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Waadt · 2011-03-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 61 CHAMBRE D E S TUTEL LES ________________________________ Arrêt du 10 mars 2011 ___________________ Présidence de M. DENYS, président Juges : MM. Battistolo et Krieger Greffier : Mme Robyr ***** Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401, 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A.E.________, à Lausanne, contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues les 2 et 23 décembre 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants C.E.________, D.E.________, E.E.________, F.E.________ et G.E.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 201

- 2 - En fait : A. C.E.________, D.E.________, E.E.________ et F.E.________, nés respectivement les 28 septembre 1999, 15 août 2001, 27 décembre 2002 et 7 juin 2005, sont les enfants de A.E.________ et B.E.________. Les parents se sont séparés judiciairement en 2006 mais, dans les faits, B.E.________ a continué à être présent au quotidien au domicile familial jusqu'à fin janvier 2010. Le 3 mai 2010, [...], "déléguée à la bientraitance" de la Fondation de Verdeil, a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation de C.E.________. Elle a indiqué avoir constaté à plusieurs reprises des marques pouvant être attribuées à des sévices et précisé que le contexte familial s'avérait extrêmement fragile et précaire. Elle a relaté la fugue d'C.E.________ le week-end du 24 au 25 avril 2010, l'enfant n'étant rentré que le soir à 23 h 30 et la mère n'ayant pas jugé utile d'appeler la police. Elle a également relevé que l'enfant se montrait violent avec ses pairs et qu'il plaçait les intervenants de l'école dans une situation d'impuissance. [...] a exposé que malgré les diverses interventions des professionnels et de l'assistante sociale du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) auprès de la famille, la situation restait bloquée et l'enfant se trouvait dans un contexte socio-éducatif très carencé et précaire. Le 25 août 2010, [...], psychologue stagiaire auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHUV (ci- après: SUPEA), a adressé à la pédopsychiatre de l'école d'C.E.________ un rapport concernant les consultations psychologiques ayant eu lieu entre le 18 novembre 2009 et le 25 août 2010. Elle a relevé que l'enfant souffrait d'un retard mental léger. Fin janvier 2010, les violences auto- et hétéroagressives avaient augmenté et, en mai 2010, une médication avait été mise en place, laquelle avait eu un effet positif sur C.E.________, qui se montrait plus calme et moins agressif. La psychologue et le médecin

- 3 - responsable se sont déclarés inquiets pour le développement d'C.E.________, qui présentait des troubles du comportement massifs, exacerbés par le conflit conjugal, l'instabilité de la situation familiale et la défaillance du contenant éducatif, ainsi que des troubles du langage s'inscrivant dans un retard plus global de développement, limitant ses moyens de communication et d'interaction avec autrui. Le SUPEA a constaté qu'il n'avait pu mettre en place un suivi thérapeutique compte tenue de l'absence du patient et de sa famille aux rendez-vous. Il a déclaré soutenir une prise en charge globale où C.E.________ pourrait bénéficier d'un programment pédagogique spécialisé, de soins psychothérapeutique et logopédique et où le contenant éducatif serait renforcé par une prise en charge en internat. Le 27 octobre 2010, la Fondation La Rambarde a rendu un rapport ISMV (Intervention soutenue en milieu de vie) à propos des enfants D.E.________, E.E.________ et F.E.________. L'éducateur [...] a exposé que lors de sa visite au domicile familial, la mère était seule. Son compagnon est ensuite arrivé avec C.E.________ et F.E.________. La mère ne savait en revanche pas où se trouvaient D.E.________ et E.E.________, répondant qu'ils étaient peut-être aux APEMS ou avec leur père. A 19 h 30, lors du départ des éducateurs, les enfants n'étaient toujours pas rentrés et personne ne savait réellement où étaient les enfants, malgré un téléphone au père. En outre, durant la visite, la mère avait reçu un appel de l'éducatrice de l'école Pestalozzi afin qu'elle donne à C.E.________ sa médication. La mère s'était aperçue, sur la sollicitation des éducateurs, qu'C.E.________ n'avait pas emporté avec lui ses médicaments. Les éducateurs avaient dû effectuer les démarches auprès du médecin de garde de l'Hôpital de l'enfance et de la pharmacie pour se procurer le médicament, la mère ne trouvant pas les ressources pour le faire. [...] a indiqué avoir rencontré l'ami de la maman, lequel avait évoqué la manière dont il avait été éduqué dans son pays en disant que "les coups de bâtons ne l'avaient pas rendu fou". Il avait exprimé la possibilité d'envoyer l'enfant à venir au Maroc si les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait. L'éducateur a relevé que la mère n'était pas demandeuse d'aide à la maison et ne voyait pas les difficultés rencontrées, ni dans sa

