Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un 10J001
- 4 - recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 1a La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un 10J001
- 4 - recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 1b En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
E. 1c Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
E. 2 Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de neuf jours à compter du 3 novembre 2025, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation.
E. 3 a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). 10J001
- 5 -
b) L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_25/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2 et la référence citée). L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage (Bulletin LACI IC, B314). Lors de rapports de travail de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail, raison pour laquelle la personne assurée doit s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé (ATF 141 V 365 consid. 2.2; 139 V 524 consid. 2.1.2; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 et la référence citée).
c) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a).
d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 125 V 97 consid. 6a). 10J001
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E. 3a Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). 10J001
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E. 3b L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_25/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2 et la référence citée). L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage (Bulletin LACI IC, B314). Lors de rapports de travail de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail, raison pour laquelle la personne assurée doit s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé (ATF 141 V 365 consid. 2.2; 139 V 524 consid. 2.1.2; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 et la référence citée).
E. 3c Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a).
E. 3d Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 125 V 97 consid. 6a). 10J001
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E. 4 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
E. 5 a) En l’espèce, il est admis que la période déterminante durant laquelle le recourant devait effectuer des recherches d’emploi s’étendait du 26 août 2025, date à laquelle il avait reçu son congé au 2 novembre 2025, veille de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation. Or, il ressort du dossier que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi durant cette période. Certes le recourant allègue qu’il avait bien effectué des démarches par téléphone et par l’intermédiaire de contacts personnels. De son propre aveu, ces recherches n’ont toutefois pas été documentées. De plus, la véracité de ces démarches – évoquées pour la première fois au stade du recours – apparait peu vraisemblable dans la mesure où, devant les autorités administratives, il n’avait jamais allégué avoir effectué de démarche – documentée ou non – pour retrouver un emploi, prétendant au contraire qu’il n’avait pas eu le temps d’en effectuer en raison de ses horaires de travail et de son déménagement. Ainsi, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid.
E. 5.3.1 ; TF 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4.2.1). Il convient dès 10J001
- 7 - lors de retenir que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation. En outre, le recourant argue que ses horaires de travail – il partait de la maison à 5h30 et rentrait à 18h, voire à 18h30 – et son déménagement l’avait empêché d’effectuer des recherches d’emploi. Toutefois, ceci ne justifie pas l’absence de recherche d’emploi. L’employeur est tenu d’accorder au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi (cf. art. 329 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse – livre cinquième : Droit des obligations; RS 220]). Le travailleur a donc un droit légal à ce temps libre extraordinaire et avait donc la possibilité de requérir le temps nécessaire pour rechercher un emploi auprès de son employeur. S’agissant de la question du déménagement, le recourant se devait d’organiser son temps libre pour rechercher un emploi. En d’autres termes, le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence de difficultés organisationnelles concrètes qui l’auraient empêché d’effectuer des recherches d’emploi, étant par ailleurs rappelé qu’il devait se comporter comme si l’assurance- chômage n’existait pas (cf. consid. 3a supra). Enfin, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prétendant qu’il ne savait pas qu’il était tenu d’effectuer des recherches d’emploi sérieuses avant même de faire valoir son droit aux prestations de l’assurance-chômage et qu’il n’avait pas été rendu attentif à cette obligation. Comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 3b supra), l'obligation de rechercher un emploi découle en effet de l'obligation générale de l’assuré de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI et consacre une règle légale de comportement élémentaire, de sorte que son non-respect est passible d’une sanction, et ce même en l'absence de renseignement précis sur les conséquences d'une inaction. On relèvera au demeurant que le recourant a été rendu attentif à ses obligations en matière de recherche d’emploi le 15 octobre 2025 (convocation au premier entretien de conseil), ce qui n’a pourtant pas influencé son comportement. 10J001
- 8 -
b) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de sa part pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.
E. 5a En l’espèce, il est admis que la période déterminante durant laquelle le recourant devait effectuer des recherches d’emploi s’étendait du 26 août 2025, date à laquelle il avait reçu son congé au 2 novembre 2025, veille de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation. Or, il ressort du dossier que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi durant cette période. Certes le recourant allègue qu’il avait bien effectué des démarches par téléphone et par l’intermédiaire de contacts personnels. De son propre aveu, ces recherches n’ont toutefois pas été documentées. De plus, la véracité de ces démarches – évoquées pour la première fois au stade du recours – apparait peu vraisemblable dans la mesure où, devant les autorités administratives, il n’avait jamais allégué avoir effectué de démarche – documentée ou non – pour retrouver un emploi, prétendant au contraire qu’il n’avait pas eu le temps d’en effectuer en raison de ses horaires de travail et de son déménagement. Ainsi, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid.
