. rejeter intégralement les conclusions prises par P.________ SA dans sa Demande du 20 juin 2023; III. ordonner l’annulation des poursuites n°ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii, kkk, lll, mmm; IV. ordonner l’annulation et la radiation du séquestre n°nnn, aux frais de P.________ SA; V. condamner P.________ SA au paiement de CHF 650'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2022 (date moyenne) en faveur de B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________; A titre subsidiaire et sur appel en cause : VI. condamner C.________ SA et N.________ SA, solidairement, au paiement de CHF 705’809.15, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 décembre 2022 en faveur de B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________. » Par réponse avec demande reconventionnelle et appel en cause déposée le 27 juin 2024, l’intimée 1 a pris les conclusions suivantes : « A titre préalable : 14J001
- 11 - I. L’appel en cause de la H.________ à l’encontre de C.________ SA et de N.________ SA est admis. A titre principal et sur demande reconventionnelle : II. Les conclusions prises par P.________ SA dans sa Demande du 20 juin 2023 sont intégralement rejetées. III. P.________ SA est condamnée au paiement immédiat d’un montant de CHF 650'000.- (six cent cinquante mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2022 (date moyenne) en faveur de la H.________. A titre subsidiaire et sur appel en cause : IV. C.________ SA et N.________ SA sont condamnées, solidairement, au paiement d’un montant de CHF 705’809.15 (sept cent cinq mille huit cent neuf francs et quinze centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 20 décembre 2022 en faveur de la H.________. » Par courriers des 2 et 22 avril 2025, les intimées 2 et 3 ont chacune indiqué s’en remettre à justice quant à l’admission de l’appel en cause. Le 5 juin 2025, la recourante 2 N.________ SA a conclu au rejet de l’appel en cause dirigé à son encontre. Par envoi du 25 juin 2025, les recourants 1 ont fait usage de leur droit de réplique spontanée pour répondre aux déterminations du 5 juin 2025 de la recourante 2 et ont en substance maintenu leur position. Dans un courrier du 1er juillet 2025, l’intimée 1 a indiqué se rallier intégralement à l’argumentation développée par les recourants 1 dans leur courrier du 25 juin 2026 et a en substance confirmé ses conclusions. En dro it : 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; 14J001
- 12 - RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CACI 6 mai 2025/201 consid. 1.3; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2 En l’espèce, les recours, s’il s’agit de deux actes distincts, sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d'admission de l'appel en cause. L'art. 110 CPC ouvre également la voie du recours contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173. 011]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). 2.2 En l'espèce, déposés dans les formes prescrites et en temps utile contre une décision sujette à recours par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance ou qu’il s’agit de pièces de forme. 3. 14J001
- 13 - 3.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3.2 Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
4. Recours de la recourante 2 4.1 La recourante 2 conteste devoir être appelée en cause. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 81 al. 1 CPC – dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC a contrario), ce qui n’est pas remis en question dans les présentes procédures de recours –, le dénonçant (ou appelant en cause) peut appeler en cause le dénoncé (ou appelé en cause) 14J001