- 4 - prise en charge auprès de ses enfants ni sur les problématiques de chacun. Il a estimé impératif que les enfants disposent d'un lieu de vie cadrant et suffisamment sécurisé afin de permettre l'évaluation et la mise en place de prises en charge nécessaires aux besoins spécifiques de chaque enfant. Il a noté qu'un foyer d'accueil pouvait remplir cette mission et permettre de faire le point, en collaboration avec le milieu scolaire, sur les suivis logopédiques, les bilans psychologiques ou encadrements scolaires spécialisés. Au vu de ce qui précède, et parce que le cadre offert aux enfants au domicile ne permettait pas d'agir dans des conditions de sécurité requises pour cette prestation, l'ISMV a mis un terme à son mandat. Le 28 octobre 2010, N.________, assistante sociale auprès du SPJ, a déposé son rapport d'évaluation concernant les enfants C.E.________, D.E.________, E.E.________ et F.E.________. Elle a estimé que l'état de leurs conditions de vie était la résultante d'une lente dégradation qui atteignait un seuil critique où le développement des enfants était en grave danger. La mère se trouvait confrontée à une accumulation de problèmes qui limitaient d'autant plus ses ressources. N.________ a exposé que la famille vivait dans un appartement exigu de trois pièces, les enfants dormant tous dans la même chambre. Le contrat de bail avait en outre été résilié et un ordre d'expulsion prononcé. Elle se trouvait à l'AI et était suivie par le Centre social régional de Lausanne qui la soutenait dans la gestion de ses affaires administratives. Son compagnon n'avait pas encore de résidence en Suisse, de sorte qu'il ne pouvait pas la soutenir de manière constante. Le père des enfants, qui participait activement à l'éducation des enfants et se posait en interlocuteur face aux écoles et autres intervenants, avait quitté le domicile familial à fin janvier 2010. Le frère de A.E.________ était en revanche quotidiennement présent pour soutenir sa sœur et les enfants. N.________ a précisé que la situation leur avait été signalée en août 2006 déjà par la pédiatre des enfants, sur demande de A.E.________ qui sollicitait un soutien AEMO (Action éducative en milieu ouvert). Le SPJ avait ensuite reçu trois signalements de la part de l'école suite aux constat

- 5 - de marques de coups sur C.E.________, en avril, décembre 2007 et mai

2010. Il y avait eu deux interventions AEMO, soit de novembre 2006 à août 2007 et d'avril à décembre 2008. La collaboration avec les éducateurs n'avait toutefois pu se faire, les rendez-vous manqués et le peu d'investissement n'ayant pas permis d'envisager une prolongation fructueuse de la mesure. Dès décembre 2009, le comportement d'C.E.________ s'était lourdement dégradé. A l'école, il manifestait de l'agressivité et un refus du cadre de plus en plus oppositionnel, les troubles allant jusqu'à une mise en danger de lui-même. La mère avait consulté le SUPEA et un traitement ambulatoire avait été administré, qui avait permis une amélioration de l'état d'agitation d'C.E.________. Le SUPEA a toutefois constaté que A.E.________ avait de la peine à assurer le suivi thérapeutique de son fils et que la médication n'était pas correctement administrée. Constatant la fragilité d'C.E.________, ainsi que les carences socio-éducatives qui avaient généré une détérioration de son état de santé et une mise en danger de son développement, les différents intervenants et les parents avaient convenu qu'un internat scolaire serait la solution la plus adéquate à ses besoins. C.E.________ avait ainsi été placé à l'internat de Petalozzi à la rentrée scolaire de septembre 2010. Il était toutefois très agité au retour des week-ends chez sa mère et avait essayé de sauter par la fenêtre de l'internat. Cet acte faisait suite à deux week-end sans prise de neuroleptiques, alors qu'il était soumis à une dose importante le reste de la semaine et que l'importance de cette médication avait été expliquée à A.E.________. N.________ a remarqué que la passivité et le manque de ressources observés en une seule visite par les éducateurs ISMV avaient confirmé les inquiétudes relatives au cadre éducatif et aux soins dont les enfants bénéficiaient à la maison. Elle a précisé que le constat était d'autant plus alarmant que les enfants avaient tous des difficultés d'apprentissage: D.E.________ avait redoublé son année, il n'arrivait pas à s'organiser ni à se concentrer et l'école envisageait de l'intégrer dans une classe à effectif réduit. E.E.________ avait besoin d'un suivi logopédique, se trouvait en classe de développement et présentait un retard scolaire de deux ans. Quant à F.E.________, elle présentait un retard sévère qui

