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Divorce sur demande unilatérale

Waadt ·CACI · 2026-09-11 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_4/2025 précité consid. 3.1.1; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1). 4.3 4.3.1 Le premier juge a considéré qu’il convenait d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’intimé en raison du fait que l’augmentation des revenus de l’intéressé constituait déjà, en soi, un fait nouveau, important et durable (cf. ordonnance entreprise, p. 8). En l’espèce, lors de la ratification par le juge de première instance de la convention du 12 mai 2021, l’intimé était employé par la société V.________ SA et percevait un salaire mensuel net, 13e salaire compris, de 6’197 fr. 40. Il effectuait par ailleurs des heures supplémentaires, ce qui lui procurait un revenu mensuel supplémentaire de 150 francs. Ce montant n’a pas été contesté par l’intimé dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il y a lieu – sous l’angle de la vraisemblance – de le tenir comme admis. 4.3.2 Conformément à la jurisprudence précitée, il s’agit d’examiner la question de l’existence d’une modification et durable de la situation des parties au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles le 14 avril 2025. 19J001

- 14 - A ce moment, le premier juge a retenu que l’intimé réalisait un revenu mensuel net à hauteur de 6’472 fr. 70. Dans le cadre de son appel joint, ce dernier l’a estimé 6’455 fr. 19 (cf. appel joint, p. 11). Même à retenir ce montant, l’écart des salaires retenus est de moins de 2 %, écart qui ne peut être qualifié d’important au sens de ce qui précède. Sur cette base et sous l’angle de la vraisemblance, il y a donc lieu de conclure que le premier juge n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’intimé du 14 avril 2025, à ce titre. Au demeurant, il apparaît que l’intimé travaille pour V.________ SA depuis longtemps. Il était donc prévisible qu’il augmente ses revenus dans la faible mesure constatée ci-dessus. Les parties n’ayant toutefois rien prévu de ce chef pour modifier la convention, il y a lieu d’en déduire que celles-ci se sont entendues sur le fait qu’une augmentation normale du revenu de l’intimé ne constituait pas un motif pour modifier la convention. Finalement, il convient encore d’ajouter que, sous l’angle de la vraisemblance, même en prenant les montants retenus par l’intimé dans le cadre de la présente procédure (il lui resterait un disponible après déduction des charges de 2’186 fr. 79), il aurait un solde positif après paiement des contributions d’entretien en faveur de ses filles fixées par la convention de 2021 (1800 fr. pour les deux enfants). Dans ces circonstances, en tenant compte de la situation relativement modeste des parties, la charge imputée à l’intimé ne peut pas être qualifiée d’extrêmement lourde au sens de la jurisprudence (cf. TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 3.1, en particulier consid. 3.1.3). 4.4 A toutes fins utiles, on relèvera encore que si l’appelante soutient que le premier juge, dans le cadre de son calcul des nouvelles contributions d’entretien, aurait dû tenir compte de son chômage et des indemnités en découlant (cf. appel, pp. 12 – 14), elle ne semble pas invoquer

– à raison – ce chômage comme constitutif d’un fait nouveau justifiant de revoir la convention de 2021. Dès lors que cette période de chômage a débuté au plus tôt le 1er octobre 2025, soit n’avait même pas démarré au moment du dépôt de la requête de modification, il ne saurait en effet s’agir, 19J001

- 15 - au sens de la jurisprudence précitée, d’une nouvelle circonstance durable permettant de modifier les contributions d’entretien ressortant de la convention du 12 mai 2021. 4.5 En définitive, le premier juge n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles du 14 avril 2025 et procéder à la modification des contributions d’entretien fixées par la convention de 2021, au motif que les revenus de l’intimé s’étaient modifiés depuis lors. De plus, le président n’a indiqué aucun autre fait nouveau justifiant de revoir ces contributions d’entretien, étant au surplus relevé que l’intimé – dans la procédure d’appel – n’invoque aucun autre motif qui justifierait une telle entrée en matière. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres éléments avancés par les parties, qui concernent le calcul des contributions d’entretien, ni, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), de donner suite à toute réquisition de production de pièce en lien avec ce calcul. 5. 5.1 Ainsi, l’appel est admis et l’ordonnance réformée en ce sens que les chiffres III à VII de son dispositif sont supprimés, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. En revanche, l’appel joint doit être rejeté. 5.2 Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau, dans le présent arrêt, sur les frais de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), dès lors que, dans l’ordonnance litigieuse, le président a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond. 5.3 5.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr., soit un émolument forfaitaire d’arrêt de 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), 19J001

- 16 - un autre émolument forfaitaire d’arrêt de 600 fr. pour l’appel joint (art. 65 al. 2 TFJC) et un émolument de 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif du 26 novembre 2025 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont mis à la charge de l’intimé – qui succombe tant sur l’appel que sur l’appel joint (art. 106 al. 1 CPC) –, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que l’intimé bénéficie de l’assistance judiciaire. 5.3.2 Pour la même raison, l’intimé doit verser à l’appelante la somme de 4’000 fr. à titre de plein dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Dans la mesure où l’appelante a néanmoins été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces dépens doivent être alloués directement à son conseil d’office, Me Karine Stewart Harris (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. cit.). L’intimé sera donc tenu de verser le montant de 4’000 fr. à ce conseil. 5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). 5.4.2 Me Karine Stewart Harris a droit à une indemnité de conseil d’office de l’appelante. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations du 31 juillet 2026 avoir consacré 16 heures et 25 minutes (16.42 heures) au dossier de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Stewart Harris doit être fixée à 3’259 fr. arrondis, soit 2’955 fr. 60 (16.42 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 59 fr. 11 (2 % [art. 3bis 19J001