E. 6 La sanction étant justifiée dans son principe, il convient encore d’en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4 et la référence citée).
b) En l'occurrence, en fixant à neuf jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l’intimée a infligé au recourant une sanction correspondant à la fourchette basse prévue par le barème du SECO applicable aux assurés n’ayant effectué aucune recherche d'emploi pendant un délai de congé de deux mois (cf. ch. D79/1. B2 Bulletin LACI IC). 10J001
- 9 - La sanction tient compte de l’ensemble des circonstances et respecte le principe de la proportionnalité. Elle échappe dès lors à la critique, étant précisé que la Cour de céans ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5 et les références citées). Il sied enfin de rappeler que les difficultés financières engendrées par la suspension du droit à l’indemnité de chômage ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références citées; Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI).
E. 6a En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4 et la référence citée).
E. 6b En l'occurrence, en fixant à neuf jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l’intimée a infligé au recourant une sanction correspondant à la fourchette basse prévue par le barème du SECO applicable aux assurés n’ayant effectué aucune recherche d'emploi pendant un délai de congé de deux mois (cf. ch. D79/1. B2 Bulletin LACI IC). 10J001
- 9 - La sanction tient compte de l’ensemble des circonstances et respecte le principe de la proportionnalité. Elle échappe dès lors à la critique, étant précisé que la Cour de céans ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5 et les références citées). Il sied enfin de rappeler que les difficultés financières engendrées par la suspension du droit à l’indemnité de chômage ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références citées; Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI).
E. 7 a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 février 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : 10J001
- 10 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001
E. 7a Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
E. 7b Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 février 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : 10J001
- 10 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL ZQ26.*** 798 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2026 Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Genilloud ***** Cause pendante entre : B.________, à C***, recourant, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI; art. 45 al. 3 let. a OACI 10J001
- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ***, a travaillé, sous contrat de travail de durée indéterminée, en qualité de monteur en échafaudage non qualifié au sein de l’entreprise individuelle A.________ du 1er février 2024 au 31 octobre 2025, date de son licenciement pour raison économique. Le 15 octobre 2025, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’E***, sollicitant l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er novembre 2025. Un délai- cadre d’indemnisation courant du 3 novembre 2025 au 2 novembre 2027 lui a été ouvert. Par décision du 1er décembre 2025, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant neuf jours à compter du 3 novembre 2025, au motif qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi pendant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage. Par pli du 5 décembre 2025, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision, expliquant que c’était la première fois qu’il se trouvait au chômage et qu’il s’était senti perdu face aux règles et démarches à effectuer. Il n’avait pas reçu toutes les informations nécessaires avant son rendez-vous avec sa conseillère le 24 octobre 2025. Il n’avait pas été en mesure de chercher un emploi durant son délai de congé en raison de ses horaires, ce d’autant qu’il devait également gérer un déménagement durant cette période. La sanction de neuf jours était disproportionnée et le mettait dans une situation financière délicate. Par décision sur opposition du 23 février 2026, la DGEM a rejeté l’opposition de l’assuré. L’obligation de rechercher activement un emploi avant le chômage n’était pas subordonnée à une information préalable. Si le recourant devait travailler intensément durant le délai de congé, il était, 10J001
- 3 - selon les règles du droit du travail, en droit, après la résiliation de son contrat de travail, de disposer du temps nécessaire pour rechercher un nouvel emploi, si bien qu’il lui appartenait de faire valoir ce droit auprès de son ancien employeur. Le fait qu’il préparait, en parallèle, un déménagement n’y changeait rien. La quotité de la sanction était confirmée. B. Par acte du 18 mars 2026 (date du timbre postal), B.________ a déféré la décision sur opposition du 23 février 2026 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de la sanction. Reprenant pour l’essentiel les arguments développés devant la DGEM, il a ajouté qu’il avait entrepris plusieurs démarches pour retrouver un emploi durant sa période de préavis, notamment par téléphone et par l’intermédiaire de contacts personnels, mais que n’ayant pas connaissance de son obligation de les documenter formellement, il ne les avait pas consignées par écrit. Dans sa réponse du 29 avril 2026, la DGEM a conclu au rejet du recours. L’allégation de l’assuré selon laquelle il aurait entrepris plusieurs démarches – non documentées – pour retrouver un emploi durant sa période de préavis ne devait pas être retenue dès lors que l’assuré avait, au stade de l’opposition, indiqué qu’il n’avait pas été en mesure de rechercher un emploi durant son préavis en raison de ses horaires de travail et qu’il ne s’était prévalu d’aucune démarche qui aurait été réalisée, même sans les avoir consignées. En dro it :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un 10J001
- 4 - recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de neuf jours à compter du 3 novembre 2025, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation.