- 14 - devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il résulte de l'art. 82 al. 1 et 4 CPC que la procédure d'appel en cause se déroule en deux étapes (ATF 147 III 166 consid. 3.2). En autorisant une partie à un procès pendant d'ouvrir action contre un tiers, cette institution permet de traiter les prétentions de plusieurs participants dans un procès unique, au lieu de plusieurs procès successifs. Le procès s'élargit ainsi à une procédure globale, respectivement multipartite, dans laquelle aussi bien l'obligation du défendeur envers le demandeur (procès principal) que celle du tiers envers le défendeur ou le demandeur (appel en cause) sont jugées. L'avantage de l'appel en cause est ainsi de permettre le règlement de plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure et avec une seule et même administration des preuves. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 147 III 166 consid. 3; TF 4A_684/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1; TF 4A_25/2024 du 2 septembre 2024 consid. 3). Cependant, il s'agit toujours de juger deux prétentions séparées (ATF 144 III 526 consid. 3.3; ATF 142 III 102 consid. 5.3.2). L'élargissement à une procédure globale ne change rien au fait que le procès principal et l'appel en cause forment chacun un lien d'instance spécifique avec des parties et des conclusions qui leur sont propres (ATF 145 III 506 consid. 2.3; ATF 144 III 526 consid. 3.3). 4.2.2 Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages et intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 142 III 102 consid. 3.1; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3; TF 4A_684/2024 précité consid. 3.2; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.1). 14J001
- 15 - 4.2.3 Procéduralement, dans une première étape, l'appelant en cause dépose une requête d'admission de l'appel en cause (art. 82 al. 1 CPC). Après avoir entendu la partie adverse et l'appelé en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur l'admissibilité de l'appel en cause. Ce n'est que dans une deuxième étape, en cas d'admission de l'appel en cause, que l'appelant déposera sa demande dans l'appel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilité (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions, des allégations de fait et les moyens de preuves proposés à l'appui de celles-ci (art. 221 al. 1 let. b, d et e CPC) (ATF 147 III 166 consid. 3.2; TF 4A_684/2024 précité consid. 3.4; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.2). 4.2.4 En ce qui concerne la première étape, et plus précisément la requête d'admission de l'appel en cause, l'art. 82 al. 1 CPC (dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 [cf. art. 407f CPC a contrario], ce qui n’est pas remis en question dans les présentes procédures de recours) dispose notamment qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. 4.2.4.1 Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause. En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 Ill 166 consid. 3.3.1; ATF 146 III 290 consid. 4.3.1; TF 4A_684/2024 précité consid. 3.5.1; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.3.1). 14J001
- 16 - 4.2.4.2 Lorsque l'appelant en cause entend faire valoir des prétentions contre plusieurs appelés en cause comme consorts simples (art. 71 al. 1 CPC), il doit satisfaire à cette exigence de délimitation de l'objet du litige pour chacune de ses prétentions. Il doit ensuite indiquer l'objet spécifique de la demande principale avec lequel celui-là est en relation et dont son sort dépend. Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, le juge doit déclarer la requête d'admission de l'appel en cause irrecevable (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3). Cela étant, il existe des cas dans lesquels il n'est pas nécessaire de déterminer quelle partie de la dette – objet de l'action principale – est réclamée à chacun des appelés en cause, parce que l'appelant en cause entend obtenir la totalité de chacun des appelés en cause. Tel peut notamment être le cas si ceux-ci sont débiteurs solidaires (TF 4A_684/2024 précité consid. 3.5.4; TF 4A_25/2024 précité consid. 3.3.4). 4.3 4.3.1 Dans un premier moyen, la recourante 2 fait valoir qu'elle n'a pas la capacité d'être partie, ce qui ne relèverait pas du fond, contrairement à la légitimation active. Elle prétend que les recourants 1 et l’intimée 1, parties défenderesses à la procédure de première instance, ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit d'action directe contre elle, sur la base de l'art. 60 al. 1 bis LCA – entré en vigueur le 1er janvier 2022 –, dès lors que le contrat d'assurance a été conclu le 19 juillet 2016. 4.3.2 Il convient de distinguer entre le défaut de légitimation active et passive, le défaut de capacité d’être partie au procès et le défaut de qualité pour agir ou défendre. 4.3.2.1 La légitimation – active ou passive – relève du droit au fond; elle a trait au fondement matériel de l’action, à la titularité des droits déduits en justice (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 et les réf. cit.; TF 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3). Le défaut de légitimation est un moyen de fond, qui a le caractère d’une objection, et non une condition de recevabilité de la demande (ATF 125 III 14J001