- 17 - al. 1 RAJ] x 2’955 fr. 60) de débours et 244 fr. 19 (8.1 % x [2’955 fr. 60 + 59 fr. 11]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). Il est rappelé que l’intimé doit verser un montant de 4’000 fr. à Me Stewart Harris à titre de dépens de deuxième instance (cf. consid. 5.3.2 supra). Si Me Stewart Harris obtient le paiement de tout ou partie de ces dépens de la part de l’intimé, ce montant sera déduit de la somme de 3’259 fr. allouée à titre d’indemnité d’office (cf. art. 122 al. 2 CPC; CACI 29 septembre 2025/426; CACI 28 avril 2025/195). 5.4.3 Me Jean-Marc Courvoisier a droit à une indemnité de conseil d’office de l’intimé. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 26 mai 2026 que son avocate-stagiaire avait consacré 27 heures et 52 minutes au dossier de deuxième instance et que lui-même ou sa collaboratrice, avocate brevetée, y avaient consacré 3 heures et 45 minutes. En particulier, il invoque au total 17 heures et 30 minutes pour la rédaction de la réponse avec appel joint du 8 janvier 2026, à savoir :

- 55 minutes par Me Courvoisier, à raison de : o 15 minutes d’« étude du dossier (validation du plan de la réponse et de l’appel) » le 10 décembre 2025; o 40 minutes de « relecture et modifications des écritures » le 8 janvier 2026;

- 16 heures et 35 minutes par son avocate-stagiaire, à raison de : o 1 heure d’« étude du dossier (préparation du plan de la réponse et de l’appel » le 4 décembre 2025; o 30 minutes d’« étude du dossier : préparation du plan de réponse et appel joint » le 9 décembre 2025; o 2 heures d’« étude du dossier : recherches jurisprudentielles et rédaction de la partie Réponse » le 11 décembre 2025; o 1 heures et 45 minutes de « rédaction de l’Appel joint » le 1er janvier 2026; 19J001

- 18 - o 2 heures de « rédaction de la Réponse » le 2 janvier 2026; o 3 heures de « rédaction de la Réponse et de l’Appel joint » le 5 janvier 2026; o 1 heure de « Préparation du Bordereau de pièces produites et relecture de l’écriture » le 6 janvier 2026; o 50 minutes de « rédaction de la partie Appel joint et calcul des revenus » également le 6 janvier 2026; o 4 heures de « réponse et Appel joint : recherches jurisprudentielles et finalisation de l’écriture » le 7 janvier 2026; o 30 minutes de « rédaction de la Réponse et de l’Appel joint : recherches jurisprudentielles et finalisation du projet » le 8 janvier 2026. S’agissant d’une écriture de 17 pages, cette durée de 17 heures et 30 minutes est excessive, compte tenu en particulier de la connaissance préalable du dossier par la procédure de première instance. Ce poste sera par conséquent réduit à 9 heures – à raison de 55 minutes pour Me Courvoisier et 8 heures et 5 minutes pour son avocate-stagiaire –, ce qui est suffisant pour le mémoire concerné. Par ailleurs, la « séance avec le client » que l’avocate-stagiaire a eu le 4 décembre 2025 durant 2 heures et 35 minutes est également disproportionnée et sera ramenée à 1 heure et 35 minutes. Enfin, Me Courvoisier indique qu’il a personnellement alloué 12 minutes à la « réception et examen courrier de Me Stewart Harris avec 2 annexes (déterminations et bordereau de pièce compl.) » le 23 mars 2026, ainsi que 5 minutes au poste « reçu courrier du TC avec un lot d’annexes (écritures PA) » le 25 mars 2026. Dans les deux cas, il s’agit des déterminations de l’appelante du 20 mars 2026 dont Me Courvoisier a pris connaissance, la première fois lorsque Me Stewart Harris les lui a transmises à titre confraternel, la seconde fois lorsque cette écriture lui a été notifiée par la Cour de céans. Ainsi, la lecture de cette écriture ne saurait être 19J001

- 19 - comptabilisée deux fois, de sorte que les 5 minutes effectuées le 25 mars 2026 seront retranchées de la liste des opérations indemnisables. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le reste des opérations revendiquées paraît proportionné et peut être admis. Ainsi, il est retenu une durée totale indemnisable de 22 heures et 2 minutes, soit 3 heures et 40 minutes (3.67 heures) effectuées pour Me Courvoisier ou sa collaboratrice, et 18 heures et 22 minutes (18.37 heures) effectuées pour son avocate-stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour Me Coursoisier et sa collaboratrice (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocate- stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Courvoisier doit être fixée à 2’956 fr. 50 arrondis, soit 2’681 fr. 30 ([3.67 h x 180 fr.] + [18.37 h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 53 fr. 63 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’681 fr. 30) de débours et 221 fr. 53 (8.1 % x [2’681 fr. 30 + 53 fr. 63]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA). 5.4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, le cas échéant, au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). 19J001

- 20 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de B.________ est admis. II. L’appel joint de K.________ est rejeté. III. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens que les chiffres III à VII de son dispositif sont supprimés, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs) et mis à la charge de l’intimé K.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’intimé K.________ doit verser à Me Karine Stewart Harris, conseil d’office de l’appelante B.________, la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Karine Stewart Harris obtient le paiement des dépens de la part de l’intimé K.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre VI ci- dessous. VI. L’indemnité d’office de Me Karine Stewart Harris, conseil de l’appelante B.________, est arrêtée à 3’259 fr. (trois mille deux cent cinquante-neuf francs), débours et TVA compris. VII. L’indemnité d’office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de l’intimé K.________, est arrêtée à 2’956 fr. 50 (deux mille neuf cent cinquante-six francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. 19J001

- 21 - VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire B.________ et K.________ sont, le cas échéant et dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et des indemnités allouées à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Karine Stewart Harris (pour B.________),