3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). 10J001
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b) L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_25/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2 et la référence citée). L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage (Bulletin LACI IC, B314). Lors de rapports de travail de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail, raison pour laquelle la personne assurée doit s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé (ATF 141 V 365 consid. 2.2; 139 V 524 consid. 2.1.2; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 et la référence citée).
c) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a).
d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 125 V 97 consid. 6a). 10J001
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4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1).
5. a) En l’espèce, il est admis que la période déterminante durant laquelle le recourant devait effectuer des recherches d’emploi s’étendait du 26 août 2025, date à laquelle il avait reçu son congé au 2 novembre 2025, veille de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation. Or, il ressort du dossier que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi durant cette période. Certes le recourant allègue qu’il avait bien effectué des démarches par téléphone et par l’intermédiaire de contacts personnels. De son propre aveu, ces recherches n’ont toutefois pas été documentées. De plus, la véracité de ces démarches – évoquées pour la première fois au stade du recours – apparait peu vraisemblable dans la mesure où, devant les autorités administratives, il n’avait jamais allégué avoir effectué de démarche – documentée ou non – pour retrouver un emploi, prétendant au contraire qu’il n’avait pas eu le temps d’en effectuer en raison de ses horaires de travail et de son déménagement. Ainsi, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou des « déclarations de la première heure »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1; TF 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4.2.1). Il convient dès 10J001
- 7 - lors de retenir que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation. En outre, le recourant argue que ses horaires de travail – il partait de la maison à 5h30 et rentrait à 18h, voire à 18h30 – et son déménagement l’avait empêché d’effectuer des recherches d’emploi. Toutefois, ceci ne justifie pas l’absence de recherche d’emploi. L’employeur est tenu d’accorder au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi (cf. art. 329 al. 3 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse – livre cinquième : Droit des obligations; RS 220]). Le travailleur a donc un droit légal à ce temps libre extraordinaire et avait donc la possibilité de requérir le temps nécessaire pour rechercher un emploi auprès de son employeur. S’agissant de la question du déménagement, le recourant se devait d’organiser son temps libre pour rechercher un emploi. En d’autres termes, le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence de difficultés organisationnelles concrètes qui l’auraient empêché d’effectuer des recherches d’emploi, étant par ailleurs rappelé qu’il devait se comporter comme si l’assurance- chômage n’existait pas (cf. consid. 3a supra). Enfin, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prétendant qu’il ne savait pas qu’il était tenu d’effectuer des recherches d’emploi sérieuses avant même de faire valoir son droit aux prestations de l’assurance-chômage et qu’il n’avait pas été rendu attentif à cette obligation. Comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 3b supra), l'obligation de rechercher un emploi découle en effet de l'obligation générale de l’assuré de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI et consacre une règle légale de comportement élémentaire, de sorte que son non-respect est passible d’une sanction, et ce même en l'absence de renseignement précis sur les conséquences d'une inaction. On relèvera au demeurant que le recourant a été rendu attentif à ses obligations en matière de recherche d’emploi le 15 octobre 2025 (convocation au premier entretien de conseil), ce qui n’a pourtant pas influencé son comportement. 10J001
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b) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de sa part pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.
6. La sanction étant justifiée dans son principe, il convient encore d’en examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4 et la référence citée).
b) En l'occurrence, en fixant à neuf jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l’intimée a infligé au recourant une sanction correspondant à la fourchette basse prévue par le barème du SECO applicable aux assurés n’ayant effectué aucune recherche d'emploi pendant un délai de congé de deux mois (cf. ch. D79/1. B2 Bulletin LACI IC). 10J001
- 9 - La sanction tient compte de l’ensemble des circonstances et respecte le principe de la proportionnalité. Elle échappe dès lors à la critique, étant précisé que la Cour de céans ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5 et les références citées). Il sied enfin de rappeler que les difficultés financières engendrées par la suspension du droit à l’indemnité de chômage ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références citées; Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI).
7. a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 février 2026 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : 10J001
- 10 - Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- B.________,
- Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
- Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J001