- 17 - 82 consid. 1a; ATF 114 II 345 consid. 3a; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR-CPC), n. 94 ad art. 59 CPC). Il doit être examiné d'office par le juge (TF 5A_1003/2021 du 12 mai 2022 consid. 3.1) à la lumière des règles de droit matériel et entraîne le rejet de l'action (TF 4A_102/2023 précité consid. 3.1.3), qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268; ATF 128 III 50 consid. 2bb; sur le tout : CACI 23 juin 2016/366 consid. 3.1). 4.3.2.2 La légitimation ne se confond pas avec la qualité pour agir et pour défendre (Prozessführungsrecht), qui est reconnue à qui prétend un droit propre, à qui prétend être légitimé : toute personne invoquant en justice son propre droit possède la qualité pour agir et toute personne y défendant son droit est qualifiée pour combattre la prétention du demandeur dirigée à son encontre (Bohnet, CR-CPC, n. 95 ad art. 59 CPC et les réf. cit.). Il est en effet des cas où la personne légitimée n’a pas qualité de par la loi et, dans certaines hypothèses, la qualité pour agir est attribuée à des personnes que le droit matériel ne légitime pas (cf. art. 207 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1], 518 et 602 al. 2 CC; Bohnet, CR-CPC, nn. 97-98 ad art. 59 CPC et les exemples et réf. cit.). Lorsque la demande est formée par ou contre un justiciable dépourvu de qualité pour agir, respectivement pour défendre, la demande doit être déclarée irrecevable (Bohnet, CR-CPC, n. 95 ad art. 59 CPC; sur le tout : CACI 23 juin 2016/366 consid. 3.1). 4.3.2.3 Enfin, la capacité d’être partie à un procès (Parteifähigkeit) appartient à tout sujet de droit. Elle correspond procéduralement à la jouissance des droits civils et est reconnue à toute entité disposant de cette jouissance, personnes physiques (art. 11 CC) et morales (art. 53 CC). Les personnes morales – telles que les sociétés anonymes – acquièrent la personnalité et, par conséquent, la jouissance des droits civils par leur inscription au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC; May Canellas, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2026, nn. 10, ég. 11, ad art. 66 CPC). Une demande déposée par – ou contre – une partie 14J001
- 18 - inexistante doit être déclarée irrecevable faute d’instance valable (art. 59 al. 2 let. c CPC; Bohnet, CR-CPC, n. 71 ad art. 59 CPC; CACI 23 juin 2016/366 consid. 3.1 et 3.2). 4.3.3 En l’espèce, la recourante 2 paraît confondre les notions de capacité d’être partie et de légitimation passive. La première, qu’elle invoque de manière erronée, a trait à la jouissance des droits civils et non au point qu’elle fait valoir, étant relevé que ladite jouissance des droits civils par les recourants 1, par l’intimée 1 et par la recourante 2 n’est pas remise en question. En réalité, la question soulevée par la recourante 2 est celle de savoir si l’action, découlant de l’art. 60 al. 1bis LCA, invoquée par les recourants 1 et l’intimée 1 pour fonder leurs prétentions à l’égard de la recourante 2 existe, eu égard aux considérations de droit transitoire. Or, cette question, ayant trait au fondement matériel de l’action, relève du droit au fond et, par conséquent de la légitimation – active comme passive – des parties. Elle ne saurait ainsi être analysée dans la présente première étape relative à l’admissibilité de l’appel en cause, mais le sera cas échéant dans la seconde étape, soit avec le fond de la demande dans l’appel en cause (cf. consid. 4.2 supra). Au surplus, il est rappelé que dans le cadre de la première étape, l’analyse doit porter sur l’existence d’un lien de connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale, l’existence de ce lien ayant été retenue par le premier juge et n’étant nullement remise en question par la recourante 2. Le grief est ainsi vain. 4.4 4.4.1 Dans un deuxième moyen, la recourante 2 soutient que les appels en cause auraient dû être rejetés, dès lors qu’ils ne contiennent pas de conclusions chiffrées séparées à l’encontre de chacune des deux appelées en cause, à savoir l’intimée 2 et elle-même. Invoquant l’arrêt TF 14J001