- 6 - risquait de se cristalliser en déficit de développement. Elle présentait une importante dysphasie, un lexique restreint, des difficultés de compréhension et de la motricité globale et fine. La pédiatre avait également constaté que la mère n'arrivait pas à assurer le suivi médical et thérapeutique qui était indispensable aux enfants pour évoluer favorablement. N.________ a exposé que la mère avait de la difficulté à comprendre les enjeux éducatifs, que le droit de visite était exercé de manière aléatoire et imprévisible par le père, que les enfants n'étaient pas assez stimulés et que la charge éducative portait sur quatre enfants ayant des difficultés d'apprentissage spécifiques, dont C.E.________ qui présentait en sus des troubles du comportement. A.E.________ n'était pas à même d'assumer les obligations découlant des difficultés de ses enfants, d'autant qu'elle vivait une cinquième grossesse difficile et disposait de moyens limités. Le cadre éducatif était quasi inexistant, l'oncle et la grand-mère exprimaient eux-mêmes leurs inquiétudes par rapport au manque d'encadrement. Le père avait le sentiment que les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Le SPJ a dès lors requis que soit envisagé le placement en foyer comme une option qui permettrait aux enfants de bénéficier d'un cadre de vie plus apte à répondre à leurs besoins actuels et demandé que le droit de garde sur les enfants lui soit confié urgemment. Par courrier du 30 novembre 2010, A.E.________ a demandé à ce qu'il ne soit pas donné suite à la requête urgente du SPJ. Elle a indiqué avoir trouvé un logement plus spacieux au 1er décembre 2010 et pouvoir compter sur le soutien quotidien de son compagnon depuis sa prise de résidence permanente en Suisse en février 2010. La mère a contesté l'essentiel du rapport du SPJ. Elle a notamment fait valoir qu'elle n'avait pu continuer les prescriptions des médicaments à C.E.________ car elle ne disposait pas des ordonnances nécessaires. Elle a également invoqué les progrès scolaires réalisés par les enfants.

- 7 - B. Lors de son audience du 2 décembre 2010, la juge de paix a procédé à l'audition de A.E.________, assistée de son conseil, de B.E.________ ainsi que d'N.________. Celle-ci a expliqué qu'en février 2010, A.E.________ avait entrepris une procédure de divorce, ce qui avait entraîné une séparation de fait du couple. A.E.________ s'était ensuite mise en couple avec son nouveau compagnon, ce qui avait péjoré la situation. Si la mère était affectueuse et attentive à ses enfants, avec lesquels le lien d'attachement était très fort, le placement était toutefois la seule solution permettant aux enfants d'évoluer. En effet, il y avait de gros retards dans leur développement et beaucoup de préoccupations dans le cadre éducatif. N.________ a indiqué avoir eu des contacts avec certains professeurs qui avaient souligné que les enfants, qui avaient des carences, avaient un grand besoin d'attention. A.E.________ a indiqué qu'elle allait emménager dans un nouvel appartement le 15 décembre 2010, qu'elle s'opposait au placement des enfants, mais pas à l'intervention du SPJ. La représentante du SPJ a relevé que le déménagement ne changeait en rien les conclusions de son rapport. Le soutien qui avait été apporté à A.E.________ jusque là était insuffisant. La situation s'était même péjorée avec le temps, raison pour laquelle elle ne voyait pas d'autre alternative que le placement. Le conseil de A.E.________ a fait valoir que la situation risquait de se détériorer si les enfants ne voyaient plus leur mère. B.E.________ s'est déclaré inquiet pour les enfants. Il a fait valoir que la mère n'était pas assez présente pour eux et n'assumait pas son rôle éducatif. Il a indiqué voir ses enfants régulièrement. Il préférait que les enfants restent confiés à leur mère mais, si la garde devait lui être enlevée, il souhaitait que les enfants soient placés chez lui, ce à quoi s'est opposée la mère. Le conseil de celle-ci a dès lors proposé que les enfants soient placés en foyer durant la semaine et qu'ils puissent rentrer chez leur mère – respectivement leur père – les week-ends. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, envoyée pour notification aux parties le 9 décembre 2011, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.E.________ et de B.E.________ sur leurs enfants C.E.________, D.E.________, E.E.________ et F.E.________ (I), retiré provisoirement à A.E.________ et B.E.________ leur