- Me Jean-Marc Courvoisier (pour K.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel 19J001

- 22 - subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J001

Erwägungen (12 Absätze)

E. 4.3.1 Le premier juge a considéré qu’il convenait d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’intimé en raison du fait que l’augmentation des revenus de l’intéressé constituait déjà, en soi, un fait nouveau, important et durable (cf. ordonnance entreprise, p. 8). En l’espèce, lors de la ratification par le juge de première instance de la convention du 12 mai 2021, l’intimé était employé par la société V.________ SA et percevait un salaire mensuel net, 13e salaire compris, de 6’197 fr. 40. Il effectuait par ailleurs des heures supplémentaires, ce qui lui procurait un revenu mensuel supplémentaire de 150 francs. Ce montant n’a pas été contesté par l’intimé dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il y a lieu – sous l’angle de la vraisemblance – de le tenir comme admis.

E. 4.3.2 Conformément à la jurisprudence précitée, il s’agit d’examiner la question de l’existence d’une modification et durable de la situation des parties au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles le 14 avril 2025. 19J001

- 14 - A ce moment, le premier juge a retenu que l’intimé réalisait un revenu mensuel net à hauteur de 6’472 fr. 70. Dans le cadre de son appel joint, ce dernier l’a estimé 6’455 fr. 19 (cf. appel joint, p. 11). Même à retenir ce montant, l’écart des salaires retenus est de moins de 2 %, écart qui ne peut être qualifié d’important au sens de ce qui précède. Sur cette base et sous l’angle de la vraisemblance, il y a donc lieu de conclure que le premier juge n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’intimé du 14 avril 2025, à ce titre. Au demeurant, il apparaît que l’intimé travaille pour V.________ SA depuis longtemps. Il était donc prévisible qu’il augmente ses revenus dans la faible mesure constatée ci-dessus. Les parties n’ayant toutefois rien prévu de ce chef pour modifier la convention, il y a lieu d’en déduire que celles-ci se sont entendues sur le fait qu’une augmentation normale du revenu de l’intimé ne constituait pas un motif pour modifier la convention. Finalement, il convient encore d’ajouter que, sous l’angle de la vraisemblance, même en prenant les montants retenus par l’intimé dans le cadre de la présente procédure (il lui resterait un disponible après déduction des charges de 2’186 fr. 79), il aurait un solde positif après paiement des contributions d’entretien en faveur de ses filles fixées par la convention de 2021 (1800 fr. pour les deux enfants). Dans ces circonstances, en tenant compte de la situation relativement modeste des parties, la charge imputée à l’intimé ne peut pas être qualifiée d’extrêmement lourde au sens de la jurisprudence (cf. TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 3.1, en particulier consid. 3.1.3).

E. 4.4 A toutes fins utiles, on relèvera encore que si l’appelante soutient que le premier juge, dans le cadre de son calcul des nouvelles contributions d’entretien, aurait dû tenir compte de son chômage et des indemnités en découlant (cf. appel, pp. 12 – 14), elle ne semble pas invoquer

– à raison – ce chômage comme constitutif d’un fait nouveau justifiant de revoir la convention de 2021. Dès lors que cette période de chômage a débuté au plus tôt le 1er octobre 2025, soit n’avait même pas démarré au moment du dépôt de la requête de modification, il ne saurait en effet s’agir, 19J001

- 15 - au sens de la jurisprudence précitée, d’une nouvelle circonstance durable permettant de modifier les contributions d’entretien ressortant de la convention du 12 mai 2021.

E. 4.5 En définitive, le premier juge n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles du 14 avril 2025 et procéder à la modification des contributions d’entretien fixées par la convention de 2021, au motif que les revenus de l’intimé s’étaient modifiés depuis lors. De plus, le président n’a indiqué aucun autre fait nouveau justifiant de revoir ces contributions d’entretien, étant au surplus relevé que l’intimé – dans la procédure d’appel – n’invoque aucun autre motif qui justifierait une telle entrée en matière. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres éléments avancés par les parties, qui concernent le calcul des contributions d’entretien, ni, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), de donner suite à toute réquisition de production de pièce en lien avec ce calcul.

E. 5.1 Ainsi, l’appel est admis et l’ordonnance réformée en ce sens que les chiffres III à VII de son dispositif sont supprimés, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. En revanche, l’appel joint doit être rejeté.

E. 5.2 Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau, dans le présent arrêt, sur les frais de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), dès lors que, dans l’ordonnance litigieuse, le président a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond.

E. 5.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr., soit un émolument forfaitaire d’arrêt de 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), 19J001

- 16 - un autre émolument forfaitaire d’arrêt de 600 fr. pour l’appel joint (art. 65 al. 2 TFJC) et un émolument de 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif du 26 novembre 2025 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont mis à la charge de l’intimé – qui succombe tant sur l’appel que sur l’appel joint (art. 106 al. 1 CPC) –, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que l’intimé bénéficie de l’assistance judiciaire.

E. 5.3.2 Pour la même raison, l’intimé doit verser à l’appelante la somme de 4’000 fr. à titre de plein dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Dans la mesure où l’appelante a néanmoins été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces dépens doivent être alloués directement à son conseil d’office, Me Karine Stewart Harris (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. cit.). L’intimé sera donc tenu de verser le montant de 4’000 fr. à ce conseil.