- 19 - 4A_25/2024 précité (cf. consid. 4.2.4.2 supra), elle estime que le seul cas où les appelants en cause pourraient s’abstenir de chiffrer séparément leurs conclusions à l’égard d’une pluralité d’appelés en cause est lorsque ces derniers sont débiteurs solidaires. A cet égard, elle reproche au premier juge d’avoir retenu que les recourants 1 et l’intimée 1, qui avaient indiqué se fonder sur le droit d’action directe de l’art. 60 al. 1bis LCA pour conclure au versement solidaire des appelées en cause, avaient ainsi fondé leurs prétentions sur un cas de solidarité légale. Or, selon la recourante, l’art. 60 al. 1bis LCA n’introduit pas de solidarité parfaite entre l’assuré et son assurance, mais au contraire une solidarité imparfaite, non prévue par la loi au sens de l’art. 143 al. 2 CO. 4.4.2 4.4.2.1 En l’espèce, on peine à suivre le raisonnement de la recourante 2, dès lors que le fait que la solidarité soit parfaite ou imparfaite n’est d’aucune importance dans le cadre de son grief. En effet, la jurisprudence admet qu’exception faite des art. 149 et 136 al. 1 CO, les règles afférentes à la solidarité parfaite passive, et singulièrement l'art. 147 CO, doivent s'appliquer par analogie à la solidarité imparfaite (ATF 133 III 6 consid. 5.3.4 et la réf cit.). De fait, en cas de solidarité imparfaite, chaque responsable répond solidairement du dommage qu’il a causé, respectivement qu’il lui incombe de supporter, mais pas au-delà. On précisera que les cas de solidarité ne se limitent ainsi pas à ceux que vise l’art. 143 al. 2 CO. Aux « cas [expressément] prévus par la loi », il faut effectivement ajouter ceux que le Tribunal fédéral déduit de l’interprétation de certaines dispositions légales (p. ex. art. 51 et 58 CO) (Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR-CO I], nn. 43, 45, 51 et 72 ad Intro. art. 50-51 CO et les réf. cit.; cf. ég. ATF 127 III 257 consid. 4.b.bb). Au vu de ce qui précède, lorsque la recourante 2 invoque que, selon Guyaz, l’art. 60 al. 1bis LCA introduit une solidarité imparfaite entre l’assuré et l’assurance (pour une référence, cf. Guyaz, Commentaire romand, Loi sur le contrat d'assurance, Bâle 2022, n. 44 ad art. 60 LCA), cela implique – contrairement à ce qu’elle semble croire – que l’intimée 2 et 14J001
- 20 - elle-même sont débitrices solidaires. Sa motivation est par conséquent incohérente et irrecevable. 4.4.2.2 Par surabondance, il est constaté que la recourante 2 fait une lecture tronquée de la jurisprudence fédérale rendue en cas de prétentions formulées à l’encontre de plusieurs appelés en cause comme consorts simples (cf. consid. 4.2.4.2 supra), comme en l’espèce. Il en ressort en effet que, dans cette hypothèse, la délimitation de l’objet du litige pour chacun des appelés en cause n’est pas nécessaire lorsque l'appelant en cause entend obtenir la totalité de chacun des appelés en cause. Dans ce cadre et contrairement à ce que soutient la recourante 2, la solidarité entre les appelés en cause n’est donnée qu’à titre d’exemple par le Tribunal fédéral (« Tel peut notamment être le cas si ceux-ci sont débiteurs solidaires ») et non comme unique cas permettant de renoncer à une telle délimitation de l’objet du litige. Bien plus, dans l’arrêt invoqué par la recourante 2 elle-même, le Tribunal fédéral – pour un cas où l’appelant en cause avait pris la même conclusion portant sur le même montant contre chacune des deux appelées en cause, sans les tenir pour débitrices solidaires – a retenu ce qui suit dans sa subsomption (TF 4A_25/2024 précité consid. 4.2.3) : « L'intimée, dans sa réponse, estime que le recourant aurait dû individualiser les prétentions à l'égard de chacune des appelées en cause. Il se serait dérobé à cette obligation en se contentant de prendre des conclusions en paiement de 6'256'352 fr. contre chacune d'entre elles, sommes qui – additionnées – représenteraient près du double du montant que B.________ réclame au recourant. Cela étant, il tombe sous le sens que le recourant n'entend pas réclamer à chacune des appelées en cause une partie seulement de la somme qu'il pourrait devoir à B.