- 8 - droit de garde sur leurs enfants (II), confié provisoirement ce droit au SPJ (III), invité le gardien à faire rapport sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai au 8 février 2011 (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V). Par acte d'emblée motivé du 20 décembre 2010, A.E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que son droit de garde sur ses enfants est maintenu. La recourante a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours et produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture. Par décision du 28 décembre 2010, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif. Par mémoire du 18 janvier 2011, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle a déposé un extrait du carnier journalier de E.E.________ et de F.E.________. C. Le 7 décembre 2010, le SPJ a informé la justice de paix que l'accouchement de A.E.________ était prévu le lendemain. Il a exposé qu'il envisageait d'étendre sa demande de mandat de garde à l'enfant à naître, afin de placer l'enfant à l'Abri et d'observer et soutenir les compétences parentales dans un milieu protégé. La période d'évaluation permettrait ainsi de réfléchir au soutien qui pourrait être proposé à la famille à partir des ressources identifiées et de garantir un cadre sécurisé dans lequel le développement de l'enfant serait préservé dès sa naissance. G.E.________ est née le __________ 2010. Elle est la fille de A.E.________ et de son compagnon. Le 9 décembre 2010, le SPJ a requis le retrait du droit de garde par mesures préprovisionnelles. Par ordonnance de mesures

- 9 - préprovisionnelles du même jour, la Juge de paix du district de Lausanne a retiré à A.E.________ et B.E.________ leur droit de garde sur leur fille G.E.________ et confié ce droit au SPJ. A.E.________, par le biais de son conseil, a contesté cette décision et formulé une demande de réexamen par lettre du 10 décembre suivant. Elle a fait valoir que le retrait du droit de garde sur son nouveau- né était totalement disproportionné et risquait de porter atteinte au développement psychologique de l'enfant. Elle a relevé que le retrait du droit de garde sur ses quatre enfants lui enlevait une charge d'éducation et qu'elle pourrait dès lors vouer toute son attention à sa fille G.E.________. En outre, il était possible d'instaurer des visites à domicile par une infirmière puéricultrice qui pourrait lui apporter aide, conseils et soins, respectivement signaler tout problème éventuel. Le 23 décembre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a entendu A.E.________ ainsi qu'N.________. Il a été indiqué que G.E.________ avait été placée le 14 décembre 2010 à la Pouponnière et l'Abri et qu'un droit de visite quotidien avec été mis en place pour les parents avec la possibilité de sortir. Le conseil de la mère a expliqué que sa cliente n'allait pas bien, que l'allaitement ne pouvait se faire que partiellement, ce qui n'était pas satisfaisant. Il a fait valoir que les besoins de quatre enfants en âge de scolarisation n'étaient pas les mêmes que ceux d'un nourrisson et que A.E.________ n'avait pas pu faire ses preuves quant à ses compétences pour s'occuper de G.E.________. N.________ a exposé que le placement était nécessaire pour le moment, afin d'observer si les compétences de base étaient présentes et si un accompagnement à domicile était envisageable. Le placement n'était ainsi pas prévu à long terme mais pour identifier les ressources des parents. Un bilan était prévu le 18 janvier 2010. Le père, régulièrement cité à comparaître, s'est présenté à l'audience mais a été dispensé de participer aux débats dès lors qu'il n'était pas le père biologique de G.E.________. [...], cousine de A.E.________ et enseignante, a été entendue par la justice de paix. Elle a déclaré que A.E.________ était une mère