E. 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]).

E. 5.4.2 Me Karine Stewart Harris a droit à une indemnité de conseil d’office de l’appelante. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations du 31 juillet 2026 avoir consacré 16 heures et 25 minutes (16.42 heures) au dossier de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Stewart Harris doit être fixée à 3’259 fr. arrondis, soit 2’955 fr. 60 (16.42 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 59 fr. 11 (2 % [art. 3bis 19J001

- 17 - al. 1 RAJ] x 2’955 fr. 60) de débours et 244 fr. 19 (8.1 % x [2’955 fr. 60 + 59 fr. 11]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). Il est rappelé que l’intimé doit verser un montant de 4’000 fr. à Me Stewart Harris à titre de dépens de deuxième instance (cf. consid. 5.3.2 supra). Si Me Stewart Harris obtient le paiement de tout ou partie de ces dépens de la part de l’intimé, ce montant sera déduit de la somme de 3’259 fr. allouée à titre d’indemnité d’office (cf. art. 122 al. 2 CPC; CACI 29 septembre 2025/426; CACI 28 avril 2025/195).

E. 5.4.3 Me Jean-Marc Courvoisier a droit à une indemnité de conseil d’office de l’intimé. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 26 mai 2026 que son avocate-stagiaire avait consacré 27 heures et 52 minutes au dossier de deuxième instance et que lui-même ou sa collaboratrice, avocate brevetée, y avaient consacré 3 heures et 45 minutes. En particulier, il invoque au total 17 heures et 30 minutes pour la rédaction de la réponse avec appel joint du 8 janvier 2026, à savoir :

- 55 minutes par Me Courvoisier, à raison de : o 15 minutes d’« étude du dossier (validation du plan de la réponse et de l’appel) » le 10 décembre 2025; o 40 minutes de « relecture et modifications des écritures » le 8 janvier 2026;

- 16 heures et 35 minutes par son avocate-stagiaire, à raison de : o 1 heure d’« étude du dossier (préparation du plan de la réponse et de l’appel » le 4 décembre 2025; o 30 minutes d’« étude du dossier : préparation du plan de réponse et appel joint » le 9 décembre 2025; o 2 heures d’« étude du dossier : recherches jurisprudentielles et rédaction de la partie Réponse » le 11 décembre 2025; o 1 heures et 45 minutes de « rédaction de l’Appel joint » le 1er janvier 2026; 19J001

- 18 - o 2 heures de « rédaction de la Réponse » le 2 janvier 2026; o 3 heures de « rédaction de la Réponse et de l’Appel joint » le 5 janvier 2026; o 1 heure de « Préparation du Bordereau de pièces produites et relecture de l’écriture » le 6 janvier 2026; o 50 minutes de « rédaction de la partie Appel joint et calcul des revenus » également le 6 janvier 2026; o 4 heures de « réponse et Appel joint : recherches jurisprudentielles et finalisation de l’écriture » le 7 janvier 2026; o 30 minutes de « rédaction de la Réponse et de l’Appel joint : recherches jurisprudentielles et finalisation du projet » le 8 janvier 2026. S’agissant d’une écriture de 17 pages, cette durée de 17 heures et 30 minutes est excessive, compte tenu en particulier de la connaissance préalable du dossier par la procédure de première instance. Ce poste sera par conséquent réduit à 9 heures – à raison de 55 minutes pour Me Courvoisier et 8 heures et 5 minutes pour son avocate-stagiaire –, ce qui est suffisant pour le mémoire concerné. Par ailleurs, la « séance avec le client » que l’avocate-stagiaire a eu le 4 décembre 2025 durant 2 heures et 35 minutes est également disproportionnée et sera ramenée à 1 heure et 35 minutes. Enfin, Me Courvoisier indique qu’il a personnellement alloué 12 minutes à la « réception et examen courrier de Me Stewart Harris avec 2 annexes (déterminations et bordereau de pièce compl.) » le 23 mars 2026, ainsi que 5 minutes au poste « reçu courrier du TC avec un lot d’annexes (écritures PA) » le 25 mars 2026. Dans les deux cas, il s’agit des déterminations de l’appelante du 20 mars 2026 dont Me Courvoisier a pris connaissance, la première fois lorsque Me Stewart Harris les lui a transmises à titre confraternel, la seconde fois lorsque cette écriture lui a été notifiée par la Cour de céans. Ainsi, la lecture de cette écriture ne saurait être 19J001

- 19 - comptabilisée deux fois, de sorte que les 5 minutes effectuées le 25 mars 2026 seront retranchées de la liste des opérations indemnisables. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le reste des opérations revendiquées paraît proportionné et peut être admis. Ainsi, il est retenu une durée totale indemnisable de 22 heures et 2 minutes, soit 3 heures et 40 minutes (3.67 heures) effectuées pour Me Courvoisier ou sa collaboratrice, et 18 heures et 22 minutes (18.37 heures) effectuées pour son avocate-stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour Me Coursoisier et sa collaboratrice (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocate- stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Courvoisier doit être fixée à 2’956 fr. 50 arrondis, soit 2’681 fr. 30 ([3.67 h x 180 fr.] + [18.37 h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 53 fr. 63 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’681 fr. 30) de débours et 221 fr. 53 (8.1 % x [2’681 fr. 30 + 53 fr. 63]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA).