________. Il entend de toute évidence couvrir toutes les hypothèses, ce qui peut s'expliquer tant par les sommes litigieuses que par la complexité des questions juridiques, et réclamer l'entier à chacune d'entre elles, quitte à essuyer le rejet de l'une (à tout le moins) de ses deux actions. Rien dans les allégations qu'il a formulées ne permet d'inférer qu'il en serait autrement. En cela, le présent cas se distingue de l’ATF 147 III 166 où il s'agissait de défauts affectant un immeuble pour lesquels l'appelante en cause, bien qu'ayant indiqué que certaines des appelées en cause ne répondaient que d'un seul des défauts pour lesquels elle était elle-même actionnée, n'en réclamait pas moins le tout à chacune d'entre elles (ATF 147 III 166 consid. 3.4). » 14J001
- 21 - D’une part, l’extrait qui précède confirme ainsi que la solidarité des appelés en cause n’est pas le seul cas dans lequel l’appelant en cause peut s’abstenir de délimiter l’objet du litige pour chacun des appelés en cause. D’autre part et surtout, à l’instar de ce qu’a retenu le Tribunal fédéral dans le cas susmentionné, force est de constater que les recourants 1 et l’intimée 1, par leurs appels en cause, entendent de toute évidence couvrir toutes les hypothèses, ce qui peut s'expliquer tant par les sommes litigieuses que par la complexité des questions juridiques, et réclamer l'entier à chacune des appelées en cause, quitte à essuyer le rejet de l'une (à tout le moins) de leurs deux prétentions. En effet, la recourante 2 est appelée en cause en sa qualité d’assureur de l’intimée 1, responsable civil. A ce stade et pour préserver leurs droits, les recourants 1 et l’intimée 1 sont légitimés à considérer que la recourante 2 répond, par nature, du même dommage que l’intimée 1. Toute autre considération à cet égard, telles de potentielles objections propres à la recourante 2, relève du fond et sera analysée cas échéant dans la deuxième étape de l’appel en cause (cf. consid. 4.2.3 et 4.2.4.1 supra). Ainsi, en définitive, il n’y avait effectivement pas lieu, dans le cas d’espèce et au stade de la première étape, d’exiger des recourants 1 et de l’intimée 1 qu’ils délimitent l’objet du litige, et leurs prétentions y afférentes, pour la recourante 2, d’une part, et pour l’intimée 2, d’autre part, peu importe en réalité que ces dernières soient débitrices solidaires ou non. Par conséquent, même recevable, le grief de la recourante 2 devrait être rejeté au vu de ce qui précède. A toutes fins utiles, on précisera que même s’il devait finalement être considéré que l’action directe de l’art. 60 al. 1bis LCA n’implique pas que la recourante 2 et l’intimée 2 soient des débitrices solidaires (imparfaites), les conséquences de cela eu égard aux conclusions formulées à l’encontre de celles-ci, solidairement entre elles, devraient être examinées le cas échéant dans la seconde étape, soit avec le fond des demandes dans les appels en cause (cf. consid. 4.2.3 et 4.2.4.1 supra). 4.4.3 14J001
- 22 - 4.4.3.1 Dans un dernier grief, la recourante 2 argue que l’absence de solidarité découlant du régime applicable à l’art. 60 al. 1bis LCA impliquerait en réalité une subsidiarité, dès lors que l’admission des conclusions formulées à son encontre seraient subordonnées à l’admission de la responsabilité de l’intimée 2 pour les défauts et les dommages auxquels prétend l’intimée 3. Elle soutient que cela reviendrait à ce que l’intimée 2, appelée en cause, appelle à son tour en cause la recourante 2, ce qui est formellement interdit par l’art. 81 al. 2 CPC. 4.4.3.2 En l’occurrence, si l’art. 81 al. 2 CPC indique que l’appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause, force est toutefois de constater que l’on ne se trouve pas dans ce cas. Cette disposition prohibe en effet les appels en cause en chaîne, soit une démarche procédurale, et rien d’autre. Peu importe à cet égard le raisonnement juridique matériel nécessaire derrière une prétention. Ainsi, force est de constater que la recourante 2 confond à nouveau droit matériel et exigence procédurale, de sorte que – sans qu’il soit nécessaire d’examiner la pertinence de son raisonnement relatif à dite « subsidiarité » – son grief est voué à l’échec, en particulier au vu des réponses apportées ci-dessus à ses autres griefs.