- 10 - aimante et affectueuse, qu'elle avait peut-être besoin d'aide pour l'éducation, notamment au niveau scolaire. Les problèmes conjugaux avaient pu avoir des conséquences sur l'éducation des enfants. Elle a précisé que la mère avait été choquée d'apprendre le placement de sa fille mais qu'elle avait toutefois collaboré avec les différents intervenants. Les membres de la famille craignaient qu'elle perde pied. [...], frère de A.E.________, a expliqué que celle-ci se comportait parfaitement avec sa fille. Il a déclaré que sa sœur avait appris la veille de son accouchement que l'enfant lui serait retirée. Elle en avait été très choquée, ne comprenant pas la raison de ce retrait. Il s'occupait des enfants, à l'exception d'C.E.________ qui se trouvait à l'école Pestalozzi. La mère de A.E.________ était en outre venue en Suisse pour soutenir sa fille. [...] a expliqué que sa sœur s'occupait très bien des enfants. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, envoyée pour notification aux parties le 6 janvier suivant, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.E.________ et de B.E.________ sur leur enfant G.E.________ (I), confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 9 décembre 2010 et retiré provisoirement à A.E.________ et B.E.________ leur droit de garde sur leur fille G.E.________ (II), confié provisoirement ce droit au SPJ, avec pour mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (III), invité le gardien à faire rapport sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai au 8 mars 2011 (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V). Par recours d'emblée motivé du 17 janvier 2011, A.E.________ a pris contre cette décision les mêmes conclusions que dans son acte de recours du 28 décembre 2010. Elle a produit des pièces à l'appui de son écriture, dont notamment deux certificats médicaux du 21 décembre

2010. Le premier a été établi par la Dresse [...], laquelle a expliqué avoir suivi la grossesse de A.E.________ à raison d'une consultation par mois. La doctoresse a précisé que la grossesse était désirée, que la mère avait toujours porté de l'affection à son futur enfant et exprimé de la joie pour la

- 11 - naissance, que la grossesse avait été difficile en raison d'une fatigue importante et qu'aux consultations, sa patiente était toujours accompagnée par un membre de sa famille ou une tierce personne. Le second certificat émane du Dr [...]. Il indique avoir rencontré sa patiente en urgence le 16 décembre 2010, puis le 21 décembre suivant. Lors des deux visites, A.E.________ s'est fait accompagner. Le médecin a précisé que sa patiente traversait une situation existentielle qu'elle qualifiait de tragique, son bébé ayant été placé dans une pouponnière. Sur le plan psychiatrique et sans le soutien de ses proches, le médecin a expliqué qu'une décompensation psychique grave n'était pas écarté. Il a précisé qu'elle se trouvait lors des entretiens dans un état de sidération émotive réactionnel à ce stress important. Un suivi de soutien de type biopsychosocial était dès lors indiqué. Par décision du 19 janvier 2011, le Président de la Chambre des tutelles a informé A.E.________, par le biais de son conseil, qu'il rejetait la requête d'effet suspensif et lui a imparti un délai pour faire savoir si elle acceptait la jonction des deux procédures de recours. Le 25 janvier 2010, soit dans le délai imparti à cet effet, A.E.________ a fait savoir qu'elle acceptait la jonction des procédures. Pour le surplus, la recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire. D. Par déterminations du 21 février 2011, le SPJ a conclu au rejet des recours formés par A.E.________. Il a exposé que l'ensemble des mesures éducatives proposées n'avait pas permis d'atteindre les objectifs visés et que le retrait du droit de garde semblait la seule mesure à même de garantir le bon développement des enfants. Il était ainsi primordial de maintenir le fragile équilibre et la stabilité émotionnelle que ces enfants avaient trouvés depuis leur placement au mois de décembre. Le SPJ a précisé qu'D.E.________, E.E.________ et F.E.________ s'étaient bien intégrés dans leur nouveau lieu de vie et que deux visites avaient pu être

- 12 - organisées aux domiciles respectifs de chacun des parents. Il était en outre prévu qu'à la fin du mois de mars, les trois enfants quittent le Foyer de Cour pour intégrer le Foyer de la Cigale. Quant à C.E.________, son droit de visite au domicile de sa mère avait été élargi du vendredi soir au lundi matin. Finalement, après une réunion de réseau le 17 février précédent, il avait été convenu que G.E.________ rentre chez sa mère dans un délai de deux semaines. Ce retour était conditionné à la mise en place d'un suivi bi-hedomadaire à domicile par l'accueil éducatif mère-enfant, à l'engagement de la mère de poursuivre régulièrement ses rendez-vous chez la pédiatre référente de l'enfant et aux visites régulières à domicile d'une infirmière de la petite enfance pour contrôler la santé du bébé. Le SPJ a constaté au vu de l'évolution positive de la situation que la mesure de maintien du retrait du droit de garde se justifiait, en particulier dans le cas de G.E.________, afin de lui permettre de vérifier les conditions du retour de l'enfant, de s'assurer que la situation était viable sur le moyen voire long terme et que la recourante était capable de tenir ses engagements. Les déterminations du SPJ ont été transmises pour information à A.E.________. Le père B.E.________ n'a pas retiré le pli envoyé le 31 janvier 2011 et lui impartissant un délai pour déposer un mémoire sur les recours formés par A.E.________. En d roit :