E. 5.4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, le cas échéant, au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). 19J001

- 20 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de B.________ est admis. II. L’appel joint de K.________ est rejeté. III. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens que les chiffres III à VII de son dispositif sont supprimés, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs) et mis à la charge de l’intimé K.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’intimé K.________ doit verser à Me Karine Stewart Harris, conseil d’office de l’appelante B.________, la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Karine Stewart Harris obtient le paiement des dépens de la part de l’intimé K.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre VI ci- dessous. VI. L’indemnité d’office de Me Karine Stewart Harris, conseil de l’appelante B.________, est arrêtée à 3’259 fr. (trois mille deux cent cinquante-neuf francs), débours et TVA compris. VII. L’indemnité d’office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de l’intimé K.________, est arrêtée à 2’956 fr. 50 (deux mille neuf cent cinquante-six francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. 19J001

- 21 - VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire B.________ et K.________ sont, le cas échéant et dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et des indemnités allouées à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Karine Stewart Harris (pour B.________),

- Me Jean-Marc Courvoisier (pour K.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel 19J001

- 22 - subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD21.***-*** TD21.***-*** 361 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 11 septembre 2026 Composition : Mme DROZ-SAUTHIER, juge unique Greffier : M. Klay ***** Art. 179 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, née J.________, à D***, ainsi que sur l’appel joint interjeté par K.________, à A***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J001

- 2 - En f ait : A. B.________ (ci-après : l’appelante), née J.________ le ***1988, et K.________ (ci-après : l’intimé), né le ***1982, se sont mariés le ***2008 à Y***. Deux enfants sont issues de cette union :

- I.________, née le ***2009;

- G.________, née le ***2011. B. a) Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2021.

b) Leur séparation a fait l’objet d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cadre de ladite procédure, les parties ont signé le 12 mai 2021 une convention, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est notamment le suivant : « […] II. Le lieu de résidence des enfants I.________, née le ***2009, et G.________, née le ***2011, est fixé au domicile de leur mère, laquelle exerce, par conséquent, la garde de fait. III. Le père jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses filles, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un soir par semaine, en principe le mercredi, de 18h30 à 21h00, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires avec préavis de deux mois, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les ramener auprès de leur mère. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis Q***, à [....] P***, est attribuée à B.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. […] V. Le montant de l’entretien convenable de l’enfant I.________ est arrêté à 1300 fr. par mois, allocations familiales déduites. 19J001

- 3 - Dès et y compris le 1er juin 2021, K.________ contribuera à l’entretien de son enfant I.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 950 fr. (neuf cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________. VI. Le montant de l’entretien convenable de l’enfant G.________ est arrêté à 1300 fr. par mois, allocations familiales déduites. Dès et y compris le 1er juin 2021, K.________ contribuera à l’entretien de son enfant G.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 950 fr. (neuf cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________. VII. K.________ s’engage à verser, d’ici au 19 mai 2021, la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de contribution à l’entretien de ses enfants pour le mois de mai 2021. VIII. Parties renoncent à toute contribution d’entretien entre époux. […] »

c) Le 4 mars 2024, l’intimé a ouvert action au fond par le dépôt d’une demande unilatérale en divorce.

d) Par convention du 17 avril 2024, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues notamment de ce qui suit : « I. Dès le 1er mai 2024, K.________ reprendra le paiement des contributions d’entretien telles que prévues dans la convention du 12 mai 2021, à savoir 950 fr. pour I.________, et 950 fr. pour G.________, allocations familiales en sus. La question des éventuels arriérés demeurant litigieuse entre parties s’agissant notamment de l’abaissement de la pension qui était intervenu. […] III. K.________ pourra avoir des contacts et voir sa fille I.________ d’entente avec B.________ et l’enfant. S’agissant de G.________, le droit de visite demeure pour l’instant suspendu, étant précisé que K.________ pourra continuer de prendre des nouvelles de G.________ directement auprès d’elle ou auprès de B.________. Si G.________ émet le désir de revoir son père, à ce moment-là, une rencontre sera organisée entre parents. […] »

e) Le 21 mai 2023, l’appelante a déposé une requête d’avis aux débiteurs. 19J001

- 4 - Le 23 mai 2024, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à faire réduire les contributions d’entretien dues en faveur de ses deux filles à 400 fr. par mois pour chacune d’elles, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er avril 2024. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2024, le président a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 mai 2024 par l’intimé et a ordonné à l’employeur de ce dernier, V.________ S.A., ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurance sociale ou privée, de retenir la somme totale de 1’900 fr, allocations familiales en sus, sur le salaire de l’intimé, à titre de contributions d’entretien dues en faveur d’I.________ par 950 fr. et en faveur de G.________ par 950 fr., et de la verser sur le compte bancaire ouvert au nom de l’appelante.

f) Le 14 avril 2025, l’intimé a formé une requête de mesures provisionnelles tendant en substance à la modification des chiffres V et VI de la convention du 12 mai 2021 en ce sens que les contributions d’entretien en faveur de ses filles, ainsi que leur entretien convenable, soient réduits. Dans son procédé écrit du 4 août 2025, l’appelante a conclu au rejet de la requête précitée et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle, allocations familiales en sus, s’élevant au minimum à 1’262 fr. pour I.________ et au minimum à 1’247 fr. pour G.________. Par déterminations du 5 août 2025, l’intimé a conclu à la modification des chiffres V et VI de la convention du 12 mai 2021 en ce sens que l’entretien convenable mensuel soit arrêté à 556 fr. 97 pour l’enfant I.________ et à 587 fr. 62 pour l’enfant G.________, allocations familiales déduites, et que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 557 fr. en faveur d’I.________ et de 588 fr. en faveur de G.________, allocations 19J001

- 5 - familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelante. Les parties, assistées de leur conseil d’office respectif, ont été entendues par le président à l’audience de mesures provisionnelles du 7 août 2025. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2025, le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 avril 2025 par l’intimé à l’encontre de l’appelante, telle que modifiée le 5 août 2025 (I), a rejeté les conclusions prises par l’appelante au pied de son procédé écrit du 4 août 2025 (II), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant I.________ à 770 fr. par mois, allocations de formation déduites (III), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien d’I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 770 fr., allocations de formations dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2025 (IV), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant G.________ à 800 fr. par mois, allocations familiales déduites (V), a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2025 (VI), a ordonné à V.________ S.A, W*** à [....] X***, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurance sociale ou privée versant des sommes en remplacement des revenus, de retenir la somme totale de 1’570 fr., allocations familiales et de formation en sus, sur le salaire de l’intimé à titre de contribution d’entretien due en faveur d’I.________ par 770 fr. et de G.________ par 800 fr., et de la verser sur le compte bancaire ouvert au nom de l’appelante auprès de la Z.________ (IBAN [....]) (VII), et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VIII). D. a) Par acte du 21 novembre 2025, B.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 avril 2014 (recte : 2025) par l’intimé soit 19J001