5. Recours des recourants 1 5.1 Les recourants 1 soutiennent que le prononcé litigieux est insuffisamment motivé et devrait ainsi être annulé. A cet égard, ils exposent que ce prononcé ne permet pas de comprendre la raison d’être de la mise à sa charge et à celle de l’intimée 1 de deux tiers des frais judiciaires et de la réduction des dépens relatifs à la procédure d’appel en cause, alors même que les objections de la recourante 2 ont été entièrement rejetées et que les recourants 1 et l’intimée 1 ont obtenu pleinement gain de cause. 5.2 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., concrétisé à l’art. 53 al. 1 CPC en procédure civile, implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176; ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 145 III 324 consid. 6.1, JdT 2019 II 275; 14J001
- 23 - TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1). Cette obligation a pour but que la personne destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que la personne concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 150 III 1, loc. cit.; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335, loc. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6, JdT 2024 IV 247; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; sur le tout : TF 5A_932/2025 du 9 juin 2026 consid. 4.1; TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2 non publié in ATF 149 III 345). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1.1). 5.3 En l’espèce, avec les recourants 1, on constate que le premier juge n’explique d’aucune manière – même implicitement – pour quelle(s) raison(s) il a mis les 2/3 des frais judiciaires à la charge des recourants 1 et de l’intimée 1, solidairement entre eux, et n’a alloué à ces derniers, également solidairement entre eux, que des dépens réduits, alors qu’ils ont 14J001
- 24 - entièrement obtenu gain de cause comme retenu dans le prononcé querellé. Une telle répartition ne paraît pas se justifier à l’aune de l’art. 106 CPC, mentionné dans la partie en droit du prononcé entrepris. Il est en outre impossible de savoir si le juge délégué a en réalité effectué une répartition des frais en équité au sens de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, disposition qu’il mentionne également dans sa partie en droit, sans pour autant s’y référer pour justifier la répartition litigieuse. Cas échéant, il n’expose pas quelles seraient les circonstances particulières qui rendraient la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Ainsi, force est de constater que le premier juge n’indique aucun fondement juridique ni aucune circonstance particulière permettant de comprendre sa répartition des frais judiciaires et des dépens. Les recourants 1 n’étaient ainsi pas en mesure de contester de manière motivée cette répartition. Leur droit d’être entendus, plus particulièrement à obtenir une décision motivée, a par conséquent été violé. Dans ces circonstances et compte tenu du pouvoir d’examen restreint de la Chambre de céans, une réparation dudit droit d’être entendu n’est pas envisageable. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle explique sa décision s’agissant de la répartition des frais, si elle devait la maintenir, ou la modifie si elle devait considérer que sa première analyse était erronée, en motivant de manière adéquate sa décision. 6. 6.1 6.1.1 En définitive, le recours de la recourante 2 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 6.1.2 En revanche, le recours des recourants 1 doit être admis et les chiffres IV à VII du dispositif du prononcé litigieux annulés, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants à cet égard. Le prononcé entrepris est confirmé pour le surplus. 14J001