1. Les recours sont dirigés contre deux ordonnances de mesures provisionnelles du juge de paix qui retirent provisoirement à des parents leur droit de garde sur leurs cinq enfants, dont la dernière est née le _________ 2010, soit postérieurement à la première ordonnance (art. 401 CPC-VD, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le

- 13 - CPC-VD reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).

a) Contre de telles décisions, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, adaptation française par Meier,

n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC- VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit. S'agissant de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).

b) En l'espèce, les recours, interjetés en temps utile par la mère des mineurs concernés, qui y a clairement intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), sont recevables à la forme. Il en va de même des écritures et des pièces produites en deuxième instance dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD).

- 14 - La possibilité de se déterminer sur les recours de son épouse a été donnée à B.E.________ par avis envoyé en courrier recommandé du 31 janvier 2011. Le père n'a pas retiré le pli alors qu'il savait qu'une procédure en limitation de l'autorité parentale était instruite à son égard, ayant comparu aux deux audiences de la juge de paix des 2 et 23 décembre 2010.

2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).

b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure

- 15 - immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC- VD, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure.

c) En l'espèce, les parents sont séparés mais il ne ressort pas du dossier qu'un jugement de divorce définitif et exécutoire ait été prononcé. Les deux parents sont dès lors titulaires de l'autorité parentale et du droit de garde sur leurs enfants D.E.________, E.E.________ et F.E.________. Quant à G.E.________, s'il est admis qu'elle est la fille biologique de A.E.________ et de son compagnon, la présomption de paternité du mari n'a pas été contestée (art. 255 ss CC), de sorte que B.E.________ dispose légalement de l'autorité parentale et du droit de garde sur celle-ci. Les parents sont domiciliés à Lausanne, de sorte que la Juge de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre des mesures en faveur des mineurs concernés. La juge de paix a procédé à l'audition des père et mère des quatre aînés à son audience du 2 décembre 2010. Après avoir prononcé le retrait du droit de garde sur

- 16 - G.E.________ par voie de mesures préprovisionnelles, elle a réentendu la mère lors de son audience du 23 décembre 2010. Le père, régulièrement cité à comparaître, s'est présenté à l'audience mais a été dispensé de participer aux débats dès lors qu'il n'est pas le père biologique de G.E.________. Le droit d'être entendu des parents a ainsi été respecté. Les quatre aînés, âgés respectivement de 11, 9, 8 et 5 ans, ont été entendus par l'assistante sociale du SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244). La décision est ainsi formellement correcte.

d) La recourante a requis, dans son mémoire complémentaire du 18 janvier 2010, qu'il soit procédé à l'audition des intervenants du Foyer de Cour, où sont placés les enfants à la suite de l'ordonnance de mesures provisionnelles. Une telle mesure n'est toutefois pas adéquate au stade des mesures provisionnelles, où il s'agit d'examiner prima facie la situation. C'est dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale qu'il appartiendra à l'autorité de première instance d'entendre les différents intervenants pour évaluer la situation et envisager des mesures sur le moyen et long terme.

3. La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur ses enfants, qu'elle estime disproportionné. S'agissant des quatre aînés, elle fait valoir qu'il aurait suffi d'instaurer des visites à domicile par les intervenants du Service éducatif de la petite enfance à même de prodiguer soins et conseils éducatifs. Quant à G.E.________, elle estime la mesure d'autant plus disproportionnée qu'il s'agit d'un nouveau-né. Elle fait en outre valoir que la situation est différente des aînés, que ceux-ci ayant été placés elle a plus de temps à consacrer à son bébé et qu'une

- 17 - mesure moindre aurait pu être instaurée, tel un suivi à domicile.

a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4ème éd. 2009, n. 1216 p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit.,

n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit

- 18 - administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes: elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à cet égard (TF, 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p. 428).