- 6 - rejetée, si bien que les chiffres III à VII de son dispositif soient supprimés. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme des chiffres Il à VII du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens que les conclusions reconventionnelles prises le 4 août 2025 par l’appelante soient admises, que l’entretien convenable mensuel soit arrêté à 1’116 fr. pour l’enfant I.________ et à 1’136 fr. pour l’enfant G.________, allocations de formations déduites dès le 1er novembre 2025, que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’116 fr. en faveur d’I.________, allocations de formations dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2025, et de 1’136 fr. en faveur de G.________, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2025, et qu’il soit ordonné à V.________ S.A., W***, à [....] X***, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurance sociale ou privée versant des sommes en remplacement des revenus, de retenir la somme totale de 2’252 fr., allocations familiales et de formation en sus, sur le salaire de l’intimé à titre de contribution d’entretien due en faveur d’I.________ par 1’116 fr. et de G.________ par 1’136 fr., et de la verser sur le compte bancaire ouvert au nom de l’appelante auprès de la Z.________ (IBAN [....]). Plus subsidiairement encore, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif. Le 24 novembre 2025, l’intimé s’est déterminé et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 26 novembre 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution des chiffres III à VII de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par ordonnance du 9 décembre 2025, la juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 21 novembre 2025, Me Jean-Marc Courvoisier étant désigné en qualité de conseil d’office. 19J001

- 7 -

b) Par acte du 8 janvier 2026, K.________ a déposé une réponse et a interjeté un appel joint à l’encontre de l’ordonnance attaquée en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par l’appelante et à la réforme des chiffres I, III, IV, V, VI et VII de son dispositif en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 14 avril 2025 soit admise, que l’entretien convenable mensuel soit arrêté à 616 fr. 35 pour l’enfant I.________, allocations de formation déduites, et à 647 fr. pour l’enfant G.________, allocations familiales déduites, et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 616 fr. 35 en faveur d’I.________, allocations de formation dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2025, et de 647 fr. en faveur de G.________, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2025. Par ordonnance du 16 janvier 2026, la juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 20 octobre 2025, Me Karine Stewart Harris étant désignée en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse à l’appel joint du 18 février 2026, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé.

c) Dans ses déterminations du 5 mars 2026, l’intimé a maintenu ses conclusions au pied de son appel joint. L’appelante s’est déterminée le 20 mars 2026. Par déterminations du 2 avril 2026, l’intimé a confirmé ses conclusions. Le 20 avril 2026, l’appelante a indiqué ne pas avoir de plus amples déterminations à déposer. Par avis du 6 mai 2026, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger. 19J001

- 8 -

d) Les 26 mai et 31 juillet 2026, Mes Karine Stewart Harris et Jean-Marc Courvoisier ont chacun produit la liste de leurs opérations. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. cit; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. cit.; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. cit.). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 276 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint de l’intimé (art. 314 al. 2 CPC), déposé en temps utile. 19J001

- 9 - 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC par analogie, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit.; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office 19J001

- 10 - tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 3. 3.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC) 3.2 En l’espèce, les pièces produites en procédure d’appel, qui ne constitueraient pas des pièces de forme ou qui ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables en application de l’art. 317 al. 1bis CPC, dès lors qu’elles peuvent potentiellement exercer une influence dans le cadre de questions relatives aux enfants mineures et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il a été tenu compte de ces éléments dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige. 4. 4.1 En premier lieu, il convient d’examiner s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé le 14 avril 2025. A ce titre, l’appelante se plaint d’une violation de l’art. 179 al. 1 CC. Elle considère qu’il n’y a eu aucune modification des circonstances depuis la signature par les parties de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 12 mai 2021. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent 19J001

- 11 - plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. Les règles relatives aux modifications de mesures protectrices de l’union conjugale au sens de l’art. 179 al. 1 CC s’appliquent par analogie en cas de changement pendant une procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC; ATF 143 III 617 consid. 3.1; TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; TF 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_895/2021 du 6 janvier 2022 consid. 5 et les réf. cit.), car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_1035/2021 précité consid. 3). Le moment déterminant pour apprécier si les circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_779/2023 précité consid. 4.1.1; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). 19J001

- 12 - Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.2; TF 5A_127/2023 précité consid. 3.1; TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1). Des variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d’entretien. Il n’existe pas de critère concret permettant de conclure à l’importance ou non du changement survenu chez l’une des parties (CACI 27 mai 2024/234 consid. 3.2.2; CACI 27 avril 2024/92 consid. 4.1). L’idée est toutefois d’éviter que le juge ne doive intervenir pour toute modification du revenu de l’un ou de l’autre des conjoints ou des parents, compte tenu des frais d’une telle procédure (sur le tout : Stoudmann, Le divorce en pratique : entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd., Lausanne 2025, pp. 528-529 et les réf. cit.). Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (TF 5A_127/2023 précité consid. 3.1; TF 5A_386/2022 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence récente, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômages perçues (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190; TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2). 4.2.2 L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent 19J001