- 25 - 6.2 6.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance du recours de la recourante 2, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) en vertu du principe d’équivalence, sont mis à la charge de la recourante 2, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). 6.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance du recours des recourants 1 sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC), compte tenu d’une valeur litigieuse de 2'083 francs. Sur leur recours, les recourants 1 obtiennent entièrement gain de cause et toutes les autres parties s’en sont remises à justice ou ne se sont pas déterminées. A cet égard, le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement de l’appel ou du recours (TF 4A_634/2023 du 27 février 2024 consid. 5; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 9; TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié in ATF 140 III 227; CREC 10 octobre 2022/236 consid. 4.2.1; CREC 16 août 2019/233 consid. 5.2). Partant, les frais judiciaires susmentionnés de 200 fr. seront mis par 50 fr. à la charge de chacune des recourante 2, intimée 1, intimée 2 et intimée 3, qui succombent toutes. 6.2.3 En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 700 fr. et mis à la charge de la recourante 2 par 550 fr. et à la charge des intimée 1, intimée 2 et intimée 3 par 50 fr. chacune. 6.3 6.3.1 La recourante 2 devra verser aux recourants 1, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour le recours qu’elle a déposé. En effet, elle succombe dans ce cadre, comme déjà dit, et les recourants 1 ont conclu au rejet du recours concerné, de sorte qu’ils obtiennent gain de cause. Il n’y a pas lieu d’allouer d’autres dépens, l’intimée 1, l’intimée 2 et l’intimée 3 s’en étant remises à justice et le recours de la recourante 2 étant rejeté. 14J001
- 26 - 6.3.2 En outre, les recourants 1, solidairement entre eux, ont aussi droit à des dépens de deuxième instance – qu’il convient de fixer à 1'000 fr. également – pour le recours qu’ils ont déposé et dans le cadre duquel ils ont entièrement obtenu gain de cause. Dès lors que toutes les autres parties – soit la recourante 2, l’intimée 1, l’intimée 2 et l’intimée 3 – sont considérées comme parties succombantes, comme retenu ci-dessus, chacune d’entre elles devra ainsi verser aux recourants 1, solidairement entre eux, la somme de 250 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour le recours des recourants 1. 6.3.3 En définitive, la somme de 2'000 fr. doit être versée aux recourants 1, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance, à raison de 1'250 fr. à la charge de la recourante 2, de 250 fr. à la charge de l’intimée 1, de 250 fr. à la charge de l’intimée 2 et de 250 fr. à la charge de l’intimée 3. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les causes PT23.***-*** et PT23.***-***, découlant des recours déposés par la recourante N.________ SA et par les recourants B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________ sont jointes. II. Le recours de N.________ SA est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. Le recours de B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________ est admis. 14J001
- 27 - IV. Les chiffres IV à VII du dispositif du prononcé rendu le 26 août 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale sont annulés et la cause et renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le prononcé est confirmé pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr., sont mis par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à la charge de la recourante N.________ SA, par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de l’intimée H.________, par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de l’intimée C.________ SA et par 50 fr. (cinquante francs) à la charge de l’intimée P.________ SA. VI. La somme de 2'000 fr. doit être versée aux recourants B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance, à raison de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge de la recourante N.________ SA, de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge de l’intimée H.________, de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge de l’intimée C.________ SA et de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à la charge de l’intimée P.________. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 14J001
- 28 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Eric Stauffacher (pour N.________ SA),
- Me Théo Meylan (pour B.________ SA, D.________, F.________, R.________, I.________, G.________, J.________, K.________, L.________, E.________ et M.________),
- Me Feryel Kilani (pour H.________),
- Me Xavier Pétremand (pour C.________ SA),
- Me Alain Dubuis (pour P.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier : 14J001