b) En l'espèce, il résulte du dossier que la situation familiale s'est progressivement dégradée jusqu'à atteindre un seuil critique où le développement des enfants est apparu en grave danger. En août 2006 déjà, la situation a été signalée au SPJ par la pédiatre des enfants, sur demande de la mère elle-même, afin qu'un soutien AEMO soit mis en place. Le SPJ a également reçu deux signalements de la part de l'école suite au constat de marques de coups sur C.E.________ en avril et décembre 2007. Deux interventions AEMO ont été mises sur pied, soit de novembre 2006 à août 2007 et d'avril à décembre 2008. La collaboration n'a toutefois pu se faire compte tenu du manque d'investissement des parents. Le père a quitté le domicile familial fin janvier 2010 et le nouveau compagnon de la mère est apparu. Dès décembre 2009, le comportement d'C.E.________ s'est fortement dégradé: il a manifesté de l'agressivité et un refus du cadre de plus en plus oppositionnel, les troubles allant jusqu'à une mise en danger de lui-même. La mère a consulté le SUPEA et une médication a été préconisée dès mai 2010, ce qui a permis une amélioration de l'état d'agitation d'C.E.________. Le SUPEA a toutefois constaté que la mère avait de la peine à assurer le suivi thérapeutique de son fils et que la médication n'était pas correctement administrée.

- 19 - La situation fragile et précaire de la famille a été relevée par différents intervenants par la suite. Ainsi, la "déléguée à la bientraitance" de la Fondation de Verdeil a signalé la situation à la justice de paix en mai 2010, après avoir constaté qu'C.E.________ présentait des marques de coups, qu'il avait fugué sans que sa mère n'alerte la police et qu'il se montrait violent avec ses pairs. Elle a relevé un contexte socio-éducatif très carencé et précaire. Des consultations psychologiques d'C.E.________ ont eu lieu au SUPEA entre le 18 novembre 2009 et le 25 août 2010, sur demande de la psychologue de l'école d'C.E.________. Le SUPEA a relevé que l'enfant souffrait d'un retard mental léger, qu'il présentait des troubles du comportement massifs, exacerbés par le conflit conjugal, l'instabilité de la situation familiale et la défaillance du contenant éducatif, ainsi que des troubles du langage s'inscrivant dans un retard plus global de développement, limitant ses moyens de communication et d'interaction avec autrui. Le SUPEA a constaté qu'il n'avait pu mettre en place un suivi thérapeutique compte tenu de l'absence du patient et de sa famille aux rendez-vous. Il avait toutefois besoin d'un programment pédagogique spécialisé et de soins psychothérapeutique et logopédique, raison pour laquelle C.E.________ a été placé en internat dès la rentrée scolaire de septembre 2010. Des éducateurs ISMV ont également rencontré la famille de A.E________. Ils ont constaté que la mère était dépassée par la médication d'C.E.________, qu'elle n'était pas demandeuse d'aide à la maison et ne voyait pas les difficultés, ni quant à sa prise en charge des enfants ni quant à la problématique des enfants. Ils ont estimé nécessaire que les enfants puissent bénéficier d'un lieu de vie cadrant et sécurisé, ainsi que de prises en charge spécifiques. Pour le surplus, le SPJ a remarqué que chaque enfant présentait une problématique spécifique qui l'entravait dans ses apprentissages et sa socialisation. La pédiatre a également noté que la mère n'était pas

- 20 - capable d'assurer le suivi médical et thérapeutique indispensable aux enfants pour évoluer favorablement. Il ressort ainsi clairement du dossier que la recourante se trouve dans une situation psychosociale relativement difficile, avec la charge de cinq enfants dont les quatre aînés présentent des difficultés scolaires, relationnelles et éducatives, et qu'elle n'apparaît pas en mesure de leur apporter le cadre éducatif, les soins, le suivi médical et thérapeutique dont ils ont besoin pour se développer positivement.