- 13 - des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_127/2023 précité consid. 3.3; TF 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). Il n’y a pas lieu d’adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain (caput controversum). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; TF 5A_4/2025 précité consid. 3.1.1; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1). 4.3 4.3.1 Le premier juge a considéré qu’il convenait d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’intimé en raison du fait que l’augmentation des revenus de l’intéressé constituait déjà, en soi, un fait nouveau, important et durable (cf. ordonnance entreprise, p. 8). En l’espèce, lors de la ratification par le juge de première instance de la convention du 12 mai 2021, l’intimé était employé par la société V.________ SA et percevait un salaire mensuel net, 13e salaire compris, de 6’197 fr. 40. Il effectuait par ailleurs des heures supplémentaires, ce qui lui procurait un revenu mensuel supplémentaire de 150 francs. Ce montant n’a pas été contesté par l’intimé dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il y a lieu – sous l’angle de la vraisemblance – de le tenir comme admis. 4.3.2 Conformément à la jurisprudence précitée, il s’agit d’examiner la question de l’existence d’une modification et durable de la situation des parties au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles le 14 avril 2025. 19J001

- 14 - A ce moment, le premier juge a retenu que l’intimé réalisait un revenu mensuel net à hauteur de 6’472 fr. 70. Dans le cadre de son appel joint, ce dernier l’a estimé 6’455 fr. 19 (cf. appel joint, p. 11). Même à retenir ce montant, l’écart des salaires retenus est de moins de 2 %, écart qui ne peut être qualifié d’important au sens de ce qui précède. Sur cette base et sous l’angle de la vraisemblance, il y a donc lieu de conclure que le premier juge n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’intimé du 14 avril 2025, à ce titre. Au demeurant, il apparaît que l’intimé travaille pour V.________ SA depuis longtemps. Il était donc prévisible qu’il augmente ses revenus dans la faible mesure constatée ci-dessus. Les parties n’ayant toutefois rien prévu de ce chef pour modifier la convention, il y a lieu d’en déduire que celles-ci se sont entendues sur le fait qu’une augmentation normale du revenu de l’intimé ne constituait pas un motif pour modifier la convention. Finalement, il convient encore d’ajouter que, sous l’angle de la vraisemblance, même en prenant les montants retenus par l’intimé dans le cadre de la présente procédure (il lui resterait un disponible après déduction des charges de 2’186 fr. 79), il aurait un solde positif après paiement des contributions d’entretien en faveur de ses filles fixées par la convention de 2021 (1800 fr. pour les deux enfants). Dans ces circonstances, en tenant compte de la situation relativement modeste des parties, la charge imputée à l’intimé ne peut pas être qualifiée d’extrêmement lourde au sens de la jurisprudence (cf. TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 3.1, en particulier consid. 3.1.3). 4.4 A toutes fins utiles, on relèvera encore que si l’appelante soutient que le premier juge, dans le cadre de son calcul des nouvelles contributions d’entretien, aurait dû tenir compte de son chômage et des indemnités en découlant (cf. appel, pp. 12 – 14), elle ne semble pas invoquer

– à raison – ce chômage comme constitutif d’un fait nouveau justifiant de revoir la convention de 2021. Dès lors que cette période de chômage a débuté au plus tôt le 1er octobre 2025, soit n’avait même pas démarré au moment du dépôt de la requête de modification, il ne saurait en effet s’agir, 19J001

- 15 - au sens de la jurisprudence précitée, d’une nouvelle circonstance durable permettant de modifier les contributions d’entretien ressortant de la convention du 12 mai 2021. 4.5 En définitive, le premier juge n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles du 14 avril 2025 et procéder à la modification des contributions d’entretien fixées par la convention de 2021, au motif que les revenus de l’intimé s’étaient modifiés depuis lors. De plus, le président n’a indiqué aucun autre fait nouveau justifiant de revoir ces contributions d’entretien, étant au surplus relevé que l’intimé – dans la procédure d’appel – n’invoque aucun autre motif qui justifierait une telle entrée en matière. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres éléments avancés par les parties, qui concernent le calcul des contributions d’entretien, ni, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), de donner suite à toute réquisition de production de pièce en lien avec ce calcul. 5. 5.1 Ainsi, l’appel est admis et l’ordonnance réformée en ce sens que les chiffres III à VII de son dispositif sont supprimés, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. En revanche, l’appel joint doit être rejeté. 5.2 Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau, dans le présent arrêt, sur les frais de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), dès lors que, dans l’ordonnance litigieuse, le président a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond. 5.3 5.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr., soit un émolument forfaitaire d’arrêt de 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), 19J001

- 16 - un autre émolument forfaitaire d’arrêt de 600 fr. pour l’appel joint (art. 65 al. 2 TFJC) et un émolument de 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif du 26 novembre 2025 (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont mis à la charge de l’intimé – qui succombe tant sur l’appel que sur l’appel joint (art. 106 al. 1 CPC) –, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) dès lors que l’intimé bénéficie de l’assistance judiciaire. 5.3.2 Pour la même raison, l’intimé doit verser à l’appelante la somme de 4’000 fr. à titre de plein dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Dans la mesure où l’appelante a néanmoins été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces dépens doivent être alloués directement à son conseil d’office, Me Karine Stewart Harris (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. cit.). L’intimé sera donc tenu de verser le montant de 4’000 fr. à ce conseil. 5.4 5.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). 5.4.2 Me Karine Stewart Harris a droit à une indemnité de conseil d’office de l’appelante. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations du 31 juillet 2026 avoir consacré 16 heures et 25 minutes (16.42 heures) au dossier de deuxième instance. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Stewart Harris doit être fixée à 3’259 fr. arrondis, soit 2’955 fr. 60 (16.42 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 59 fr. 11 (2 % [art. 3bis 19J001

- 17 - al. 1 RAJ] x 2’955 fr. 60) de débours et 244 fr. 19 (8.1 % x [2’955 fr. 60 + 59 fr. 11]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]). Il est rappelé que l’intimé doit verser un montant de 4’000 fr. à Me Stewart Harris à titre de dépens de deuxième instance (cf. consid. 5.3.2 supra). Si Me Stewart Harris obtient le paiement de tout ou partie de ces dépens de la part de l’intimé, ce montant sera déduit de la somme de 3’259 fr. allouée à titre d’indemnité d’office (cf. art. 122 al. 2 CPC; CACI 29 septembre 2025/426; CACI 28 avril 2025/195). 5.4.3 Me Jean-Marc Courvoisier a droit à une indemnité de conseil d’office de l’intimé. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 26 mai 2026 que son avocate-stagiaire avait consacré 27 heures et 52 minutes au dossier de deuxième instance et que lui-même ou sa collaboratrice, avocate brevetée, y avaient consacré 3 heures et 45 minutes. En particulier, il invoque au total 17 heures et 30 minutes pour la rédaction de la réponse avec appel joint du 8 janvier 2026, à savoir :

- 55 minutes par Me Courvoisier, à raison de : o 15 minutes d’« étude du dossier (validation du plan de la réponse et de l’appel) » le 10 décembre 2025; o 40 minutes de « relecture et modifications des écritures » le 8 janvier 2026;

- 16 heures et 35 minutes par son avocate-stagiaire, à raison de : o 1 heure d’« étude du dossier (préparation du plan de la réponse et de l’appel » le 4 décembre 2025; o 30 minutes d’« étude du dossier : préparation du plan de réponse et appel joint » le 9 décembre 2025; o 2 heures d’« étude du dossier : recherches jurisprudentielles et rédaction de la partie Réponse » le 11 décembre 2025; o 1 heures et 45 minutes de « rédaction de l’Appel joint » le 1er janvier 2026; 19J001

- 18 - o 2 heures de « rédaction de la Réponse » le 2 janvier 2026; o 3 heures de « rédaction de la Réponse et de l’Appel joint » le 5 janvier 2026; o 1 heure de « Préparation du Bordereau de pièces produites et relecture de l’écriture » le 6 janvier 2026; o 50 minutes de « rédaction de la partie Appel joint et calcul des revenus » également le 6 janvier 2026; o 4 heures de « réponse et Appel joint : recherches jurisprudentielles et finalisation de l’écriture » le 7 janvier 2026; o 30 minutes de « rédaction de la Réponse et de l’Appel joint : recherches jurisprudentielles et finalisation du projet » le 8 janvier 2026. S’agissant d’une écriture de 17 pages, cette durée de 17 heures et 30 minutes est excessive, compte tenu en particulier de la connaissance préalable du dossier par la procédure de première instance. Ce poste sera par conséquent réduit à 9 heures – à raison de 55 minutes pour Me Courvoisier et 8 heures et 5 minutes pour son avocate-stagiaire –, ce qui est suffisant pour le mémoire concerné. Par ailleurs, la « séance avec le client » que l’avocate-stagiaire a eu le 4 décembre 2025 durant 2 heures et 35 minutes est également disproportionnée et sera ramenée à 1 heure et 35 minutes. Enfin, Me Courvoisier indique qu’il a personnellement alloué 12 minutes à la « réception et examen courrier de Me Stewart Harris avec 2 annexes (déterminations et bordereau de pièce compl.) » le 23 mars 2026, ainsi que 5 minutes au poste « reçu courrier du TC avec un lot d’annexes (écritures PA) » le 25 mars 2026. Dans les deux cas, il s’agit des déterminations de l’appelante du 20 mars 2026 dont Me Courvoisier a pris connaissance, la première fois lorsque Me Stewart Harris les lui a transmises à titre confraternel, la seconde fois lorsque cette écriture lui a été notifiée par la Cour de céans. Ainsi, la lecture de cette écriture ne saurait être 19J001

- 19 - comptabilisée deux fois, de sorte que les 5 minutes effectuées le 25 mars 2026 seront retranchées de la liste des opérations indemnisables. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le reste des opérations revendiquées paraît proportionné et peut être admis. Ainsi, il est retenu une durée totale indemnisable de 22 heures et 2 minutes, soit 3 heures et 40 minutes (3.67 heures) effectuées pour Me Courvoisier ou sa collaboratrice, et 18 heures et 22 minutes (18.37 heures) effectuées pour son avocate-stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour Me Coursoisier et sa collaboratrice (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et de 110 fr. pour son avocate- stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Courvoisier doit être fixée à 2’956 fr. 50 arrondis, soit 2’681 fr. 30 ([3.67 h x 180 fr.] + [18.37 h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 53 fr. 63 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’681 fr. 30) de débours et 221 fr. 53 (8.1 % x [2’681 fr. 30 + 53 fr. 63]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA). 5.4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, le cas échéant, au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). 19J001

- 20 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de B.________ est admis. II. L’appel joint de K.________ est rejeté. III. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens que les chiffres III à VII de son dispositif sont supprimés, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs) et mis à la charge de l’intimé K.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’intimé K.________ doit verser à Me Karine Stewart Harris, conseil d’office de l’appelante B.________, la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Karine Stewart Harris obtient le paiement des dépens de la part de l’intimé K.________, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre VI ci- dessous. VI. L’indemnité d’office de Me Karine Stewart Harris, conseil de l’appelante B.________, est arrêtée à 3’259 fr. (trois mille deux cent cinquante-neuf francs), débours et TVA compris. VII. L’indemnité d’office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de l’intimé K.________, est arrêtée à 2’956 fr. 50 (deux mille neuf cent cinquante-six francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. 19J001

- 21 - VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire B.________ et K.________ sont, le cas échéant et dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et des indemnités allouées à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Karine Stewart Harris (pour B.________),

- Me Jean-Marc Courvoisier (pour K.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel 19J001

- 22 - subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J001