- 21 - Il ne s'agit pas en l'espèce de trancher le fond mais uniquement de décider si le droit de garde doit être retiré provisoirement pendant la durée de l'enquête. Ce retrait ne constitue pas une sanction : le SPJ a relevé que la recourante était une mère affectueuse et attentive qui avait un lien d'attachement très fort avec ses enfants. Il ressort du dossier qu'elle souffre de cette situation, notamment d'avoir été séparée de son enfant la plus jeune. Elle en a été choquée et profondément attristée et cela lui a causé un stress énorme que le médecin psychiatre consulté a confirmé. Il convient toutefois d'éviter que la situation se péjore plus gravement encore et d'assurer aux enfants le plus rapidement possible un cadre de vie sécurisant leur permettant d'évoluer. Il a été relevé que F.E.________ présentait un retard sévère qui risquait de se cristalliser en déficit de développement. Des mesures doivent donc être prises afin de permettre d'aider les enfants. Il faut en particulier pouvoir évaluer, en collaboration avec le milieu scolaire et les professionnels consultés, quels sont les prises en charge qui doivent être mises en place compte tenu des besoins spécifiques de chaque enfant. Il y a en l'état suffisamment d'éléments pour constater, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles, qu'il n'y a pas de possibilité de sauvegarder l'intérêt des enfants par une mesure moindre que le retrait du droit de garde. Si le SPJ a constaté qu'D.E.________, E.E.________ et F.E.________ avaient retrouvé un équilibre et une stabilité émotionnelle, c'est depuis leur placement en décembre. Cet équilibre demeure en outre fragile. La mesure de retrait du droit de garde est ainsi bien fondée et elle respecte le principe de proportionnalité. En effet, la situation s'est dégradée progressivement malgré les tentatives d'aide et de suivi. Le soutien AEMO et le suivi thérapeutique préconisé par le SUPEA ont été mis en échec par l'absence de collaboration de la famille, le suivi logopédique et le bilan neuropsychologique tenus pour urgents par le SPJ n'ont jamais été entrepris. Les éducateurs ont constaté que la mère n'était pas demandeuse d'aide, qu'elle était dépassée par la prise du médicament d'C.E.________ deux fois par jour et qu'elle ne voyait pas les difficultés. Vu

- 22 - ce qui précède, il faut considérer que la présence quotidienne d'un éducateur à la maison ne constitue pas une solution satisfaisante – si tant est qu'elle soit envisageable. Le référent ISMV considérait d'ailleurs que le cadre offert aux enfants à domicile ne lui permettait pas d'agir dans les conditions de sécurité requises pour une telle prestation. S'agissant de G.E.________, née le 8 décembre 2010, on peut donner acte à la recourante que la situation n'est pas comparable à celle des quatre aînés et que l'enfant ne présente à l'évidence pas de difficulté particulière vu son très jeune âge. Compte tenu des sérieuses difficultés constatées chez les plus grands et du contexte familial en général, dont la précarité et la fragilité ont été relevées par les différents intervenants, il n'est toutefois pas envisageable de ne pas intervenir. La souffrance de la mère face au retrait de son enfant nouveau-né est compréhensible et admise. Le retrait du droit de garde demeure cependant nécessaire et proportionné, vu les ressources limitées de la mère, pour s'assurer pendant une période transitoire que le bon développement de l'enfant n'est pas menacé. Le SPJ a relevé que cette solution lui permettrait d'évaluer les capacités parentales, de vérifier les conditions du retour de l'enfant, de s'assurer que la situation était viable sur le moyen voire long terme et que la recourante était capable de tenir ses engagements. Il résulte au demeurant des déterminations du SPJ, dont le contenu n'a pas été contesté, que l'enfant a été placée auprès de sa mère dans les deux semaines suivant la séance de réseau du 17 février 2011. La décision de la juge de paix de retirer à la recourante son droit de garde sur ses cinq enfants était donc bien fondée. A noter que le maintien du droit de garde sur les quatre aînés au père n'apparaît pas opportun en l'état : celui-ci n'exerce son droit de visite que de manière aléatoire et imprévisible, selon ses disponibilités. Au reste, il paraît s'être désintéressé de la procédure puisqu'il n'a même pas retiré le pli qui lui a été adressé par le président de céans le 31 janvier 2011. Rien n'indique dès lors, au stade des mesures provisionnelles, qu'il soit en mesure d'exercer le droit de garde de manière adéquate, soit de donner aux enfants un cadre de vie sécurisant et de leur faire bénéficier des prises en

- 23 - charges dont ils ont besoin. Le retrait du droit de garde du père sur ses enfants est donc également bien fondé.

4. En conclusion, les recours, mal fondés, doivent être rejetés et les décisions confirmées. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les décisions sont confirmées. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 24 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Benoît Morzier (pour A.E.________),

- M. B.E.________,

- Service de protection de la jeunesse, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :